Lieu de fourniture dans une province – Transport
Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7
Avril 2026
Le présent mémorandum annule et remplace la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Le présent mémorandum explique certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si certaines fournitures liées au transport effectuées au Canada sont effectuées dans une province participante et sont donc assujetties à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.
Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).
Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-4, Lieu de fourniture dans une province – Immeubles
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province –Règles générales visant les services
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Services personnels, services liés à des biens et services de télécommunication
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services – Cas spéciaux
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décisions ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Fourniture de services de transport de passagers
- Services de transport de marchandises
- Services postaux et services de distribution postale
- Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
Renseignements généraux
1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.
2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial pour l'application de la TPS/TVH en vue d'établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.
3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 51 à 57 du présent mémorandum.
4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.
6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites au régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.
7. Les règles expliquées dans le présent mémorandum ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou de services numériques effectuées ou facilitées par des personnes inscrites selon les dispositions sur l'économie numérique prévues à la sous-section E de la section II de la partie IX (dans le cadre du régime simplifié de la TPS/TVH). La sous-section E comporte des règles distinctes sur l'inscription et sur le lieu de fourniture à l'intention des exploitants de plateforme de distribution et des fournisseurs non-résidents de biens et de services numériques. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives à l'économie numérique, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.
8. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.
Fourniture de services de transport de passagers
9. En plus des règles générales sur le lieu de fourniture de services, il y a des règles particulières sur le lieu de fourniture qui pourraient s'appliquer à certaines fournitures de services de transport de passagers.
10. Lorsque le lieu de fourniture du service de transport de passagers ne peut être déterminé par ces règles particulières parce que les conditions nécessaires à leur application ne sont pas réunies, les règles générales sur le lieu de fourniture de services s’appliqueront pour déterminer le lieu de fourniture du service. Ces règles générales sur le lieu de fourniture sont mentionnées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services.
11. Le présent mémorandum ne traite pas du lieu de fourniture de laissez-passer de transport de passagers. Pour obtenir des renseignements à ce sujet, consultez les règles particulières sur le lieu de fourniture visant les laissez-passer de transport de passagers dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels.
Définition des termes
12. Les termes suivants sont définis à l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI, à l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et à l'article 20 du Règlement.
13. Un voyage continu, au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI et de l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX, s'entend de l'ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui sont :
- a) soit visés par un seul billet ou une seule pièce justificative;
- b) soit visés par plusieurs billets ou pièces justificatives pour plusieurs étapes d'un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l'entremise d'un agent agissant en leur nom si, selon le cas :
- (i) tous les billets ou pièces justificatives sont délivrés au même moment et le fournisseur ou l'agent possède des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale,
- (ii) les billets ou pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et le fournisseur ou l'agent présente des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives, se font sans escale.
14. Le point d'origine d'un voyage continu est défini à l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI, à l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et à l'article 20 du Règlement et s'entend de l'endroit où commence en premier le service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.
15. Une étape est définie à l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et à l'article 20 du Règlement et s'entend de la partie d'un voyage à bord d'un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l'embarquement ou le débarquement de passagers ou l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.
16. Une escale, au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI, de l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et de l'article 20 du Règlement, s'entend de l'endroit auquel un particulier ou un groupe de particuliers en voyage continu embarque sur le moyen de transport utilisé dans le cadre d'un service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu, ou en débarque, sauf si l'embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l'entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.
17. Toutefois, pour déterminer le lieu de fourniture dans une province dans le cas d'un voyage continu d'un particulier ou d'un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d'origine et la destination finale se trouvent au Canada, l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et l'article 20 du Règlement prévoient qu'un endroit à l'étranger n'est pas une escale si, au début du voyage, il n'était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l'étranger pendant une période ininterrompue d'au moins 24 heures pendant la durée du voyage.
18. Comme il est défini à l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI, à l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et à l'article 20 du Règlement, la destination finale d'un voyage continu est l'endroit où prend fin le dernier service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.
Services de transport de passagers
19. L'article 21 du Règlement prévoit les règles relatives au lieu de fourniture du service de transport de passagers. Aux termes de l'alinéa 21a) du Règlement, la fourniture d'un service de transport de passagers est effectuée dans une province participante si l'une des conditions suivantes s'applique :
- le service fait partie d'un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d'origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :
- le point d'origine se trouve dans la province participante,
- la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada;
- le service fait partie d'un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d'origine du voyage n'est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :
- le premier service compris dans le voyage ne peut débuter ailleurs que dans la province participante,
- la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada;
- le service ne fait pas partie d'un voyage continu et, à la fois :
- il débute dans la province participante,
- il prend fin au Canada.
20. Conformément à l'alinéa 21b) du Règlement, la fourniture d'un service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante si l'une des conditions suivantes s'applique :
- le service fait partie d'un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d'origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :
- le point d'origine se trouve à l'extérieur des provinces participantes,
- la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l'étranger;
- le service fait partie d'un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d'origine du voyage n'est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :
- le premier service compris dans le voyage ne peut débuter dans une province participante,
- la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l'étranger;
- le service ne fait pas partie d'un voyage continu et, selon le cas :
- il débute à l'extérieur des provinces participantes,
- il prend fin à l'étranger.
Exemple 1 – Le point d'origine se trouve dans une province participante
Un particulier achète un billet d'avion aller-retour pour un vol de Moncton, au Nouveau-Brunswick, à Montréal, au Québec. Le point d'origine précisé sur le billet d'avion pour le voyage continu est Moncton.
Le billet délivré relativement au premier service de transport de passagers et compris dans le voyage continu précise que le point d'origine du voyage est au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas d'escale à l'étranger et la destination finale n'est pas à l'étranger.
Par conséquent, la fourniture du service de transport de passagers est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 2 – Point d'origine dans une province participante et escale à l'étranger
Un particulier achète un billet d'avion aller-retour pour un vol de Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Boston, aux États-Unis. Le point d'origine précisé sur le billet d'avion pour le voyage continu est Halifax.
Même si le billet délivré relativement au premier service de transport de passagers et compris dans le voyage continu précise que le point d'origine du voyage est en Nouvelle-Écosse, il y a une escale à l'étranger.
Par conséquent, la fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 3 – Point d'origine dans une province participante et destination finale à l'étranger
Un particulier achète un billet d'avion pour un vol de Toronto, en Ontario, à Londres, en Angleterre. Le point d'origine précisé sur le billet d'avion pour le voyage continu est Toronto.
Le billet délivré relativement au premier service de transport de passagers et compris dans le voyage continu précise que le point d'origine du voyage est en Ontario, mais la destination finale est à l'étranger.
Même si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante, la fourniture est détaxée aux termes de l'article 3 de la partie VII de l'annexe VI puisque la destination finale du voyage continu est à l'extérieur de la zone de taxation.
Pour obtenir plus de renseignements sur les services de transport de passager détaxés et le sens d'une zone de taxation, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-3, Services de transport de passagers.
Exemple 4 – Point d'origine précisé sur le billet
Un particulier de l'Ontario achète un livret de 10 billets aller-retour pour le train de Toronto, en Ontario, à Montréal, au Québec. Le point d'origine précisé sur chaque billet est Toronto.
Les billets délivrés relativement au premier service de transport de passagers et compris dans le voyage continu précisent que le point d'origine du voyage est en Ontario, toute escale est au Canada et la destination finale est au Canada.
Par conséquent, les fournitures des services de transport de passagers sont effectuées en Ontario et sont assujetties à la TVH de 13 %.
Biens meubles corporels et services fournis dans le cadre d'un service de transport de passagers
Fournitures effectuées lors d'un vol international ou d'un voyage international
21. Aux termes de l'article 180.1, un bien meuble corporel ou un service, sauf un service de transport de passagers, est réputé avoir été fourni à l'étranger et n'est donc pas assujetti à la taxe si les conditions suivantes sont réunies :
- le bien ou le service est fourni à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international;
- la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service est exécuté entièrement, à bord de l'aéronef ou du navire.
22. Un vol international est défini au paragraphe 180.1(1) et s'entend du vol d'un aéronef exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.
23. Un voyage international est défini au paragraphe 180.1(1) et s'entend du voyage d'un navire exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.
Exemple 5 – Fourniture effectuée lors d'un vol international
Un particulier achète un billet d'avion aller-retour pour un vol de Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Boston, aux États-Unis. Le particulier achète un sandwich pendant le vol de Halifax à Boston et en achète un autre pendant le vol de Boston à Halifax.
La fourniture du sandwich sur chaque vol est réputée effectuée à l'étranger, puisque chaque fourniture est effectuée lors d'un vol international. Par conséquent, les fournitures ne sont pas assujetties à la taxe.
Biens et services fournis dans le cadre d'un service de transport de passagers
24. Aux termes de l'article 23 du Règlement, si la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée au profit d'un particulier à bord d'un moyen de transport dans le cours des activités d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province donnée.
Exemple 6 – Bien livré pendant une étape d'un voyage
Lors d’un vol d'Ottawa, en Ontario, à Vancouver, en Colombie-Britannique, avec une escale à Calgary, en Alberta, un passager achète une boisson pendant l'étape du voyage qui débute à Ottawa et achète une autre boisson pendant l'étape du voyage qui débute à Calgary.
La première boisson est livrée pendant l'étape du voyage qui commence en Ontario. Par conséquent, la fourniture de la première boisson est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
La deuxième boisson est livrée pendant l'étape du voyage qui commence en Alberta. Par conséquent, la fourniture de la deuxième boisson est effectuée en Alberta, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Services liés aux fournitures de services de transport de passagers
Transport de bagages
25. Aux termes de l'article 4 de la partie VI de l'annexe IX, la fourniture d'un service de transport des bagages d'un particulier effectuée par un fournisseur, à l'occasion de la fourniture par celui-ci d'un service de transport de passagers, est effectuée dans la même province où la fourniture du service de transport de passagers est effectuée.
Exemple 7 – Fourniture effectuée dans la même province que la fourniture du service de transport de passagers
À l'occasion de la fourniture d'un service de transport aérien intérieur de passagers de Vancouver, en Colombie-Britannique, à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, une compagnie aérienne facture à un particulier des frais pour chaque bagage enregistré.
La fourniture du service de transport de bagages est effectuée dans la même province que la fourniture du service de transport de passagers. La fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante, puisque le voyage débute en Colombie-Britannique.
Par conséquent, la fourniture du service de transport de bagages est également effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.
Surveillance d'un enfant
26. Aux termes de l'article 4 de la partie VI de l'annexe IX, la fourniture d'un service de surveillance d'un enfant non accompagné effectuée par un fournisseur, à l'occasion de la fourniture par celui-ci d'un service de transport de passagers, est effectuée dans la même province où la fourniture du service de transport de passagers est effectuée.
Exemple 8 – Fourniture effectuée dans la même province où la fourniture du service de transport de passagers est effectuée
À l'occasion de la fourniture d'un service de transport aérien intérieur de passagers de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Montréal, au Québec, une compagnie aérienne fournit un service de surveillance d'un enfant non accompagné.
La fourniture du service de surveillance de l'enfant non accompagné est effectuée dans la même province que la fourniture du service de transport de passagers. La fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province participante, puisque le voyage débute à l'Île-du-Prince-Édouard.
Par conséquent, la fourniture du service de surveillance de l'enfant non accompagné est également effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Services liés à un billet, à une pièce justificative ou à une réservation
27. Aux termes de l'article 4.1 de la partie VI de l'annexe IX, la fourniture, par un fournisseur de services de transport de passagers, d'un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture par le fournisseur d'un service de transport de passagers est effectuée dans la province où la fourniture du service de transport de passagers serait effectuée si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.
Exemple 9 – Fourniture effectuée dans la province où la fourniture du service de transport de passagers serait effectuée
Un particulier se voit facturer des frais de service pour avoir annulé un billet pour un vol aller-retour d'Ottawa, en Ontario à Regina, en Saskatchewan. Il est précisé sur le billet qu'Ottawa est le point d'origine du voyage continu.
La fourniture du service d'annulation du billet est effectuée dans la province où serait effectuée la fourniture du service de transport de passagers pour lequel le billet a été délivré. Comme le point d'origine du voyage aurait été en Ontario, le service de transport de passagers aurait été fourni en Ontario.
Par conséquent, la fourniture du service d'annulation du billet est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Services de transport de marchandises
28. En plus des règles générales sur le lieu de fourniture de services, il y a des règles particulières sur le lieu de fourniture qui pourraient s'appliquer à certaines fournitures de services de transport de marchandises.
29. Si un service n'est pas visé par la définition d'un service de transport de marchandises (lisez les paragraphes 30 et 31 du présent mémorandum), la règle particulière sur le lieu de fourniture visant les services de transport de marchandises ne s'applique pas. Selon la nature du service donné, le lieu de fourniture du service serait déterminé au moyen des règles visant les services qui se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6 ou dans les mémorandums sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Services personnels, services liés à des biens et services de télécommunication, et 3-3-6-2, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services – Cas spéciaux.
Définition des termes
30. Le terme service de transport de marchandises est défini à l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI et à l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et s'entend, en partie, d'un service de transport d'un bien meuble corporel (l'argent est assimilé à un bien meuble corporel relativement aux services de transport de marchandises), y compris :
- a) un service de livraison du courrier;
- a.1) un service de conduite d'un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque;
- b) tout autre bien ou service fourni à l'acquéreur du service de transport en question par la personne qui fournit celui-ci, dans le cas où le bien ou le service fait partie du service de transport en question, ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou service.
31. Toutefois, le service, offert par le fournisseur d'un service de transport de passagers, qui consiste à transporter les bagages d'un particulier dans le cadre d'un service de transport de passagers n'est pas un service de transport de marchandises. Pour en savoir plus, lisez le paragraphe 25 du présent mémorandum.
32. Pour l'application des règles sur le lieu de fourniture, la destination d'un service de transport de marchandises est définie à l'article 1 de la partie VI de l'annexe IX et s'entend de l'endroit, précisé par l'expéditeur (habituellement dans une lettre de transport ou autre document d'expédition), où la possession d'un bien est transférée de l'expéditeur au consignataire ou au destinataire.
Fourniture de services de transport de marchandises
33. Aux termes de l'article 5 de la partie VI de l'annexe IX, la fourniture d'un service de transport de marchandises est effectuée dans une province si la destination du service s'y trouve.
34. Des règles particulières s'appliquent à la plupart des services postaux fournis par la Société canadienne des postes. Ces règles sont expliquées dans le présent mémorandum (à partir du paragraphe 43).
Exemple 10 – Destination dans une province
Un fabricant du Québec engage un transporteur pour transporter des produits de son usine de Montréal, au Québec, à un grossiste à Toronto, en Ontario.
La destination du service de transport de marchandises est en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service de transport de marchandises est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 11 – Destination dans une province
Un particulier engage une compagnie de déménagement pour le transport de ses biens de sa résidence à Whitehorse, au Yukon à sa nouvelle résidence à Kingston, en Ontario.
La destination du service de transport de marchandises est en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service de transport de marchandises est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 12 – D'un point d'origine à l'étranger à une destination dans une province
Un fabricant de la Colombie-Britannique engage un transporteur pour transporter des produits des États-Unis à un grossiste en Nouvelle-Écosse.
La destination du service de transport de marchandises est en Nouvelle-Écosse. Toutefois, même si la fourniture du service de transport de marchandises est effectuée en Nouvelle-Écosse, la fourniture est détaxée aux termes de l'article 8 de la partie VII de l'annexe VI parce que le point d'origine est à l'étranger.
Pour obtenir plus de renseignements sur les services de transport de marchandises détaxés, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-2, Services de transport de marchandises.
Exemple 13 – Destination dans une province
Un fabricant engage un transporteur pour transporter des produits de son usine à Fredericton, au Nouveau-Brunswick à un grossiste à Sherbrooke, au Québec.
La destination du service de transport de marchandises est au Québec. Par conséquent, la fourniture du service de transport de marchandises est effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Service de transport de marchandises avec destinations dans plusieurs provinces
35. Aux termes de l'article 136.3, lorsque la fourniture d'un service de transport de marchandises comporte des destinations dans plusieurs provinces, la prestation du service de transport de biens destinés à l'une ou l'autre de ces provinces est réputée être une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport des biens dans cette province. Par conséquent, selon le cas :
- Si une fourniture réputée distincte d'un service de transport de marchandises comporte une destination dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans cette province pour une contrepartie égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à ce service et est assujettie à la TVH au taux applicable à cette province.
- Si une fourniture réputée distincte d'un service de transport de marchandises comporte une destination dans une province non participante, la fourniture est réputée effectuée dans cette province pour une contrepartie égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à ce service et est assujettie à la TPS.
Exemple 14 – Fournitures réputées distinctes pour des contreparties distinctes
Un fabricant d’ordinateurs de Toronto, en Ontario, engage un transporteur pour transporter des ordinateurs à deux destinations différentes. La moitié des ordinateurs sont destinés à une entreprise à Ottawa, en Ontario, et l’autre moitié à une entreprise à Montréal, au Québec. Il existe une seule fourniture de service de transport de marchandises et une seule facture pour le service. Il est déterminé que 40 % de la fourniture est raisonnablement attribuable au transport des ordinateurs destinés à Ottawa et 60 % au transport des ordinateurs destinés à Montréal.
La fourniture du service de transport des ordinateurs à destination de l'Ontario et la fourniture du service de transport des ordinateurs à destination du Québec sont réputées être des fournitures distinctes effectuées pour des contreparties distinctes.
La fourniture du service de transport des ordinateurs à destination de l'Ontario est effectuée en Ontario. La contrepartie réputée de ce service correspond à 40 % de la contrepartie totale et est assujettie à la TVH de 13 %.
La fourniture du service de transport des ordinateurs à destination du Québec est effectuée au Québec, une province non participante. La contrepartie réputée de ce service correspond à 60 % de la contrepartie totale et est assujettie à la TPS de 5 %.
Services postaux et services de distribution postale
36. Même si la définition d'un service de transport de marchandises inclut un service de livraison du courrier, il existe des règles particulières sur le lieu de fourniture visant les services de distribution postale qui sont constatés par des indicateurs de paiement donnés. Les fournitures de services de distribution postale qui ne sont pas constatés par de tels indicateurs, ou qui ne respectent pas d'autres conditions prévues dans les règles particulières sur le lieu de fourniture, sont assujetties à la règle sur le lieu de fourniture visant les services de transport de marchandises mentionnée aux paragraphes 28 à 34 du présent mémorandum.
Définition des termes
37. Les termes suivants sont définis à l'article 1 de la partie VII de l'annexe IX.
38. Un timbre-poste s'entend d'une vignette servant, avec l'autorisation de la Société canadienne des postes, à constater le paiement du port, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir, des marques de permis et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.
39. Une marque de permis s'entend d'une marque servant à constater le paiement du port qui est réservée à l'usage exclusif d'une personne aux termes d'un accord qu'elle a conclu avec la Société canadienne des postes, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.
Timbre-poste et service de distribution postale
40. L'article 2 de la partie VII de l'annexe IX prévoit des règles particulières sur le lieu de fourniture pour la fourniture d'un timbre-poste ou d'une carte ou d'un colis affranchi, ou d'un article semblable (sauf un article portant l'inscription « réponse d'affaires ») et, lorsque le timbre ou l'article sert à constater le paiement du port d'un service de distribution postale, pour la fourniture du service de distribution.
Timbre-poste
41. Aux termes de l'article 2 de la partie VII de l'annexe IX, la fourniture d'un timbre-poste ou d'une carte ou d'un colis affranchi ou d'un article semblable (sauf un article portant l'inscription « réponse d'affaires ») autorisé par la Société canadienne des postes est effectuée dans la province où le fournisseur livre le timbre ou l'article à l'acquéreur de la fourniture.
42. En général, un bien meuble corporel (par exemple, un timbre-poste, une carte ou un colis affranchi ou un article semblable) est considéré comme livré à l'endroit où la possession de ce bien est transférée. Toutefois, pour l'application de cette règle, un bien meuble corporel est aussi réputé être livré dans une province donnée, et non dans une autre province, si, selon le cas :
- le fournisseur expédie le bien à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le bien, ou en transfère la possession à un transporteur public ou un consignataire qu'il a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le bien à une telle destination;
- le fournisseur envoie le bien par courrier ou par messagerie à une adresse dans la province donnée.
Exemple 15 – Timbre-poste remis en personne
Un particulier achète plusieurs timbres-poste à un comptoir postal à l'Île-du-Prince-Édouard afin de les utiliser plus tard pour poster des lettres.
Le particulier reçoit les timbres-poste à l'Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent, la fourniture des timbres est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 16 – Timbre-poste livré par la poste
Un particulier à Winnipeg, au Manitoba, achète par correspondance un livret de timbres-poste. Le fournisseur livre par la poste le livret de Halifax, en Nouvelle-Écosse à l'adresse du particulier à Winnipeg, au Manitoba.
Le fournisseur a livré les timbres au particulier à l'adresse au Manitoba. Par conséquent, la fourniture du livret de timbres-poste est effectuée au Manitoba, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Service de distribution postale
43. Lorsqu'un timbre-poste ou un article semblable sert à constater le paiement du port d'un service de distribution postale, l'article 2 de la partie VII de l'annexe IX prévoit que la fourniture du service est effectuée dans la province où le timbre ou l'article est livré. Toutefois, la règle ne s'applique pas dans l'une des situations suivantes :
- la fourniture du service est effectuée conformément à une lettre de transport;
- la contrepartie de la fourniture du service est de 5 $ ou plus et l'adresse d'expédition de l'envoi n'est pas dans une province participante.
44. Dans l'une ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe 43 du présent mémorandum, la règle sur le lieu de fourniture visant les services de transport de marchandises, qui est expliquée aux paragraphes 28 à 34 du présent mémorandum, s'appliquera pour déterminer le lieu de fourniture du service de distribution postale. Dans de tels cas, le lieu de fourniture sera déterminé selon la destination du service de distribution postale.
Inscription d'affaires
45. De même, lorsqu'un article portant l'inscription « réponse d'affaires » est utilisé, la règle sur le lieu de fourniture visant les services de transport de marchandises s'applique pour déterminer le lieu de fourniture du service de distribution postale. Par conséquent, le lieu de fourniture d'un service de distribution postale, lorsque l'inscription « réponse d'affaires » est utilisée, sera déterminé selon la destination du service de distribution postale.
Exemple 17 – Timbre de plus de 5 $ et adresse dans une province non participante
Un particulier à Halifax, en Nouvelle-Écosse, doit faire livrer un colis à une adresse à Regina, en Saskatchewan. À un point de vente au détail de Postes Canada en Nouvelle-Écosse, le particulier remet au commis le colis adressé et ce dernier y appose des timbres au coût de 10 $. Il n'y a pas de lettre de transport.
Puisque la contrepartie de la fourniture du service de distribution postale est de plus de 5 $ et que l'adresse où le colis est livré se trouve dans une province non participante, la règle sur le lieu de fourniture visant les timbres-poste et les services de distribution postale ne s'applique pas. Le lieu de fourniture est plutôt déterminé selon les règles visant les services de transport de marchandises.
Comme le colis est livré à une destination en Saskatchewan, la fourniture du service est effectuée en Saskatchewan, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 18 – Timbre de plus de 5 $ et adresse dans une province participante
Un particulier à Halifax, en Nouvelle-Écosse, doit faire livrer un colis à une adresse à Hamilton, en Ontario. À un point de vente au détail de Postes Canada en Nouvelle-Écosse, le particulier remet au commis le colis adressé et ce dernier y appose des timbres au coût de 10 $. Il n'y a pas de lettre de transport.
Même si la contrepartie de la fourniture du service de distribution postale est de plus de 5 $, l'adresse où le colis est livré se trouve dans une province participante. Par conséquent, la règle sur le lieu de fourniture visant les timbres-poste et les services de distribution postale s'applique.
Les timbres-poste, qui servent à constater le paiement du port d'un service de distribution postale, ont été livrés à la personne en Nouvelle-Écosse. Par conséquent, la fourniture du service de distribution postale est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.
Exemple 19 – Timbre de moins de 5 $
Un particulier à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, doit faire livrer un colis à une adresse à Winnipeg, au Manitoba. À un point de vente au détail de Postes Canada au Nouveau-Brunswick, le particulier remet au commis le colis adressé et ce dernier y appose des timbres au coût de 4,50 $. Il n'y a pas de lettre de transport.
Même si l'adresse où le colis est livré se trouve dans une province non participante, la contrepartie de la fourniture du service de distribution postale est de moins de 5 $.
L'exception à la règle particulière sur le lieu de fourniture visant les services de distribution postale ne s'applique pas et le service est réputé effectué dans la province où les timbres sont livrés. Par conséquent, la fourniture du service de distribution postale est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Machine à affranchir
46. Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d'une machine à affranchir, l'article 3 de la partie VII de l'annexe IX prévoit que la fourniture du service est réputée effectuée dans une province si l'emplacement habituel de la machine, déterminé au moment où l'acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est dans la province, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à une lettre de transport.
47. L'emplacement habituel d'une machine à affranchir à un moment donné est réputé être l'endroit que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme l'emplacement habituel de la machine à ce moment. Cet emplacement peut varier de temps à autre.
48. Lorsque la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport, elle est assujettie à la règle générale sur le lieu de fourniture visant les services de transport de marchandises, laquelle est basée sur la destination du service.
Marque de permis
49. Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes, autrement que conformément à une lettre de transport, est constaté par une marque de permis, l'article 4 de la partie VII de l'annexe IX prévoit que la fourniture du service est réputée effectuée dans la province où l'acquéreur de la fourniture remet l'envoi à la Société en conformité avec l'accord qu'il a conclu avec cette dernière autorisant l'utilisation de la marque de permis.
50. Lorsque la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport, elle est assujettie à la règle générale sur le lieu de fourniture visant les services de transport de marchandises, laquelle est basée sur la destination du service.
Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
51. La TPSPN peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.
52. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.
53. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante
54. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante
55. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
56. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.
Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique
57. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.
Pour en savoir plus
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- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.