EDM3.8.1 Contenants spéciaux de spiritueux

Octobre 2007

Le présent mémorandum fournit un aperçu des dispositions dans la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) portant sur l'utilisation des contenants spéciaux de spiritueux, la façon de les utiliser et les personnes qui peuvent les utiliser. Il renferme également des renseignements sur les cases à remplir sur la déclaration des droits d'accise pour rendre compte des quantités relatives aux contenants spéciaux de spiritueux.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des droits d'accise  (EDM 1.1.2).

Règlement proposé

Les renseignements sur les contenants spéciaux marqués qui sont donnés dans le présent mémorandum proviennent du projet de Règlement sur le marquage des contenants spéciaux. Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ce règlement aura effectivement force de loi dans sa forme actuelle.

Table des matières

Remarques générales

Sens de « contenant spécial »
art. 2

1. Le concept des contenants spéciaux de spiritueux a été introduit afin de tenir compte des pratiques actuelles de l'industrie. Les contenants spéciaux de spiritueux sont des contenants d'une capacité de plus de 100 litres et d'au plus de 1 500 litres. Ils sont utilisés (après avoir été marqués) dans les centres de remplissage libre-service dans les

provinces où les particuliers sont autorisés à acheter et à mettre en bouteille leurs propres spiritueux et par les utilisateurs de spiritueux qui sont autorisés en application de l'article 16 de la Loi.

Construction des contenants spéciaux

2. Le matériau de construction des contenants spéciaux de spiritueux n'est pas limité aux dispositions de la Loi. Ces contenants peuvent être fabriqués à partir de n'importe quel matériel et inclure des tonneaux en acier ou en plastique, des caisses en plastique et des tonneaux en bois.

Contenants spéciaux marqués

Sens de « marquer » et « emballer »
art. 2

3. « Marquer » un contenant spécial de spiritueux signifie y apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention indiquant qu'il est destiné soit à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé, soit à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui. Les spiritueux que renferme un contenant spécial marqué sont considérés comme des spiritueux emballés.

Centre de remplissage libre-service
art. 2

4. Un centre de remplissage libre-service peut acheter et utiliser des contenants spéciaux marqués de spiritueux sur lesquels les droits ont été acquittés. Un centre de remplissage libre-service est un local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l'alcool est fourni à partir d'un contenant spécial marqué en vue d'être emballé par l'acheteur.

Marquage des contenants spéciaux

Ce que les mentions doivent indiquer
Projet de Règlement provisoire sur les marques des contenants spéciaux
art. 1 et 3

5. Les mentions apposées sur un contenant spécial de spiritueux doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

Qui peut marquer les contenants spéciaux?

Spiritueux produits au Canada
paragr. 78(1)

6. Seuls les titulaires de licence de spiritueux autorisés par la Loi peuvent marquer les contenants spéciaux de spiritueux produits au Canada.

Marquage des contenants spéciaux importés
art. 79 et 80

7. Lorsqu'un contenant spécial de spiritueux importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise n'est pas marqué au moment où il est déclaré en application de la Loi sur les douanes, il doit être placé dans un entrepôt d'attente en vue d'être marqué par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou toute autre personne.

Sens de « entrepôt d'attente »

8. Un « entrepôt d'attente » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

Possession et importation de contenants spéciaux

Contenants spéciaux non marqués

9. Les spiritueux placés dans un contenant spécial qui n'est pas marqué des mentions prévues par règlement sont considérés comme des spiritueux en vrac. Par conséquent, seule la personne autorisée par la Loi—c.-à-d. un titulaire de licence de spiritueux, un utilisateur agréé ou un détenteur autorisé d'alcool—peut posséder des spiritueux en vrac.

Contenants spéciaux marqués
paragr. 88(3)

10. Les spiritueux qui se trouvent dans un contenant spécial marqué sont considérés comme des spiritueux emballés. Les personnes suivantes sont autorisées à posséder des contenants spéciaux marqués de spiritueux non acquittés :

Importation de contenants spéciaux
art. 79

11. Seul un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut importer des contenants spéciaux marqués de spiritueux.

Transport des contenants spéciaux

Contenants non marqués
al. 70(2)b), 70(2)c)
et 70(2)d)

12. Les spiritueux se trouvant dans un contenant spécial qui n'est pas marqué des mentions prévues par règlement sont considérés comme des spiritueux en vrac et, par conséquent, doivent être transportés seulement par une des personnes suivantes :

un titulaire de licence de spiritueux;

un détenteur autorisé d'alcool;

un utilisateur agréé, si les spiritueux ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux ou ont été importés par l'utilisateur agréé.

Contenants marqués
paragr. 88(3)
Règlement sur la possession d'alcool emballé non acquitté
art. 2

13. N'importe laquelle des personnes suivantes peut transporter un contenant spécial marqué de spiritueux non acquittés :

une personne qui est titulaire de l'agrément de transporteur cautionné si le contenant spécial est importé;

une personne qui a des documents attestant qu'elle transporte le contenant spécial pour le compte d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou d'un utilisateur autorisé.

14. Des renseignements supplémentaires sur le transport des spiritueux seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Possession et transport de spiritueux (EDM3.2.1).

Entreposage des contenants spéciaux marqués

Contenant marqué réputé emballé
art. 77, paragr. 124(1)

15. Les spiritueux contenus dans un contenant spécial de spiritueux sont réputés avoir été emballés au moment où le contenant a été marqué des mentions prévues par règlement, tel qu'il est indiqué au paragraphe 5 du présent mémorandum. À ce moment, le droit doit être payé ou les spiritueux doivent être déposés dans un entrepôt d'accise.

Entreposage d'un contenant importé
art. 81

16. Dans le cas des contenants spéciaux marqués de spiritueux importés non acquittés, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui importe le contenant doit le déposer dans son entrepôt d'accise dès que les spiritueux sont dédouanés en conformité avec la Loi sur les douanes.

17. Des renseignements supplémentaires sur l'importation des contenants spéciaux de spiritueux seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Importation et exportation de spiritueux (EDM3.5.1).

Moment où un droit d'accise est exigible
art. 125

18. Le droit est exigible sur les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué lorsqu'ils sont sortis d'un entrepôt d'accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées, c'est-à-dire lorsqu'ils sont envoyés à un centre de remplissage libre-service. Le droit d'accise doit être payé par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.

Moment où un droit d'accise n'est pas exigible
art. 147(2)

19. Aucun droit n'est exigible sur les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué qui sont sortis d'un entrepôt d'accise en vue d'être livrés à un utilisateur autorisé pour être utilisés conformément aux modalités de son autorisation ou en vue d'être exportés par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise si le contenant a été importé.

Enlèvement des marques d'un contenant spécial marqué

Retour aux stocks de spiritueux en vrac
art. 156

20. Un titulaire de licence de spiritueux qui a marqué un contenant spécial de spiritueux peut le sortir de son entrepôt d'accise en vue de les réintégrer à ses stocks de spiritueux en vrac s'il en enlève la marque de la manière approuvée.

Manière approuvée d'enlever les marques d'un contenant spécial

21. Un titulaire de licence de spiritueux qui désire retourner à ses stocks de spiritueux en vrac des spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué doit s'assurer que les marques du contenant de spiritueux sont complètement enlevées, couvertes ou brouillées d'une manière qui les rend entièrement illisibles.

Pour communiquer avec l'ARC

22. Les titulaires de licence de spiritueux doivent communiquer avec leur bureau régional des droits d'accise pour faire approuver leur méthode d'enlèvement des marques. Une liste de ces bureaux se trouve dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des droits d'accise (EDM1.1.2).

Stocks de spiritueux en vrac

23. Une fois que les marques sont enlevées, les spiritueux se trouvant dans le contenant spécial ne sont plus considérés comme des spiritueux emballés et le titulaire de licence de spiritueux peut les retourner à ses stocks de spiritueux en vrac.

Documents

24. Les titulaires de licence de spiritueux doivent s'assurer de conserver des registres en bonne et due forme afin de consigner les spiritueux qui sont retournés aux stocks de spiritueux en vrac.

Retrait de spiritueux d'un contenant spécial marqué

Retrait de spiritueux
paragr. 92(1)

25. Seules les personnes énumérées ci-dessous sont autorisées à retirer les spiritueux d'un contenant spécial marqué :

Exception – contenant retourné
paragr. 92(2)

26. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut retirer les spiritueux d'un contenant spécial marqué qui a été retourné par l'exploitant d'un centre de remplissage en vue de les détruire de la manière approuvée par l'ARC.

27. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit faire approuver sa méthode de destruction des spiritueux avant de procéder. Pour ce faire, il doit contacter le bureau régional des droits d'accise. Le processus prévu pour l'obtention de l'approbation d'une méthode de destruction de spiritueux sera énoncé dans le mémorandum sur les droits d'accise Spiritueux retenus à des fins d'analyse ou de destruction (EDM3.4.2).

Contenants spéciaux marqués renvoyés à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise

Remboursement de spiritueux emballés
Règlement sur le retour d'alcool emballé à un entrepôt d'accise
art. 3

28. Un utilisateur autorisé peut retourner à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise des spiritueux non acquittés emballés dans un contenant que ce dernier lui a fourni si, au moment où les spiritueux sont remis en entrepôt d'accise, le contenant n'a pas été ouvert ou, s'il a été ouvert, il l'a été par l'utilisateur autorisé uniquement à des fins d'analyse de la manière approuvée par l'ARC.

Spiritueux non acquittés se trouvant dans un contenant spécial marqué remis en entrepôt
art. 153

29. Lorsqu'un utilisateur autorisé retourne des spiritueux non acquittés emballés dans un contenant spécial marqué dans les conditions prévues au paragraphe 28 du présent mémorandum, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut déposer ces spiritueux dans son entrepôt à titre de spiritueux emballés non acquittés.

Retrait de spiritueux d'un contenant retourné
paragr. 92(2)

30. L'exploitant d'un centre de remplissage libre-service peut retourner un contenant spécial marqué de spiritueux à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui le lui a fourni. Tel qu'il est indiqué au paragraphe 26 du présent mémorandum, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit ensuite détruire les spiritueux restants de la manière approuvée par l'ARC.

Remboursement –
spiritueux se trouvant dans des contenants spéciaux
al. 187a)

31. Lorsqu'un contenant spécial marqué de spiritueux est retourné à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a fourni et qui a payé le droit sur ces spiritueux, cet exploitant peut demander le remboursement du droit d'accise payé sur la quantité de spiritueux restant dans le contenant spécial marqué, pourvu qu'il détruise les spiritueux de la manière approuvée.

Délai
al. 187b)

32. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit demander le remboursement dans les deux ans suivant la date à laquelle le contenant est retourné à l'entrepôt.

33. Des renseignements supplémentaires sur les remboursements du droit d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Remboursements (EDM10.3.1).

Déclaration

Par un titulaire de licence de spiritueux

34. Les spiritueux en vrac retirés des stocks de spiritueux d'un titulaire de licence aux fins d'emballage dans un contenant spécial marqué ou retourné à l'inventaire en vrac doivent être inscrit dans le formulaire Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de spiritueux (B266) de la façon suivante :

Par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise

35. Les spiritueux se trouvant dans les contenants spéciaux marqués qui sont entrés dans un entrepôt d'accise, retournés dans les stocks de spiritueux en vrac ou retirés d'un entrepôt d'accise en vue de leur entrée dans un marché des marchandises acquittées doivent être signalés dans le formulaire Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262) de la façon suivante :

Tenue de registres et versement des droits d'accise

Tenue de registres
paragr. 206(1)

36. Toute personne qui est titulaire d'une licence ou d'un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la Loi.

37. Un titulaire de licence ou d'agrément qui omet de rendre compte en bonne et due forme des spiritueux qu'il a en sa possession peut être assujetti à une cotisation ou à des mesures d'exécution, tel qu'il est prévu dans la Loi.

38. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et des registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (EDM9.1.1).

Contraventions et pénalités

Défaut de se conformer

39. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités de sa licence ou de son agrément peut être passible d'une peine ou coupable d'une contravention aux termes de la Loi.

Contrôle d'application
Partie 6

40. Le mémorandum sur les droits d'accise Contraventions et pénalités (11.2.1) renfermera des renseignements sur les contraventions et pénalités.

Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur les droits d'accise sont disponibles sur le site Web de l'ARC à l'adresse www.cra-arc.gc.ca/menu/EXMS-f.html.

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