EDM2.2.1 Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément

Mars 2003

Aperçu

Les personnes doivent obtenir une licence ou un agrément pour avoir le droit d'exercer certaines activités réglementées par la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi). Le présent mémorandum donne un aperçu du processus de délivrance de licences et agréments et des exigences que doivent remplir les personnes pour obtenir et conserver une licence ou un agrément en vertu de la Loi.

Remarque

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.

Table des matières

Obligation de détenir une licence ou un agrément

Une licence ou un agrément sont-ils requis?

1. Une personne qui possède, fournit, reçoit, achète, vend, utilise, importe, exporte ou exerce toute autre activité liée au tabac ou à l'alcool doit veiller à ce qu'elle se conforme à toute restriction qui pourrait être imposée à cette activité en vertu de la Loi. Des restrictions sont imposées à plusieurs activités liées au tabac et à l'alcool et, dans de nombreux cas, il se peut qu'une personne soit autorisée à exercer ces activités seulement si elle possède une licence ou un agrément appropriés délivrés par l'ADRC.

2. Une liste de toutes les licences et de tous les agréments prévus par la Loi est donnée dans le mémorandum sur les droits d'accise Genres de licences ou d'agréments (2.1.1). Les lecteurs sont encouragés à consulter ce mémorandum pour établir si une licence ou un agrément sont requis dans leur situation.

Conditions de la licence ou de l'agrément

Activités précisées

3. Toutes les licences et tous les agréments délivrés en vertu de la Loi se rapportent à des activités précisées et ils autorisent la personne à exercer seulement les activités expressément prévues pour la licence ou l'agrément en question. Aucune licence ni aucun agrément n'autoriseront une personne à exercer toutes les activités régies par la Loi.

Observation de la Loi art. 24

4. Les titulaires de licence ou d'agrément sont tenus d'exercer toutes les activités autorisées par la licence ou l'agrément qu'ils détiennent, conformément à la Loi et aux règlements connexes.

Conditions imposées par l'ADRC
paragr. 23(3)

5. L'ADRC a le pouvoir de préciser les activités qui peuvent être exercées en vertu de cette licence ou de cet agrément, ainsi que le local où ces activités peuvent être exercées. L'ADRC a également le pouvoir d'imposer à ces activités toute condition qu'elle estime indiquée dans les circonstances.

Comment demander une licence ou un agrément

Projet de Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
(Règlement) art. 2

6. Toute personne qui veut obtenir une licence ou un agrément en vertu de la Loi doit soumettre la Demande de licence, d'agrément ou d'autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (formulaire L63) remplie à n'importe quel bureau des services fiscaux de l'ADRC.

Signatures

7. Un particulier autorisé de la personne doit signer le formulaire de demande L63 rempli. Le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier (ou tout équivalent) d'une personne morale ou d'une association, ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. Les demandes soumises par une personne morale doivent également porter le sceau social. Un propriétaire ou un associé doit signer les demandes soumises respectivement par une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes.

Liste des locaux
Règlement, paragr. 2(1)

8. Toute licence ou tout agrément délivrés en vertu de la Loi autorisent une personne à exercer des activités précises prévues pour cette licence ou cet agrément. Le titulaire de licence ou d'agrément peut exercer ces activités à un seul local ou à plusieurs locaux tels qu'ils sont autorisés par l'ADRC. Par conséquent, toutes les demandes de licence ou d'agrément doivent être accompagnées d'une liste des locaux que la personne souhaite voir désignés par l'ADRC aux fins de la licence ou de l'agrément.

Aucuns frais

9. Il n'y a aucuns frais de demande ni autres coûts liés à l'obtention d'une licence ou d'un agrément en vertu de la Loi.

Exigences de caution

Caution exigée pour les formulaires L63
al. 23(3)b)

10. Toute personne qui soumet une demande de licence de spiritueux ou de licence de tabac doit également présenter une caution sous une forme et d'un montant jugés acceptables par l'ADRC. Une personne qui demande tout autre genre de licence ou d'agrément en vertu de la Loi n'est pas tenue de fournir une garantie.

11. Des renseignements supplémentaires sur le montant de la caution et les formes acceptables de caution sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences de caution pour les titulaires de licence (2.2.2). Des renseignements supplémentaires sur les cautionnements et les institutions financières sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Cautionnements (2.2.3) et Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement reconnues (2.2.4).

Admissibilité à une licence ou à un agrément

Critères précis

12. Pour obtenir une licence ou un agrément en vertu de la Loi, une personne doit remplir certains critères d'admissibilité.

Particuliers
Règlement, al. 2(2)c)

13. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à un particulier qui remplit les conditions suivantes :

(a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;

(b) il dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.

Sociétés de personnes composées de particuliers
Règlement,
ss-al. 2(2)d)(i)

14. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composé de particuliers si la société ou l'organisme remplissent les conditions suivantes :

(a) la société ou l'organisme sont composés de particuliers qui ont tous au moins dix-huit ans;

(b) la société ou l'organisme disposent de ressources financières suffisantes pour gérer leur entreprise d'une manière responsable.

Sociétés de personnes composées de personnes morales
Règlement,
ss-al. 2(2)d)(ii)

15. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composé seulement de personnes morales, si chacune des personnes morales dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.

Sociétés de personnes composées de particuliers et de personnes morales Règlement,

16. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composé de particuliers et de personnes morales dans les deux situations suivantes :

ss-al. 2(2)d)(iii)

(a) en ce qui concerne les particuliers, chacun d'entre eux a au moins dix-huit ans;

(b) en ce qui concerne la société de personnes ou l'organisme non doté de la personnalité morale ainsi que les personnes morales, la société et l'organisme ainsi que la personne morale disposent de ressources financières suffisantes pour gérer leur entreprise d'une manière responsable.

Personnes morales
Règlement, al. 2(2)e)

17. Une licence ou un agrément peuvent être délivrés à une personne morale si elle dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.

Autres exigences

Règlement,
al. 2(2)a) et 2(2)b)

18. En plus des exigences relatives à l'âge et à la capacité financière, une licence ou un agrément seront délivrés seulement si la personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

(a) elle ne fait pas l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;

(b) elle n'a pas omis, dans les cinq dernières années, de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac,

(c) elle n'a pas agi, dans les cinq dernières années, dans le but de frauder Sa Majesté.

Règlement, parag. 2(3) et 2(4)

19. Une personne qui demande un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise doit également fournir la preuve qu'elle a été autorisée par la province où les locaux sont situés, ou par l'administration des alcools de la province, à entreposer l'alcool dans ces locaux, dans le cas où la province où est situé l'entrepôt dispose d'une loi en vigueur traitant de l'entreposage de l'alcool emballé. Cela ne s'applique pas aux titulaires de licence d'alcool qui produisent et emballent de l'alcool dans la province où l'entrepôt est situé.

art. 22
Règlement, parag. 2(5)

20. Une personne qui demande un agrément afin de posséder et vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti à un droit spécial en vertu de la Loi doit fournir la preuve qu'elle est titulaire d'un agrément d'exploitation d'une boutique hors taxes, délivré par l'ADRC en vertu de la Loi sur les douanes.

Effet et durée de la licence ou de l'agrément

Règlement, art. 4

21. Une licence ou un agrément entre en vigueur à la date indiquée sur l'avis d'approbation de la licence ou de l'agrément et demeure en vigueur jusqu'à l'échéance indiquée sur cet avis.

22. Les licences et agréments seront valides pour une période d'au plus deux ans à compter de la date de délivrance.

Renouvellement de licence ou d'agrément

paragr. 23(2)
Règlement, art. 9

23. Une personne qui souhaite renouveler sa licence ou son agrément doit présenter à l'ADRC, au moins trente jours avant la date d'expiration de la licence ou de l'agrément, la Demande de licence, d'agrément ou d'autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (formulaire L63) remplie à n'importe quel bureau des services fiscaux de l'ADRC. La personne doit indiquer, dans la case appropriée du formulaire, que la demande se rapporte au renouvellement d'une licence ou d'un agrément existants.

24. Une licence ou un agrément seront renouvelés si la personne présente une demande de renouvellement dans les délais prévus et si, de l'avis de l'ADRC, il n'existe aucun motif pour annuler ou suspendre la licence ou l'agrément.

art. 6 et 7

25. Un titulaire de licence ou d'agrément doit informer l'ADRC des changements suivants, en écrivant à n'importe quel bureau des services fiscaux de l'ADRC ou au Centre fiscal de Summerside :

(a) un changement de nom ou de forme juridique;

(b) la cessation des activités visées par la licence ou l'agrément;

(c) un changement relatif aux mois d'exercice;

(d) un changement relatif à tout autre renseignement donné dans la demande de licence ou d'agrément, y compris les dirigeants et administrateurs;

(e) un changement d'adresse de l'entreprise ou de l'endroit où se trouvent les livres et registres.

Changement de nom

26. Dans le cas d'un changement de nom, la personne doit remplir et envoyer le formulaire L63 dès que possible après que le changement a lieu, en indiquant dans la case appropriée du formulaire que la demande se rapporte à un changement à effectuer à une licence ou un agrément existants. Cependant, l'ADRC n'attribuera pas de nouvelle licence ou de nouvel agrément, ni un nouveau numéro de compte de programme RD.

Changement de forme juridique

27. Si un changement de forme juridique survient (p. ex. une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale ou deux personnes morales fusionne), une demande de nouvelle licence ou de nouvel agrément doit être présentée.

Pour obtenir de l'aide

28. Pour obtenir de l'aide sur la déclaration des changements susmentionnés, communiquer avec le service de renseignements aux entreprises au 1 800 959-7775.

Installations, personnel et matériel

Règlement, art. 13

29. Une des conditions à laquelle les titulaires de licence ou d'agrément doivent se soumettre en vertu de la Loi est qu'ils doivent fournir tout ce qui suit à chacun des locaux visés par la licence ou l'agrément :

(a) un espace suffisant pour l'examen des marchandises ou des registres par un préposé;

(b) le personnel et le matériel nécessaires pour faire en sorte que les marchandises et les registres puissent être examinés par un préposé;

(c) le personnel nécessaire pour fournir à un préposé, aux fins des vérifications, des renseignements sur les opérations, le système d'inventaire et les registres de la personne.

Refus de délivrer une licence ou un agrément

À la discrétion de l'ADRC
paragr. 23(1)

30. La décision de délivrer une licence ou un agrément revient à l'ADRC. Si cette dernière est d'avis qu'il serait dans l'intérêt du public de ne pas délivrer une licence ou un agrément, elle peut refuser d'approuver une demande.

Annulation ou suspension de la licence ou de l'agrément

paragr. 23(2)

31. L'ADRC a le pouvoir de suspendre ou d'annuler une licence ou un agrément dans certaines circonstances.

Suspension
Règlement, parag. 10(1)

32. L'ADRC peut suspendre une licence ou un agrément si, à n'importe quel moment, la personne à qui la licence ou l'agrément a été délivré se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

(a) elle omet d'informer l'ADRC de tout changement au sujet des renseignements exigés pour la licence ou l'agrément ou au sujet des mois d'exercice comme il est exigé aux paragraphes 25 à 27 du présent mémorandum ou elle omet de fournir les installations, le personnel ou le matériel nécessaires, comme il est exigé au paragraphe 29 du présent mémorandum;

(b) elle ne respecte pas les conditions de la licence ou de l'agrément.

Annulation
Règlement, parag. 12(1)

33. L'ADRC peut annuler une licence ou un agrément si la personne à qui la licence ou l'agrément a été délivré se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

(a) elle demande par écrit que la licence ou l'agrément soient annulés;

(b) elle est en faillite;

(c) elle ne remplit plus les critères d'admissibilité pour posséder une licence ou un agrément;

(d) elle cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer les activités pour lesquelles la licence ou l'agrément ont été délivrés;

(e) elle fait l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;

(f) elle omet de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale, ou tout règlement connexe, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac;

(g) elle agit dans le but de frauder Sa Majesté.

Avis de suspension, Règlement,
parag. 10(2)

34. Si l'ADRC suspend une licence ou un agrément, elle donne sans délai à la personne visée un avis de la suspension en lui indiquant les raisons ou motifs d'une telle suspension.

Recours
Règlement, parag. 10(3)

35. Une personne qui a reçu un avis selon lequel sa licence ou son agrément a été suspendu peut, dans les 90 jours suivant la date de la suspension, présenter à l'ADRC des renseignements ou des motifs pour lesquels la licence ou l'agrément devrait être rétabli.

Rétablissement
Règlement, art. 11

36. Dès que l'ADRC est convaincue que le motif de la suspension d'une licence ou d'un agrément n'existe plus, la licence ou l'agrément sera rétabli.

Avis d'annulation
Règlement, parag. 12(2)

37. Avant d'annuler une licence ou un agrément (sauf si le titulaire demande l'annulation), l'ADRC donnera à la personne un préavis de 90 jours relatif à l'annulation envisagée et lui fournira tous les renseignements pertinents sur les motifs justifiant l'annulation envisagée.

Recours
Règlement, parag. 12(3)

38. Une personne qui a reçu un préavis relatif à l'annulation envisagée peut présenter à l'ADRC, dans les 90 jours suivant la date du préavis, ses objections à l'annulation de la licence ou de l'agrément.

Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC.

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