Abrogation de l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien
Avis sur les droits d’accise EDN75
Juillet 2022
Avis au lecteur
Certains renseignements dans le présent avis ne s’appliquent pas au vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes, qui est exonéré du droit d’accise. Pour obtenir des renseignements au sujet de l’exonération, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN77, Exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes.
Le présent avis renferme des renseignements sur l’abrogation proposée de l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien. Cette mesure fait l’objet d’une modification proposée à la Loi de 2001 sur l’accise, comme il a été annoncé dans le budget de 2022.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau régional d’accise de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Toute observation dans la présente publication ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.
Le 7 avril 2022, la ministre des Finances a déposé le budget de 2022, qui propose de modifier la Loi de 2001 sur l’accise de manière à abroger l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien, prévue à l’alinéa 135(2)a). Le vin entièrement canadien s’entend du vin produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. Les modifications sont proposées dans le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, déposé au Parlement le 28 avril 2022. Cette mesure proposée est prévue entrer en vigueur le 30 juin 2022.
Imposition du droit d’accise
En général, le droit d’accise est imposé sur le vin emballé au Canada. La définition du mot vin à l’article 2 est applicable au cidre, aux vins panachés, aux vins de fruits et au saké. Le droit d’accise est exigible au moment où le vin est emballé par le titulaire de licence de vin responsable, sauf si le vin est immédiatement placé dans un entrepôt d’accise après l’emballage ou s’il est exonéré du droit d’accise.
Dans sa version actuelle, la Loi prévoit l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien. Le budget de 2022 propose d’abroger cette exonération. Par conséquent, tout vin entièrement canadien emballé le 30 juin 2022 ou après serait assujetti au droit d’accise, à moins qu’il soit exonéré par l’effet d’une autre disposition.
Taux des droits d’accise
Les taux du droit d’accise sur le vin s’appliquent au litre et varient selon la teneur en alcool du vin.
Les taux sont ajustés le 1er avril de chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Pour connaître les taux actuels des droits d’accise sur le vin ainsi que les anciens taux, allez à la page Taux des droits d’accise.
Entreposage des stocks emballés
Un titulaire de licence de vin n’est pas autorisé à posséder du vin emballé non acquitté. Si un titulaire de licence de vin désire entreposer du vin emballé et reporter le paiement du droit d’accise, il doit détenir un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise et placer le vin dans un entrepôt d’accise immédiatement après l’emballage.
Au moment où le vin est placé dans un entrepôt d’accise, la responsabilité du droit d’accise est transférée du titulaire de licence de vin à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise. Le droit d’accise est exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise au moment où le vin est retiré de l’entrepôt d’accise pour être mis sur le marché des marchandises acquittées. Le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où le droit devient exigible. Si le taux est ajusté entre le moment où le vin est emballé et placé dans un entrepôt d’accise et le moment où il est retiré de l’entrepôt d’accise, le taux ajusté s’applique.
Comme il n’y a pas de paiement de droit d’accise à reporter pour le vin entièrement canadien emballé avant le 30 juin 2022, ce vin ne peut pas être placé dans un entrepôt d’accise.
Les instructions et les exigences pour l’obtention d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise se trouvent dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d’une licence ou d’un agrément. Pour plus de renseignements au sujet des entrepôts d’accise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM8-1-1, Entrepôts d’accise.
Production de déclarations, périodes de déclaration et tenue de registres
Production de déclarations et périodes de déclaration
Tout titulaire de licence de vin doit produire le formulaire B265, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de vin, et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise doit produire le formulaire B262, Déclaration des droits d’accise – exploitant agréé d’entrepôt d’accise, pour chaque période de déclaration. Ces personnes doivent également calculer, déclarer et payer tout droit d’accise exigible. Une déclaration doit être produite pour chaque période de déclaration même s’il n’y a pas eu d’activité ou si aucun droit n’est exigible. La déclaration et le paiement doivent être produits au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration.
En général, la période de déclaration d’un titulaire de licence de vin ou d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient pas de stocks de tabac ou de cigares correspond à un mois d’exercice. Toutefois, ces personnes peuvent produire une demande auprès de l’ARC afin que leur période de déclaration corresponde à un semestre d’exercice plutôt qu’à un mois d’exercice. Pour plus de renseignements sur la demande de périodes de déclaration semestrielles ainsi que sur les conditions d’admissibilité, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements.
Tenue de registres
Tout titulaire de licence ou d’agrément doit tenir des registres adéquats pour attester son observation de la Loi.
En ce qui concerne le vin entièrement canadien, les stocks exonérés du droit d’accise doivent être enregistrés séparément des stocks se trouvant dans un entrepôt d’accise et pour lesquels le paiement du droit d’accise est reporté. Un titulaire de licence de vin qui demande l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien doit tenir les registres nécessaires pour appuyer la demande d’exonération sur tous les stocks emballés avant le 30 juin 2022.
Pour obtenir d’autres renseignements sur la tenue de registres, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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