4.8.1 - Contenants spéciaux de vin

Avril 2007

Le présent mémorandum fournit un aperçu des dispositions dans la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) qui portent sur l'utilisation des contenants spéciaux de vin, la façon de les utiliser et les personnes qui peuvent les utiliser. Il renferme également des renseignements sur les cases à remplir sur la déclaration des droits d'accise pour rendre compte des quantités relatives aux contenants spéciaux de vin.

Note : La présente version du EDM4.8.1 remplace celle datée d'avril 2007.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des droits d'accise (EDM1.1.2).

Règlement proposé

Les renseignements sur les contenants spéciaux marqués qui sont donnés dans le présent mémorandum proviennent du projet de Règlement sur le marquage des contenants spéciaux. Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ce règlement aura effectivement force de loi dans sa forme actuelle.

Table des matières

Remarques générales

Sens de « contenant spécial »
art. 2

1. Le concept des contenants spéciaux de vin a été introduit afin de tenir compte des pratiques actuelles de l'industrie. Les contenants spéciaux de vin sont des contenants d'une capacité de plus de 100 litres. Ils sont utilisés (après avoir été marqués) dans les centres de remplissage libre-service dans les provinces où les particuliers sont autorisés à acheter et à mettre en bouteille leur propre vin.

Capacité et matériau

2. La capacité maximale et le matériau de construction des contenants spéciaux de vin ne sont pas limités en vertu de la Loi. Ils peuvent être fabriqués à partir de n'importe quel matériel et inclure des tonneaux en acier ou en plastique, des caisses en plastique et des tonneaux en bois.

Contenants spéciaux marqués

Sens de « marquer » et « emballer »
art. 2

3. « Marquer » un contenant spécial de vin signifie y apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention portant qu'il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé. Le vin que renferme un contenant spécial marqué est considéré comme du vin emballé.

Centre de remplissage libre-service
art. 2

4. Un centre de remplissage libre-service peut acheter et utiliser des contenants spéciaux marqués de vin sur lesquels les droits ont été acquittés. Un centre de remplissage libre-service est un local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l'alcool est fourni à partir d'un contenant spécial marqué en vue d'être emballé par l'acheteur.

Marquage des contenants spéciaux

Ce que les mentions doivent indiquer
Projet de Règlement provisoire sur les marques des contenants spéciaux
art. 1 et 3

5. Les mentions apposées sur un contenant spécial de vin doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Qui peut marquer les contenants spéciaux?

Vin produit au Canada
paragr. 83(1)

6. Seuls les titulaires de licence de vin autorisés par la Loi peuvent marquer les contenants spéciaux de vin produit au Canada.

Marquage des contenants spéciaux importés
art. 84 et 85

7. Lorsqu'un contenant spécial de vin importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise n'est pas marqué au moment où il est déclaré en application de la Loi sur les douanes, il doit être placé dans un entrepôt d'attente en vue d'être marqué par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou toute autre personne.

Sens de « entrepôt d'attente »

8. Un « entrepôt d'attente » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

Possession et importation de contenants spéciaux

Contenants spéciaux non marqués

9. Le vin placé dans un contenant spécial qui n'est pas marqué des mentions prévues par règlement est considéré comme du vin en vrac. Par conséquent, seule la personne autorisée par la Loi—c.-à-d. un titulaire de licence de vin, un utilisateur agréé ou un détenteur autorisé d'alcool—peut posséder du vin en vrac.

Contenants spéciaux marqués
paragr. 88(3)

10. Le vin qui se trouve dans un contenant spécial marqué est considéré comme du vin emballé. Les personnes suivantes sont autorisées à posséder des contenants spéciaux marqués de vin non acquittés :

Importation de contenants spéciaux

11. Seul un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut importer des contenants spéciaux marqués de vin.

Transport des contenants spéciaux

Contenants non marqués
al. 70(2)b), 70(2)c)
et 70(2)d)

12. Le vin se trouvant dans un contenant spécial qui n'est pas marqué des mentions prévues par règlement est considéré comme du vin en vrac et, par conséquent, doit être transporté seulement par une des personnes suivantes :

Contenants marqués
paragr. 88(3)
Règlement sur la possession d'alcool emballé non acquitté
art. 2

13. N'importe laquelle des personnes suivantes peut transporter un contenant spécial marqué de vin non acquitté :

14. Des renseignements supplémentaires sur le transport du vin seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Possession et transport de vin (4.2.1).

Entreposage des contenants spéciaux marqués

Contenant marqué réputé emballé
art. 82, paragr. 135(3)

15. Le vin qui se trouve dans un contenant spécial de vin est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué des mentions prévues par règlement, tel qu'il est indiqué au paragraphe 5 du présent mémorandum. À ce moment, le droit doit être payé ou le vin doit être déposé dans un entrepôt d'accise.

Entreposage d'un contenant importé
art. 86

16. Dans le cas des contenants spéciaux marqués de vin importés non acquittés, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui importe le contenant doit aussitôt le déposer dans son entrepôt d'accise dès que le vin est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes.

17. Des renseignements supplémentaires sur l'importation des contenants spéciaux de vin seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Importation et exportation de vin (4.5.1).

Moment où un droit d'accise est exigible
paragr. 136(1)

18. Le droit est exigible sur le vin se trouvant dans un contenant spécial marqué lorsqu'il est sorti d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, c'est-à-dire lorsqu'il est envoyé à un centre de remplissage libre-service. Le droit d'accise doit être payé par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.

Enlèvement des marques d'un contenant spécial marqué

Retour aux stocks de vin en vrac
art. 156

19. Un titulaire de licence de vin qui a marqué un contenant spécial de vin peut le sortir de son entrepôt d'accise en vue de le réintégrer à ses stocks de vin en vrac s'il en enlève la marque de la manière approuvée.

Manière approuvée d'enlever les marques d'un contenant spécial

20. Un titulaire de licence de vin qui désire retourner à ses stocks de vin en vrac du vin contenu dans un contenant spécial marqué doit s'assurer que les marques du contenant de vin sont complètement enlevées, couvertes ou brouillées d'une manière qui les rend entièrement illisibles.

Pour communiquer avec l'ARC

21. Les titulaires de licence de vin doivent communiquer avec leur bureau régional des droits d'accise pour faire approuver leur méthode d'enlèvement des marques. Une liste de ces bureaux se trouve dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des droits d'accise (1.1.2).

Stocks de vin en vrac

22. Une fois que les marques sont enlevées, le vin dans le contenant spécial n'est plus considéré comme du vin emballé et le titulaire de licence de vin peut le retourner à ses stocks de vin en vrac.

Documents

23. Les titulaires de licence de vin doivent s'assurer de conserver des registres en bonne et due forme afin de consigner le vin qui est retourné aux stocks de vin en vrac.

Retrait de vin d'un contenant spécial marqué

Retrait de vin
paragr. 93(1)

24. L'acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est la seule personne autorisée à retirer le vin d'un contenant spécial marqué.

Exception – contenant retourné
paragr. 93(2)

25. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut retirer le vin d'un contenant spécial marqué qui a été retourné par l'exploitant d'un centre de remplissage en vue de le détruire de la manière approuvée par l'ARC.

Contenants spéciaux marqués renvoyés à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise

Remboursement –
contenants spéciaux de vin
al. 187a)

26. Lorsqu'un contenant spécial marqué de vin est retourné à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a fourni et qui a payé le droit sur le vin, cet exploitant agréé peut demander le remboursement du droit d'accise payé sur la quantité de vin qui reste dans le contenant spécial marqué, pourvu qu'il détruise le vin de la manière approuvée.

Délai
al. 187b)

27. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit demander le remboursement dans les deux ans suivant la date à laquelle le contenant est retourné à l'entrepôt.

Pour communiquer avec l'ARC

28. Les exploitants agréés d'entrepôt d'accise doivent communiquer avec leur bureau régional des droits d'accise pour faire approuver leur méthode de destruction du vin. Des renseignements supplémentaires sur la façon d'obtenir l'approbation d'une méthode de destruction du vin seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Destruction du vin (4.4.2).

29. Des renseignements supplémentaires sur les remboursements du droit d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Remboursements (10.3.1).

Déclaration

Par un titulaire de licence de vin

30. Le vin en vrac retiré des stocks de vin d'un titulaire de licence aux fins d'emballage dans un contenant spécial marqué ou retourné à l'inventaire en vrac doit être inscrit dans le formulaire Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin  (B265) de la façon suivante :

Par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise

31. Le vin contenu dans les contenants spéciaux marqués qui est entré dans un entrepôt d'accise, retourné dans les stocks de vin en vrac ou retiré d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée dans un marché des marchandises acquittées doit être signalé dans le formulaire Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262) de la façon suivante :

Tenue de registres et versement des droits d'accise

Tenue de registres
paragr. 206(1)

32. Toute personne qui est titulaire d'une licence ou d'un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la Loi.

33. Un titulaire de licence ou d'agrément qui omet de rendre compte en bonne et due forme du vin qu'il a en sa possession peut faire l'objet d'une cotisation ou de mesures d'exécution, tel qu'il est prévu dans la Loi.

34. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et des registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).

Contraventions et pénalités

Défaut de se conformer

35. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités de sa licence ou de son agrément peut être passible d'une peine ou coupable d'une contravention aux termes de la Loi.

Contrôle d'application
Partie 6

36. Le mémorandum sur les droits d'accise Contraventions et pénalités (11.2.1) renfermera des renseignements sur les contraventions et pénalités.

Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur les droits d'accise sont disponibles sur le site Web de l'ARC à l'adresse www.cra-arc.gc.ca/menu/EXMS-f.html.

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