ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No 17 - Hiver 2004

De la part de la directrice générale

Au cours de la dernière année, la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a pris plusieurs mesures visant à améliorer l'accessibilité des renseignements que les organismes de bienfaisance veulent avoir.

Comme nous l'avons indiqué dans le bulletin no16, le sondage de l'année dernière a révélé que les représentants des organismes de bienfaisance attachent une importance particulière aux renseignements touchant les nouvelles modifications et les nouvelles règles ainsi qu'aux rappels des politiques et des règlements qui s'appliquent aux organismes de bienfaisance.

Dans le présent numéro, il est question du nouvel énoncé de politique portant sur les activités commerciales complémentaires ainsi que de la promotion de l'égalité raciale.

Outre de concevoir des produits de politique, la Direction des organismes de bienfaisance organise à l'intention des organismes de bienfaisance enregistrés des séances d'information (« La tournée ») en vue de mettre ses clients au courant des nouvelles politiques et des nouveaux règlements. Chaque année, des centaines de représentants d'organismes de bienfaisance participent à ces séances qui portent principalement sur la manière de remplir la déclaration annuelle de renseignements de même que sur d'autres questions qui intéressent ces organismes, les modifications apportées aux politiques, par exemple. Les séances de cette année étaient axées sur les nouveautés dont le formulaire de déclaration a fait l'objet (maintenant le T3010A) ainsi que sur les nouvelles lignes directrices relatives au fractionnement des reçus pour don. Afin d'être mieux en mesure d'informer les organismes de bienfaisance, nous avons inclus dans le présent bulletin quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur ces sujets.

Je profite de l'occasion pour vous encourager à communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance si vous ne savez pas au juste comment la Loi de l'impôt sur le revenu et la common law s'appliquent à votre organisme ou encore si vous avez des suggestions visant à améliorer les services offerts par la direction. Vous trouvez à la fin de ce bulletin les renseignements sur les sources d'information. Vous y trouverez également la nouvelle adresse électronique où faire part de vos suggestions et commentaires ayant un lien direct avec le bulletin mais ne nécessitant pas une réponse.

Quoi de neuf

Création du Comité consultatif des organismes de bienfaisance
La Direction des organismes de bienfaisance s'affaire en ce moment, avec la collaboration des représentants du secteur, à établir le Comité consultatif des organismes de bienfaisance. Ce comité aura pour mandat de fournir de manière permanente des conseils et des avis ainsi que d'effectuer des recherches. Cette responsabilité requiert du comité de maintenir la communication entre la Direction des organismes de bienfaisance de l'ADRC et le secteur. Dans les prochains numéros du bulletin, le point sera fait sur les progrès réalisés en ce domaine. Pour de plus amples renseignements sur l'établissement du Comité consultatif des organismes de bienfaisance, visitez le site www.arc.gc.ca/tax/charities/cac/menu-f.html.

Avis
Le 27 septembre 2003, en réponse à plusieurs demandes de renseignements émanant de citoyens et d'organismes de bienfaisance du Canada, l'ADRC a diffusé aux organismes de bienfaisance un avis concernant les activités politiques partisanes. On trouve l'énoncé de cet avis sur le site Internet de l'ADRC à l'adresse:
www.arc.gc.ca/tax/charities/policy/political_activities-f.html. On rappelle aux organismes de bienfaisance qu'une activité politique partisane implique la manifestation d'un soutien direct ou indirect, ou encore de l'opposition à un parti politique ou à un candidat à une charge publique et qu'une telle activité est interdite.

Ajouts au site Internet
Depuis le 2 décembre 2002, la Direction des organismes de bienfaisance a affiché sur son site Internet plusieurs documents portant sur sa politique interne, soit environ 200 sommaires, 25 énoncés de politique et 25 commentaires la concernant. Les commentaires sont répertoriés par ordre alphabétique et présentent un exposé introductif de la politique de la Direction des organismes de bienfaisance assorti de liens avec d'autres énoncés plus détaillés, avec des publications ainsi qu'avec de la jurisprudence. Cet automne, la Direction a accru la quantité de renseignements fournis sur son site Internet de manière à y inclure des lettres d'information publiées antérieurement et qui contiennent des directives techniques ainsi que d'autres documents de politiques.

Le point
Dans le bulletin no 16, on annonçait que Carl Juneau, reconnu pour le travail accompli en tant que directeur de la Division de la politique et des communications de la Direction des organismes de bienfaisance, a accepté une affectation à la Direction générale des appels. Toutefois, ce bulletin était déjà imprimé lorsqu'on a appris que M. Juneau s'était vu proposer une autre possibilité de mettre à profit ses connaissances spécialisées. Il exerce donc maintenant la fonction de conseiller principal en politiques à la Division de l'impôt des particuliers du ministère des Finances. Au sein de ce ministère, ses tâches se rapporteront directement au secteur des organismes de bienfaisance et à l'impôt sur le revenu. Il y participera également, avec les fonctionnaires de l'ADRC, à l'examen des recommandations de la TCCR.

Le saviez-vous?

Le fractionnement des reçus pour don et le formulaire T3010A sont les principaux sujets abordés dans ce bulletin. Ainsi, selon les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu proposées en décembre 2001, le « fractionnement des reçus » serait autorisé, c'est-à-dire qu'une fraction de la valeur serait reconnue comme don dans le cas où le donateur aurait tiré un avantage.

Don au sens de la common law - Généralement, un don est un transfert volontaire d'un bien pour lequel le donateur ne reçoit aucun bénéfice appréciable en retour.

Fractionnement des reçus pour don
Ce terme sert à décrire les cas où un don est fait à un donataire reconnu et le donateur reçoit un avantage en retour. Pour déterminer le montant admissible du don pour lequel un reçu peut être délivré, on prend en considération la juste valeur marchande de l'avantage.

Définitions applicables au « fractionnement de reçu pour don » 1

Coût du bien acquis par le donateur - Le coût payé par un contribuable pour un bien acquis à titre d'avantage est égal à la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait.

Intention de faire un don - L'existence de cette intention est généralement présumée lorsque le montant de l'avantage fourni n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré.

Montant admissible du don - L'excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le « montant de l'avantage ».

Montant de l'avantage - La valeur marchande totale de toute contrepartie (droit, privilège, avantage matériel) fournie pour le bien transféré.

Seuil minimum - Concession administrative selon laquelle les avantages de peu de valeur sont exclus du montant de la contrepartie lorsqu'il s'agit de déterminer le montant admissible d'un don. Généralement, le seuil minimum s'applique lorsque le montant total de tous les avantages n'excède pas le moins élevé des montants suivants : 10 % de la valeur du bien transféré à l'organisme de bienfaisance ou 75 $.

Questions et réponses concernant le fractionnement des reçus pour don

Modifications législatives apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu
Q1. Quand les modifications à la Loi entreront-elles en vigueur?
R. Les modifications législatives sont des projets de loi et doivent par conséquent être adoptées par la Chambre des communes. Telles qu'elles sont proposées, les modifications auront un effet rétroactif dont la date d'application varie selon les dispositions en question. Les modifications concernant le traitement des dons auront généralement un effet rétroactif sur les dons faits après le 20 décembre 2002. L'ADRC a fourni des lignes directrices (énoncées sous la question Q2 ci-après) concernant les modifications proposées. Ces lignes directrices peuvent être appliquées en dépit du fait que la législation proposée n'a pas encore force de loi.

Lignes directrices de l'ADRC

Q2. Où puis-je prendre connaissance des opinions de l'ADRC au sujet des dispositions législatives visant le fractionnement des reçus pour don concernant les reçus de don pour une partie de la valeur et de quoi traitent-elles?
R. Les lignes directrices de l'ADRC concernant les modifications proposées ont été publiées dans les Nouvelles techniques de l'impôt, nº 26, du 24 décembre 2002. Elles peuvent être consultées sur le site Web de l'ADRC à l'adresse www.arc.gc.ca/tax/technical/incometax/itnesw3-f.html. Ces lignes directrices portent sur la question de savoir si un transfert de bien constitue un don au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Tout particulièrement, elles précisent le point de vue de l'ADRC quant à la manière de déterminer le « montant admissible » et le « montant de l'avantage » dans différentes situations ou dans le cadre de différents événements ou activités de collecte de fonds.

Avantages relativement moins tangibles

Q3. Comment calcule-t-on le montant admissible lorsqu'il s'agit d'un avantage intangible tel un dîner en compagnie d'une célébrité?
R. Pour qu'il y ait un montant admissible, la juste valeur marchande de tous les avantages doit être quantifiable. Par exemple, un dîner avec une célébrité ne peut raisonnablement pas être quantifié. Par conséquent, il n'y aurait aucun montant admissible correspondant à une fraction du prix du billet à l'occasion d'un événement de collecte de fonds. Comme solution de rechange, le billet pourrait ne pas être assorti de ce prix mais l'on offrirait plutôt la chance de gagner un dîner avec une célébrité dans le cadre d'une tombola distincte. Si les avantages accordés sont autrement quantifiables, un montant admissible pourrait être déterminé.

Valeur estimative dans une vente aux enchères

Q4. Peut-on se servir d'une valeur estimative pour établir la fraction reconnue comme don de la valeur d'un article obtenu dans une vente aux enchères?
R. Généralement, la valeur de l'enchère correspond à la juste valeur marchande. Toutefois, lorsque la valeur d'un article peut manifestement être vérifiable (par exemple s'il existe un prix de détail pour l'article) et si elle est communiquée à l'avance à tous les enchérisseurs, il est possible qu'il y ait un montant admissible lorsque la dernière enchère dépasse la valeur indiquée. Si l'intention de faire un don peut être établie, ce qui serait le cas si la valeur indiquée de l'article ne dépasse pas 80 % de la dernière enchère, un reçu aux fins de l'impôt indiquant le montant admissible peut alors être délivré.

L'ADRC est d'avis qu'en ce qui concerne certains articles personnels tel le chandail d'un joueur de hockey, le droit de jouer au golf ou de dîner avec une personne en particulier, la valeur de l'article sera le montant de la dernière enchère et il n'y aura donc aucun montant admissible.

Une vente aux enchères n'est pas un « événement de même genre »

Q5. Dans le passé, l'ADRC était d'avis qu'un dîner jumelé à une vente aux enchères n'était pas un « événement de même genre ». Cette règle est-elle encore en vigueur?
R. Non, les nouvelles lignes directrices sur les reçus de don pour une partie de la valeur ne prennent plus en considération le principe de l'« événement de même genre ». La politique visée par le bulletin d'interprétation IT-110R3 sera entièrement révisée aussitôt que les modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu auront force de loi. Nous étions d'avis que le droit de participer à une vente aux enchères était un avantage qui annulait l'existence d'un don. En vertu des nouvelles règles, le droit de participer à une vente aux enchères organisée à l'occasion d'un dîner-bénéfice ne sera pas généralement considéré comme un avantage.

Contributions sous forme de service

Q6. Les règles qui régissent le fractionnement des reçus de don s'appliquent-elles aux contributions sous forme de service?
R. Non. Les contributions sous forme de service ne sont pas admissibles à titre de don parce qu'elles n'impliquent pas un transfert de bien. Si une personne fournit un service à votre organisme de bienfaisance et demande que le paiement de sa rémunération normale soit remplacé par la délivrance d'un reçu aux fins de l'impôt, vous ne pourrez pas lui délivrer un tel reçu. Cependant, l'organisme de bienfaisance peut payer les services et accepter par la suite la totalité ou une partie du paiement à titre de don. Un échange de chèques établit une piste de vérification et prouve qu'un don a été fait. Néanmoins, l'existence d'un don n'est pas admise si le fournisseur du service est tenu de faire un paiement à l'organisme de bienfaisance.

Achat d'un service à l'occasion d'une vente aux enchères

Q7. Une personne qui achète un service à l'occasion d'une vente aux enchères peut-elle obtenir un reçu de don pour le montant qu'elle paie en plus de la valeur du service reçu?
R. Oui. Si le service a une juste valeur marchande clairement établie qui a été communiquée aux enchérisseurs avant la première enchère et que l'« intention de faire un don » est établie, un reçu pour le « montant admissible » peut être délivré à l'acheteur du service. Le montant admissible représente la différence entre le montant payé (montant de l'enchère) et le « montant de l'avantage » reçu (valeur du service). Par exemple, si une enchère de 40 $ est acceptée pour une coupe de cheveux évaluée à 25 $, le montant admissible serait de 15 $.

Cotisations de membre

Q8. Si des cartes d'escompte (par exemple un escompte de 10 % à la boutique de cadeaux locale) sont données aux membres, ce privilège annule-t-il totalement ou partiellement l'admissibilité de la transaction à titre de don?
R. Cela dépendra des circonstances. Il est parfois difficile d'appliquer une valeur à une carte d'escompte. L'organisme de bienfaisance est tenu de justifier la valeur de tous les avantages qu'il fournit au donateur. L'ADRC n'a pas une opinion précise sur cette question et nous faisons appel à la rétroaction du secteur bénévole relativement à ces situations.

Trou d'un coup

Q9. Selon les lignes directrices de l'ADRC, la chance de gagner un prix accordé pour un trou d'un coup ne sera pas considérée comme un avantage dans la détermination du montant admissible d'un don. Que dire des autres concours où les chances de gagner sont faibles?
R. L'ébauche actuelle des lignes directrices traite particulièrement des prix accordés pour un trou d'un coup dans un tournoi de golf. Étant donné que les chances du golfeur moyen de faire un trou d'un coup sur n'importe quel « normal-3 » donné sont inférieures à 1 sur 40 000, l'ADRC reconnaît que pour n'importe quel participant en particulier la valeur de la possibilité de gagner un tel prix est négligeable. Il incombe à l'organisme de bienfaisance de justifier la valeur de tous les avantages fournis au donateur.

Rentes - position annulée

Q10. Étant donné que les modifications législatives du traitement des dons en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu n'ont pas encore force de loi, la position administrative concernant les rentes est-elle effectivement annulée?

R. Oui. La position administrative de l'ADRC concernant les rentes à des fins de bienfaisance est annulée dans le cas des rentes émises après le 20 décembre 2002, comme il l'est indiqué dans Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques nos 26 et 27. Le traitement fiscal prévu dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-111R2, Rentes achetées d'oeuvres de bienfaisance, continuera de s'appliquer aux rentes émises avant le 21 décembre 2002. La position administrative n'a pas de fondement en droit et ne peut plus être maintenue, à cause des dispositions législatives proposées. Selon celles-ci, le coût du bien acquis par le contribuable de l'organisme de bienfaisance du fait du versement d'un don correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait.

Rentes - revenu
Q11. En ce qui concerne les rentes émises après le 20 décembre 2002, quand le donateur inclut-il le montant dans son revenu?
R. Le revenu devrait être imposé durant la vie des rentes et inclus dans le revenu du donateur au cours de cette période. Le calcul de l'impôt exigible sur une suite de paiements de rentes est prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu et le règlement y afférent.

Dons multiples no 1

Q12. Quel est l'incidence d'un avantage sur le calcul du « montant admissible » pour les dons multiples?
R. Généralement, l'avantage reçu par un donateur sera pris en considération dans le calcul d'un don unique.

Par exemple :
Au cours d'une année civile, un donateur fait trois dons de 100 $ chacun à un organisme de bienfaisance enregistré. Pour le deuxième don, le donateur reçoit un article évalué à 90 $. Dans ce cas, le montant admissible des dons du donateur serait de 200 $ - soit le montant cumulé du premier et du troisième dons. Le montant admissible pour le deuxième don est égal à zéro parce que le montant de l'avantage dépasse 80 % de la juste valeur marchande (JVM) du bien transféré à l'organisme de bienfaisance. L'organisme de bienfaisance peut délivrer un reçu unique indiquant la JVM du bien qui lui a été transféré (300 $) et le montant admissible (200 $). Cependant, pour ne pas dérouter outre mesure le donateur, l'organisme de bienfaisance pourrait délivrer deux reçus (un pour le premier don et un autre pour le troisième). Ou bien, l'organisme de bienfaisance pourrait délivrer un seul reçu pour les deux dons en échange desquels aucun avantage n'a été reçu (montant admissible de 200 $). Quelle que soit l'option qu'il retient, l'organisme de bienfaisance devrait, au préalable, expliquer au donateur la raison pour laquelle le montant admissible est nul relativement au deuxième don.

Dons multiples no 2

Q13. Comment procéder si l'avantage fourni par l'organisme de bienfaisance ne se rapporte pas à un don particulier mais plutôt à tous les dons faits au cours de l'année?
R. Dans ces circonstances, si l'on utilise l'exemple mentionné en Q12., l'organisme de bienfaisance peut indiquer dans son prospectus que les donateurs qui, au cours de l'année, font des dons dont le total dépasse 100 $ recevront un article d'une JVM de 90 $. Dans ce cas, le montant admissible sera de 210 $ (300 $ moins 90 $).

Lorsqu'on traite de dons multiples, la question de savoir si un avantage reçu concerne un seul don ou une suite de dons en est une de fait. Par exemple, si la JVM de l'avantage dépasse celle du bien transféré à l'organisme de bienfaisance sous forme d'un don unique, il serait raisonnable de conclure que l'avantage est en échange de tous les dons faits au cours de l'année. Dans l'exemple mentionné en Q12., si la JVM de l'article était de 125 $, elle ne pourrait pas être attribuée uniquement au deuxième don. Elle le serait plutôt à tous les dons faits au cours de l'année. Le montant admissible serait de 175 $ (300 $ moins 125 $).

Dons promis sur plusieurs années

Q14. Si un donateur reçoit un article (avantage) en contrepartie d'une promesse de faire des dons au cours d'un certain nombre d'années, comment devrait-on calculer le montant admissible?
R. Étant donné surtout que la réception des dons au cours des années suivantes n'est pas garantie, nous sommes d'avis que l'avantage sera pris en considération dans le calcul du montant admissible du don en l'année où l'avantage est reçu. Dans les cas où, comme dans la question Q13., la JVM de l'avantage excède les dons faits au cours de l'année, il conviendrait de déduire des dons de l'année suivante un montant qui correspond à « l'avantage excédentaire ».

Vente d'un bien sous-estimé

Q15. Une personne peut-elle vendre sa maison à un organisme de bienfaisance pour un prix inférieur à la juste valeur marchande et obtenir un reçu pour la différence?
R. Oui. Une personne peut vendre sa propriété (maison ou terrain) à un organisme de bienfaisance pour un prix inférieur à la juste valeur marchande du bien et obtenir un reçu de don si l'intention de faire un don est présente.

Livres et registres

Q16. Les exigences en matière de tenue des livres et registres ont-elles changé?
R. Non. Si les exigences relatives à la tenue des livres et registres demeurent, les renseignements qu'ils contiennent, cependant, ont changé.

Comme toujours, un organisme de bienfaisance enregistré doit tenir des livres et registres adéquats à une adresse canadienne mentionnée dans le dossier que nous conservons, de manière à nous permettre de vérifier les reçus de don officiels qu'il délivre de même que ses revenus et dépenses. En outre, un organisme de bienfaisance doit conserver les documents de base qui justifient les renseignements qui figurent dans ses livres et registres de compte. Pour de plus amples renseignements, consulter le RC4108, Les organismes de bienfaisance et la Loi de l'impôt sur le revenu et la circulaire d'information IC78-10R3, Conservation et destruction des livres et des registres.

Par suite des modifications qu'on propose d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne le fractionnement des reçus de don, les organismes de bienfaisance enregistrés devront s'assurer que leurs livres et registres désignent et justifient convenablement tous les calculs du « montant de l'avantage » et du « montant admissible ».

Contenu des reçus

Q17. Quels renseignements devraient figurer sur un reçu officiel de don dans les cas où le donateur reçoit un avantage?
R. L'article 3501(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précise les éléments d'information qui doivent figurer sur les reçus officiels délivrés par les organismes de bienfaisance enregistrés. Parmi ces éléments d'information figure le montant d'un don en espèces ou, lorsque le don est un don de bien autre que des espèces, le montant qui correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait.

Les reçus officiels délivrés par un organisme de bienfaisance enregistré pour un don fait après le 20 décembre 2002 doivent, en plus de ce qui précède, désigner le « montant admissible » du don. Le « montant de l'avantage » représentera la différence entre la juste valeur marchande du bien transféré et le montant admissible.

Événements de collecte de fonds

Q18. Le calcul de la fraction qui constitue un don, eu égard au prix d'entrée à un événement de collecte de fonds, est-il fondé sur le nombre de billets réellement vendus, sur le nombre des billets mis en vente ou sur le nombre de personnes qui assistent réellement à l'événement?
R. Le calcul de la fraction du paiement qui correspond à un don (le « montant admissible » ) est fondé sur le nombre de billets vendus. Les prix de présence et les cadeaux gratuits seront cumulés et calculés proportionnellement au nombre total de billets vendus pour l'événement.


Questions et réponses concernant le nouveau formulaire T3010A, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et le nouveau guide T4033A, Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés

Q1. Quand les organismes de bienfaisance enregistrés devraient-ils commencer à utiliser le nouveau formulaire et le nouveau guide?
R. Le formulaire T3010 et le guide T4033 doivent être utilisés uniquement par les organismes de bienfaisance dont les déclarations portent sur des exercices se terminant au plus tard le 31 décembre 2002. Ces publications sont disponibles dans les bureaux des services fiscaux. On peut aussi se les procurer en composant notre numéro de téléphone sans frais.

Le formulaire T3010A et le guide T4033A doivent être utilisés par tous les organismes de bienfaisance enregistrés dont les déclarations portent sur des exercices se terminant le 1er janvier 2003 ou plus tard. Une partie du formulaire, la feuille de renseignements de base (FRB), est personnalisée et des copies de remplacement ne peuvent être obtenues que par l'intermédiaire de notre numéro de téléphone sans frais.

Q2. Le nouveau formulaire est-il très différent?
R. Oui. Le T3010A est beaucoup plus court et son agencement diffère considérablement de celui du T3010 précédent.

Pour satisfaire entièrement et de manière acceptable aux exigences fixées par l'ADRC, les organismes de bienfaisance doivent présenter simultanément le formulaire T3010A et la feuille de renseignements de base (FRB). La FRB renferme des données historiques pré-imprimées concernant chaque organisme de bienfaisance et est envoyée à chaque organisme avec le formulaire et le guide dans un envoi postal à intervalles prédéterminés. Les copies de remplacement de la FRB ne peuvent être obtenues qu'à la Direction des organismes de bienfaisance. Cela étant, et pour éviter à nos clients frustration et confusion, il ne leur sera pas possible de se procurer le T3010A auprès des bureaux des services fiscaux ou par l'intermédiaire de la ligne téléphonique sans frais. Pour obtenir le formulaire T3010A ou le guide T4033A, appelez la Direction des organismes de bienfaisance au numéro 1 888 892-5667 (service bilingue) ou 1 800 267-2384. Vous pouvez aussi visualiser et imprimer des copies du formulaire et du guide par l'intermédiaire de notre site Internet à l'adresse : www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html

Q3. Le formulaire T3010A est-il disponible sur support électronique?
R. Le formulaire T3010A n'est pas encore disponible aux fins d'une transmission par voie électronique. Cependant, il vous est possible d'en imprimer une copie à partir du site Internet de l'ADRC, de la remplir puis de nous l'envoyer par la poste avec la feuille de renseignements de base pré-imprimée (FRB) que votre organisme de bienfaisance aura déjà reçue par la poste.

Q4. Les organismes de bienfaisance peuvent-ils utiliser le formulaire T3010A pour une année antérieure?
R. Non. Le formulaire T3010A ne peut être utilisé que pour les exercices se terminant le 1er janvier 2003 ou après cette date.

Q5. Quand les organismes de bienfaisance recevront-ils leur formulaire T3010A?
R. Depuis février 2003, le formulaire T3010A et la feuille de renseignements de base (FRB) sont expédiés par la poste chaque mois aux organismes de bienfaisance à une date qui correspond à la fin de leur exercice.

Q6. Les organismes de bienfaisance peuvent-ils remplir et envoyer l'échantillon T3010A qui faisait partie du bulletin no 14?
R. Non. L'échantillon a été envoyé aux organismes de bienfaisance à titre d'information seulement.

Q7. L'ADRC calculera-t-elle notre contingent des versements?
R. Oui. La Direction des organismes de bienfaisance calculera votre contingent des versements de l'exercice courant sur la base des renseignements que vous fournissez et vous en communiquera les résultats ainsi que certains totaux financiers déclarés et calculés de nouveau dans un avis de confirmation. Il s'agit d'un calcul général effectué pour vous aider et dont la précision est fonction de l'exactitude des renseignements sur lesquels il est fondé. Par exemple, à l'organisme de bienfaisance qui aurait par inadvertance laissé en blanc la ligne 5000, Total des dépenses de l'organisme pour réaliser ses programmes de bienfaisance, on dirait qu'il n'a pas satisfait à son contingent des versements.

Il est également important de se rappeler que ce calcul ne s'applique qu'à l'exercice courant. Pour savoir s'il a respecté son contingent des versements, l'organisme de bienfaisance doit prendre en compte le montant dépensé en plus ou en moins des exercices précédents par rapport au contingent fixé.

À des fins de planification, les organismes de bienfaisance pourraient décider de calculer leur propre contingent des versements. Des feuilles de travail ont été fournies à cette fin dans le guide T4033A.

Q8. Quelle est la différence entre les données financières établies selon la méthode de la comptabilité d'exercice et les données financières établies selon la méthode de la comptabilité de caisse?
R. Selon la méthode de la comptabilité d'exercice, l'organisme de bienfaisance enregistre les revenus qu'il a gagnés au cours de l'exercice même s'il les reçoit après la fin de l'exercice et enregistre les dépenses qu'il engage au cours de l'exercice même si les factures connexes sont réglées au cours de l'exercice suivant.

Selon la méthode de la comptabilité de caisse, l'organisme de bienfaisance enregistre uniquement les revenus qu'il reçoit réellement et les factures qu'il règle durant l'exercice.

Prière de noter que dans le formulaire T3010A, le libellé des données financières a été légèrement modifié. Le terme « recettes » est remplacé par « revenus » et le terme « déboursés » est remplacé par « dépenses ».

Rappel : Comme nous l'avons indiqué dans le bulletin no 14, vous pouvez modifier de nombreux détails des déclarations T3010 et T3010A en vous servant du formulaire T1240, Demande de modification de la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés. Ce formulaire est disponible sur le site Internet de l'ADRC.

Politiques

Nouvel énoncé de politique sur ce qui constitue des « activités commerciales complémentaires »
La Loi de l'impôt sur le revenu autorise tous les organismes de bienfaisance (à l'exception des fondations privées) à exercer une activité commerciale complémentaire mais ne fournit pas une définition exhaustive du terme. Aucun type « d'activité commerciale » ne peut être exercé par les fondations privées. Nous avons publié de nouvelles lignes directrices concernant cette question sur le site Internet à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/tax/charities/policy/cps/cps-019-f.html

L'ADRC a collaboré pendant une année environ avec la Table conjointe sur le cadre réglementaire, dans le contexte de l'Initiative du secteur bénévole, afin d'élaborer un document de consultation sur ce sujet. Le document de consultation a été publié dans le bulletin no 13 après sa diffusion en mai 2002 sur le site Internet de l'ADRC ainsi que par le biais d'envois postaux adressés aux principaux groupes de coordination du secteur bénévole et non bénévole et au moyen d'avis adressés sur les différents sites Internet maintenus par les membres du secteur.

Entre mai 2002 et janvier 2003, on a reçu une trentaine de commentaires de fond. Environ 50 % des répondants voulaient que nous adoptions le soi-disant critère de la « destination des fonds », critère selon lequel un organisme de bienfaisance pourrait exercer n'importe quelle activité commerciale pour autant que les bénéfices tirés de l'activité soient utilisés à l'appui des programmes de bienfaisance. Toutefois, la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Earth Fund, en décembre 2002 (citée dans le bulletin no 15) a confirmé la position de l'ADRC voulant qu'une activité commerciale ne devient pas une activité commerciale complémentaire d'un organisme de bienfaisance pour la simple raison que les profits qui en résultent servent à des fins de bienfaisance ou à l'exercice d'activités de bienfaisance.

D'autres répondants ont offert une gamme d'idées et de suggestions. Nous étions heureux d'en retenir un grand nombre parce qu'elles contribuaient à l'accroissement de la portée et de la clarté des lignes directrices.

Nouvel énoncé de politique sur la promotion de l'égalité raciale
L'ADRC est heureuse de publier sa nouvelle politique - Enregistrer les organismes de bienfaisance qui favorisent l'égalité raciale qui est le fruit des consultations sur l'ébauche de lignes directrices visant la reconnaissance de l'élimination de la discrimination raciale en tant que fin de bienfaisance (sujet traité dans le bulletin no 15). Pour décrire la politique, nous avons décidé d'utiliser le concept plus large de la « promotion de l'égalité raciale » qui englobe l'élimination de la discrimination raciale (et ethnique) et la promotion des relations positives entre races au sein du Canada.

Dans un certain nombre de mémoires présentés dans le cadre des consultations, on nous a demandé d'élargir la portée de cette politique de façon à reconnaître l'interconnectivité des droits à l'égalité. En réponse à ces demandes, l'ADRC a décidé d'élaborer d'autres lignes directrices à l'intention des organismes voués à l'élimination d'autres formes de discrimination telles qu'elles sont définies par la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres lois régissant les droits de la personne.

De plus, certains groupes nous ont fait savoir qu'ils souhaitaient voir les organismes de bienfaisance en mesure de travailler à l'extérieur du Canada pour promouvoir l'égalité raciale. La politique définitive précise que les organismes dont les programmes sont admissibles sous les catégories de l'avancement de l'éducation (c'est-à-dire les organismes qui plaident pour l'égalité raciale ou pour les moyens de promouvoir cette égalité) peuvent exercer leurs activités à l'étranger. Cependant, la politique ne traite pas encore des programmes qui tombent sous la catégorie « autres fins bénéfiques pour la collectivité » si on envisage de les réaliser à l'étranger. L'ADRC examinera cas par cas les demandes présentées à cette fin en attendant la disponibilité d'une ligne de conduite qui élucide ces circonstances.

Outre la mise au point plus poussée de la section « avancement de l'éducation » de la politique, d'autres détails et d'autres liens avec d'autres politiques ont été fournis pour traiter les questions et les demandes de renseignements supplémentaires reçues des participants aux consultations.

Sources d'information

La Direction des organismes de bienfaisance
Vous pouvez nous appeler sans frais au 1-888-892-5667 (bilingue) ou au 1-800-267-2384 (anglais).

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse

Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

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Les ébauches de nos publications qui font l'objet d'une consultation sont présentées à l'adresse :
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Pour être informé par courriel de tout nouvel ajout ou de nouvelle initiative, abonnez-vous au service gratuit de livraison par courrier électronique à l'adresse :
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1 Avertissement : Ces définitions représentent des versions abrégées de celles qu'on trouve dans le projet de modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu.

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