EDN97 Renseignements pour les fabricants de tabac – appellations commerciales désignées de produits du tabac (anciennement dites « visées par règlement »)
Avis sur les droits d’accise
Septembre 2024
Le présent avis renferme des renseignements sur les modifications apportées au processus d'approbation des appellations commerciales de produits du tabac destinés à l'exportation et admissibles à une exemption des exigences relatives aux mentions obligatoires et à une exonération du droit spécial aux termes des articles 38 et 58 de la Loi de 2001 sur l'accise.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Table des matières
Renseignements généraux
Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances a déposé le budget de 2024 et un avis de motion de voies et moyens proposant de modifier la Loi de 2001 sur l'accise. Ces modifications comprennent notamment la simplification du processus d'approbation des appellations commerciales de produits du tabac destinés à l'exportation pour qu'ils soient admissibles à être exemptés des exigences relatives aux mentions obligatoires prévues aux paragraphes 38(3) ou 38(4) et exonérés du droit spécial imposé en vertu des paragraphes 58(1) ou 58(2). La proposition annule l'exigence selon laquelle les appellations commerciales doivent être ajoutées au règlement dans le cadre d'un processus réglementaire. Elle autorise plutôt le ministre du Revenu national à désigner, parmi les appellations commerciales de produits du tabac destinés à l'exportation, celles qui peuvent être exemptées des exigences relatives aux mentions obligatoires et au droit spécial.
Les modifications législatives proposées étaient comprises dans le projet de loi C-69, Loi no 1 d'exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024 et est entré en vigueur le 1er juillet 2024.
Auparavant, les appellations commerciales n'étaient pas visées par règlement tant qu'elles n'étaient pas approuvées dans le cadre d'un processus réglementaire et ajoutées au règlement d'application de la Loi. Ce règlement a été abrogé le 1er juillet 2024. Selon le nouveau cadre, l'Agence du revenu du Canada (ARC) envoie une lettre officielle au titulaire de licence de tabac qui présente une demande visant une appellation commerciale donnée lorsque le ministre a désigné l'appellation commerciale en question pour l'application des paragraphes 38(3), 38(4), 58(1) ou 58(2). Les appellations commerciales sont maintenant publiées dans l'avis sur les droits d'accise EDN98, Appellations commerciales désignées de produits du tabac (anciennement dites « visées par règlement »).
Appellations commerciales désignées
La Loi prévoit que certains produits du tabac destinés à l'exportation fassent exception aux exigences relatives aux mentions obligatoires et à l'imposition du droit spécial :
- Le paragraphe 38(3) prévoit une exception aux exigences relatives aux mentions obligatoires dans le cas de contenants de tabac fabriqué, y compris de cigarettes, d'une appellation commerciale qui n'est pas habituellement vendue au Canada, si cette appellation commerciale est désignée par le ministre.
- Le paragraphe 38(4) prévoit une exception aux exigences relatives aux mentions obligatoires dans le cas de contenants de cigarettes d'un type donné ou d'une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d'un type différent ou d'une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée sont désignées par le ministre et que des cigarettes du type donné ou de la composition donnée qui sont exportées n'ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.
- Le paragraphe 58(1) prévoit une exonération du droit spécial imposé en vertu de l'article 56 sur les produits du tabac d'une appellation commerciale donnée qui sont exportés, si cette appellation commerciale est désignée par le ministre et que des produits du tabac n'ont jamais été vendus au Canada sous cette appellation commerciale en des quantités dépassant les limites établies au paragraphe 58(1).
- Le paragraphe 58(2) prévoit une exonération du droit spécial imposé en vertu de l'article 56 sur les cigarettes d'un type donné ou d'une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d'un type différent ou d'une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, si cette appellation commerciale est désignée par le ministre et que des cigarettes du type donné ou de la composition donnée qui sont exportées n'ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.
Demande visant une appellation commerciale
Les titulaires de licence de tabac qui souhaitent qu'une appellation commerciale soit désignée pour l'application des paragraphes 38(3), 38(4), 58(1) ou 58(2) doivent soumettre un plan d'affaires détaillé et des renseignements à l'appui relativement à l'appellation commerciale. Leur demande doit comprendre ce qui suit :
- les quantités de produits du tabac vendus au Canada sous l'appellation commerciale pendant l'année civile en cours et les années civiles précédentes, s'il y a lieu;
- les marchés d'exportation visés, y compris tout contrat, peu importe s'il est déjà conclu, ou en cours d'élaboration ou de négociation;
- les détails concernant le produit et le graphisme de l'emballage pour les marchés visés;
- des prévisions commerciales indiquant le volume de production et le chiffre d'affaires attendus.
En plus de fournir les renseignements ci-dessus, les titulaires de licence de tabac qui souhaitent qu'une appellation commerciale de cigarettes soit désignée pour l'application des paragraphes 38(4) ou 58(2) doivent :
- préciser le type et la composition des cigarettes à exporter;
- expliquer en quoi les caractéristiques physiques du produit, avant et pendant la consommation, se distinguent de celles du produit canadien.
L'ARC peut communiquer avec les titulaires de licence de tabac pour leur demander des échantillons de produits à des fins d'analyse en laboratoire.
Les titulaires de licence de tabac peuvent soumettre les demandes visant des appellations commerciales, ainsi que tout document connexe, par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d'entreprise ou par la poste aux coordonnées suivantes :
Direction de l'accise et des taxes spéciales
Droits d'accise – Unité du tabac
Place de Ville Tour A 5e étage
320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
Avis de l'ARC
Une appellation commerciale sera considérée comme étant désignée pour l'application des paragraphes 38(3), 38(4), 58(1) ou 58(2) seulement lorsque l'ARC aura envoyé une lettre au titulaire de licence de tabac qui lui en a fait la demande. Cette lettre indiquera la date à partir de laquelle l'appellation commerciale est désignée par le ministre et les dispositions législatives qui sous‑tendent cette décision.
Il arrive qu'une appellation commerciale ne satisfasse plus aux exigences d'admissibilité à l'exemption aux mentions obligatoires prévues aux paragraphes 38(3) ou 38(4) et à l'exonération du droit spécial prévues aux paragraphes 58(1) ou 58(2). Dans ce cas, l'ARC envoie une lettre au titulaire de licence de tabac qui a présenté la demande pour lui indiquer la date à partir de laquelle l'appellation commerciale n'est plus désignée par le ministre et les dispositions législatives qui sous‑tendent cette décision.
Descripteurs des produits vendus sous une appellation commerciale
Lorsqu'une appellation commerciale est désignée par le ministre, certains descripteurs peuvent être utilisés relativement à cette appellation commerciale sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une demande d'approbation distincte à l'ARC. Ces descripteurs concernent les caractéristiques physiques d'un produit; par exemple, des couleurs qui font allusion à une certaine saveur ou permettent aux consommateurs de distinguer les caractéristiques physiques de produits vendus sous la même appellation commerciale. Voici des exemples de descripteurs :
- 100 mm
- 120 mm
- coupe fine
- pleine saveur
- grand format
- légères
- ultra légères
- menthol
- sans filtre;
- qualité supérieure
- format régulier
- couleurs, comme le rouge, le bleu ou le vert
Par exemple, si l'appellation commerciale « CompagnieX » était désignée par le ministre, il ne serait pas nécessaire de faire approuver séparément des descripteurs comme « CompagnieX 100 mm », « CompagnieX légères », « CompagnieX grand format, saveur de menthol », « CompagnieX sans filtre, qualité supérieure » ou « CompagnieX bleu ».
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour en savoir plus sur la façon de demander un renseignement général ou technique sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.