Avis de proposition de Santé Canada visant à modifier la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments dans le cadre de la modernisation de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues

Avis de proposition – Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments

Numéro de référence : NOP/ADP C-2023-1

4 novembre, 2023

Table des matières

Résumé

La Direction des aliments de Santé Canada propose d'apporter des modifications à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments dans le cadre de la modernisation par le Ministère de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (Règlement). Les modifications visant à moderniser la partie B sont proposées sous le nom de Règlement modifiant certains règlements concernant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques et les méthodes d'analyse des alimentsFootnote 1.

Avant mai 2016, les limites maximales relatives à certains contaminants dans les aliments étaient prescrites au tableau I du titre 15 du Règlement. Les articles B.01.046 et B.01.047 énonçaient des interdictions et des exemptions aux interdictions à l'égard des substances adultérantes dans les aliments.

En mai 2016, des modifications au Règlement sur les aliments et drogues ont été apportées afin de moderniser et de rendre plus efficace l'établissement de limites réglementaires et d'interdictions pour les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments. Ces modifications ont regroupé les interdictions et les limites maximales (LM) précédemment établis dans les articles B.01.046 et B.01.047 et au tableau I du titre 15 du Règlement dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments. L'incorporation par renvoi de cette liste permet au Ministère de modifier administrativement la liste en fonction des données scientifiques actuelles et de réagir en temps opportun aux nouveaux enjeux qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité des consommateurs.

Ce règlement propose des modifications importantes à la partie B du Règlement et comprend l'introduction de cadres modernisés pour l'établissement et la mise à jour des normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les méthodes officielles d'analyse, ainsi que la poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires. Par conséquent, les normes de composition des aliments seraient abrogées du Règlement et incorporées par renvoi dans le Règlement au moyen d'un nouveau document intitulé Document sur les normes de composition des aliments. Le projet de règlement modifierait également, entre autres dispositions, certaines dispositions des titres 7, 9, 15 et 25 de la partie B du Règlement.

À la suite des travaux de modernisation, Santé Canada a l'intention de modifier la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments afin de tenir compte des modifications proposées aux dispositions susmentionnées.

Le présent avis contient également les nouvelles entrées de la liste ajoutées à la suite des modifications apportées aux dispositions des titres 7, 9 et 25. Les commentaires et les questions peuvent être adressées à la Direction des aliments aux coordonnées fournies à la fin de cet Avis jusqu'au 2 février 2024.

En général, Santé Canada a l'intention de continuer à regrouper les règles relatives aux contaminants dans les aliments dans la liste. Cependant, cet Avis ne change pas les règles existantes décrites dans l'annexe de la liste.

Révisions proposées à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments

On propose une mise à jour mineure du titre de la version française de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments. Le titre serait remplacé par « Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments ».

Les révisions proposées à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments tiennent compte de l'ajout d'une nouvelle colonne non réglementaire à la partie 1 et à la partie 2 de la liste. Cette nouvelle colonne intitulée « Notes » serait utilisée pour fournir des renseignements administratifs sur les contaminants ou les substances adultérantes, comme le lien hypertexte vers l'avis de modification (ADM) associé à une entrée, le cas échéant. Étant donné qu'il s'agit d'une colonne non réglementaire, elle ne contiendrait pas de renseignements réglementaires liés aux contaminants ou aux substances adultérantes. L'ajout de la nouvelle colonne non réglementaire a été initialement proposé pour les Listes des additifs alimentaires autorisés et a été consulté dans le cadre de la Proposition de Santé Canada visant à moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés (ADP 0038). Étant donné que les commentaires reçus sur l'ADP 0038 appuyaient les changements proposés, la Direction des aliments propose également d'ajouter la nouvelle colonne non réglementaire pour la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments.

Les dispositions des titres 7 et 9 qui interdisent la vente d'une sauce d'assaisonnement ou de certaines graisses et huiles contenant plus de 5 % d'acide gras monoénoïques en C22 et une disposition du titre 25 qui interdit la vente ou la publicité pour la vente d'une préparation pour bébés contenant plus de 1 kilocalorie d'acide gras monoénoïques en C22, seraient abrogées du Règlement et les limites maximales seraient transférées à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments, qui est incorporée par renvoi au titre 15 du Règlement sur une base dynamique.

Justification

Les révisions proposées à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments sont de nature corrélative et reflètent les modifications visées dans le cadre du Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d'analyse des aliments.

Mise en œuvre et application

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur publication dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments. Cette entrée en vigueur sera annoncée au moyen d'un avis de modification, lequel sera publié sur le site Web du Gouvernement du Canada.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents.

Coordonnées

Pour obtenir plus de renseignements ou soumettre des commentaires concernant cette proposition, veuillez communiquer avec:

Bureau des politiques et des affaires intergouvernementales et internationales
Direction des aliments
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Indice de l'adresse : 2204C
Par courriel: bpiia-bpaii@hc-sc.gc.ca

Si vous communiquez par courrier électronique, veuillez utiliser les mots « Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments (NOP/ADP C-2023-1) » dans le champ du sujet de votre courriel. La Direction des aliments sera en mesure de tenir compte de l'information reçue jusqu'au 2 février, 2024, 90 jours à compter de la date de cette publication.

Annexe – Liste des contaminants et substances adultérantes dans les aliments

Partie 1
Article Colonne 1
Substance
Colonne 2
Aliment
Notes
C.1 Dibenzo-p-dioxines chlorées, à l'exception de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments s/o
C.2 Anthranilate de cinnamyle Tous les aliments s/o
C.3 Coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd. Tous les aliments s/o
D.1 Dihydrosafrole Tous les aliments s/o
E.1 Éthylène-thiourée Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article E.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
F.1 Acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l'œdème du poussin ou un autre facteur toxique Tous les aliments s/o
I.1 Isosafrole Tous les aliments s/o
M.1 Huile minérale Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article M.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
O.1 Huile de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees Tous les aliments s/o
O.2 Huile de sassafras brésilienne obtenue de l'Ocotea cymbarum H.B.K. Tous les aliments s/o
O.3 Huile camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb. Tous les aliments s/o
O.4 Huile de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata Tous les aliments s/o
O.5 Huile, extrait ou racine de calamus obtenue de l'Acorus calamus L. Tous les aliments s/o
P.1 Paraffine Tous les aliments, à l'exception de la gomme à mâcher à base de paraffine s/o
P.2 Huiles partiellement hydrogénées (HPH), une graisse ou une huile qui est hydrogénée et dont l'indice d'iode est supérieur à 4 Tous les aliments NOM/ADM-C-2022-1
NOM/ADM-C-2017-3
P.3 Gelée de pétrole Tous les aliments s/o
S.1 Safrole Tous les aliments s/o
T.1 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article T.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
Partie 2

Article

Colonne 1
Substance

Colonne 2
AlimentFootnote 1

Colonne 3
Limite maximaleFootnote 2

Notes

A.1

Aflatoxine

Noix; produits de noix

15 ppb de la noix écalée

s/o

A.2

Arsenic inorganique (somme de l'arsénite (As III) et l'arséniate (As V))

a)
Jus de fruits, à l'exception du jus de raisin; nectar de fruits, à l'exception du nectar de raisin

a)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable

NOM/ADM C-2022-3

b)
Jus de raisin; nectar de raisin

b)
0,03 ppm dans l'aliment à l'état consommable

NOM/ADM C-2022-3

c)
Riz décortiqué (brun)

c)
0,35 ppm

NOM/ADM C-2020-1

d)
Riz poli (blanc)

d)
0,2 ppm

NOM/ADM C-2020-1

e)
Aliments à base de riz destinés spécifiquement aux nourrissons et aux jeunes enfants

e)
0,1 ppm

NOM/ADM C-2022-2

A.3

Arsenic total

a)
Boissons, à l'exception du jus de fruits, du nectar de fruits, du jus de raisin, et du nectar de raisin

a)
0,1 ppm dans l'aliment à l'état consommable

NOM/ADM C-2022-3
NOM/ADM C-2020-2

b)
Farine d'os comestible

b)
1 ppm

s/o

c)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)

c)
3,5 ppm

s/o

d)
Eau en contenants scellés

d)
0,01 ppm

NOM/ADM-C-2017-1

C.1

Acides gras monoénoïques C22

a)
Aliments qui ressemblent à la margarine ou au shortening; huiles à salade; huiles de cuisson; margarine; sauces d'assaisonnement; simili-produits laitiers; shortening

a)
5 % de la quantité totale d'acides gras dans l'aliment

s/o

b)
Préparations pour nourrissons

b)
1 kilocalorie provenant d'acides gras monoénoïques C22 pour 100 kilocalories utilisables dans l'aliment à l'état consommable

s/o

E.1

Éthylène-thiourée

Céréales; fruits; légumes

0,05 ppm

s/o

F.1

Fluorure

a)
Farine d'os comestible

a)
650 ppm

s/o

b)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)

b)
150 ppm

s/o

F.2

Gossypol libre

Farine de graine de cotonnier

450 ppm

s/o

G.1

Glyco-alcaloïdes totaux (somme de lʼalpha-solanine et de lʼalpha-chaconine)

Tubercules de pomme de terre

200 ppm

NOM/ADM C-2018-2

L.1

Plomb

a)
Boissons

a)
0,2 ppm dans l'aliment à l'état consommable

NOM/ADM C-2020-2

b)
Lait condensé; lait évaporé

b)
0,15 ppm

s/o

c)
Farine d'os comestible

c)
10 ppm

s/o

d)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)

d)
0,5 ppm

s/o

e)
Jus de fruits; nectar de fruits

e)
0,05 ppm dans l'aliment à l'état consommable

NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM-C-2017-2

f)
Préparations pour nourrissons

f)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable

NOM/ADM C-2020-2

g)
Pâte de tomates; sauce tomate

g)
1,5 ppm

s/o

h)
Eau en contenants scellés

h)
0,01 ppm

NOM/ADM-C-2017-2

i)
Tomates entières

i)
0,5 ppm

s/o

M.1

Huile minérale

Aliments nécessitant l'utilisation d'huile minérale dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication

3 000 ppm

s/o

P.1

Patuline

Jus de pomme; jus de pomme brut

50 ppb dans l'aliment à l'état consommable

NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM C-2018-1

T.1

2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine

Poissons

20 ppt

s/o

T.2

Étain

Aliments en conserve

250 ppm

s/o

T.3

Cyanure extractible total

Amandes d'abricots vendues pour la consommation

20 ppm

NOM/ADM C-2019-1

1

Les limites maximales s'appliquent aussi à l'aliment lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans d'autres aliments.

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2

« Parties par million » ou « ppm » s'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
« Parties par milliard » or « ppb » s'entend des parties par milliard en poids, à moins d'indication contraire.
« Parties par billion » ou « ppt » s'entend des parties par billion en poids, à moins d'indication contraire.

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