Taux des droits d’accise
La présente page renferme les taux des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise sur la bière, ainsi qu’en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les produits de vapotage, les produits du cannabis, les produits du tabac, les spiritueux et le vin. Elle renferme aussi les taux des droits d’accise qui étaient en vigueur au cours des quatre années précédentes, s’il y a lieu.
Produits de vapotage
Produits du tabac
- Taxe sur les stocks de cigarettes
- Ajustement annuel des taux pour certains produits du tabac
- Droit d’accise sur les produits du tabac estampillés (sauf pour le tabac en feuilles)
- Droit d’accise sur le tabac en feuilles
- Droit additionnel sur les cigares
- Droit spécial sur le tabac fabriqué importé non estampillé et livré à une boutique hors taxes
- Droit spécial sur le tabac du voyageur
- Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés fabriqués au Canada et exportés
- Droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés
Bière
Ajustement annuel des taux pour la bière
Les taux du droit d’accise sur la bière sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cependant, en raison d’une modification apportée à la Loi sur l’accise dans le projet de loi C-47, Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023, cet ajustement a été temporairement fixé à 2 % pour une année seulement, à compter du 1er avril 2023.
Le terme bière signifie de la bière ou de la liqueur de malt.
La bière contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (c’est-à-dire la bière non alcoolisée) est exonérée du droit d’accise.
Taux réguliers du droit d’accise sur la bière emballée au Canada
Les taux réguliers du droit d’accise ont été établis conformément à la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise et s’appliquent à tout ce qui suit :
- la bière emballée au Canada et dont le seuil du volume de production dépasse 75 000 hectolitres au cours d’une année civile;
- la bière emballée au Canada à laquelle l’une des situations suivantes s’applique :
- il s’agit de bière importée,
- elle est produite avec du moût importé.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Bière contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume | 2,948 $ | 2,890 $ | 2,822 $ | 2,794 $ | 2,742 $ |
Bière contenant plus de 1,2 %, mais au plus 2,5 %, d’alcool éthylique absolu par volume | 17,76 $ | 17,41 $ | 17,00 $ | 16,83 $ | 16,52 $ |
Bière contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume | 35,52 $ | 34,82 $ | 34,00 $ | 33,66 $ | 33,03 $ |
* Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Taux réduits du droit d’accise sur la bière brassée au Canada
Les taux réduits du droit d’accise ont été établis conformément à la partie II.1 de l’annexe de la Loi sur l’accise. Ils s’appliquent aux 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada (seuil du volume de production) chaque année civile par un brasseur muni de licence et par toute personne qui lui est liée ou associée.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 0,2948 $ | 0,2890 $ | 0,2822$ | 0,2794 $ | 0,2742 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 0,5896 $ | 0,5780 $ | 0,5644 $ | 0,5588 $ | 0,5484 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 1,1792 $ | 1,1560 $ | 1,1288 $ | 1,1176 $ | 1,0968 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 2,0636 $ | 2,0230 $ | 1,9754 $ | 1,9558 $ | 1,9194 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 2,5058 $ | 2,4565 $ | 2,3987$ | 2,3749 $ | 2,3307 $ |
* Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 1,776 $ | 1,741 $ | 1,700 $ | 1,683 $ | 1,652 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 3,552 $ | 3,482 $ | 3,400 $ | 3,366 $ | 3,304 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 7,104 $ | 6,964 $ | 6,800 $ | 6,732 $ | 6,608 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 12,432 $ | 12,187 $ | 11,900 $ | 11,781 $ | 11,564 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 15,096 $ | 14,799 $ | 14,450 $ | 14,306 $ | 14,042 $ |
*Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 3,552 $ | 3,482 $ | 3,400 $ | 3,366 $ | 3,303 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 7,104 $ | 6,964 $ | 6,800 $ | 6,732 $ | 6,606 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 14,208 $ | 13,928 $ | 13,600 $ | 13,464 $ | 13,212 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 24,864 $ | 24,374 $ | 23,800 $ | 23,562 $ | 23,121 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 30,192 $ | 29,597 $ | 28,900 $ | 28,611 $ | 28,076 $ |
*Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Produits de vapotage
Les taux du droit sur le vapotage imposés sur les substances de vapotage sous forme liquide ont été établis conformément à l’annexe 8 de la Loi de 2001 sur l’accise :
- 1 $ par 2 millilitres (mL) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Les taux du droit sur le vapotage imposés sur les substances de vapotage sous forme solide ont aussi été établis conformément à l’annexe 8 :
- 1 $ par 2 grammes (g) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Produits du cannabis
Pour obtenir des renseignements sur la façon de calculer le droit sur le cannabis, le droit additionnel sur le cannabis et le rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigibles pour le cannabis produit au Canada, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN55, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, et l’avis sur les droits d’accise EDN60, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis doit être calculé pour l’Alberta, le Nunavut, l’Ontario et la Saskatchewan.
Alberta
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour l’Alberta sont fixés à l’annexe 8 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 16,8 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
16,8 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
16,8 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 16,8 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 16,8 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Colombie-Britannique
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Colombie-Britannique sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 5 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Île-du-Prince-Édouard
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour l’Île-du-Prince-Édouard sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 6 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Manitoba
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Il n’y a pas de droit additionnel sur le cannabis à payer au Manitoba.
Nouveau-Brunswick
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Nouveau-Brunswick sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 4 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Nouvelle-Écosse
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Nouvelle-Écosse sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 3 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Nunavut
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour le Nunavut sont fixés à l’annexe 12 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 19,3 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
19,3 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
19,3 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 19,3 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 19,3 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Ontario
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour l’Ontario sont fixés à l’annexe 1 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 3,9 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
3,9 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
3,9 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 3,9 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 3,9 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Québec
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Québec sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 2 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Saskatchewan
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour la Saskatchewan sont fixés à l’annexe 8 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 6,45 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
6,45 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
6,45 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 6,45 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 6,45 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Terre-Neuve-et-Labrador
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour Terre-Neuve-et-Labrador sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 9 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Territoires du Nord-Ouest
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour les Territoires du Nord-Ouest sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 11 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Yukon
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Yukon sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 10 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Produits du tabac
Ajustement annuel des taux pour certains produits du tabac
Les taux du droit d’accise sur les produits du tabac et du droit spécial sur certains produits du tabac sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cet ajustement annuel ne s’applique pas au taux du droit d’accise sur le tabac en feuilles ni aux taux du droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés.
Taxe sur les stocks de cigarettes
Une taxe annuelle s’applique sur les cigarettes détenues en stock à 0 h 01 le 1er avril. Si vous possédez des cigarettes qui seront vendues dans le cours normal de vos activités, vous devez déterminer la quantité de cigarettes que vous détenez en stock au début de la journée du 1er avril 2023, afin de calculer le montant de la taxe sur les stocks de cigarettes que vous devez payer.
Pour en savoir plus au sujet de la taxe sur les stocks de cigarettes pour 2023, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN87, Taxe sur les stocks de cigarettes le 1er avril 2023.
Droit d’accise sur les produits du tabac estampillés (sauf pour le tabac en feuilles)
Les taux suivants ont été établis conformément aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,79162 $ | 0,74470 $ | 0,72725 $ | 0,62725 $ | 0,62104 $ | 0,60946 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 9,89524 $ | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ | 7,61824 $ |
Cigares4 | 34,45873 $ | 32,41649 $ | 31,65673 $ | 27,30379 $ | 27,03346 $ | 26,52940 $ |
1 Taux par quantité de 5 cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet 4 Taux par lot de 1 000 cigares |
Droit d’accise sur le tabac en feuilles
Le taux du droit d’accise sur le tabac en feuilles est de 1,572 $ par kilogramme. Ce taux est établi à l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise et est en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Droit additionnel sur les cigares
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Taux par cigare | Période |
---|---|
La plus élevée des sommes suivantes :
|
À compter du 1er avril 2023 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 20 avril 2022 au 31 mars 2023 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2021 au 19 avril 2021 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé non estampillé et livré à une boutique hors taxes
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 9,89524 $ | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ | 7,61824 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet |
Droit spécial sur le tabac du voyageur
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 9,89524 $ | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet |
Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés fabriqués au Canada et exportés
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,15832 $ | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ |
Produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 197,90480 $ | 186,17580 $ | 181,81240 $ | 156,81240 $ | 155,25973 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par kilogramme |
Droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés
Les taux suivants sont établis à l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Cigarettes | 0,095724 $ par cigarette | 27 février 2008 |
Bâtonnets de tabac | 0,095724 $ par bâtonnet | 27 février 2008 |
Produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac | 5,98275 $ par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet | 22 mars 2013 |
Spiritueux
Ajustement annuel des taux pour les spiritueux
Les taux du droit d’accise sur les spiritueux sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cependant, en raison d’une modification apportée à la Loi de 2001 sur l’accise dans le projet de loi C-47, Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023, cet ajustement a été temporairement fixé à 2 % pour une année seulement, à compter du 1er avril 2023.
Cet ajustement annuel ne s’applique pas au taux du droit spécial sur les spiritueux.
Droit d’accise sur les spiritueux
Les spiritueux contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (c’est-à-dire les spiritueux non alcoolisés) sont exonérés du droit d’accise.
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 4 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume1 | 0,337 $ | 0,330 $ | 0,322 $ | 0,319 $ | 0,313 $ |
Spiritueux contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume2 | 13,303 $ | 13,042 $ | 12,736 $ | 12,610 $ | 12,375 $ |
1 Taux par litre de spiritueux 2 Taux par litre d’alcool éthylique absolu |
Droit spécial sur les spiritueux
Le taux du droit spécial sur les spiritueux livrés à un utilisateur agréé ou importés par un utilisateur agréé est de 0,12 $ par litre d’alcool éthylique absolu. Ce taux est établi à l’annexe 5 de la Loi de 2001 sur l’accise et est en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Vin
Ajustement annuel des taux pour le vin
Les taux du droit d’accise sur le vin sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cependant, en raison d’une modification apportée à la Loi de 2001 sur l’accise dans le projet de loi C-47, Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023, cet ajustement a été temporairement fixé à 2 % pour une année seulement, à compter du 1er avril 2023.
Droit d’accise sur le vin
Le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes est exonéré du droit d’accise.
Le vin contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (c’est-à-dire le vin non alcoolisé) est également exonéré du droit d’accise.
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
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Vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume | 0,022 $ | 0,022 $ | 0,021 $ | 0,021 $ | 0,021 $ |
Vin contenant plus de 1,2 %, mais au plus 7 %, d’alcool éthylique absolu par volume | 0,337 $ | 0,330 $ | 0,322 $ | 0,319 $ | 0,313 $ |
Vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume | 0,702 $ | 0,688 $ | 0,672 $ | 0,665 $ | 0,653 $ |
* Il s’agit de taux par litre de vin. |
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