ARCHIVÉE - Autorisation de mise en marché provisoire pour l'addition facultative de vitamines et de minéraux nutritifs aux boissons végétales

Government Notices - Department of Health - Food and Drugs Act / Food and Drug Regulations Amendment

Novembre 1997

Il n'y a pas de disposition dans le Règlement sur les aliments et drogues qui autorise actuellement l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux boissons faites à partir de bases végétales comme celles au soya, au riz, à l'amande, etc. Santé Canada a été saisi d'une requête demandant que soit autorisée l'addition facultative de vitamines et de minéraux nutritifs aux boissons végétales afin de permettre leur utilisation comme boissons nutritionnellement adéquates de remplacement du lait par les personnes qui sont allergiques aux protéines du lait intolérantes au lactose.

Santé Canada a effectué une étude d'innocuité de cette proposition, qui vise à enrichir les boissons végétales pour en faire des boissons de remplacement du lait, et considère qu'elle est dans l'intérêt public. Cet enrichissement est conforme aux Principes généraux régissant l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux aliments publiés dans le Codex Alimentarius sous l'égide du Programme mixte Organisations des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation mondiate de la santé sur les normes alimentaires. Ces Principes généraux stipulent ce qui suit :

Lorsqu'un aliment de remplacement est destiné à remplacer un aliment dont il est démontré qu'il est une source importante d'énergie et/ou d'éléments nutritifs essentiels dans l'alimentation et notamment lorsqu'il est prouvé que cet aliment est nécessaire à la santé publique, il convient de recommander vivement que l'équivalence nutritionnelle, par rapport aux éléments nutritifs essentiels jugés importants, soit assurée.

C'est à partir de ce principe qu'ont été élaborés, dans le cadre de la Loi sur les aliments et drogues, des règlements régissant la qualité nutritionnelle des produits à base de similiviande et de similivolaille, des produits à base d'oeuf entier artificiel et des succédanés de jus de fruit.

Des consultations ont eu lieu en 1996 auprès des producteurs, des fabricants et des importateurs canadiens de produits de soya et de produits laitiers, des associations manufacturières, des associations de professionnels de la santé, des gouvernements provinciaux et du grand public. Les parties consultées se sont déclarées généralement favorables à l'enrichissement des boissons à base de plantes au moyen de vitamines et de minéraux nutritifs. Afin que les consommateurs sachent que certains de ces produits ne contiennent pas les concentrations de protéines présentes dans le lait, il a été décidé qu'une mention indiquant que le produit n'est pas une source de protéines devrait apparaître sur l'étiquette des produits dont la proportion et la qualité des protéines ne respecteraient pas un seuil minimal.

Certains répondants ont exprimé des réserves quant à l'étiquetage et à la présentation de ces produits. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a déterminé que la publicité et l'étiquetage de ces produits devraient être régis par les dispositions générales en matière d'étiquetage prévues dans la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues et le Guide d'étiquetage et de publicité sur les médicaments.

Santé Canada a l'intention de recommander que le Règlement soit modifié comme suit :

(1) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009 et sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de vendre une boisson dérivée de légumineuses, de noix, de grains céréaliers ou de pommes de terre à laquelle une vitamine ou un minéral nutritif a été ajouté, à moins que l'aliment, lorsqu'il est prêt à servir

(a) ne contienne au moins 2,5 g de protéines d'une qualité nutritionnelle équivalente à au moins 75 % de caséine par 100 mL;

(b) ne contienne au plus 3,3 g de matière grasse par 100 mL dont au plus 65 % sont des acides gras saturés, au plus 5 % des acides gras trans et au moins 2,5 % de l'acide linoléique;

(c) sous réserve des paragraphes (3) et (4), ne contienne les vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés à la colonne I du tableau I du présent article dans les quantités indiquées à la colonne II.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un ou plusieurs des vitamines et des minéraux nutritifs mentionnés à la colonne I du tableau II du présent article peuvent être ajoutés à une boisson satisfaisant aux conditions du paragraphe (1), pourvu que la boisson contienne la vitamine ou le minéral nutritif ajouté dans les proportions indiquées à la colonne II du tableau II.

(3) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral nutritif qui n'est pas un ingrédient ajouté dans l'aliment peut dépasser la quantité précisée dans la colonne II des tableaux I et II du présent article.

(4) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral nutritif figurant dans la colonne II des tableaux I et II du présent article n'inclut pas les excédents.

(5) L'étiquette d'une boisson qui ne répond pas aux conditions de l'alinéa (1)a), mais satisfait à toutes les autres exigences du paragraphe (1), doit porter, tout près du nom usuel et en caractères de même grosseur, la mention N'est pas une source de protéines .

(6) Le nom usuel d'une boisson qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) doit être boisson de (nom de la plante) enrichie .

(7) Des ingrédients ou des constituants dérivés du lait, du lait de chèvre ou de produits laitiers ne peuvent servir à la fabrication d'une boisson de (nom de la plante) enrichie.

(8) L'étiquette doit porter les renseignements suivants par portion déterminée :

(i) la valeur énergétique de l'aliment, exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),

(ii) les teneurs en protéines, en matière grasse, en acide linoléique et en glucides exprimées en grammes,

(iii) les teneurs en vitamines et en minéraux nutritifs mentionnés au tableau I du présent article et en vitamines et en minéraux nutritifs, à l'exception du potassium, mentionnés au tableau II du présent article qui ont été ajoutés à l'aliment, exprimées en pourcentage de l'apport quotidien recommandé stipulé dans la colonne II des tableaux des titres 1 et 2 de la partie D pour les vitamines et les minéraux nutritifs en question.

(iv) la teneur en sodium et en potassium exprimée en milligrammes.

Tableau I

  Colonne I Colonne II
Article Vitamine ou minéral nutritif Quantité par 100 mL
de l'aliment prêt à servir
1. vitamine A 40 ER
2. vitamine D 0,85 ug
3. vitamine B12 0,4 ug
4. riboflavine 0,15 mg
5. calcium 125 mg
6. zinc 0,4 mg

Tableau II

  Colonne I Colonne II
Article Vitamine ou minéral nutritif Quantité par 100 mL
de l'aliment prêt à servir
1. vitamine B6 0,04 mg
2. vitamine C 1,0 mg
3. thiamine 0,04 mg
4. niacine 0,85 EN
5. folacine 5,0 ug
6. acide pantothénique 0,35 mg
7. phosphore 100 mg
8. potassium 150 mg
9. magnésium 12 mg

Le présent avis a donc pour objet de signaler au public l'intention de promulguer une modification au Règlement sur les aliments et drogues afin de permettre l'addition facultative de vitamines et de minéraux nutritifs à des boissons végétales dans des proportions compatibles avec les Principes généraux régissant l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux aliments , comme indiqué dans les tableaux ci-dessus.

Par souci d'assouplissement de la réglementation et d'amélioration du bien-être nutritionnel du consommateur, nous délivrons par la présente une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) afin de permettre la vente immédiate de boissons végétales enrichies comme boissons nutritionnellement adéquates de remplacement du lait, pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours.

le 20 novembre 1997

Le sous-ministre adjoint
DOCTEUR J.Z. LOSOS
Direction générale de la
protection de la santé

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