Exposition à la fumée secondaire

Instruments habilitants

But

  • Améliorer la santé et le bien-être des membres du personnel, des délinquants et des visiteurs, tout en assurant le respect des pratiques autochtones et autres pratiques spirituelles et religieuses

Champ d'application

S'applique à tous les membres du personnel, aux délinquants et aux visiteurs


Directive du commissaire

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Numéro : 259

En vigueur : 2014-04-17

Sujets connexes

CONTENU

RESTRICTIONS SUR L'USAGE DU TABAC

  1. Il est interdit aux délinquants, aux membres du personnel et aux visiteurs de fumer à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur des bâtiments (y compris les unités servant aux visites familiales privées) au sein du périmètre des établissements correctionnels.
  2. Il est permis de fumer uniquement à l'extérieur du périmètre des établissements correctionnels dans un endroit désigné par le directeur de l'établissement ou du district.
  3. Il est interdit de fumer dans les véhicules du SCC.

RESTRICTIONS SUR LA POSSESSION D'ARTICLES DE FUMEUR

  1. Il est interdit aux membres du personnel et aux visiteurs d'apporter des articles de fumeur non autorisés dans un établissement correctionnel. Le tabac et les sources d'allumage nécessaires aux pratiques autochtones et autres pratiques religieuses et spirituelles sont considérés comme des objets autorisés et seront autorisés conformément à la DC 566-1 – Contrôle des entrées et sorties des établissements – annexe B.
  2. Il est permis aux membres du personnel et aux visiteurs autorisés, ainsi qu'aux Aînés et aux autres chefs spirituels et religieux, qui ont reçu l'approbation préalable du directeur de l'établissement, d'apporter des articles spirituels dans l'établissement. Il peut s'agir, entre autres, de tabac, de calumets de cérémonie et de sources d'allumage.

RESPONSABILITÉS ET PROCÉDURES

  1. Le sous-commissaire régional, après consultation du directeur général, Direction des initiatives pour les Autochtones, et du directeur général, Aumônerie, approuvera les ordres permanents concernant le respect des pratiques autochtones, spirituelles et religieuses pour s'assurer qu'ils sont appropriés.
  2. Le directeur de l'établissement ou du district (centres correctionnels communautaires [CCC]) veillera à ce que :
    1. les membres du personnel, les délinquants et les visiteurs soient informés de l'interdiction de fumer
    2. de l'information éducative soit offerte aux délinquants qui souhaitent arrêter de fumer
    3. un ordre permanent pour les établissements soit élaboré en collaboration avec les Aînés, les organismes consultatifs autochtones, le personnel régional des Initiatives pour les Autochtones, les aumôniers, le personnel régional de l'Aumônerie et d'autres chefs religieux, de manière à respecter les pratiques autochtones, religieuses et spirituelles. L'ordre permanent traitera des points suivants :
      1. assurer l'accès des délinquants au tabac et aux sources d'allumage pour la tenue de cérémonies de purification par la fumée célébrées dans des cellules ou chambres individuelles et des aires communes, y compris dans l'unité d'isolement, s'il n'y a pas de contraintes de sécurité
      2. assurer l'accès au tabac et aux sources d'allumage pour les cérémonies de purification par la fumée pour la durée d'une visite familiale privée
      3. assurer l'accès au tabac et aux sources d'allumage pour les cérémonies de groupe
      4. assurer que le tabac soit permis aux fins d'offrande et de protocole
      5. assurer qu'il y a des espaces intérieurs désignés suffisants pour les cérémonies de groupe
      6. achat, distribution, manipulation et entreposage du tabac et des sources d'allumage, ainsi que d'autres articles utilisés pour les pratiques religieuses et spirituelles
      7. procédures pour assurer le respect des pratiques religieuses et spirituelles en période d'isolement cellulaire
    4. des procédures soient consignées dans un ordre permanent pour les CCC afin d'assurer le respect des pratiques spirituelles et religieuses, y compris l'autorisation du tabac et des sources d'allumage, aux fins des cérémonies de purification par la fumée et des pratiques religieuses. Un espace intérieur est requis pour la prière personnelle et les pratiques spirituelles.

GOMME À MÂCHER À LA NICOTINE

  1. Conformément à la DC 890 – Cantines appartenant aux détenus, de la gomme à mâcher à la nicotine peut être vendue aux détenus à la cantine.
  2. Les détenus peuvent obtenir des renseignements sur la désaccoutumance au tabac en s'adressant aux Services de santé de leur établissement.
  3. Les membres du personnel peuvent obtenir des renseignements sur la désaccoutumance au tabac sur le site Web de Santé Canada.

SIGNALEMENT DES INFRACTIONS

  1. Les membres du personnel signaleront à la direction toute infraction à la présente politique ou à l'ordre permanent de l'établissement.

MESURES DISCIPLINAIRES

  1. Les employés qui contreviennent à la présente politique ou à l'ordre permanent de l'établissement seront soumis au processus disciplinaire applicable au personnel.
  2. Les détenus qui contreviennent à la présente politique ou à l'ordre permanent de l'établissement seront soumis au processus disciplinaire applicable aux détenus.
  3. Les délinquants qui contreviennent à la présente politique ou à l'ordre permanent sont passibles des sanctions administratives que le directeur du district juge appropriées.
  4. Les entrepreneurs, les bénévoles et les visiteurs du SCC qui contreviennent à la présente politique seront priés de cesser de fumer ou de se défaire de tout article de fumeur non autorisé. S'ils refusent d'obtempérer, ils seront enjoints de quitter l'établissement ou le CCC.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head

ANNEXE A

RENVOIS ET DÉFINITION

RENVOIS

DÉFINITION

Articles de fumeur non autorisés : les articles de fumeur incluant, entre autres, les cigarettes, les cigarettes électroniques, les cigares, le tabac, le tabac à mâcher, les rouleuses à cigarettes, les allumettes et les briquets sont des objets non autorisés au sens de l'article 2 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, exception faite du tabac et des sources d'allumage nécessaires aux pratiques spirituelles autochtones ou autres pratiques religieuses.


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