EDM2-2-1 Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément
Mémorandum sur les droits d'accise
Mars 2003
Les personnes doivent obtenir une licence ou un agrément pour avoir le droit d'exercer certaines activités réglementées par la Loi de 2001 sur l'accise. Le présent mémorandum donne un aperçu du processus de délivrance de licences et agréments et des exigences que doivent remplir les personnes pour obtenir et conserver une licence ou un agrément en vertu de la Loi.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Sur cette page
- Obligation de détenir une licence ou un agrément
- Conditions de la licence ou de l'agrément
- Comment demander une licence ou un agrément
- Exigences de caution
- Admissibilité à une licence ou à un agrément
- Autres exigences
- Effet et durée de la licence ou de l'agrément
- Renouvellement de licence ou d'agrément
- Avis de changement
- Installations, personnel et matériel
- Refus de délivrer une licence ou un agrément
- Annulation ou suspension de la licence ou de l'agrément
Obligation de détenir une licence ou un agrément
Une licence ou un agrément sont-ils requis?
1. Une personne qui possède, fournit, reçoit, achète, vend, utilise, importe, exporte ou exerce toute autre activité liée au tabac ou à l'alcool doit veiller à ce qu'elle se conforme à toute restriction qui pourrait être imposée à cette activité en vertu de la Loi. Des restrictions sont imposées à plusieurs activités liées au tabac et à l'alcool et, dans de nombreux cas, il se peut qu'une personne soit autorisée à exercer ces activités seulement si elle possède une licence ou un agrément appropriés délivrés par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
2. Une liste de toutes les licences et de tous les agréments prévus par la Loi est donnée dans le mémorandum EDM2-1-1 Genres de licences ou d'agréments. Les lecteurs sont encouragés à consulter ce mémorandum pour établir si une licence ou un agrément sont requis dans leur situation.
Conditions de la licence ou de l'agrément
Activités précisées
3. Toutes les licences et tous les agréments délivrés en vertu de la Loi se rapportent à des activités précisées et ils autorisent la personne à exercer seulement les activités expressément prévues pour la licence ou l'agrément en question. Aucune licence ni aucun agrément n'autoriseront une personne à exercer toutes les activités régies par la Loi.
Observation de la Loi [art. 24]
4. Les titulaires de licence ou d'agrément sont tenus d'exercer toutes les activités autorisées par la licence ou l'agrément qu'ils détiennent, conformément à la Loi et aux règlements connexes.
Conditions imposées par l'ARC [par. 23(3)]
5. L'ARC a le pouvoir de préciser les activités qui peuvent être exercées en vertu de cette licence ou de cet agrément, ainsi que le local où ces activités peuvent être exercées. L'ARC a également le pouvoir d'imposer à ces activités toute condition qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Comment demander une licence ou un agrément
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise [art. 2]
6. Toute personne qui veut obtenir une licence ou un agrément en vertu de la Loi doit soumettre le formulaire L63A, Demande pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation d'alcool, le formulaire L63T, Demande pour obtenir une licence de tabac, un agrément de commerçant de tabac ou un agrément d'exploitation de boutique hors taxes, ou le formulaire L63W, Demande pour obtenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise ou un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise spécial, rempli à son bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Signatures
7. Un particulier autorisé de la personne doit signer le formulaire de demande rempli. Le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier (ou tout équivalent) d'une personne morale ou d'une association, ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. Un propriétaire ou un associé doit signer les demandes soumises respectivement par une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes.
Liste des locaux [Règlement, par. 2(1)]
8. Toute licence ou tout agrément délivrés en vertu de la Loi autorisent une personne à exercer des activités précises prévues pour cette licence ou cet agrément. Le titulaire de licence ou d'agrément peut exercer ces activités à un seul local ou à plusieurs locaux tels qu'ils sont autorisés par l'ARC. Par conséquent, toutes les demandes de licence ou d'agrément doivent être accompagnées d'une liste des locaux que la personne souhaite voir désignés par l'ARC aux fins de la licence ou de l'agrément.
Aucuns frais
9. Il n'y a aucuns frais de demande ni autres coûts liés à l'obtention d'une licence ou d'un agrément en vertu de la Loi.
Exigences de caution
Caution exigée pour les demandes de licence ou d'agrément [al. 23(3)b)]
10. Toute personne qui soumet une demande de licence de spiritueux ou de licence de tabac doit également présenter une caution sous une forme et d'un montant jugés acceptables par l'ARC. Une personne qui demande tout autre genre de licence ou d'agrément en vertu de la Loi n'est pas tenue de fournir une garantie.
11. Des renseignements supplémentaires sur le montant de la caution et les formes acceptables de caution sont donnés dans le mémorandum EDM2-2-2, Exigences de caution pour les producteurs et les emballeurs de spiritueux, les fabricants de produits du tabac et les personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac.
Admissibilité à une licence ou à un agrément
Critères précis
12. Pour obtenir une licence ou un agrément en vertu de la Loi, une personne doit remplir certains critères d'admissibilité.
Particuliers [Règlement, al. 2(2)c)]
13. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à un particulier qui remplit les conditions suivantes :
- il est âgé d'au moins dix-huit ans;
- il dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Sociétés de personnes composées de particuliers [Règlement, s.-al. 2(2)d)(i)]
14. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composé de particuliers si la société ou l'organisme remplissent les conditions suivantes :
- la société ou l'organisme sont composés de particuliers qui ont tous au moins dix-huit ans;
- la société ou l'organisme disposent de ressources financières suffisantes pour gérer leur entreprise d'une manière responsable.
Sociétés de personnes composées de personnes morales [Règlement, s.-al. 2(2)d)(ii)]
15. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composé seulement de personnes morales, si chacune des personnes morales dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Sociétés de personnes composées de particuliers et de personnes morales [Règlement, s.-al. 2(2)d)(iii)]
16. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composé de particuliers et de personnes morales dans les deux situations suivantes :
- en ce qui concerne les particuliers, chacun d'entre eux a au moins dix-huit ans;
- en ce qui concerne la société de personnes ou l'organisme non doté de la personnalité morale ainsi que les personnes morales, la société et l'organisme ainsi que la personne morale disposent de ressources financières suffisantes pour gérer leur entreprise d'une manière responsable.
Personnes morales [Règlement, al. 2(2)e)]
17. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une personne morale si elle dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Autres exigences
[Règlement, al. 2(2)a) et 2(2)b)]
18. En plus des exigences relatives à l'âge et à la capacité financière, une licence ou un agrément seront délivrés seulement si la personne satisfait à toutes les exigences suivantes :
- elle ne fait pas l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
- elle n'a pas omis, dans les cinq dernières années, de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac,
- elle n'a pas agi, dans les cinq dernières années, dans le but de frauder Sa Majesté.
[Règlement, par. 2(3) et 2(4)]
19. Une personne qui demande un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise doit également fournir la preuve qu'elle a été autorisée par la province où les locaux sont situés, ou par l'administration des alcools de la province, à entreposer l'alcool dans ces locaux, dans le cas où la province où est situé l'entrepôt dispose d'une loi en vigueur traitant de l'entreposage de l'alcool emballé. Cela ne s'applique pas aux titulaires de licence d'alcool qui produisent et emballent de l'alcool dans la province où l'entrepôt est situé.
[Art. 22, Règlement, par. 2(5)]
20. Une personne qui demande un agrément afin de posséder et vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti à un droit spécial en vertu de la Loi doit fournir la preuve qu'elle est titulaire d'un agrément d'exploitation d'une boutique hors taxes, délivré par l'ARC en vertu de la Loi sur les douanes.
Effet et durée de la licence ou de l'agrément
[Règlement, art. 4]
21. Une licence ou un agrément entre en vigueur à la date indiquée sur l'avis d'approbation de la licence ou de l'agrément et demeure en vigueur jusqu'à l'échéance indiquée sur cet avis.
22. Les licences et agréments seront valides pour une période d'au plus deux ans à compter de la date de délivrance.
Renouvellement de licence ou d'agrément
[Par. 23(2), Règlement, art. 9]
23. Une personne qui souhaite renouveler sa licence ou son agrément doit présenter à l'ARC, au moins trente jours avant la date d'expiration de la licence ou de l'agrément, le formulaire L63A, le formulaire L63T ou le formulaire L63W rempli à son bureau régional de l'accise. La personne doit indiquer, dans la case appropriée du formulaire, que la demande se rapporte au renouvellement d'une licence ou d'un agrément existants.
24. Une licence ou un agrément seront renouvelés si la personne présente une demande de renouvellement dans les délais prévus et si, de l'avis de l'ARC, il n'existe aucun motif pour annuler ou suspendre la licence ou l'agrément.
Avis de changements
Changements qui doivent être déclarés [Règlement, art. 6 et 7]
25. Un titulaire de licence ou d'agrément doit informer, par écrit et sans délai, son bureau régional de l'accise de tout changement à ses renseignements. Il peut s'agir, entre autres :
- d'un changement de nom ou de forme juridique;
- de la cessation des activités visées par la licence ou l'agrément;
- d'un changement dans la liste des locaux;
- d'un changement d'activité;
- d'un changement relatif à tout autre renseignement donné dans la demande de licence ou d'agrément, ou en appui de celle-ci, y compris les dirigeants et administrateurs;
- d'un changement d'adresse de l'endroit où se trouvent les registres.
Changement de nom
26. Dans le cas d'un changement de nom, un titulaire de licence ou d'agrément doit en informer son bureau régional de l'accise par écrit avant que le changement ait lieu ou dès que possible après le changement. Le titulaire conservera la même licence ou le même agrément, ainsi que le même numéro de compte de programme des droits d'accise (par exemple, 12345 6789 RD 0001).
Changement de forme juridique
27. Si un changement de forme juridique survient (par exemple lorsqu'une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale), la licence ou l'agrément en vigueur est révoqué. La nouvelle entité juridique doit demander une nouvelle licence ou un nouvel agrément en remplissant le formulaire L63A, le formulaire L63T ou le formulaire L63W, qu'elle fera parvenir à son bureau régional de l'accise. Si la nouvelle entité juridique souhaite obtenir une licence de spiritueux ou une licence de tabac, elle doit joindre à sa demande une nouvelle caution d'un montant acceptable et sous une forme appropriée.
28. Dans le cas de deux personnes morales qui fusionnent ou s'unifient, elles pourraient ne pas avoir besoin d'une nouvelle licence ou d'un nouvel agrément. Il faut toutefois qu'elles informent l'ARC du changement et qu'elles lui envoient le certificat de fusion.
Installations, personnel et matériel
[Règlement, art. 13]
29. Une des conditions à laquelle les titulaires de licence ou d'agrément doivent se soumettre en vertu de la Loi est qu'ils doivent fournir tout ce qui suit à chacun des locaux visés par la licence ou l'agrément :
- un espace suffisant pour l'examen des marchandises ou des registres par un préposé;
- le personnel et le matériel nécessaires pour faire en sorte que les marchandises et les registres puissent être examinés par un préposé;
- le personnel nécessaire pour fournir à un préposé, aux fins des vérifications, des renseignements sur les opérations, le système d'inventaire et les registres de la personne.
Refus de délivrer une licence ou un agrément
À la discrétion de l'ARC [par. 23(1)]
30. La décision de délivrer une licence ou un agrément revient à l'ARC. Si cette dernière est d'avis qu'il serait dans l'intérêt du public de ne pas délivrer une licence ou un agrément, elle peut refuser d'approuver une demande.
Annulation ou suspension de la licence ou de l'agrément
[Par. 23(2)]
31. L'ARC a le pouvoir de suspendre ou d'annuler une licence ou un agrément dans certaines circonstances.
Suspension [Règlement, par. 10(1)]
32. L'ARC peut suspendre une licence ou un agrément si, à n'importe quel moment, la personne à qui la licence ou l'agrément a été délivré se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- elle omet d'informer l'ARC de tout changement au sujet des renseignements exigés pour la licence ou l'agrément comme il est exigé aux paragraphes 25 à 28 du présent mémorandum ou elle omet de fournir les installations, le personnel ou le matériel nécessaires, comme il est exigé au paragraphe 29 du présent mémorandum;
- elle ne respecte pas les conditions de la licence ou de l'agrément.
Annulation [Règlement, par. 12(1)]
33. L'ARC peut annuler une licence ou un agrément si la personne à qui la licence ou l'agrément a été délivré se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- elle demande par écrit que la licence ou l'agrément soient annulés;
- elle est en faillite;
- elle ne remplit plus les critères d'admissibilité pour posséder une licence ou un agrément;
- elle cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer les activités pour lesquelles la licence ou l'agrément ont été délivrés;
- elle fait l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
- elle omet de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale, ou tout règlement connexe, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac;
- elle agit dans le but de frauder Sa Majesté.
Avis de suspension [Règlement, par. 10(2)]
34. Si l'ARC suspend une licence ou un agrément, elle donne sans délai à la personne visée un avis de la suspension en lui indiquant les raisons ou motifs d'une telle suspension.
Recours [Règlement, par. 10(3)]
35. Une personne qui a reçu un avis selon lequel sa licence ou son agrément a été suspendu peut, dans les 90 jours suivant la date de la suspension, présenter à l'ARC des renseignements ou des motifs pour lesquels la licence ou l'agrément devrait être rétabli.
Rétablissement [Règlement, art. 11]
36. Dès que l'ARC est convaincue que le motif de la suspension d'une licence ou d'un agrément n'existe plus, la licence ou l'agrément sera rétabli.
Avis d'annulation [Règlement, par. 12(2)]
37. Avant d'annuler une licence ou un agrément (sauf si le titulaire demande l'annulation), l'ARC donnera à la personne un préavis de 90 jours relatif à l'annulation envisagée et lui fournira tous les renseignements pertinents sur les motifs justifiant l'annulation envisagée.
Recours [Règlement, par. 12(3)]
38. Une personne qui a reçu un préavis relatif à l'annulation envisagée peut présenter à l'ARC, dans les 90 jours suivant la date du préavis, ses objections à l'annulation de la licence ou de l'agrément.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.