Directive du commissaire 559 - Visites

Directive du commissaire

Numéro: 559

En vigueur: 2015-07-02

Sujets Connexes

Instruments habilitants

But

Prévoir un processus visant à permettre aux détenus de participer à des visites

Champ d'application

S’applique à toutes les personnes qui interviennent dans le processus de visite des détenus

Contenu

Responsabilités

  1. Lorsque la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier a été autorisée par le directeur de l’établissement conformément à l’article 92 du RSCMLC, le sous-commissaire régional :
    1. reverra la suspension complète dans les cinq jours suivant l’application de cette mesure
    2. veillera à ce que la suspension complète soit soumise à l’examen du commissaire au plus tard le 10e jour suivant l’application de cette mesure.
  2. Le commissaire examinera tous les cas de suspension complète des visites au plus tard le 14e jour suivant l’application de cette mesure, conformément à l’article 92 du RSCMLC.
  3. Le directeur de l’établissement :
    1. autorisera la suspension complète des droits de visite de tous les détenus lorsque la sécurité du pénitencier est sérieusement menacée et qu’il n’existe aucune autre solution moins restrictive conformément à l’article 92 du RSCMLC
    2. s’assurera que tous les détenus ont accès à des visites
    3. précisera la composition du Comité d’examen des visites, qui comprendra normalement l’agent du renseignement de sécurité
    4. en collaboration avec le Comité d’examen des visites :
      1. établira les procédures à suivre et les conditions à respecter concernant les visites et veillera à ce qu’elles soient communiquées à tous les détenus, visiteurs et employés
      2. établira les procédures permettant aux détenus de demander un entretien avec des membres du personnel de l’établissement, des visiteurs officiels et des représentants d’organismes qui participent à la prestation des programmes approuvés
      3. fixera les heures de visite à l’établissement
      4. examinera et approuvera toutes les décisions relatives aux visites (peut renoncer au filtrage de sécurité dans des circonstances particulières)
      5. approuvera les visites aux détenus traités dans un établissement de santé de l’extérieur (ces visites doivent également être approuvées par le responsable de l’établissement où le traitement est fourni)
      6. autorisera l’utilisation d’une barrière physique et/ou la surveillance visuelle de l’aire des visites par un membre du personnel ou avec des moyens techniques. Cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible, selon les circonstances.
  4. Le directeur adjoint, Opérations, ou le gestionnaire, Opérations, s’assureront :
    1. que les renseignements ayant trait aux visites, y compris les renseignements de sécurité, sont communiqués au personnel compétent au besoin
    2. que les visiteurs sont informés des règles et des procédures de l’établissement concernant les visites aux détenus avant le début des visites, notamment les types de fouille et les mesures de sécurité auxquels ils devraient s’attendre lorsqu’ils entrent dans un établissement
    3. que les renseignements ayant trait aux services aux victimes et au programme Possibilités de justice réparatrice sont mis à la disposition des visiteurs.
  5. Le directeur adjoint, Interventions, s’assurera que les renseignements sur la gestion des cas liés aux visites sont communiqués au personnel compétent au besoin.

Procédures

  1. En temps normal, les visites :
    1. seront prévues au moins 24 heures à l’avance
    2. ne nuiront pas à la participation du détenu à son Plan correctionnel
    3. seront limitées uniquement par l’horaire de l’établissement, les ressources en personnel et le personnel disponible.
  2. Les visites des correspondants privilégiés [voir la liste à l'annexe (paragraphe 94(2)) du RSCMLC] auront lieu à un endroit où le détenu peut communiquer avec le visiteur en privé.
  3. Les visites que les avocats font aux détenus pour des raisons professionnelles auront lieu de manière à assurer la confidentialité et respecteront les dispositions énoncées dans la DC 568-10 – Interception des communications des détenus.
  4. Les fonctionnaires consulaires et diplomatiques seront autorisés à rendre visite aux détenus qui sont des ressortissants du pays qu’ils représentent.
  5. Les agents ou représentants des collectivités autochtones, désignés par l’agent de liaison autochtone, seront autorisés à rendre visite aux détenus qui sont membres de la collectivité qu’ils représentent, ou si le détenu prévoit retourner dans cette collectivité autochtone. Sont inclus les représentants des organisations urbaines qui aident les délinquants en liberté sous condition.
  6. Un enfant mineur doit être escorté par un adulte accompagnateur.

Admissibilité

  1. Tous les détenus sont normalement admissibles aux visites sans contact, sauf si leurs droits de visite ont été suspendus conformément à la section ci-dessous intitulée Interdiction ou suspension des visites.
  2. Tous les détenus sont normalement admissibles aux visites avec contact, sauf si :
    1. leurs droits de visite ont été suspendus conformément à la section ci-dessous intitulée Interdiction ou suspension des visites
    2. une évaluation du risque pour la sécurité de l’établissement et des personnes n’a pas été faite, ou
    3. conformément à l’article 90 du RSCMLC, le directeur de l’établissement a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque et qu’il n’existe aucune solution moins restrictive.
  3. Les détenus et les membres du personnel n’ont pas le droit de visiter des détenus.

Processus de filtrage de sécurité des visiteurs

  1. Normalement, tous les visiteurs rempliront le formulaire Demande relative aux visites (CSC/SCC 0653F) tous les deux ans aux fins du filtrage de sécurité. Une fois approuvée, la Demande relative aux visites demeure valide durant deux ans, et ce, même si le détenu visé par cette demande est transféré à différents établissements au cours de la période de deux ans. L’obligation de remplir ce formulaire ne s’applique pas aux participants au programme Possibilités de justice réparatrice, qui seront accompagnés d’un médiateur.
  2. On examinera les demandes de visite afin de déterminer si un visiteur rend également visite à d’autres détenus du même établissement et/ou d’autres établissements. Si un visiteur est incapable de fournir une justification adéquate de ses visites à un autre détenu, on ne lui accordera pas l’autorisation de visite. Les renseignements seront communiqués aux agents du renseignement de sécurité, en établissement et dans la collectivité, afin qu’ils évaluent le risque potentiel.
  3. Une vérification des fichiers du Centre d’information de la police canadienne sera effectuée et, par la suite, une mise à jour sera faite au moins tous les deux ans pour tous les visiteurs actifs. Cette vérification demeure valide durant deux ans, et ce, même si le détenu faisant l'objet de la visite est transféré à différents établissements au cours de la période de deux ans. En tenant compte de cette vérification et après avoir examiné les restrictions possibles, le directeur de l’établissement ou la personne désignée déterminera si les visites seront autorisées ou interdites.
  4. L’adulte accompagnateur et l’enfant mineur doivent être approuvés comme visiteurs conformément aux paragraphes ci-dessus. De plus, l’adulte accompagnateur remplira le formulaire Demande relative aux visites – Non-responsabilité pour blessures infligées à un enfant (CSC/SCC 0653‑01F) tous les deux ans. Une fois approuvé, ce formulaire demeure valide durant deux ans, et ce, même si le détenu visé par la demande est transféré à différents établissements au cours de la période de deux ans.
  1. Lorsqu’un visiteur approuvé n’ayant pas l’âge de la majorité atteint l’âge de la majorité dans la province où est situé l’établissement (voir l'annexe B), il doit remplir de nouveau le formulaire Demande relative aux visites (CSC/SCC 0653F) aux fins d’approbation.
  2. Lorsqu’une visite est refusée à une personne, cette dernière et le détenu seront rapidement informés par écrit de la décision.
  3. Tous les visiteurs seront fouillés conformément à la DC 566-8 – Fouille du personnel et des visiteurs.

Interdiction ou suspension des visites

  1. Conformément à l’article 91 du RSCMLC, le directeur de l’établissement ou la personne désignée par lui peut interdire ou suspendre une visite s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :
    1. que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :
      1. soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque
      2. soit de préparer ou de commettre un acte criminel, et
    2. que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.
  2. Lorsqu'une interdiction ou une suspension est autorisée, elle peut rester en vigueur tant que subsiste le risque. De plus :
    1. le détenu et le visiteur seront promptement informés par écrit :
      1. des motifs de l’interdiction ou de la suspension conformément à la DC 701 – Communication de renseignements
      2. du fait qu’ils ont cinq jours ouvrables après avoir reçu l’avis écrit pour présenter leurs observations (verbalement ou par écrit) afin d’obtenir un réexamen de la décision. Le titre de la personne à qui adresser ces observations devrait être indiqué
    2. suivant la réception de l’information présentée par le détenu et/ou le visiteur, un examen sera effectué dans les cinq jours ouvrables
    3. le détenu et le visiteur seront informés de la décision finale dans les 15 jours ouvrables suivant la date de l’examen. Cet avis fera également mention du droit du détenu de présenter un grief portant sur la décision conformément à la DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants.
  3. Suivant la décision de refuser ou de suspendre une visite, une nouvelle évaluation du risque sera effectuée sur réception d’une nouvelle demande de la part du visiteur :
    1. au moins tous les six mois après la décision, ou
    2. le plus tôt possible, si de nouveaux renseignements sont susceptibles de modifier la décision.

Le Commissaire,

Original signé par :

Don Head

Annexe A
Renvois et définitions

DC 060 – Code de discipline
DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants
DC 084 – Accès des détenus aux services juridiques et à la police
DC 085 – Correspondance et communications téléphoniques
DC 566-1 – Contrôle des entrées et sorties des établissements
DC 566-7 – Fouille des détenus
DC 566-8 – Fouille du personnel et des visiteurs
DC 566-9 – Fouille de cellules, de véhicules et d'autres secteurs
DC 568-10 – Interception des communications des détenus
DC 701 – Communication de renseignements
DC 710-8 – Visites familiales privées
DC 784 – Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada
DC 785 – Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants

Définitions

Adulte accompagnateur : dans le contexte des visites faites à un détenu par un enfant mineur, l’adulte accompagnateur peut être toute personne qui a atteint l’âge de la majorité dans la province où se situe l’établissement qu’elle souhaite visiter, qui a rempli le formulaire de demande de visite, qui a obtenu la permission d’entrer dans l’établissement et qui détient une autorisation signée du tuteur/parent (autre que le détenu) ayant la garde de l’enfant.

Âge de la majorité : âge auquel une personne est considérée comme adulte dans la province ou le territoire où se situe l’établissement visé par une demande de visite.

Enfant mineur : toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité.

Visite avec contact : contact direct entre le détenu et son (ses) visiteur(s), qui a lieu dans une aire ouverte où aucune barrière ne sépare le détenu et le(s) visiteur(s) et où une surveillance constante peut être exercée.

Visite sans contact : visite qui suppose une séparation quelconque – paroi de verre ou autre – entre le visiteur et le détenu. Aucun contact direct n’est autorisé. Les critères servant à déterminer si une séparation est requise sont énoncés à l’article 90 du RSCMLC.

Annexe B
Âge de la majorité

Province Âge de la majorité Référence
Nouvelle-Écosse 19 Age of Majority Act, R.S.N.S., c. 4, s. 2(1)
Nouveau-Brunswick 19 Loi sur l'âge de la majorité, L.R.N.-B 2011, c. 103
Terre-Neuve-et-Labrador 19 Age of Majority Act, SNL 1995, c. A-4.2
Québec 18 Code civil, art. 153
Ontario 18 Loi sur la majorité et la capacité civile, L.R.O., 1990, ch. A7, art. 1
Manitoba 18 Loi sur l’âge de la majorité, L.R.M., ch. A7, art. 1
Saskatchewan 18 Age of Majority Act, R.S.S. 1978, c. A-6, s. 1
Alberta 18 Age of Majority Act, R.S.A. 2000, c. A-6, s. 1
Colombie-Britannique 19 Age of Majority Act, R.S.B.C. 1996, c. 7, s. 1

Note: Certaines provinces ainsi que les territoires ne figurent pas au tableau, car le SCC n’y a aucun établissement.

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