FCN10 Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles pris en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Juillet 2019

Le présent avis donne des renseignements sur le Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles, pris le 22 juin 2019.

Le Règlement pourrait toucher certaines personnes qui ont soit l’obligation, soit le choix, de s’inscrire au titre de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Ces personnes incluent les distributeurs (y compris ceux qui exploitent une installation de distribution par carte-accès), les émetteurs, les transporteurs ferroviaires et les transporteurs ferroviaires désignés. Le Règlement pourrait également toucher certaines personnes non inscrites, telles que les agriculteurs, les pêcheurs, les exploitants de serre et les exploitants de centrale électrique éloignée.

Toute personne concernée devrait examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’il est essentiel de bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.

Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Ces renseignements sont fondés sur le Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles, pris le 22 juin 2019. Sauf avis contraire, toute référence au Règlement dans le présent avis vise le Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Table des matières

Aperçu

Le 23 octobre 2018, le gouvernement du Canada a lancé un appel aux commentaires du public concernant des propositions visant des allègements supplémentaires de la redevance sur les combustibles, soit un allègement partiel pour le combustible de serre admissible (c’est-à-dire le gaz naturel commercialisable ou le propane) livré à un exploitant de serre, ainsi qu’un allègement total pour le mazout léger (par exemple, le combustible diesel) livré à un exploitant de centrale électrique éloignée.

À la lumière des commentaires reçus, le gouvernement a pris le Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles dans le but d’apporter des modifications additionnelles au système fédéral de tarification de la pollution par le carbone. Ces modifications sont décrites ci-dessous. Le Règlement a été pris le 22 juin 2019.

Remboursement pour le combustible exporté d’une province assujettie par un non-résident non inscrit

À partir du 1er avril 2019, si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible livre une quantité de combustible de ce type dans une province assujettie à un non-résident qui n’est pas inscrit aux fins de la partie 1 de la Loi et qui exporte le combustible par la suite, l’ARC doit payer au distributeur inscrit un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration en question, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

En ce moment, le formulaire B400-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les distributeurs inscrits, n’inclut pas de ligne permettant de déclarer et de demander un remboursement relativement au combustible livré dans une province assujettie à un non-résident non inscrit qui exporte le combustible par la suite. L’ARC prévoit modifier le formulaire en conséquence d’ici le mois d’octobre afin qu’il soit disponible avant la date limite pour produire la déclaration de septembre. Entre-temps, pour les périodes de déclaration antérieures à septembre 2019, les distributeurs inscrits devraient, pour chaque type de combustible, soustraire de la quantité totale livrée toute quantité livrée à un non-résident non inscrit aux fins d’exportation, puis inscrire le résultat à la ligne appropriée. Pour chaque province assujettie, le montant total de la redevance obtenu constitue le montant de la redevance à déclarer sur le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits.

Après la mise à jour du formulaire B400-1, les distributeurs inscrits déclareront la quantité de combustible livrée aux fins d’exportation à la ligne « Livré à une autre personne » (de la section « Ajouts » de la partie 2 du formulaire), puis demanderont un remboursement pour la quantité de combustible exporté à la nouvelle section du formulaire prévue pour les remboursements.

Dans tous les cas, les distributeurs inscrits doivent conserver les documents permettant d’appuyer tout remboursement demandé.

Exemple – Exportation

Le 4 août 2019, un distributeur inscrit livre 1 000 litres de combustible diesel dans une province assujettie à un non-résident qui n’est pas inscrit aux fins de la partie 1 de la Loi et qui prévoit exporter le combustible aux États-Unis. Le distributeur inscrit livre également 1 500 litres de combustible diesel dans une province assujettie à une personne qui ne fournit pas de certificat d’exemption.

Dix jours plus tard, au cours de la même période de déclaration, le non-résident non inscrit exporte le combustible diesel, qui n’a pas été traité ni transformé pendant cet intervalle. Le non-résident non inscrit fournit également au distributeur inscrit une preuve que le combustible qui lui a été livré aux fins d’exportation a bel et bien été exporté. Le distributeur inscrit doit conserver les documents d’opération ainsi que la preuve d’exportation.

Pour la période de déclaration d’août 2019, le distributeur inscrit déclarera une quantité nette de 1 500 litres à la ligne « Livré à une autre personne » de la section « Ajouts » de la partie 2 du formulaire B400-1. Le distributeur inscrit déclarera la redevance totale exigible sur le formulaire B400. Le distributeur inscrit doit conserver les documents permettant d’appuyer tout remboursement demandé.

Pêcheurs

La Loi prévoit un allègement de la redevance sur les combustibles pour les pêcheurs relativement au combustible de pêche admissible (c’est-à-dire l’essence ou le mazout léger, comme le combustible diesel) si le combustible est livré par un distributeur inscrit, qu’il est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’un navire de pêche admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de pêche admissibles.

Un distributeur inscrit n’a pas à payer une redevance pour du combustible de pêche admissible s’il livre du combustible de ce type à un pêcheur et que, à la fois :

À cette fin, le Règlement vise les provinces assujetties suivantes : le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan depuis le 1er avril 2019, et le Nunavut et le Yukon depuis le 1er juillet 2019.

Exploitants de serre

Allègement partiel pour les exploitants de serre dans une province assujettie

À partir du 1er avril 2019 au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan, et à partir du 1er juillet 2019 au Nunavut et au Yukon, une personne pourrait bénéficier d’un allègement partiel de la redevance sur les combustibles lorsqu’un distributeur inscrit lui livre du combustible de serre admissible (soit du gaz naturel commercialisable ou du propane) et que, à la fois :

Dans ce cas, le montant de la redevance payable par le distributeur inscrit pour le combustible de serre admissible livré à la personne est calculé selon la formule suivante pour chaque type de combustible et chaque province assujettie :

A × B × 0,2 Note de bas de page 1
 
A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable
B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable (tel qu’il est prévu à l’annexe 2 de la Loi)

Exemple – Combustible livré par un distributeur inscrit 

En août 2019, un distributeur inscrit livre du combustible de serre admissible à un exploitant de serre dans une province assujettie. L’exploitant de serre fournit au distributeur inscrit un certificat d’exemption pour ce type de combustible. Le distributeur inscrit lui livre 2 000 litres de propane.

Le distributeur inscrit calculera le montant à déclarer et à payer à l’ARC au moyen de la formule A × B × 0,2,

où :

A  représente 2 000 litres;
B  0,0310 $ le litre (soit le taux applicable au propane en août 2019).

La somme à déclarer et à payer par le distributeur inscrit à titre de redevance relativement au combustible et à la province assujettie est de 12,40 $ (2 000 litres × 0,0310 $ le litre × 0,2).

Combustible détourné par un exploitant de serre

Si un exploitant de serre utilise du combustible de serre admissible, qui lui a été livré et pour lequel il a fourni un certificat d’exemption, autrement que dans le cadre d’activités de serre admissibles, il devra déclarer et payer une redevance sur les combustibles calculée selon la formule suivante pour chaque type de combustible et chaque province assujettie :

A × B × 0,8 Note de bas de page 2
 
A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable
B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable (tel qu’il est prévu à l’annexe 2 de la Loi)

L’exploitant de serre doit déclarer la redevance à l’aide des formulaires B401, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les non-inscrits, et B401-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les non-inscrits.

Exemple – Combustible détourné par un exploitant de serre 

Un distributeur inscrit livre du combustible de serre admissible à un exploitant de serre, qui fournit un certificat d’exemption pour la livraison. Au lieu d’utiliser le combustible pour exploiter sa serre, l’exploitant de serre l’utilise pour chauffer son bâtiment administratif.

L’exploitant de serre est tenu de déclarer et de payer une redevance sur la quantité de combustible utilisée autrement que pour exploiter la serre. En août 2019, l’exploitant de serre a utilisé 5 000 mètres cubes de gaz naturel commercialisable pour des fins non admissibles. Par conséquent, il calculera la redevance à déclarer et à payer à l’aide de la formule A × B × 0,8,

où :

A  représente 5 000 mètres cubes de gaz naturel commercialisable;
B  0,0391 $ le mètre cube (soit le taux applicable au gaz naturel commercialisable).

Le montant de la redevance à déclarer et à payer par l’exploitant de serre relativement au combustible et à la province assujettie est de 156,40 $ (5 000 mètres cubes × 0,0391 $ le mètre cube × 0,8).

Combustible détenu à une date d’ajustement

Les exploitants de serre doivent payer une redevance annuelle sur le combustible de serre admissible détenu le 1er avril 2019 au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan, ou le 1er juillet 2019 au Nunavut ou au Yukon, ainsi que sur le combustible de serre admissible détenu dans toute province assujettie le 1er avril 2020, le 1er avril 2021 ou le 1er avril 2022. Pour plus de renseignements au sujet du combustible détenu à une date d’ajustement et des obligations connexes, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN3, Redevance annuelle sur les combustibles détenus dans une province assujettie à la date d’ajustement.

Les exploitants de serre doivent calculer la redevance sur le combustible de serre admissible détenu au début d’une date d’ajustement, relativement à chaque type de combustible et à chaque province assujettie, à l’aide de la formule suivante :

[A − (0,8 × B)] × (C − D)
 
A

représente la quantité de combustible détenue dans la province assujettie au début de la date d’ajustement

B

la quantité de combustible de ce type qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique

C le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique à la date d’ajustement
D
  1. 0, si la date d’ajustement est la date de référence (soit le 1er avril 2019), ou si la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Nunavut ou le Yukon
  2. dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement

Un exploitant de serre qui détient du combustible de serre admissible le 1er avril 2019 au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan, ou le 1er juillet 2019 au Nunavut ou au Yukon, dans le but de l’utiliser exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles, doit déclarer et payer une redevance sur 20 % de la quantité de combustible détenue au début du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019, selon le cas.

Exploitants de centrales électriques éloignées

Allègement pour les exploitants de centrales électriques éloignées dans une province assujettie

À partir du 1er avril 2019 au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan, et à partir du 1er juillet 2019 au Nunavut et au Yukon, un exploitant de centrale électrique éloignée peut bénéficier d’un allègement de la redevance sur les combustibles lorsqu’un distributeur inscrit lui livre du combustible de centrale électrique admissible (soit du gaz naturel commercialisable ou du mazout léger, y compris le combustible diesel) et que, à la fois :

Combustible détourné par un exploitant de centrale électrique éloignée

Si un exploitant de centrale électrique éloignée utilise du combustible de centrale électrique admissible autrement que pour produire de l’électricité dans des collectivités éloignées, il devra déclarer et payer une redevance sur les combustibles.

Dans ce cas, l’exploitant de centrale électrique éloignée doit utiliser les formulaires B401, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les non-inscrits, et B401-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les non-inscrits, pour déclarer la redevance sur les combustibles.

Combustible détenu à une date d’ajustement

Un exploitant de centrale électrique éloignée qui détient du combustible de centrale électrique admissible le 1er avril 2019 au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan, ou le 1er juillet 2019 au Nunavut ou au Yukon, afin de l’utiliser exclusivement pour produire de l’électricité dans des collectivités éloignées n’est pas tenu de déclarer ni de payer une redevance sur une quantité de ce combustible détenue au début d’une date d’ajustement.

Toutefois, un exploitant de centrale électrique éloignée qui détient du combustible de centrale électrique admissible pour toute autre raison au début d’une date d’ajustement est tenu de déclarer et de payer une redevance relativement à chaque type de combustible et à chaque province assujettie. La formule prévue pour le calcul de la redevance est la suivante :

(A − B) × (C − D)
 
A

représente la quantité de combustible détenue dans la province assujettie au début de la date d’ajustement

B

la quantité de combustible de ce type qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique

C le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement
D
  1. 0, si la date d’ajustement est la date de référence (soit le 1er avril 2019), ou si la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Nunavut ou le Yukon
  2. dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement

Agriculteurs

Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès

À partir du 1er avril 2019, la définition d’activité agricole admissible est modifiée en vertu du Règlement de manière à inclure l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accèsNote de bas de page 3 pour obtenir du combustible agricole admissible (c’est-à-dire de l’essence ou du mazout léger, y compris le combustible diesel).

Allègement pour les agriculteurs relativement au combustible livré au moyen d’une installation de distribution par carte-accès dans une province assujettie

À partir du 1er avril 2019 au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan, et à partir du 1er juillet 2019 au Nunavut et au Yukon, un agriculteur pourrait bénéficier d’un allègement de la redevance relativement à du combustible agricole admissible, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Calcul de l’ajustement net annuel du combustible

À partir du 1er avril 2019, les transporteurs ferroviaires inscrits et les transporteurs ferroviaires désignés inscrits doivent calculer leur ajustement net annuel du combustible en fonction d’une année déterminée (soit du 1er avril au 31 mars) au lieu d’une année civile, et l’ajustement net du combustible prévu à l’article 35 de la Loi devient payable le 30 septembre plutôt que le 30 juin. L’ajustement payable le 30 septembre sera déclaré dans la déclaration produite en octobre.

Émetteurs assujettis au système de normes de rendement fondées sur les émissions de la Saskatchewan

À partir du 1er janvier 2019, une personne qui est un émetteur responsable d’une installation assujettie au règlement de la Saskatchewan portant sur les normes et l’observation dans le cadre de la gestion et de la réduction des émissions de gaz à effet de serreNote de bas de page 4 pourrait s’adresser au ministre d’Environnement et Changements climatiques Canada (ECCC) afin de déterminer si l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre, comme l’exige l’alinéa 24d) du Règlement. Le cas échéant, la personne obtiendra une déclaration du ministre d’ECCC confirmant que cette condition est satisfaite. Une telle personne ayant obtenu une telle déclaration devra immédiatement aviser le ministre d’ECCC par écrit si elle cesse d’être responsable de l’installation ou s’il y a eu des changements concernant l’installation.

Après avoir reçu la déclaration, la personne pourrait faire une demande d’inscription auprès de l’ARC à titre d’émetteur (la demande doit inclure le numéro de déclaration fourni par ECCC). Une fois inscrite, la personne pourrait acquérir du combustible pour l’utiliser dans son installation sans que la redevance s’applique, comme il est prévu à la partie 1 de la Loi. Pour avoir des renseignements sur l’inscription, les exigences de déclaration et les obligations d’un émetteur inscrit, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN5, Émetteurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Un certificat d’exemption peut être créé à l’aide du formulaire L401-1, Certificat d'exemption de la redevance sur les combustibles pour les émetteurs ou les utilisateurs de combustible inscrits selon l'article 36 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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