Engagement des victimes
Instruments habilitants
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 2(1), 2.1, 23, 24, 25, 26, 26.1, 27, 133 et 134.1
- Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), article 5
- Charte canadienne des droits des victimes
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur le programme de protection des témoins
- Code criminel, paragraphe 745.6(2.8)
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
But
Directive du commissaire
Gérer l’engagement des victimes au sein du Service correctionnel du Canada en s’assurant que les droits des victimes sont respectés et que la communication de renseignements est faite de manière efficace et opportune, conformément à la loi
Champ d'application
S’applique aux membres du personnel responsables de la prise en compte des renseignements fournis par les victimes et de la communication de renseignements aux victimes
Contenu
- Responsabilités
- Procédures
- Inscription d’une personne en tant que victime
- Communication de renseignements aux victimes
- Obtention de renseignements des victimes aux fins de prise en compte dans la préparation de cas
- Communication de renseignements concernant les victimes aux délinquants
- Sphères de compétence
- Annexe A - Renvois et définitions
- Annexe B - Communication de renseignements aux personnes qui demandent à s’inscrire en tant que victimes
- Annexe C - Guide de notification des Services aux victimes
Responsabilités
- Le commissaire adjoint, Communications et engagement :
- s’assurera que des programmes et des procédures sont en place pour solliciter la participation des victimes dans le cadre du mandat du Service correctionnel du Canada (SCC)
- est responsable de la coordination fonctionnelle des services aux victimes
- a le pouvoir d’élaborer des protocoles qui doivent être suivis en ce qui concerne la communication de renseignements entre les victimes et le SCC.
- Le sous-commissaire régional veillera :
- à ce que les Bureaux régionaux des services aux victimes assurent la prestation des services aux victimes
- à ce que les politiques concernant la notification aux victimes soient respectées
- à la mise en œuvre de protocoles conformes aux lois ou aux programmes provinciaux et municipaux en matière de protection des témoins et de divulgation de renseignements qui les concernent.
- Seuls les membres du personnel qui occupent les postes suivants sont autorisés à communiquer des renseignements aux victimes conformément à l’article 26 de la LSCMLC et au paragraphe 745.6(2.8) du Code criminel : Administration centrale
- commissaire adjoint, Communications et engagement
- directeur, Engagement des citoyens
- gestionnaire national, Justice réparatrice et services aux victimes
- superviseur du Centre national de surveillance (après les heures normales de travail)
- sous-commissaire régional
- administrateur régional, Communications et Services à la haute direction
- gestionnaire régional, Services aux victimes
- agent des services aux victimes.
- Le directeur de l’établissement/du district :
- élaborera des processus pour s’assurer que le Bureau des services aux victimes est avisé des événements et des décisions pertinentes concernant les délinquants à l’égard desquels une notification aux victimes doit être faite, conformément au Guide de notification des Services aux victimes (annexe C)
- s’assurera que les feuilles de décision (relevant du SCC) comportent une justification lorsqu’on décide de ne pas imposer, au délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir sans escorte, une condition pour protéger la victime dans les cas où la victime a fourni une déclaration conformément au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC
- facilitera la présence des victimes en tant qu’observateurs aux audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) tenues à l’établissement et s’assurera que leurs besoins sont pris en considération dans la préparation des salles d’audience et des salles d’attente à l’établissement
- assurera la disponibilité, au sein de l’unité opérationnelle, de l’information concernant les services aux victimes et les programmes de justice réparatrice/services de médiation entre victimes et délinquants offerts par le SCC
- s’assurera qu’un processus en conformité avec la DC 085 - Correspondance et communications téléphoniques est en place, afin d’empêcher les communications indésirables et de respecter les ordonnances de non-communication, tout en permettant aux délinquants de communiquer avec les victimes qui désirent demeurer en contact avec le délinquant.
- Le gestionnaire correctionnel/l’agent responsable de l’établissement avisera le Bureau des services aux victimes/Centre national de surveillance des événements imprévus concernant les détenus à l’égard desquels une notification aux victimes doit être faite, conformément à l’annexe C.
- Le gestionnaire correctionnel/gestionnaire, Évaluation et interventions/responsable des agents de libération conditionnelle/gestionnaire du centre correctionnel communautaire (CCC) s’assurera que :
- les documents de préparation du cas et les recommandations tiennent compte des considérations liées aux victimes
- tout renseignement nécessaire, tel qu’il est indiqué à l’annexe C, est transmis au Bureau des services aux victimes.
- Les chefs et les agents, Gestion des peines, veilleront à ce que les renseignements soient fournis aux Services aux victimes, comme il est indiqué à l’ annexe C.
- L’agent de libération conditionnelle/agent correctionnel II/intervenant de première ligne :
- avisera le Bureau des services aux victimes au moment de commencer la préparation du cas pour les décisions de mise en liberté relevant du SCC et de la CLCC, conformément à l’annexe C, et demandera à obtenir les renseignements concernant la victime ainsi que toute déclaration fournie par la victime, conformément aux paragraphes 133(3.1), 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC, s’il y a lieu
- avisera le Bureau des services aux victimes des changements dans la situation des délinquants à l’égard desquels une notification peut être requise et lui transmettra l’information relative à la révision judiciaire des délinquants, tel qu’il est mentionné à l’annexe C
- inclura les renseignements pertinents concernant la victime, qui sont recueillis conformément aux articles 23 et 24 de la LSCMLC, dans les rapports utilisés pour la prise de décisions
- prendra en considération les questions liées aux victimes dans la planification de la mise en liberté et la formulation de recommandations aux fins de décision
- consultera le Bureau des services aux victimes avant de communiquer au délinquant des renseignements concernant les victimes qui n’ont pas été reçus par l’intermédiaire du processus judiciaire
- consultera le Bureau des services aux victimes avant de communiquer avec une victime pour recueillir des renseignements essentiels.
- Conformément aux protocoles publiés par le commissaire adjoint, Communications et engagement, et à la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, le gestionnaire régional, Services aux victimes :
- fournira des conseils et de l’aide aux agents des services aux victimes
- assurera la formation et la coordination des agents des services aux victimes
- assurera la liaison avec les partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux du système de justice pénale et les partenaires non gouvernementaux
- apportera une collaboration régionale aux initiatives nationales
- veillera à l’assurance de la qualité des services aux victimes, y compris le respect des normes de service, comme il est indiqué à l’annexe C.
- approuvera, dans des circonstances exceptionnelles, la divulgation de renseignements à une victime sans demande écrite
- renseignera les victimes au sujet du programme Possibilités de justice réparatrice, transmettra les renvois effectués à la demande des victimes à l’Unité de la justice réparatrice à l’AC, facilitera la communication entre les victimes inscrites ainsi que le personnel du programme Possibilités de justice réparatrice et les médiateurs et fournira les renseignements pertinents sur le cas à ces derniers
- fournira des conseils au sous-commissaire régional dans la formulation de demandes d’exemption aux termes de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et relativement à d’autres questions de nature exceptionnelle et/ou délicate.
- Conformément aux protocoles publiés par le commissaire adjoint, Communications et engagement, et à la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, l’agent des services aux victimes :
- fournira aux victimes de l’information concernant :
- le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer, y compris les droits qui leur sont conférés en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes
- les services et les programmes auxquels elles ont accès en tant que victimes, notamment les programmes de justice réparatrice, conformément à l’article 26.1 de la LSCMLC et à la DC 785 - Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants
- leur droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui leur est conféré, conformément à l’article 25 de la Charte canadienne des droits des victimes et à la DC 786 -Plaintes des victimes
- la procédure à suivre pour demander à recevoir de l’information en tant que victime, comme il est mentionné à l’annexe B
- évaluera les demandes de renseignements des victimes afin de confirmer leur admissibilité conformément à l’article 2 et au paragraphe 26(3) de la LSCMLC
- procédera à l’inscription des victimes conformément à l’annexe B
- invitera les victimes à fournir des renseignements et/ou une déclaration aux fins de prise en compte dans la préparation des cas et les décisions prélibératoires et postlibératoires
- informera l’agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne que l’indicateur « Avis à la victime requis » a été activé dans le Système de gestion des délinquant(e)s
- transmettra aux victimes les renseignements approuvés concernant les délinquants conformément aux normes de service, comme il est indiqué à l’annexe C
- transmettra aux victimes les renseignements approuvés au sujet des Plans correctionnels des délinquants, y compris les renseignements concernant les progrès qu’ils ont accomplis en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans leurs plans
- répondra aux demandes de renseignements des victimes et préparera la correspondance qui leur est destinée
- tiendra à jour l’information concernant la notification aux victimes et leurs coordonnées
- assurera la liaison, selon les besoins, avec la CLCC, l’administration centrale, l’administration régionale, les unités opérationnelles, des organismes externes, la police, les tribunaux, etc.
- informera le personnel des unités opérationnelles des questions et services relatifs aux victimes, selon les besoins
- tiendra à jour l’information sur les ressources communautaires auxquelles les victimes ont accès
- renseignera les victimes au sujet du programme Possibilités de justice réparatrice, transmettra les renvois effectués à la demande des victimes à l’Unité de la justice réparatrice à l’AC, facilitera la communication entre les victimes inscrites ainsi que le personnel du programme Possibilités de justice réparatrice et les médiateurs et fournira les renseignements pertinents sur le cas à ces derniers
- aidera à formuler des demandes d’exemption aux termes de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à régler d’autres questions de nature exceptionnelle et/ou délicate.
- Le superviseur du Centre national de surveillance effectuera les activités de notification aux victimes après les heures normales de travail, conformément au manuel du Centre national de surveillance.
Procédures
Inscription d’une personne en tant que victime
- Les demandes des victimes visant la communication de renseignements sur un délinquant seront transmises au Bureau régional des services aux victimes pour qu’il y réponde.
- Les demandes d’inscription de la victime seront présentées par écrit, généralement à l’aide du formulaire Demande d’inscription en tant que victime (CSC/SCC 1429F) ou de la demande d’inscription se trouvant sur le Portail des victimes. Si une demande est présentée de vive voix, l’agent des services aux victimes aidera la victime à remplir sa demande écrite.
- Si une victime envoie une lettre signée contenant suffisamment d’information pour constituer une demande officielle afin de recevoir des renseignements, il n’est pas nécessaire que l’agent des services aux victimes lui fasse remplir la Demande d’inscription en tant que victime (CSC/SCC 1429F).
- Dans des circonstances exceptionnelles, le gestionnaire régional, Services aux victimes, peut approuver la divulgation de renseignements sans avoir reçu au préalable une demande écrite. Les raisons justifiant l’approbation de la divulgation seront consignées, et la victime sera ensuite priée de remplir la Demande d’inscription en tant que victime (CSC/SCC 1429F) ou la demande d’inscription se trouvant sur le Portail des victimes.
- D’après la définition au sens de l’article 2 de la LSCMLC et les critères pour recevoir des renseignements en tant que victime énoncés aux paragraphes 26(3) et 26(4) de la LSCMLC, une victime s’entend d’une personne qui a subi directement un dommage par suite de la perpétration d’une infraction, d’un proche de celle-ci ou de toute personne ayant subi un dommage par suite de la conduite du délinquant. Les victimes (qui peuvent comprendre des employés du SCC et des délinquants autres que ceux ayant pris part à l’infraction) peuvent s’inscrire pour recevoir des renseignements concernant le délinquant en application de l’article 26 de la LSCMLC. La LSCMLC ne fait aucune distinction entre une victime de nationalité canadienne et une victime étrangère.
- Lorsqu’une victime demande qu’un représentant reçoive les renseignements en son nom, elle doit fournir une autorisation écrite à cet effet aux Services aux victimes du SCC. Le représentant désigné par la victime peut, en vertu de la présente politique, recevoir les renseignements que la victime a le droit de recevoir directement.
Communication de renseignements aux victimes
- Une fois la victime inscrite, l’agent des services aux victimes déterminera le type de renseignements à communiquer conformément à l’article 26 de la LSCMLC et au paragraphe 745.6(2.8) du Code criminel.
- Dans le cas des renseignements communiqués conformément à l’alinéa 26(1)b) de la LSCMLC, l’agent des services aux victimes évaluera au cas par cas l’intérêt de la victime par rapport au respect de la vie privée du délinquant. L’agent tiendra compte notamment des facteurs suivants :
- la nature des renseignements
- l’actualité des renseignements
- les répercussions directes que la communication des renseignements aura sur le délinquant, ou les répercussions indirectes sur le délinquant attribuables aux répercussions que la communication des renseignements aura sur les personnes de son entourage, telles que les membres de sa famille ou ses employeurs éventuels, surtout en ce qui a trait à sa réinsertion sociale
- les conséquences possibles de la communication des renseignements ou du refus de les communiquer
- tout autre facteur pertinent qui peut avoir une incidence sur l’équilibre entre les intérêts de la victime et le droit du délinquant à la protection de ses renseignements personnels.
- Dans le cas des renseignements communiqués conformément à l’alinéa 26(1)c) de la LSCMLC :
- l’agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne communiquera à son superviseur ses préoccupations à l’effet que la divulgation des renseignements pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité du public, y compris sur la sécurité du délinquant, et demandera, au besoin, la tenue d’une conférence de cas avec le Bureau des services aux victimes
- l’agent des services aux victimes communiquera au gestionnaire régional, Services aux victimes, ses préoccupations à l’effet que la divulgation des renseignements pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité du public, y compris sur la sécurité du délinquant, et demandera, au cas par cas, la tenue d’une conférence de cas avec l’agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne et tout autre membre du personnel, au besoin.
- L’agent des services aux victimes transmettra les renseignements dont la communication est obligatoire aux victimes qui répondent aux critères exposés au paragraphe 745.6(2.8) du Code criminel, peu importe que ces victimes aient choisi de s’inscrire ou non.
- Si la communication de renseignements est approuvée, le SCC peut aviser les victimes, en dehors des heures normales de travail, lorsqu’un délinquant :
- s’évade d’un établissement
- est illégalement en liberté pendant une permission de sortir
- n’est pas revenu à l’établissement comme prévu
- a obtenu une permission de sortir d’urgence
- fait l’objet d’un mandat d’arrestation et de suspension
- fait l’objet d’un changement de compétence
- est réincarcéré ou remis en liberté
- obtient une autorisation de voyage.
- Les décisions relatives à la communication de renseignements concernant un délinquant que l’on croit visé par la Loi sur le programme de protection des témoins ne peuvent être prises que par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les décisions relatives à la communication de renseignements concernant un délinquant que l’on croit visé par un programme ou un accord de protection quelconque, y compris les délinquants qui sont des témoins de la Couronne, seront prises en collaboration avec l’organisme de justice pénale responsable. Le Bureau des services aux victimes transmettra la demande au gestionnaire national, Justice réparatrice et services aux victimes, qui l’acheminera au directeur général, Sécurité préventive et renseignement de sécurité. Il incombera à ce dernier d’entrer en liaison avec la GRC ou l’organisme de justice pénale responsable en vue de répondre à la demande de renseignements.
- Lorsqu’une victime présente une demande de renseignements concernant le lieu d’habitation ou la nouvelle identité d’un délinquant visé par un programme ou un accord de protection quelconque, y compris les délinquants qui sont des témoins de la Couronne, le Bureau des services aux victimes transmettra la demande au gestionnaire national, Justice réparatrice et services aux victimes. Ce dernier acheminera la demande au directeur général, Sécurité préventive et renseignement de sécurité, pour qu’il y réponde.
- Dans des circonstances très exceptionnelles, des renseignements dont la communication est discrétionnaire ou d’autres renseignements pourraient être divulgués à une victime aux termes de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels conformément aux protocoles établis.
Obtention de renseignements des victimes aux fins de prise en compte dans la préparation de cas
- Si la victime fournit des renseignements verbalement à un membre du personnel ne faisant pas partie du Bureau des services aux victimes, le membre du personnel à qui ils sont communiqués rédigera un Rapport d’observation ou déclaration et le transmettra au Bureau des services aux victimes.
- Si la victime fournit des renseignements par écrit à un membre du personnel ne faisant pas partie du Bureau des services aux victimes, le membre du personnel les transmettra au Bureau des services aux victimes, qui en assurera la vérification et la distribution selon les besoins.
- L’agent des services aux victimes fera parvenir à l’agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne tout renseignement de la part de la victime ou d’une autre source qui peut être lié au risque que présente un délinquant ou une victime, au moyen d’un Rapport d’observation ou déclaration.
- Si une victime désire fournir de l’information qui influerait sur la gestion du cas, on recueillera les renseignements conformément à la DC 715-3- Évaluations communautaires.
- Lorsque le Bureau des services aux victimes reçoit des renseignements personnels délicats concernant une victime (p. ex., des rapports psychologiques ou médicaux), l’agent des services aux victimes les examinera, en collaboration avec le gestionnaire régional, Services aux victimes, et l’agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne ou le gestionnaire, Évaluation et interventions/responsable des agents de libération conditionnelle/gestionnaire du CCC, afin d’en évaluer la pertinence dans le processus de prise de décisions.
- Les photographies (et les renseignements contenus dans toute autre forme de communication) présentées par les victimes ne seront pas prises en compte, qu’elles soient accompagnées ou fournies en remplacement d’une déclaration de la victime, dans les décisions en matière de mise en liberté.
Communication de renseignements concernant les victimes aux délinquants
- Les délinquants ne seront pas informés du fait qu’une victime a demandé ou qu’elle reçoit des renseignements à leur sujet, et cette information ne doit pas être incluse dans les rapports de gestion de cas concernant les délinquants.
- Les délinquants ne seront pas informés du fait qu’une victime a déposé une plainte en conformité avec la DC 786 - Plaintes des victimes.
- Il est interdit de communiquer les coordonnées de la victime au délinquant sans le consentement de la victime.
- Lorsque les victimes fournissent des renseignements au SCC, il faut les prévenir que tout renseignement servant à la prise d’une décision concernant le délinquant, ou un résumé de cette information, sera communiqué à celui-ci conformément à l’article 27 de la LSCMLC.
- Lorsque le directeur de l’établissement/du district a déterminé qu’il existe des motifs suffisants conformément au paragraphe 27(3) de la LSCMLC pour ne pas communiquer tous les renseignements au délinquant, un résumé de cette information sera préparé et communiqué à celui-ci, conformément à l’annexe C de la DC 701 -Communication de renseignements.
- Si la victime demande que les renseignements ne soient pas communiqués au délinquant, il faut l’informer que le SCC pourrait se trouver dans l’impossibilité légale d’empêcher la divulgation des renseignements lors de la prise d’une décision concernant le délinquant.
Sphères de compétence
- L’article 26 de la LSCMLC s’applique à tous les délinquants sous responsabilité fédérale, sous réserve des modifications nécessaires apportées selon les circonstances pour les délinquants sous responsabilité provinciale qui sont transférés au SCC en vertu d’un accord d’échange de services, les délinquants purgeant une peine de ressort provincial sous la surveillance du SCC dans la collectivité, les délinquants visés par l’article 81 ou 84 de la LSCMLC et les délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée.
- Les délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans un établissement correctionnel provincial sont assujettis aux règlements provinciaux pour ce qui est de la communication de renseignements aux victimes et sont exclus des dispositions de l’article 26 de la LSCMLC.
Commissaire,
Original signé par :
Anne Kelly
Annexe A
Renvois et définitions
Renvois
DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
- DC 085 – Correspondance et communications téléphoniques
- DC 559 – Visites
- DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité
- DC 701 – Communication de renseignements
- DC 703 – Gestion des peines
- DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
- DC 705-2 – Collecte de renseignements
- DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel
- DC 710-2 – Transfèrements de détenus
- LD 710-2-4 – Déplacements au sein des établissements regroupés/à niveaux de sécurité multiples
- DC 710-3 – Permissions de sortir
- DC 710-5 – Révision judiciaire du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle
- DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
- DC 710-7 – Placements à l’extérieur
- DC 712 – Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
- DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
- DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
- DC 712-4 – Processus de mise en liberté
- DC 715 – Cadre de surveillance dans la collectivité
- DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
- DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire
- DC 715-3 – Évaluations communautaires
- DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée
- DC 785 – Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquant
- DC 786 – Plaintes des victimes
- Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité
Guide de procédures et de conformité – Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Loi sur les langues officielles
Définition
Critères d’admissibilité : le paragraphe 26(3) de la LSCMLC stipule que le paragraphe 26(1) de la LSCMLC « s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :
- qu’elle a subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
- qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel. »
Déclaration de la victime : déclaration écrite fournie par la victime, conformément au paragraphe 133(3.1) ou 134.1(2.1) de la LSCMLC, dans laquelle elle décrit les pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction et les effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant. Cette déclaration sera examinée dans le cadre du processus de décision prélibératoire pour déterminer s’il y a lieu d’imposer des conditions pour protéger la victime, dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé.
Information provenant d’un membre du public : information reçue d’une personne qui ne répond pas à la définition de « victime » [paragraphe 2(1) de la LSCMLC] ou aux critères à satisfaire pour recevoir l’information en tant que victime [paragraphe 26(3) de la LSCMLC], au nom de la victime [paragraphe 2(3) de la LSCMLC] ou en tant que représentant de la victime [paragraphe 26(5) de la LSCMLC].
Norme de service : engagement public en vue de l’atteinte d’un niveau de rendement mesurable auquel les clients peuvent s’attendre dans des circonstances normales, conformément à la Ligne directrice sur les normes de service du Conseil du Trésor. Dans le contexte de la présente DC, les normes de service ont trait aux méthodes de notification, aux délais et aux renseignements décrits dans le Guide de notification des services aux victimes (annexe C).
Renseignements concernant la victime : renseignements concernant la victime fournis par écrit ou verbalement aux fins d’examen dans le cadre du processus global de gestion des cas. Cela comprendrait les renseignements fournis par la victime et/ou d’autres sources ainsi que la déclaration de la victime présentée au tribunal, le cas échéant.
Représentant : (communément appelé « mandataire ») : personne ou organisme autorisé à recevoir des renseignements au nom d’une victime, conformément au paragraphe 26(5) de la LSCMLC.
Victime : au sens de l’article 2 et des paragraphes 26(3) et 26(4) de la LSCMLC.
Annexe B
Communication de renseignements aux personnes qui demandent à s'aincrire en tant que victimes
Les agents des services aux victimes expliqueront les points ci-dessous aux victimes qui se renseignent sur la possibilité de recevoir des renseignements du SCC :
- la définition ou les critères d’admissibilité auxquels doit répondre une victime pour recevoir des renseignements
- la possibilité d’utiliser le Portail des victimes pour demander à s’inscrire et recevoir des renseignements (Portail des victimes)
- les types de renseignements concernant un délinquant qui peuvent être communiqués conformément à la LSCMLC, y compris leur signification
- les autres services accessibles aux victimes qui répondent à la définition juridique ou aux critères d’admissibilité établis pour recevoir des renseignements
- les possibilités pour les victimes de fournir de l’information dont le SCC tiendra compte dans les décisions touchant le délinquant, même si elles décident de ne pas remplir le formulaire Demande d’inscription en tant que victime (CSC/SCC 1429F)
- la nécessité pour les victimes de fournir des coordonnées à jour afin de s’assurer que le SCC peut leur communiquer des renseignements, au besoin
- le processus que l’on suit lorsque le SCC n’arrive pas à joindre la victime au moyen des coordonnées fournies par la victime ou si la victime ne souhaite plus recevoir des renseignements concernant le délinquant.
Annexe C
Guide de notification des Services aux victimes
Cliquez sur l’un des événements ci-dessous pour voir les exigences en matière de communication de renseignements.
- Absence pour comparution devant le tribunal
- Admission
- Admission au SCC – Première peine de ressort fédéral
- Admission au SCC – Peine ultérieure de ressort fédéral (et première peine de ressort fédéral dans le cas de délinquants qui ont déjà été sous la surveillance du SCC pendant qu’ils purgeaient une peine de ressort provincial)
- Réadmission
- Réincarcération dans un établissement du SCC à la suite de l’exécution d’un mandat, notamment :
- lorsque la libération conditionnelle ou d’office est devenue ineffective
- lorsqu’un mandat d’arrestation et de réincarcération est délivré (dans le cas d’une révocation directe par la CLCC)
- Mandat d’arrestation et de suspension délivré
- Mandat d’arrestation et de suspension exécuté
- Mandat d’arrestation et de suspension annulé ou retiré
- Autorisation de voyage accordée
- Autorisation de voyage annulée ou modifiée
- Changement de l’autorité ayant la garde
- Transfèrement sous la garde d’une province ou d’un territoire
- Transfèrement vers l’Agence des services frontaliers du Canada
- Arrestation sans mandat
- Date d’expiration du mandat
- Date de fin de l’ordonnance de surveillance de longue durée
- Décès du délinquant
- Évasion/défaut de rentrer à l’établissement
- Expulsion/renvoi du Canada
- Libération discrétionnaire anticipée
- Mise en liberté soautus cion
- Mise en semi-liberté, libération conditionnelle totale, libération d’office, ordonnance de surveillance de longue durée
- Modification de la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) (y compris la modification de la destination, du lieu de surveillance, du périmètre de déplacements autorisés, des limites territoriales, des conditions)
- Modification des renseignements sur la peine
- Permission de sortir avec escorte (PSAE) – Décision
- Permission de sortir avec escorte (lorsque la sortie a lieu)
- Permission de sortir avec escorte annulée ou modifiée
- Permission de sortir sans escorte (PSSE) – Décision
- Permission de sortir sans escorte (lorsque la sortie a lieu)
- Permission de sortir sans escorte annulée ou modifiée
- Photographie du délinquant (récente)
- Placement pénitentiaire
- Placements à l’extérieur (travail) – Série – Décision
- Placement à l’extérieur (lorsque la sortie a lieu)
- Placement à l’extérieur annulé ou modifié (date, heure, destination, conditions)
- Préparation de cas en vue de décisions postlibératoires
- Préparation de cas en vue de décisions prélibératoires
- Révision judiciaire – Le délinquant n’a pas présenté de demande
- Transfèrement ou déplacement
Événement dans la gestion d'un cas | Bureau de première responsabilité | Délai pour communiquer avec le BSV | Information à inclure | Moyens utilisés par le BSV pour communiquer avec la victime | Communications des renseignements à la victime par le BSV ou autre délégué |
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Remarque 1 : Dans le cadre de ses responsabilités décrites au paragraphe 4a de la présente DC, le directeur de l’établissement/du district peut désigner d’autres postes que ceux indiqués dans le présent guide pour aviser le Bureau des services aux victimes (BSV) lorsque le dossier du délinquant contient un indicateur « Avis à la victime requis » qui est activé. Remarque 2 : Les méthodes de notification, les délais et les renseignements indiqués dans le présent guide constituent les normes de service relatives à la notification aux victimes. |
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Absence pour comparution devant le tribunal Autorité : |
Gestion des peines | Au moins 18 jours avant l’événement ou dès que l’information est disponible s’il reste moins de 18 jours avant l’événement |
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Au moins 16 jours avant la mise en liberté (à moins que cela ne soit difficilement réalisable), si une décision concernant une PSAE est rendue ou lorsque l’information est reçue au sujet de l’ordonnance d’un juge
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Admission i. Admission au SCC – Première peine de ressort fédéral |
Les unités opérationnelles sont chargées d’aviser les Bureaux des services aux victimes conformément à l’annexe C, à partir du moment que l’indicateur « Avis à la victime requis » est activé dans le dossier du délinquant (y compris pendant que le délinquant se trouve dans l’Unité d’évaluation initiale). | ||||
ii. Admission au SCC – Peine ultérieure de ressort fédéral (et première peine de ressort fédéral dans le cas de délinquants qui ont déjà été sous la surveillance du SCC pendant qu’ils purgeaient une peine de ressort provincial) (LSCMLC, 26(1)a)(i) à (iv)) |
Gestion des peines | Dans les cinq jours suivant l’admission du délinquant dans un pénitencier fédéral au début d’une peine ultérieure |
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Réadmission i. Réincarcération dans un établissement du SCC à la suite de l’exécution d’un mandat, notamment :
(LSCMLC, 26(1)b)(ii) et (vii)) |
Gestion des peines | Immédiatement après la réincarcération du délinquant dans un établissement du SCC |
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ii. Mandat d’arrestation et de suspension délivré (LSCMLC, 26(1)b)(ii) et (vii)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Immédiatement après la délivrance du mandat |
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Délivrance du mandat |
iii. Mandat d’arrestation et de suspension exécuté (LSCMLC, 26(1)b)(ii) et (vii)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Dès que possible après l’exécution du mandat |
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iv. Mandat d’arrestation et de suspension annulé ou retiré (LSCMLC, 26(1)c)(iii)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Immédiatement après la décision d’annuler ou de retirer le mandat |
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Autorisation de voyage accordée (LSCMLC, 26(1)c)(iii)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Au moins cinq jours avant l’autorisation de voyage ou dès que la décision est prise dans le cas de voyages à court préavis (moins de cinq jours) |
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Au moins trois jours avant le déplacement (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
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Autorisation de voyage annulée ou modifiée (LSCMLC, 26(1.2)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Dès que l’autorisation de voyage est modifiée ou annulée |
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Avantla nouvelle date (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
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Changement de l’autorité ayant la garde | Dès que l’information est disponible | Dans tous les cas
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Dans tous les cas
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i. Transfèrement sous la garde d’une province ou d’un territoire (LSCMLC, 26(2) et (4)) |
Gestion des peines | Province/territoire où le délinquant a été transféré |
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Province dans laquelle l’établissement est situé | |
ii. Transfèrement sous la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (au moment où le délinquant est libéré de l’établissement) (LSCMLC, 26(1)b)(vii)) |
Gestion des peines |
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Dans les deux jours suivant la confirmation de la date à laquelle l’ASFC prendra le délinquant sous sa garde
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iii. Arrestation sans mandat (LSCMLC, 26(1)b)(vii) et 26(1.2)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur |
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Date d’expiration du mandat (DEM) (LSCMLC, 26(1)a)(iii), 26(1)b)(vii) et 26(1)d)) |
Gestion des peines/agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Si le délinquant n’a pas été libéré de la garde du SCC auparavant et qu’il est libéré à la DEM – Au moins 18 jours avant la DEM Si le délinquant est dans la collectivité ou qu’il a été libéré sous condition auparavant – Normalement cinq jours avant la DEM |
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La victime est avisée au moins 16 jours avant la DEM (à moins que cela ne soit difficilement réalisable) si le délinquant n’a pas été libéré auparavant OU trois jours avant la DEM si le délinquant est dans la collectivité ou qu’il a été libéré auparavant
Si le délinquant est libéré pour la première fois à la DEM (sauf PSAE)
Si le délinquant est dans la collectivité ou a été libéré auparavant
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Date de fin de l’ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) (LSCMLC, 23 à 27 et 26(1)a)(iii)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Normalement cinq jours avant la date de fin de l’OSLD |
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La victime est avisée au moins 3 jours avant la date de fin de l’OSLD
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Décès du délinquant (LSCMLC, 26(1)a)(iii), 26(1)b)(vii) et RSCMLC, 116) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Normalement dans les cinq jours suivant le décès et seulement après que le plus proche parent a été avisé |
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Évasion/défaut de rentrer à l’établissement (LSCMLC, 26(1)b)(vii) et 26(1.2)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur/ gestionnaire correctionnel/ agent responsable de l’établissement | Immédiatement après l’incident |
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Expulsion/renvoi du Canada (LSCMLC, 26(1)b)(v)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Dès que l’information est disponible |
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Dans les deux jours suivant la confirmation de l’ASFC
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Libération discrétionnaire anticipée (LDA) (LSCMLC, 26(1)a)(iv), 26(1)c)(i), (ii), (iii), 26(1)d) et 26(1.1)) |
Agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur | Au moins 18 jours avant la libération, y compris la date d’expiration du mandat (DEM), ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de 18 jours avant la libération) |
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Au moins 16 jours avant la libération (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
À la date de la première mise en liberté ou après
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Mise en liberté sous caution
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Dès que l’information est disponible |
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Mise en semi-liberté, libération conditionnelle totale, libération d’office, ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) (LSCMLC, 26(1)c)(i), (ii), (iii), 26(1)d) et 26(1.1)) |
Agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur | Au moins 18 jours avant la libération ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de 18 jours avant la libération) |
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Au moins 16 jours avant la mise en liberté (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
À la date de la première mise en liberté ou après
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Modification de la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) Décision de la CLCC, y compris la modification de la destination, du lieu de surveillance, du périmètre de déplacements, des limites territoriales, des conditions (LSCMLC 26(1)c), d) et 26(1.2)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Événements 1 et 2 : Dès que le bureau de libération conditionnelle est informé de la décision de la CLCC s’il s’agit d’une modification des conditions de mise en liberté (y compris l’élimination de l’assignation à résidence) Événement 3 : |
Si lieu de surveillance modifié
Si assignation à résidence éliminée
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Dans tous les cas
Si modification des conditions (y compris l’élimination de l’assignation à résidence) – Dès que le BSV reçoit l’information de l’unité opérationnelle Si assignation à résidence éliminée
Si modification de la destination, du lieu de surveillance, du périmètre de déplacements, des limites territoriales – D’ordinaire, trois jours avant le changement ou dès que l’information est disponible (si moins de trois jours)
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Modification des renseignements sur la peine (LSCMLC, 26(1)a)(ii)) |
Gestion des peines | Au moment où les nouvelles dates de la peine sont entrées dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) |
S’il y a de nouvelles condamnations (même si les dates de la peine ne changent pas)
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Permission de sortir avec escorte (PSAE) – Décision (perfectionnement personnel, raisons humanitaires, etc.) (LSCMLC, 26(1)a)(iv), 26(1)c)(i), (ii), (iii) et RSCMLC, 9) |
Si la PSAE relève du directeur d’établissement – Président du comité du SCC qui prend la décision/ agent responsable Si la PSAE relève de la CLCC – La CLCC communique la décision, et la personne désignée à l’établissement avise le BSV de la première PSAE qui a lieu |
Immédiatement après la décision (favorable ou défavorable) s’il reste moins de 18 jours avant la première sortie; ou dans les 48 heures suivant la décision si la première sortie aura lieu 18 jours ou plus après la décision |
Si la PSAE est autorisée
S’il s’agit d’une PSAE unique
S’il s’agit d’une série de PSAE
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Si la décision est défavorable
Si la décision est favorable
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Permission de sortir avec escorte (lorsque la sortie a lieu) (LSCMLC, 26(1)c)(i), (ii), (iii), 26(1.1) et RSCMLC, 9) |
Agent correctionnel II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Au moins 18 jours avant la PSAE ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de 18 jours avant la PSAE), p. ex., pour des raisons médicales |
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Au moins 16 jours avant la mise en liberté (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
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Permission de sortir avec escorte annulée ou modifiée (date/heure/ destination/ conditions) (LSCMLC, 26(1.2) et RSCMLC, 9) |
Agent correctionnel II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Dès que la PSAE est annulée ou modifiée |
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PSAE annulée ou nouvelles modalités de la PSAE (date/heure/conditions/ destination) et si le délinquant se trouvera à proximité de la victime |
Permission de sortir sans escorte (PSSE) – Décision (LSCMLC, 26(1)a)(iv), 26(1)c)(i), (ii), (iii), 26(1)d), 133(3.1) et RSCMLC, 155) |
Si la PSSE relève du directeur d’établissement – Président du comité du SCC qui prend la décision/ agent responsable Si la PSSE relève de la CLCC – La CLCC communique la décision, et la personne désignée à l’établissement avise le BSV de la décision et de la première PSSE qui a lieu, le cas échéant |
Immédiatement après la décision (favorable ou défavorable) s’il reste moins de 18 jours avant la première sortie; ou dans les 48 heures suivant la décision si la première sortie aura lieu 18 jours ou plus après la décision |
Si la décision est favorable
S’il s’agit d’une PSSE unique
S’il s’agit d’une série de PSSE
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Si la décision est défavorable
Si la décision est favorable
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Permission de sortir sans escorte (lorsque la sortie a lieu) (LSCMLC, 26(1)c)(i), (ii), (iii), 26(1)d), 26(1.1) et RSCMLC, 155) |
Agent correctionnel II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Au moins 18 jours avant la PSSE ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de 18 jours avant la PSSE) |
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Au moins 16 jours avant la mise en liberté (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
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Permission de sortir sans escorte annulée ou modifiée (date/heure/ destination/ conditions) (LSCMLC, 26(1.2), 26(1)d), 133(3.1) et RSCMLC, 155) |
Agent correctionnel II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Dès que la PSSE est annulée ou modifiée |
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Avant la nouvelle date (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
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Photographie du délinquant (récente) (LSCMLC, 26(1)d)) |
Établissement – Gestionnaire correctionnel, Opérations Collectivité – Responsable des agents de libération conditionnelle |
Au moment de télécharger, dans le Processeur d’identification visuelle (PIV), la nouvelle photographie d’un délinquant pour lequel l’indicateur « Avis à la victime requis » est activé |
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Placement pénitentiaire (LSCMLC, 26(1)b)(ii.1)) (LSCMLC, 26(1)b)(ii.2)) |
Se reporter à l’outil Notification aux victimes – placement pénitentiaire, transfèrement et déplacement d’un délinquant | ||||
Placements à l’extérieur (travail) – Série – Décision (LSCMLC, 26(1)c)(i), (ii), (iii) et 26(1)d)) |
Président du comité du SCC chargé de prendre la décision ou la personne désignée | Immédiatement après la décision (favorable ou défavorable) s’il reste moins de 18 jours avant la première sortie; ou dans les 48 heures suivant la décision si la première sortie aura lieu 18 jours ou plus après la décision |
Si la décision est favorable
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Si la décision est défavorable
Si la décision est favorable
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Placement à l’extérieur (lorsque la sortie a lieu) (LSCMLC, 26(1)c)(i), (ii), (iii), 26(1)d) et 26(1.1)) |
Agent correctionnel II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Au moins 18 jours avant la sortie ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de 18 jours avant la sortie) |
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Au moins 16 jours avant la mise en liberté (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
À la date de la première mise en liberté ou après
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Placement à l’extérieur annulé ou modifié (date/heure/ destination/ conditions) (LSCMLC, 26(1.2)) |
Agent correctionnel II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Dès que le placement à l’extérieur est annulé ou modifié |
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Avant la nouvelle date (à moins que cela ne soit difficilement réalisable)
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Préparation de cas en vue de décisions postlibératoires (LSCMLC, 26(1)a)(iv), 26(1)c) et 134.1(5)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur/ intervenant de première ligne/ agent correctionnel II | Au moment de commencer la préparation de cas (Évaluation en vue d’une décision) en vue de décisions postlibératoires, incluant les décisions à la suite d’une suspension, les décisions de modifier ou de supprimer une condition et/ou une décision prise après qu’un délinquant a interjeté appel d’une décision de la CLCC et obtenu gain de cause conformément aux DC 715-2, 712-4 et 719 |
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Préparation de cas en vue de décisions prélibératoires (LSCMLC, 26(1)a)(iv), 26(1)c), 133(3.1) et 133(7) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur/ intervenant de première ligne/ agent correctionnel II | Au moment de commencer la préparation de cas en vue de décisions prélibératoires, de décisions de modifier ou de supprimer une condition et d’une décision prise après qu’un délinquant a interjeté appel d’une décision de la CLCC et obtenu gain de cause, comme il est indiqué à l’annexe B de la DC 712-1 et conformément aux DC 710-3, 710‑7 et 712-5 |
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Révision judiciaire – Le délinquant n’a pas présenté de demande (Code criminel, 745.6(2.8)) |
Agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur | Dès l’expiration du délai maximal imparti pour présenter une demande |
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Transfèrement ou déplacement (LSCMLC, 26(1)b)(ii.1)) (LSCMLC, 26(1)b)(ii.2)) |
Se reporter à l’outil Notification aux victimes – placement pénitentiaire, transfèrement et déplacement d’un délinquant |
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