Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels
Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1
Janvier 2025
Le présent mémorandum annule et remplace, en partie, la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Le présent mémorandum explique certaines règles particulières sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si la fourniture de certains types de biens meubles incorporels liés à des services de transport de passagers, à des biens meubles corporels ou à des immeubles effectuée au Canada est effectuée dans une province participante et est donc assujettie à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.
Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1 833 585 1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 1 613 221 3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).
Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-4, Lieu de fourniture dans une province – Immeubles
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport
REMARQUE : Les mémorandums dans la série sont publiés par étapes. Si vous cherchez un renseignement relatif aux règles sur le lieu de fourniture qui n'a pas encore été publié dans cette nouvelle série, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Biens meubles incorporels liés à des services de transport de passagers
- Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels
- Emplacement habituel d'un bien
- Règle 1 – Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels qui ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes
- Règle 2 – Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels qui sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes
- Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsque les biens meubles corporels sont situés dans plusieurs provinces participantes
- Règle 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
- Emplacement habituel d'un bien
- Biens meubles incorporels liés à des immeubles
- Biens meubles incorporels liés à des immeubles situés au Canada et à l'étranger
- Règle 1 – Biens meubles incorporels liés à des immeubles qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes
- Règle 2 – Biens meubles incorporels liés à des immeubles situés principalement dans des provinces participantes
- Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsque les immeubles sont situés en parts égales dans des provinces participantes
- Règle 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
- Biens meubles incorporels liés à des immeubles situés au Canada et à l'étranger
- Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
Renseignements généraux
1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.
2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial pour l'application de la TPS/TVH pour établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.
3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 35 à 41 du présent mémorandum.
4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu. Pour obtenir plus de renseignements concernant les règles générales sur le lieu de fourniture visant les biens meubles incorporels, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels.
5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.
6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites sous le régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.
7. Les règles expliquées dans le présent mémorandum ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou de services numériques effectuées ou facilitées par des personnes inscrites selon les dispositions sur l'économie numérique prévues à la sous-section E de la section II de la partie IX (dans le cadre du régime simplifié de la TPS/TVH). La sous-section E comporte des règles distinctes sur l'inscription et sur le lieu de fourniture à l'intention des exploitants de plateforme de distribution et des fournisseurs non-résidents de biens et de services numériques. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives à l'économie numérique, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.
8. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.
Application des règles sur le lieu de fourniture à un bien meuble incorporel
9. En plus des règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels, il y a des règles particulières sur le lieu de fourniture qui pourraient s'appliquer à certaines fournitures de biens meubles incorporels. Notamment, il existe des règles particulières sur le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers, aux biens meubles corporels et aux immeubles, qui sont expliquées dans le présent mémorandum. De plus, les règles particulières sur le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels liés aux services de télécommunication ou aux services postaux se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services, et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport, respectivement.
10. Lorsque le lieu de fourniture d'un type de bien meuble incorporel donné ne peut être déterminé par ces règles particulières parce que les conditions nécessaires à leur application ne sont pas réunies, les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels s'appliqueront pour déterminer le lieu de fourniture du bien meuble incorporel. Les règles générales sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5.
11. L'organigramme qui suit montre l'application des règles particulières sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels :
Application des règles particulières à un bien meuble incorporel

Organigramme – Version textuelle
Le bien meuble incorporel (sauf celui visé par les règles sur le lieu de fourniture des services postaux ou des services de télécommunication) est-il lié à un service de transport de passagers (article 22 du Règlement), à un bien meuble corporel (article 10 du Règlement) ou à un immeuble (article 9 du Règlement)?
- Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans la province établie par les règles générales visant les biens meubles incorporels.
- Si la réponse est « Oui », allez à la prochaine étape.
Les conditions relatives aux règles sur le lieu de fourniture de ce bien meuble incorporel sont-elles réunies?
- Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans la province établie par les règles générales visant les biens meubles incorporels.
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par ces règles.
Biens meubles incorporels liés à des services de transport de passagers
12. Des règles particulières s'appliquent à la fourniture d'un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport de passagers ou un bien semblable. En général, un laissez-passer de transport de passagers permet à une personne de recevoir soit un nombre déterminé de services de transport de passagers à une date ultérieure non précisée, soit un nombre illimité de services de transport de passagers au cours d'une période donnée. Pour obtenir plus de renseignements sur les services de transport de passagers, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-3, Services de transport de passagers.
13. Ces règles s'appliquent si le fournisseur peut déterminer où chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer de transport de passagers débutera et prendra fin. Plus particulièrement, aux termes de l'article 22 du Règlement, les règles particulières suivantes sur le lieu de fourniture s'appliquent à la fourniture d'un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport de passagers, ou un bien semblable, et qui permet à un particulier d'obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers :
- Si le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du bien meuble incorporel, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante et prend fin au Canada, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans cette province participante.
- Si le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du bien meuble incorporel, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer ne peut débuter ailleurs que dans une province non participante ou prend fin à l'étranger, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans une province non participante.
14. Si le lieu de fourniture ne peut être déterminé en fonction de ces règles (par exemple, lorsque les services de transport de passagers visés par un laissez-passer ne débutent pas nécessairement tous dans la même province participante), les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5.
Exemple 1 – Ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante et prend fin au Canada
Un particulier achète un laissez-passer de train dans une gare située en Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à 10 allers simples d'Ottawa, en Ontario, à Toronto, en Ontario. Lorsqu'il veut voyager, le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer pour obtenir un billet de train qui précise le point d'origine comme étant Ottawa.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer de train, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante (c'est-à-dire en Ontario) et prend fin au Canada.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 2 – Ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante et prend fin au Canada
Un particulier achète un laissez-passer de train dans une gare située en Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à 10 allers simples d'Ottawa, en Ontario, à Montréal, au Québec. Lorsqu'il veut voyager, le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer pour obtenir un billet de train qui précise le point d'origine comme étant Ottawa.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer de train, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante (c'est-à-dire en Ontario) et prend fin au Canada.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 3 – Ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante et prend fin au Canada
Un particulier achète un laissez-passer d'autobus en Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à des déplacements illimités en autobus pendant un mois n'importe où à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer d'autobus, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer d'autobus ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante (c'est-à-dire Terre-Neuve-et-Labrador) et prend fin au Canada.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 4 – Ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante et prend fin au Canada
Un particulier achète un laissez-passer de train dans une gare située en Ontario. Le laissez-passer comporte des billets lui donnant droit à cinq allers simples entre Ottawa, en Ontario, et Toronto, en Ontario. Les billets ne précisent pas le point d'origine des voyages puisqu'ils peuvent débuter à Ottawa ou à Toronto. Le particulier utilise un des billets lorsqu'il veut voyager.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer de train, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer ne peut débuter ailleurs que dans la même province participante (c'est-à-dire en Ontario) et prend fin au Canada.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 5 – Ne peut débuter ailleurs que dans une province non participante
Un particulier achète un laissez-passer de train dans une gare située au Québec. Le laissez-passer lui donne droit à 10 allers simples de Montréal, au Québec, à Ottawa, en Ontario. Lorsqu'il veut voyager, le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer pour obtenir un billet de train qui précise le point d'origine comme étant Montréal.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer de train, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer ne peut débuter ailleurs que dans une province non participante (c'est-à-dire au Québec).
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 6 – Ne peut débuter ailleurs que dans une province non participante
Un particulier de l'Alberta achète un laissez-passer de transport aérien qui lui donne droit à cinq allers-retours de Calgary, en Alberta, à Ottawa, en Ontario. Lorsqu'il veut voyager, le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer pour obtenir un billet aller-retour qui précise le point d'origine comme étant Calgary.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer de transport aérien, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par le laissez-passer ne peut débuter ailleurs que dans une province non participante (c'est-à-dire en Alberta).
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 7 – Prend fin à l'étranger
Un particulier achète un laissez-passer de train dans une gare située à Toronto, en Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à un aller simple de Toronto à New York, aux États-Unis. Lorsqu'il veut voyager, le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer pour obtenir un billet de train qui précise le point d'origine comme étant Toronto.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer de train, de déterminer que le service de transport de passagers visé par le laissez-passer prendra fin à l'étranger.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 8 – Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut débuter ou prendre fin
Une entreprise en Ontario achète un laissez-passer de transport aérien que ses employés partout au Canada pourront utiliser. Le laissez-passer donne droit à 10 allers simples, au Canada ou aux États-Unis, pour n'importe quel trajet d'une compagnie aérienne donnée. La compagnie aérienne exerce des activités dans toutes les provinces au Canada et à plusieurs endroits aux États-Unis. Au moment d'organiser un voyage, l'entreprise n'a qu'à utiliser son laissez-passer pour obtenir un billet d'avion pour l'un des trajets de la compagnie aérienne.

Le fournisseur n'est pas en mesure, au moment de la fourniture du laissez-passer de transport, de déterminer où chaque service de transport de passagers débutera ou s'il prendra fin au Canada ou à l'étranger. Par conséquent, les règles particulières visant les biens meubles incorporels liés à des services de transport de passagers ne s'appliquent pas.
Le lieu de fourniture est donc déterminé selon les règles générales visant les biens meubles incorporels. Compte tenu des faits présentés, consultez la règle générale 3 dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, pour obtenir plus de renseignements.
Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels
15. Les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels ne s'appliquent pas aux fournitures de biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels (comme l'option d'achat d'un tel bien). Ces types de fournitures sont assujetties à des règles particulières sur le lieu de fourniture prévues à l'article 10 du Règlement.
16. En règle générale, si un bien meuble incorporel est lié à un bien meuble corporel précis, il y aura fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Cela exclut la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, du droit d'utilisation d'un bien meuble corporel, puisqu'une telle fourniture est réputée, aux termes du paragraphe 136(1), être la fourniture du bien meuble corporel et que d'autres règles sur le lieu de fourniture s'appliquent. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels.
Emplacement habituel d'un bien
17. Les règles sur le lieu de fourniture de biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels s'appliquent selon l'emplacement habituel des biens meubles corporels.
18. Aux fins de l'application des règles sur le lieu de fourniture, l'emplacement habituel d'un bien est réputé, aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IX, être l'endroit que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme son emplacement habituel à un moment donné.
19. En d'autres termes, l'endroit sur lequel le fournisseur et l'acquéreur se sont mis d'accord sera déterminant même dans le cas où le bien est réellement situé ailleurs au moment donné.
20. Cela tient compte de la possibilité que l'entente entre les parties change de temps à autre. Par conséquent, même si la convention écrite initiale portant sur la fourniture d'un bien précise que ce dernier sera situé dans une province en particulier, les parties pourraient convenir, une fois le contrat signé, que le bien sera transféré dans une autre province à un moment donné. Dans ce cas, ce dernier emplacement sera considéré comme l'emplacement habituel du bien à ce moment.
Règle 1 – Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels qui ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes
21. Aux termes de l'alinéa 10b) du Règlement, la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada est effectuée dans une province non participante si les biens meubles corporels ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes. L'expression pas habituellement situés principalement signifie « habituellement situés dans une proportion de 50 % ou moins ».
Exemple 9 – Habituellement situés dans une province non participante
Une entreprise de l'Ontario fournit à une autre entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels. Quarante pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés en Ontario et soixante pour cent au Québec.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes.
La fourniture du bien meuble incorporel qui est lié à des biens meubles corporels est donc effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Règle 2 – Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels qui sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes
22. Aux termes du sous-alinéa 10a)(i) du Règlement, la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels est effectuée dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :
- les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada sont habituellement situés principalement (à plus de 50 %) dans des provinces participantes;
- une proportion égale ou supérieure des biens meubles corporels n'est pas habituellement située dans une autre province participante.
Exemple 10 – Habituellement situés dans une province participante
Une entreprise de l'Ontario fournit à une entreprise du Québec un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels. Les biens meubles corporels sont habituellement situés en Nouvelle-Écosse.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion des biens meubles corporels qui sont habituellement situés dans des provinces participantes est habituellement située en Nouvelle-Écosse.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 11 – Habituellement situés au Canada et à l'étranger
Une entreprise de l'Ontario fournit à une autre entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels qui sont situés au Canada et à l'étranger. Vingt pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés en Ontario et quatre-vingts pour cent aux États-Unis.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion des biens meubles corporels qui sont habituellement situés dans des provinces participantes est habituellement située en Ontario.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 12 – Habituellement situés au Canada et à l'étranger
Une entreprise du Québec fournit à une entreprise de l'Ontario un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels. Trente pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés à l'Île-du-Prince-Édouard, dix pour cent en Ontario et soixante pour cent aux États-Unis.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes (puisque la proportion entière des biens meubles corporels situés au Canada est habituellement située en Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard) et la plus grande proportion des biens meubles corporels qui sont habituellement situés dans des provinces participantes est habituellement située à l'Île-du-Prince-Édouard.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 13 – Habituellement situés au Canada et à l'étranger
Une entreprise de la Nouvelle-Écosse fournit à une entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels. Cinq pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés en Nouvelle-Écosse et quatre-vingt-quinze pour cent aux États-Unis.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion des biens meubles corporels qui sont habituellement situés dans des provinces participantes est habituellement située en Nouvelle-Écosse.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 14 – Habituellement situés au Canada et à l'étranger
Une entreprise non-résidente qui est inscrite sous le régime habituel de la TPS/TVH fournit à une entreprise de l'Ontario un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels. Cinq pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés en Ontario et quatre-vingt-quinze pour cent aux États-Unis.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion des biens meubles corporels qui sont habituellement situés dans des provinces participantes est habituellement située en Ontario.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsque les biens meubles corporels sont situés dans plusieurs provinces participantes
23. Si la règle 2 ne permet pas d'établir la province où est effectuée la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels parce que les biens meubles corporels sont habituellement situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes, le sous-alinéa 10a)(ii) du Règlement prévoit que la fourniture du bien meuble incorporel est réputée effectuée dans la province participante, parmi ces provinces, qui présente le taux de taxe le plus élevé.
Exemple 15 – Habituellement situés en parts égales dans deux provinces participantes
Une entreprise de l'Ontario fournit à une entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels. Cinquante pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés en Ontario et cinquante pour cent au Nouveau-Brunswick.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes, soit en parts égales dans les provinces participantes du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante, parmi ces deux provinces, qui présente le taux de taxe le plus élevé (c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick).
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Règle 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
24. Si la règle 3 ne permet pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un bien meuble incorporel parce que plusieurs des provinces participantes concernées (appelées provinces déterminées) présentent le taux de taxe le plus élevé, l'article 11 du Règlement prévoit que la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :
- si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
- si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.
Exemple 16 – Habituellement situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
Une entreprise du Nouveau-Brunswick fournit à une entreprise de la Nouvelle-Écosse un bien meuble incorporel qui est lié à des biens meubles corporels. Cinquante pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés au Nouveau-Brunswick et cinquante pour cent à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes, soit en parts égales dans les provinces participantes du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces deux provinces présentent le taux de la TVH le plus élevé (15 %) parmi les provinces participantes (les provinces déterminées) où les biens meubles corporels sont habituellement situés. Par conséquent, la fourniture est effectuée dans la province déterminée, parmi ces deux provinces, où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture (c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick).
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 17 – Habituellement situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
Une entreprise de l'Alberta fournit à une entreprise du Nouveau-Brunswick un bien meuble incorporel qui est lié à des biens meubles corporels. Cinquante pour cent des biens meubles corporels sont situés au Nouveau-Brunswick et cinquante pour cent sont situés en Nouvelle-Écosse.

Les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes, soit en parts égales dans les provinces participantes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Ces deux provinces présentent le taux de la TVH le plus élevé (15 %) parmi les provinces participantes (les provinces déterminées) où sont habituellement situés les biens meubles corporels.
L'adresse d'affaires du fournisseur ne se trouve pas dans une province déterminée. Par conséquent, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de l'adresse d'affaires du fournisseur, que le fournisseur détermine, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, comme étant le Nouveau-Brunswick.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Biens meubles incorporels liés à des immeubles
25. Les fournitures de biens meubles incorporels qui sont liés à des immeubles sont assujetties à des règles particulières sur le lieu de fourniture aux termes de l'article 9 du Règlement.
26. Selon le paragraphe 123(1), les immeubles comprennent :
a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b) ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;
c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents.
27. Selon cette définition, et mis à part les immeubles au Québec, la plupart des fournitures de biens meubles incorporels liés à des immeubles sont réputées être des fournitures d'immeubles. Par conséquent, les règles sur le lieu de fourniture dont il est question dans la présente section ne s'appliquent que rarement (par exemple, dans le cas de la fourniture d'un abonnement à un club de vacances lié à plusieurs centres de villégiature).
28. Selon les règles sur le lieu de fourniture de biens meubles incorporels qui sont liés à des immeubles, il faut déterminer la proportion de l'immeuble qui est située dans une province. Cette détermination est basée sur la superficie totale de l'immeuble (par exemple, la superficie en pieds carrés, en verges carrées ou en acres) fixée par leur description officielle. La valeur de l'immeuble ou le nombre d'immeubles (à moins qu'ils aient la même superficie) n'ont pas d'incidence sur une telle détermination.
Biens meubles incorporels liés à des immeubles situés au Canada et à l'étranger
29. La fourniture d'un bien meuble incorporel lié à des immeubles est réputée, aux termes du paragraphe 142(1), effectuée au Canada si les immeubles y sont situés et est réputée, aux termes du paragraphe 142(2), effectuée à l'étranger si les immeubles y sont situés. Par conséquent, lorsque la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à des immeubles est effectuée et que les immeubles sont situés en partie au Canada et en partie à l'étranger, la proportion de la fourniture du bien meuble incorporel liée aux immeubles qui sont situés au Canada est considérée comme effectuée au Canada, tandis que la proportion de la fourniture du bien meuble incorporel liée aux immeubles qui sont situés à l'étranger est considérée comme effectuée à l'étranger.
30. Par conséquent, seule la proportion de la fourniture du bien meuble incorporel liée aux immeubles situés au Canada peut être réputée effectuée dans une province participante et être assujettie à la TVH.
Règle 1 – Biens meubles incorporels liés à des immeubles qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes
31. Aux termes de l'alinéa 9b) du Règlement, la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à des immeubles est effectuée dans une province non participante si les immeubles situés au Canada ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes. L'expression pas situés principalement signifie « situés dans une proportion de 50 % ou moins ».
Exemple 18 – Immeubles situés principalement dans une province non participante
Une entreprise du Nouveau-Brunswick fournit à un client au Québec un abonnement à un club de vacances, qui lui permet de faire une réservation à l'un des centres de villégiatures de l'entreprise situés au Nouveau-Brunswick et au Québec. Quarante pour cent des immeubles sont situés au Nouveau-Brunswick et soixante pour cent au Québec.

La fourniture de l'abonnement au club de vacances est une fourniture d'un bien meuble incorporel lié aux centres de villégiature, qui sont des immeubles. Les immeubles qui sont situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Règle 2 – Biens meubles incorporels liés à des immeubles situés principalement dans des provinces participantes
32. Aux termes du sous-alinéa 9a)(i) du Règlement, la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à des immeubles est effectuée dans une province participante si les deux conditions suivantes s'appliquent :
- les immeubles situés au Canada sont situés principalement (à plus de 50 %) dans des provinces participantes;
- une proportion égale ou supérieure des immeubles n'est pas située dans une autre province participante.
Exemple 19 – Immeuble situé principalement dans une province participante
Une entreprise du Nouveau-Brunswick fournit à une entreprise du Québec un bien meuble incorporel lié à un immeuble commercial. L'immeuble est situé entièrement au Nouveau-Brunswick.

L'immeuble qui est situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes, et la plus grande proportion de l'immeuble qui est situé dans les provinces participantes est située au Nouveau-Brunswick.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 20 – Immeubles situés au Canada et à l'étranger
Une entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador fournit à une entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à des immeubles. Vingt pour cent des immeubles sont situés à Terre-Neuve-et-Labrador et quatre-vingts pour cent aux États-Unis.

Les immeubles qui sont situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont situés principalement dans des provinces participantes, et la plus grande proportion des immeubles qui sont situés dans les provinces participantes est située à Terre-Neuve-et-Labrador.
La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié aux immeubles situés au Canada est donc effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et est assujettie à la TVH de 15 %. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié aux immeubles situés à l'étranger est réputée effectuée à l'étranger et n'est pas assujettie à la TPS/TVH.
Exemple 21 – Immeubles situés au Canada et à l'étranger
Une entreprise de l'Ontario fournit à un particulier du Nouveau-Brunswick un abonnement de camping en véhicule récréatif, qui permet au particulier de réserver un emplacement dans l'un des terrains de l'entreprise en Ontario, au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis. Trente pour cent des immeubles sont situés en Ontario, dix pour cent au Nouveau-Brunswick et soixante pour cent aux États-Unis.

La fourniture de l'abonnement de camping est une fourniture de bien meuble incorporel lié à des emplacements de camping, qui sont des immeubles. Les immeubles qui sont situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont situés principalement dans des provinces participantes (c'est-à-dire en Ontario et au Nouveau-Brunswick), et la plus grande proportion des immeubles qui sont situés dans les provinces participantes est située en Ontario.
La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié aux immeubles situés au Canada est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié aux immeubles situés à l'étranger est réputée effectuée à l'étranger et n'est pas assujettie à la TPS/TVH.
Exemple 22 – Immeubles situés au Canada et à l'étranger
Une entreprise du Nouveau-Brunswick fournit à une entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à des immeubles. Cinq pour cent des immeubles sont situés au Nouveau-Brunswick et 95 % aux États-Unis.

Les immeubles qui sont situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont situés principalement dans des provinces participantes, et la plus grande proportion des immeubles qui sont situés dans les provinces participantes est située au Nouveau-Brunswick.
La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié aux immeubles situés au Canada est donc effectuée au New Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié aux immeubles situés à l'étranger est réputée effectuée à l'étranger et n'est pas assujettie à la TPS/TVH.
Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsque les immeubles sont situés en parts égales dans des provinces participantes
33. Si la règle 2 ne permet pas d'établir la province où la fourniture est effectuée parce que les immeubles sont habituellement situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes, le sous-alinéa 9a)(ii) du Règlement prévoit que la fourniture du bien meuble incorporel est réputée effectuée dans la province participante, parmi les provinces participantes, qui présente le taux de taxe le plus élevé.
Exemple 23 – Immeubles situés en parts égales dans des provinces participantes
Une entreprise du Québec fournit à une entreprise de l'Ontario un bien meuble incorporel lié à des immeubles. Cinquante pour cent des immeubles sont situés en Ontario et cinquante pour cent en Nouvelle-Écosse.

Les immeubles qui sont situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont situés principalement dans des provinces participantes, soit en parts égales dans les provinces participantes de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante, parmi ces deux provinces, qui présente le taux de taxe le plus élevé (c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse).
La fourniture est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 15 %.
Règle 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
34. Si la règle 3 ne permet pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un bien meuble incorporel parce que plusieurs des provinces participantes concernées (appelées provinces déterminées) présentent le taux de taxe le plus élevé, l'article 11 du Règlement prévoit que la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :
- si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
- si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.
Exemple 24 – Immeubles situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
Une entreprise de la Nouvelle-Écosse fournit à une entreprise du Nouveau-Brunswick un bien meuble incorporel lié à des immeubles. Un tiers des immeubles sont situés en Ontario, un tiers au Nouveau-Brunswick et un tiers en Nouvelle-Écosse.

Les immeubles qui sont situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont situés principalement dans des provinces participantes, soit en parts égales dans les provinces participantes de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick présentent le taux de taxe le plus élevé parmi ceux des trois provinces participantes où les immeubles sont situés. Par conséquent, la fourniture est effectuée dans la province, parmi ces deux dernières (les provinces déterminées), où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture (c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse).
La fourniture est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 25 – Immeubles situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
Une entreprise de Toronto, en Ontario, fournit à une entreprise de la Nouvelle-Écosse un bien meuble incorporel lié à des immeubles. Cinquante pour cent des immeubles sont situés en Nouvelle-Écosse et cinquante pour cent à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les immeubles qui sont situés au Canada, et auxquels le bien meuble incorporel est lié, sont situés principalement dans des provinces participantes, soit en parts égales en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces deux provinces où sont situés les immeubles (les provinces déterminées) présentent le taux de la TVH le plus élevé (15 %).
L'adresse d'affaires du fournisseur n'est pas située dans une province déterminée. Par conséquent, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de l'adresse d'affaires du fournisseur, que le fournisseur détermine, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, comme étant la Nouvelle-Écosse.
La fourniture est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 15 %.
Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
35. La taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.
36. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.
37. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante
38. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante
39. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
40. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.
Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique
41. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
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