Oppositions et appels

Mémorandum sur la TPS/TVH 31.0
Janvier 1999 (revisé janvier 2007)

Aperçu

Cette section explique le processus d'opposition et d'appel pour les personnes qui souhaitent faire opposition à un avis de cotisation et/ou en appeler d'une décision concernant une opposition en vertu de la partie IX (taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Avertissement

Les renseignements contenus dans ce chapitre ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un des bureaux des services fiscaux de l'Agence du revenu Canada (l'ARC) pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le Ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour obtenir plus de renseignements.

Remarque

Certaines parties de ce memorandum ont été revisées décembre 2006.  Les traits verticaux dans la marge indiquent des changements importants.

Remarque

Dans cette section, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Remarque - TVH

Cette publication fait mention des fournitures taxables à 6 % ou à 14 % (soit le taux de la TVH). La TVH de 14 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes).

Table des matières

Processus d'opposition

Processus officiel d'opposition

1. La Loi prévoit un processus officiel d'opposition pour les personnes qui sont en désaccord avec un avis de cotisation émis en vertu de la partie IX de la Loi.

Demandes de renseignements préliminaires

2.Les personnes qui ne sont pas d'accord avec un avis de cotisation sont encouragées à communiquer avec le bureau des services fiscaux de L'Agence du revenu Canada (l'ARC) le plus proche afin de discuter de toute question liée à la cotisation dans le but de régler ces questions sans entreprendre le processus officiel d'opposition.

3. Le processus officiel d'opposition commence par le dépôt d'un avis d'opposition à une cotisation ou à une nouvelle cotisation, ce qui donne lieu à un examen impartial par la Division des appels et peut mener à des appels devant la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada.

Oppositions et appels concernant d'autres taxes

4. Pour obtenir des renseignements sur le dépôt d'une opposition et/ou d'un appel concernant des taxes, autres que la TPS/TVH, imposées par la Loi, voyez la section 6.3, Oppositions et appels concernant d'autres taxes, du chapitre 6, Administration, de la Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux.

Cotisations

Cotisations ou nouvelles cotisations dans un délai donné
art. 297 et 298, paragr. 296(1)

5. L'ARC a le pouvoir d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant la taxe payable, la taxe nette, les remboursements, les pénalités et intérêts, et d'autres montants précisés. La Loi prévoit des délais quant au droit de l'ARC d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation. En règle générale, les cotisations doivent être établies dans un délai de quatre ans. Toutefois, une cotisation peut être établie en tout temps, nonobstant le délai de quatre ans, dans les cas où il y a fausse déclaration ou fraude, ou encore lorsqu'une renonciation au délai est en vigueur.

Émission d'un avis de cotisation
paragr. 300(1)

6. Une fois une cotisation établie, l'ARC envoie à la personne un avis de cotisation faisant état du montant qu'elle doit ou le montant qui lui est dû.

7. D'autres renseignements sur les cotisations se trouvent dans le mémorandum sur la TPS 500-3, Cotisations et pénalités, daté du 4 octobre 1991 (qui sera repris à la section 16.1, Vérifications fiscales, du chapitre 16, Cotisations et pénalités).

Présentation d'un avis d'opposition

Formulaire GST159
paragr. 301(1.1)

8. La personne, y compris celle définie comme une personne déterminée en vertu de la Loi, qui n’est pas d’accord avec un avis de cotisation peut présenter un avis d’opposition à l’ARC dans les 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de cotisation. À cet égard, la personne doit utiliser le formulaire GST159, Avis d’opposition (TPS/TVH). Un exemplaire dûment rempli de l’avis d’opposition doit être envoyé à l’adresse suivante :

Chef des appels
Centre d’arrivage des appels
1050, avenue Notre dame
Sudbury ON  P3A 5C1

Un exemple du formulaire se trouve à l’annexe A de cette section.

Renseignements à fournir dans l'avis d'opposition
paragr. 301(1.1)

9. L'avis d'opposition doit exposer les motifs de l'opposition et fournir en détail tous les faits pertinents. En outre, les lettres, factures et autres documents à l'appui de l'opposition doivent être présentés. Il est également utile d'annexer à l'avis d'opposition une copie de l'avis de cotisation contesté.

Personnes déterminées
paragr. 301(1)

10. La Loi prévoit des règles spéciales pour les personnes déterminées qui s'opposent à une cotisation. Une personne déterminée est une institution financière désignée décrite dans l'un ou l'autre des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période de déclaration ou une personne (sauf un organisme de bienfaisance) dont les montants déterminants (tels qu'ils sont établis au paragraphe 249(1)) pour son exercice qui comprend la période de déclaration et pour son exercice précédent dépassent six millions de dollars pour chacun des deux exercices. Le montant déterminant d'une personne pour un exercice donné est calculé en tenant compte de la valeur totale de la contrepartie des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers, les ventes d'immobilisations et les exportations détaxées) effectuées par la personne (et tous ses associés) au cours de l'exercice précédent. Par conséquent, pour déterminer si une personne est une personne déterminée au cours d'une année donnée, on doit tenir compte des fournitures annuelles taxables effectuées au cours des deux exercices précédents.

Questions à trancher
paragr. 301(1.2)

11. Les règles spéciales prévoient qu'une personne déterminée doit fournir des renseignements détaillés dans un avis d'opposition. Plus précisément, l'avis d'opposition doit contenir les éléments suivants :

Observation tardive
paragr. 301(1.3)

12. Lorsqu'une personne déterminée n'a pas fourni les renseignements requis relativement au redressement demandé ou aux motifs et faits à l'appui de chaque question visée dans l'avis d'opposition, l'ARC peut demander à la personne de fournir ces renseignements. Si la personne soumet les renseignements par écrit dans les 60 jours suivant la date de la demande, les renseignements sont considérés comme ayant été fournis dans l'avis d'opposition.

Opposition à plus d'une cotisation

13. Si une personne fait opposition à plus d'une cotisation, un avis d'opposition distinct doit être présenté pour chaque cotisation contestée. Si les faits et les motifs des oppositions sont identiques pour plus d'une cotisation, la personne peut l'indiquer et ne soumettre qu'un énoncé des faits.

Restriction

Restriction relative à une opposition lorsqu'une renonciation a été signée
paragr. 301(1.6)

14. Une personne ne peut pas déposer un avis d'opposition relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restrictions touchant les oppositions
paragr. 301(1.4) et (1.5)

15. Les personnes déterminées ne peuvent soulever de nouvelles questions ou demander la révision du redressement exigé relativement à une opposition à une cotisation établie par la Division des appels en application du paragraphe 301(3). La restriction ne limite pas le droit d'une personne de s'opposer à une nouvelle question soulevée pour le première fois dans une nouvelle cotisation émise par la Division des appels.

Dates d'entrée en vigueur des restrictions

16. Les restrictions prévues à cet article relativement aux personnes déterminées s'appliquent à une cotisation pour laquelle un avis est émis 1er mai 1996 ou après, sauf s'il s'agit d'une nouvelle cotisation dont l'avis est émis par la Division des appels en application du paragraphe 301(3) à la suite d'un avis d'opposition à une cotisation antérieure émise avant le 1er mai 1996.

Traitement d'un avis d'opposition

Réception d'un avis d'opposition

17. Les avis d’opposition sont datées au moyen d’un timbre-dateur lorsqu’ils arrivent au Centre d’arrivage des appels. Toutefois, les avis envoyés par courrier de première classe ou l’équivalent sont réputés avoir été reçus le jour où ils sont mis à la poste.

Lettre de suivi de
l'ARC

18. Une fois qu'elle a reçu l'avis d'opposition, la Division des appels envoie soit un accusé de réception, soit une lettre informant la personne que l'opposition est invalide (p. ex. l'opposition n'a pas été présentée dans les 90 jours).

Communication avec le client et examen du dossier

19. L'agent des appels examine l'opposition et communique avec la personne ou son représentant pour discuter de la question. Lorsqu'on leur demande des renseignements supplémentaires, les personnes devraient les fournir promptement afin que l'opposition puisse être réglée rapidement.

20. Pour faire en sorte que les raisons qui motivent les cotisations soient comprises et pour faciliter l'échange de renseignements, les documents liés aux questions litigieuses sont fournis à la personne dès le début du processus d'opposition. En outre, la personne est informée des discussions entre les agents des appels et les responsables de la cotisation concernant la cotisation contestée.

Résultats de la décision

21. Après avoir examiné tous les faits et motifs, la Division des appels rend une décision concernant la cotisation et comprenant un des résultats suivants :

  1. La cotisation peut être annulée. Cela signifie que l'ensemble de la cotisation visée par l'opposition est renversée. Cela peut survenir, par exemple, lorsque la personne soumet des faits supplémentaires ou des arguments décisifs dont le Ministère ne disposait pas lorsque la cotisation initiale a été établie.
  2. Une nouvelle cotisation peut être établie. Cela signifie que l'opposition est acceptée en tout ou en partie, et que le montant de la cotisation est rajusté. Cela survient lorsque la Division des appels décide que la personne a raison concernant tous les points, ou certains, soulevés dans l'avis d'opposition.
  3. La cotisation peut être confirmée. Cela signifie que la cotisation visée par l'opposition est maintenue. La confirmation survient lorsque la personne ne peut démontrer que la cotisation initiale était inexacte.

Émission d'un avis de décision

22. La Division des appels émet un avis de décision. Si l'opposition est acceptée en tout ou en partie, l'avis de décision est accompagné d'un avis de nouvelle cotisation faisant état des montants révisés. La Division prend également les dispositions pour apporter les rajustements nécessaires au compte de la personne.

Prorogation du délai pour faire opposition (ou présenter une requête)

Demande de prorogation
paragr. 303(1) et (2)

23. Si une personne n'a pas produit d'avis d'opposition dans les 90 jours suivant la date à laquelle la cotisation lui est envoyée de la cotisation (ou si la personne n'a pas fait une demande en application du paragraphe 274(6) dans le délai imparti), elle peut demander à l'ARC une prorogation du délai pour présenter l'avis d'opposition (ou une requête). La demande de prorogation du délai devrait préciser les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition (ou la requête) n'a pas été présenté dans le délai imparti.

Documentation à l'appui
paragr. 303(3)

24. Lorsqu’elle demande une prorogation du délai pour faire opposition (ou présenter une requête), la personne doit envoyer une copie de la demande ainsi qu’une copie de l’avis d’opposition (ou de la requête), par courrier recommandé au chef des appels à l’adresse suivante :

Chef des appels
Centre d’arrivage des appels
1050, avenue Notre Dame
Sudbury ON  P3A 5C1

Obligations de l'ARC
paragr. 303(5)

25. Sur réception d'une demande de prorogation du délai pour faire opposition (ou présenter une requête), le chef des appels (ou la personne qu'il désigne) examine avec diligence la demande et y fait droit ou la refuse (voyez le paragraphe 27 pour les conditions qui doivent être respectées), et informe la personne de la décision par courrier certifié ou recommandé.

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt
art. 304

26. Si le chef des appels refuse la demande de prorogation du délai pour présenter un avis d'opposition (ou une requête), la personne peut présenter une demande de prorogation à la Cour canadienne de l'impôt dans les 30 jours suivant la date de mise à la poste de la décision refusant la demande. La personne peut également demander une prorogation de délai à la Cour canadienne de l'impôt lorsque 90 jours se sont écoulés depuis la signification d'une demande de prorogation de délai et que la personne n'a pas été informée de la décision par le chef des appels. Une demande à la Cour canadienne de l'impôt doit être faite par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt, ou par envoi à celui-ci par courrier recommandé, de trois copies des documents présentés au chef des appels lorsque la prorogation du délai était demandée pour la première fois.

Conditions à respecter
paragr. 303(7) et 304(5)

27. Nulle prorogation de délai n'est accordée sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Processus d'appel

28. La Loi prévoit un processus officiel d'appel pour les personnes qui sont en désaccord avec la décision concernant une cotisation.

Cour canadienne de l'impôt

29. Les questions relatives à la TPS/TVH peuvent faire l'objet d'appels interjetés auprès de la Cour canadienne de l'impôt. Il s'agit d'un tribunal indépendant qui tient régulièrement des audiences dans les grandes villes partout au Canada.

Délai relatif aux appels
art. 306

30. La personne qui a produit un avis d'opposition peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt si, selon le cas :

Appel interjeté directement

Renonciation au droit à un nouvel examen de la cotisation
paragr. 301(4)

31. La personne peut demander le consentement de l'ARC pour interjeter appel directement à la Cour canadienne de l'impôt et renoncer au droit à un nouvel examen de la cotisation (c.-à-d. le processus d'opposition). Une demande visant un appel interjeté directement devant la Cour canadienne de l'impôt peut être faite dans l'avis d'opposition ou dans un document distinct présenté en même temps.

32. Après avoir examiné la demande, l'ARC peut donner son consentement à l'appel interjeté directement et confirmer la cotisation sans l'examiner de nouveau. La personne présente alors un avis d'appel au greffe de la Cour canadienne de l'impôt. Cependant, si l'ARC ne donne pas son consentement, l'opposition est traitée de la manière habituelle.

Procédures pour l'audition des appels

Deux procédures pour l'audition des appels

33. La Cour canadienne de l'impôt entend des appels selon deux procédures distinctes : la procédure informelle et la procédure générale.

Procédure informelle

34. La procédure informelle est suivie pour régler les appels de façon aussi rapide et informelle que possible puisque la Cour n'est pas tenue de respecter strictement les règles techniques de présentation de la preuve. Cependant, les décisions rendues dans le cadre de cette procédure ne peuvent pas servir de précédents pour d'autres causes.

35. Le choix de suivre la procédure informelle peut être fait quel que soit le montant en litige, même si cette procédure est généralement utilisée pour les montants moins importants. Les appelants peuvent se représenter eux-mêmes ou être représentés par un avocat ou un représentant. L'avis d'appel doit être présenté par écrit, exposer les faits pertinents et les motifs de l'appel et indiquer clairement que l'appelant a choisi la procédure informelle. L'avis d'appel peut être présenté en la déposant auprès du greffe de la Cour, en l'envoyant par la poste ou par un autre moyen (y compris par voie électronique) prévu par les règles de la Cour. L'avis est réputé déposé le jour où il est reçu par le greffe de la Cour. Les modifications relatives aux frais de 100 $, les moyens électroniques pour déposer un appel et la date où la Cour reçoit l'avis sont en vigueur pour les appels interjetés après le 31 octobre 1998.

Frais

36. La Cour peut ordonner à l'ARC de compenser les appelants pour les coûts si leur appel est accueilli à plus de 50 %, si le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $ et si la valeur totale de toutes leurs fournitures pour l'exercice précédent était d'un million de dollars ou moins.

Procédure générale

37. Si l'appelant ne choisit pas expressément la procédure informelle, l'appel sera traité dans le cadre de la procédure générale, quel que soit le montant contesté. Les particuliers peuvent se représenter eux-mêmes ou être représentés par un avocat. Les règles de la Cour canadienne de l'impôt exigent qu'une société soit représentée par un avocat sauf si la Cour, dans des circonstances spéciales, permet à une société d'être représentée par un de ses administrateurs. Lors de l'appel, les règles officielles de la Cour canadienne de l'impôt sont suivies. Les droits de dépôt suivants s'appliquent :

Drois de dépôt
Droit de dépôt Montant en litige
250 $ moins de 50 000 $
400 $ 50 000 $ ou plus, mais moins de 150 000 $
550 $ 150 000 $ ou plus

Frais

38. La Cour peut ordonner que la partie déboutée compense l'autre partie pour les frais légaux.

Obtention de renseignements supplémentaires

39. Une personne peut obtenir des renseignements supplémentaires concernant le processus d'appel et la documentation requise en communiquant avec un bureau du greffe de la Cour canadienne de l'impôt. Une liste de ces bureaux se trouve à l'annexe B de cette section.

Restrictions concernant les appels

Restriction relatives aux appels lorsqu'une renonciation est signée
paragr. 306.1(2)

40. La personne qui a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel relatif à une question ne peut pas en appeler de cette question devant la Cour canadienne de l'impôt à une date ultérieure.

Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l'impôt
paragr. 306.1(1)

41. Les personnes déterminées décrites au paragraphe 10 de cette section ne peuvent pas interjeter appel à l'égard d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt si elles n'ont pas respecté les exigences documentaires décrites au paragraphe 11. En outre, les personnes déterminées ne peuvent pas demander la révision du redressement demandé relativement à une question précisée dans l'avis d'opposition. Les personnes déterminées peuvent toutefois interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt relativement à une question qui était soulevée pour la première fois par L'ARC dans une nouvelle cotisation émise par la Division des appels en application du paragraphe 301(3).

Dates d'entrée en vigueur des restrictions

42. Les restrictions énoncées au paragraphe 41 s'appliquent à tout appel interjeté après le 20 mars 1997 relativement à un avis de cotisation émis après avril 1997 (sauf un avis de nouvelle cotisation émise en application du paragraphe 301(3) par la Division des appels après le 30 avril 1996 à la suite d'une opposition à une cotisation antérieure émise avant le 1er mai 1996).

Prorogation du délai d'appel

Demande de prorogation
paragr. 305(1) et (2)

43. La personne qui n'a pas interjeté appel dans le délai imparti de 90 jours peut, présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Documentation à l'appui
paragr. 305(3)

44. Lorsqu'elle demande une prorogation du délai d'appel, la personne doit déposer trois copies de la demande ainsi que trois copies de l'avis d'appel auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt ou les lui envoyer par courrier recommandé.

Conditions à respecter
paragr. 305(5)

45. Nulle prorogation de délai n'est accordée sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt

Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt
paragr. 310(1)

46. La Cour canadienne de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, que l'ARC et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre. Ces décisions sont prises dans le cadre de la procédure générale de la Cour.

Exclusion du délai d'examen
paragr. 310(2)

47. La période au cours de laquelle il est statué sur une question est exclue du calcul des délais relatifs à l'établissement des cotisations et au dépôt des avis d'opposition et d'appel.

Renvois à des questions communes
paragr. 311(1) et (2)

48. Si l'ARC est d'avis qu'une même opération, un même événement ou une même série d'opérations ou d'événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l'impôt de statuer sur la question. La demande doit énoncer la question sur laquelle l'ARC demande une décision, le nom des personnes qu'il souhaite voir liées par la décision, les faits et les motifs sur lesquels il s'appuie et sur lesquels il a l'intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande. L'ARC doit signifier une copie de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l'avis de la Cour canadienne de l'impôt, est susceptible d'être visée par la décision.

Décision de la Cour canadienne de l'impôt
paragr. 311(3)

49. Si la Cour accepte la demande, elle statuera sur la question par la suite. Si une ou plusieurs des personnes en question ont déjà interjeté appel, la Cour peut aussi rendre une ordonnance groupant toutes les personnes nommées dans ces appels.

Décision définitive
paragr. 311(4)

50. La décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt est définitive et sans appel aux fins de l'établissement de toute cotisation à l'égard des personnes qui y sont nommées. Une décision peut faire l'objet d'un appel ou d'une demande d'examen judiciaire de la même manière qu'un appel normal selon la procédure générale ou la procédure informelle de la Cour canadienne de l'impôt.

51. La procédure générale s'applique à de tels renvois, à moins que toutes les parties ne soient en faveur de la procédure informelle.

Exclusion du délai d'examen
paragr. 311(7)

52. La période comprise entre la date de signification d'une demande à une personne, comme on le décrit au paragraphe 48, et la date où la décision devient définitive dans le cas d'une personne nommée dans l'ordonnance (ou, s'agissant d'une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu'elle n'a pas été nommée dans une telle ordonnance) est exclue des délais relatifs à l'établissement des cotisations et au dépôt des avis d'opposition et d'appel.

Cour d'appel fédérale

53. Les décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt dans le cadre de la procédure informelle peuvent être examinés par la Cour d'appel fédérale. Une personne doit demander un examen judiciaire à la Cour d'appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la décision de la Cour canadienne de l'impôt.

54. Les décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt dans le cadre de la procédure générale peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la décision de la Cour canadienne de l'impôt. Les mois de juillet et d'août sont exclus du calcul des 30 jours.

Cour suprême du Canada

55. Les décisions de la Cour d'appel fédérale peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Canada au moyen d'une demande d'autorisation d'appel. La Cour suprême du Canada peut accorder l'autorisation d'interjeter appel si elle considère qu'elle devrait entendre la cause en raison de son importance nationale ou de l'importance des questions de droit. Les demandes d'autorisation d'appel doivent être déposées dans les 60 jours suivant la date de la décision de la Cour d'appel fédérale.

Montants en litige

Les montants visés par une cotisation sont payables
art. 315

56. L'ARC ne peut en général prendre des mesures de recouvrement relativement à un montant devant être payé ou versé que si le montant a fait l'objet d'une cotisation. La partie impayée d'une cotisation visée par un avis de cotisation envoyé à une personne est payable immédiatement au receveur général. Le Ministère s'efforce de percevoir le montant total impayé même si une personne dépose une opposition ou un appel. Toutefois, sous réserve des modalités établies par l'ARC, ce dernier peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie des sommes cotisées qui font l'objet d'un litige entre l'ARC et la personne. Les montants perçus sont remboursés, avec intérêts, si le litige est réglé en faveur de la personne.

Garantie fournie
paragr. 314(2)

57. Si une personne s'oppose à une cotisation ou interjette appel relativement à une cotisation, l'ARC est tenu d'accepter une garantie selon un montant et une forme qui est acceptable par lui comme paiement de tout montant en litige. Aucune mesure de recouvrement n'est prise à l'égard de tout montant en litige qui fait l'objet d'une opposition ou d'un appel si la personne fournit à l'ARC une garantie du paiement du montant. La garantie est remise si le litige est réglé en faveur de la personne.

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Annexe A

Annexe A - Formulaire GST159, Avis d’opposition (TPS/TVH)

Annexe B

Bureaux du greffier de la Cour canadienne de l'impôt

Bureau principal - Ottawa

200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1

Téléphone: (613) 992-0901
ou 1-800-927-5499
ATS: (613) 943-0946
Télécopieur: (613) 957-9034

Montréal

30, rue McGill
Montréal (Québec)
H2Y 3Z7

Téléphone : (514) 283-9912
Télécopieur : (514) 496-1996

Toronto

180, rue Queen Ouest
Suite 200
Toronto (Ontario)
M5V 3L6

Téléphone: (416) 973-9181
ATS: (416) 954-4245
Télécopieur: (416) 973-5944

Québec

Palais de Justice
300, boul. Jean Lesage
Bureau 500A
Québec (Québec)
G1K 8K6

Téléphone: (418) 648-7324
ATS: (418) 648-4644
Télécopieur: (418) 648-4051

Winnipeg

Imperial Broadway Tower
363, rue Broadway , 4e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3N9

Téléphone: (204) 983-1785
ATS: (204) 984-4440
Télécopieur: (204) 983-7636

Fredericton

Westmorland Place
82, rue Westmorland
Bureau 100
Fredericton (N.-B.)
E3B 3L3

Téléphone: (506) 452-2424
ATS: (506) 452-3036
Télécopieur: (506) 452-3584

Edmonton

Scotia Place
10060, avenue Jasper
Tour 1, Suite 530, C.P. 51
C.P. 14
Edmonton (Alberta)
T5J 3R8

Téléphone: (780) 495-2513
ATS: (780) 495-2428
Télécopieur: (780) 495-4681

Halifax

Central Trust Tower
180, rue Hollis
17e étage, Bureau 1720
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3N4

Téléphone: (902) 426-5372
ATS: (902) 426-9776
Télécopieur: (902) 426-5514

Calgary

Canadian Occidental Tower
635 Eighth Avenue S.O.
3e étage, C.P. 14
Calgary (Alberta)
T2P 3M3

Téléphone: (403) 292-5556
ATS: (403) 292-5879
Télécopieur: (403) 292-5329

Iqaluit

Cour de justice du Nunavut
Édifice Arnakallak (#224)
C.P 297
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0

Téléphone (867) 975-6100
Télécopieur: (867) 979-6168

Vancouver

Pacific Centre
C.P. 10065
70, rue West Georgia
Vancouver (C.-B.)
V7Y 1B6

Téléphone: (604) 666-7987
Télécopieur: (604) 666-7967

Site Web de la Cour canadienne de l'impôt:
www.tcc-cci.gc.ca

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