Taux des droits d’accise
La présente page renferme les taux des droits d’accise imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, ainsi qu’en vertu de la Loi sur l’accise sur la bière. Elle renferme aussi les taux des droits d’accise qui étaient en vigueur au cours des quatre années précédentes, s’il y a lieu.
Table des matières
- Spiritueux
- Vin
- Bière
- Produits du tabac
- Droit d’accise sur les produits du tabac estampillés (sauf pour le tabac en feuilles)
- Droit d’accise sur le tabac en feuilles
- Droit additionnel sur les cigares
- Droit spécial sur le tabac fabriqué importé non estampillé et livré à une boutique hors taxes
- Droit spécial sur le tabac du voyageur
- Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés fabriqués au Canada et exportés
- Droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés
- Produits du cannabis
Spiritueux
Ajustement annuel des taux pour les spiritueux
Les taux du droit d’accise sur les spiritueux sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cet ajustement annuel des taux ne s’applique pas au droit spécial sur les spiritueux.
Droit d’accise sur les spiritueux
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 4 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume1 | 0,330 $ | 0,322 $ | 0,319 $ | 0,313 $ | 0,306 $ |
Spiritueux contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume2 | 13,042 $ | 12,736 $ | 12,610 $ | 12,375 $ | 12,109 $ |
1 Taux par litre de spiritueux 2 Taux par litre d’alcool éthylique absolu |
Droit spécial sur les spiritueux
Le taux du droit spécial sur les spiritueux livrés à un utilisateur agréé ou importés par un utilisateur agréé est de 0,12 $ par litre d’alcool éthylique absolu. Ce taux est établi à l’annexe 5 de la Loi de 2001 sur l’accise et est en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Vin
Ajustement annuel des taux pour le vin
Les taux du droit d’accise sur le vin sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation.
Droit d’accise sur le vin
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume | 0,022 $ | 0,021 $ | 0,021 $ | 0,021 $ | 0,021 $ |
Vin contenant plus de 1,2 %, mais au plus 7 %, d’alcool éthylique absolu par volume | 0,330 $ | 0,322 $ | 0,319 $ | 0,313 $ | 0,306 $ |
Vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume | 0,688 $ | 0,672 $ | 0,665 $ | 0,653 $ | 0,639 $ |
* Il s’agit de taux par litre de vin. |
Bière
Ajustement annuel des taux pour la bière
Les taux du droit d’accise sur la bière sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation.
Le terme bière signifie de la bière ou de la liqueur de malt.
Taux réguliers du droit d’accise sur la bière emballée au Canada
Les taux réguliers du droit d’accise ont été établis conformément à la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise et s’appliquent à tout ce qui suit :
- la bière emballée au Canada et dont le seuil du volume de production dépasse 75 000 hectolitres au cours d’une année civile;
- la bière produite avant le 1er juillet 2022 qui contient au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (en d’autres mots, la bière non alcoolisée);
- la bière emballée au Canada à laquelle l’une des situations suivantes s’applique :
- il s’agit de bière importée,
- elle est produite avec du moût importé.
La bière non alcoolisée produite le 1er juillet 2022 ou après n’est pas assujettie au droit d’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bière contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume | 2,890 $ | 2,822 $ | 2,794 $ | 2,742 $ | 2,683 $ |
Bière contenant plus de 1,2 %, mais au plus 2,5 %, d’alcool éthylique absolu par volume | 17,41 $ | 17,00 $ | 16,83 $ | 16,52 $ | 16,16 $ |
Bière contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume | 34,82 $ | 34,00 $ | 33,66 $ | 33,03 $ | 32,32 $ |
* Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Taux réduits du droit d’accise sur la bière brassée au Canada
Les taux réduits du droit d’accise ont été établis conformément à la partie II.1 de l’annexe de la Loi sur l’accise. Ils s’appliquent aux 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada (seuil du volume de production) chaque année civile par un brasseur muni de licence et par toute personne qui lui est liée ou associée.
Tranches du volume de production annuelle | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 0,2890 $ | 0,2822$ | 0,2794 $ | 0,2742 $ | 0,2683 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 0,5780 $ | 0,5644 $ | 0,5588 $ | 0,5484 $ | 0,5366 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 1,1560 $ | 1,1288 $ | 1,1176 $ | 1,0968 $ | 1,0732 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 2,0230 $ | 1,9754 $ | 1,9558 $ | 1,9194 $ | 1,8781 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 2,4565 $ | 2,3987$ | 2,3749 $ | 2,3307 $ | 2,2806 $ |
* Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Tranches du volume de production annuelle | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 1,741 $ | 1,700 $ | 1,683 $ | 1,652 $ | 1,616 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 3,482 $ | 3,400 $ | 3,366 $ | 3,304 $ | 3,232 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 6,964 $ | 6,800 $ | 6,732 $ | 6,608 $ | 6,464 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 12,187 $ | 11,900 $ | 11,781 $ | 11,564 $ | 11,312 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 14,799 $ | 14,450 $ | 14,306 $ | 14,042 $ | 13,736 $ |
*Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Tranches du volume de production annuelle | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|
De 0 à 2 000 hectolitres | 3,482 $ | 3,400 $ | 3,366 $ | 3,303 $ | 3,232 $ |
De 2 001 à 5 000 hectolitres | 6,964 $ | 6,800 $ | 6,732 $ | 6,606 $ | 6,464 $ |
De 5 001 à 15 000 hectolitres | 13,928 $ | 13,600 $ | 13,464 $ | 13,212 $ | 12,928 $ |
De 15 001 à 50 000 hectolitres | 24,374 $ | 23,800 $ | 23,562 $ | 23,121 $ | 22,624 $ |
De 50 001 à 75 000 hectolitres | 29,597 $ | 28,900 $ | 28,611 $ | 28,076 $ | 27,472 $ |
*Il s’agit de taux par hectolitre de bière. |
Produits du tabac
Ajustement annuel des taux pour certains produits du tabac
Les taux du droit d’accise sur les produits du tabac et du droit spécial sur certains produits du tabac sont ajustés le 1er avril chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation. Cet ajustement annuel des taux ne s’applique pas au droit d’accise sur le tabac en feuilles ni au droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés.
Droit d’accise sur les produits du tabac estampillés (sauf pour le tabac en feuilles)
Les taux suivants ont été établis conformément aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 28 février 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,74470 $ | 0,72725 $ | 0,62725 $ | 0,62104 $ | 0,60946 $ | 0,59634 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ | 0,11927 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ | 7,61824 $ | 7,45425 $ |
Cigares4 | 32,41649 $ | 31,65673 $ | 27,30379 $ | 27,03346 $ | 26,52940 $ | 25,95832 $ |
1 Taux par quantité de 5 cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet 4 Taux par lot de 1 000 cigares |
Droit d’accise sur le tabac en feuilles
Le taux du droit d’accise sur le tabac en feuilles est de 1,572 $ par kilogramme. Ce taux est établi à l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise et est en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Droit additionnel sur les cigares
Les taux suivants ont été établis conformément à l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Taux par cigare | Période |
---|---|
La plus élevée des sommes suivantes :
|
À compter du 1er avril 2022 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2021 au 19 avril 2021 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 |
La plus élevée des sommes suivantes :
|
Du 28 février 2018 au 31 mars 2019 |
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé non estampillé et livré à une boutique hors taxes
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 28 février 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ | 0,11927 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ | 0,11927 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ | 7,61824 $ | 7,45425 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet |
Droit spécial sur le tabac du voyageur
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 28 février 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ | 0,11927 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ | 0,11927 $ |
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 9,30879 $ | 9,09062 $ | 7,84062 $ | 7,76299 $ | 7,61824 $ | 7,45425 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet |
Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés fabriqués au Canada et exportés
Les taux suivants ont été établis conformément à l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux en vigueur à compter du 1er avril 2022 | Taux en vigueur du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 | Taux en vigueur du 1er avril 2021 au 19 avril 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | Taux en vigueur du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | Taux en vigueur du 28 février 2018 au 31 mars 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes1 | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ | 0,11927 $ |
Bâtonnets de tabac2 | 0,14894 $ | 0,14545 $ | 0,12545 $ | 0,12421 $ | 0,12189 $ | 0,11927 $ |
Produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac3 | 186,17580 $ | 181,81240 $ | 156,81240 $ | 155,25973 $ | 152,36480 $ | 149,09 $ |
1 Taux par cigarette 2 Taux par bâtonnet 3 Taux par kilogramme |
Droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada et exportés
Les taux suivants sont établis à l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Produit | Taux | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Cigarettes | 0,095724 $ par cigarette | 27 février 2008 |
Bâtonnets de tabac | 0,095724 $ par bâtonnet | 27 février 2008 |
Produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac | 5,98275 $ par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet | 22 mars 2013 |
Produits du cannabis
Pour obtenir des renseignements sur la façon de calculer le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis payables, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN55, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis et l’avis sur les droits d’accise EDN60, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique.
Alberta
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour l’Alberta sont fixés à l’annexe 8 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustementNote de bas de page 1 figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 16,8 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 16,8 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
16,8 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
16,8 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 16,8 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 16,8 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Colombie-Britannique
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Colombie-Britannique sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 5 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Île-du-Prince-Édouard
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour l’Île-du-Prince-Édouard sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 6 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Manitoba
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Il n’y a pas de droit additionnel sur le cannabis à payer au Manitoba.
Nouveau-Brunswick
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Nouveau-Brunswick sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 4 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Nouvelle-Écosse
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Nouvelle-Écosse sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 3 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Nunavut
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour le Nunavut sont fixés à l’annexe 12 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 19,3 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 19,3 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
19,3 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
19,3 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 19,3 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 19,3 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Ontario
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour l’Ontario sont fixés à l’annexe 1 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 3,9 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 3,9 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
3,9 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
3,9 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 3,9 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 3,9 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Québec
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Québec sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 2 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Saskatchewan
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour la Saskatchewan sont fixés à l’annexe 8 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis. Plus particulièrement, les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 1 et 5, respectivement, et ceux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis et de rajustement figurent aux articles 2 et 6, respectivement, de l’annexe.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels (plus le rajustement) est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel (plus le rajustement) qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis | Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 6,45 % du montant de base OU de la somme passible de droits* |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. | 6,45 % du montant de base |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
6,45 % du montant de base |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
6,45 % du montant de base |
* Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 6,45 % est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement de 6,45 % est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.
Terre-Neuve-et-Labrador
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour Terre-Neuve-et-Labrador sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 9 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Territoires du Nord-Ouest
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour les Territoires du Nord-Ouest sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 11 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Yukon
Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Seul le plus élevé de ces deux droits est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,25 $ par gramme de matière florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,075 $ par gramme de matière non florifère |
2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,25 $ par graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,25 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0025 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Les taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le Yukon sont fixés aux articles 1 et 2, respectivement, de l’annexe 10 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis.
Seul le plus élevé de ces deux droits additionnels est exigible. Si les montants obtenus pour le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont identiques, c’est le droit uniforme additionnel qui est exigible.
Produit du cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Cannabis séché/frais – Matière florifère |
0,75 $ par gramme de matière florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Cannabis séché/frais – Matière non florifère |
0,225 $ par gramme de matière non florifère |
7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine de cannabis |
0,75 $ par graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis | 0,75 $ par plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Extraits de cannabis (y compris l’huile de cannabis) |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis comestible |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
Cannabis pour usage topique |
0,0075 $ par milligramme représentant le THC total |
S.O. |
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