Remboursement pour logements construits spécialement pour la location
Mémorandum sur la TPS/TVH 19-3-9
Novembre 2025
Le présent mémorandum annule et remplace l'avis sur la TPS/TVH NOTICE336, Remboursement pour logements construits spécialement pour la location.
La présente publication traite des modifications relatives à la Loi sur la taxe d'accise et au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, ainsi que de l'adoption du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) visant à faire passer le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs à 100 % sur les logements construits spécialement pour la location.
Les modifications prévoient aussi des remboursements provinciaux pour logements construits spécialement pour la location dans les provinces participantes.
Le ministère des Finances a publié des modifications proposées le 12 août 2024 en vue d'exclure certaines coopératives d'habitation de l'admissibilité au remboursement pour logements construits spécialement pour la location, ainsi que des modifications proposées le 19 novembre 2024 en vue de permettre, en partie, aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires, constitués et administrés autrement qu'à des fins lucratives, d'être admissibles au remboursement pour logements construits spécialement pour la location sur l'achat ou la construction de nouvelles résidences étudiantes.
Les commentaires qui se trouvent dans la présente publication ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada selon laquelle les modifications proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Aperçu
- Sens des termes importants
- Contexte
- Remboursement pour logements construits spécialement pour la location
- Immeubles visés par règlement et conditions
- Calcul du remboursement
- Organismes de services publics
- Coopératives d'habitation
- Résidences étudiantes
- Remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location
- Comment présenter une demande
Aperçu
1. À la suite des modifications apportées à l'article 256.2 et de l'adoption du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), le remboursement pour logements construits spécialement pour la location fait passer le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs de 36 % à 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même de certains logements construits spécialement pour la location. Aucune réduction ne sera appliquée relativement à une habitation admissible dont la juste valeur marchande dépasse 350 000 $.
2. Un logement locatif qui n'est pas admissible aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location pourrait être admissible aux fins du remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs si les conditions prévues dans le guide RC4231, Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs, sont remplies.
Sens des termes importants
3. La teneur en taxe d'un bien est définie au paragraphe 123(1) et désigne généralement le montant de TPS/TVH payable au moment de la dernière acquisition du bien ainsi que sur les améliorations apportées à ce bien depuis cette dernière acquisition, moins tous les montants qui ont pu, ou auraient pu, être récupérés [par exemple, par un remboursement ou une remise, mais pas par des crédits de taxe sur les intrants (CTI)]. Le calcul de la teneur en taxe tient compte de toute dépréciation de la valeur du bien depuis la dernière acquisition (par exemple, lorsqu'il a été acquis ou lorsqu'il est réputé avoir été acquis pour la dernière fois, selon ce qui s'est produit le plus récemment).
4. Les inscrits pourraient devoir tenir compte de la teneur en taxe d'un bien s'ils augmentent ou diminuent leur utilisation du bien dans leurs activités commerciales. Les non-inscrits pourraient devoir tenir compte de la teneur en taxe d'un immeuble s'ils demandent un remboursement en vertu de l'article 257.
5. Pour en savoir plus sur le calcul de la teneur en taxe, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
6. Le terme fin admissible est défini à l'article 2 du Règlement. En général, une habitation est détenue par une personne à une fin admissible si la personne qui est propriétaire ou locataire de l'habitation, ou qui en a la possession en tant qu'acheteur dans le cadre d'un contrat de vente, détient l'habitation en vue, selon le cas :
- d'en effectuer des fournitures exonérées aux termes des baux d'habitation à long terme, comme il est décrit aux articles 5.1, 6.1, 6.11 ou 7 de la partie I de l'annexe V;
- d'effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation de l'habitation à une personne aux termes d'un bail conçu pour permettre à un particulier d'utiliser l'habitation à titre résidentiel.
7. Une fourniture d'habitation avec participation exclue est définie au paragraphe 3.1(3) proposé du Règlement. En général, une fourniture taxable constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue d'un immeuble d'habitation si la fourniture taxable est une fourniture par vente à une personne morale de l'immeuble d'habitation, d'un droit sur l'immeuble ou d'une adjonction à l'immeuble d'habitation et s'il s'avère que, relativement à une habitation située dans l'immeuble d'habitation, à la fois :
- la personne morale fournit une action de son capital-actions au profit d'une personne donnée;
- l'action donne à la personne le droit de posséder l'habitation ou le droit de conclure une entente avec la personne morale pour la location de l'habitation qui est, ou est semblable à, un bail de propriété;
- si la personne effectue une fourniture subséquente de l'action, il n'y a pas de disposition dans la loi sous le régime de laquelle la personne morale est constituée, dans sa charte, dans ses statuts constitutifs, dans ses règlements administratifs, dans les contrats entre la personne et ses actionnaires ou ses membres ou dans les contrats entre ses actionnaires ou ses membres, qui interdit que la contrepartie de l'action excède la contrepartie initiale payée pour l'action.
8. Une fourniture exclue de logements rénovés est définie à l'article 3 du Règlement. En général, une fourniture taxable constitue une fourniture exclue de logements rénovés d'un immeuble d'habitation s'il s'agit d'un immeuble d'habitation ayant fait l'objet de rénovations majeures et que, selon le cas :
- la fourniture taxable est réputée avoir été effectuée par vente en vertu du paragraphe 191(3) par suite des rénovations majeures et l'immeuble était détenu ou utilisé à titre d'immeuble d'habitation immédiatement avant le début des rénovations majeures;
- la fourniture taxable est une fourniture par vente de l'immeuble d'habitation effectuée au profit d'une personne qui n'est pas un constructeur de l'immeuble d'habitation, ou est une fourniture d'une participation dans l'immeuble, et les conditions suivantes sont réunies :
- l'immeuble d'habitation n'a pas été occupé à titre résidentiel ou d'hébergement après que les rénovations majeures ont été achevées en grande partie,
- l'immeuble d'habitation était détenu ou utilisé à titre d'immeuble d'habitation immédiatement avant le début des rénovations majeures.
9. Un immeuble d'habitation à logements multiples, aux termes du paragraphe 123(1), désigne un immeuble d'habitation, à l'exclusion d'un immeuble d'habitation en copropriété, qui contient au moins deux habitations. Aux fins du remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs, un immeuble d'habitation à logements multiples n'inclut pas un duplex.
10. Le pourcentage de superficie totale est défini au paragraphe 256.2(1) et, relativement à une habitation qui fait partie d'un immeuble d'habitation ou d'un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiple, est calculé comme la superficie totale, en mètres carrés, de l'habitation divisée par la superficie totale, en mètres carrés, de toutes les habitations de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout, selon le cas.
11. Un organisme de services publics, aux termes du paragraphe 123(1), est un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université.
12. La fraction admissible de teneur en taxe est définie au paragraphe 256.2(1) et, en ce qui concerne le bien d'une personne à un moment donné, désigne généralement la partie du montant de teneur en taxe du bien qui est attribuable à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH.
13. Aux termes du paragraphe 256.2(1), une habitation admissible d'une personne, à un moment donné, s'entend en général de ce qui suit, selon le cas :
- l'habitation dont la personne est le propriétaire, le copropriétaire, le locataire ou le sous-locataire;
- l'habitation dont la personne a la possession en tant qu'acheteur selon un contrat de vente;
- l'habitation située dans un immeuble d'habitation dont la personne est le locataire ou le sous-locataire.
14. De plus, une habitation admissible d'une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :
- l'habitation est une résidence autonome;
- la personne détient l'habitation dans l'un des buts suivants :
- la louer ou la sous-louer à titre exonéré,
- effectuer une fourniture exonérée d'un bien ou d'un service qui comprend le transfert de la possession ou de l'utilisation de l'habitation en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel par un particulier,
- la vendre et louer le fonds à titre exonéré,
- l'occuper comme lieu de résidence habituelle, tant qu'une autre habitation située dans le même immeuble est une habitation admissible tenue dans l'un des buts susmentionnés;
- la première utilisation de l'habitation est ou peut raisonnablement être, selon le cas :
- le lieu de résidence habituelle de la personne, d'un locateur ou d'un proche pendant au moins un an (ou une période plus courte si, après cette période, l'habitation est vendue ou louée à un particulier qui l'occupera comme lieu de résidence habituelle),
- le lieu de résidence habituelle d'un particulier qui occupera l'habitation de façon continue pendant une période d'au moins un an (ou une période plus courte si l'habitation est vendue à une autre personne et qu'elle est occupée comme lieu de résidence habituelle par cette personne ou par un proche de cette personne, ou qu'elle sert de lieu de résidence habituelle à la personne, au locateur ou à l'un de leurs proches);
- si, après la première utilisation, la personne a l'intention d'occuper l'habitation ou de la louer comme lieu de résidence ou d'hébergement à un particulier qui est un proche, un actionnaire, un associé, un membre ou un particulier avec qui la personne a un lien de dépendance, et que l'habitation sera utilisée comme lieu de résidence habituelle par la personne ou ce particulier.
15. Lorsque la presque totalité (90 % ou plus) des habitations d'un immeuble d'habitation à logements multiples comptant au moins 10 habitations respecte l'exigence d'occupation d'un an, la totalité des habitations de l'immeuble est considérée respecter l'exigence d'occupation d'un an.
16. Un immeuble d'habitation est défini au paragraphe 123(1) et comprend un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui compte une ou plusieurs habitations ainsi que des aires qui sont raisonnablement nécessaires à l'utilisation et à la jouissance du bâtiment comme lieu de résidence par des particuliers. Ces aires comprennent :
- la partie des pièces communes et des autres dépendances du bâtiment;
- le fonds sur lequel le bâtiment est situé;
- la partie du fonds adjacente au bâtiment.
17. Généralement, un immeuble d'habitation ne comprend pas un bâtiment ou la partie d'un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un endroit semblable.
18. Une habitation est définie au paragraphe 123(1) et désigne une maison individuelle, jumelée ou en rangée; une unité en copropriété; une maison mobile; une maison flottante; un appartement; une chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de pension; une chambre dans une résidence étudiante, d'aînés, de personnes handicapées ou d'autres particuliers; ou tout autre lieu semblable de résidence ou d'hébergement, ou la partie de ces lieux, qui, selon le cas :
- est occupée par un particulier à titre résidentiel ou d'hébergement;
- est fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d'hébergement pour des particuliers;
- est vacante, mais dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d'hébergement pour des particuliers;
- n'a jamais été utilisée ou n'a été occupée à aucune fin, mais est destinée à être utilisée comme lieu de résidence ou d'hébergement pour des particuliers.
19. Un immeuble d'habitation à logement unique, aux termes du paragraphe 123(1), est un immeuble d'habitation, à l'exclusion d'un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation.
20. Aux fins du remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves et du remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs, la définition d'un immeuble d'habitation à logement unique inclut en général un immeuble d'habitation à logements multiples qui comprend seulement deux habitations (par exemple, un duplex).
21. Habituellement, un immeuble d'habitation à logement unique comprend aussi les dépendances adjacentes ou celles situées près de l'habitation, comme un garage détaché ou une remise. Il comprend aussi le fonds sous-jacent ainsi que le fonds contigu à l'habitation qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel de l'habitation.
22. Les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation, aux termes du paragraphe 123(1), s'entendent en général des travaux de rénovation de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment qui fait partie d'un immeuble d'habitation, dans le cadre desquels au moins 90 % du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevé ou remplacé si, après l'achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.
Contexte
23. Une personne qui achète un immeuble d'habitation locatif neuf auprès d'un constructeur doit payer la TPS/TVH calculée sur le prix de vente de l'immeuble. Si l'acheteur fournit ensuite un logement dans l'immeuble d'habitation locatif neuf à un particulier à titre résidentiel aux termes d'un bail à long terme, la fourniture du logement est généralement exonérée. Par conséquent, l'acheteur (en tant que locateur) ne peut pas demander de CTI relativement à la TPS/TVH payée ou payable lorsqu'il a acquis l'immeuble. Cependant, l'acheteur-locateur pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs afin de recouvrer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat de l'immeuble.
24. De même, un constructeur qui construit un immeuble d'habitation locatif neuf, et qui fournit ensuite les logements dans l'immeuble par bail à long terme à des particuliers à titre résidentiel est en général réputé avoir payé et perçu la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de l'ensemble de l'immeuble (le bâtiment et le fonds) le jour où la construction de l'immeuble est achevée en grande partie ou, s'il est postérieur, le jour de la première location d'un logement dans l'immeuble. On dit alors que le constructeur est réputé avoir effectué une fourniture à soi-même de l'immeuble.
25. Si le constructeur fournit un logement dans l'immeuble d'habitation locatif neuf à un particulier à titre résidentiel aux termes d'un bail à long terme, le constructeur-locateur se trouve dans la même situation que l'acheteur-locateur. La fourniture du logement est généralement exonérée, et aucun CTI n'est accordé au constructeur relativement à la TPS/TVH réputée payée au moment de la fourniture à soi-même de l'immeuble. Cependant, le constructeur-locateur pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs afin de recouvrer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur la fourniture à soi-même de l'immeuble.
Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs
26. En général, une personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à une habitation admissible qui fait partie d'un immeuble d'habitation si la personne achète, construit ou rénove en grande partie l'immeuble d'habitation, ou si elle convertit un immeuble non résidentiel en un immeuble d'habitation, en vue de fournir les logements dans l'immeuble par bail à long terme à des particuliers à titre de lieu de résidence habituelle.
27. En général, le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs correspond à 36 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable par une personne sur l'achat ou la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation. Le remboursement maximal pour chaque habitation admissible faisant partie d'un tel immeuble est de 6 300 $. Pour les habitations admissibles dont la juste valeur marchande se situe entre 350 000 $ et 450 000 $, le montant du remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs diminue progressivement. Aucun remboursement relatif à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH n'est offert pour les habitations dont la juste valeur marchande est de 450 000 $ ou plus.
Une personne qui a le droit de demander le remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (remboursement pour les OSP) ne peut pas demander le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs.
Remboursement provincial pour immeubles d'habitation locatifs neufs – Terre-Neuve-et-Labrador et Ontario
28. Une personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs pour une portion de la partie provinciale de la TVH qui a été payée ou qui était payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation locatif nouvellement construit ou ayant fait l'objet de rénovations majeures à Terre-Neuve-et-Labrador ou en Ontario.
29. Pour obtenir des renseignements sur ces remboursements provinciaux pour immeubles d'habitation locatifs neufs, consultez le guide RC4231, et l'info TPS/TVH GI-201, Taxe de vente harmonisée – Remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs de Terre-Neuve-et-Labrador.
Un organisme de services publics de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Ontario pourrait remplir toutes les conditions pour demander le remboursement provincial pour immeubles d'habitation locatifs neufs et le remboursement pour les OSP afin de recouvrer une portion de la partie provinciale de la TVH. Dans un tel cas, l'organisme de services publics pourrait demander l'un des remboursements, mais pas les deux.
Remboursement pour logements construits spécialement pour la location
30. Une personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location correspondant à 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même de certains logements construits spécialement pour la location pour lesquels elle est admissible au remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs, sans qu'il y ait de diminution progressive. De tels logements doivent être visés par règlement et remplir certaines conditions.
Immeubles visés par règlement et conditions
31. Les types d'immeubles d'habitation suivants pourraient être des immeubles visés par règlement (lisez les paragraphes 38 à 40 du présent mémorandum pour obtenir plus de renseignements) aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location :
- un immeuble d'habitation à logements multiples neuf;
- une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples existant;
- un immeuble non résidentiel converti en un immeuble d'habitation à logements multiples.
32. La construction de l'immeuble ou de l'adjonction, ou les travaux de construction ou de modification nécessaires pour effectuer la conversion, selon le cas, doivent avoir commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et doivent être en grande partie achevés avant 2036.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location n'est pas applicable à l'achat ou à la construction d'un logement en copropriété, d'un immeuble d'habitation à logement unique, d'un duplex ou d'un triplex. Ce remboursement n'est pas non plus applicable lorsqu'un immeuble d'habitation est vendu et que le fonds afférent est loué à l'acheteur.
Début de la construction
33. En général, la construction est considérée être commencée au moment où les travaux d'excavation se rapportant à l'immeuble d'habitation commencent.
34. La construction n'est pas considérée être commencée à l'un des moments suivants :
- à la signature du contrat de vente;
- lors de la démolition;
- lors des essais sur le chantier ou des essais environnementaux;
- lors de l'élaboration et de la mise au point des plans;
- lors des activités de défrichement, de remise en état et d'assainissement;
- lors de la délivrance des permis;
- à la signature du contrat pour les travaux d'excavation;
- lors de la construction d'un chemin.
35. Les dispositions législatives relatives au remboursement pour logements construits spécialement pour la location, en particulier le paragraphe 256.2(3.1), mentionnent le moment où commencent la construction d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction, ou les travaux de construction ou de modification nécessaires pour effectuer la conversion d'un immeuble d'habitation. Ces dispositions ne font pas référence à un constructeur en particulier.
36. Le moment où la construction commence est généralement déterminé selon le moment où les travaux d'excavation commencent et non selon la personne qui commence ou achève les travaux de construction de l'immeuble d'habitation.
37. Lorsqu'un constructeur commence à construire un immeuble d'habitation, mais qu'il arrête les travaux de construction, et qu'il ou un autre constructeur reprend les travaux en vue d'achever l'immeuble d'habitation ou de le transformer en un autre type d'immeuble d'habitation, la construction est en général considérée être commencée au moment de l'excavation initiale.
Exemple 1 – La construction commence lorsque les travaux d'excavation commencent
En avril 2023, une personne morale a acheté un terrain vacant dans un ensemble résidentiel. La personne morale a réalisé des essais sur le chantier et des essais environnementaux, et a élaboré et mis au point des plans pour la construction d'un immeuble d'habitation à logements multiples qui comprend huit habitations qui seront fournies par bail à long terme à des particuliers. Le permis de construction a été délivré le 5 août 2023 et la personne morale a conclu un contrat pour que les travaux d'excavation sur le chantier commencent le 2 septembre 2023. Cependant, les travaux d'excavation ont été reportés au 18 octobre 2023.
La construction du complexe a commencé le 18 octobre 2023, lorsque les travaux d'excavation ont commencé. Le moment où la construction commence n'est pas déterminé selon les essais sur le chantier et les essais environnementaux, l'élaboration et la mise au point des plans de construction, l'obtention des permis, ni le contrat pour les travaux d'excavation.
Exemple 2 – Les plans de construction ont changé
Le 3 août 2022, un constructeur a commencé les travaux d'excavation sur un chantier pour la construction d'un duplex. En raison de problèmes liés aux permis de construction, le constructeur a arrêté les travaux de construction après avoir fait les fondations. Le constructeur a fait refaire les plans et a demandé un permis pour la construction d'un quadruplex. Les travaux de construction sur le chantier ont repris en décembre 2023. Les fondations existantes ont été renforcées, agrandies et utilisées pour la construction du quadruplex.
La construction du quadruplex a commencé le 3 août 2022, lorsque les travaux d'excavation ont commencé sur le chantier pour le duplex.
Exemple 3 – Immeuble vendu à un autre constructeur après le début des travaux de construction
Le 31 octobre 2021, la personne morale A a commencé les travaux d'excavation pour la construction d'un immeuble d'habitation en copropriété. Au milieu de l'année 2023, la personne morale A a connu des difficultés financières. Elle a arrêté la construction en juillet 2023 et a vendu l'immeuble à la personne morale B en novembre 2023. Au moment de la vente, l'enveloppe de l'immeuble était achevée. La personne morale B a fait refaire les plans de l'immeuble et a demandé un permis de construction pour utiliser l'enveloppe existante en vue de construire un immeuble d'habitation à logements multiples de 50 habitations. La construction a repris en janvier 2024.
La construction de l'immeuble d'habitation à logements multiples a commencé le 31 octobre 2021, lorsque les travaux d'excavation sur le chantier pour l'immeuble d'habitation en copropriété ont commencé.
Immeuble d'habitation à logements multiples
38. Un immeuble d'habitation à logements multiples neuf est un immeuble visé par règlement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l'immeuble d'habitation à logements multiples comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples sont détenues à une fin admissible, c'est-à-dire soit en vue d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit en vue d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne aux termes d'un bail en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
Exemple 4 – Quadruplex admissible aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location
Un particulier a commencé les travaux d'excavation pour la construction d'un quadruplex le 11 mai 2025. Le quadruplex sera achevé en grande partie en 2026. Toutes les habitations dans le quadruplex comprendront une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, et seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'applique au quadruplex, puisque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la construction du quadruplex a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036;
- le quadruplex comprend quatre habitations, avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés;
- au moins 90 % des quatre habitations sont fournies par bail à long terme à des particuliers.
Exemple 5 – Quadruplex non admissible aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location
Le 6 août 2025, un particulier a commencé les travaux d'excavation pour la construction d'un quadruplex. La construction du quadruplex sera achevée en grande partie en 2027. Chacune des habitations du quadruplex comprendra une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés. Le particulier fournira trois des habitations par bail à long terme à des particuliers et il occupera la quatrième habitation.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas au quadruplex, puisque moins de 90 % des habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples
39. Une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples existant est un immeuble visé par règlement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'adjonction comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'adjonction sont détenues à une fin admissible, c'est-à-dire soit en vue d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit en vue d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne aux termes d'un bail en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples et de l'adjonction combinés sont détenues à une fin admissible, c'est-à-dire soit en vue d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit en vue d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne aux termes d'un bail en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
Exemple 6 – Adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples
Les 20 habitations d'un immeuble d'habitation à logements multiples sont fournies par bail à long terme à des particuliers. Une adjonction de 10 nouvelles habitations sera construite, pour un total de 30 habitations. Toutes ces habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers. La construction de l'adjonction commencera après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036.
L'adjonction à l'immeuble d'habitation à logements multiples remplit les conditions suivantes relativement au remboursement pour logements construits spécialement pour la location :
- la construction a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036;
- l'adjonction comprend au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des 10 habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers;
- au moins 90 % des 30 habitations combinées seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Conversion à un immeuble d'habitation à logements multiples
40. Lorsqu'une personne convertit un immeuble non résidentiel, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d'habitation à logements multiples, l'immeuble d'habitation est un immeuble visé par règlement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l'immeuble d'habitation à logements multiples comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples sont détenues à une fin admissible, c'est-à-dire soit en vue d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit en vue d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
41. Au 13 septembre 2023, l'immeuble visé par règlement devait aussi remplir toutes les conditions visées par règlement suivantes :
- il existait;
- il n'était pas en cours de construction;
- il n'était pas utilisé à titre d'immeuble d'habitation.
Exemple 7 – Conversion d'un immeuble non résidentiel en un immeuble d'habitation
Des travaux sont en cours pour convertir un immeuble de bureaux en un immeuble d'habitation à logements multiples de six habitations. Toutes les habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers. Chacune des habitations comprendra une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés. Les modifications nécessaires pour effectuer la conversion ont commencé le 13 mai 2025 et seront achevées en grande partie en juillet 2027.
La conversion de l'immeuble de bureaux en immeuble d'habitation à logements multiples remplit toutes les conditions pour demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location :
- la conversion a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036;
- l'immeuble d'habitation comprendra au moins quatre habitations, avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés;
- au moins 90 % des 6 habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers;
- au 13 septembre 2023, l'immeuble remplissait toutes les conditions suivantes :
- il existait,
- il n'était pas en cours de construction,
- il n'était pas utilisé à titre d'immeuble d'habitation.
Exemple 8 – Conversion d'un local commercial dans un immeuble à utilisation mixte
Une personne morale a acheté un immeuble d'habitation de deux étages et a commencé à l'utiliser à la fois à des fins résidentielles et à des fins non résidentielles. L'étage supérieur comprend des habitations qui sont fournies par bail à long terme à des particuliers. L'étage inférieur est un local commercial. La personne morale a l'intention de convertir le local commercial en six habitations neuves qui seront fournies par bail à long terme à des particuliers, avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés. Les modifications nécessaires pour effectuer la conversion commencent après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et seront achevées en grande partie avant 2036.
La conversion du local commercial en six habitations neuves ne remplit pas toutes les conditions pour demander le remboursement pour logements construits spécialement pour la location, puisqu'au 13 septembre 2023, l'immeuble était utilisé à titre d'immeuble d'habitation.
Fourniture exclue de logements rénovés
42. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas aux rénovations majeures effectuées sur un immeuble d'habitation lorsqu'il s'agit d'une fourniture exclue de logements rénovés. En général, une fourniture exclue de logements rénovés est effectuée relativement à un immeuble d'habitation s'il s'agit d'un immeuble d'habitation ayant fait l'objet de rénovations majeures qui était détenu ou utilisé à titre d'immeuble d'habitation immédiatement avant le début des rénovations majeures.
43. Si une partie de l'immeuble d'habitation qui existait avant les rénovations est conservée et incluse dans la nouvelle structure, une fourniture exclue de logements rénovés est généralement effectuée et l'immeuble d'habitation n'est pas admissible aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location.
Exemple 9 – Rénovations majeures effectuées sur un immeuble d'habitation existant
Un immeuble d'habitation fera l'objet de rénovations majeures pour la construction d'un quadruplex. Les modifications nécessaires pour rénover l'immeuble d'habitation commencent après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et seront achevées en grande partie avant 2036. Toutes les habitations dans le quadruplex comprendront une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, et seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Comme il s'agit d'un immeuble d'habitation existant qui a fait l'objet de rénovations majeures, une fourniture exclue de logements rénovés est effectuée relativement au quadruplex et le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas.
Exemple 10 – Démolition d'un immeuble d'habitation, à l'exception des fondations
En novembre 2024, un duplex a été démoli, à l'exception des fondations. Les fondations ont été renforcées, agrandies et utilisées pour la construction d'un quadruplex, qui sera achevée en grande partie avant 2036. Toutes les habitations du quadruplex comprendront une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, et seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Comme il s'agit d'un immeuble d'habitation existant qui a fait l'objet de rénovations majeures, une fourniture exclue de logements rénovés est effectuée relativement au quadruplex et le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas.
Exemple 11 – Démolition d'un immeuble d'habitation, y compris les fondations
En août 2023, un immeuble d'habitation à logement unique a été démoli et ses fondations ont été enlevées. Un quadruplex sera construit sur le chantier. Les travaux d'excavation pour le quadruplex ont commencé le 21 septembre 2024. La construction du quadruplex sera en grande partie achevée avant 2036. Toutes les habitations du quadruplex comprendront une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, et seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Comme il ne s'agit pas d'un immeuble d'habitation existant qui a fait l'objet de rénovations majeures, la fourniture ne constitue pas une fourniture exclue de logements rénovés.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'applique au quadruplex, puisque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la construction du quadruplex a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036;
- l'immeuble d'habitation comprendra au moins quatre habitations, avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés;
- au moins 90 % des quatre habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Lorsque le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas, le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs ou le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pourrait s'appliquer pour permettre de recouvrer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même.
Calcul du remboursement
44. Le montant du remboursement pour logements construits spécialement pour la location relativement à une habitation admissible correspond au montant total de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH qui est payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même de l'immeuble d'habitation à logements multiples, multiplié par le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
Organismes de services publics
45. Un organisme de services publics pourrait remplir les conditions pour demander le remboursement pour les OSP et le remboursement pour logements construits spécialement pour la location relativement à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, l'organisme de services publics ne pourrait demander que l'un des deux remboursements. En général, un organisme de services publics demanderait le remboursement le plus avantageux.
46. Pour plus de renseignements sur le remboursement pour les OSP, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.
Exemple 12 – Construction d'une résidence pour personnes âgées par un organisme de bienfaisance
En janvier 2024, un organisme de bienfaisance du Manitoba a acheté un terrain pour y construire une résidence pour personnes âgées de 22 habitations. L'organisme de bienfaisance a commencé les travaux d'excavation en mars 2024. La construction de la résidence pour personnes âgées sera achevée en grande partie avant 2036. La résidence pour personnes âgées comprendra une cuisine centrale, une salle à manger commune, des salles de bain communes, une salle de télévision et des espaces de rangement. Les 22 habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers. Le bail prévoit l'utilisation d'une habitation, des repas et des collations, des activités sociales et divers services.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'applique à la résidence pour personnes âgées, puisque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la construction de la résidence pour personnes âgées a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036;
- la résidence pour personnes âgées comprendra au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des 22 habitations seront détenues en vue d'effectuer une fourniture exonérée d'un service qui comprend le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation en vue de son occupation à long terme par un particulier.
L'organisme de bienfaisance a le droit de demander soit le remboursement pour les OSP de 50 %, soit le remboursement pour logements construits spécialement pour la location de 100 %, relativement à la TPS qu'il est réputé avoir payée sur la fourniture à soi-même de la résidence pour personnes âgées lorsqu'il loue la première habitation. Comme l'organisme de bienfaisance peut seulement demander l'un des remboursements, il choisira généralement le plus élevé des deux.
Coopératives d'habitation
47. Actuellement, une coopérative d'habitation pourrait être admissible au remboursement pour logements construits spécialement pour la location de 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation à logements multiples lorsque les conditions pour demander ce remboursement sont remplies. Dans un tel cas, la coopérative d'habitation est réputée ne pas être une coopérative d'habitation relativement à l'achat ou à la fourniture à soi-même de l'immeuble d'habitation.
Un acheteur d'une action du capital-actions d'une coopérative d'habitation n'est pas admissible au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves si la coopérative d'habitation est admissible au remboursement pour logements construits spécialement pour la location.
Législation proposée
48. La législation proposée permettrait d'ajouter une condition visée par règlement visant particulièrement les coopératives d'habitation. Lorsqu'une fourniture taxable d'un immeuble d'habitation constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue, le remboursement de logements construits spécialement pour la location ne s'appliquerait pas.
49. Il est proposé que les modifications soient réputées être entrées en vigueur le 14 septembre 2023.
Lorsque le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas, le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs pourrait s'appliquer relativement à une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même de tels logements. De plus, le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pourrait s'appliquer lorsqu'un particulier achète une action du capital-actions d'une coopérative.
Résidences étudiantes
50. Actuellement, une université, un collège public ou une administration scolaire constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives n'est en général pas admissible au remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs existant ou au remboursement pour logements construits spécialement pour la location relativement aux nouvelles résidences étudiantes, en partie pour les raisons suivantes :
- la première utilisation d'une résidence étudiante ne vise habituellement pas une période d'au moins un an et, par conséquent, il ne s'agit pas d'une habitation admissible;
- les règles d'application de la TPS/TVH aux fournitures à soi-même ne s'appliquent pas à une université, à un collège public ou à une administration scolaire qui construit ou rénove un immeuble d'habitation ou une adjonction à un immeuble d'habitation principalement pour fournir un lieu de résidence à des étudiants.
Une université, un collège public ou une administration scolaire qui est constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives pourrait être admissible au remboursement pour les OSP relativement à une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat d'une résidence étudiante. De même, un établissement qui construit une résidence étudiante pourrait être admissible au remboursement pour les OSP relativement à une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les coûts de la construction. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le guide RC4034.
Législation proposée
51. La législation proposée établirait des conditions pour qu'une université, un collège public ou une administration scolaire qui est constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives soit admissible au remboursement pour logements construits spécialement pour la location lors de l'achat ou de la construction d'une nouvelle résidence étudiante, ou de la conversion d'un immeuble non résidentiel en nouvelle résidence étudiante.
52. Selon la législation proposée, il n'y aurait pas d'exigence que la première utilisation de l'habitation soit de servir de lieu de résidence habituelle. Il n'y aurait pas non plus d'exigence quant à la durée de l'occupation. Cependant, l'habitation devrait être le lieu de résidence des étudiants de l'établissement. Toutes les autres conditions pour demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location continueraient de s'appliquer.
Achat d'une nouvelle résidence étudiante
53. Lorsqu'une université, un collège public ou une administration scolaire qui est constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives achète des logements construits spécialement pour la location qui seront utilisés principalement comme résidences étudiantes, l'établissement pourrait avoir le droit de demander le remboursement pour logements construits spécialement pour la location correspondant à 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur l'achat. L'établissement pourrait aussi remplir les conditions pour demander le remboursement pour les OSP relativement à cet achat. Dans un tel cas, l'établissement pourrait demander l'un des remboursements, mais pas les deux.
Construction d'une nouvelle résidence étudiante
54. Lorsqu'une université, un collège public ou une administration scolaire qui est constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives construit des logements spécialement pour la location qui seront utilisés principalement comme résidences étudiantes, il peut être admissible au remboursement pour les OSP relativement à une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les coûts de construction. Un remboursement pour les OSP pourrait aussi être admissible relativement à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les coûts engagés pour convertir un immeuble non résidentiel en résidence étudiante.
55. Même si l'établissement n'est pas assujetti aux règles sur la fourniture à soi-même relativement à la construction de résidences étudiantes, ou à la conversion d'immeubles en résidences étudiantes, la législation proposée permettrait à l'établissement de demander le remboursement pour logements construits spécialement pour la location comme si ces règles s'appliquaient.
56. Le montant du remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne serait pas établi par autocotisation. Il serait plutôt établi en fonction de la partie admissible de la teneur en taxe, qui représente à peu près la partie fédérale de la teneur en taxe de l'immeuble. Par conséquent, le remboursement pour logements construits spécialement pour la location correspondrait généralement au montant de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les coûts de construction qui n'a pas été recouvré au moyen d'un remboursement pour les OSP.
57. Il est proposé que les modifications soient réputées être entrées en vigueur le 14 septembre 2023.
Remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location
58. En général, lorsque les conditions pour demander le remboursement fédéral pour logements construits spécialement pour la location sont remplies, selon le Règlement, il est possible de demander le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location relativement à une portion ou à la totalité de la partie provinciale de la TVH pour un immeuble d'habitation à logements multiples situé à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou à Terre-Neuve-et-Labrador.
Moment de la construction
59. À l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, la construction d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction, ou la conversion d'un immeuble non résidentiel en un immeuble d'habitation à logements multiples, doit généralement commencer après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et être achevée en grande partie avant 2036.
60. Au Nouveau-Brunswick, la construction d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction, ou la conversion d'un immeuble non résidentiel en un immeuble d'habitation à logements multiples, doit généralement commencer après le 14 novembre 2024, mais avant 2028, et être achevée en grande partie avant 2030.
Calcul du remboursement
61. Au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, le montant du remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location relativement à une habitation admissible correspond à 100 % de la partie provinciale de la TVH qui est payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même de l'immeuble d'habitation, multiplié par le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
62. Le tableau suivant résume l'application du remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location du Nouveau-Brunswick.
| Construction achevée en grande partie avant 2030 | Remboursement applicable |
|---|---|
| Oui | 100 % |
| Non | 0 % |
63. Le tableau suivant résume l'application des remboursements provinciaux pour logements construits spécialement pour la location de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador.
| Construction achevée en grande partie avant 2036 | Remboursement applicable |
|---|---|
| Oui | 100 % |
| Non | 0 % |
Exemple 13 – Construction d'un immeuble d'habitation à logements multiples au Nouveau-Brunswick
Une personne morale conclut un contrat pour l'achat d'un immeuble d'habitation à logements multiples neuf de 40 habitations qui sera situé au Nouveau-Brunswick. La TVH sera payable sur l'achat. La construction de l'immeuble d'habitation doit commencer le 15 décembre 2025 et être achevée en grande partie en février 2030. Après l'achèvement des travaux, la personne morale fournira par bail à long terme à des particuliers toutes les habitations dans l'immeuble.
Comme la construction ne sera pas achevée en grande partie avant 2030, la personne morale ne pourra pas demander le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location du Nouveau-Brunswick.
La personne morale aura toutefois le droit de demander le remboursement pour logements construits spécialement pour la location relativement à 100 % de la partie fédérale de la TVH payée sur l'achat de l'immeuble, puisque les conditions suivantes sont remplies :
- la construction de l'immeuble a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036;
- l'immeuble comprendra au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des 40 habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
64. À l'Île-du-Prince-Édouard, le montant du remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location relativement à une habitation admissible correspond au moins élevé d'un montant maximal et du montant obtenu en multipliant un pourcentage de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur l'achat ou la fourniture à soi-même de l'immeuble d'habitation par le pourcentage de superficie totale de l'habitation. Le montant de remboursement diminue chaque année lorsque la construction est achevée en grande partie après 2028, et avant 2036.
65. À l'Île-du-Prince-Édouard, lorsque la construction est achevée en grande partie, selon le cas :
- avant 2029, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 35 000 $ et du montant obtenu en multipliant 100 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de la surface totale de l'habitation;
- en 2029, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 31 500 $ et du montant obtenu en multipliant 90 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
- en 2030, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 28 000 $ et du montant obtenu en multipliant 80 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
- en 2031, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 24 500 $ et du montant obtenu en multipliant 70 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
- en 2032, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 21 000 $ et du montant obtenu en multipliant 60 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
- en 2033, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 17 500 $ et du montant obtenu en multipliant 50 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
- en 2034, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 14 000 $ et du montant obtenu en multipliant 40 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
- en 2035, le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location est le moins élevé de 10 500 $ et du montant obtenu en multipliant 30 % de la partie provinciale de la TVH par le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
66. Le tableau suivant résume l'application du remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location de l'Île-du-Prince-Édouard.
| Construction achevée en grande partie | Remboursement applicable |
|---|---|
| Avant 2029 | 100 % (maximum de 35 000 $) |
| En 2029 | 90 % (maximum de 31 500 $) |
| En 2030 | 80 % (maximum de 28 000 $) |
| En 2031 | 70 % (maximum de 24 500 $) |
| En 2032 | 60 % (maximum de 21 000 $) |
| En 2033 | 50 % (maximum de 17 500 $) |
| En 2034 | 40 % (maximum de 14 000 $) |
| En 2035 | 30 % (maximum de 10 500 $) |
| En 2036 ou après | 0 % |
Exemple 14 – Construction d'un immeuble d'habitation à logements multiples à l'Île-du-Prince-Édouard
Une personne morale conclut un contrat pour l'achat d'un immeuble d'habitation à logements multiples neuf de 40 habitations qui sera situé à l'Île-du-Prince-Édouard. La TVH sera payable sur l'achat. La construction de l'immeuble d'habitation commencera le 15 décembre 2025 et sera achevée en grande partie en février 2030. Après l'achèvement des travaux, la personne morale fournira par bail à long terme à des particuliers toutes les habitations dans l'immeuble.
La personne morale pourra demander le remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location de l'Île-du-Prince-Édouard relativement à une portion ou à la totalité de la partie provinciale de la TVH, puisque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la construction de l'immeuble d'habitation a commencé après le 13 septembre 2023 et sera achevée en grande partie avant 2036;
- l'immeuble d'habitation comprendra au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des 40 habitations seront fournies par bail à long terme à des particuliers.
Comme l'immeuble d'habitation sera achevé en grande partie en 2030, le montant du remboursement provincial pour logements construits spécialement pour la location de l'Île-du-Prince-Édouard correspondra au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l'immeuble d'habitation, égal au moins élevé des montants suivants :
- 28 000 $;
- 80 % de la partie provinciale de la TVH payée sur l'achat de l'immeuble d'habitation, multiplié par le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
La personne morale sera aussi admissible au remboursement pour logements construits spécialement pour la location relativement à 100 % de la partie fédérale de la TVH payée sur l'achat de l'immeuble d'habitation.
Comment présenter une demande
67. Pour demander le remboursement pour logements construits spécialement pour la location, il faut remplir le formulaire GST524, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs, et le formulaire GST525, Supplément à la demande de remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs – coopérative d'habitation et logements multiples. Les personnes qui sont des inscrits pour l'application de la TPS/TVH ainsi que les personnes qui ne sont pas des inscrits peuvent présenter une demande de remboursement pour logements construits spécialement pour la location par voie électronique au moyen du portail Se connecter à son compte de l'ARC.
68. Une demande de remboursement pour logements construits spécialement pour la location doit être produite dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la TPS/TVH devient payable pour la première fois par la personne.
69. Pour obtenir plus de renseignements, allez à Remboursement de la TPS/TVH pour les logements construits spécialement pour la location (LCSL).
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.