ARCHIVÉ - Cadre de conformité : Dispositions réglementaires – éventuelle préoccupation de conformité  

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Le cadre de conformité est archivé. Le cadre de surveillance est entré en vigueur le 1er octobre 2018.

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Dispositions réglementaires – éventuelle préoccupation de conformité

L’ACFC est chargée de surveiller la conformité des EFF et des organismes externes de règlement des plaintes aux dispositions réglementaires applicables énoncées dans les lois qui régissent les entités financières fédérales.

L’ACFC est également chargée de surveiller la conformité des exploitants de réseaux de cartes de paiement aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et des règlements qui s’y rattachent.

Enquête et évaluation

L’enquête et l’évaluation sont un processus suivi par la DCA après qu'une éventuelle préoccupation en matière de conformité a été décelée. Habituellement, la DCA communique avec l’entité financière et lui demande de fournir des renseignements additionnels pour mener l’enquête (p. ex. des copies des documents ou des enregistrements des conversations).

Conformément à l’article 5 de la Loi sur l’ACFC, le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaire afin de déterminer si l’EFF est conforme aux différentes dispositions règlementaires. De plus, les EFF doivent faire parvenir cette information au commissaire dans les délais et formats lui permettant d’administrer la Loi sur l’ACFC.

Sauf indication contraire, l’EFF dispose de 30 jours civils pour répondre à la première demande d’enquête.

Si l’enquête ne révèle aucune préoccupation sous-jacente en matière de conformité, le dossier est fermé et l’EFF en est informée.

Par contre, si l’enquête révèle une préoccupation en matière de conformité, la DCA évalue la question compte tenu de nombreux facteurs, notamment ceux-ci :

Rapport de conformité ou proposition

La DCA prépare un rapport ou une proposition en matière de conformité, lorsqu’elle est arrivée à la conclusion d’une forte probabilité qu’une EFF ait enfreint une exigence législative et considère que la situation révèle une question de fond.

Le rapport définit la ou les principales questions de conformité décelées, indique les principales dispositions législatives dont il est question, fait état de tous les éléments de preuve, contient une analyse de la préoccupation en matière de conformité et présente une recommandation concernant le règlement de la question de conformité (p. ex. une entente de conformité, un examen sur place, une violation, etc.).

Une ébauche peut être envoyée à l’EFF aux fins de commentaires lorsqu’il est jugé nécessaire de vérifier des faits précis entourant la préoccupation en matière de conformité. Habituellement, l’entité financière dispose de 30 jours civils pour faire des commentaires à propos des faits énoncés dans l’ébauche de rapport.

Le rapport contient l’information dont le commissaire de l’ACFC a besoin pour se prononcer à l’égard d’une préoccupation donnée en matière de conformité.

Envoi au commissaire aux fins d’évaluation

Le commissaire examine le rapport de conformité ou la proposition afin de déterminer les mesures qui doivent être prises, le cas échéant. Le commissaire peut décider de prendre une mesure préconisant la promotion, la mise en œuvre ou l’exécution de la conformité, selon la question de conformité dont il s’agit, les motifs sous-jacents et la façon dont l’EFF s’y est prise pour gérer l’affaire. Lorsque la décision est prise, l’ACFC informe l’EFF des mesures qui en découlent.

Le commissaire peut déléguer l’évaluation du rapport de conformité ou de la proposition au commissaire adjoint.

Observations

L’EFF qui reçoit un procès-verbal de violation relativement aux obligations dont elle doit s’acquitter en vertu de la loi envers les consommateurs a le droit de présenter des observations concernant la violation et toute sanction administrative pécuniaire proposée, dans un délai de 30 jours, conformément à l’article 23 de la Loi sur l’ACFC.  

Si l’entité financière ne présente pas d’observations et/ou ne verse pas la sanction administrative pécuniaire, la violation est réputée avoir été commise.

Envoi au commissaire aux fins de décision

Conformément à l’article 23 de la Loi sur l’ACFC, après que l’EFF a présenté des observations à l’issue du procès-verbal de violation, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la mesure dans laquelle l’EFF a commis la violation et, dans l’affirmative, il peut imposer la sanction administrative pécuniaire proposée, une sanction réduite, ou peut décider de n’imposer aucune sanction.

Conformément à l’article 31 de la Loi sur l’ACFC, le commissaire peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée.

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