Taux des droits d’accise
La présente page renferme les taux des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise sur la bière, ainsi qu’en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les produits de vapotage, les produits du cannabis, les produits du tabac, les spiritueux et le vin. Elle renferme aussi les taux des droits d’accise qui étaient en vigueur au cours des quatre années précédentes, s’il y a lieu.
De plus, la présente page indique le prix payable pour l’achat de timbres d’accise pour les produits du cannabis, les produits du tabac et les produits de vapotage auprès du fournisseur de timbres autorisé par l’ARC.
Sur cette page
- Bière
- Produits de vapotage
- Produits du cannabis
- Produits du tabac
- Taxe sur les stocks de cigarettes
- Droit d’accise sur les produits du tabac estampillés (sauf pour le tabac en feuilles)
- Droit d’accise sur le tabac en feuilles
- Droit additionnel sur les cigares
- Droit spécial sur le tabac fabriqué importé non estampillé et livré à une boutique hors taxes
- Droit spécial sur le tabac du voyageur
- Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés fabriqués au Canada et exportés
- Droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés
- Spiritueux
- Vin
- Prix des timbres d’accise
Bière
Ajustement annuel des taux pour la bière
Les taux du droit d’accise sur la bière sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cependant, en raison des modifications législatives comprises dans le projet de loi C‑69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, cet ajustement a été plafonné à 2 % pour deux ans de plus et les taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada ont été réduits de moitié pour deux ans.
Le terme bière signifie de la bière ou de la liqueur de malt.
La bière contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (c’est-à-dire la bière non alcoolisée) est exonérée du droit d’accise.
Taux réguliers du droit d’accise sur la bière emballée au Canada
Les taux réguliers du droit d’accise ont été établis conformément à la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise et s’appliquent à tout ce qui suit :
- la bière emballée au Canada et dont le seuil du volume de production dépasse 75 000 hectolitres au cours d’une année civile;
- la bière emballée au Canada à laquelle l’une des situations suivantes s’applique :
- il s’agit de bière importée,
- elle est produite avec du moût importé.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Bière contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume | 3,007 $ | 2,948 $ | 2,890 $ | 2,822 $ | 2,794 $ |
Bière contenant plus de 1,2 %, mais au plus 2,5 %, d’alcool éthylique absolu par volume | 18,12 $ | 17,76 $ | 17,41 $ | 17,00 $ | 16,83 $ |
Bière contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume | 36,23 $ | 35,52 $ | 34,82 $ | 34,00 $ | 33,66 $ |
* Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Taux réduits du droit d’accise sur la bière brassée au Canada
Les taux réduits du droit d’accise ont été établis conformément à la partie II.1 de l’annexe de la Loi sur l’accise. Ils s’appliquent aux 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada (seuil du volume de production) chaque année civile par un brasseur muni de licence et par toute personne qui lui est liée ou associée.
Tranches du volume de production annuelle | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 0,15035 $ | 0,2948 $ | 0,2890$ | 0,2822 $ | 0,2794 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 0,3007 $ | 0,5896 $ | 0,5780 $ | 0,5644 $ | 0,5588 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 0,6014 $ | 1,1792 $ | 1,1560 $ | 1,1288 $ | 1,1176 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 2,1049 $ | 2,0636 $ | 2,0230 $ | 1,9754 $ | 1,9558 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 2,5560 $ | 2,5058 $ | 2,4565$ | 2,3987 $ | 2,3749 $ |
* Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Tranches du volume de production annuelle | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 0,906 $ | 1,776 $ | 1,741 $ | 1,700 $ | 1,683 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 1,812 $ | 3,552 $ | 3,482 $ | 3,400 $ | 3,366 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 3,624 $ | 7,104 $ | 6,964 $ | 6,800 $ | 6,732 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 12,684 $ | 12,432 $ | 12,187 $ | 11,900 $ | 11,781 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 15,402 $ | 15,096 $ | 14,799 $ | 14,450 $ | 14,306 $ |
*Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Tranches du volume de production annuelle | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 1,8115 $ | 3,552 $ | 3,482 $ | 3,400 $ | 3,366 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 3,623 $ | 7,104 $ | 6,964 $ | 6,800 $ | 6,732 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 7,246 $ | 14,208 $ | 13,928 $ | 13,600 $ | 13,464 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 25,361 $ | 24,864 $ | 24,374 $ | 23,800 $ | 23,562 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 30,796 $ | 30,192 $ | 29,597 $ | 28,900 $ | 28,611 $ |
*Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Produits de vapotage
L’annexe 8 de la Loi de 2001 sur l’accise indique les taux du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage à payer sur les produits de vapotage. En raison des modifications législatives comprises dans le projet de loi C‑69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, les taux du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage ont augmenté en date du 1er juillet 2024.
Les taux du droit sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme liquide sont les suivants :
- 1,12 $ par 2 millilitres (mL) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Les taux du droit sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme solide sont les suivants :
- 1,12 $ par 2 grammes (g) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme liquide dans une province déterminée de vapotage sont les suivants :
- 1,12 $ par 2 mL ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme solide dans une province déterminée de vapotage sont les suivants :
- 1,12 $ par 2 g ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Pour en savoir plus sur le droit additionnel imposé dans une province déterminée de vapotage aux termes du régime coordonné des droits sur le vapotage, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN95, Régime coordonné des droits sur le vapotage.
Produits du cannabis
Pour obtenir des renseignements sur la façon de calculer le droit sur le cannabis, le droit additionnel sur le cannabis et le rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigibles pour le cannabis produit au Canada, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN55, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, et l’avis sur les droits d’accise EDN60, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis doit être calculé pour l’Alberta, le Nunavut, l’Ontario et la Saskatchewan.
Alberta
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour l’Alberta sont fixés à l’annexe 8 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 16,8 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
16,8 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
16,8 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 16,8 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 16,8 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Colombie-Britannique
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Colombie-Britannique sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 5 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Île-du-Prince-Édouard
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour l’Île-du-Prince-Édouard sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 6 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Manitoba
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Il n’y a pas de droit additionnel sur le cannabis à payer au Manitoba.
Nouveau-Brunswick
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Nouveau-Brunswick sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 4 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Nouvelle-Écosse
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Nouvelle-Écosse sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 3 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Nunavut
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour le Nunavut sont fixés à l’annexe 12 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 19,3 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
19,3 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
19,3 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 19,3 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 19,3 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Ontario
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour l’Ontario sont fixés à l’annexe 1 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 3,9 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
3,9 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
3,9 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 3,9 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 3,9 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Québec
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Québec sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 2 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Saskatchewan
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour la Saskatchewan sont fixés à l’annexe 8 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 6,45 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
6,45 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
6,45 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 6,45 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 6,45 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Terre-Neuve-et-Labrador
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour Terre-Neuve-et-Labrador sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 9 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Territoires du Nord-Ouest
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour les Territoires du Nord-Ouest sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 11 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Yukon
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Yukon sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 10 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Produits du tabac
Ajustement annuel des taux pour certains produits du tabac
Les taux du droit d’accise sur les produits du tabac et du droit spécial sur certains produits du tabac sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cependant, en raison des modifications législatives comprises dans le projet de loi C-69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, les taux du droit d’accise sur les produits du tabac ont encore augmenté en date du 17 avril 2024.
Cet ajustement annuel ne s’applique pas au taux du droit d’accise sur le tabac en feuilles ni aux taux du droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés.
Taxe sur les stocks de cigarettes
Une taxe annuelle s’applique sur les cigarettes détenues en stock à 0 h 01 le 1er avril. Si vous possédez des cigarettes qui seront vendues dans le cours normal de vos activités, vous devez déterminer la quantité de cigarettes que vous détenez en stock au début de la journée du 1er avril, afin de calculer le montant de la taxe sur les stocks de cigarettes que vous devez payer.
Pour en savoir plus au sujet de la taxe qui s’applique aux cigarettes détenues en stock à 0 h 01 le 1er avril 2024, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN92, Taxe sur les stocks de cigarettes le 1er avril 2024.
En raison des modifications législatives comprises dans le projet de loi C-69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, une taxe s’applique également aux cigarettes détenues en stock à 0 h 01 le 17 avril 2024. Pour en savoir plus, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN94, Budget de 2024 – Taxe sur les stocks de cigarettes le 17 avril 2024.
Droit d’accise sur les produits du tabac estampillés (sauf pour le tabac en feuilles)
Les taux suivants ont été établis conformément aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 17 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er au 16 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,92883 $ | 0,82883 $ | 0,79162 $ | 0,74470 $ | 0,72725 $ | 0,62725 $ | 0,62104 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,18576 $ | 0,16576 $ | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 11,61031 $ | 10,36032 $ | 9,89524 $ | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ |
Cigares4 | 40,43121 $ | 36,07829 $ | 34,45873 $ | 32,41649 $ | 31,65673 $ | 27,30379 $ | 27,03346 $ |
1 Taux par quantité de 5 cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet 4 Taux par lot de 1 000 cigares |
Droit d’accise sur le tabac en feuilles
Le taux du droit d’accise sur le tabac en feuilles est de 1,572 $ par kilogramme. Ce taux est établi à l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise et est en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Droit additionnel sur les cigares
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Taux par cigare | Période |
---|---|
La plus élevée des sommes suivantes :
|
À compter du 17 avril 2024 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er au 16 avril 2024 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er au 19 avril 2021 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé non estampillé et livré à une boutique hors taxes
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 17 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er au 16 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,18577 $ | 0,16577 $ | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,18576 $ | 0,16576 $ | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 11,61031 $ | 10,36032 $ | 9,89524 $ | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet |
Droit spécial sur le tabac du voyageur
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 17 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er au 16 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,18577 $ | 0,16577 $ | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,18576 $ | 0,16576 $ | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 11,61031 $ | 10,36032 $ | 9,89524 $ | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet |
Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés fabriqués au Canada et exportés
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 17 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er au 16 avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,18577 $ | 0,16577 $ | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,18576 $ | 0,16576 $ | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 232,20620 $ | 207,20640 $ | 197,90480 $ | 186,17580 $ | 181,81240 $ | 156,81240 $ | 155,25973 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par kilogramme |
Droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés
Les taux suivants sont établis à l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Cigarettes | 0,095724 $ par cigarette | 27 février 2008 |
Bâtonnets de tabac | 0,095724 $ par bâtonnet | 27 février 2008 |
Produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac | 5,98275 $ par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet | 22 mars 2013 |
Spiritueux
Ajustement annuel des taux pour les spiritueux
Les taux du droit d’accise sur les spiritueux sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cependant, en raison des modifications législatives comprises dans le projet de loi C-69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, cet ajustement a été plafonné à 2 % pour deux ans de plus.
Cet ajustement annuel ne s’applique pas au taux du droit spécial sur les spiritueux.
Droit d’accise sur les spiritueux
Les spiritueux contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (c’est-à-dire les spiritueux non alcoolisés) sont exonérés du droit d’accise.
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 4 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume1 | 0,344 $ | 0,337 $ | 0,330 $ | 0,322 $ | 0,319 $ |
Spiritueux contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume2 | 13,569 $ | 13,303 $ | 13,042 $ | 12,736 $ | 12,610 $ |
1 Taux par litre de spiritueux 2 Taux par litre d’alcool éthylique absolu |
Droit spécial sur les spiritueux
Le taux du droit spécial sur les spiritueux livrés à un utilisateur agréé ou importés par un utilisateur agréé est de 0,12 $ par litre d’alcool éthylique absolu. Ce taux est établi à l’annexe 5 de la Loi de 2001 sur l’accise et est en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Vin
Ajustement annuel des taux pour le vin
Les taux du droit d’accise sur le vin sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cependant, en raison des modifications législatives comprises dans le projet de loi C-69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, cet ajustement a été plafonné à 2 % pour deux ans de plus.
Droit d’accise sur le vin
Le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes est exonéré du droit d’accise.
Le vin contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (c’est-à-dire le vin non alcoolisé) est également exonéré du droit d’accise.
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
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Vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume | 0,022 $ | 0,022 $ | 0,022 $ | 0,021 $ | 0,021 $ |
Vin contenant plus de 1,2 %, mais au plus 7 %, d’alcool éthylique absolu par volume | 0,344 $ | 0,337 $ | 0,330 $ | 0,322 $ | 0,319 $ |
Vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume | 0,716 $ | 0,702 $ | 0,688 $ | 0,672 $ | 0,665 $ |
* Il s’agit de taux par litre de vin. |
Prix des timbres d’accise
La distribution des timbres d’accise est effectuée selon un processus sécuritaire administré par l’ARC, et le prix des timbres est établi par un processus d’appel d’offres public. Ce prix est facturé et perçu par le fournisseur de timbres autorisé par l’ARC.
Selon le contrat actuel, le prix d’un timbre d’accise pour des produits du cannabis, des produits du tabac ou des produits de vapotage est le suivant :
- 0,0067425 $ du 1er avril 2018 au 30 septembre 2024;
- 0,0068774 $ du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025;
- 0,0070149 $ du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026;
- 0,0071552 $ du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027.
Ce prix n’inclut pas les taxes applicables ni les frais de livraison.
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