Application des taux du droit d’accise sur les 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada

Circulaire sur les droits d’accise ED212-11

Juin 2022 

La présente version remplace celle datée de juillet 2018. La présente circulaire a été révisée à la suite de modifications apportées à la Loi sur l’accise.

Le but de la présente circulaire est de fournir des renseignements relatifs aux taux réduits du droit d’accise qui sont imposés, prélevés et perçus sur les 75 000 premiers hectolitres de bière brassée chaque année civile au Canada par un brasseur muni de licence. Elle fournit aussi des renseignements sur la façon dont le montant du droit d’accise à verser est calculé.

Dans la présente publication, le terme bière signifie de la bière ou de la liqueur de malt.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau régional d’accise de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Table des matières

Termes employés

1. Les termes expliqués ci-dessous sont utilisés dans la présente circulaire :

La bière ou la liqueur de malt est tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui contient plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume et qui :

  1. soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;
  2. soit est un concentré de bière.

La bière brassée au Canada, aux fins des taux réduits du droit d’accise, s’entend de la bière obtenue par la fermentation d’un moût qui a été fait en trempant ou en faisant bouillir des matières premières au Canada.

Une brasserie est en général un local ou un établissement où de la bière est fabriquée.

Un brasseur est en général une personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une brasserie. Une personne qui fabrique de la bière ou qui utilise du matériel pouvant servir au commerce de brasseur doit être munie d’une licence, peu importe le type de brasserie ou la quantité de bière qui est brassée. Aux fins de la présente circulaire, le terme brasseur s’entend d’un brasseur muni de licence, sauf avis contraire.

Aux fins du droit d’accise, la bière est produite lorsqu’elle est emballée. À ce moment-là, le montant du droit d’accise à payer est calculé selon le volume de la bière emballée.

La teneur en alcool s’entend du pourcentage d’alcool éthylique absolu par volume de la bière qui est produite.

Renseignements généraux

2. Le droit d’accise est imposé aux termes de la Loi sur toute la bière produite au Canada, sauf la bière utilisée à des fins non commerciales. Les taux du droit d’accise, qui sont indiqués à l’annexe de la Loi, sont établis selon la teneur en alcool et le volume de production, et selon le fait que la bière est brassée au Canada ou est importée.

3. Les taux réguliers du droit d’accise qui s’appliquent aux termes de l’article 170 sont indiqués à la partie II de l’annexe de la Loi. Ces taux s’appliquent à ce qui suit :

4. Les taux réduits du droit d’accise qui s’appliquent aux termes de l’article 170.1 sont indiqués à la partie II.1 de l’annexe de la Loi. Ils s’appliquent aux 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada chaque année civile par un brasseur et par toute personne qui lui est liée ou associée. Aux fins de la présente circulaire, cette quantité s’appelle le seuil du volume de production.

5. Les taux réguliers et les taux réduits du droit d’accise se trouvent à la page Taux des droits d’accise.

Répartition du seuil du volume de production

Brasseurs liés ou associés

6. Un brasseur peut être lié ou associé à un ou plusieurs autres brasseurs. Dans ce cas, les taux réduits du droit d’accise s’appliquent aux 75 000 premiers hectolitres de bière brassée par l’ensemble des brasseurs liés ou associés, et non par chaque brasseur individuellement.

7. Conformément au paragraphe 170.1(5), lorsque des brasseurs sont liés ou associés, ils doivent produire un choix par accord pour préciser la répartition du seuil du volume de production de 75 000 hectolitres entre eux et établir qui déclarera la production et à quels taux il le fera. Chaque brasseur doit produire le choix par accord auprès de son bureau régional de l’accise et conserver une copie du formulaire de choix dans ses dossiers à chacune de ses brasseries. Les brasseurs liés ou associés peuvent utiliser le formulaire RC627, Accord entre brasseurs liés ou associés pour la répartition du seuil de volume de production, comme choix par accord ou ils peuvent créer leur propre accord selon les renseignements fournis dans la circulaire sur les droits d’accise ED212-12, Règles visant les brasseurs qui sont des personnes liées ou associées.

Brasseurs exploitant plus d’une brasserie munie de licence

8. Comme une licence doit être délivrée pour chaque établissement aux termes du paragraphe 14(2), certains brasseurs exploitent plus d’une brasserie munie de licence. Même si les brasseries munies de licence qui sont exploitées par le même brasseur (c’est-à-dire la même entité juridique) ne sont pas liées ou associées aux termes de la Loi, le brasseur peut utiliser les taux réduits du droit d’accise seulement pour les 75 000 premiers hectolitres de bière brassée dans l’ensemble de ses brasseries munies de licence. Dans un tel cas, le brasseur doit répartir cette quantité entre ses brasseries, et il doit conserver une copie des renseignements liés à la répartition dans ses dossiers à chacune de ses brasseries. Le formulaire RC627 peut être utilisé à cette fin, mais le brasseur n’a pas à produire le choix par accord auprès de son bureau régional de l’accise.

9. Les brasseurs qui exploitent plus d’une brasserie peuvent aussi être liés ou associés à d’autres brasseurs. Dans ce cas, ils doivent produire un choix pour répartir le seuil du volume de production de 75 000 hectolitres entre les brasseurs liés ou associés, tel qu’il est mentionné aux paragraphes 6 et 7 de la présente circulaire.

Bière exclue du calcul de la production

10. Les quantités suivantes peuvent être déduites ou exclues du seuil du volume de production de 75 000 hectolitres d’un brasseur, pourvu que ce dernier puisse justifier ces quantités :

11. Le brasseur doit toujours déclarer ces quantités dans le formulaire K50B, Déclaration des droits d’accise – brasseurs.

Déduction pour perte

12. Toutes les brasseries ont droit à la déduction maximale pour perte de 5 % (perte subie) prévue au paragraphe 170(2). Pour obtenir des renseignements sur le calcul de cette déduction, consultez la circulaire sur les droits d’accise ED212‑5, Lignes directrices visant les activités de brasseries – Déduction pour perte.

Établissement du taux du droit d’accise

13. Comme il est illustré dans les tableaux sur la bière brassée et emballée au Canada à la page Taux des droits d’accise, les taux réduits du droit d’accise se rapportent à différentes tranches de production pour les 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada pour chaque année civile. Le taux est établi selon le total cumulatif de toute la bière produite, peu importe la teneur en alcool (autrement dit, le seuil est de 75 000 hectolitres au total, non pas de 75 000 hectolitres pour chaque teneur en alcool).

14. Si un brasseur produit des quantités de bière ayant différentes teneurs en alcool au cours d’une journée de production, il peut calculer les droits d’accise à payer de la façon qui est la plus avantageuse pour lui. Le brasseur peut appliquer le taux du droit d’accise de la première tranche à la bière ayant la teneur en alcool la plus élevée et le taux du droit d’accise le plus élevé à la bière ayant la teneur en alcool la moins élevée, si cela donne lieu dans l’ensemble à un montant du droit d’accise moins élevé à payer par le brasseur. L’exemple qui suit montre cette possibilité à l’aide de deux options de calcul. Les déclarants semestriels doivent faire ce calcul pour chaque mois civil plutôt que pour toute la période de déclaration.

Exemple (selon les taux du droit d’accise pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

Le 2 janvier 2022, un brasseur produit un total de 5 000 hectolitres de bière, dont 3 000 hectolitres ayant une teneur en alcool éthylique absolu de 2 % par volume et 2 000 hectolitres ayant une teneur en alcool éthylique absolu de 5 % par volume. Le brasseur peut choisir la teneur en alcool à laquelle le premier taux progressif s’appliquera. Par conséquent, les deux options de calcul suivantes sont bonnes.

Première option de calcul

Le tableau suivant illustre la façon dont le brasseur attribue les 2 000 premiers hectolitres (hL) de bière ayant la teneur en alcool la moins élevée à la première tranche de production, à laquelle s’applique le taux du droit d’accise le moins élevé :

Première option de calcul
Tranches de production en hectolitres Plus de 1,2 %, mais au plus 2,5 %, d’alcool éthylique absolu Taux par hectolitre Plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu Taux par hectolitre Droit à payer
De 0 à 2 000 2 000 1,700 $ 0 3,400 $ 3 400 $
De 2 001 à 5 000 1 000 3,400 $ 2 000 6,800 $ 17 000 $

Le droit d’accise à payer en utilisant la première option correspond à 20 400 $, selon le calcul suivant :

[(2 000 hL × 1,700 $) + (1 000 hL × 3,400 $)] + (2 000 hL × 6,800 $) = 20 400 $

Deuxième option de calcul

Le tableau suivant illustre la façon dont le brasseur attribue la bière ayant la teneur en alcool la plus élevée à la première tranche, à laquelle s’applique le taux du droit d’accise le moins élevé, et la bière ayant la teneur en alcool la moins élevée au taux du droit d’accise le plus élevé :

Deuxième option de calcul
Tranches de production en hectolitres Plus de 1,2 %, mais au plus 2,5 %, d’alcool éthylique absolu Taux par hectolitre Plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu Taux par hectolitre Droit à payer
De 0 à 2 000 0 1,700 $ 2 000 3,400 $ 6 800 $
De 2 001 à 5 000 3 000 3,400 $ 0 6,800 $ 10 200 $

Le droit d’accise à payer en utilisant la deuxième option correspond à 17 000 $, selon le calcul suivant :

(2 000 hL × 3,400 $) + (3 000 hL × 3,400 $) = 17 000 $

Comme la deuxième option est la plus avantageuse, le brasseur peut la choisir et appliquer le taux le moins élevé aux 2 000 hectolitres de bière ayant la teneur en alcool la plus élevée (teneur en alcool éthylique absolu par volume de 5 %).

Production contractuelle

15. Aux fins du seuil du volume de production de 75 000 hectolitres, la bière produite pour des personnes qui ne sont pas munies de licence doit être prise en compte dans le volume de production du brasseur.

16. Par l’effet du paragraphe 170.1(4), lorsqu’un brasseur brasse une quantité de bière pour un autre brasseur selon un accord qu’ils ont conclu, le taux du droit d’accise utilisé est celui du brasseur qui utilise le taux du droit d’accise le plus élevé au moment où la bière est brassée. Si ce taux est l’un des taux réduits, le brasseur qui utilise le taux du droit d’accise le plus élevé doit aussi inclure cette quantité de bière dans son seuil du volume de production de 75 000 hectolitres.

Exemple (selon les taux du droit d’accise pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

En février 2022, la brasserie A produit 5 000 hectolitres de bière dont la teneur en alcool éthylique absolu est de 6 % aux termes d’un contrat conclu avec la brasserie B. Les brasseries ne sont pas liées. Avant la production, la brasserie A avait produit 10 000 hectolitres et la brasserie B, 60 000 hectolitres. Par conséquent, si l’on tient compte du taux du droit d’accise le plus élevé de chaque brasseur, le taux du droit d’accise de la brasserie A est de 13,600 $ par hectolitre, tandis que celui de la brasserie B est de 28,900 $ par hectolitre.

  • Comme la brasserie B utilise le taux du droit d’accise le plus élevé, la brasserie A doit appliquer ce taux (c’est-à-dire 28,900 $ par hectolitre) à la bière produite pour la brasserie B.
  • La brasserie B inclura les 5 000 hectolitres dans son seuil du volume de production de 75 000 hectolitres et la brasserie A ne l’inclura pas dans le sien.

Bière en vrac expédiée d’une brasserie à une autre

17. Lorsque de la bière est expédiée entre des établissements munis de licence pour être davantage transformée, puis emballée, le droit d’accise doit être payé sur la bière avant qu’elle soit expédiée. Le brasseur qui reçoit la bière l’ajoute à ses stocks en voie de fabrication et demande un crédit pour le droit payé sur la bière reçue, conformément à l’alinéa 5b) du Règlement ministériel sur les brasseries. Le brasseur qui reçoit la bière paie le droit sur la quantité totale emballée au moment de l’emballage.

18. Le taux du droit d’accise utilisé par le brasseur qui reçoit la bière et l’incidence sur son seuil du volume de production dépendent de ce qui suit :

19. Lorsque le brasseur qui reçoit la bière est lié ou associé au brasseur qui expédie la bière, les brasseurs doivent tenir compte du choix qu’ils ont produit aux termes du paragraphe 170.1(5) afin d’établir le taux du droit d’accise qui s’applique.

20. Lorsque la brasserie qui reçoit la bière est un établissement distinct du même brasseur, le brasseur doit tenir compte de la répartition du seuil du volume de production dont il a convenu et qu’il a indiquée dans ses registres afin d’établir le taux du droit d’accise qui s’applique.

21. Si, dans les deux situations précédentes, le droit d’accise sur la bière reçue a été payé à un taux réduit et que l’expéditeur a inclus la quantité de bière dans son seuil du volume de production, le brasseur qui reçoit la bière ou qui l’emballe fera tout ce qui suit :

22. Si le droit d’accise sur la bière reçue a été payé au taux régulier, le brasseur qui reçoit la bière fera tout ce qui suit :

Exemple (selon les taux du droit d’accise pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

Les brasseries C et D sont liées. Selon le choix par accord qu’elles ont produit, la brasserie C se voit attribuer les trois premières tranches de production (de 0 à 15 000 hectolitres) et la brasserie D se voit attribuer les deux autres tranches (de 15 001 à 75 000 hectolitres).

En janvier 2022, la brasserie C brasse 5 000 hectolitres de bière en vrac (ayant une teneur d’alcool éthylique absolu qui dépasse 2,5 %) et l’expédie à la brasserie D. Cette dernière ajoute 900 hectolitres d’eau et place 5 900 hectolitres de bière (ayant une teneur d’alcool éthylique absolu qui dépasse 2,5 %) dans des barillets. Au moment de l’expédition, la brasserie C avait déjà produit 5 000 hectolitres de bière au cours de l’année civile et la brasserie D en avait déjà produit 35 000 hectolitres.

  • La brasserie C inclut les 5 000 hectolitres de bière en vrac expédiés à la brasserie D en janvier 2022 dans ses 75 000 premiers hectolitres, pour lesquels elle peut bénéficier des taux réduits du droit d’accise, et paie le droit au taux de 13,600 $ par hectolitre.
  • La brasserie D reçoit la bière en vrac et demande un crédit pour le droit d’accise que la brasserie C a payé.
  • La brasserie D paye le droit d’accise sur la totalité des 5 900 hectolitres qu’elle emballe comme suit :
    • 5 000 hectolitres à 13,600 $ par hectolitre (la même quantité et le même taux du droit d’accise établis par la brasserie C), non inclus dans son seuil du volume de production;
    • 900 hectolitres à 23,800 $ par hectolitre, inclus dans son seuil du volume de production.

23. Lorsque les brasseurs n’ont aucun lien de dépendance, le brasseur qui produit la bière inclura la quantité de bière expédiée dans son seuil du volume de production, établira le taux du droit d’accise selon son niveau de production tel qu’il se situe au moment de l’expédition, aux termes du paragraphe 170.1(2), et paiera le droit.

24. Le brasseur qui reçoit la bière paiera le droit d’accise sur la totalité de la quantité emballée au taux payé par le brasseur qui produit la bière. Le brasseur qui reçoit la bière n’inclura pas la quantité dans son seuil du volume de production.

Exemple (selon les taux du droit d’accise pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

La brasserie E brasse 5 000 hectolitres de bière en vrac (ayant une teneur d’alcool éthylique absolu qui dépasse 2,5 %) et l’expédie à la brasserie F, qui l’emballera. La brasserie E et la brasserie F n’ont aucun lien de dépendance; elles ne sont ni liées, ni associées et il ne s’agit pas d’établissements distincts d’un même brasseur. Au moment de l’expédition, la brasserie E avait déjà produit 45 000 hectolitres de bière au cours de l’année civile et la brasserie F en avait déjà produit 2 500 hectolitres.

  • La brasserie E inclut les 5 000 hectolitres dans ses 75 000 premiers hectolitres, pour lesquels elle peut bénéficier des taux réduits du droit d’accise, et paie le droit au taux de 23,800 $ par hectolitre.
  • La brasserie F reçoit les 5 000 hectolitres et emballe la bière. Elle demande un crédit pour le droit d’accise payé sur la bière en vrac par la brasserie E et paie le droit sur la bière emballée au même taux (la compensation est effectuée à l’aide du formulaire K50B).
  • La brasserie F n’inclut pas les 5 000 hectolitres dans son seuil du volume de production.

Crédits demandés

25. Les brasseurs doivent demander tous leurs crédits conformément à la circulaire sur les droits d’accise ED212-7, Droits aux crédits.

26. Les crédits pour les quantités de bière qui ont été incluses dans le seuil du volume de production comportent les éléments suivants :

27. Tout crédit demandé par un brasseur relativement à une quantité de bière en vrac reçue ou à une quantité de bière produite aux termes d’un contrat (consultez les sections « Bière en vrac expédiée d’une brasserie à une autre » et « Production contractuelle » dans la présente circulaire) doit correspondre au taux réellement payé. De plus, si la quantité de bière a été incluse dans le seuil du volume de production annuel du brasseur, cette quantité peut être déduite de la tranche du seuil correspondant à ce taux.

Calcul des crédits demandés

28. Afin de simplifier l’administration des demandes de crédits et d’éliminer le besoin de produire plusieurs demandes, les points suivants s’appliquent à tout crédit demandé (autre qu’un crédit mentionné au paragraphe précédent) relativement à une quantité de bière :

Registres

29. Les brasseurs doivent tenir des registres adéquats pour appuyer leurs demandes de crédits, y compris des preuves de l’année où la bière a été produite et du taux du droit d’accise qui a été payé.

30. Si un brasseur ne peut pas appuyer une demande de crédit, l’utilisation des taux du droit d’accise réduits et de crédits pourrait être refusée, ce qui donnerait lieu à l’établissement d’une cotisation pour le droit d’accise qui aurait été payable.

31. Les registres peuvent comprendre, sans s’y limiter, des documents sur la production comportant les taux du droit d’accise utilisés par les brasseurs associés ou liés, des documents sur les crédits ou remboursements et des documents sur les opérations effectuées entre les détenteurs de licence.

Déclaration

32. Tous les brasseurs doivent produire le formulaire K50B et utiliser le formulaire N10, Loi sur l’accise – Demande de remboursement/drawback, pour demander un crédit.

33. Le formulaire RC633, Feuille de travail mensuelle – Recettes liées à la bière, et le formulaire RC634, Feuille de travail mensuelle – Crédit lié à la bière, ont été créés aux fins de la tenue de registres pour aider les brasseurs à remplir le formulaire K50B et calculer le montant du droit d’accise à payer chaque mois, ou pour demander un crédit dans le formulaire N10. Les brasseurs peuvent choisir d’utiliser ces feuilles de travail ou de préparer leurs propres documents de tenue de registres. Les brasseurs ne doivent pas produire ces feuilles de travail ou autres documents semblables avec leur formulaire K50B ou N10, mais ils doivent consigner tous les renseignements qui s’y trouvent dans leurs registres aux fins de vérification pour appuyer les renseignements déclarés dans leur formulaire K50B ou N10.

34. Les brasseurs qui produisent leurs déclarations chaque semestre et qui utilisent le formulaire RC633 devront remplir ce formulaire chaque mois, même s’ils peuvent produire leurs déclarations chaque semestre. Pour remplir le formulaire K50B, les brasseurs doivent, pour chaque type de bière, additionner les totaux figurant dans leurs six feuilles de travail pour la période en question et inscrire le résultat dans le formulaire K50B.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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