EDM4-8-1 Contenants spéciaux de vin

Mémorandum sur les droits d'accise

Octobre 2007

La présente version du mémorandum EDM4-8-1 remplace celle datée d'avril 2007.

Le présent mémorandum fournit un aperçu des dispositions dans la Loi de 2001 sur l'accise qui portent sur l'utilisation des contenants spéciaux de vin, la façon de les utiliser et les personnes qui peuvent les utiliser. Il renferme également des renseignements sur les cases à remplir sur la déclaration des droits d'accise pour rendre compte des quantités relatives aux contenants spéciaux de vin.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Les renseignements sur les contenants spéciaux marqués qui sont donnés dans le présent mémorandum proviennent du projet de Règlement sur le marquage des contenants spéciaux. Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle ce règlement aura effectivement force de loi dans sa forme actuelle.

Table des matières

Remarques générales

Sens de « contenant spécial » [art. 2]

1. Le concept des contenants spéciaux de vin a été introduit afin de tenir compte des pratiques actuelles de l'industrie. Les contenants spéciaux de vin sont des contenants d'une capacité de plus de 100 litres. Ils sont utilisés (après avoir été marqués) dans les centres de remplissage libre-service dans les provinces où les particuliers sont autorisés à acheter et à mettre en bouteille leur propre vin.

Capacité et matériau

2. La capacité maximale et le matériau de construction des contenants spéciaux de vin ne sont pas limités en vertu de la Loi. Ils peuvent être fabriqués à partir de n'importe quel matériel et inclure des tonneaux en acier ou en plastique, des caisses en plastique et des tonneaux en bois.

Contenants spéciaux marqués

Sens de « marquer » et « emballer » [art. 2]

3. Marquer un contenant spécial de vin signifie y apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention portant qu'il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé. Le vin que renferme un contenant spécial marqué est considéré comme du vin emballé.

Centre de remplissage libre-service [art. 2]

4. Un centre de remplissage libre-service peut acheter et utiliser des contenants spéciaux marqués de vin sur lesquels les droits ont été acquittés. Un centre de remplissage libre-service est un local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l'alcool est fourni à partir d'un contenant spécial marqué en vue d'être emballé par l'acheteur.

Marquage des contenants spéciaux

Ce que les mentions doivent indiquer [Projet de Règlement sur le marquage des contenants spéciaux,  art. 1 et 3]

5. Les mentions apposées sur un contenant spécial de vin doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Qui peut marquer les contenants spéciaux?

Vin produit au Canada [par. 83(1)]

6. Seuls les titulaires de licence de vin autorisés par la Loi peuvent marquer les contenants spéciaux de vin produit au Canada.

Marquage des contenants spéciaux importés [art. 84 et 85]

7. Lorsqu'un contenant spécial de vin importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise n'est pas marqué au moment où il est déclaré en application de la Loi sur les douanes, il doit être placé dans un entrepôt d'attente en vue d'être marqué par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou toute autre personne.

Sens de  « entrepôt d'attente » 

8. Un entrepôt d'attente s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

Possession et importation de contenants spéciaux

Contenants spéciaux non marqués

9. Le vin placé dans un contenant spécial qui n'est pas marqué des mentions prévues par règlement est considéré comme du vin en vrac. Par conséquent, seule la personne autorisée par la Loi (c'est-à-dire un titulaire de licence de vin, un utilisateur agréé ou un détenteur autorisé d'alcool) peut posséder du vin en vrac.

Contenants spéciaux marqués [par. 88(3)]

10. Le vin qui se trouve dans un contenant spécial marqué est considéré comme du vin emballé. Les personnes suivantes sont autorisées à posséder des contenants spéciaux marqués de vin non acquittés :

Importation de contenants spéciaux

11. Seul un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut importer des contenants spéciaux marqués de vin.

Transport des contenants spéciaux

Contenants non marqués [al. 70(2)b), 70(2)c) et 70(2)d)]

12. Le vin se trouvant dans un contenant spécial qui n'est pas marqué des mentions prévues par règlement est considéré comme du vin en vrac et, par conséquent, doit être transporté seulement par une des personnes suivantes :

Contenants marqués [par. 88(3), Règlement sur la possession d'alcool emballé non acquitté, art. 2]

13. N'importe laquelle des personnes suivantes peut transporter un contenant spécial marqué de vin non acquitté :

Entreposage des contenants spéciaux marqués

Contenant marqué réputé emballé [art. 82, par. 135(3)]

14. Le vin qui se trouve dans un contenant spécial de vin est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué des mentions prévues par règlement, tel qu'il est indiqué au paragraphe 5 du présent mémorandum. À ce moment, le droit doit être payé ou le vin doit être déposé dans un entrepôt d'accise.

Entreposage d'un contenant importé [art. 86]

15. Dans le cas des contenants spéciaux marqués de vin importés non acquittés, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui importe le contenant doit aussitôt le déposer dans son entrepôt d'accise dès que le vin est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes.

Moment où un droit d'accise est exigible [par. 136(1)]

16. Le droit est exigible sur le vin se trouvant dans un contenant spécial marqué lorsqu'il est sorti d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées (c'est‑à‑dire lorsqu'il est envoyé à un centre de remplissage libre-service). Le droit d'accise doit être payé par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.

 

Enlèvement des marques d'un contenant spécial marqué

Retour aux stocks de vin en vrac [art. 156]

17. Un titulaire de licence de vin qui a marqué un contenant spécial de vin peut le sortir de son entrepôt d'accise en vue de le réintégrer à ses stocks de vin en vrac s'il en enlève la marque de la manière approuvée.

Manière approuvée d'enlever les marques d'un contenant spécial

18. Un titulaire de licence de vin qui désire retourner à ses stocks de vin en vrac du vin contenu dans un contenant spécial marqué doit s'assurer que les marques du contenant de vin sont complètement enlevées, couvertes ou brouillées d'une manière qui les rend entièrement illisibles.

Pour communiquer avec l'ARC

19. Les titulaires de licence de vin doivent communiquer avec leur bureau régional de l'accise pour faire approuver leur méthode d'enlèvement des marques. La liste des bureaux et leurs coordonnées se trouve à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Stocks de vin en vrac

20. Une fois que les marques sont enlevées, le vin dans le contenant spécial n'est plus considéré comme du vin emballé et le titulaire de licence de vin peut le retourner à ses stocks de vin en vrac.

Documents

21. Les titulaires de licence de vin doivent s'assurer de conserver des registres en bonne et due forme afin de consigner le vin qui est retourné à leurs stocks de vin en vrac.

Retrait de vin d'un contenant spécial marqué

Retrait de vin [par. 93(1)]

22. L'acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est la seule personne autorisée à retirer le vin d'un contenant spécial marqué.

Exception – contenant retourné [par. 93(2)]

23. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut retirer le vin d'un contenant spécial marqué qui a été retourné par l'exploitant d'un centre de remplissage en vue de le détruire de la manière approuvée par l'ARC.

Contenants spéciaux marqués renvoyés à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise

Remboursement –contenants spéciaux de vin [al. 187a)]

24. Lorsqu'un contenant spécial marqué de vin est retourné à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a fourni et qui a payé le droit sur le vin, cet exploitant agréé peut demander le remboursement du droit d'accise payé sur la quantité de vin qui reste dans le contenant spécial marqué, pourvu qu'il détruise le vin de la manière approuvée.

Délai [al. 187b)]

25. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit demander le remboursement dans les deux ans suivant la date à laquelle le contenant est retourné à l'entrepôt.

Pour communiquer avec l'ARC

26. Les exploitants agréés d'entrepôt d'accise doivent communiquer avec leur bureau régional de l'accise pour faire approuver leur méthode de destruction du vin.

27. Le mémorandum EDM10-3-1, Remboursements, renferme des renseignements supplémentaires sur les remboursements du droit d'accise.

Déclaration

Par un titulaire de licence de vin

28. Le vin en vrac retiré des stocks de vin d'un titulaire de licence aux fins d'emballage dans un contenant spécial marqué ou retourné aux stocks en vrac doit être inscrit dans le formulaire B265, Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin, de la façon suivante :

Par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise

29. Le vin contenu dans les contenants spéciaux marqués qui est entré dans un entrepôt d'accise, retourné dans les stocks de vin en vrac ou retiré d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée dans un marché des marchandises acquittées doit être signalé dans le formulaire B262, Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise, de la façon suivante :

Tenue de registres et versement des droits d'accise

Tenue de registres [par. 206(1)]

30. Toute personne qui est titulaire d'une licence ou d'un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la Loi. 

31. Un titulaire de licence ou d'agrément qui omet de rendre compte en bonne et due forme du vin qu'il a en sa possession peut faire l'objet d'une cotisation ou de mesures d'exécution, tel qu'il est prévu dans la Loi.

32. Le mémorandum EDM9-1-1-, Exigences générales relatives aux registres, renferme des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des registres.

Infractions et pénalités

Défaut de se conformer

33. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités de sa licence, de son agrément ou de son autorisation peut être passible d'une pénalité ou coupable d'une infraction aux termes de la Loi.

34. Le mémorandum EDM1-6-1, Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l'accise, renferme des renseignements sur les infractions et pénalités.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

Détails de la page

2007-10-19