Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels
Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5
Janvier 2025
Le présent mémorandum annule et remplace, en partie, la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Le présent mémorandum explique certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si une fourniture de biens meubles incorporels effectuée au Canada est effectuée dans une province participante et est donc assujettie à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.
Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 1‑613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).
Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :
- mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu
- mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels
- mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-4, Lieu de fourniture dans une province – Immeubles
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels
- mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services
- mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services
- mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport
REMARQUE : Les mémorandums dans la série sont publiés par étapes. Si vous cherchez un renseignement relatif aux règles sur le lieu de fourniture qui n'a pas encore été publié dans cette nouvelle série, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Règles générales
- Règle générale 1 – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces non participantes
- Règle générale 2 – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes
- Règle 2A – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes lorsque la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation peut être déterminée
- Règle 2B – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes lorsque la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation ne peut être déterminée
- Règle 2C – Le fournisseur obtient une adresse au Canada
- Règle 2D – Taux de taxe le plus élevé
- Règle générale 3 – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement à l'extérieur de celles-ci
- Règle générale 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
- Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
Renseignements généraux
1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.
2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial pour l'application de la TPS/TVH en vue d'établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.
3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 66 à 72 du présent mémorandum.
4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu. Pour obtenir plus de renseignements concernant les règles particulières visant certains types de biens meubles incorporels, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels.
5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.
6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites sous le régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.
7. Les règles expliquées dans le présent mémorandum ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou de services numériques effectuées ou facilitées par des personnes inscrites selon les dispositions sur l'économie numérique prévues à la sous-section E de la section II de la partie IX (dans le cadre du régime simplifié de la TPS/TVH). La sous-section E comporte des règles distinctes sur l'inscription et sur le lieu de fourniture à l'intention des exploitants de plateforme de distribution et des fournisseurs non-résidents de biens et de services numériques. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives à l'économie numérique, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.
8. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.
Application des règles sur le lieu de fourniture aux biens meubles incorporels
9. En plus des règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels, il y a des règles particulières sur le lieu de fourniture qui pourraient s'appliquer à certaines fournitures de biens meubles incorporels. Notamment, il existe des règles particulières sur le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers, aux biens meubles corporels et aux immeubles, qui sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1. De plus, les règles particulières sur le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels liés aux services de télécommunication ou aux services postaux se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières sur les services, et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport, respectivement.
10. Lorsque le lieu de fourniture d'un type de bien meuble incorporel donné ne peut être déterminé par ces règles particulières parce que les conditions nécessaires à leur application ne sont pas réunies, les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels s'appliqueront pour déterminer le lieu de fourniture du bien meuble incorporel.
Exceptions
11. Les règles sur le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels sont en général énoncées à la section 2 de la partie 1 du Règlement. Toutefois, l'article 5 du Règlement exclut les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services postaux et aux services de télécommunication. Les règles sur le lieu de fourniture visant ces services se trouvent aux parties VII et VIII, respectivement, de l'annexe IX de la LTA.
12. L'organigramme qui suit montre l'application des règles particulières sur le lieu de fourniture et des règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels :
Bien meuble incorporel – Application des règles

Organigramme – Version textuelle
Le bien meuble incorporel (sauf celui visé par les règles sur le lieu de fourniture des services postaux ou des services de télécommunication) est-il lié à un service de transport de passagers (article 22 du Règlement), à un bien meuble corporel (article 10 du Règlement) ou à un immeuble (article 9 du Règlement), et les conditions relatives à la règle particulière applicable sont-elles réunies?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.
- Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans la province établie par les règles générales visant le bien meuble incorporel.
Règle générale 1 – Droits utilisables principalement dans des provinces non participantes (article 7 du Règlement). Les droits canadiens peuvent-ils être utilisés seulement principalement dans des province non participantes?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans une province non participante.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 2.
Règle générale 2 – Droits utilisables principalement dans des provinces participantes (article 6 du Règlement). Les droits canadiens peuvent-ils être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes?
- Si la réponse est « Oui », allez à la règle 2A.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 3 – Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les droits canadiens peuvent être utilisés.
Règle 2A – Le paragraphe 6(1) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province participante visée au paragraphe 6(1) du Règlement.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 2B.
Règle 2B – L'alinéa 6(2)a) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province participante donnée visée au paragraphe 6(2) du Règlement.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 2C.
Règle 2C – L'alinéa 6(2)b) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province participante donnée visée au paragraphe 6(2) du Règlement.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 2D.
Règle 2D – L'alinéa 6(2)c) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province participante donnée visée au paragraphe 6(2) du Règlement.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé.
Règle générale 3 – Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les droits canadiens peuvent être utilisés (article 8 du Règlement). Les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes ou autrement que seulement principalement à l'extérieur de celles-ci. Allez à la règle 3A.
Règle 3A – L'alinéa 8a) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province participante donnée visée à l'article 8 du Règlement.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 3B.
Règle 3B – L'alinéa 8b) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province participante donnée visée à l'article 8 du Règlement.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 3C.
Règle 3C – L'alinéa 8c) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province participante visée à l'article 11 du Règlement.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 4.
Règle générale 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé (article 11 du Règlement)
Droits canadiens
13. L'expression droits canadiens désigne la partie d'un bien meuble incorporel qui peut être utilisée au Canada.
14. Il pourrait être nécessaire, pour l'application des règles générales sur le lieu de fourniture, de déterminer la mesure dans laquelle les droits canadiens peuvent être utilisés dans une ou plusieurs provinces. La mesure dans laquelle les droits peuvent être utilisés dans une ou plusieurs provinces est généralement déterminée selon les modalités sur l'utilisation des droits prévues dans l'accord portant sur la fourniture. Il importe de noter que les endroits où les droits canadiens sont réellement utilisés ne permettent pas de déterminer si les droits doivent être utilisés seulement dans des provinces données. Il est simplement nécessaire de déterminer les provinces dans lesquelles les droits peuvent être utilisés.
15. Toutefois, l'utilisation des droits peut être limitée dans une ou plusieurs provinces en raison de la nature des droits fournis sans que l'accord en fasse explicitement mention. Par exemple, si les faits indiquent que le droit fourni ne peut être utilisé qu'à un seul endroit dans une province donnée, l'utilisation du droit serait considérée comme limitée à cette province, que l'accord en fasse ou non mention.
16. Si aucune restriction n'est prévue quant à la province dans laquelle les droits peuvent être utilisés et qu'il est possible d'utiliser ces droits dans une province donnée, les droits peuvent être, mais ne sont pas limités à être, utilisés dans cette province.
Périodes de location – Fournitures réputées de biens meubles incorporels
17. Aux termes du paragraphe 136.1(1), lorsqu'un bien (y compris un bien meuble incorporel) est fourni par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui est attribuable à une période (appelée période de location) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien, le fournisseur est réputé pour chaque période de location avoir effectué, et l'acquéreur avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour une contrepartie distincte.
18. En outre, la fourniture du bien pour chaque période de location est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :
- le premier jour de cette période;
- le jour où le paiement de location attribuable à cette période devient dû;
- le jour où le paiement de location est effectué.
19. Par conséquent, des fournitures distinctes de biens meubles incorporels qui sont réputées effectuées pour chaque période de location pourraient être assujetties à la TPS ou à la TVH à des taux différents si elles sont réputées effectuées dans différentes provinces selon l'application des règles sur le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels.
Règles générales
20. Les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels visent l'endroit où un bien meuble incorporel peut être utilisé, mais certaines des règles visent aussi l'adresse résidentielle ou d'affaires de l'acquéreur (ou toute autre adresse de l'acquéreur) au Canada que le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise.
21. Au moment d'appliquer les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels, il n'est pas nécessaire de déterminer si un bien meuble incorporel est réellement utilisé à un endroit donné. Il faut simplement déterminer si les droits permettent son utilisation à cet endroit.
22. Même si la fourniture d'un bien meuble incorporel peut être réputée effectuée dans une province donnée selon les règles générales sur le lieu de fourniture, l'acquéreur pourrait être tenu d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH relativement au bien meuble incorporel dans certains cas où il est déterminé que le bien est acquis pour être consommé, utilisé ou fourni, en tout ou en partie, dans une autre province. Les règles ne visent pas à remplacer les dispositions d'autocotisation en exigeant qu'un fournisseur détermine la province ou les provinces où l'acquéreur a acquis le bien meuble incorporel pour consommation, utilisation ou fourniture. Les règles d’autocotisation complètent les règles sur le lieu de fourniture et tiennent compte des différents taux de taxe. Pour obtenir plus de renseignements sur l'établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE266, Version préliminaire du bulletin d'information technique – Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l'égard des biens et services transférés dans une province participante.
23. Aux termes des articles 6, 7, 8 et 11 du Règlement, les quatre règles générales suivantes sur le lieu de fourniture s'appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels effectuées au Canada :
- Les fournitures de biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement (à plus de 50 %) dans des provinces non participantes, sont effectuées dans une province non participante et sont assujetties à la TPS. Pour obtenir plus de renseignements, lisez le paragraphe 25 du présent mémorandum.
- Les fournitures de biens meubles incorporels pouvant être utilisées seulement principalement dans les provinces participantes sont effectuées dans une province participante et sont assujetties à la TVH, et d'autres facteurs sont utilisés pour établir la province participante donnée et le taux de la TVH. Pour obtenir plus de renseignements, lisez les paragraphes 26 à 57 du présent mémorandum.
- Les fournitures de biens meubles incorporels pour lesquelles aucune restriction n'est prévue quant à la province où les droits peuvent être utilisés sont effectuées dans une province donnée et sont assujetties à la TPS ou à la TVH selon divers autres facteurs. Pour obtenir plus de renseignements, lisez les paragraphes 58 à 63 du présent mémorandum.
- Lorsque les règles susmentionnées ne permettent pas d'établir la province participante dans laquelle la fourniture est effectuée parce qu'au moins deux provinces participantes concernées présentent le taux de la partie provinciale de la TVH le plus élevé, le lieu de fourniture sera établi à l'aide d'autres facteurs. Pour obtenir plus de renseignements, lisez les paragraphes 64 et 65 du présent mémorandum.
24. Les articles 9, 10 et 22 du Règlement prévoient des exceptions aux règles générales pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux immeubles, aux biens meubles corporels et aux services de transport de passagers. Ces règles particulières sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Règle générale 1 – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces non participantes
25. Aux termes de l'article 7 du Règlement, la fourniture d'un bien meuble incorporel relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement (à plus de 50 %) dans des provinces non participantes est effectuée dans une province non participante (comme le montre l'organigramme ci-dessous).
Règle générale 1 – Droits utilisables principalement dans des provinces non participantes

Exemple 1 – Les droits peuvent être utilisés seulement principalement dans une province non participante
Un particulier au Québec achète d'un fournisseur au Québec un laissez-passer de théâtre qui lui permet d'assister à sept pièces de théâtre dans cette province et à trois pièces au Nouveau-Brunswick.

La fourniture est effectuée dans une province non participante puisque le bien meuble incorporel peut être utilisé seulement principalement au Québec et est donc assujettie à la TPS de 5 %.
Règle générale 2 – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes
26. Aux termes de l'article 6 du Règlement, quatre règles peuvent s'appliquer lorsque les droits canadiens visant la fourniture d'un bien meuble incorporel peuvent être utilisés seulement principalement (à plus de 50 %) dans les provinces participantes, comme le montre l'organigramme suivant :
Règle générale 2 – Droits utilisables principalement dans des provinces participantes

Organigramme – Version textuelle
Les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. Allez à la règle 2A.
Règle 2A – Une proportion égale ou supérieure de ces droits peut-elle être utilisée principalement dans une autre province participante?
- Si la réponse est « Oui », allez à la règle 2B.
- Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans cette province.
Règle 2B – Est-ce que toutes les conditions suivantes sont remplies?
- La contrepartie est de 300 $ ou moins.
- La fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur situé dans une province participante et en présence d'un particulier qui en est l'acquéreur, ou qui agit au nom de celui-ci.
- Le bien meuble incorporel peut être utilisé dans la province.
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 2C.
Règle 2C – Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient-il l'une des adresses suivantes pour l'acquéreur dans une province participante où le bien meuble incorporel peut être utilisé :
- une adresse résidentielle ou d'affaires de l'acquéreur au Canada qui est la seule adresse qu'il a obtenue;
- l'adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, s'il obtient plus d'une adresse;
- une autre adresse au Canada pour l'acquéreur qui est la plus étroitement liée à la fourniture?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 2D.
Règle 2D – Le taux de taxe d'une province participante, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, est-il le plus élevé?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé.
Règle 2A – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes lorsque la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation peut être déterminée
27. Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement, si les droits canadiens visant la fourniture d'un bien meuble incorporel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province participante donnée si une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une autre province participante.
28. Cette règle s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes.
- Il est possible d'établir la province où est utilisée la plus grande proportion de ces droits parce que les droits peuvent être utilisés dans une province participante plus que dans toute autre province participante.
29. La règle 2A ne s'applique pas, par exemple, lorsque les droits peuvent être utilisés de façon illimitée dans plus d'une province participante.
Exemple 2 – Les droits peuvent être utilisés seulement principalement dans une province participante
Un fournisseur de l'Ontario fournit par licence à une entreprise de l'Ontario un logiciel qu'utiliseront les employés au siège social de l'entreprise en Ontario. Le logiciel est téléchargé par Internet. La licence stipule que le logiciel peut être utilisé seulement à partir du siège social de l'entreprise en Ontario.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, et une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une province participante autre que l'Ontario.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 3 – Les droits peuvent être utilisés seulement principalement dans une province participante
Une entreprise de la Nouvelle-Écosse fournit à une autre entreprise de la Nouvelle-Écosse une franchise qui donne le droit d'exploiter un commerce au détail en Ontario.

Les droits canadiens relatifs à la franchise peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes et une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une province participante autre que l'Ontario.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 4 – Les droits peuvent être utilisés seulement principalement dans une province participante
Un particulier achète un laissez-passer de théâtre en Ontario qui donne droit à deux pièces en Ontario et à une pièce au Nouveau-Brunswick.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, et une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une province participante autre que l'Ontario.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Règle 2B – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes lorsque la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation ne peut être déterminée
30. Si la règle 2A ne permet pas de déterminer le lieu de fourniture dans une province, l'alinéa 6(2)a) du Règlement prévoit que, lorsque les droits canadiens relatifs à la fourniture d'un bien meuble incorporel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province participante donnée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la valeur de la contrepartie pour la fourniture du bien meuble incorporel est de 300 $ ou moins;
- la fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur (c'est-à-dire un établissement stable du fournisseur ou un distributeur automatique) situé dans la province participante donnée et en présence d'un particulier qui en est l'acquéreur, ou qui agit au nom de celui-ci;
- le bien meuble incorporel peut être utilisé dans la province participante donnée.
31. Le terme établissement stable est défini au paragraphe 132.1(2) pour l'application de l'article 132.1 et de l'annexe IX. Cette définition est basée sur les différents sens accordés à ce terme selon certaines dispositions prévues par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Elle est également basée sur la définition d'entreprise, prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), qui comprend les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l'exclusion d'une charge ou d'un emploi. Pour obtenir plus de renseignements sur la définition d'un établissement stable pour l'application de l'article 132.1, lisez les paragraphes 44 à 49 du mémorandum sur la TPS/TVH 3-4, Résidence.
32. Aux termes du paragraphe 132.1(3), une personne visée par règlement, ou une personne faisant partie d'une catégorie réglementaire, est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement. Aux termes du paragraphe 2(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, les catégories de personnes qui sont visées par règlement pour l'application du paragraphe 132.1(3) sont les suivantes :
- les organismes de bienfaisance;
- les organismes à but non lucratif;
- les organismes déterminés de services publics au sens de l'article 259.
33. Un organisme déterminé de services publics, au sens de l'article 259, s'entend de ce qui suit :
- une administration hospitalière;
- une administration scolaire qui est constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives;
- une université qui est constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives;
- un collège public qui est constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives;
- une municipalité;
- un exploitant d'établissement;
- un fournisseur externe.
34. Aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, une personne visée au paragraphe 2(1) de ce règlement est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu, si à la fois :
- elle était une personne morale;
- ses activités constituaient une entreprise pour l'application de la LIR.
Exemple 5 – Achat de moins de 300 $ effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un centre de conditionnement physique, qui a des installations au Nouveau-Brunswick et en Ontario, vend des abonnements de 250 $ à des particuliers pour une période de six mois. L'abonnement comprend un accès illimité aux installations du centre dans les deux provinces, des cours de conditionnement physique, l'accès à des séminaires sur le conditionnement physique et l'alimentation, le service de serviettes et une évaluation de la condition physique. Un étudiant du Nouveau-Brunswick qui étudie à une université en Ontario achète un abonnement de six mois aux installations du centre situé près de l'université. L'étudiant fournit son adresse permanente au Nouveau-Brunswick comme adresse résidentielle.

Les droits canadiens relatifs aux abonnements peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, mais la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation ne peut être déterminée. La fourniture est effectuée pour moins de 300 $ en présence de l'acquéreur à un emplacement déterminé (c'est-à-dire un établissement stable du fournisseur) en Ontario, et le bien meuble incorporel peut être utilisé en Ontario.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 6 – Achat de moins de 300 $ effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier achète un laissez-passer de cinéma qui lui permet d'assister à 10 séances à n'importe lequel des cinq établissements d'une chaîne de cinémas situés en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Il achète le laissez-passer pour moins de 300 $ à un établissement de la chaîne situé au Nouveau-Brunswick.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de cinéma peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, mais la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation ne peut être déterminée. La fourniture est effectuée pour moins de 300 $ en présence de l'acquéreur à un emplacement déterminé du fournisseur au Nouveau-Brunswick, et le laissez-passer peut être utilisé au Nouveau-Brunswick.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Règle 2C – Le fournisseur obtient une adresse au Canada
35. Si la règle 2B ne permet pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture, celle-ci peut être effectuée dans une province participante si le fournisseur obtient, dans le cours normal des activités de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur dans une telle province. Aux termes de l'alinéa 6(2)b) du Règlement, une fourniture d'un bien meuble incorporel est effectuée dans une province participante donnée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur obtient, dans le cours normal des activités de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur qui correspond à l'une des adresses suivantes :
- s'il n'obtient qu'une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d'affaires de l'acquéreur au Canada, cette adresse;
- s'il obtient plus d'une adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur, celle qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
- dans les autres cas, l'adresse de l'acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
- l'adresse obtenue se trouve dans la province participante donnée;
- le bien meuble incorporel peut être utilisé dans la province participante donnée.
Établir l'adresse pertinente de l'acquéreur
36. L'adresse pertinente pour l'application de la règle 2C est en général l'endroit où se trouve l'acquéreur en fonction d'une adresse au Canada pour l'acquéreur que le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise. Le type d'adresse obtenu pour l'acquéreur doit représenter un endroit physique précis qui est situé dans une province. Par exemple, si le fournisseur obtient une adresse courriel ou IP qui ne représente pas un endroit physique précis où se trouve l'acquéreur, cette dernière ne sera pas considérée comme une adresse pertinente.
37. En règle générale, l'adresse résidentielle est l'endroit où se trouve la résidence habituelle d'un particulier.
38. En règle générale, l'adresse d'affaires est l'endroit où se trouve une entreprise. Une adresse d'affaires peut donc comprendre, entre autres, l'adresse du bureau, de la succursale, de l'usine ou de l'atelier d'un acquéreur. Une boîte postale, qui est un compartiment scellé dans un bureau de poste, n'est pas considérée comme une adresse d'affaires. La boîte postale pourrait toutefois être considérée comme une autre adresse de l'acquéreur si le fournisseur n'obtient pas d'adresse résidentielle ou d'affaires pour l'acquéreur au Canada, comme il est expliqué aux paragraphes 53 à 55 du présent mémorandum.
39. Aux fins de l'application des divisions 6(2)b)(i)(A) et (B) du Règlement (et des divisions 8b)(i)(A) et (B) du Règlement, comme il est mentionné à la règle 3B), qui sont fondées sur un type précis d'adresse, le fournisseur doit pouvoir conclure de façon raisonnable que le type d’adresse obtenu est une adresse d'affaires pour l'acquéreur selon les renseignements en sa possession. Par exemple, si un fournisseur en ligne demande à ses clients de fournir ce qu’il identifie sur son site web comme une adresse d’affaires, aux fins par exemple de la facturation, et qu’il s’agit de la seule adresse pour l’acquéreur que le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise, il n’est pas tenu de vérifier s’il s’agit bel et bien de l’adresse d’affaires de l’acquéreur.
40. Cette partie de la règle générale 2 (ainsi que la règle générale 3) s’applique aussi lorsque le fournisseur obtient une adresse d’affaires pour l’acquéreur dont il peut attester la véracité en fonction de sa relation avec l’acquéreur (par exemple, à cause des interactions entre le fournisseur et l’acquéreur).
41. Selon la règle 2C et la règle 3B, le fournisseur n'est pas tenu d'obtenir une adresse pour l'acquéreur qu'il n'obtient pas déjà dans le cours normal des activités de son entreprise. L'adresse pertinente relativement à une fourniture est établie selon les faits en prenant en considération les pratiques commerciales courantes de chaque fournisseur pour chaque fourniture.
42. Selon la règle générale 2 (ainsi que la règle générale 3), une adresse pour l'acquéreur obtenue par le fournisseur pour une fourniture donnée ne sera pertinente que si elle est obtenue dans le cours normal des activités de son entreprise. En revanche, toute adresse de l'acquéreur obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise devrait être prise en considération aux fins de l'application de la règle. De plus, il n'est pas nécessaire que l'adresse pertinente pour l'acquéreur soit obtenue pour chaque fourniture effectuée au profit de l'acquéreur pour être considérée comme une adresse pertinente obtenue dans le cours normal des activités d'une entreprise.
43. Une adresse pour l'acquéreur obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise peut donc être l'une des adresses suivantes :
- l'adresse à partir de laquelle l'acquéreur engage le fournisseur pour la réalisation de la fourniture en vertu d'un accord (adresse contractuelle);
- l'adresse de l'acquéreur qu'utilise le fournisseur relativement à la fourniture;
- l'adresse de facturation de l'acquéreur relativement à la fourniture.
44. L'adresse obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise doit être celle de l'acquéreur de la fourniture. L'acquéreur est en général la personne tenue, aux termes de la convention visant la fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture.
45. Aux termes du paragraphe 123(1), un acquéreur de la fourniture d'un bien ou d'un service s'entend de l'une des personnes suivantes :
a) la personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
b) la personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
c) si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture :
(i) la personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
(ii) la personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
(iii) la personne à qui un service est rendu.
Par ailleurs, la mention d'une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l'acquéreur de la fourniture.
46. La règle est relativement simple, particulièrement lorsqu'un fournisseur obtient une seule adresse pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise. Toutefois, le fournisseur devra, lorsqu'il obtient plusieurs adresses pour l'acquéreur relativement à une fourniture, déterminer laquelle de ces adresses est la plus étroitement liée à la fourniture.
Plusieurs adresses – Établir l'adresse la plus étroitement liée à la fourniture
47. Un fournisseur peut obtenir plusieurs adresses pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise. Dans la mesure où les adresses obtenues pour l'acquéreur demeurent les mêmes d'une fourniture à l'autre, l'adresse pertinente de l'acquéreur aux fins de l'application de la règle sur le lieu de fourniture devrait également demeurer la même. Cependant, si les adresses de l'acquéreur sont différentes d'une fourniture à l'autre, l'adresse pertinente aux fins de l'application de la règle sur le lieu de fourniture pourrait aussi être différente.
48. Étant donné que l'adresse d'affaires ou résidentielle obtenue par chaque fournisseur peut être différente, l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture peut varier d'un fournisseur à l'autre, même s'il s'agit de la même industrie, et même d'une fourniture à l'autre effectuée par le même fournisseur. Aux fins de l'application de cette règle sur le lieu de fourniture, l'adresse pertinente est établie, relativement à chaque fourniture, selon les pratiques commerciales courantes de chaque fournisseur.
49. Aux fins de l'application de cette règle, le fournisseur ne peut pas choisir une adresse pour l'acquéreur parmi plusieurs adresses obtenues dans le cours normal des activités de son entreprise. Lorsque le fournisseur obtient plusieurs adresses pour l'acquéreur, il doit utiliser l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
50. L'adresse de l'acquéreur à partir de laquelle le fournisseur est engagé pour la réalisation de la fourniture en vertu d'un accord (adresse contractuelle) est en règle générale l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture. C'est donc cette adresse qui sert à établir la province où la fourniture est effectuée, pourvu que cette adresse soit située au Canada et qu'elle ait été obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise.
51. Il est donc possible, lorsque l'adresse contractuelle figure dans l'accord pour la réalisation de la fourniture ou est obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise, de déterminer avec certitude le lieu de fourniture au moment où la fourniture est effectuée pour la première fois. Lorsque l'acquéreur est une personne morale, l'adresse contractuelle pourrait être celle du siège social de la personne morale.
52. Si le fournisseur n'obtient pas d'adresse contractuelle, l'adresse de l'acquéreur que le fournisseur utilise le plus souvent relativement à une fourniture sera l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
Obtention d'une adresse au Canada autre qu’une adresse d’affaires ou résidentielle
53. La division 6(2)b)(i)(C) du Règlement [ainsi que la division 8b)(i)(C) du Règlement, comme il est mentionné à la règle 3B] prévoit que si le fournisseur n'obtient pas d'adresse d'affaires ni d'adresse résidentielle au Canada pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise, mais qu'il obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une autre adresse au Canada, la fourniture est effectuée dans la province où est située l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
54. Il n’est pas nécessaire, en ce qui a trait à cette partie de la règle générale 2 (ainsi qu'à la règle générale 3), que l’adresse pour l'acquéreur désigne un endroit où se situe l’acquéreur.
55. L’adresse de facturation de l'acquéreur compte parmi les types d’adresses pertinents aux fins de l'application de cette partie de la règle 2C (ainsi que la règle 3B). Le fournisseur doit toutefois obtenir cette adresse à des fins professionnelles valables. Il pourrait en fait s’agir d’une adresse d’affaires ou résidentielle pour l'acquéreur sans que le fournisseur en soit au courant, puisque l’obtention de ce type d’adresse ne fait pas partie de ses pratiques commerciales courantes. Par exemple, ceci pourrait être le cas lorsqu’un fournisseur n’exige pas que les acquéreurs identifient l’adresse comme étant une adresse d’affaires ou résidentielle.
Exemple 7 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier de la Nouvelle-Écosse achète un laissez-passer de transport aérien par Internet d'un fournisseur de l'Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à des déplacements illimités entre la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement l'adresse résidentielle du particulier en Nouvelle-Écosse.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de transport aérien peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse résidentielle en Nouvelle-Écosse, et le laissez-passer peut être utilisé dans cette province.
La fourniture est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 15 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Exemple 8 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un centre régional de conditionnement physique, qui a des installations au Nouveau-Brunswick et en Ontario, vend des abonnements de 250 $ à des particuliers pour une période de six mois. Un étudiant du Nouveau-Brunswick qui étudie à une université en Ontario achète un abonnement initial de six mois aux installations du centre en Ontario. L'étudiant fournit son adresse permanente au Nouveau-Brunswick comme adresse résidentielle.
Les abonnements au centre de conditionnement physique sont automatiquement renouvelés tous les six mois après la période initiale d'abonnement. Les frais de renouvellement de 250 $ sont facturés automatiquement sur la carte de crédit de l'étudiant et une confirmation est envoyée par la poste à son adresse résidentielle au Nouveau-Brunswick.

À l'exemple 5, le lieu de fourniture de l'achat de l'abonnement initial a été déterminé. En ce qui a trait au renouvellement automatique de l'abonnement dans le présent exemple, l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Les droits canadiens relatifs à l'abonnement peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse résidentielle au Nouveau-Brunswick, et l'abonnement peut être utilisé dans cette province.
La fourniture est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 9 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un fournisseur du Québec fournit par licence un logiciel à une entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador. Le logiciel sera utilisé par des employés des bureaux de l'entreprise à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Le logiciel est téléchargé par Internet. La licence prévoit que le logiciel peut être utilisé seulement à partir des bureaux de l'entreprise à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador pour l'entreprise et utilise cette adresse pour la facturation.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador, et le logiciel peut être utilisé dans cette province.
La fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est donc effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et est assujettie à la TVH de 15 %.
Règle 2D – Taux de taxe le plus élevé
56. Si les règles 2A, 2B et 2C ne permettent pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un bien meuble incorporel, l'alinéa 6(2)c) du Règlement prévoit que la fourniture est effectuée dans la province participante, parmi celles où le bien peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé.
57. Si la règle 2D ne permet pas d'établir dans quelle province participante le bien meuble incorporel est fourni parce que plusieurs des provinces participantes concernées présentent le taux de taxe le plus élevé, lisez les renseignements sur la règle générale 4 (à partir du paragraphe 64 du présent mémorandum).
Exemple 10 – Province participante, parmi celles où les droits peuvent être utilisés, qui présente le taux de taxe le plus élevé
Une entreprise de l'Ontario fournit à une entreprise du Québec un droit d'auteur pour la somme de 500 $ qui peut être utilisé seulement en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Le fournisseur de l'Ontario obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse d'affaires au Québec pour l'acquéreur.

Les droits canadiens relatifs au droit d'auteur peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. Comme il n'y a pas de province participante où les droits peuvent être utilisés dans une plus grande proportion que dans toute autre province participante, la règle 2A ne s'applique pas. La règle 2B ne s'applique pas non plus car la contrepartie est supérieure à 300 $. Bien que le fournisseur obtienne une adresse d'affaires pour l'acquéreur, cette adresse est au Québec et cette province n'est pas une province participante et elle ne figure pas parmi celles où le droit d'auteur peut être utilisé, contrairement à ce qui est exigé par la règle 2C.
La fourniture du droit d'auteur est donc effectuée en Nouvelle-Écosse, puisqu'il s'agit de la province participante, parmi celles où le droit d'auteur peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé. La fourniture est ainsi assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 11 – Province participante, parmi celles où les droits peuvent être utilisés, qui présente le taux de taxe le plus élevé
Un particulier au Nouveau-Brunswick achète d'un fournisseur en Ontario un laissez-passer de transport aérien par Internet, qui lui donne droit à des déplacements illimités entre la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient l'adresse résidentielle du particulier au Nouveau-Brunswick.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de transport aérien peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. Comme il n'y a pas de province participante où les droits peuvent être utilisés en plus grande proportion que dans toute autre province participante, la règle 2A ne s'applique pas. La règle 2B ne s'applique pas non plus car la fourniture n'est pas effectuée en présence d'un particulier qui en est l'acquéreur. Bien que le fournisseur obtienne une adresse résidentielle pour l'acquéreur, cette adresse est au Nouveau-Brunswick et cette province ne figure pas parmi celles où le laissez-passer peut être utilisé, contrairement à ce qui est exigé par la règle 2C.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Nouvelle-Écosse, puisqu'il s'agit de la province participante, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé. La fourniture est ainsi assujettie à la TVH de 15 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Règle générale 3 – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement à l'extérieur de celles-ci
58. Conformément à l'article 8 du Règlement, trois règles sur le lieu de fourniture s'appliquent généralement lorsque les droits canadiens visant la fourniture d'un bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que seulement principalement (à 50 % ou moins) dans les provinces participantes et autrement que seulement principalement à l'extérieur de ces provinces. Ces règles peuvent en principe s'appliquer lorsque les droits canadiens relatifs à un bien peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans les provinces participantes ou autrement que seulement principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, ces règles peuvent faire en sorte que la fourniture d'un bien meuble incorporel soit réputée effectuée dans une province non participante.
59. L'organigramme qui suit montre l'application de cette règle sur le lieu de fourniture.
Règle générale 3 – Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les droits canadiens peuvent être utilisés

Organigramme – Version textuelle
Les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes ou autrement que seulement principalement à l'extérieur de celles-ci. Allez à la règle 3A.
Règle 3A – Les conditions suivantes sont-elles réunies?
- La contrepartie est de 300 $ ou moins.
- La fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur situé dans une province et en présence d'un particulier qui en est l'acquéreur, ou qui agit au nom de celui-ci.
- Le bien meuble incorporel peut être utilisé dans la province.
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 3B.
Règle 3B – Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient-il l'une des adresses suivantes pour l'acquéreur dans la province où le bien meuble incorporel peut être utilisé :
- une adresse résidentielle ou d'affaires de l'acquéreur au Canada qui est la seule adresse qu'il a obtenue;
- l'adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, s'il obtient plus d'une adresse;
- une autre adresse au Canada pour l'acquéreur qui est la plus étroitement liée à la fourniture?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 3C.
Règle 3C – Le taux de taxe d'une province, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, est-il le plus élevé?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé.
Règle 3A – Contrepartie de 300 $ ou moins pour une fourniture effectuée par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
60. Aux termes de l'alinéa 8a) du Règlement, lorsqu'un bien meuble incorporel peut être utilisé autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement à l'extérieur de celles-ci, la fourniture est effectuée dans une province donnée si les conditions suivantes sont réunies :
- la valeur de la contrepartie pour la fourniture du bien meuble incorporel est de 300 $ ou moins;
- la fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur (c'est-à-dire un établissement stable du fournisseur ou un distributeur automatique) situé dans la province donnée et en présence d'un particulier qui en est l'acquéreur, ou qui agit au nom de celui-ci;
- le bien meuble incorporel peut être utilisé dans la province donnée.
Exemple 12 – Achat de moins de 300 $ effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier qui habite en Colombie-Britannique est membre d'une organisation nationale. Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés partout au Canada. Au cours d'un séjour en Ontario, le particulier renouvelle son droit d'adhésion à un des bureaux de l'organisation pour la somme de 250 $.

Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du droit d'adhésion au Canada. De plus, le bien meuble incorporel est fourni en présence de l'acquéreur par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé (c'est-à-dire un établissement stable) du fournisseur en Ontario, et le bien meuble incorporel peut être utilisé en Ontario.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 13 – Achat de moins de 300 $ effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier achète un laissez-passer de train au Québec pour la somme de 200 $. Le laissez-passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 60 jours.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de train peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer au Québec et en Ontario. De plus, le laissez-passer est vendu pour moins de 300 $ en présence de l'acquéreur par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur qui est au Québec et il peut être utilisé dans cette province.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Règle 3B – Le fournisseur obtient une adresse au Canada
61. Si la règle 3A ne permet pas d'établir la province où est effectuée la fourniture, l'alinéa 8b) du Règlement prévoit qu'elle peut être effectuée dans une province si le fournisseur obtient, dans le cours normal des activités de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur dans cette province. Plus précisément, la fourniture d'un bien meuble incorporel est effectuée dans une province donnée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le fournisseur obtient, dans le cours normal des activités de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur qui correspond à l'une des adresses suivantes :
- s'il n'obtient qu'une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d'affaires de l'acquéreur au Canada, cette adresse,
- s'il obtient plus d'une adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur, celle qui est la plus étroitement liée à la fourniture,
- dans les autres cas, l'adresse de l'acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
- l'adresse obtenue se trouve dans la province donnée;
- le bien meuble incorporel peut être utilisé dans la province donnée.
62. Pour en savoir plus sur la façon d'établir l'adresse pertinente de l'acquéreur aux fins de l'application de cette règle, lisez les paragraphes 36 à 46 du présent mémorandum.
Exemple 14 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un fournisseur de la Colombie-Britannique fournit un logiciel par licence à une entreprise de la Colombie-Britannique. Le logiciel sera utilisé par les employés des bureaux de l'entreprise partout au Canada. Le logiciel est téléchargé par Internet et aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où il peut être utilisé. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires en Colombie-Britannique pour l'entreprise relativement à la fourniture du logiciel.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du logiciel au Canada. De plus, l'achat est effectué par voie électronique et non par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires en Colombie-Britannique, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
La fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est donc effectuée en Colombie-Britannique, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 15 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un fournisseur de l'Ontario fournit un logiciel par licence à une entreprise du Québec. Le logiciel sera utilisé par les employés des bureaux de l'entreprise partout au Canada. Le logiciel est téléchargé par Internet et aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où il peut être utilisé. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires au Québec pour l'entreprise relativement à la fourniture du logiciel.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans les provinces participantes et autrement que seulement principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du logiciel au Canada. De plus, l'achat est effectué par voie électronique et non par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse d'affaires au Québec, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
La fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est donc effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 16 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier qui habite en Ontario achète un droit d'adhésion en ligne à une organisation professionnelle du Québec. Le droit d'adhésion peut être utilisé dans n'importe quelle province. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur, où il envoie la carte de membre et la facture.

Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du droit d'adhésion au Canada. De plus, l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse résidentielle de l'acquéreur en Ontario, et le droit d'adhésion peut être utilisé dans cette province.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 17 – Le fournisseur obtient des adresses résidentielle et de facturation et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier qui habite en Ontario achète par téléphone un droit d'adhésion qui peut être utilisé partout au Canada. Il est de pratique courante pour le fournisseur de la Colombie-Britannique d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur, validée lors du paiement avec carte de crédit, et une adresse de facturation, où il envoie la carte de membre et la facture. Dans le cadre de cette pratique, le fournisseur obtient une adresse résidentielle de l'acquéreur en Ontario et une adresse de facturation au Québec.

Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du droit d'adhésion au Canada. De plus, l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise l'adresse résidentielle de l'acquéreur en Ontario. Il obtient aussi une adresse de facturation de l'acquéreur au Québec. Comme le fournisseur a obtenu une adresse résidentielle pour l'acquéreur, il s'agit de l'adresse pertinente.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Pour en savoir plus sur la façon d'établir l'adresse pertinente de l'acquéreur, lisez les paragraphes 36 à 46 du présent mémorandum.
Exemple 18 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier achète de la musique numérique d'un vendeur en ligne situé en Ontario. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit au Canada où la musique peut être utilisée. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise seulement l'adresse résidentielle du particulier en Colombie-Britannique.

Les droits canadiens relatifs à la musique numérique peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de la musique numérique au Canada. De plus, l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse résidentielle en Colombie-Britannique et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Colombie-Britannique, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 19 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un fournisseur inscrit effectue à partir de son adresse d'affaires en Ontario la fourniture d'abonnements mensuels à son site Web. Les abonnés ont le droit d'accéder au contenu numérisé du site Web, y compris l'information dans une base de données et des images, et peuvent télécharger ce contenu. Le fournisseur compte des clients dans le monde entier. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les abonnés peuvent utiliser l'accès. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment du paiement.

Les droits canadiens relatifs à l'accès au site Web peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de l'accès au site Web au Canada. De plus, les achats ne sont pas effectués par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence des acquéreurs. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse résidentielle pour les acquéreurs.
Lorsque l'adresse résidentielle d'un acquéreur se trouve dans une province participante, la fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est effectuée dans cette province participante et est assujettie à la TVH au taux applicable à la province.
Lorsque l'adresse résidentielle de l'acquéreur se trouve dans une province non participante, la fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est effectuée dans cette province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Lorsque l'adresse résidentielle de l'acquéreur est à l'étranger et que la fourniture n'est pas détaxée, la règle 4 s'applique (comme il est expliqué à l'exemple 33).
Les fournitures effectuées au profit de non-résidents non inscrits ou de non-résidents inscrits sous le régime simplifié de la TPS/TVH peuvent être détaxées si certaines conditions sont réunies. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'info TPS/TVH GI-034, Exportations de biens meubles incorporels, ou le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-3, Exportations – Services et biens meubles incorporels.
Exemple 20 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un fournisseur non-résident inscrit sous le régime habituel de la TPS/TVH fournit des abonnements mensuels à son site Web à des clients canadiens. Les abonnés ont le droit d'accéder au contenu numérisé du site Web qui est conçu pour les entreprises. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les abonnés peuvent utiliser l'accès. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir une adresse d'affaires pour l'acquéreur au moment du paiement.

Les droits canadiens relatifs à l'accès au site Web peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de l'accès au site Web au Canada. De plus, les achats ne sont pas effectués par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence des acquéreurs. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse d'affaires pour les acquéreurs.
Lorsque l'adresse d'affaires d'un acquéreur se trouve dans une province participante, la fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est effectuée dans cette province participante et est assujettie à la TVH au taux applicable à la province.
Lorsque l'adresse d'affaires de l'acquéreur se trouve dans une province non participante, la fourniture du bien meuble incorporel pour chaque période de location est effectuée dans cette province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 21 – Le fournisseur obtient des adresses d'affaires et résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un avocat exploite un cabinet en Ontario et réside au Québec. Il achète d'un fournisseur de l'Ontario un abonnement à un site Web juridique. L'avocat peut accéder au contenu numérisé du site du fournisseur. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les abonnés peuvent utiliser l'accès. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse d'affaires et l'adresse de facturation de l'acquéreur. L'avocat fournit l'adresse du cabinet en Ontario comme adresse d'affaires et son adresse résidentielle au Québec aux fins de facturation.

Les droits canadiens relatifs à l'accès au site Web peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de l'accès au site Web au Canada. De plus, l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse d'affaires en Ontario pour l'acquéreur. Il obtient aussi l'adresse résidentielle de l'acquéreur au Québec comme adresse de facturation. L'adresse d'affaires en Ontario (l'adresse contractuelle) est l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Pour en savoir plus sur la façon d'établir l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture lorsque le fournisseur obtient plusieurs adresses, lisez les paragraphes 47 à 52 du présent mémorandum.
Exemple 22 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires et la contrepartie est supérieure à 300 $
Une maison d'édition de l'Ontario signe un contrat de plus de 300 $ avec un auteur de la Nouvelle-Écosse en vue d'acheter le droit d'auteur canadien pour la production et la vente de son plus récent roman. Selon le contrat, l'adresse de la maison d'édition se trouve en Ontario.

Les droits canadiens relatifs au droit d'auteur peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du droit d'auteur au Canada. L'achat a été effectué pour une somme de plus de 300 $. De plus, le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires en Ontario, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 23 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires et la contrepartie est supérieure à 300 $
Une entreprise du Québec vend une liste de clients à une entreprise de l'Ontario pour la somme de 5 000 $. L'entreprise du Québec ne vend aucun autre actif. Tous les clients de l'entreprise du Québec se trouvent au Québec et en Ontario et aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où l'entreprise de l'Ontario peut utiliser la liste de clients. L'adresse d'affaires de l'entreprise de l'Ontario se trouve en Ontario.

Les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de la liste de clients au Canada. L'achat a été effectué pour une somme de plus de 300 $. De plus, le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires en Ontario, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 24 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires et la contrepartie est supérieure à 300 $
Une entreprise au Nouveau-Brunswick fournit pour la somme de 10 000 $ une franchise à une entreprise de la même province qui donne le droit d'exploiter un commerce au détail au Nouveau-Brunswick et au Québec. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse d'affaires au Nouveau-Brunswick pour l'acquéreur.

Les droits canadiens relatifs à la franchise peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de la franchise au Nouveau-Brunswick et au Québec. L'achat a été effectué pour une somme de plus de 300 $. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires au Nouveau-Brunswick, et la franchise peut être utilisée dans cette province.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 25 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier en Ontario achète un laissez-passer de transport aérien par Internet d'un fournisseur situé en Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à des déplacements illimités entre l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Son adresse résidentielle est en Ontario.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de transport aérien peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. L'achat a été effectué par Internet et non par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Exemple 26 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et la contrepartie est supérieure à 300 $
Un particulier du Québec achète un laissez-passer de train dans cette province pour la somme de 400 $. Le laissez-passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 90 jours. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment de la vente.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de train peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer en Ontario et au Québec. L'achat a été effectué pour une somme de plus de 300 $. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse résidentielle au Québec pour l'acquéreur, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Exemple 27 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et l'achat n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé
Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer de train par Internet pour la somme de 200 $ d'un fournisseur situé en Ontario. Le laissez-passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 60 jours. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment de la vente. Le laissez-passer est posté à l'acquéreur à son adresse en Ontario.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de train peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer en Ontario et au Québec. De plus, l'achat a été effectué par Internet et non par l'intermédiaire d'un emplacement déterminé du fournisseur en présence de l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Règle 3C – Taux de taxe le plus élevé
63. Si les règles 3A et 3B ne permettent pas d’établir la province où est effectuée la fourniture d'un bien meuble incorporel, la fourniture est réputée, aux termes de l'alinéa 8c) du Règlement, effectuée dans la province, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé. Si la règle 3C ne permet pas d'établir dans quelle province participante la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée parce que plusieurs des provinces participantes concernées présentent le taux de taxe le plus élevé, lisez les renseignements sur la règle générale 4 (à partir du paragraphe 64 du présent mémorandum).
Exemple 28 – Le fournisseur n'obtient aucune adresse et la province avec la plus grande proportion d’utilisation ne peut être déterminée
Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer de transport aérien pour la somme de 500 $ d'un fournisseur en Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à des déplacements illimités entre l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le fournisseur n'obtient aucune adresse pour le particulier.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de transport aérien peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Le fournisseur n'obtient pas dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse résidentielle ou une adresse d'affaires pour l'acquéreur. L'Ontario est la province, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Exemple 29 – Le fournisseur n'obtient aucune adresse et la province avec la plus grande proportion d’utilisation ne peut être déterminée
Un particulier du Québec achète un laissez-passer de transport aérien d'un fournisseur en Ontario. Le laissez-passer lui donne droit à des déplacements illimités entre l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Le fournisseur n'obtient aucune adresse pour l'acquéreur.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de transport aérien peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Le fournisseur n'obtient pas dans le cours normal des activités de son entreprise d'adresse résidentielle ou d'adresse d'affaires pour l'acquéreur. Le Nouveau-Brunswick est la province, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé.
Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Exemple 30 – Le fournisseur n'obtient aucune adresse au Canada et la province avec la plus grande proportion d’utilisation ne peut être déterminée
Un particulier non-résident en visite en Ontario achète un laissez-passer de train pour la somme de 500 $. Le laissez-passer lui permet de voyager librement pour une période de 90 jours n'importe où en Ontario et au Québec. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment de la vente.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de train peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer en Ontario et au Québec. Bien que le fournisseur obtienne une adresse résidentielle pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise, cette adresse est à l'étranger.
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 % parce qu'il s'agit de la province, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Exemple 31 – Le fournisseur n'obtient aucune adresse et la province avec la plus grande proportion d’utilisation ne peut être déterminée
Une entreprise du Manitoba achète un cours d'autoformation en ligne sur le leadership pour ses employés en Ontario et au Québec. Les instructions pour accéder au contenu du cours sont envoyées à l'adresse électronique de l'acheteur. Le cours fait l'objet d'une fourniture d'un bien meuble incorporel qui est seulement accessible aux employés de l'Ontario et du Québec. Les employés lisent le contenu du cours et font les exercices à leur propre rythme, et le fournisseur ne donne pas de travaux ni de soutien personnalisé. L'entreprise paie pour l'achat par l'entremise d'un tiers traitant les paiements en ligne. Ce dernier ne donne au fournisseur aucun renseignement sur l'adresse de l'entreprise. Il lui transmet seulement une adresse électronique.

Les droits canadiens relatifs au cours peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de l'accès au cours en Ontario et au Québec. Le fournisseur n'obtient pas dans le cours normal des activités de son entreprise d'adresse pour l'acquéreur du tiers traitant les paiements en ligne. Une adresse électronique n'est pas considérée comme une adresse pertinente (comme il est mentionné aux paragraphes 36 à 46 du présent mémorandum).
La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 % parce qu'il s'agit de la province, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, qui présente le taux de taxe le plus élevé.
Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs permettant de déterminer si une fourniture est considérée comme un service consistant à donner des cours ou un droit d'entrée à un événement, consultez les paragraphes 74 à 84 dans le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.
Règle générale 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
64. Si les règles 2D et 3C ne permettent pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un bien meuble incorporel parce que plusieurs des provinces participantes concernées (appelées provinces déterminées) présentent le taux de taxe le plus élevé, l'article 11 du Règlement prévoit que la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :
- si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
- si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.
65. L'organigramme ci-dessous montre cette règle :
Règle générale 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

Organigramme – Version textuelle
Les règles 2D et 3C ne permettent pas d'établir dans quelle province participante la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée parce que plusieurs des provinces participantes concernées présentent le taux de taxe le plus élevé.
La fourniture est effectuée, selon le cas :
- dans la province participante, parmi celle qui présentent le taux de taxe le plus élevé, où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
- si l'adresse d'affaires du fournisseur ne se trouve pas dans l'une de ces provinces, dans la province qui est la plus proche de cette adresse.
Exemple 32 – Le fournisseur n'obtient aucune adresse et il n'y a aucune restriction visant l'utilisation
Un particulier du Nouveau-Brunswick achète un laissez-passer de transport aérien d'un fournisseur au Nouveau-Brunswick. Le laissez-passer lui donne droit à des déplacements illimités entre le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec. Le fournisseur n'obtient aucune adresse pour l'acquéreur.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer de transport aérien peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation du laissez-passer au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec. Le fournisseur n'obtient aucune adresse pour l'acquéreur. Le taux de taxe le plus élevé (15 %) parmi les provinces participantes où le laissez-passer peut être utilisé s'applique à la fois au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse (les provinces déterminées).
Comme l'adresse d'affaires du fournisseur se trouve dans une province déterminée, la fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture pour les fournitures de biens meubles incorporels liés aux services de transport de passagers ne s'applique pas dans le présent exemple parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le transport peut commencer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1.
Exemple 33 – Le fournisseur n'obtient aucune adresse au Canada et il n'y a aucune restriction visant l'utilisation
Un fournisseur inscrit effectue à partir de son adresse d'affaires en Ontario la fourniture d'abonnements mensuels à son site Web. Les abonnés ont le droit d'accéder au contenu numérisé du site Web, y compris l'information dans une base de données et des images, et peuvent télécharger ce contenu. Le fournisseur compte des clients dans le monde entier et il effectue la fourniture d'un abonnement à son site Web à un non-résident inscrit sous le régime habituel de la TPS/TVH. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les abonnés peuvent utiliser l'accès au site Web. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse résidentielle au Texas pour l'acquéreur.

Les droits canadiens relatifs à l'accès au site Web peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces parce qu'aucune restriction n'est prévue quant à l'utilisation de l'accès au site Web au Canada. Le fournisseur n'obtient dans le cours normal des activités de son entreprise aucune adresse au Canada pour l'acquéreur non-résident. La fourniture est donc assujettie au taux de taxe le plus élevé parmi les provinces participantes où les droits canadiens peuvent être utilisés, soit 15 %. Les provinces participantes présentant ce taux de taxe sont le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard (les provinces déterminées). L'adresse d'affaires du fournisseur ne se trouve pas dans une province déterminée.
La fourniture serait effectuée dans la province, parmi ces provinces déterminées, qui est la plus proche de l'adresse d'affaires du fournisseur et serait assujettie à la TVH au taux applicable à la province. Le fournisseur aurait à établir, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, la province déterminée qui est la plus proche de son adresse d'affaires.
Les fournitures effectuées au profit de non-résidents non inscrits ou de non-résidents inscrits sous le régime simplifié de la TPS/TVH peuvent être détaxées lorsque certaines conditions sont réunies. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'info TPS/TVH GI-034 ou le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-3.
Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
66. La taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.
67. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.
68. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante
69. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante
70. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
71. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.
Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique
72. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.