EDM6-3 Imposition et paiement du droit sur les produits du cannabis

Mémorandum sur les droits d'accise

Mars 2025

Le présent mémorandum annule et remplace l'avis EDN55, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, et l'avis EDN60, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis relativement à l'huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique.

Le présent mémorandum renferme des renseignements sur l'imposition et le paiement du droit sur les produits du cannabis aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, notamment sur la façon de calculer les montants du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis sur les produits du cannabis produits au Canada.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise et toute référence à des règlements vise les règlements pris en application de cette loi. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Sur cette page

Renseignements généraux

1. En général, la Loi de 2001 sur l'accise impose sur les produits du cannabis un droit uniforme sur le cannabis ou un droit ad valorem sur le cannabis dans certaines circonstances, lesquelles sont traitées en détail ci-dessous.

2. Un droit additionnel sur le cannabis (qu'il soit uniforme ou ad valorem) relativement aux provinces déterminées est également imposé sur les produits du cannabis qui sont produits au Canada ou importés s'ils sont destinés à être consommés, utilisés ou vendus à des consommateurs dans l'une des provinces déterminées mentionnées à l'article 4 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis. Dans les provinces déterminées désignées qui sont mentionnées à l'article 1 de ce règlement, le droit additionnel sur le cannabis exigible comprend le rajustement du droit additionnel sur le cannabis.

3. Les principaux termes utilisés relativement au cadre du droit d'accise pour les produits du cannabis sont expliqués à la section « Définitions des termes utilisés dans ce mémorandum » du présent mémorandum.

Produits du cannabis produits au Canada

Droit sur le cannabis

4. Voici les deux moments où il est prévu que le droit sur le cannabis soit imposé sur les produits du cannabis qui sont produits au Canada :

5. Le droit uniforme sur le cannabis est établi, selon le cas :

6. Le droit ad valorem sur le cannabis est établi en fonction de la somme passible de droits du produit du cannabis. Le taux de ce droit est fixé à 0 % pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Cela signifie qu'aucun droit ad valorem n'est exigible sur ces produits.

7. Aux termes du paragraphe 158.19(3) de la Loi, le montant le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis est celui qui est exigible au moment où les produits du cannabis sont livrés à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits en question immédiatement avant qu'ils soient estampillés. Le moins élevé des droits n'est pas exigible lorsque le plus élevé le devient (autrement dit, le titulaire de licence n'a pas à payer le droit le moins élevé dans cette situation).

8. Aux termes du paragraphe 158.19(4) de la Loi, si le montant du droit uniforme sur le cannabis imposé est égal au montant du droit ad valorem sur le cannabis imposé, le droit uniforme est exigible lorsque les produits du cannabis sont livrés à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant qu'ils soient estampillés. Les produits du cannabis ne sont alors pas assujettis au droit ad valorem sur le cannabis (autrement dit, le titulaire de licence de cannabis n'a pas à payer le droit ad valorem dans cette situation).

Droit additionnel sur le cannabis

9. Les provinces déterminées (c'est-à-dire toutes les provinces, à l'exception du Manitoba, et tous les territoires) ont accepté d'adhérer au cadre de coordination de la taxation du cannabis, lequel impose un droit additionnel sur le cannabis sur les produits du cannabis. Aucun droit additionnel sur le cannabis n'est imposé ou exigible pour le Manitoba, car celui-ci n'est pas une province déterminée.

10. Le droit additionnel sur le cannabis est imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada. Selon le paragraphe 5(1) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis, le droit additionnel sur le cannabis est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada pour être consommés, utilisés ou vendus à des consommateurs dans une province déterminée.

11. Le droit uniforme additionnel sur le cannabis est établi, selon le cas :

12. Le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est établi en fonction de la somme passible de droits du produit du cannabis. Le taux de ce droit est actuellement fixé à 0 % pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Cela signifie qu'aucun droit ad valorem additionnel n'est exigible sur ces produits.

13. Aux termes du paragraphe 158.2(2) de la Loi, le droit additionnel sur le cannabis est exigible au moment où les produits du cannabis sont livrés à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits en question immédiatement avant qu'ils soient estampillés. Tout comme pour le droit sur le cannabis, le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible est le plus élevé du montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du montant du droit ad valorem additionnel sur le cannabis. Le moins élevé de ces droits n'est pas exigible lorsque le plus élevé d'entre eux devient exigible.

14. Si le montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis imposé est égal au montant du droit ad valorem additionnel sur le cannabis imposé, alors le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible lorsque les produits du cannabis sont livrés à l'acheteur par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits en question immédiatement avant qu'ils soient estampillés. Ces produits ne sont pas assujettis au droit ad valorem additionnel sur le cannabis.

15. Dans le cas des provinces déterminées désignées de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut, il pourrait y avoir un autre montant exigible, à savoir le rajustement du droit additionnel sur le cannabis. Par conséquent, pour les provinces déterminées désignées, le paragraphe 5(2) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis prévoit que le droit additionnel sur le cannabis exigible correspond à la somme de ce qui suit :

Livraison à un acheteur

16. Aux termes de l'article 158.32 de la Loi, la livraison à un acheteur comprend ce qui suit :

a. le fait de livrer des produits du cannabis à une personne autre que l'acheteur, ou de les mettre à la disposition d'une telle personne, pour le compte de l'acheteur ou suivant ses instructions;

b. le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à disposition d'une telle personne.

17. Aux termes de l'article 158.33 de la Loi, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :

a. le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l'acheteur ou le met à sa disposition;

b. le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l'acheteur;

c. le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur pour livraison à l'acheteur.

18. Pour l'application de l'alinéa 158.33(c), le transporteur est une personne qui offre un service de transport de marchandises, y compris le service de livraison du courrier.

Taux du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis

19. Les taux du droit sur le cannabis imposé aux termes de l'article 158.19 se trouvent à l'article 1 (droit uniforme sur le cannabis) et à l'article 2 (droit ad valorem sur le cannabis) de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise.

20. Les taux du droit additionnel sur le cannabis imposé relativement à une province déterminée selon l'article 158.2 se trouvent à l'article 1 (droit uniforme additionnel sur le cannabis) et à l'article 2 (droit ad valorem additionnel sur le cannabis) de l'annexe applicable (1 à 12) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour une province déterminée donnée.

21. Les taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigible relativement à une province déterminée désignée se trouvent aux articles 5 et 6 de l'annexe applicable (1 à 12) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour une province déterminée donnée.

L'article 5 s'applique lorsque le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible sur un produit du cannabis, et l'article 6 s'applique lorsque le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible sur le produit.

Pour chaque province déterminée désignée, le taux indiqué à l'article 5 de l'annexe applicable est le même que celui de l'article 6.

22. Les taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis sont indiqués dans le tableau suivant :

Taux du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis
Produit du cannabis Droit uniforme sur le cannabis Droit uniforme additionnel
sur le cannabis
Cannabis séché/frais, matière florifère 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis
Cannabis séché/frais, matière non florifère 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis
Plantes de cannabis 0,25 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis 0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis
Graines de cannabis 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis
Cannabis comestible 0,0025 $ le milligramme de THC total du produit du cannabis 0,0075 $ le milligramme de THC total du produit du cannabis
Extraits de cannabis 0,0025 $ le milligramme de THC du produit du cannabis 0,0075 $ le milligramme de THC total du produit du cannabis
Cannabis pour usage topique 0,0025 $ le milligramme de THC total du produit du cannabis 0,0075 $ le milligramme de THC total du produit du cannabis

23. Les taux du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont indiqués dans le tableau suivant :

Taux du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis
Produit du cannabis Droit ad valorem sur le cannabis  Droit ad valorem additionnel sur le cannabis 
Cannabis séché/frais 2,5 % de la somme passible de droits 7,5 % de la somme passible de droits
Plantes de cannabis 2,5 % de la somme passible de droits 7,5 % de la somme passible de droits
Graines de cannabis 2,5 % de la somme passible de droits  7,5 % de la somme passible de droits
Cannabis comestible 0 % de la somme passible de droits 0 % de la somme passible de droits
Extraits de cannabis 0 % de la somme passible de droits 0 % de la somme passible de droits
Cannabis pour usage topique 0 % de la somme passible de droits
0 % de la somme passible de droits

24. Les taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces déterminées désignées sont indiqués dans le tableau suivant :

Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis
Province ou territoire où la vente a été effectuée Rajustement du droit additionnel sur le cannabis
Ontario 3,9 % du montant de base ou de la somme passible de droits
Saskatchewan 6,45 % du montant de base ou de la somme passible de droits
Alberta 16,8 % du montant de base ou de la somme passible de droits
Nunavut 19,3 % du montant de base ou de la somme passible de droits
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador 0 % du montant de base ou de la somme passible de droits

Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement est multiplié par le montant de base pour le produit du cannabis. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le taux de rajustement est multiplié par la somme passible de droits pour le produit du cannabis.

Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles

25. Pour chaque produit du cannabis livré à un acheteur, le titulaire de licence de cannabis doit calculer le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis, ainsi que le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis. Dans les deux cas, le montant le plus élevé des droits devient exigible au moment de la livraison à l'acheteur par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits en question immédiatement avant qu'ils soient estampillés, comme il est expliqué aux paragraphes 7 et 13 du présent mémorandum.

Au moment de calculer le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis, il est important de se rappeler ce qui suit :

  • Si le montant du droit uniforme sur le cannabis et le montant du droit ad valorem sur le cannabis sont égaux, seul le droit uniforme est exigible du titulaire de licence de cannabis.
  • Si le montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis et le montant du droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont égaux, seul le droit uniforme additionnel est exigible du titulaire de licence de cannabis.
  • Il n'est pas nécessaire de calculer le montant du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, parce que le taux de ces deux droits est établi à 0 % pour ces produits.
  • Il n'est pas nécessaire de calculer le montant du droit additionnel sur le cannabis, que ce soit le droit uniforme ou le droit ad valorem, sur les produits du cannabis livrés à un acheteur au Manitoba, car cette province n'est pas une province déterminée.
  • Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis doit être calculé pour les provinces déterminées désignées de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Nunavut. Il n'est toutefois pas nécessaire de calculer le rajustement pour les provinces déterminées désignées du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, car le taux du rajustement est établi à 0 % pour ces provinces.

Étape 1 – Calculer le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis

26. Le droit uniforme sur le cannabis et tout droit uniforme additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée sont imposés au moment de l'emballage des produits du cannabis.

27. Voici les règles à appliquer lors du calcul des montants du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis relativement à un produit du cannabis :

Étape 2 – Calculer le droit ad valorem sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis

28. Le droit ad valorem sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée sont imposés sur les produits du cannabis emballés et estampillés au moment de leur livraison à un acheteur.

29. Les montants du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont calculés en multipliant la somme passible de droits pour le produit par les taux applicables du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis.

30. La somme passible de droits pour un produit du cannabis est calculée au moyen de la formule suivante : A × [100 % ÷ (100 % + B + C)]. Ce calcul est présenté dans la définition de somme passible de droits à la section « Définition des termes utilisés dans ce mémorandum » à la fin du présent mémorandum.

Étape 3 – Déterminer le plus élevé du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis

31. Pour le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines de cannabis, chaque ligne d'une transaction de vente doit être examinée pour déterminer le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis, ainsi que le plus élevé du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis.

32. Pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis seront toujours les plus élevés puisque les taux du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont actuellement établis à 0 % pour ces produits.

Étape 4 – Calculer le rajustement du droit additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée 

33. Si les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée, le rajustement du droit additionnel sur le cannabis doit également être calculé. Ce calcul varie selon que le droit exigible est le droit uniforme additionnel sur le cannabis ou le droit ad valorem additionnel sur le cannabis.

34. Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est calculé en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis par le taux de rajustement indiqué à l'article 5 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour la province déterminée désignée en question.

35. Le montant de base pour un produit du cannabis est calculé au moyen de la formule suivante : [(A − B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)]. Ce calcul est présenté dans la définition de montant de base à la section « Définition des termes utilisés dans ce mémorandum » à la fin du présent mémorandum.

36. Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est calculé en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis (qui est calculée à l'étape 2 ci-dessus) par le taux de rajustement indiqué à l'article 6 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour la province déterminée désignée en question.

Étape 5 – Déterminer les montants à inscrire à la partie E du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis

37. Les droits sur les produits du cannabis produits au Canada sont exigibles et doivent être déclarés au moment de leur livraison à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable de ces produits immédiatement avant qu'ils soient estampillés.

38. Les montants du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis (y compris tout rajustement du droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée désignée) exigibles doivent être déclarés par le titulaire de licence à la partie E du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis, dans la section appropriée selon le produit du cannabis en question.

39. Pour chaque province ou territoire, si le timbre d'accise du cannabis de la province ou du territoire est apposé sur les produits du cannabis et que ces derniers sont livrés à un acheteur donné, les renseignements suivants doivent être inscrits dans les colonnes appropriées de la partie E du formulaire B300 :

Exemple

Les activités qui suivent ont lieu au cours d'une période de déclaration donnée.

Un titulaire de licence de cannabis utilise 30 grammes (g) de cannabis séché pour produire 10 emballages, chacun contenant 3 g de matière florifère.

De plus, le titulaire de licence de cannabis produit 200 biscuits emballés individuellement (il s'agit donc de cannabis comestible), chacun contenant un total de 8 milligrammes (mg) de THC.

Les produits du cannabis sont livrés comme suit :

  • 5 emballages de cannabis séché à un acheteur au Manitoba vendus au prix de 150 $;
  • 5 emballages de cannabis séché à un acheteur en Saskatchewan vendus au prix de 200 $;
  • 100 biscuits emballés individuellement à un acheteur au Québec vendus au prix de 75 $;
  • 100 biscuits emballés individuellement à un acheteur au Nunavut vendus au prix de 85 $.

Les produits du cannabis doivent porter le timbre d'accise de cannabis de la province ou du territoire où ils sont livrés.

Étape 1 – Calculer le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis

Le montant du droit uniforme sur le cannabis imposé sur les emballages de cannabis séché destinés à être livrés à des acheteurs au Manitoba et en Saskatchewan est calculé comme suit pour chaque acheteur :

5 emballages × 3 g de matière florifère par emballage × 0,25 $ par g = 3,75 $

Le montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis imposé sur les emballages de cannabis séché destinés à être livrés à un acheteur en Saskatchewan est calculé comme suit :

5 emballages × 3 g de matière florifère par emballage × 0,75 $ par g = 11,25 $

Le montant du droit uniforme sur le cannabis imposé sur les biscuits destinés à être livrés à des acheteurs au Québec et au Nunavut est calculé comme suit pour chaque acheteur :

100 biscuits emballés individuellement × 8 mg de THC total par biscuit × 0,0025 $ par mg = 2,00 $

Le montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis imposé sur ces biscuits est calculé comme suit pour chaque acheteur :

100 biscuits emballés individuellement × 8 mg de THC total par biscuit × 0,0075 $ par mg = 6,00 $

Le tableau suivant résume les montants du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis imposés sur ces transactions : 

Montants du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis imposés
Province ou territoire où la vente a eu lieu Droit uniforme sur le cannabis Droit uniforme additionnel sur le cannabis
Manitoba 3,75 $ s. o. 
Saskatchewan 3,75 $ 11,25 $
Québec 2,00 $ 6,00 $
Nunavut 2,00 $ 6,00 $

Étape 2 – Calculer le droit ad valorem sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis

Manitoba

Le Manitoba n'est pas une province déterminée. Par conséquent, seul le droit ad valorem sur le cannabis doit être calculé.

Il faut d'abord calculer la somme passible de droits des emballages de cannabis séché au moyen de la formule A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] où :

représente 150 $ (le prix de vente),

2,5 % (le taux du droit ad valorem sur le cannabis indiqué à l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise),

C 0 %

La somme passible de droits est de 146,34 $ (150 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 0 %)]).

Le montant du droit ad valorem sur le cannabis imposé sur les emballages de cannabis séché est calculé en multipliant la somme passible de droits par le taux du droit ad valorem sur le cannabis indiqué à l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise :

146,34 $ × 2,5 % = 3,66 $

Saskatchewan

La Saskatchewan est une province déterminée désignée. Par conséquent, le droit ad valorem sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis doivent être calculés.

Il faut d'abord calculer la somme passible de droits des emballages de cannabis séché au moyen de la formule A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] où :

représente 200 $ (le prix de vente),

2,5 % (le taux du droit ad valorem sur le cannabis indiqué à l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise),

13,95 % (le taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis de 7,5 % plus le taux de rajustement de 6,45 %, ainsi qu'il est établi pour la Saskatchewan à l'alinéa 2a) et à l'article 5 de l'annexe 7 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis).

La somme passible de droits est de 171,75 $ (200 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 13,95 %)]).

Le montant du droit ad valorem sur le cannabis imposé sur les emballages de cannabis séché est calculé en multipliant la somme passible de droits par le taux du droit ad valorem sur le cannabis indiqué à l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise :

171,75 $ × 2,5 % = 4,29 $

Le montant du droit ad valorem additionnel sur le cannabis imposé sur les emballages de cannabis séché est calculé en multipliant la somme passible de droits par le taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Saskatchewan, qui est indiqué à l'alinéa 2a) de l'annexe 7 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis :

171,75 $ × 7,5 % = 12,88 $

Québec

Aucun droit ad valorem sur le cannabis ou droit ad valorem additionnel sur le cannabis n'est imposé sur les biscuits livrés à l'acheteur au Québec, car les taux de ces droits sont établis à 0 % pour le cannabis comestible.

Nunavut

Aucun droit ad valorem sur le cannabis ou droit ad valorem additionnel sur le cannabis n'est imposé sur les biscuits livrés à l'acheteur au Nunavut, car les taux de ces droits sont établis à 0 % pour le cannabis comestible.

Le tableau suivant résume les montants du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis imposés sur ces transactions :

Montants du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis imposés
Province ou territoire où la vente a eu lieu Droit ad valorem sur le cannabis Droit ad valorem additionnel sur le cannabis
Manitoba 3,66 $ s. o.
Saskatchewan 4,29 $ 12,88 $
Québec 0 $ 0 $
Nunavut 0 $ 0 $

Étape 3 – Déterminer le plus élevé des droits sur le cannabis et des droits additionnels sur le cannabis

Le tableau suivant résume les montants du droit uniforme sur le cannabis, du droit uniforme additionnel sur le cannabis, du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis calculés aux étapes 1 et 2, et détermine lequel de ces droits est exigible pour chaque transaction (c'est-à-dire lequel de ces montants est le plus élevé dans chaque cas) :

Droit sur le cannabis et droit additionnel sur le cannabis calculés et exigibles
Province ou territoire où la vente a eu lieu Droit uniforme sur le cannabis calculé Droit ad valorem sur le cannabis calculé Droit sur le cannabis exigible Droit uniforme additionnel sur le cannabis calculé Droit ad valorem additionnel sur le cannabis calculé Droit additionnel sur le cannabis exigible
Manitoba 3,75 $ 3,66 $ 3,75 $ s. o. s. o. s. o.
Saskatchewan 3,75 $ 4,29 $ 4,29 $ 11,25 $ 12,88 $ 12,88 $
Québec 2,00 $ 0 $ 2,00 $ 6,00 $ 0 $ 6,00 $
Nunavut 2,00 $ 0 $ 2,00 $ 6,00 $ 0 $ 6,00 $

Le montant de la colonne « Droit sur le cannabis exigible » indique le montant le plus élevé entre le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis.

Le montant de la colonne « Droit additionnel sur le cannabis exigible » indique le montant le plus élevé entre le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis.

Étape 4 – Calculer le rajustement du droit additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée

Un rajustement du droit additionnel sur le cannabis doit être calculé pour les produits du cannabis livrés aux acheteurs en Saskatchewan et au Nunavut, car ces administrations sont des provinces déterminées désignées.

Aucun rajustement n'est nécessaire pour les produits du cannabis livrés aux acheteurs au Manitoba et au Québec, car ces administrations ne sont pas des provinces déterminées désignées.

Saskatchewan

Le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible sur les emballages de cannabis séché livrés à l'acheteur en Saskatchewan. Par conséquent, le rajustement du droit ad valorem additionnel sur le cannabis est calculé en multipliant la somme passible de droits pour les emballages (selon le calcul effectué à l'étape 2) par le taux de rajustement pour la Saskatchewan, qui est indiqué à l'article 6 de l'annexe 7 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis :

171,75 $ × 6,45 % = 11,08 $

Nunavut

Le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible sur les biscuits livrés à l'acheteur au Nunavut. Par conséquent, le rajustement du droit uniforme additionnel sur le cannabis est calculé en multipliant le montant de base pour les biscuits par le taux de rajustement pour le Nunavut, qui est indiqué à l'article 5 de l'annexe 12 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

Il est donc nécessaire de calculer d'abord le montant de base pour les biscuits au moyen de la formule [(A − B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)] où :

représente 85 $ (le prix de vente),

2,00 $ (le droit uniforme sur le cannabis, selon le calcul effectué à l'étape 1 au moyen du taux du droit uniforme sur le cannabis indiqué à l'alinéa 1b) de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise),

6,00 $ (le droit uniforme additionnel sur le cannabis, selon le calcul effectué à l'étape 1 au moyen du taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis indiqué à l'alinéa 1b) de l'annexe 12 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis),

19,3 % (le taux de rajustement pour le Nunavut, qui est indiqué à l'article 5 de l'annexe 12 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis).

Le montant de base est de 64,54 $ ([(85 $ − 2,00 $) – 6,00 $] × [100 % ÷ (100 % + 19,3 %)]).

Le rajustement du droit uniforme additionnel sur le cannabis est calculé en multipliant le montant de base pour les biscuits par le taux de rajustement pour le Nunavut :

64,54 $ × 19,3 % = 12,46 $

Le tableau suivant résume le rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigible sur ces transactions :

Rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigible
Province ou territoire où la vente a eu lieu Rajustement du droit additionnel sur le cannabis
Manitoba s. o.
Saskatchewan 11,08 $
Québec s. o.
Nunavut 12,46 $

Étape 5 – Déterminer les montants à inscrire à la partie E du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis

Les tableaux suivants présentent les montants exacts que le titulaire de licence de cannabis doit déclarer à la partie E du formulaire B300 pour le mois civil visé :

Cannabis séché/ frais
Province ou territoire où la vente a eu lieu Ventes ($)

Ventes

(kg de matière)

Emballages vendus (nombre) Droit sur le cannabis ($) Droit additionnel  Rajustement du droit additionnel 
Manitoba 150 0,015 5 3,75 s. o. s. o.
Saskatchewan 200 0,015 5 4,29 12,88 11,08
Cannabis comestible
Province ou territoire où la vente a eu lieu Ventes ($)

Ventes

(mg de THC total)

Emballages vendus (nombre) Droit sur le cannabis ($) Droit additionnel sur le cannabis ($) Rajustement du droit additionnel sur le cannabis ($)
Québec 75 800,00 100 2,00 6,00 s. o.
Nunavut 85 800,00 100 2,00 6,00 12,46

Produits du cannabis importés

40. L'article 158.21 impose un droit sur le cannabis sur les produits du cannabis importés. Le montant exigible est le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 et du droit ad valorem sur le cannabis déterminé selon l'article 3 de l'annexe 7.

41. Un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé en vertu de l'article 158.22 de la Loi de 2001 sur l'accise sur les produits du cannabis importés si la personne qui est tenue de payer le droit additionnel sur le cannabis réside dans la province déterminée, conformément au paragraphe 6(1) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

42. Le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible est le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis déterminé selon l'article 3 de l'annexe applicable de ce règlement.

43. Pour les produits du cannabis importés dans une province déterminée désignée, le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible comprend également le rajustement du droit additionnel sur le cannabis, déterminé selon l'article 7 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

44. Selon l'article 158.24, pour les besoins du calcul du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis sur un produit du cannabis importé, la valeur du produit en question est celle qui serait déterminée aux termes de la Loi sur les douanes.

45. Le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis (y compris tout rajustement du droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée désignée) sont exigibles de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne tenue de payer les droits aux termes de la Loi sur les douanes. Ils sont perçus par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

46. Pour en savoir plus sur le rôle et les responsabilités de l'ASFC en ce qui concerne l'importation de cannabis, consultez le mémorandum D19-9-2, Importation et exportation de cannabis, substances désignées et de précurseurs.

47. Lisez le paragraphe 62 du présent mémorandum pour en savoir plus sur l'exception à l'imposition du droit sur les produits du cannabis importés par un titulaire de licence.

Produits du cannabis utilisés pour soi

48. Le paragraphe 158.25(1) impose un droit sur le cannabis sur les produits du cannabis qui sont utilisés pour soi, y compris à des fins de recherche. Le montant exigible est le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 et du droit ad valorem sur le cannabis déterminé selon l'article 4 de l'annexe 7.

49. Si les produits du cannabis sont emballés, ils ne sont pas assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1).

50. Un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé en vertu du paragraphe 158.25(2) de la Loi de 2001 sur l'accise si les produits du cannabis se trouvent dans la province déterminée au moment où ils sont utilisés pour soi, conformément au paragraphe 7(1) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

51. Le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible est le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis déterminé selon l'article 4 de l'annexe applicable de ce règlement.

52. Pour les produits du cannabis qui se trouvent dans une province déterminée désignée au moment de l'utilisation pour soi, le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible comprend également le rajustement du droit additionnel sur le cannabis, déterminé selon l'article 8 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

53. Le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis, y compris tout rajustement du droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée désignée, sont exigibles au moment où les produits du cannabis sont utilisés pour soi et de la personne qui était responsable des produits à ce moment.

Produits du cannabis égarés

54. Le paragraphe 158.26(1) impose un droit sur le cannabis sur les produits du cannabis dont on ne peut rendre compte comme étant en la possession, selon le cas :

55. Le montant du droit sur le cannabis exigible dans ce cas est le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 et du droit ad valorem sur le cannabis déterminé selon l'article 4 de l'annexe 7.

56. Si les produits du cannabis sont emballés, ils ne sont pas assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1).

57. Un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé en vertu du paragraphe 158.26(2) de la Loi de 2001 sur l'accise si le dernier emplacement connu des produits du cannabis dont le titulaire de licence ne peut rendre compte se trouve dans la province déterminée, comme le prévoit le paragraphe 7(2) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

58. Le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible est le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis déterminé selon l'article 4 de l'annexe applicable de ce règlement.

59. Pour les produits du cannabis dont le dernier emplacement connu se trouve dans une province déterminée désignée, le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible comprend également le rajustement du droit additionnel sur le cannabis, déterminé selon l'article 8 de l'annexe applicable du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

60. Le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis, y compris tout rajustement du droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée désignée, sont exigibles au moment où l'on ne peut rendre compte des produits du cannabis, et de la personne qui est responsable des produits à ce moment.

Exonération du droit sur les produits du cannabis

61. Dans très peu de cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit sur le cannabis, ou ce dernier n'est pas exigible ou est remboursé relativement à ces produits.

Exonération du droit sur les produits du cannabis importés par un titulaire de licence

62. En application de l'article 158.28, les produits du cannabis non emballés qui sont importés par un titulaire de licence de cannabis ne sont pas assujettis au droit sur le cannabis et au droit additionnel sur le cannabis. Toute importation de ce type doit être autorisée par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis.

Droit non exigible sur les produits du cannabis

63. Aux termes de l'article 158.3, le droit sur le cannabis n'est pas exigible sur les produits suivants :

Remboursement relativement à des produits du cannabis qui ont été façonnés de nouveau ou détruits

64. Selon l'article 158.16, un titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par l'ARC. Tout droit sur le cannabis et droit additionnel sur le cannabis payés sur ce produit pourrait être remboursé aux termes de l'article 187.1 si le titulaire de licence de cannabis présente une demande de remboursement dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit au moyen du formulaire B301, Demande de remboursement du droit sur le cannabis selon la Loi de 2001 sur l'accise.

65. Seul le titulaire de licence de cannabis qui a payé les droits sur le produit du cannabis façonné de nouveau ou détruit peut demander un remboursement.

Tenue de registres

66. Aux termes du paragraphe 206(1), tout titulaire de licence de cannabis doit tenir tous les registres nécessaires permettant de déterminer s'il s'est conformé à la Loi de 2001 sur l'accise.

67. Aux termes du paragraphe 206(2.01), tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de produit du cannabis qu'il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent être tenus en une forme appropriée et contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si le titulaire de licence respecte la Loi, notamment s'il s'acquitte de ses responsabilités et obligations à l'égard du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, ainsi que de confirmer le montant de tout remboursement qu'il a demandé.

68. En ce qui a trait au calcul des droits sur le cannabis exigibles, le titulaire de licence doit conserver assez de documents pour appuyer les montants du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis qui sont exigibles sur chaque livraison d'un produit du cannabis à un acheteur, ce qui comprend :

69. En ce qui a trait aux exportations, tous les documents utilisés comme preuve d'exportation doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'établir le cheminement complet des produits du cannabis, de leur point d'origine au Canada à leur destination à l'étranger. De plus, il faut tenir des registres démontrant que les produits du cannabis ont été sortis des locaux d'un titulaire de licence de cannabis pour être exportés conformément à la Loi sur le cannabis.

70. Les registres doivent être conservés pendant six ans à compter de la fin de l'année qu'ils visent.

71. Pour en savoir plus sur l'obligation de conserver des registres, consultez le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.

Production de déclarations

72. L'article 160 exige des titulaires de licence de cannabis qu'ils produisent un formulaire B300 pour chaque période de déclaration (c'est-à-dire pour chaque mois civil ou trimestre civil), et qu'ils calculent et versent tout droit sur le cannabis et droit additionnel sur le cannabis exigibles indiqués sur cette déclaration. Une déclaration doit être produite pour chaque période de déclaration, même si aucun droit n'est exigible.

73. Lorsqu'un titulaire de licence de cannabis produit des déclarations mensuelles, il doit produire une déclaration et verser tout droit sur le cannabis et droit additionnel sur le cannabis exigibles pour chaque mois civil. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois civil suivant.

74. Avec l'autorisation de l'ARC, un titulaire de licence peut produire une déclaration et verser tout droit sur le cannabis et droit additionnel sur le cannabis exigibles chaque trimestre.

75. Les trimestres d'exercice sont déterminés selon des mois civils, plutôt que selon l'exercice d'un titulaire de licence. Tous les titulaires de licence autorisés doivent produire quatre déclarations par année et les périodes de déclaration sont les suivantes :

76. Pour en savoir plus sur la production de déclarations trimestrielles, consultez l'avis EDN88, Production de déclarations et versements trimestriels pour tous les titulaires de licence de cannabis.

77. Les titulaires de licence doivent déclarer le montant total des ventes de produits du cannabis en dollars et les quantités par province ou territoire chaque mois ou chaque trimestre, ainsi que le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis exigibles, ce qui inclut tout rajustement du droit additionnel sur le cannabis.

Créances et processus de recouvrement

78. Aux termes du paragraphe 284(1.1), tout montant exigible d'une personne en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, y compris le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis, est une créance recouvrable devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la Loi.

79. Un titulaire de licence de cannabis qui a omis de verser des droits ou qui accuse un retard dans la production de ses déclarations peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ARC pour lui rappeler son obligation de payer le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.

80. Pour en savoir plus sur le processus de recouvrement, allez à Recouvrement des dettes à l'ARC.

81. Si un titulaire de licence de cannabis doit produire des déclarations selon la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, mais ne l'a pas fait, le paragraphe 189(4) prévoit que tout remboursement auquel il aurait droit sera retenu jusqu'à ce que toutes les déclarations manquantes soient produites.

82. Aux termes de l'article 290 de la Loi de 2001 sur l'accise, si une personne, y compris un titulaire de licence de cannabis, a des montants impayés en application de la Loi, l'ARC pourrait retenir par voie de déduction ou de compensation des montants impayés tout montant qui est à payer par le gouvernement du Canada (par exemple, un remboursement de la TPS/TVH).

Définition des termes utilisés dans ce mémorandum

Sauf indication contraire, les définitions présentées ici sont basées sur les définitions figurant à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

ATHC : Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique.

Cannabis : S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, selon lequel le terme désigne la plante de cannabis et l'une ou l'autre des choses suivantes visées à l'annexe 1 de cette loi :

Le terme « cannabis » exclut les choses suivantes, qui sont visées à l'annexe 2 de la Loi sur le cannabis :

Cannabis frais : S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis et selon lequel le terme désigne la feuille, la fleur ou le bourgeon de cannabis fraîchement récoltés, à l'exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis.

Cannabis séché : S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, selon laquelle le terme désigne toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l'exclusion des graines.

Chanvre industriel : Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de cette loi. Selon le paragraphe 1(2) de ce règlement, « chanvre industriel » s'entend d'une plante de cannabis, ou de toute partie d'une telle plante dont la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles est d'au plus 0,3 % p/p.

Drogue de cannabis sur ordonnance : Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. La présente définition exclut une drogue ou un mélange de drogues qui peut, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur sans ordonnance, et elle exclut un produit du cannabis dont l'utilisation a été autorisée à des fins médicales par un professionnel de la santé en vertu du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis.

Droit additionnel sur le cannabis : S'entend d'un droit relativement à une province déterminée qui est imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22 sur les produits du cannabis produits au Canada ou sur les produits du cannabis importés, respectivement. Ce droit s'ajoute au droit sur le cannabis imposé sur ces produits en vertu des articles 158.19 ou 158.21. Dans le présent mémorandum, le droit additionnel sur le cannabis s'entend aussi du droit relativement à une province déterminée qui est imposé en vertu des paragraphes 158.25(2) ou 158.26(2) sur les produits du cannabis utilisés pour soi ou dont il n'est pas possible de rendre compte, respectivement. Le droit additionnel sur le cannabis s'applique dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Manitoba.

Droit sur le cannabis : S'entend d'un droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21 sur les produits du cannabis produits au Canada ou des produits du cannabis importés, respectivement. Dans le présent mémorandum, s'entend aussi du droit imposé en vertu des paragraphes 158.25(1) ou 158.26(1) sur les produits du cannabis utilisés pour soi ou égarés, respectivement.

Emballé : Relativement à un produit du cannabis, signifie qu'il est présenté dans un emballage réglementaire, que l'alinéa 2c) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage décrit comme le plus petit emballage dans lequel il est normalement vendu aux consommateurs, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant. Plus précisément, cette définition s'applique lorsque le produit a été emballé et étiqueté pour la vente au détail dans le respect des exigences relatives aux produits du cannabis prévues dans le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis.

Estampillé : Se dit d'un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d'accise de cannabis est apposé, empreint, imprimé, marqué ou poinçonné selon les modalités réglementaires pour indiquer que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis applicable ont été acquittés.

Graine viable : S'entend de la graine viable d'une plante de cannabis qui n'est pas une plante de chanvre industriel.

Matière florifère : S'entend de l'inflorescence totale ou partielle d'une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l'infrutescence.

Matière non florifère : S'entend de la partie de la plante de cannabis qui n'est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante qui constitue une graine stérile, une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante, des fibres obtenues d'une telle tige ou une racine ou toute partie de racine d'une telle plante.

Montant de base : Terme défini à l'article 1 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis qui s'entend, relativement à un produit du cannabis et à une province déterminée désignée :

a. si le produit du cannabis est livré à une personne qui l'obtient autrement que par l'achat, ou mis à sa disposition, de la juste valeur marchande du produit du cannabis;

b. dans les autres cas, de la somme obtenue au moyen de la formule suivante :

[(A − B) − C)] × [100 % ÷ (100 % + D)]

[(A − B) − C)] × [100 % ÷ (100 % + D)]
 
A représente le total déterminé pour A dans la définition de somme passible de droits
B le droit uniforme sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise
C relativement à une province déterminée désignée, le droit uniforme additionnel sur le cannabis déterminé selon l'article 1 de l'annexe applicable (1 à 12) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour la province déterminée désignée
D le taux du rajustement relativement à une province déterminée désignée, comme il est indiqué à l'article 5 de l'annexe applicable (1 à 12) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour la province déterminée désignée en question

Personne : S'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une succession ou d'une administration, ainsi que de l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

Plante de cannabis : S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, selon lequel le terme désigne une plante appartenant au genre Cannabis.

Plante de cannabis à l'état végétatif : S'entend d'une plante de cannabis, y compris un semis, qui n'a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines.

Production : Relativement à un produit du cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, selon lequel le terme désigne le fait d'obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication, la synthèse, l'altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, ou par la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. Aux termes de la définition prévue à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, le terme « production » désigne aussi l'emballage du produit de cannabis.

Produit du cannabis : S'entend de l'une ou l'autre des choses suivantes :

a. produit qui constitue du cannabis, mais qui n'est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de cette loi;

b. produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;

c. tout ce qui est fabriqué avec un produit du cannabis ou un sous-produit de chanvre industriel, ou qui en contient.

Parmi les produits du cannabis figurent le cannabis séché et le cannabis frais, les graines provenant d'une plante de cannabis et les plantes de cannabis, de même que le cannabis comestible, l'extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique.

Les produits du cannabis ne désignent pas les substances, matières ou choses suivantes, conformément à l'article 2 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis :

a. un nécessaire d'essai au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis pour lequel un numéro d'enregistrement a été émis, mais n'a pas été annulé, en vertu de ce règlement;

b. un étalon de référence (soit une substance donnée hautement purifiée et normalisée qui sert de base de mesure pour confirmer l'identité, le dosage, la qualité ou la pureté d'une substance) qui, à la fois :

i. contient une quantité ou une concentration connue d'un élément chimique du cannabis, tels le cannabidiol (CBD), l'acide cannabidiolique (CBDA), l'ATHC ou le THC,

ii. est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'exécution ou le contrôle d'application de la loi,

iii. n'est pas destiné à être consommé ni à être administré.

Produit du cannabis à faible teneur en THC : S'entend d'un produit du cannabis :

Les produits du cannabis à faible teneur en THC excluent généralement le cannabis comestible, le cannabis pour usage topique ou l'extrait de cannabis autre qu'un extrait ou une substance topique qui est une huile correspondant à la description ci-dessus.

Province déterminée : S'entend d'une province ou d'un territoire visés à l'article 4 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis qui a conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour la coordination de la taxation du cannabis. Toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Manitoba, ont conclu une telle entente et sont considérés comme des provinces déterminées.

Province déterminée désignée : Terme défini à l'article 1 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis comme l'une ou l'autre des provinces déterminées suivantes : Ontario, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut.

Rajustement du droit additionnel sur le cannabis : Terme non défini dans la Loi de 2001 sur l'accise, mais qui s'entend d'un droit imposé dans les provinces déterminées désignées pour tenir compte des différences entre le taux de la taxe de vente dans une province ou un territoire en particulier et le taux de la taxe de vente ou de la partie provinciale de la TVH le plus élevé parmi les provinces et territoires.

Somme passible de droits : Relativement à un produit du cannabis, s'entend, autrement que d'un montant établi selon les modalités et les circonstances prévues par règlement, du montant calculé selon la formule suivante :

A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] 

A × [100 % ÷ (100 % + B + C)]
 
A représente la contrepartie totale (en général, le prix de vente) déterminée aux fins de la TPS/TVH que l'acheteur est tenu de payer au vendeur pour le produit du cannabis et le contenant dans lequel le produit est emballé, plus tout autre montant, qu'il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement des commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir
B le taux du droit ad valorem sur le cannabis établi à l'alinéa 2a) de l'annexe 7 de la Loi de 2001 sur l'accise (2,5 %)
C

selon le cas : 

  • relativement à une province déterminée désignée, le taux du droit additionnel sur le cannabis établi à l'alinéa 2a) de l'annexe applicable (1 à 12) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour la province déterminée désignée, plus le taux de rajustement établi à l'article 5 de l'annexe concernée;
  • relativement à une province qui n'est pas une province déterminée désignée, le taux du droit additionnel sur le cannabis établi à l'alinéa 2a) de l'annexe applicable (1 à 12) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis pour la province déterminée en question;
  • autrement, 0 %.

Sous-produit de chanvre industriel : S'entend de la matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d'une plante de chanvre industriel et dont il n'a pas été disposé par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu'elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou la Loi sur le cannabis.

THC : Δ9-tétrahydrocannabinol, principale composante psychoactive du cannabis.

THC total : S'entend, relativement à un produit du cannabis, de la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, comme il est prévu dans la Loi sur le cannabis.

Timbre d'accise de cannabis : S'entend d'un timbre émis par l'ARC en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 158.07.

Titulaire de licence de cannabis : S'entend d'un titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l'article 14.

Utilisation pour soi : Relativement à un produit du cannabis, s'entend de la consommation, de l'analyse ou de la destruction du produit du cannabis.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1‑866‑330‑3304 ou allez à Droit sur le cannabis.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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