Oppositions et appels
Mémorandum sur la TPS/TVH 31–0
Mai 2024
La présente version remplace celle datée de janvier 2007. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte de modifications apportées aux paragraphes 301(1.3), 301(1.4), 303(3), 303(4), 304(2), 305(3) et 306.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Il a également été modifié pour tenir compte de l’article 302 ainsi que des paragraphes 301(1.21), 301(2), 301(3), 301(4), 301(5), 303(6), 305(4), 311(5) et 311(6) de la LTA.
Le présent mémorandum explique le processus d’opposition et d’appel pour les personnes qui souhaitent contester un avis de cotisation ou un avis de décision qui leur a été envoyé en vertu de la LTA aux fins de la TPS/TVH.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Cotisations ou nouvelles cotisations
- Processus d’opposition
- Traitement d’un avis d’opposition
- Appel d’une nouvelle cotisation directement à la Cour canadienne de l’impôt
- Prorogation du délai pour faire opposition
- Prorogation du délai pour faire opposition par la Cour canadienne de l’impôt
- Processus d’appel à la Cour canadienne de l’impôt
- Prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt
- Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt par le ministre et le contribuable
- Cour d’appel fédérale
- Cour suprême du Canada
- Les montants visés par une cotisation sont payables
- Oppositions et appels relativement à d’autres taxes
Cotisations ou nouvelles cotisations
1. En vertu de l’article 275, le ministre du Revenu national (le ministre) a le pouvoir d’appliquer et d’exécuter les règles et les règlements en matière de TPS/TVH. En vertu du même article, le commissaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolues au ministre aux fins de l’application et de l’exécution de la LTA.
2. Les articles 296 et 297 confèrent au ministre le pouvoir d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire visant un montant de taxe, de taxe nette, de remboursement, de pénalité, d’intérêt ou autre montant déterminé.
Envoi d’un avis de cotisation
3. Selon la définition au paragraphe 123(1), une personne est un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie ou succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
4. Aux termes de l’article 300, une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne. Un avis de cotisation peut concerner plusieurs périodes de déclaration, opérations, remboursements ou montants à payer ou à verser en application de la partie IX de la LTA. En général, un avis de cotisation vise toute une période de vérification.
Processus d’opposition
5. L’article 301 prévoit un processus d’opposition pour les personnes qui souhaitent contester un avis de cotisation.
6. Le processus d’opposition commence par le dépôt d’un avis d’opposition à une cotisation ou à une nouvelle cotisation, ce qui donne lieu à un examen impartial effectué par le ministre. Si la personne qui a déposé l’avis d’opposition n’est pas d’accord avec les conclusions de l’examen, elle peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI), ce qui pourrait mener à des appels devant la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada. Le présent mémorandum fournit d’autres renseignements sur les appels auprès de ces tribunaux.
Dépôt d’un avis d’opposition
7. Aux termes du paragraphe 301(1.1), une personne, y compris une personne déterminée (voir le paragraphe 10 du présent mémorandum), qui souhaite contester un avis de cotisation peut présenter un avis d’opposition au ministre.
8. La personne doit présenter l’avis d’opposition dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé. La personne peut présenter l’avis d’opposition de deux façons :
- par voie électronique, en utilisant la fonction « Enregistrer mon avis de différend officiel » dans le portail Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client;
- par la poste, auprès du chef des appels à l’adresse indiquée sur le formulaire GST159, Avis d’opposition (TPS/TVH).
9. Aux termes du paragraphe 301(2), le ministre peut accepter un avis d’opposition qui a été produit autrement qu’à l’aide du formulaire GST159.
Personne déterminée
10. Des règles spéciales existent pour une personne déterminée qui conteste un avis de cotisation. Aux termes du paragraphe 301(1), une personne est une personne déterminée relativement à une cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas :
- la personne est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période en question;
- la personne n’était pas un organisme de bienfaisance au cours de la période en question et le montant déterminant qui lui est applicable, déterminé en conformité avec le paragraphe 249(1), dépasse 6 000 000 $ pour son exercice qui comprend cette période ainsi que pour son exercice précédent.
11. Le montant déterminant d’une personne pour un exercice donné est calculé en tenant compte de la valeur totale des contreparties (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1, qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations, ou des exportations détaxées) effectuées au Canada par la personne et tous ses associés au cours de l’exercice précédent. Par conséquent, la détermination à savoir si une personne est une personne déterminée au cours d’une année donnée est basée sur les fournitures taxables annuelles effectuées pendant les deux exercices précédents.
12. Aux termes du paragraphe 301(1.2), une personne déterminée doit fournir en détail les renseignements suivants dans l’avis d’opposition :
- une description suffisante de chaque question devant faire l’objet d’une décision;
- le redressement demandé relativement à chaque question, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation;
- les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne relativement à chaque question.
Attribution des crédits de taxe sur les intrants pour une institution financière
13. Si une institution financière qui n’est pas une personne déterminée fait opposition à une cotisation — laquelle opposition se rapporte de quelque façon à l’application des règles sur l’attribution des crédits de taxe sur les intrants (CTI) prévues à l’article 141.02 —, le paragraphe 301(1.21) exige que l’avis d’opposition contienne tout ce qui suit :
- une description suffisante de chaque question devant faire l’objet d’une décision relativement à l’article 141.02;
- le redressement demandé relativement à chacune de ces questions, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation;
- les motifs et les faits sur lesquels l’institution financière se fonde relativement à chacune de ces questions.
14. Pour en savoir plus au sujet des règles prévues à l’article 141.02 en ce qui concerne les CTI, consultez le mémorandum 17-13, Application de l’article 141.02 aux institutions financières qui sont des institutions admissibles.
Observation tardive
15. Aux termes du paragraphe 301(1.3), si une personne déterminée ou une institution financière qui n’est pas une personne déterminée n’a pas fourni, dans l’avis d’opposition, les renseignements exigés relativement au redressement demandé ou aux motifs et faits à l’appui de chaque question soulevée dans l’avis d’opposition, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir les renseignements manquants. Si la personne fournit les renseignements par écrit dans les 60 jours suivant la date de la demande, les renseignements sont considérés comme ayant été fournis avec l’avis d’opposition.
Opposition à plus d’une cotisation
16. Si une personne fait opposition à plus d’une cotisation, un avis d’opposition distinct doit être présenté pour chaque cotisation contestée. Si les motifs d’opposition et les faits sont identiques pour plus d’une cotisation, la personne peut l’indiquer dans chaque avis d’opposition et présenter un seul énoncé des faits.
Restrictions
Restriction relative à une opposition lorsqu’une renonciation a été signée
17. Aux termes du paragraphe 301(1.6), une personne ne peut pas produire un avis d’opposition relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Restrictions touchant les oppositions
18. Aux termes du paragraphe 301(1.4), malgré le paragraphe 301(1.1), lorsqu’une personne déterminée ou une institution financière qui n’est pas une personne déterminée a produit un avis d’opposition à une cotisation antérieure [sauf si celle-ci a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation] et que le ministre établit, en application du paragraphe 301(3), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher, à la fois :
- seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou au paragraphe 301(1.21) dans l’avis;
- seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
19. Le paragraphe 301(1.4) interdit à un appelant qui est une personne déterminée ou une institution financière qui n’est pas une personne déterminée de soulever de nouvelles questions ou de réviser le redressement demandé relativement à une question soulevée dans une opposition à une cotisation établie en vertu du paragraphe 301(3).
20. Aux termes du paragraphe 301(1.5), lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation antérieure et que le ministre établit [en application du paragraphe 301(3), décrit au paragraphe 25 du présent mémorandum] une cotisation donnée par suite de l’avis, le paragraphe 301(1.4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Traitement d’un avis d’opposition
21. Un avis d’opposition envoyé par courrier de première classe ou l’équivalent est réputé avoir été reçu par l’ARC le jour où il a été posté. Un avis d’opposition envoyé par messager est réputé avoir été reçu par l’ARC le jour où il est reçu par le service de messagerie. Un avis d’opposition envoyé par voie électronique est réputé avoir été reçu le jour où il est reçu par l’ARC.
22. Une fois qu’il a reçu l’avis d’opposition, le ministre envoie à la personne concernée soit un accusé de réception, soit une lettre informant la personne que l’opposition est invalide (par exemple, dans le cas où l’opposition n’a pas été présentée dans les 90 jours).
23. Ensuite, un agent des appels examine l’opposition et communique avec la personne ou son représentant autorisé pour discuter de la question. Si on lui demande des renseignements supplémentaires, la personne ou son représentant autorisé devrait les fournir afin que l’opposition puisse être traitée dans les meilleurs délais.
24. Afin d’assurer que la justification pour les cotisations contestées est bien comprise et pour faciliter l’échange de renseignements, les documents liés aux questions litigieuses sont fournis à la personne dès le début du processus d’opposition. De plus, la personne est informée des discussions entre l’agent des appels et les responsables de la cotisation concernant la cotisation contestée.
Examen de l’opposition
25. Aux termes du paragraphe 301(3), à la réception d’un avis d’opposition, le ministre doit examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
26. Une fois la décision prise relativement à la cotisation, la personne qui a présenté l’avis d’opposition est informée de l’un des résultats suivants :
- La cotisation est annulée. Cela signifie que l’ensemble de la cotisation visée par l’opposition est invalidée. Cette situation peut avoir lieu, par exemple, lorsque la personne fournit des renseignements supplémentaires ou des arguments décisifs dont le ministre ne disposait pas lorsque la cotisation contestée a été établie.
- Une nouvelle cotisation est établie. Cela signifie que l’opposition est acceptée en tout ou en partie, et que le montant de la cotisation est redressé. Cette situation a lieu lorsque le ministre décide que la personne a raison concernant tous les points, ou certains, soulevés dans l’avis d’opposition.
- La cotisation est confirmée. Cela signifie que la cotisation visée par l’opposition ne sera pas modifiée. Cette situation a lieu lorsque la personne ne peut pas démontrer que la cotisation initiale est invalide.
- Une nouvelle cotisation plus élevée est établie. Cette situation a lieu lorsque la résolution de l’opposition entraîne une hausse de la TPS/TVH payable, ou une baisse du montant du CTI ou du remboursement admissible, par rapport au montant contesté.
Résultats de la décision
27. Aux termes du paragraphe 301(5), après avoir examiné de nouveau une cotisation en application du paragraphe 301(3), ou confirmé une cotisation en application du paragraphe 301(4), le ministre fait part de sa décision au moyen d’un avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation. Si l’opposition est acceptée en tout ou en partie, l’avis de décision est accompagné d’un avis de nouvelle cotisation faisant état du montant redressé.
Appel d’une nouvelle cotisation directement à la Cour canadienne de l’impôt
28. Aux termes de l’article 302, une personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut interjeter appel directement à la CCI dans les 90 jours suivant l’envoi. Dans les situations où un appel a déjà été interjeté à la CCI, la personne peut modifier l’appel en y joignant un autre appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par la CCI.
Prorogation du délai pour faire opposition
29. Aux termes des paragraphes 303(1) et (2), si une personne n’a pas produit d’avis d’opposition dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’avis de cotisation lui est envoyé [ou si la personne n’a pas fait une requête en application du paragraphe 274(6) dans le délai imparti], elle peut demander au ministre une prorogation du délai pour présenter l’avis d’opposition (ou une requête), et le ministre peut proroger le délai. La demande de prorogation du délai doit préciser les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition (ou la requête) n’a pas été présenté dans le délai imparti.
Production des documents
30. Aux termes du paragraphe 303(3), lorsqu’une personne demande une prorogation du délai pour présenter un avis d’opposition (ou une requête), elle doit livrer ou poster sa demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition (ou de la requête), au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’ARC.
31. Le paragraphe 303(4) prévoit une exception permettant au ministre de recevoir une demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe 303(3).
Obligations du ministre
32. Aux termes du paragraphe 303(5), à la réception d’une demande de prorogation du délai pour faire opposition, le ministre l’examine avec diligence et y fait droit ou la rejette. Le ministre avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.
Date de production de l’avis d’opposition
33. Aux termes du paragraphe 303(6), s’il est fait droit à la demande produite en application du paragraphe 303(1), l’avis d’opposition ou la requête est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.
Prorogation du délai pour faire opposition par la Cour canadienne de l’impôt
34. Aux termes de l’article 304, si le ministre rejette la demande de prorogation du délai pour présenter [en application du paragraphe 303(1)] un avis d’opposition (ou pour présenter une requête), ou que 90 jours se sont écoulés depuis la signification de la demande et que la personne concernée n’a pas été avisée de la décision par le ministre, la personne peut demander à la CCI de faire droit à sa demande. Dans le cas où le ministre a rejeté la demande de prorogation, la demande auprès de la CCI doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle le ministre a envoyé l’avis de rejet de la demande de prorogation à la personne en application du paragraphe 303(5).
35. Aux termes du paragraphe 304(2), une telle demande auprès de la CCI doit être produite en déposant trois exemplaires de la demande et de l’avis d’opposition (ou de la requête) au greffe de la CCI, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
36. Aux termes du paragraphe 304(3), à la réception de la demande, la CCI en envoie copie au bureau du commissaire.
37. Aux termes du paragraphe 304(4), la CCI peut rejeter la demande ou y faire droit. Il n’est fait droit à la demande que si les conditions énoncées au paragraphe 38 du présent mémorandum sont respectées. S’il est fait droit à la demande, la CCI peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition ou la requête soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions à respecter pour que la demande de prorogation soit acceptée
38. Aux termes des paragraphes 303(7) et 304(5), il n’est fait droit à une demande de prorogation du délai que si les conditions suivantes sont réunies :
- la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition [ou présenter une requête en application du paragraphe 274(6)];
- la personne qui présente la demande démontre ce qui suit :
- dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
- compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
- la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Processus d’appel à la Cour canadienne de l’impôt
39. La LTA prévoit un processus d’appel pour les personnes qui ont fait opposition à une cotisation. Les questions relatives à la TPS/TVH peuvent faire l’objet d’appels interjetés auprès de la CCI. Il s’agit d’un tribunal indépendant qui tient régulièrement des audiences dans les grandes villes partout au Canada.
40. Aux termes de l’article 306, une personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel devant la CCI pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :
- le ministre a confirmé la cotisation ou a établi une nouvelle cotisation;
- le ministre n’a pas envoyé d’avis de décision dans un délai de 180 jours suivant la production de l’avis d’opposition.
41. Si le ministre a envoyé un avis de décision à la personne en application de l’article 301, l’appel doit être produit dans les 90 jours suivant l’envoi de l’avis de décision.
Procédures pour l’audition des appels
42. Aux termes du paragraphe 301(4), le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la CCI.
43. La CCI entend des appels selon deux procédures distinctes : la procédure informelle et la procédure générale.
Procédure informelle
44. La procédure informelle vise à minimiser et à simplifier les étapes du processus d’appel, et à réduire les frais et les délais liés aux procédures judiciaires. La procédure informelle n’entraîne pas de droits de dépôts. Une personne qui opte pour la procédure informelle doit limiter la somme contestée à 50 000 $ dans le cas d’un appel concernant la TPS/TVH. Si la somme contestée est de plus de 50 000 $, la procédure générale s’appliquera. Une personne qui interjette appel lors d’une procédure informelle peut plaider sa propre cause ou se faire représenter par un avocat, un agent ou un comptable.
Procédure générale
45. Les appels régis par la procédure générale sont soumis à plusieurs formalités quant à la procédure et aux étapes juridiques à accomplir. En procédure générale, la Cour applique rigoureusement ses règles de procédure. Un particulier qui interjette appel lors d’une procédure générale peut plaider sa propre cause ou se faire représenter par un avocat. Toutefois, si une partie à une instance n’est pas un particulier, cette partie doit être représentée par un avocat, sauf avec l’autorisation du tribunal et sous réserve de toute condition imposée par celui-ci.
46. Pour les appels en matière de TPS/TVH, il existe trois catégories de droits de dépôt en procédure générale :
- La catégorie A concerne les appels où le montant en litige est inférieur à 50 000 $. Le droit de dépôt pour un appel de catégorie A est de 250 $.
- La catégorie B concerne les appels où le montant en litige est d’au moins 50 000 $ mais inférieur à 150 000 $. Le droit de dépôt pour un appel de catégorie B est de 400 $.
- La catégorie C concerne les appels où le montant en litige est d’au moins 150 000 $. Le droit de dépôt pour un appel de catégorie C est de 550 $.
47. Ces droits doivent être acquittés auprès de la CCI en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou de crédit. Si la personne dépose son avis d’appel électroniquement ou par télécopieur, elle peut payer par carte de crédit en téléphonant au greffe de la CCI pour lui communiquer les renseignements relatifs à sa carte de crédit. Les chèques doivent être en devise canadienne et libellés à l’ordre du receveur général du Canada.
48. Pour plus de renseignements au sujet du processus d’appel et des documents requis, visitez le site Web de la Cour canadienne de l’impôt.
Restrictions touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
49. Aux termes du paragraphe 306.1(1), malgré les articles 302 et 306, une personne déterminée ou une institution financière qui n’est pas une personne déterminée qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la CCI pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
- une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou (1.21) dans l’avis d’opposition;
- une question visée au paragraphe 301(1.5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
50. Dans le cas d’une question visée à l’alinéa 306.1(1)a), la personne peut interjeter appel seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis d’opposition, qu’elle demande relativement à cette question.
51. En résumé, il est interdit à une personne déterminée ou à une institution financière qui n’est pas une personne déterminée de réviser le redressement demandé relativement à une question donnée faisant l’objet d’un avis d’opposition, ou d’interjeter appel à la CCI relativement à une cotisation, si la question donnée n’a pas été présentée dans l’avis d’opposition à la cotisation de la manière prévue aux paragraphes 301(1.2) et 301(1.21), respectivement.
52. Aux termes du paragraphe 306.1(2), une personne qui a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel relativement à une question ne peut pas interjeter appel relativement à cette question devant la CCI à une date ultérieure.
Prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt
Demande de prorogation
53. Aux termes des paragraphes 305(1) et (2), une personne qui n’a pas interjeté appel à la CCI dans le délai imparti de 90 jours peut présenter à la CCI une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La CCI peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti de 90 jours.
Documents requis
54. Aux termes du paragraphe 305(3), lorsqu’une personne demande une prorogation du délai d’appel, elle doit déposer trois exemplaires de la demande ainsi que trois exemplaires de l’avis d’appel auprès du greffe de la CCI conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
55. Aux termes du paragraphe 305(4), à la réception de la demande présentée en application de l’article 305, la CCI en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions à respecter
56. Aux termes du paragraphe 305(5), il n’est fait droit à une demande de prorogation du délai que si les conditions suivantes sont réunies :
- la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel;
- la personne ayant fait la demande démontre ce qui suit :
- dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
- compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation du délai;
- la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,
- l’appel est raisonnablement fondé.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt par le ministre et le contribuable
57. Aux termes du paragraphe 310(1), la CCI doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la partie IX de la LTA, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.
58. Le paragraphe 310(2) prévoit qu’en vue d’établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a accepté de soumettre par écrit une question en application du paragraphe 310(1), de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d'appeler de celle-ci, la période au cours de laquelle la CCI statue sur la question est exclue du calcul des délais suivants :
- la période de quatre ans visée à l’article 298;
- le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 301;
- le délai d’appel selon l’article 306.
Renvoi de questions communes à la Cour canadienne de l’impôt
59. Aux termes du paragraphe 311(1), le ministre peut demander à la CCI de statuer sur une question soulevée par une opération ou un événement, ou par une série d’opérations ou d’événements, et se rapportant à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes.
60. Aux termes du paragraphe 311(2), la demande du ministre doit énoncer la question sur laquelle il demande une décision, le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision, ainsi que les faits et les motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il a fondé, ou a l’intention de fonder, la cotisation de chaque personne nommée dans la demande. Le ministre doit signifier un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la CCI, est susceptible d’être visée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
61. Dans le cas où la CCI est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande présentée en application de l’article 311 a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui un exemplaire de la demande a été signifié et qui sont nommées dans une ordonnance de la CCI rendue en application du paragraphe 311(3), elle peut :
- si aucune des personnes ainsi nommées n’a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
- si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question.
Décision et appel
62. Sous réserve du paragraphe 311(5), dans le cas où la CCI statue sur une question soumise dans une demande, le paragraphe 311(4) prévoit que la décision rendue est définitive et sans appel à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommées.
63. Aux termes du paragraphe 311(5), dans le cas où la CCI statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu de l’article 311, le ministre ou l’une des personnes à qui un exemplaire de la demande a été signifié et qui est nommée dans une ordonnance de la CCI en vertu du paragraphe 311(3) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions applicables de la partie IX de la LTA, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales.
64. Aux termes du paragraphe 311(6), les personnes liées par une décision rendue en application du paragraphe 311(4) sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
65. Aux termes du paragraphe 311(7), la période comprise entre la date de signification d’une demande, présentée en application de l’article 311, à une personne en application du paragraphe 311(2) et, s’agissant d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la CCI en application du paragraphe 311(3), la date où la décision devient définitive et sans appel ou, s’agissant d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance, est exclue du calcul des délais suivants en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’appeler de celle-ci :
- la période de quatre ans visée à l’article 298;
- le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 301;
- le délai d’appel selon l’article 306.
66. Autrement dit, le paragraphe 311(7) prévoit que les délais normalement accordés pour établir une cotisation, ou pour présenter un avis d’opposition ou d’appel, ne tiennent pas compte de la période comprise entre la date de signification d’une demande et, selon le cas, la date où la décision devient définitive, ou la date où il est signifié à la personne un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une ordonnance rendue par la CCI.
Cour d’appel fédérale
67. Les décisions rendues par la CCI dans le cadre de la procédure informelle peuvent être examinées par la Cour d’appel fédérale. Une personne doit demander un examen judiciaire à la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la décision de la CCI. Les mois de juillet et d’août ne sont pas inclus dans le calcul des 30 jours.
68. Les décisions rendues par la CCI dans le cadre de la procédure générale peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la décision de la CCI. Les mois de juillet et d’août ne sont pas inclus dans le calcul des 30 jours.
Cour suprême du Canada
69. Il est possible d’interjeter appel des décisions de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada en présentant une demande d’autorisation pour ce faire. La Cour suprême du Canada peut accorder l’autorisation d’interjeter appel si elle considère qu’elle devrait entendre la cause en raison de son importance nationale ou de l’importance des questions en matière de droit. Les demandes d’autorisation d’interjeter appel doivent être présentées dans les 60 jours suivant la date de la décision de la Cour d’appel fédérale.
Les montants visés par une cotisation sont payables
70. L’article 315 prévoit les modalités de perception et de paiement des cotisations. Le ministre ne peut, à part exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation que si le montant a fait l’objet d’une cotisation. La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.
71. Le ministre pourrait tenter de percevoir le montant total impayé même si une personne présente une opposition ou un appel. Sous réserve des modalités établies par le ministre, ce dernier peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation établie qui fait l’objet d’un litige entre le ministre et la personne. Les montants perçus sont remboursés, avec intérêts, si le litige est réglé en faveur de la personne.
Garantie fournie
72. Aux termes du paragraphe 314(2), dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel, le ministre doit accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, comme paiement de tout montant en litige. Aucune mesure de recouvrement n’est prise à l’égard de tout montant en litige qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel si la personne fournit au ministre une garantie acceptable du paiement du montant. La garantie est remise si le litige est réglé en faveur de la personne.
73. Aux termes du paragraphe 314(3), sur demande écrite de la personne pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la taxe, la taxe nette, la pénalité, les intérêts ou un autre montant pour le paiement objet de la garantie.
Oppositions et appels relativement à d’autres taxes
74. Pour savoir comment présenter un avis d’opposition ou d’appel concernant une taxe, autre que la TPS/TVH, imposée en application de la LTA, allez à Série des mémorandums sur les taxes d’accise et les prélèvements spéciaux, X6-3 – Oppositions et appels.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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