Obtention et renouvellement d’une licence de cannabis
Avis sur les droits d’accise EDN52
Août 2019
La présente version remplace celle datée de mai 2018 et renferme des renseignements à jour concernant les délais prévus pour présenter une demande de licence de cannabis de l'ARC ainsi que des renseignements sur le calcul de la caution. Elle reprend également des renseignements qui figuraient dans l'avis sur les droits d'accise EDN56, Nouvelles demandes de licence de cannabis – Renseignements supplémentaires, publié en janvier 2019 et annulé par la suite.
Le présent avis renferme des renseignements pour les personnes qui désirent obtenir une licence de cannabis en vue d'exercer des activités relatives aux produits du cannabis au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, ou qui souhaitent faire renouveler une telle licence. Les personnes qui prévoient cultiver, produire ou emballer des produits du cannabis devraient lire attentivement les renseignements sur l'obtention d'une licence qui se trouvent dans le présent avis. On y énonce les exigences liées à l'obtention d'une licence, les processus de suspension et de révocation d'une licence, et les conditions que les demandeurs doivent remplir pour obtenir ou faire renouveler une licence de cannabis.
Les renseignements inclus dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi de 2001 sur l'accise ou les règlements connexes. S'il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliquent. Si l'information ci-incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Dans la présente publication, toute référence à la Loi vise la Loi de 2001 sur l'accise, sauf indication contraire. De plus, toute référence au Règlement vise le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise.
Aperçu
Aux fins des activités menées par le gouvernement du Canada pour réglementer les produits du cannabis et en restreindre l'accès, l'ARC est responsable de l'application et de l'exécution du cadre du droit d'accise visant les produits du cannabis. Ce cadre s'applique généralement à tous les produits du cannabis, qu'ils soient vendus à des fins médicales ou non. Les produits du cannabis incluent le cannabis séché, le cannabis frais, l'huile de cannabis, les plantes de cannabis et les graines de cannabis, ainsi que les produits qui seront disponibles pour la vente légale le 17 octobre 2019, soit le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique.
Aux termes du paragraphe 14(1.2) de la Loi, une licence de cannabis délivrée à une personne par l'ARC prend seulement effet lorsqu'une licence ou un permis est délivré à cette personne par Santé Canada aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabisNote de bas de page 1. Pour obtenir des renseignements sur les licences et les permis délivrés par Santé Canada, allez à canada.ca/le-cannabis.
Exigence d'obtenir une licence de cannabis
Licence requise
À moins qu'il en soit autrement précisé dans la Loi, toute personne qui prévoit produire ou emballer des produits du cannabis doit obtenir une licence aux termes de cette loi. Cela inclut les personnes qui produisent des produits du cannabis aux fins de recherche et de développement ou aux fins d'instruction.
La production relativement au cannabis est le fait de l'obtenir par quelque méthode que ce soit, y compris la fabrication, la synthèse, l'altération par tout moyen des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, ou la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. Il s'agit aussi de l'emballage des produits du cannabis.
La Loi interdit à toute personne de produire, d'emballer ou de posséder des produits du cannabis non acquittés si elle n'est pas titulaire d'une licence de cannabis, sauf dans des circonstances particulières. Les personnes qui produisent, emballent ou possèdent des produits du cannabis non acquittés et qui ne sont pas titulaires de licence pourraient être assujetties à une amende ou à une peine d'emprisonnement, ou aux deux.
Licence non requise
Aux termes de l'article 158.01 de la Loi, une licence de cannabis n'est pas requise relativement à des produits du cannabis dans les situations suivantes :
- les produits du cannabis sont produits au Canada par un particulier pour son usage personnelNote de bas de page 2 et conformément à la Loi sur le cannabis;
- les produits du cannabis sont produits au Canada par un particulier, conformément à la Loi sur le cannabis, à ses propres fins médicales;
- les produits du cannabis sont produits au Canada par un particulier qui, conformément à la Loi sur le cannabis, est une personne désignée qui est autorisée à produire des produits du cannabis au Canada aux fins médicales d'un autre particulier.
De plus, aux termes du paragraphe 158.02(3) de la Loi, une licence n'est pas requise pour les sous‑produits du chanvre industriel produits par un producteur de chanvre industriel.
Conditions d'obtention d'une licence
Aux termes du paragraphe 23(3) de la Loi, une licence de cannabis peut préciser les activités qui peuvent être exercées selon la licence et le local où elles peuvent être exercées. De plus, des conditions qui sont considérées comme appropriées par l'ARC dans les circonstances peuvent être imposées dans le cadre de l'exercice de ces activités.
Conformément à l'article 24 de la Loi, un titulaire de licence doit respecter la Loi et les règlements connexes au moment d'exercer les activités visées par sa licence.
Admissibilité à une licence
Pour obtenir une licence aux termes de la Loi, une personne doit remplir certains critères d'admissibilité.
Exigences générales
Aux termes des alinéas 2(2)a) et b) du Règlement, une licence sera délivrée seulement si la personne remplit toutes les conditions suivantes :
- elle ne fait pas l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
- elle n'a pas omis, dans les 5 ans précédant la date de la demande de licence, de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale ou territoriale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac;
- elle n'a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté dans les 5 ans précédant la date de la demande de licence.
Particuliers
Aux termes de l'alinéa 2(2)c) du Règlement, une licence sera délivrée à un particulier seulement si ce dernier remplit les conditions suivantes :
- il est âgé d'au moins 18 ans;
- il dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Sociétés de personnes ou organismes non dotés de la personnalité morale
Composés de particuliers
Aux termes du sous-alinéa 2(2)d)(i) du Règlement, une licence sera délivrée à une société de personnes, ou à un organisme non doté de la personnalité morale, qui est composé uniquement de particuliers seulement si, à la fois :
- chaque particulier est âgé d'au moins 18 ans;
- la société de personnes ou l'organisme dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Composés de personnes morales
Aux termes du sous-alinéa 2(2)d)(ii) du Règlement, une licence sera délivrée à une société de personnes, ou à un organisme non doté de la personnalité morale, qui est composé uniquement de personnes morales seulement si chacune des personnes morales dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Composés de particuliers et de personnes morales
Aux termes du sous-alinéa 2(2)d)(iii) du Règlement, une licence sera délivrée à une société de personnes, ou à un organisme non doté de la personnalité morale, qui est composé de particuliers et de personnes morales seulement si, à la fois :
- en ce qui concerne les particuliers, chacun d'entre eux a au moins 18 ans;
- en ce qui concerne la société de personnes ou l'organisme ainsi que les personnes morales, ils disposent de ressources financières suffisantes pour gérer leur entreprise d'une manière responsable.
Personnes morales
Aux termes de l'alinéa 2(2)e) du Règlement, une licence sera délivrée à une personne morale seulement si cette dernière dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Demande de licence
Demande de nouvelle licence
Pour toute demande de nouvelle licence, l'ARC n'acceptera pas la demande tant que le demandeur n'a pas produit de demande de licence auprès de Santé Canada.
Si un demandeur de nouvelle licence a produit sa demande auprès de Santé Canada avant le 8 mai 2019, l'ARC acceptera la demande de nouvelle licence après que le demandeur a reçu une attestation de non-objection de Santé Canada et qu'il a déterminé l'emplacement physique pour l'entreprise proposée.
Aux termes de l'article 2 du Règlement, toute personne qui souhaite obtenir une licence de cannabis est tenue de remplir le formulaire L300, Demande de licence de cannabis, et de l'envoyer à son bureau régional de l'accise.
Un demandeur qui a besoin de plus d'espace pour fournir des renseignements sur les particuliers, associés, administrateurs, dirigeants ou actionnaires devrait également remplir le formulaire L300SCHB, Renseignements sur les particuliers, associés, administrateurs, dirigeants ou actionnaires, et l'envoyer avec le formulaire L300.
Il n'y a pas de frais liés à la demande de licence de cannabis ou à la délivrance d'une telle licence.
Renouvellement de la licence
Les licences de cannabis ne sont pas renouvelées automatiquement. Un titulaire de licence de cannabis qui souhaite faire renouveler sa licence doit remplir le formulaire L300 et l'envoyer à son bureau régional de l'accise au moins 30 jours avant la date d'expiration. Le demandeur doit cocher la case « Renouvellement » du formulaire pour indiquer qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'une licence existante. Le demandeur doit continuer de respecter les exigences prévues dans le Règlement, telles qu'elles sont décrites à la section « Admissibilité à une licence » du présent avis.
Plus d'un local
Une licence de cannabis autorise une personne à exercer ses activités à un seul emplacement ou à plusieurs emplacements. Afin de pouvoir exercer des activités à plusieurs emplacements, une personne qui présente une demande de licence de cannabis doit, aux termes du paragraphe 2(1) du Règlement, remplir le formulaire L300SCHA, Autres emplacements de l'entreprise, en y indiquant tous les locaux pour lesquels une autorisation est nécessaire aux fins de la licence, et l'envoyer avec le formulaire L300.
Exigences en matière de cautionNote de bas de page 3
Aux termes de l'alinéa 23(3)b) de la Loi, toute personne qui présente une demande de licence de cannabis ou une demande de renouvellement d'une telle licence est tenue de fournir une caution d'une somme établie conformément au Règlement, sous une forme et d'une somme jugées acceptables par l'ARC. La caution constitue une condition pour l'obtention d'une licence et elle doit être fournie avant que la licence soit délivrée ou renouvelée, et elle doit être maintenue pour la durée de la licence.
Dans le cas d'une demande de nouvelle licence, le demandeur n'a pas à fournir la caution tant qu'il n'a pas reçu une licence délivrée par Santé Canada au titre de la Loi sur le cannabis. L'ARC ne délivrera pas de licence au titre de la Loi de 2001 sur l'accise tant que le demandeur n'a pas fourni la caution applicable.
Un titulaire de licence de cannabis qui présente une demande de renouvellement de licence auprès de l'ARC doit fournir avec sa demande toute somme additionnelle qui pourrait être exigée à titre de caution.
Montant de la caution requise
Conformément à l'alinéa 5(1)b) du Règlement, le montant de la caution doit être suffisant pour garantir le paiement du montant total exigible du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, tel qu'il est calculé par le titulaire de licence de cannabis pour tout mois civil. Le montant minimal requis pour la caution est de 5 000 $ et le montant maximal est de 5 millions de dollars. Le droit sur le cannabis et, s'il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis exigibles correspondent au montant net des droits inscrits dans la déclaration du droit sur le cannabis du titulaire de licence après que toutes les déductions et tous les remboursements ont été appliqués.
À concurrence des montants minimaux et maximaux prévus, les demandeurs de licence qui emballent des produits du cannabis doivent généralement fournir une caution comme suit, selon le cas :
- dans le cas d'une demande de nouvelle licence de cannabis, la caution est établie selon le calcul suivant :
[(nombre estimatif de grammes de cannabis séché qui seront vendus les 12 premiers mois × 1 $ le gramme) + (nombre estimatif de milligrammes représentant le THC total du cannabis comestible, des extraits de cannabis, y compris l'huile de cannabis, et du cannabis pour usage topique qui seront vendus les 12 premiers mois × 0,01 $ le milligramme)] ÷ 12
- dans le cas d'une demande de renouvellement, la caution correspond au plus élevé des montants totaux exigibles du droit sur le cannabis et, s'il y a lieu, du droit additionnel sur le cannabis calculés pour un mois civil au cours des 12 derniers mois civils.
Dans le cas d'un demandeur qui prévoit cultiver ou produire des produits du cannabis, mais qui ne prévoit pas les emballer, une caution de 5 000 $ est exigée.
Les demandeurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l'accise s'ils ont besoin d'aide pour déterminer le montant de la caution à fournir à l'ARC.
Exemple
Le demandeur d'une nouvelle licence de cannabis prévoit vendre environ 1 000 000 de grammes de cannabis séché. Il prévoit également produire une quantité d'huile de cannabis avec un THC total de 1 000 000 de milligrammes. Tous ces produits seront emballés et vendus dans les 12 mois suivant l'obtention de la licence. La caution exigée est calculée comme suit :
[(1 000 000 de grammes de cannabis séché × 1 $ le gramme) + (1 000 000 de milligrammes représentant le THC total de l'huile de cannabis × 0,01 $ le milligramme)] ÷ 12
Le demandeur doit fournir la somme de 84 167 $ à titre de caution.
Maintien de la caution
Une licence de cannabis délivrée aux termes de la Loi demeure en vigueur pour une période maximale de 2 ans, pourvu qu'elle ne soit pas suspendue ou révoquée avant son expiration. La fourniture d'une caution adéquate étant une condition pour l'obtention de la licence, le titulaire doit veiller à ce que le montant de la caution soit suffisant pour la durée de la licence.
Le défaut de maintenir une caution adéquate peut entraîner la suspension ou la révocation de la licence, ou le refus de son renouvellement.
Augmentation de la caution requise
Si un titulaire de licence détermine que le montant de la caution est devenu ou peut devenir inadéquat, il doit communiquer sans délai avec son bureau régional de l'accise pour discuter de sa situation ou pour obtenir de l'aide en vue de déterminer le montant de la caution à fournir.
Dans le cas d'un titulaire de licence qui emballe des produits du cannabis, si le montant de la caution qu'il a fourni fait l'objet d'un examen et qu'il est déterminé qu'une somme additionnelle est requise à titre de caution, le titulaire de licence doit fournir cette somme sans délai.
Augmentation de la caution non requise
Il peut ne pas être nécessaire de rajuster le montant de la caution dans le cas de changements minimes. Si l'ARC a examiné les exigences en matière de caution, il se peut que le titulaire de licence ne soit pas tenu d'augmenter le montant de la caution dans l'une des situations suivantes :
- le montant de la caution requise est de 100 000 $ ou moins et le montant additionnel représente moins de 10 % de ce montant;
- le montant de la caution requise est supérieur à 100 000 $ et le montant additionnel de la caution ne dépasse pas 10 000 $.
Réduction de la caution
Si, à un moment donné, une réduction du montant total de la caution s'impose, le titulaire de licence peut demander par écrit que le montant excédentaire de la caution soit remboursé. Le montant excédentaire de la caution sera remboursé seulement si, selon le cas :
- le montant de la caution requise est de 100 000 $ ou moins et le montant excédentaire représente plus de 10 % de ce montant;
- le montant de la caution requise est supérieur à 100 000 $ et le montant excédentaire de la caution est supérieur à 10 000 $.
Formes de cautions acceptables
Aux termes du paragraphe 5(2) du Règlement, la caution doit être fournie en monnaie canadienne sous la forme d'un paiement en espèces, d'un chèque visé, d'une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada (sans certificat) ou d'un cautionnement fourni par une entité autorisée.
Attestation
Une personne autorisée doit signer le formulaire L300 dûment rempli. Le président, le vice‑président, le secrétaire ou le trésorier (ou tout équivalent) d'une personne morale ou d'une association, ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. S'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique ou d'une société de personnes, un propriétaire ou un associé, respectivement, doit signer la demande.
Inscription au régime d'estampillage des produits du cannabis
Selon le paragraphe 158.03(1) de la Loi, l'ARC peut envoyer des timbres d'accise de cannabis à un titulaire de licence de cannabis qui en fait la demande. Le timbre d'accise de cannabis sert à indiquer que le droit sur le cannabis et, s'il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été payés sur les produits du cannabis et que ces derniers ont été produits pour la vente légale.
Toute personne qui emballe des produits du cannabis assujettis au droit est tenue d'être titulaire d'une licence et est tenue de s'inscrire dans le cadre du régime d'estampillage des produits du cannabis. Pour ce faire, la personne doit produire le formulaire L301, Inscription au régime d'estampillage des produits du cannabis. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'avis sur les droits d'accise EDN54, Aperçu général des timbres d'accise de cannabis.
Représentant autorisé
Un titulaire de licence pourrait choisir d’autoriser un particulier (par exemple, un comptable, un avocat ou un employé) ou une entreprise à titre de représentant en ce qui a trait à son compte de programme des droits d’accise. Pour obtenir des renseignements sur la façon d’autoriser un représentant, allez à Autorisation d’un représentant. Si un titulaire de licence veut permettre à son représentant d'accéder instantanément à ses renseignements d'entreprise, il doit remplir une autorisation en ligne. Pour ce faire, il doit ouvrir une session dans le portail Mon dossier d'entreprise. Dans le menu « Profil de l'entreprise » de la page d'accueil, le titulaire de licence doit cliquer sur « Gérer les représentants autorisés » et suivre les instructions. Si un représentant désire obtenir l’accès aux renseignements du compte d’un titulaire de licence qui est son client, il doit suivre le processus d’autorisation électronique en ouvrant une session dans le portail Représenter un client. À la page d’accueil, il doit accéder au menu « Réviser et mettre à jour » et, sous l'onglet « Gérer des clients », il doit cliquer sur « Demande d'autorisation » et suivre les instructions.
Avis par courriel
Un titulaire de licence peut s'inscrire pour recevoir de la correspondance de l'ARC en ligne en indiquant son adresse courriel dans le formulaire L300. Pour accéder à la correspondance, le titulaire doit avoir un compte dans Mon dossier d'entreprise. Si le titulaire a un représentant, ce dernier doit être inscrit au service Représenter un client et doit également être autorisé dans le compte du titulaire. Toute correspondance de l'ARC disponible dans Mon dossier d'entreprise sera signalée au moyen d'un avis par courriel et sera considérée avoir été reçue à la date où l'avis a été envoyé. Aussi, toute correspondance autorisée pour l'envoi électronique cessera d'être envoyée sous forme papier.
Effet et durée de la licence
Lorsque la décision de délivrer une licence est prise, le bureau régional de l'accise envoie une lettre d'approbation qui contient les renseignements suivants : le nom légal de l'entité qui est titulaire de la licence, l'adresse postale au complet, les locaux visés par la licence et les dates d'entrée en vigueur et d'expiration de la licence.
La licence de cannabis entre en vigueur à la date précisée dans la lettre d'approbation et demeure généralement en vigueur jusqu'à la date d'expiration précisée dans cette lettre. Selon l'article 4 du Règlement, une licence délivrée aux termes de la Loi demeure en vigueur pour une période maximale de 2 ans, pourvu qu'elle ne soit pas suspendue ou révoquée avant son expiration.
L'ARC pourrait modifier, suspendre ou révoquer une licence de cannabis à tout moment où elle est en vigueur, ou y imposer d'autres conditions. Pour en savoir plus sur les motifs de suspension ou de révocation d'une licence, lisez la section « Suspension ou révocation d'une licence » dans le présent avis.
Avis de changement
Aux termes de l'article 6 du Règlement, un titulaire de licence doit informer, par écrit et sans délai, son bureau régional de l'accise de tout changement à ses renseignements. Il peut s'agir, entre autres :
- d'un changement de nom ou de forme juridique;
- de la cessation des activités visées par la licence;
- d'un changement à la liste des locaux;
- d'un changement relatif aux activités du titulaire;
- d'un changement relatif à tout autre renseignement fourni dans la demande de licence, ou en appui de celle-ci, y compris les dirigeants et administrateurs;
- d'un changement d'adresse de l'endroit où se trouvent les registres.
Changement de nom
Si un changement de nom doit être signalé, le titulaire de licence de cannabis doit en aviser son bureau régional de l'accise par écrit avant que le changement entre en vigueur ou dès que possible après le changement. Dans ce cas, aucune nouvelle licence de cannabis ne sera délivrée, et le titulaire de licence conservera le même numéro de compte de programme des droits d'accise (par exemple, 12345 6789 RD 0001).
Changement de forme juridique
Si un changement de forme juridique survient (par exemple, une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale ou deux personnes morales fusionnent), la licence de cannabis existante est révoquée et l'entité nouvellement créée doit présenter une demande de nouvelle licence en remplissant le formulaire L300 et en l'envoyant à son bureau régional de l'accise. Une copie du certificat de constitution en personne morale ou du certificat de fusion (nouveau ou modifié) ainsi qu'une autre forme de caution doivent être envoyées avec le formulaire.
Locaux, personnel et matériel
Aux termes de l'article 13 du Règlement et à titre de condition d'obtention d'une licence en application de la Loi, tous les titulaires de licence doivent fournir tout ce qui suit dans chacun des locaux visés par la licence :
- de l'espace suffisant pour permettre l'examen des marchandises ou des registres par un agent de l'ARC;
- du matériel et du personnel nécessaires pour que les marchandises ou les registres à examiner soient mis à la disposition de l'agent de l'ARC;
- du personnel nécessaire pour donner à l'agent de l'ARC, aux fins de vérification, des renseignements sur les opérations et les systèmes d'inventaire et de registres du titulaire.
Refus de délivrer ou de renouveler une licence
La décision de délivrer ou de renouveler une licence revient à l'ARC. Une demande de licence de cannabis pourrait être refusée à une personne si l'une des circonstances suivantes s'applique, même si une licence appropriée a été délivrée par Santé Canada :
- les exigences en matière d'admissibilité ne sont pas remplies;
- il y a lieu de croire que l'accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
- l'intérêt public le justifie d'une façon générale.
La décision de ne pas délivrer de licence n'empêche pas une personne de présenter une demande de licence subséquente. Un demandeur pourrait aussi présenter auprès de la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'ARC de ne pas délivrer de licence.
Suspension ou révocation d'une licence
Aux termes du paragraphe 23(2) de la Loi, une licence peut être suspendue ou révoquée dans certaines circonstances.
Un titulaire de licence pourrait demander auprès de la Cour fédérale un contrôle judiciaire de la décision de l'ARC de suspendre ou de révoquer une licence.
Suspension
Motif
Aux termes du paragraphe 23(2.1) de la Loi et conformément au paragraphe 10(1) du Règlement, une licence peut être suspendue si, à tout moment, l'une des situations suivantes s'applique :
- le titulaire omet d'aviser l'ARC de tout changement à ses renseignements liés à la licence;
- le titulaire omet de fournir, sur place, l'espace, le matériel et le personnel nécessaires afin de permettre à l'agent de l'ARC d'examiner les marchandises et les registres;
- l'accès au local du titulaire est refusé ou entravé par une personne quelconque;
- le titulaire ne remplit pas les conditions relatives à la licence;
- une licence ou un permis délivré au titulaire aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;
- l'intérêt public justifie d'une façon générale la suspension de la licence.
Avis de suspension et recours
Aux termes du paragraphe 10(2) du Règlement, si une licence est suspendue, un avis écrit sera immédiatement envoyé par l'ARC au titulaire pour l'informer de la suspension et lui fournir les motifs de la suspension. Lorsqu'une licence a été suspendue, cela signifie qu'à compter de la date de la suspension, la personne ne peut plus exercer les activités visées par cette licence tant que cette dernière n'aura pas été rétablie.
Conformément au paragraphe 10(3) du Règlement, une personne qui reçoit un avis que sa licence de cannabis a été suspendue pourrait, dans les 90 jours suivant la date de la suspension, présenter à l'ARC les motifs pour lesquels la licence devrait être rétablie.
Rétablissement
Lorsque les motifs de la révocation d'une licence n'existent plus, la licence peut être rétablie. Lorsqu'une licence est rétablie, le titulaire en est avisé par écrit par l'ARC. Le rétablissement de la licence signifie que le titulaire pourra exercer les activités visées par la licence à compter de la date de rétablissement.
Révocation
Motif
Aux termes du paragraphe 23(2.1) de la Loi et conformément au paragraphe 12(1) du Règlement, une licence peut être révoquée si, à tout moment, l'une des situations suivantes s'applique :
- le titulaire demande par écrit que la licence soit révoquée;
- une licence ou un permis délivré au titulaire aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;
- le titulaire fait faillite;
- le titulaire ne remplit plus les exigences relatives à l'admissibilité ni toute autre exigence pour détenir une licence de cannabis;
- le titulaire cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer les activités pour lesquelles la licence a été délivrée;
- le titulaire a agi dans le but de frauder Sa Majesté;
- l'accès au local du titulaire est refusé ou entravé par une personne quelconque;
- l'intérêt public justifie d'une façon générale la révocation de la licence.
Avis de révocation et recours
Aux termes du paragraphe 12(2) du Règlement, l'ARC envoie un avis écrit au titulaire 90 jours avant la révocation d'une licence, ainsi que tous les renseignements pertinents sur les motifs justifiant la révocation. Aucun avis écrit n'est envoyé si le titulaire a demandé que sa licence soit révoquée.
Lorsqu'une licence est révoquée, le titulaire ne peut plus exercer les activités visées par cette licence et il ne peut plus posséder de produits du cannabis estampillés ou non estampillés.
Aux termes du paragraphe 12(3) du Règlement, une personne qui a reçu un avis de révocation peut présenter à l'ARC, dans les 90 jours suivant la date de l'avis, ses objections à la révocation de la licence.
L'ARC examinera les objections et confirmera sa décision par écrit.
Au moment de la révocation d'une licence, tout montant de caution ayant été fourni par le titulaire de licence qui est supérieur au montant que le titulaire de licence doit payer relativement au droit sur le cannabis ou, s'il y a lieu, au droit additionnel sur le cannabis sera remboursé au titulaire de licence.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d’accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise.
Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droit sur le cannabis.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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