Interception des communications des détenus
Instruments habilitants
But
Fournir des lignes directrices aux membres du personnel concernant les pratiques prescrites en matière d’interception des communications entre un détenu et un membre du public
Champ d'application
Directive du commissaire
S’applique aux directeurs d’établissement, aux sous-directeurs, au personnel du renseignement et aux membres du personnel du Service correctionnel du Canada (SCC) qui ont un besoin de savoir manifeste, afin d’autoriser et d’effectuer l’interception des communications des détenus (conversations téléphoniques, correspondance écrite ou communications pendant une visite) et les activités opérationnelles connexes
Contenu
- Responsabilités et procédures
- Déclaration concernant les communications privées
- Accès au système d’interception téléphonique des détenus
- Traduction et autres services extraordinaires
- Liste téléphonique d'accès commun
- Liste de suppression globale
- Mesures disciplinaires et administratives
- Preuve d’activité criminelle
- Demandes initiales d’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu
- Demandes de prolongation d’une autorisation d’interception
- Avis d’interception des communications
- Observations du détenu
- Interception des communications téléphoniques
- Interception de la correspondance écrite
- Interception des communications pendant une visite
- Enregistrement, consignation et conservation de l’information
- Demandes de renseignements
- Annex A Cross-References and Definitions
Responsabilités et procédures
Déclaration concernant les communications privées
- Tous les détenus, à leur admission, doivent recevoir la Déclaration concernant les communications privées (CSC/SCC 1035), qui précise que toute communication peut être interceptée ou obtenue par écoute non assistée, sous réserve des exceptions énumérées à l’annexe visée au paragraphe 94(2) du RSCMLC.
- Le membre du personnel qui remet la Déclaration concernant les communications privées (CSC/SCC 1035) au détenu s’assurera que ce dernier comprend ce qui est écrit et qu’il accuse réception de la déclaration.
- Tout refus d’un détenu d’accuser réception de la Déclaration concernant les communications privées (CSC/SCC 1035) ou de la signer doit être consigné sur le formulaire.
- Le défaut ou le refus d’accuser réception du formulaire ou de le signer ne limitera en aucun cas le recours à l’interception, pourvu que toutes les autres conditions applicables prévues dans la loi et la politique soient respectées.
- La Déclaration concernant les communications privées (CSC/SCC 1035) dûment remplie sera versée au dossier portant sur les visites et la correspondance du détenu.
Accès au système d’interception téléphonique des détenus
- Seuls les agents du renseignement de sécurité, ou autres membres du personnel du renseignement de sécurité expressément autorisés qui ont reçu la formation requise, pourront avoir un compte d’utilisateur du système d’interception téléphonique des détenus.
- L’accès au système d’interception téléphonique des détenus ne sera accordé qu’aux utilisateurs approuvés qui utilisent leur propre compte d’utilisateur. Les comptes ne doivent jamais être partagés.
- Si un membre autorisé du personnel du renseignement de sécurité a besoin d’un compte d’utilisateur pour accéder au système d’interception téléphonique des détenus, celui‑ci sera approuvé par le directeur de l’établissement ou le sous-directeur ou le directeur général, Sécurité préventive et renseignement de sécurité, et configuré par l’administrateur du matériel d’interception.
Traduction et autres services extraordinaires
- Lorsqu’il s’avère nécessaire de donner accès à des enregistrements d’appels téléphoniques ou de visites à un membre du personnel qui n’est pas un utilisateur autorisé du matériel d’interception (p. ex., les services de traduction ou de transcription), les enregistrements seront transférés sur un support distinct approuvé par le SCC et le membre du personnel y aura accès sur ce support, plutôt qu’au moyen du matériel d’interception. L’agent du renseignement de sécurité détruira les enregistrements transférés sur un support distinct dès qu’ils ne seront plus nécessaires.
- Le membre du personnel consignera sa participation dans un Rapport d’observation ou déclaration et remettra le rapport à l’agent du renseignement de sécurité.
Liste téléphonique d'accès commun
- Le sous-directeur s’assurera :
- qu’une liste téléphonique d'accès commun est établie pour l’établissement
- que la liste téléphonique d'accès commun est mise à jour au moins deux fois par année
- que les détenteurs de tous les numéros de téléphone sur la liste acceptent de recevoir des appels de détenus.
- Si le numéro de téléphone d’une personne visée à l’annexe doit être ajouté à la liste téléphonique d'accès commun, le sous-directeur consultera l’agent du renseignement de sécurité et s’assurera que ce numéro est d’abord ajouté à la liste de suppression globale.
Liste de suppression globale
- Le sous-directeur s’assurera :
- qu’une liste de suppression globale est établie pour l’établissement
- que la liste de suppression globale est mise à jour au moins deux fois par année
- que la liste de suppression globale comprend tout au moins les numéros de téléphone figurant dans l’outil Liste de suppression globale
- que la liste de suppression globale ne comprend pas les numéros d’avocats en particulier, qui seront couverts par la suppression fondée sur un mandat.
Mesures disciplinaires et administratives
- Dans le cadre du processus de notification d’interception, le directeur de l’établissement peut porter des accusations d’infraction disciplinaire contre un détenu qui a désobéi à une règle écrite si l’utilisation de la conférence à trois a été confirmée pendant l’interception et qu’une telle activité est expressément interdite (p. ex., selon le guide à l’intention des détenus).
- Dans le cadre du processus de notification d’interception, le directeur de l’établissement peut prendre des mesures administratives lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a participé à des activités liées à la drogue. Conformément à la DC 585 - Stratégie nationale antidrogue, les mesures administratives prendront en compte la sécurité des personnes et de l’établissement ainsi que les exigences opérationnelles. Elles visent à gérer le risque que présente le détenu et peuvent être mises en application lorsqu’il y a un lien manifeste avec la consommation ou le trafic de drogues. De telles mesures peuvent comprendre l’imposition de restrictions quant à l’utilisation du système téléphonique destiné aux détenus.
- Dans le cadre du processus de notification d’interception, le directeur de l’établissement peut empêcher un détenu de communiquer par téléphone avec des membres du public lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de quiconque (dans l’établissement ou la collectivité) serait compromise, conformément à l’alinéa 95(1)a) du RSCMLC.
Preuve d’activité criminelle
- Si des éléments de preuve démontrant une activité criminelle sont découverts au cours d’une interception autorisée des communications d’un détenu, ces renseignements seront communiqués dès que possible au service de police ayant compétence principale.
Demandes initiales d’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu
- L’agent du renseignement de sécurité remplira l’Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) pour demander une première interception et remettra le formulaire au directeur de l’établissement avec les documents à l’appui.
- Aucun mandat ne sera saisi dans le matériel d’interception avant que l’agent du renseignement de sécurité n’ait reçu l’Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) signée par le directeur de l’établissement.
- Le directeur de l’établissement :
- s’assurera que des motifs raisonnables de croire sont établis, conformément au paragraphe 94(1) du RSCMLC
- s’assurera que l’interception des communications est la mesure la moins restrictive possible compte tenu des circonstances
- examinera les documents à l’appui avant d’approuver/de signer l’Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) ou la Demande de prolongation de l’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454-01).
- L’interception initiale peut être approuvée pour une période maximale de 30 jours consécutifs, incluant les dates de début et de fin de l’autorisation.
- Une copie signée de l’Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) sera versée au dossier de sécurité préventive du détenu et téléchargée sur le Réseau protégé de renseignements de sécurité (RPRS).
Demandes de prolongation d’une autorisation d’interception
- L’interception initiale peut seulement être autorisée pour une période maximale de 30 jours consécutifs (incluant les dates de début et de fin). Si une période d’interception supplémentaire est nécessaire pour obtenir les renseignements requis, l’agent du renseignement de sécurité peut demander tout au plus deux prolongations.
- Chacune des deux prolongations peut être de 15 jours consécutifs (incluant les dates de début et de fin), ce qui signifie que la durée maximale d’une interception peut totaliser 60 jours consécutifs (incluant les dates de début et de fin). S’il existe encore des motifs raisonnables d’intercepter les communications après 60 jours consécutifs, une nouvelle demande doit être présentée.
- L’agent du renseignement de sécurité remplira la Demande de prolongation de l’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454-01) pour demander la prolongation d’une interception autorisée en cours et remettra le formulaire au directeur de l’établissement avec les documents à l’appui.
- L’agent du renseignement de sécurité doit préciser la raison pour laquelle une prolongation est nécessaire en remplissant la Demande de prolongation de l’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454-01).
- Avant de signer la Demande de prolongation de l’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454-01), le directeur de l’établissement :
- s’assurera que des motifs raisonnables de croire continuent d’être établis
- s’assurera que l’interception des communications continue d’être la mesure la moins restrictive possible compte tenu des circonstances
- établira le caractère nécessaire et raisonnable de la prolongation
- vérifiera que l’autorisation est dûment remplie
- confirmera les dates de la prolongation.
- Toute prolongation doit être autorisée avant la date d’expiration de l’autorisation en vigueur. Si l’autorisation d’interception initiale expire avant l’approbation de la demande de prolongation, l’agent du renseignement de sécurité doit alors soumettre une nouvelle demande d’autorisation.
- Les agents du renseignement de sécurité sont encouragés à soumettre la demande de prolongation au moins une semaine avant l’expiration de l’autorisation en vigueur, en gardant à l’esprit que la demande peut toujours être annulée si on détermine qu’elle n’est plus nécessaire.
Avis d’interception des communications
- À la conclusion de l’interception, l’agent du renseignement de sécurité remplira l’Avis d’interception des communications et de la correspondance (CSC/SCC 1135) et le remettra au directeur de l’établissement.
- Le directeur de l’établissement effectuera un contrôle de qualité de l’Avis d’interception des communications et de la correspondance (CSC/SCC 1135) avant de le signer.
- Le directeur de l’établissement veillera à ce qu’une copie de l’Avis d’interception des communications et de la correspondance (CSC/SCC 1135) soit remise au détenu dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la conclusion de l’interception.
- Le membre du personnel qui remet l’Avis d’interception des communications et de la correspondance (CSC/SCC 1135) au détenu s’assurera que ce dernier :
- comprend ce qui est écrit
- accuse réception de l’avis
- est soit informé qu’il peut présenter des observations écrites au directeur de l’établissement, comme il est décrit dans la section Observations du détenu.
- Si le détenu refuse de signer l’Avis d’interception des communications et de la correspondance (CSC/SCC 1135), le membre du personnel consignera le refus du détenu sur le formulaire et un deuxième membre du personnel apposera sa signature en tant que témoin.
- Si le fait d’informer le détenu de l’interception risque de compromettre une enquête en cours, l’agent du renseignement de sécurité peut retarder la notification jusqu’à la fin de l’enquête.
- Le cas échéant, l’agent du renseignement de sécurité doit consigner la raison pour laquelle la notification est retardée dans un Rapport d’observation ou déclaration, et le faire tous les 30 jours jusqu’à ce que la notification soit faite.
- En plus d’être versé au dossier de sécurité préventive du détenu, le Rapport d’observation ou déclaration sera téléchargé sur le RPRS en tant qu’élément de la trousse d’interception des communications du détenu.
- S’il est nécessaire de retarder une notification au-delà de 90 jours après la fin de l’interception, l’agent du renseignement de sécurité informera le coordonnateur régional du renseignement de la situation et des circonstances.
- L’agent du renseignement de sécurité versera une copie signée de l’Avis d’interception des communications et de la correspondance (CSC/SCC 1135) au dossier de sécurité préventive du détenu et en téléchargera une copie sur le RPRS une fois que l’avis aura été communiqué.
Observations du détenu
- Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’Avis d’interception des communications et de la correspondance (CSC/SCC 1135), le détenu peut demander à présenter des observations au directeur de l’établissement en utilisant le formulaire Requête du détenu (CSC/SCC 1122).
- Le détenu doit préciser s’il présentera des observations par écrit ou en personne.
- Une fois que le détenu a informé le directeur de l’établissement de son intention de présenter des observations au moyen du formulaire Requête du détenu (CSC/SCC 1122), une réponse écrite doit être fournie au détenu dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du formulaire Requête du détenu (CSC/SCC 1122) et doit comprendre une date d’échéance pour les observations écrites ou une date de réunion pour les observations en personne.
- La date d’échéance/de réunion sera fixée à au moins cinq jours ouvrables après la date de réception de la demande, mais normalement pas plus de 30 jours ouvrables après cette date.
- Si le détenu choisit de présenter des observations de vive voix, celles‑ci doivent être consignées par le directeur de l’établissement dans un Rapport d’observation ou déclaration, conformément à la DC 568‑2 - Consignation et communication de l’information et des renseignements de sécurité.
- Le directeur de l’établissement tiendra compte des observations du détenu lorsqu’il prendra toute décision concernant les renseignements recueillis lors de l’interception des communications.
- Les documents de décision montreront que les observations du détenu ont été prises en compte. En l’absence d’un document de décision, la prise en considération des observations du détenu par le directeur de l’établissement sera consignée dans une note au dossier.
- L’agent du renseignement de sécurité veillera à ce que des copies des documents ou des renseignements obtenus lors de la présentation des observations soient versées au dossier de sécurité préventive du détenu.
Interception des communications téléphoniques
- L’agent du renseignement de sécurité s’assurera :
- que les listes téléphoniques des détenus comprenant les noms de personnes visées à l’annexe sont incluses dans l’Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454)
- que les noms des personnes visées à l’annexe sont supprimés de l’entrée des données relatives au détenu dans le matériel d’interception, avant de commencer tout enregistrement
- que le mandat n’est saisi que pour les dates indiquées dans l’Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) ou la Demande de prolongation de l’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454-01).
Interception de la correspondance écrite
- L’agent du renseignement de sécurité déterminera les membres du personnel des Visites et de la correspondance ayant un besoin de savoir manifeste et les informera de la décision d’intercepter la correspondance écrite d’un détenu, lorsque l’interception aura été autorisée par le directeur de l’établissement.
- Le personnel des Visites et de la correspondance :
- transmettra, sans l’ouvrir et dès que possible, toute correspondance écrite d’un détenu visé par une autorisation d’interception à l’agent du renseignement de sécurité qui en fait la demande
- tiendra un Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036) par détenu pour chaque interception
- remettra le Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036) dûment rempli à l’agent du renseignement de sécurité à la fin de la période d’interception
- consignera toute action inhabituelle, au-delà de la transmission sans délai de la correspondance non ouverte, dans un Rapport d’observation ou déclaration.
Interception de la correspondance écrite
- L’agent du renseignement de sécurité demandera le concours du personnel des Visites et de la correspondance pour intercepter les communications d’un détenu au cours d’une visite, s’il y a lieu.
- Le personnel des Visites et de la correspondance :
- surveillera ou interceptera les communications pendant une visite, mais uniquement à la demande de l’agent du renseignement de sécurité
- tiendra un Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036) par détenu pour chaque période d’interception
- remettra le Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036) dûment rempli à l’agent du renseignement de sécurité à la fin de la période d’interception
- consignera, dans un Rapport d’observation ou déclaration, toute information recueillie lors de la surveillance ou de l’interception des communications d’un détenu pendant une visite.
Enregistrement, consignation et conservation de l’information
- L’agent du renseignement de sécurité :
- veillera à ce que toute l’information recueillie dans le cadre du processus d’interception soit consignée conformément à la DC 568‑2 - Consignation et communication de l’information et des renseignements de sécurité
- rédigera un Rapport sur les renseignements de sécurité (CSC/SCC 0232) à la conclusion de l’interception des communications d’un détenu, qui résumera les renseignements recueillis. Ce rapport doit être rempli même si aucune information utile n’a été obtenue
- tiendra un registre de toutes les activités d’interception et d’élimination des renseignements recueillis dans le cadre de l’interception en remplissant le Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036), ou produira un rapport sur toutes ces activités à l’aide du matériel d’interception à la fin de l’interception, en utilisant le processus décrit dans l’outil Production de rapports d’interception
- versera une copie du Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036) ou du rapport sur les activités d’interception au dossier de sécurité préventive du détenu, puis en téléchargera une copie sur le RPRS.
- Si les enregistrements des communications interceptées d’un détenu sont nécessaires à des fins de preuve, l’agent du renseignement de sécurité transférera les enregistrements sur un support de stockage secondaire en prenant les mesures suivantes :
- utiliser des supports nouveaux/inutilisés, comme un CD/DVD
- s’assurer que toute clé USB ou tout disque dur externe qu’il connecte au système lui est connu et ne risque pas de corrompre le système
- s’assurer que l’enregistrement non modifié entier est transféré
- veiller, lorsque les enregistrements des communications interceptées d’un détenu sont remis à un organisme extérieur, à ce qu’une Note d’envoi et reçu (GC 044) soit remplie et signée par les deux parties et à ce que le coordonnateur régional du renseignement en soit informé par courriel.
- Si des enregistrements sont (ou sont susceptibles d’être) nécessaires dans le cadre de procédures ou d’enquêtes administratives, pénales ou autres en cours, il incombe à l’agent du renseignement de sécurité de s’assurer que ces enregistrements sont conservés jusqu’à trois ans après l’achèvement des procédures ou des enquêtes.
- En cas d’atteinte à la confidentialité de renseignements personnels, une Évaluation des risques relatifs à la protection des renseignements personnels (CSC/SCC 1514) doit être remplie et présentée à l’agent de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, conformément aux Lignes directrices sur les atteintes à la vie privée du SCC et à tout outil existant ayant trait précisément à l’interception des communications des détenus.
Demandes de renseignements
- Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.gc.ca
Commissaire adjointe,
Opérations et programmes correctionnels
Original signé par :
France Gratton
Annexe A Renvois et définitions
Renvois
- DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants
- DC 085 - Correspondance et communications téléphoniques
- DC 228 - Gestion de l’information
- DC 559 - Visites
- DC 564-2 - Sécurité matérielle du Ministère
- DC 568 - Gestion de l’information et des renseignements de sécurité
- DC 568-2 - Consignation et communication de l’information et des renseignements de sécurité
- DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves
- DC 568-8 - Pouvoirs concernant l’utilisation d’appareils de surveillance
- LD 568‑10 - Interception des communications des détenus
- DC 580 - Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus
- DC 701 - Communication de renseignements
- Loi sur la protection des renseignements personnels, articles 3 à 8
- Lignes directrices sur les atteintes à la vie privée du SCC
- Outil - Ordre de poste portant sur l’interception des communications des détenus
- Outil - Ordre permanent portant sur l’interception des communications des détenus
- Outil - Liste de suppression globale
- Outil - Production de rapports d’interception
Définitions
Administrateur du matériel d’interception : administrateur autorisé à utiliser le matériel d’interception.
Autorisation d’interception : autorisation d’intercepter les communications d’un détenu, qui est émise par le SCC en vertu du RSCMLC.
Besoin de savoir : information qui est pertinente et dont une personne a besoin pour exécuter ses fonctions.
Élément de preuve : tout ce qui peut servir à prouver ou à réfuter une allégation.
Interception : enregistrement, lecture ou écoute d’une communication privée entre un détenu et un membre du public par quelque moyen que ce soit.
Liste des appels autorisés : liste des contacts qu’un détenu est autorisé à appeler et renseignements qui s’y rattachent (p. ex., numéro de téléphone et relation avec le détenu).
Liste téléphonique d'accès commun : liste de numéros de téléphone que tous les détenus sont autorisés à composer sans avoir à les ajouter à leur liste des appels autorisés.
Mandat : dans le contexte d’une activité d’interception, une autorisation d’intercepter des communications saisie dans le matériel d’interception. Le mandat permet à un utilisateur de programmer le matériel d’interception pour cibler et enregistrer des communications téléphoniques particulières pendant une période donnée.
Matériel d’interception : matériel d’enregistrement utilisé pour écouter et enregistrer les communications des détenus. Ce matériel est intégré au système téléphonique de Bell destiné aux détenus.
Motifs raisonnables de croire : norme de preuve requise pour approuver une demande d’interception. Cette norme exige plus qu’un simple doute, mais peut être moins que la prépondérance des probabilités. Elle exige une possibilité sérieuse fondée sur des éléments de preuve objectivement crédibles et dignes de foi.
Sans délai : immédiatement, sauf lorsque les circonstances rendent impossible la prise de mesures immédiates. Le cas échéant, la durée du délai ne peut dépasser 24 heures.
Suppression globale : fonction du matériel d’interception qui permet à l’utilisateur de saisir des numéros de téléphone afin que tous les appels effectués à ces numéros ou à partir de ces numéros soient supprimés automatiquement (non enregistrés).
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