Directive du commissaire 710-8 : Visites familiales privées

Instruments habilitants

La présente politique est établie conformément aux documents d’orientation suivants du Conseil du Trésor :

But

  • Fournir une orientation sur les visites familiales privées et l’accès aux unités de visite familiale privée, qui sont conçues pour permettre aux détenus d’améliorer leurs habiletés de vie quotidienne, d’entretenir des relations constructives avec la collectivité et leur famille (p. ex., leurs compétences parentales) et de s’acquitter de leurs responsabilités

Champ d'application

S’applique aux membres du personnel qui s’occupent du processus de demande et de la gestion des visites familiales privées.



Directive du commissaire

Insigne du Service correctionnel du Canada

Numéro : 710-8

En vigueur : 2025-05-26

Contents

Responsabilités

  1. Le directeur de l’établissement :
    1. établira un ordre permanent concernant l’utilisation des unités de visite familiale privée pour assurer la sécurité des participants et de l’établissement
    2. veillera à ce que des processus régissant l’examen des demandes d’utilisation des unités de visite familiale privée et la prise des décisions connexes soient élaborés et mis en place
    3. autorisera l’utilisation individuelle des unités de visite familiale privée par des détenus, au cas par cas, lorsque ces unités ne servent pas à des visites familiales
    4. déléguera le pouvoir d’approbation des visites familiales privées à un membre du personnel occupant un poste de niveau égal ou supérieur à celui du gestionnaire correctionnel qui préside le Comité d’examen des visites, s’il y a lieu, et
    5. veillera à ce que tout soupçon d’activité criminelle ayant pu se produire pendant une visite familiale privée soit signalé au service de police local.
       
  2. Le directeur adjoint, Opérations/gestionnaire, Opérations, veillera :
    1. à ce que des renseignements sur la prévention de la violence familiale soient disponibles pour tous les visiteurs et les détenus
    2. à ce que le détenu et le ou les visiteurs soient informés des règles, des règlements, des attentes en matière de comportement et des responsabilités à assumer, tel qu’il est indiqué dans l’ordre permanent
    3. à ce qu’un suivi soit fait sans délai auprès du détenu et/ou du ou des visiteurs à la suite de l’utilisation d’une unité de visite familiale privée, et
    4. à ce que des renseignements sur le programme national des services aux victimes et le programme Possibilités de justice réparatrice du Service correctionnel du Canada (SCC) soient offerts aux visiteurs.
       
  3. Le gestionnaire correctionnel examinera toutes les demandes de visite familiale privée et fera sa recommandation quant à l’autorisation des visites. Lorsque le pouvoir d’approbation des visites est délégué au gestionnaire correctionnel, ce dernier rendra une décision le cas échéant.
  4. L’agent correctionnel II/intervenant de première ligne :
    1. traitera les demandes de visite familiale privée des détenus dans les délais prescrits
    2. en effectuant l’Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (avec visiteurs) (CSC/SCC 1529f) ou l’Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (utilisation individuelle) (CSC/SCC 1527f):
      1. consultera le gestionnaire correctionnel
      2. prendra en considération les antécédents de violence familiale ainsi que les renseignements fournis par le ou les visiteurs dans le formulaire Déclaration de participation et consentement volontaire aux visites familiales privées (CSC/SCC 0531f), et
      3. déterminera si une Évaluation communautaire est requise, conformément à la Directive du commissaire (DC) 715-3 : Évaluations communautaires
    3. suivant la réception du formulaire Déclaration de participation et consentement volontaire aux visites familiales privées (CSC/SCC 0531f), aura un entretien avec le ou les visiteurs si des préoccupations sont signalées. Si les circonstances ne le permettent pas, l’entretien peut être mené par l’agent des visites et de la correspondance, et
    4. une fois la visite familiale privée terminée, aura un entretien de suivi avec le détenu et, au besoin, avec le ou les visiteurs.
       
  5. L’agent des visites et de la correspondance s’entretiendra avec le ou les visiteurs :
    1. à la demande de l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne, et
    2. avant que le ou les visiteurs ne quittent l’établissement après la visite familiale privée.
       
  6. Tous les membres du personnel et les contractuels signaleront immédiatement au gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel, tout soupçon de mauvais traitements ou d’activité criminelle au cours de l’utilisation des unités de visite familiale privée.

Admissibilité

Admissibilité aux visites familiales privées : Détenus

  1. Les détenus sont admissibles aux visites familiales privées, sauf s’ils :
    1. présentent un risque de violence familiale
    2. bénéficient de permissions de sortir sans escorte à des fins de rapports familiaux
    3. sont incarcérés à l’Unité spéciale de détention, ou
    4. sont en attente d’un transfèrement recommandé ou approuvé vers l’Unité spéciale de détention, conformément à la DC 708 : Unité spéciale de détention.
       
  2. Les détenus ne sont pas autorisés à participer à des visites familiales privées avec d’autres détenus.

Admissibilité aux visites familiales privées : Visiteurs

  1. Les visiteurs approuvés suivants sont admissibles aux visites familiales privées :
    1. famille immédiate, et
    2. personnes avec qui le détenu a une relation personnelle étroite.
       
  2. Il incombe au détenu et/ou au visiteur de prouver qu’ils sont conjoints de fait.
  3. Un enfant mineur doit être escorté par un adulte accompagnateur, et tous deux doivent être approuvés comme visiteurs conformément à la DC 559 : Visites.

Procédures

  1. Une évaluation concernant un enfant qui visite sa mère dans une unité de visite familiale privée dans le cadre du Programme mère-enfant à temps partiel n’est pas visée par le processus de demande de participation aux visites familiales privées. Ces demandes seront gérées suivant le processus s’appliquant à la cohabitation à temps partiel du Programme mère-enfant énoncé dans la DC 768 : Programme mère-enfant en établissement.

Processus d’approbation

  1. Après avoir reçu la Demande d’utilisation d’une unité de visite familiale privée (CSC/SCC 0529), d’un détenu, l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne :
    1. veillera à ce que le ou les visiteurs demandeurs remplissent les formulaires suivants :
      1. Déclaration de participation et consentement volontaire aux visites familiales privées (CSC/SCC 0531f)
      2. Déclaration d’une union de fait (CSC/SCC 0530f), s’il y a lieu
      3. Demande relative aux visites (CSC/SCC 0653f), s’il y a lieu, et
      4. Demande relative aux visites : Non-responsabilité pour blessures infligées à un enfant (CSC/SCC 0653-01f), s’il y a lieu
    2. si des préoccupations sont signalées à la suite de la réception du formulaire Déclaration de participation et consentement volontaire aux visites familiales privées (CSC/SCC 0531f), aura un entretien avec le ou les visiteurs et consignera l’information recueillie dans un Registre des interventions intitulé « Entrevue avant la VFP » dans un délai de cinq jours ouvrables. Si les circonstances ne le permettent pas, l’entretien peut être mené par l’agent des visites et de la correspondance
    3. après avoir consulté le gestionnaire correctionnel et l’agent de libération conditionnelle, demandera, au besoin, une Évaluation communautaire conformément à la DC 715-3 : Évaluations communautaires, et
    4. effectuera l’Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (avec visiteurs) (CSC/SCC 1529f) ou l’Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (utilisation individuelle) (CSC/SCC 1527f) wdans un délai de 30 jours ou, si une Évaluation communautaire est requise, dans un délai de 60 jours suivant la réception de la Demande d’utilisation d’une unité de visite familiale privée (CSC/SCC 0529) dûment remplie par le détenu.
       
  2. Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l’Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (avec visiteurs) (CSC/SCC 1529f) ou de l’Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (utilisation individuelle) (CSC/SCC 1527f), effectuée, le gestionnaire correctionnel :
    1. examinera les demandes de visite familiale privée, et
    2. fera une recommandation au décideur et l’accompagnera d’une justification détaillée. Dans le cas d’un détenu autochtone, la justification tiendra compte des antécédents sociaux du détenu conformément aux paragraphes 79.1(1) et 79.1(2) de la LSCMLC.
       
  3. Le décideur rendra sa décision dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la recommandation du gestionnaire correctionnel. Dans le cas d’un détenu autochtone, les antécédents sociaux du détenu seront pris en compte conformément aux paragraphes 79.1(1) et 79.1(2) de la LSCMLC.
  4. Toutes les recommandations et les décisions seront consignées sur la feuille Revue/décision par un comité du SCC (CSC/SCC 1090), puis communiquées au détenu dans les 10 jours ouvrables suivant la prise de décision, conformément à la DC 701 : Communication de renseignements.

Transfèrements et déplacements par suite de la modification de la cote de sécurité

  1. Dans les 45 jours suivant l’arrivée du détenu à l’établissement, l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne examinera les décisions relatives à des visites familiales privées précédemment approuvées, puis présentera une recommandation au directeur de l’établissement, ou à la personne désignée par lui, au moyen de la feuille Revue/décision par un comité du SCC (CSC/SCC 1090).
  2. À moins que des changements majeurs ne se soient produits concernant un détenu, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (avec visiteurs) (CSC/SCC 1529f) ou Évaluation de la menace et des risques pour les visites familiales privées (utilisation individuelle) (CSC/SCC 1527f).
  3. Le directeur de l’établissement ou la personne désignée par lui confirmera, sur la feuille Revue/décision par un comité du SCC (CSC/SCC 1090), si les visites familiales privées continuent d’être autorisées, ou si elles seront modifiées ou suspendues.

Durée et fréquence

  1. Normalement, la durée et la fréquence de l’utilisation des unités de visite familiale privée ne dépasseront pas 72 heures tous les deux mois, à moins d’indication contraire dans l’ordre permanent.

Mesures de sécurité

  1. Durant l’utilisation d’une unité de visite familiale privée, l’agent des visites et de la correspondance prendra régulièrement contact avec le détenu et le ou les visiteurs de la manière la moins intrusive possible pour assurer la sécurité de l’établissement ainsi que celle du ou des visiteurs et du détenu.
  2. Les résultats de l’entretien que l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne et l’agent des visites et de la correspondance ont eu avec le détenu et le ou les visiteurs après la visite familiale privée seront consignés dans un Registre des interventions intitulé « Entrevue à la suite de la VFP », dans un délai de cinq jours ouvrables.
  3. Toute préoccupation sera immédiatement signalée au Bureau opérationnel de l’établissement, consignée dans un Rapport d’observation ou déclaration et communiquée à l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne et l’agent de libération conditionnelle.

Refus ou suspension d’une visite familiale privée

  1. Le directeur de l’établissement ou la personne désignée par lui interdira ou suspendra une visite familiale privée s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :
    1. qu’au cours de la visite familiale privée, le détenu et/ou le ou les visiteurs risquent :
      1. de compromettre la sécurité de l’établissement ou de quiconque, ou
      2. de planifier ou de commettre un acte criminel
    2. que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas de contrôler le risque, ou
    3. pour toute autre raison déterminée par le directeur de l’établissement ou la personne désignée par lui.
       
  2. Lorsque la suspension ou le refus est autorisé, le directeur de l’établissement ou la personne désignée par lui maintiendra en vigueur la suspension ou le refus tant que le risque subsiste, et s’assurera :
    1. que le détenu et le ou les visiteurs sont informés dans les 10 jours ouvrables, par écrit, des motifs de la suspension ou du refus conformément à la DC 701 : Communication de renseignements
    2. qu’après up avoir reçu l’avis écrit, le détenu et le ou les visiteurs ont 10 jours ouvrables pour présenter (verbalement ou par écrit) au décideur leurs observations concernant la décision, conformément aux LD 566-8-1 : Utilisation d’instruments de fouille discrète
    3. que sur réception de l’information présentée par le détenu et/ou le ou les visiteurs, un examen est effectué par le décideur dans les cinq jours ouvrables, et
    4. que le détenu et le ou les visiteurs sont informés de la décision finale dans les 15 jours ouvrables suivant la date de l’examen. L’avis écrit informera également le détenu de son droit de contester la décision conformément à la DC 081 : Plaintes et griefs des délinquants.
       
  3. Si un détenu présente une nouvelle demande de visite familiale privée après une décision de refus ou de suspension, une nouvelle évaluation du risque sera effectuée :
    1. au plus tôt six mois après la décision, ou
    2. lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de modifier la décision.

Demandes de renseignements

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

 

Commissaire,
Anne Kelly

 

Annexe A : Renvois et définitions

Renvois

DC 001 : Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada

LD 005-1 : Structure de gestion des établissements : rôles et responsabilités

DC 081 : Plaintes et griefs des délinquants

DC 228 : Gestion de l’information

DC 259 : Exposition à la fumée secondaire

DC 559 : Visites

DC 566-1 : Contrôle des entrées et sorties des établissements

DC 566-4 : Dénombrements et patrouilles de sécurité

DC 566-7 : Fouille des délinquants

DC 566-8 : Fouille du personnel et des visiteurs

DC 566-9 : Fouille de cellules/chambres, de véhicules et d’autres secteurs

DC 568-4 : Protection des lieux de crime et conservation des preuves

DC 701 : Communication de renseignements

DC 702 : Délinquants autochtones

DC 708 : Unité spéciale de détention

DC 715-3 : Évaluations communautaires

DC 768 : Programme mère-enfant en établissement

DC 784 : Engagement des victimes

DC 785 : Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants

DC 800 : Services de santé

DC 860 : Argent des délinquants

DC 880 : Services d’alimentation

Définitions

Adulte accompagnateur
Dans le contexte des visites faites à un détenu par un enfant mineur, l’adulte accompagnateur peut être toute personne qui a atteint l’âge de la majorité dans la province où se situe l’établissement qu’elle souhaite visiter, qui a rempli le formulaire de demande de visite, qui a obtenu la permission d’entrer dans l’établissement et qui détient une autorisation signée du tuteur/parent, autre que le détenu, ayant la garde de l’enfant.
Âge de la majorité
Âge auquel une personne est considérée comme adulte dans la province où se situe l’établissement visé par une demande de visite.
Conjoint de fait
Personne qui, au moment de l’incarcération du détenu, habitait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Enfant mineur
Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité.
Évaluation de la menace et des risques
Évaluation de facteurs qui pourraient poser un danger pour la gestion d’un détenu, la sécurité d’autres personnes ou la sécurité d’une unité opérationnelle dans des circonstances particulières.
Évaluation du risque de violence familiale
Mesure le niveau de risque que présente un détenu envers son partenaire.
Famille immédiate

En ce qui concerne un détenu, comprend les membres suivants de sa famille (dans tous les cas, la famille immédiate comprend la famille d’accueil et la famille adoptive) :

  1. le conjoint légal ou de fait du détenu
  2. l’enfant du détenu ou du conjoint légal ou de fait du détenu
  3. les parents du détenu ou du conjoint légal ou de fait du détenu
  4. le conjoint légal ou de fait du père ou de la mère du détenu (y compris du père ou de la mère du conjoint légal ou de fait du détenu)
  5. un parent de la famille d’accueil du détenu (y compris un parent de la famille d’accueil du conjoint légal ou de fait du détenu), et
  6. l’enfant d’un parent du détenu ou l’enfant du conjoint légal ou de fait d’un parent du détenu.
Relation personnelle étroite

Les familles peuvent comprendre des relations où il n’y a pas de lien du sang ou de lien de droit, ainsi que de fortes amitiés et des collectivités où des personnes non apparentées servent de famille choisie ou communautaire. Ces relations peuvent être particulièrement importantes pour les Autochtones, les nouveaux arrivants au Canada et les membres des communautés bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes ou de diverses sexualités ou identités de genre (2ELGBTQI+).

Une relation personnelle étroite entre deux personnes peut être caractérisée par des situations dans lesquelles :

  1. ces personnes étaient unies par un lien familial étroit (y compris les membres de la famille élargie chez les délinquants autochtones)
  2. l’une de ces personnes a contribué considérablement au développement moral ou spirituel de l’autre
  3. ces personnes ont habité longtemps ensemble ou ont été longuement associées
  4. ces personnes ont partagé des expériences de vie importantes qui ont fait naître une amitié et une confiance durables
  5. chez les délinquants autochtones, les membres de la famille élargie peuvent englober des personnes ayant un lien de parenté ainsi que d’autres personnes importantes n’ayant pas de lien de parenté, mais à qui l’on donne le titre de grand-parent, de parent, de frère, de sœur, de tante, d’oncle ou d’un autre parent
Utilisation individuelle
Possibilité offerte au détenu d’utiliser une unité de visite familiale privée pour évaluer le développement de ses habiletés de vie quotidienne et comment cela contribuera à la réalisation des objectifs de son Plan correctionnel.
Violence familiale
Voies de fait, mauvais traitements ou autres formes de violence dans une famille, ou dans une relation domestique ou intime, notamment agression physique, violence psychologique/émotionnelle, privation et exploitation financière. La violence familiale peut être commise par des parents ou par des enfants adultes à l’endroit de leurs aînés. Elle peut être commise entre conjoints, mais aussi au sein d’autres relations comme celles entretenues entre frères et sœurs ou avec la famille du conjoint. La violence familiale, c’est tout comportement qui donne à la victime un sentiment d’impuissance et de désespoir ou la prive de sa dignité et de son estime de soi. Elle comprend aussi les traumatismes psychologiques subis par les enfants ou d’autres personnes qui peuvent avoir été témoins de violence, surtout de violence perpétrée contre d’autres membres de la famille ou du foyer. La violence familiale peut avoir des répercussions sur n’importe qui, peu importe l’âge, la race, la religion, l’orientation sexuelle, la situation économique ou le niveau de scolarité.
Visites familiales privées
Visites qui ont lieu dans des bâtiments distincts à l’intérieur du périmètre de l’établissement, où le détenu peut rencontrer des visiteurs autorisés en privé afin d’améliorer ses habiletés de vie quotidienne, d’entretenir des relations constructives avec la collectivité et sa famille (p. ex., ses compétences parentales), de s’acquitter de ses responsabilités et/ou de diminuer les effets négatifs de l’incarcération sur les relations familiales.

Annexe B : Âge de la majorité

Âge de la majorité
Province Âge de la majorité Référence
Nouvelle-Écosse 19 Age of Majority Act de la Nouvelle-Écosse, chapitre 4, paragraphe 2(1)  (disponible en anglais seulement)
Nouveau-Brunswick 19 Loi sur l’âge de la majorité du Nouveau-Brunswick, chapitre 103, paragraphe 1(1)
Terre-Neuve-et-Labrador 19 An Act Respecting the Attainment of the Age of Majority, de Terre-Neuve-et-Labrador, chapitre A-4.2  (disponible en anglais seulement)
Québec 18 Code civil du Québec, article 153
Ontario 18 Loi sur la majorité et la capacité civile de l’Ontario, chapitre A.7, article 1
Manitoba 18 Loi sur l’âge de la majorité du Manitoba, chapitre A7, article 1
Saskatchewan 18 Age of Majority Act de la Saskatchewan, chapitre A-6, article 1  (disponible en anglais seulement)
Alberta 18 Age of Majority Act de l’Alberta, chapitre A-6, article 1  (disponible en anglais seulement)
Colombie-Britannique 19 Age of Majority Act de la Colombie-Britannique, chapitre 7, article 1 (disponible en anglais seulement)

Nota : Lorsqu’une province ou un territoire ne figure pas au tableau, le SCC n’y a aucun établissement.

Sujets connexes

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