Universités

Mémorandum sur la TPS/TVH 20-3
Décembre 2023

La présente version remplace celle datée de décembre 2019. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte de l’interprétation actuelle de l’Agence du revenu du canada de l’expression école affiliée.

Le présent mémorandum explique quels établissements ou institutions sont admissibles à titre d’universités aux fins de la TPS/TVH. Il explique aussi les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui visent les universités.

Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l’économie numérique applicables aux entreprises de l’économie numérique, y compris les entreprises qui sont inscrites, ou tenues de l’être, sous le régime d’inscription simplifiée de la TPS/TVH en vertu des dispositions de l’économie numérique de la sous-section E de la section II de la Loi sur la taxe d’accise, et aux exploitants de plateformes et aux entreprises non résidentes de l’économie numérique qui sont inscrites, ou tenues de l’être, sous le régime d’inscription normale de la TPS/TVH. Vous pouvez vous référer à La TPS/TVH pour les entreprises de l’économie numérique : Aperçu ou nous contacter au 1-833-585-1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 1-613-221-3154 (si vous êtes ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, les appels à frais virés sont acceptés) pour plus d’informations.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Les fournitures de nombreux services d’enseignement, ainsi que certaines fournitures de biens et de services connexes, effectuées par des universités, sont exonérées de la TPS/TVH. Ces fournitures sont mentionnées à la partie III de l’annexe V.

Admissibilité à titre d’université

2. Aux termes du paragraphe 123(1), une université s’entend d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution.

Entités canadiennes

3. Aux fins de la TPS/TVH, les trois types d’entités canadiennes suivantes sont admissibles à titre d’universités :

4. Une université est habituellement établie selon la loi édictée par le gouvernement de la province où l’établissement est situé. Toutefois, si une université est construite sur un fonds fédéral, elle est établie selon la loi édictée par le gouvernement fédéral. Un exemple d’une institution décernant des diplômes établie en vertu d’une loi fédérale est le Collège militaire royal à Kingston en Ontario.

5. Aux fins de la LTA, le terme province inclut un territoire du Canada.

Exemple 1 

Selon la loi sur l’attribution de grades universitaires d’une province, les établissements postsecondaires publics de l’extérieur de la province et les établissements postsecondaires privés doivent obtenir le consentement du ministre de l’Enseignement supérieur (le ministre) s’ils veulent décerner des diplômes dans la province.

Aux termes de cette loi, un diplôme s’entend d’une réussite scolaire qui est spécifiée par écrit comme étant un grade d’associé, de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat, ou un grade semblable.

Aux termes de cette loi, une personne ne doit pas, directement ou indirectement, délivrer de diplôme, sauf si le ministre donne son consentement et qu’il est convaincu que la personne répond aux critères établis.

Une certaine école qui est un établissement postsecondaire privé exerce des activités dans la province. L’école répond aux critères établis et le ministre lui a accordé le droit de conférer des grades d’associés aux termes de cette loi.

L’école est une université conformément à la définition prévue au paragraphe 123(1), puisqu’elle a été autorisée par le ministre à conférer des grades d’associés, qu’un diplôme est défini dans la loi applicable et que cette définition inclut les grades d’associés. Tous les critères établis pour que l’école soit admissible à titre d’université au sens de la LTA sont remplis.

Écoles affiliées

6. Pour être admissible à titre d’université aux fins de la TPS/TVH, une organisation qui administre une école affiliée à une université doit clairement démontrer que l’école est, en fait, affiliée à l’université.

7. Le mot affilié doit être interprété selon son sens habituel. Par conséquent, pour qu’une école soit considérée comme étant affiliée à une université, l’école doit être associée ou étroitement liée à l’université.

Exemple 2 

L’organisation A administre une école d’enseignement qui n’est pas autorisée à décerner des diplômes.

L’organisation A conclut un accord avec l’université B, qui est admissible à titre d’université aux fins de la LTA. Selon l’accord, l’université B fournira certains services d’enseignement à des étudiants de l’organisation A. Aux termes de cet accord, les étudiants admissibles de l’organisation A seront admis à l’université B. En échange, l’université B a un certain degré de contrôle sur les normes d’éducation de l’organisation A et les cours qu’elle offre. L’organisation A a aussi obtenu l’autorisation, dans le cadre de la promotion de ses programmes, de mentionner qu’elle est affiliée à l’université B.

Selon ce qui précède, l’organisation A est étroitement liée à l’université B. L’organisation A est considérée comme administrant une école affiliée à l’université B et, par conséquent, est une université aux fins de la TPS/TVH.

Instituts de recherche

8. Une organisation est considérée comme un institut de recherche d’une université si, à la fois :

9. Afin de déterminer si une organisation a été établie principalement pour mener des recherches, l’Agence du revenu du Canada (ARC) examine habituellement les instruments de sa création (par exemple, la loi, l’acte ou les règlements de constitution). Les états financiers d’une organisation ou les renseignements sur son site Web pourraient aider à déterminer si l’organisation est administrée principalement pour mener des recherches.

10. Une organisation est considérée comme appartenant à une université si l’une des conditions suivantes est remplie :

11. Une organisation est considérée comme étant contrôlée par une université si l’une des conditions suivantes est remplie :

Exemple 3 

L’organisation C, qui est constituée selon la loi d’une province, est établie et administrée principalement pour mener des activités de recherche relatives au secteur agricole. Elle est exploitée dans des locaux qui sont fournis par l’université D.

L’organisation C reçoit un financement de la province et lui présente les relevés de dépenses connexes. Toutefois, selon les documents de constitution de l’organisation C, au moment de la dissolution, les actifs de l’organisation C sont transférés à l’université D. Par conséquent, l’organisation C est considérée comme appartenant à l’université D.

Le conseil d’administration de l’organisation C compte 14 sièges comme suit :

  • quatre représentants de l’université D;
  • deux représentants de la province;
  • un représentant du gouvernement du Canada;
  • cinq représentants des producteurs de produits agricoles du secteur privé;
  • deux membres à titre personnel représentant les acheteurs de produits agricoles.

L’université D choisit les candidats représentant l’université D, les producteurs du secteur privé et les membres à titre personnel (un total de 11 des 14 membres du conseil). La province et le gouvernement du Canada choisissent leurs représentants. Lorsque les 14 candidats ont été choisis, l’université D les nomme au conseil d’administration. L’organisation C n’est pas tenue de présenter son budget de fonctionnement ni son budget des immobilisations à l’université D pour examen et approbation. Toutefois, comme la majorité des membres du conseil d’administration de l’organisation C sont choisis et nommés par l’université D, l’organisation C est considérée comme étant contrôlée par l’université D.

Comme l’organisation C a été établie et est administrée principalement pour mener des recherches, et qu’elle appartient à l’université D et est contrôlée par elle, l’organisation C est admissible à titre d’université aux fins de la TPS/TVH.

Entités situées à l’étranger

12. Une entité située à l’étranger qui est une institution qui décerne des diplômes peut être admissible à titre d’université aux fins de la TPS/TVH si elle remplit au moins l’une des conditions suivantes :

13. Lorsqu’une succursale ou une filiale à cent pour cent d’une entité située à l’étranger exerce des activités au Canada, l’entité, y compris la succursale ou la filiale à cent pour cent, est toujours considérée comme située à l’étranger afin de déterminer s’il s’agit d’une université. Par conséquent, si l’entité située à l’étranger remplit l’une des trois conditions mentionnées au paragraphe précédent, elle est visée par la définition d’une université aux fins du paragraphe 123(1).

14. Une lettre d’un représentant officiel de l’organisme gouvernemental ou du ministère étranger approprié attestant que l’entité située à l’étranger est une organisation qui décerne des diplômes aux termes d’un permis ou d’une autre autorisation constitue une preuve acceptable.

15. Une lettre rédigée sur papier à en-tête par un représentant officiel d’une université canadienne attestant que l’entité située à l’étranger décerne des diplômes permettant de suivre des études supérieures dans l’université canadienne constitue une preuve acceptable.

Exemple 4 

L’université E, qui est située en France, est autorisée par le ministère approprié à décerner des baccalauréats dans ce pays. L’université E administre aussi une succursale au Canada offrant des cours permettant d’obtenir des crédits valables pour l’obtention d’un baccalauréat de l’université E.

Par conséquent, l’université E est admissible à titre d’université aux fins de la TPS/TVH, puisqu’il s’agit d’une institution située à l’étranger qui décerne actuellement des diplômes et qui est autorisée par le ministère approprié en France à décerner de tels diplômes.

Fournitures effectuées par des universités

Cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel

16. L’article 6 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une association professionnelle, un gouvernement, une école de formation professionnelle, une université, un collège public ou un organisme de réglementation, des services ou certificats suivants, sauf si le fournisseur fait un choix en application de cet article, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci :

  1. un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel reconnu par l’organisme ou qui permettent de conserver ou d’améliorer une telle accréditation ou un tel titre;
  2. un certificat, ou un service consistant à donner un examen, concernant un cours, une accréditation ou un titre mentionné à l’alinéa a) de cet article.

17. Un organisme de réglementation, aux termes de l’article 1 de la partie III de l’annexe V, s’entend d’un organisme habilité par une loi fédérale ou provinciale à réglementer l’exercice d’une profession, ou constitué à cette fin, et qui, dans ce but, établit des normes de connaissances et de compétence pour les praticiens.

18. Une accréditation ou un titre est une autorisation officielle selon laquelle un particulier respecte certaines normes préétablies par un organisme de réglementation. Il peut s’agir d’accréditations (par exemple, des certificats de compétence en soudure) ou de titres professionnels (par exemple, ingénieur).

19. La fourniture d’un certificat ou d’un service consistant à donner des cours ou un examen qui sont exonérés aux termes de l’article 6 de la partie III de l’annexe V est exonérée pour tous les étudiants, y compris ceux qui ne suivent pas les cours aux fins de l’obtention, du maintien ou de l’amélioration d’une accréditation ou d’un titre professionnel.

20. L’article 6 de la partie III de l’annexe V ne prévoit pas l’exonération de la fourniture d’un service consistant à donner un cours, ou un examen concernant un cours, qui n’est pas requis pour l’obtention d’une accréditation ou d’un titre professionnel et qui est donné simplement pour élargir les connaissances dans un domaine. L’article 6 ne prévoit pas non plus l’exonération de la fourniture d’un service qui consiste à donner un cours, ou un examen concernant un cours, qui est lié à une profession et qui est requis pour l’obtention d’une accréditation ou d’un titre professionnel auprès d’une association professionnelle s’il n’y a pas d’organisme de réglementation.

Exception – choix de rendre taxables des fournitures exonérées

21. Aux termes de l’article 6 de la partie III de l’annexe V, un fournisseur peut choisir de rendre taxable une fourniture exonérée d’un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel, ou à un certificat, ou d’un service consistant à donner un examen concernant un cours, une accréditation ou un titre professionnel.

22. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-9, Choix de rendre taxables des fournitures exonérées de services d’enseignement, et le formulaire GST29, Services d’enseignement – Choix et révocation du choix de rendre certaines fournitures taxables.

Cours menant à un diplôme

23. L’article 7 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme.

24. La fourniture effectuée par une université d’un service consistant à donner des cours qui mènent à un diplôme est exonérée même si elle est effectuée au profit d’étudiants qui ne sont pas inscrits à un programme qui mène à un diplôme. Par conséquent, l’exonération s’applique aux fournitures de services consistant à donner des cours qui peuvent mener à un diplôme lorsque ces cours sont offerts par une université, soit le soir dans le cadre d’un programme d’éducation permanente ou pendant le jour, même si certains étudiants ne suivent pas les cours dans le cadre d’un programme qui mène à un diplôme.

Exemple 5 

L’université F permet à des membres du public qui répondent à certains critères minimaux de s’inscrire à des cours à l’université par intérêt personnel ou pour développer des compétences professionnelles. Parmi les cours offerts, le cours de littérature canadienne est un cours que les étudiants du programme de baccalauréat ès arts de l’université F doivent suivre pour obtenir un diplôme. Un particulier qui n’est pas inscrit à un programme menant à un diplôme et qui s’intéresse à la littérature canadienne s’inscrit à ce cours par intérêt personnel.

Même si le particulier n’est pas inscrit à un programme menant à un diplôme à l’université F, le cours de littérature canadienne permet d’obtenir des crédits menant à un diplôme. Par conséquent, la fourniture consistant à donner le cours au particulier qui est effectuée par l’université F est exonérée de la TPS/TVH.

Frais obligatoires

25. L’article 7.1 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l’article 7 de la partie III de l’annexe V (par exemple, des cours offerts par une université qui mènent à un diplôme).

26. Parmi les fournitures visées à l’article 7.1 de la partie III de l’annexe V, on trouve les fournitures de droits d’adhésion à un syndicat d’étudiants et de services d’orientation dont la contrepartie doit être payée par des étudiants parce qu’ils reçoivent une fourniture qui est exonérée aux termes de l’article 7 de la partie III de l’annexe V.

27. Il n’y a pas d’exigence selon laquelle les fournitures visées par l’article 7.1 et par l’article 7 de la partie III de l’annexe V doivent être effectuées par le même fournisseur. Comme dans le cas de l’exonération prévue à l’article 7, l’exonération prévue à l’article 7.1 s’applique même si la fourniture est effectuée au profit d’étudiants qui ne sont pas inscrits à un programme menant à un diplôme.

28. L’exonération prévue à l’article 7.1 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux frais obligatoires relativement à la fourniture de biens meubles corporels (par exemple, un instrument de musique ou du matériel de laboratoire), qui doivent être utilisés dans un cours. Toutefois, de telles fournitures pourraient être exonérées aux termes d’un autre article de la LTA.

Cours de formation professionnelle

29. L’article 8 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération, en partie, de la fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application de cet article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

30. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux cours de formation professionnelle, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.

Exception – Choix de rendre taxables des fournitures exonérées

31. Aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, un fournisseur peut choisir de rendre taxable la fourniture exonérée d’un service consistant à donner à des particuliers des cours de formation professionnelle, ou des examens relativement à de tels cours. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-9 et le formulaire GST29.

Exception – fournitures détaxées

32. La disposition d’exonération prévue à l’article 8 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux fournitures détaxées. Une fourniture effectuée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI est un exemple de fourniture détaxée qui serait autrement exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.

33. L’article 18 de la partie V de l’annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, au profit d’une personne non-résidente (sauf un particulier) qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.

34. Bien que l’article 18 de la partie V de l’annexe VI soit semblable à l’article 8 de la partie III de l’annexe V, il n’y a pas d’exigence aux termes de l’article 18 selon laquelle le fournisseur doit être une université ou tout autre type d’entité désignée. Lorsque toutes les conditions prévues à l’article 18 sont remplies, la fourniture est détaxée, peu importe qui fournit le service.

35. Aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI, une fourniture qui serait autrement exonérée en application de l’article 8 de la partie III de l’annexe V est détaxée lorsqu’elle est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un particulier et qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH.

36. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-8, Services d’enseignement effectués au profit d’un non-résident.

Enseignement de langue seconde

37. Aux termes de l’article 11 de la partie III de l’annexe V, la fourniture effectuée par une université d’un service consistant à donner à des particuliers des cours de langue et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais est exonérée.

38. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux cours de langue seconde, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-7, Enseignement de langue seconde.

Matériel de cours

39. Les étudiants achètent souvent du matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours (par exemple, des manuels, des dictionnaires, des notes et des disques compacts) de la personne qui fournit le service. Le matériel de cours peut soit faire partie de la fourniture unique d’un service consistant à donner des cours qui comporte plusieurs éléments, soit être fourni séparément de la fourniture d’un service consistant à donner des cours. Il faut donc déterminer au cas par cas si la TPS/TVH s’applique au matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours.

40. Si le service consistant à donner des cours et le matériel de cours font partie de la fourniture unique d’un service consistant à donner des cours et qu’il s’agit d’une fourniture exonérée, le matériel de cours inclus dans la fourniture unique ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.

41. Si la fourniture de matériel de cours est une fourniture distincte de la fourniture exonérée d’un service consistant à donner des cours, la fourniture de matériel de cours n’est pas exonérée aux termes de la partie III de l’annexe V et serait taxable, sauf si une autre disposition d’exonération de la LTA s’applique à la fourniture.

42. Consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples, pour savoir comment déterminer si une opération comportant plusieurs éléments constitue une fourniture unique ou plusieurs fournitures.

Repas fournis dans le cadre d’un régime

43. Aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V, la fourniture de repas à un étudiant inscrit à une université dans le cadre d’un régime d’une durée d’au moins un mois, dans un restaurant ou une cafétéria de l’université, est exonérée de la TPS/TVH si la contrepartie unique versée pour le régime est suffisante pour que l’étudiant reçoive au moins 10 repas par semaine pour la durée du régime.

44. Pour obtenir d’autres renseignements sur les régimes de repas, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-5, Cafétérias d’école, régimes de repas dans les universités et les collèges publics, et fournisseurs de services d’alimentation.

Cours dans le cadre d’un programme

45. L’article 16 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou les examens afférents, qui font partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et soumis à l’examen et à l’approbation d’un conseil, d’une commission ou d’un comité de l’université, établi en vue d’examiner et d’approuver les cours offerts par l’université.

46. Sont expressément exclus de l’exonération les cours de sports, jeux ou autres loisirs, conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives.

Programmes

47. Aux fins de l’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V, un programme s’entend d’un ensemble de deux cours ou plus qui remplit toutes les conditions suivantes :

48. Les ateliers, les conférences, les séances de réflexion et les colloques ne sont en général pas considérés comme des cours. Pour obtenir des renseignements sur la distinction entre la fourniture d’un service consistant à donner des cours et la fourniture d’un droit d’entrée, lisez les paragraphes 57 à 64 du présent mémorandum.

49. Un programme représente plus qu’un ensemble disparate de cours qui visent un sujet ou un domaine donné, ou qui ont été regroupés sous une rubrique particulière. Un programme doit comporter au moins deux cours qui ont habituellement un sujet ou un objectif commun et qui sont harmonisés de façon cohérente ou selon une séquence logique.

50. Il n’est pas nécessaire que tous les cours d’un programme soient donnés chaque année ou semestre, pourvu que le programme inclue au moins deux cours qui sont donnés de façon périodique. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un programme se répète. S’il comprend au moins deux cours, un programme pourrait, par exemple, être créé pour répondre à un besoin pour une seule année.

51. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un particulier suive tous les cours d’un programme pour que l’exonération s’applique, puisque la disposition d’exonération vise la fourniture d’un service consistant à donner des cours qui font partie d’un programme constitué d’un ensemble donné de cours offerts par une université, plutôt qu’un cours ou un programme d’études planifié d’un particulier.

52. L’exonération aux termes de l’article 16 de la partie III de l’annexe V ne vise pas nécessairement tous les cours faisant partie d’un programme. Chaque cours doit être évalué séparément afin de déterminer si la fourniture du cours remplit les conditions énoncées à cet article. Dans certains cas, les cours faisant partie d’un programme peuvent avoir différents statuts fiscaux, puisque le programme peut inclure une combinaison de cours admissibles et de cours conçus pour être suivis principalement à titre récréatif, dont la fourniture est expressément exclue de la disposition prévue à l’article 16.

Cours récréatifs

53. Aux fins de l’exonération aux termes de l’article 16 de la partie III de l’annexe V, une activité conçue pour être suivie principalement à des fins récréatives s’entend d’une activité conçue pour être une distraction ou un passe-temps agréable. Un cours récréatif peut être informatif, mais vise principalement à satisfaire aux intérêts du participant ou à son envie de s’amuser, ou à élargir le champ de ses activités sociales.

54. Afin de déterminer si un cours est de caractère récréatif, il est important de tenir compte de la conception du cours qui est offert, plutôt que de l’intention du particulier qui suit le cours. D’autres facteurs qui peuvent être examinés incluent les objectifs et le sujet du cours; la façon dont le cours est annoncé; les méthodes d’enseignement, d’évaluation et de contrôle des participants; et les compétences de l’enseignant.

55. Les cours récréatifs comprennent les cours ne menant pas à un diplôme et visant, par exemple, la danse, le patinage, la cuisine ou la voile.

56. Même si un cours n’a pas été conçu principalement à des fins récréatives, il doit satisfaire aux autres conditions énoncées à l’article 16 de la partie III de l’annexe V, comme il est mentionné ci-dessus. C’est-à-dire que, pour que la fourniture d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou les examens afférents, soit exonérée, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement

57. Dans certains cas, une université peut offrir des colloques, des activités ou d’autres événements à ses étudiants ou au public. Toutefois, de telles activités ne sont en général pas considérées comme la fourniture d’un service consistant à donner des cours aux fins de la TPS/TVH.

58. La fourniture d’un service consistant à donner des cours constitue la fourniture d’un service aux fins de la TPS/TVH et est exonérée si elle remplit les exigences énoncées à la partie III de l’annexe V ou est détaxée si elle remplit les exigences énoncées à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI.

59. En revanche, la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement constitue la fourniture d’un bien meuble incorporel aux fins de la TPS/TVH et peut être assujettie à la TPS/TVH.

60. Selon le paragraphe 123(1), un droit d’entrée s’entend du droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou du droit d’y entrer ou d’y assister.

61. Les facteurs énumérés au paragraphe 63 du présent mémorandum visent à aider un fournisseur à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours ou la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de facteurs et l’ordre dans lequel ils sont présentés ne vise pas à établir la priorité ni la pondération de ces facteurs.

62. Pour faciliter la lecture, le mot activité est utilisé au paragraphe 63 du présent mémorandum pour les activités exercées dans le but d’effectuer la fourniture d’un service consistant à donner des cours (par exemple, des cours en classe) ou d’un droit d’entrée (à des programmes d’apprentissage sous forme de colloques, à des conférences, à des ateliers, entre autres).

Fourniture d’un service consistant à donner des cours

63. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours :

Fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement

64. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement :

Fournitures de services consistant à donner des cours en ligne

65. Les fournitures exonérées mentionnées aux articles 6, 7, 8, 11 et 16 de la partie III de l’annexe V incluent la fourniture en ligne par une université d’un service consistant à donner à des particuliers des cours par Internet, plutôt que l’enseignement traditionnel en salle de classe, si les conditions prévues à l’article pertinent sont remplies. De plus, l’article 18 de la partie V de l’annexe VI pourrait aussi s’appliquer pour la détaxation de la fourniture d’un service consistant à donner des cours en ligne à des particuliers non-résidents.

66. Il peut toutefois être difficile de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service (et pourrait donc être exonérée aux termes de l’article 6, 7, 8, 11 ou 16 de la partie III de l’annexe V, ou détaxée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI) ou d’un bien meuble incorporel, puisqu’il faut tenir compte de plusieurs facteurs, ainsi que des faits précis liés à la situation donnée.

67. Consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-090, La TPS/TVH et le commerce électronique, pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel.

68. L’ARC a aussi établi un ensemble de facteurs pour aider à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours, ce qui donnerait droit à l’exonération prévue à l’article 6, 7, 8, 11 ou 16 de la partie III de l’annexe V ou à la détaxation prévue à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI si les exigences prévues à l’article pertinent sont remplies, ou s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble incorporel. Ces facteurs sont mentionnés aux paragraphes 57 à 64 du présent mémorandum. Il importe de noter que ces facteurs s’appliquent, peu importe si la fourniture est effectuée en ligne ou en personne.

Fournitures effectuées au profit d’universités

Services d’alimentation

69. L’article 14 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit d’une université aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons aux étudiants dans le cadre d’un régime de repas décrit à l’article 13 de la partie III de l’annexe V.

70. L’article 14 de la partie III de l’annexe V ne prévoit pas l’exonération de fournitures d’aliments, de boissons et de services qui sont offerts dans le cadre d’une réception, d’une conférence ou d’une autre occasion ou d’un événement spécial.

71. Pour en savoir plus sur les services d’alimentation, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-5.

Crédits de taxe sur les intrants

72. Aux termes du paragraphe 169(1), un inscrit aux fins de la TPS/TVH peut en général demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable par l’inscrit sur un bien ou un service selon la mesure dans laquelle ce dernier a été acquis par l’inscrit pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque toutes les conditions pour demander un CTI sont remplies.

73. Une activité commerciale d’une personne, au sens du paragraphe 123(1), inclut l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées.

74. Pour obtenir des renseignements sur les CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité, et le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.

Remboursement pour les organismes de services publics

75. Lorsqu’une université ne peut pas demander de CTI (par exemple, lorsqu’elle effectue une fourniture exonérée), elle pourrait être admissible à un remboursement pour les organismes de services publics.

76. Les universités établies et administrées autrement qu’à des fins lucratives sont visées par la définition d’organisme déterminé de services publics prévue au paragraphe 259(1) et elles peuvent, par conséquent, demander un remboursement pour les organismes de services publics de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les achats et dépenses admissibles. Une université qui est établie et administrée autrement qu’à des fins lucratives et qui est résidente d’une province participante peut aussi être admissible à un remboursement de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur les achats et des dépenses admissibles.

77. Il importe de noter qu’une université à but lucratif ne peut pas demander de remboursement pour les organismes de services publics. De plus, si une université à but lucratif effectue la fourniture d’un service d’enseignement (ou de biens ou de services connexes) qui est exonérée aux termes de la partie III de l’annexe V, elle ne peut pas demander de CTI relativement à la fourniture exonérée.

78. Pour obtenir des renseignements sur le remboursement pour les organismes de services publics, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

79. De plus, les universités peuvent être admissibles à des remboursements de la TPS/TVH payable sur les achats de livres imprimés et d’autres biens déterminés. Pour en savoir plus sur ces remboursements, consultez le guide RC4034 ou le mémorandum sur la TPS/TVH 13-4, Remboursements pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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