EDN25 Vente de tabac partiellement fabriqué non estampillé et activités d'un titulaire de licence de tabac
Septembre 2010
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Le but du présent document est d'apporter des précisions sur les activités des titulaires de licence de tabac que la Loi de 2001 sur l'accise autorise relativement au tabac partiellement fabriqué non estampillé.
Les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sont au courant de l'existence d'un certain nombre de titulaires de licence de tabac dont les activités commerciales comprennent la vente de tabac partiellement fabriquéNote de bas de page 1 non estampillé au Canada. Dans certains cas, les activités commerciales comprennent l'achat de tabac en feuillesNote de bas de page 1, la fabricationNote de bas de page 1 du tabac en feuilles (par exemple, l'écôtage), et la vente de ce tabac partiellement fabriqué à un autre titulaire de licence de tabac qui l'utilisera pour en faire un produit du tabacNote de bas de page 1 final, emballéNote de bas de page 1 et estampilléNote de bas de page 1. Dans d'autres cas, les activités commerciales comprennent l'achat du tabac partiellement fabriqué et sa revente à un autre titulaire de licence de tabac.
Veuillez noter que la Loi ne permet pas à un titulaire de licence de tabac de vendre du tabac partiellement fabriqué non estampillé à un autre titulaire de licence de tabac pour qu'il soit livré au Canada.
Activités d'un titulaire de licence de tabac
Les renseignements suivants expliquent la façon d’appliquer la Loi dans différentes situations. Pour obtenir des renseignements sur la façon d’appliquer la Loi dans une situation qui n'est pas décrite ci-dessous, communiquez avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC.
Une licence de tabac autorise une personne à fabriquer des produits du tabac. À moins d'indication contraire, les situations et explications suivantes visent le tabac en feuilles qui est non emballé et non estampillé de même que le tabac partiellement fabriqué qui est non emballé et non estampillé.
Scénario 1
Au Canada, un tabaculteur vend du tabac en feuilles à un titulaire de licence. Ce dernier traite (fabrique) le tabac en feuilles pour en faire du tabac partiellement fabriqué et effectue l'une des opérations suivantes :
- il poursuit la fabrication du tabac partiellement fabriqué en un produit du tabac final, emballé et estampillé qui sera offert en vente sur le marché des marchandises acquittées;
- il exporte le tabac partiellement fabriqué.
Explication
Le titulaire de licence effectue l’une des deux opérations suivantes :
- Il achète du tabac en feuilles auprès d’un tabaculteur conformément à l’alinéa 30(2)a) de la Loi. Il est autorisé à fabriquer des produits du tabac en vertu de l'alinéa 14(1)d), ce qui comprend la fabrication de tabac partiellement fabriqué à partir du tabac en feuilles. Le titulaire de licence peut poursuivre la fabrication du tabac partiellement fabriqué en un produit du tabac final, emballé et estampillé, conformément à la Loi. Sous réserve des dispositions de la Loi, le titulaire de licence pourrait offrir le produit du tabac emballé et estampillé sur le marché des marchandises acquittées.
- Il peut exporter le tabac partiellement fabriqué conformément aux alinéas 28(2)b) et 32(3)a).
Scénario 2
Un tabaculteur vend du tabac en feuilles au titulaire de licence 1 qui ne modifie pas le tabac en feuilles et effectue l’une des opérations suivantes :
- il vend le tabac en feuilles au titulaire de licence 2;
- il exporte le tabac en feuilles.
Explication
Le titulaire de licence 1 achète le tabac en feuilles auprès d’un tabaculteur en vertu de l'alinéa 30(2)a). Il effectue l'une des opérations suivantes :
- Le titulaire de licence 1 peut vendre le tabac en feuilles au titulaire de licence 2 selon l’alinéa 30(2)a). Il peut sortir le tabac en feuilles de son établissement et le livrer au titulaire de licence 2, conformément au sous‑alinéa 28(2)a)(ii). Veuillez noter que la licence du titulaire 1 pourrait soulever des préoccupations si la seule activité du titulaire consiste à vendre du tabac en feuilles. Lorsque la seule activité est la vente du tabac en feuilles, une licence de commerçant de tabac serait appropriée.
- Le titulaire de licence 1 peut exporter le tabac en feuilles conformément au sous‑alinéa 28(2)a)(iii).
Scénario 3
Au Canada, un tabaculteur vend du tabac en feuilles au titulaire de licence 1. Ce dernier est autorisé à fabriquer des produits du tabac, ce qui comprend la fabrication du tabac partiellement fabriqué à partir du tabac en feuilles.
Le titulaire de licence 1 ne modifie pas le tabac en feuilles, mais le vend au titulaire de licence 2. Toutefois, le titulaire de licence 1 conserve le tabac en feuilles en sa possession.
Le titulaire de licence 2 possède maintenant le tabac en feuilles et conclut un marché avec le titulaire de licence 1 afin de traiter (fabriquer) le tabac en feuilles pour en faire du tabac partiellement fabriqué.
Explication
Le titulaire de licence 1 peut acheter du tabac en feuilles auprès d’un tabaculteur selon l'alinéa 30(2)a.
Le titulaire de licence 1 peut vendre le tabac en feuilles au titulaire de licence 2 en vertu de l'alinéa 30(2)a).
Le titulaire de licence 1 peut conserver le tabac en feuilles en sa possession conformément à l'alinéa 30(2)a).
Le titulaire de licence 1 peut fabriquer du tabac partiellement fabriqué à partir du tabac en feuilles.
Le titulaire de licence 1 peut livrer le tabac partiellement fabriqué au titulaire de licence 2 selon l'alinéa 28(2)b).
Scénario 4
Le titulaire de licence 1 est en possession de tabac en feuilles qui lui appartient.
Le titulaire de licence 1 conclut un marché avec le titulaire de licence 2 pour qu'il traite (fabrique) le tabac en feuilles pour en faire du tabac partiellement fabriqué.
Le titulaire de licence 2 est autorisé à fabriquer des produits du tabac conformément à l'alinéa 14(1)d), ce qui comprend la fabrication du tabac partiellement fabriqué à partir du tabac en feuilles.
Explication
Le titulaire de licence 1 peut posséder le tabac en feuilles selon l'alinéa 30(2)a).
Le titulaire de licence 1 peut livrer le tabac en feuilles au titulaire de licence 2 en vertu de l'alinéa 28(2)a).
Le titulaire de licence 2 peut posséder le tabac en feuilles conformément à l'alinéa 30(2)a).
Le titulaire de licence 2 peut fabriquer du tabac partiellement fabriqué à partir du tabac en feuilles.
Le titulaire de licence 2 peut livrer le tabac partiellement fabriqué au titulaire de licence 1 conformément à l'alinéa 28(2)b).
Veuillez prendre note que des lois provinciales et territoriales relativement au contrôle et à l'imposition du tabac pourraient également s'appliquer aux situations susmentionnées.
Les commentaires dans le présent document représentent notre point de vue général en ce qui a trait aux situations décrites. Ces commentaires ne constituent pas des décisions et ne lient pas l'ARC en ce qui concerne une situation en particulier. D'éventuelles modifications à la Loi de 2001 sur l'accise, aux règlements ou à notre politique pourraient avoir une incidence sur la présente interprétation.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
Détails de la page
- Date de modification :