FCN2 Distributeurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Mars 2019
Le présent avis renferme des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription, à la production et à la déclaration à l’intention des personnes qui soit sont tenues de s’inscrire à titre de distributeurs, soit choisissent de le faire, en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les producteurs, les distributeurs et les marchands en gros qui sont tenus de s’inscrire à titre de distributeurs, ou qui sont autorisés à le faire, devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’il est essentiel de bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.
Pour en savoir plus sur les autres types d’inscriptions prévues par la Loi ainsi que le processus d’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements fournis dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant‑projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (l’avant‑projet de règlement) et sur le Document d’information : Allègements ciblés pour les agriculteurs, les pêcheurs et les résidents de communautés rurales et éloignées (le document d’information). L’avant‑projet de règlement et le document d’information ont été inclus à titre de pièces jointes au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute mention dans le présent avis de province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan ou du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. De plus, le document d’information tient seulement compte des intentions du gouvernement du Canada. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle l’avant‑projet de règlement sera adopté dans sa forme actuelle.
S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement connexe, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.
Table des matières
- Aperçu
- Renseignements sur l’inscription
- Renseignements sur la redevance sur les combustibles
- Distributeur inscrit
- Distributeur inscrit qui est aussi un émetteur inscrit
- Distributeur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit
- Certificats d’exemption
- Production et déclaration
- Calcul de la redevance payable par un distributeur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie
- Calcul de la redevance nette
- Règles spéciales
- Demande de remboursement
Aperçu
Dans le cadre de son initiative visant à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification de la pollution par le carbone, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industrielles.Note de bas de page 1
Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel système ne respecte pas la norme fédérale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties. La redevance sera applicable à compter du 1er avril 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Nunavut et du Yukon (les provinces assujetties). Pour obtenir les taux de la redevance applicables sur les divers types de combustibles et les déchets combustibles, allez à Taux de la redevance sur les combustibles.
Le présent avis donne des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription à titre de distributeur, ainsi que sur les exigences de production et de déclaration. Les personnes qui font partie de la chaîne d’approvisionnement en combustibles, y compris le gaz naturel, dans une province assujettie (par exemple, les producteurs, les distributeurs et les marchands en gros) devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis et devraient aussi se familiariser avec la Loi, les règlements connexes et tout autre avis applicable. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires.
Renseignements sur l’inscription
L’inscription à titre de distributeur est soit obligatoire, soit volontaire selon la nature des activités commerciales d’une personne dans une province assujettie.
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 55(1), une personne est tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement au gaz naturel commercialisable et au gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
- elle produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie;
- elle importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable au Canada dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule;
- elle transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule;
- elle livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie;
- elle mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie et, à la fois :
- la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers;
- le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution.
Une personne est aussi tenue d’être inscrite à titre de distributeur si elle produit dans une province assujettie tout autre combustible mentionné dans la Loi.
Aux termes de l’article 126, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de distributeur, mais qui ne présente pas de demande d’inscription selon les modalités et dans le délai prévus, est passible d’une pénalité de 2 000 $.
Inscription volontaire
Aux termes du paragraphe 55(3), une personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe 55(1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter une demande d’inscription à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :
- la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :
- une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,
- un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
- un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,
- un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible,
- un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,
- un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,
- un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,
- un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui‑ci,
- un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
- une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement,
- un exploitant de serre, comme il est proposé dans le document d’information, s’il s’agit de combustible de serre admissible,
- un exploitant de centrale en région éloignée qui produit de l’électricité pour des collectivités éloignéesNote de bas de page 2, comme il est proposé dans le document d’information, s’il s’agit de mazout léger;
- la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie.
Exception
L’article 55 ne s’applique pas à une personne relativement à un type de combustible si elle est, ou doit être, inscrite à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue aux termes du paragraphe 55(1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date des dates suivantes :
- le 1er avril 2019 pour le Manitoba, le Nouveau‑Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 pour le Nunavut et le Yukon :
- si le type de combustible, selon le cas :
- est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :
- la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
- la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
- la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
- la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,
- la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :
- la mesure est effectuée à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,
- le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution;
- n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie.
- est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :
Si une personne est autorisée à s’inscrire volontairement à titre de distributeur, elle peut présenter sa demande d’inscription à tout moment.
Demande d’inscription
Pour présenter une demande d’inscription à titre de distributeur, une personne doit remplir le formulaire L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Même si la personne demande plus d’un type d’inscription, elle n’a qu’à remplir un seul formulaire d’inscription, sauf si elle présente une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes du paragraphe 88(1). La personne doit aussi remplir le formulaire L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Pour obtenir des renseignements sur d’autres types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les formulaires d’inscription peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise. Si la personne produit une demande d’inscription par voie électronique, elle recevra un numéro de confirmation. Ce numéro devrait être conservé pour suivre l’état d’avancement de la demande.
La personne peut aussi envoyer les formulaires d’inscription dûment remplis à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON P3A 5C1
Le traitement de la demande d’inscription relative à la redevance sur les combustibles pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou s’ils sont incomplets.
Si la demande d’inscription est approuvée, l’ARC informera la personne par écrit de son numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Autorisation de déclarations distinctes
Aux termes du paragraphe 88(1), la personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en vertu de la partie 1 de la Loi pour une succursale ou une division. La demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes doit être présentée sous forme de lettre au moment de l’inscription.
La personne doit produire une demande et, pour chaque succursale ou division, doit confirmer que toutes les exigences suivantes sont remplies :
- la succursale ou la division précisée dans la demande peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
- des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Il faut utiliser un formulaire L400 distinct pour chaque succursale ou division, ainsi que le formulaire L400-1.
La demande et les formulaires peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou être envoyés par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée ci‑dessus.
Si la demande de produire des déclarations distinctes est approuvée, l’ARC en informera la personne par écrit et l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des situations suivantes survienne :
- la personne en demande la révocation par écrit;
- la personne omet de respecter une condition de l’autorisation ou toute disposition de la partie 1;
- l’ARC n’est plus convaincue que les exigences prévues par l’autorisation sont respectées;
- l’ARC considère que l’autorisation n’est plus requise.
Dans ces circonstances, l’ARC retirera l’autorisation et informera la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
Demande de plus d’un type d’inscription
En plus de présenter une demande d’inscription à titre de distributeur, une personne pourrait aussi présenter une demande d’inscription à titre d’émetteur si elle est responsable d’une installation assujettie visée par le système de tarification fondé sur le rendement et qu’Environnement et Changement climatique Canada a enregistré l’installation assujettie et a délivré un certificat d’installation assujettie à la personne.
Un distributeur inscrit est aussi tenu de s’inscrire à titre d’utilisateur de déchets combustibles s’il brûle des déchets combustibles (par exemple, des pneus ou des bardeaux bitumés) dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.
Pour en savoir plus sur ces types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN5, Émetteurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, et l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7, Utilisateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Annulation d’une inscription
Aux termes du paragraphe 65(5), si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, l’ARC doit annuler cette inscription au moment d’inscrire la personne à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, relativement à ce type de combustible.
De plus, un distributeur inscrit qui pense qu’il n’a plus besoin d’être inscrit (par exemple, si la propriété de l’entreprise change ou si l’entreprise cesse ses activités) peut demander que l’ARC annule son inscription. Le distributeur inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la raison de la demande d’annulation et la date d’entrée en vigueur voulue de l’annulation. L’ARC doit annuler l’inscription si elle est convaincue qu’elle n’est pas nécessaire.
Le distributeur inscrit peut envoyer la demande par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée à la section « Demande d’inscription » ci‑dessus. Les exigences de production et de déclaration demeurent en vigueur jusqu’à la date de l’annulation.
Pour terminer, l’ARC peut aussi annuler une inscription si elle est convaincue que l’inscription n’est pas nécessaire, après en avoir informé la personne suffisamment d’avance. Dans ce cas, l’ARC informera la personne de l’annulation de son inscription et de la date de l’annulation.
Renseignements sur la redevance sur les combustibles
En règle générale, une redevance s’applique à 21 types de combustibles livrés, transférés dans un réservoir d’alimentation, utilisés, produits, importés ou transférés au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan à compter du 1er avril 2019, ou au Nunavut ou au Yukon à compter du 1er juillet 2019. Une redevance s’applique aussi aux déchets combustibles lorsqu’ils sont brûlés dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.
Distributeur inscrit
Dans le cas d’un distributeur inscrit, le combustible est en général détenu sans que la redevance soit payable jusqu’à ce que le combustible soit utilisé par le distributeur inscrit dans une province assujettie, transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule du distributeur inscrit ou livré par ce dernier à une personne qui ne fournit pas de certificat d’exemption.
Combustible livré
Aux termes du paragraphe 17(1), un distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui livre du combustible de ce type à une autre personne dans une province assujettie doit payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie. En général, la redevance devient payable au moment de la livraison.
Aux termes du paragraphe 17(2), la redevance n’est pas payable au moment de la livraison lorsqu’un distributeur inscrit livre le combustible à l’une des personnes suivantes et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison :
- un autre distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
- un transporteur aérien désigné inscrit relativement à du combustible d’aviation admissible;
- un transporteur maritime désigné inscrit relativement à du combustible maritime admissible;
- un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à du combustible ferroviaire admissible;
- un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible;
- un émetteur inscrit;
- un agriculteur, s’il s’agit de combustible agricole admissible;
- un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible dans une province assujettie visée par règlement.
Comme il est mentionné au début du présent avis, le gouvernement du Canada a annoncé des allègements supplémentaires dans le document d’information,qui peuvent être accordés lorsqu’un certificat d’exemption est utilisé.
Plus précisément, un allègement est accordé lorsqu’un distributeur inscrit livre du mazout léger à un exploitant de centrale en région éloignée qui produit de l’électricité pour des collectivités éloignéesNote de bas de page 3. Par ailleurs, un allègement partiel (80 %) est accordé lorsqu’un distributeur inscrit livre du combustible de serre admissible à un exploitant de serre qui fournit un certificat d’exemption.
De plus, aux termes du paragraphe 17(3), la redevance n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.
Combustible utilisé ou transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule
Un distributeur inscrit qui utilise un type de combustible dans une province assujettie, à un moment donné, doit payer une redevance aux termes du paragraphe 18(1) relativement au combustible et à la province assujettie. La redevance devient payable au moment donné.
Aux fins de cette redevance et aux termes du paragraphe 18(2), lorsqu’un distributeur inscrit transfère du combustible dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) dans un lieu dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible dans la province assujettie à ce moment.
Toutefois, aux termes du paragraphe 18(5), aucune redevance n’est payable pour le combustible utilisé dans une province assujettie dans le cadre d’une activité non assujettie. Par exemple, aucune redevance n’est payable si de l’éthane est utilisé pour produire du plastique dans une province assujettie, et que l’éthane n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché.
Distributeur inscrit qui est aussi un émetteur inscrit
Un distributeur inscrit qui est aussi un émetteur inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux émetteurs inscrits. Un distributeur inscrit qui est aussi un émetteur inscrit n’a pas à payer la redevance qui aurait autrement été payable aux termes du paragraphe 18(1) sur le combustible utilisé dans une province assujettie dans la mesure où le combustible est utilisé à son installation assujettie, y compris le combustible transféré dans un réservoir d’alimentation de son véhicule.
Distributeur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit
Un distributeur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de déchets combustibles inscrits. Un distributeur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit et qui, à un moment donné, brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie doit payer une redevance aux termes de l’article 25. La redevance devient payable au moment donné.
Pour en savoir plus sur les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.
Certificats d’exemption
Un certificat d’exemption est un document qui s’applique à la livraison de combustible et est fourni par certaines personnes à un distributeur inscrit afin que ce dernier puisse leur livrer du combustible dans une province assujettie sans que la redevance soit applicable au moment de la livraison.
Plus précisément, lorsqu’un distributeur inscrit livre du combustible à une autre personne, un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison seulement si le certificat comporte une déclaration de la personne qu’elle est, selon le cas :
- inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible;
- inscrite à titre d’émetteur et que le combustible est destiné à être utilisé à l’installation assujettie de l’émetteur;
- inscrite à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie;
- un agriculteur et que, à la fois :
- le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole,
- le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible,
- la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles;
- un pêcheur et que, à la fois :
- le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’un navire de pêche admissible,
- la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de pêche admissibles.
Comme il est mentionné ci‑dessus, le gouvernement du Canada a aussi proposé d’accorder un allègement supplémentaire lorsqu’un certificat d’exemption est fourni à un distributeur inscrit qui livre du mazout léger à un exploitant de centrale en région éloignée qui produit de l’électricité pour des collectivités éloignéesNote de bas de page 4. De plus, un allègement partiel (80 %) est accordé lorsqu’un distributeur inscrit livre du combustible de serre admissible à un exploitant de serre qui fournit un certificat d’exemption.
Les distributeurs inscrits qui veulent utiliser un certificat d’exemption peuvent obtenir et remplir le formulaire L401, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles, conformément à l’article 36. Les agriculteurs qui fournissent un certificat d’exemption doivent remplir le formulaire L402, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les agriculteurs. Les pêcheurs qui fournissent un certificat d’exemption doivent remplir le formulaire L403, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les pêcheurs. Les exploitants de serre qui fournissent un certificat d’exemption seraient tenus de remplir le formulaire L404, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les exploitants de serre. Les exploitants de centrale en région éloignée qui produisent de l’électricité pour des collectivités éloignées et qui fournissent un certificat d’exemption seraient tenus de remplir le formulaire L405, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les exploitants de centrale en région éloignée. Aux fins de la redevance sur les combustibles, un certificat d’exemption n’a pas de date d’expiration.
Le certificat d’exemption doit être signé et fourni au distributeur inscrit qui livre le combustible, et il peut être utilisé pour les livraisons subséquentes effectuées par le même distributeur inscrit à la même personne, pourvu que les conditions liées à l’exemption soient toujours remplies. Le distributeur inscrit à qui le certificat d’exemption est fourni doit conserver une copie du certificat d’exemption.
L’article 37 mentionne les conséquences liées à une fausse déclaration sur un certificat d’exemption. Lorsqu’une personne donnée livre du combustible dans une province assujettie à une autre personne qui fournit un certificat d’exemption et fait une fausse déclaration, l’autre personne est tenue de payer la redevance qui serait autrement payable, une pénalité de 25 % du montant de la redevance et tout autre intérêt ou pénalité qui pourrait être applicable. De plus, aux termes de l’alinéa 37(1)c), si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie, de la pénalité susmentionnée et d’intérêts et de pénalités connexes.
Production et déclaration
La période de déclaration d’un distributeur inscrit correspond à un mois civil. Un distributeur inscrit doit produire une déclaration mensuelle auprès de l’ARC, même s’il n’y a aucun montant à payer. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration.
Formulaires à remplir
Les quantités de combustibles assujetties à une redevance doivent être déclarées selon le type de combustible et la province assujettie. Un distributeur inscrit doit produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, une fois pour chaque période de déclaration, ainsi que le formulaire B400-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les distributeurs inscrits.
Plus d’un type d’inscription
Si le distributeur inscrit détient plus d’un type d’inscription, il doit présenter des déclarations selon le type de combustible et la province assujettie pour chaque type d’inscription. Cela signifie que le distributeur inscrit doit produire le formulaire B400, pour chaque type de déclaration et une fois pour chaque période de déclaration ainsi que, selon le cas :
- le formulaire B400-3, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les émetteurs inscrits, s’il est aussi un émetteur inscrit;
- le formulaire B400-5, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, s’il est aussi un utilisateur inscrit.
Selon l’article 104, un distributeur inscrit doit conserver ses registres pendant la période de 6 ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.
Un distributeur inscrit doit calculer la redevance nette pour chaque province assujettie pour la période visée par la déclaration et toute annexe applicable.
Calcul de la redevance payable par un distributeur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie
Un distributeur inscrit relativement à un type de combustible et à une province assujettie qui livre, à un moment donné, du combustible de ce type doit payer une redevance aux termes du paragraphe 17(1) sur la quantité de combustible livrée à des non‑inscrits ou à des inscrits qui ne fournissent pas de certificat d’exemption. La redevance devient payable au moment donné. Comme il est mentionné à la section « Combustible utilisé ou transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule » ci‑dessus, un distributeur inscrit doit aussi payer une redevance aux termes du paragraphe 18(1) lorsqu’il utilise du combustible ou le transfère dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule dans certaines circonstances.
Dans ce cas, la redevance payable est en général calculée à l’aide de la formule suivante, conformément au paragraphe 40(1) :
Où | |
A | représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable |
B |
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable au moment où la redevance devient payable |
Calcul de la redevance nette
Aux termes de l’article 71, chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour une période de déclaration de la personne pour laquelle la déclaration doit être produite.
Après avoir calculé la ou les redevances payables relativement au combustible et à la ou aux provinces assujetties, le distributeur inscrit doit calculer la redevance nette pour une période de déclaration donnée.
La redevance nette est calculée à l’aide de la formule suivante, conformément à l’article 71 :
Où | |
A | représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante : C – D où : C représente la somme des montants représentant chacun une redevance relativement au combustible, sauf une redevance prévue au paragraphe 20(3), ou au déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée D la somme des montants représentant chacun un remboursement [sauf le remboursement d’une somme payée par erreur visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe 71(4)] relativement à la province assujettie qui est payable par l’ARC pour une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée |
B | 0 pour le momentNote de bas de page 5 |
Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un distributeur inscrit est un montant positif, le distributeur inscrit doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite (c’est‑à‑dire au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration pour laquelle la redevance nette devient payable). Par exemple, une redevance qui devient payable au cours du mois d’août doit être déclarée et payée au plus tard à la fin de septembre.
Des intérêts ou des pénalités peuvent s’appliquer aux paiements en retard. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement, allez à Paiements à l’Agence du revenu du Canada.
Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un distributeur inscrit est un montant négatif, le distributeur inscrit peut demander le montant de cette redevance nette à titre de remboursement de la redevance nette dans la déclaration produite aux termes de l’article 69 pour cette période de déclaration. L’ARC paiera le remboursement au distributeur inscrit.
Exemple – Calcul de la redevance nette
Un distributeur inscrit relativement à du mazout léger et de l’essence exerce des activités dans une province assujettie autre que le Nunavut ou le Yukon.
En avril 2019, le distributeur inscrit a :
- livré 100 000 litres de mazout léger à un autre distributeur inscrit qui a fourni un certificat d’exemption;
- livré 30 000 litres de mazout léger à un non‑inscrit;
- utilisé 1 000 litres de mazout léger dans ses camions;
- importé des États‑Unis 5 000 litres d’essence qui doivent être inscrits dans les stocks.
Aucune redevance n’est payable sur les 100 000 litres de mazout léger livrés à un autre distributeur inscrit, puisque ce dernier a fourni un certificat d’exemption et qu’il était aussi inscrit relativement au mazout léger.
En ce qui a trait aux 30 000 litres de mazout léger que le distributeur inscrit livre à un non‑inscrit et aux 1 000 litres de mazout léger qui sont utilisés dans les camions, pour un total de 31 000 litres, le distributeur inscrit doit calculer la redevance nette à payer, mais doit d’abord calculer la redevance payable à l’aide de la formule A × B :
où :
A représente 31 000 litres (quantité de combustible);
B représente 0,0537 $ le litre (le taux pour le mazout léger dans la province assujettie le 1er avril 2019).
La redevance payable correspond à 1 664,70 $ (31 000 litres × 0,0537 $ le litre).
Le montant obtenu est ensuite utilisé pour calculer la redevance nette à l’aide de la formule A + B :
où :
A représente C – D
où :
C représente 1 664,70 $ (la redevance payable);
D représente 0 litre (il n’y a pas de remboursement dans ce cas)
B représente 0 $
Par conséquent :
A représente 1 664,70 $ (1 664,70 $ – 0 $);
B représente 0 $.
La redevance nette correspond à 1 664,70 $ (1 664,70 $ + 0 $). Comme l’opération a lieu en avril 2019, le montant doit être payé au plus tard le 31 mai 2019 sur les 30 000 litres de mazout léger livrés au non‑inscrit et sur les 1 000 litres de mazout léger utilisés dans les camions du distributeur inscrit dans une province assujettie.
En ce qui a trait aux 5 000 litres d’essence importée des États‑Unis, aucune redevance n’est payable au moment de l’importation, puisque la personne est un distributeur inscrit.
Règles spéciales
Combustible transféré dans une province assujettie au nom d’un distributeur inscrit
Aux termes de l’article 10, lorsqu’une autre personne transporte du combustible dans une province assujettie au nom d’un distributeur inscrit, le distributeur inscrit, et non la personne qui transporte le combustible, est considéré comme étant la personne qui a transféré le combustible dans la province assujettie.
Des règles semblables s’appliquent lorsque du combustible est retiré d’une province assujettie.
Gaz naturel commercialisable livré au moyen d’un réseau de distribution
Aux termes de l’article 14, lorsque du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d’un réseau de distribution, est considéré comme étant la personne qui a livré le gaz naturel commercialisable le distributeur inscrit qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l’utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution.
Combustible en transit dans une province assujettie
Aux termes de l’article 11, le combustible en transit dans une province assujettie est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- une quantité de combustible est transférée dans une province assujettie depuis un endroit au Canada pendant le transport du combustible vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie;
- le combustible est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (autrement que d’une manière strictement accessoire au transport);
- la personne qui transfère le combustible dans la province assujettie est un émetteur inscrit ou est inscrite relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier.
Des règles semblables s’appliquent aux termes de l’article 12 pour le combustible importé qui est en transit dans une province assujettie.
Combustibles dans un mélange
Aux termes de l’article 16, un mélange d’au moins 2 types de combustibles est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange. Par conséquent, le taux à utiliser dans le calcul du montant de la redevance payable relativement à un mélange correspond au taux du type de combustible qui représente la plus forte proportion du mélange.
Bioessence, biodiesel et biométhane
Lorsque la bioessence dans de l’essence, le biodiesel dans du mazout léger ou le biométhane dans du gaz naturel dépasse un seuil donné, le nombre de litres dans le cas de l’essence ou du mazout léger, ou de mètres cubes dans le cas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, est rajusté à l’aide des formules ci‑après.
Essence ayant un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
Aux termes du paragraphe 8(5), la quantité d’essence est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C |
B |
le pourcentage de bioessence dans le produit |
Exemple – Bioessence
Un distributeur inscrit détient 100 litres d’essence qui contient 12 % de bioessence.
La quantité d’essence qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 95 %
où :
A représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C);
B représente 12 % (le pourcentage de bioessence).
Selon le calcul, 100 litres × (100 % − 12 %) ÷ 95 % équivaut à 93 litres d’essence.
Comme l’essence contient 12 % de bioessence, seuls 93 des 100 litres sont assujettis à la redevance.
Mazout léger ayant un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
Aux termes du paragraphe 8(6), la quantité de mazout léger est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C |
B |
le pourcentage de biodiesel dans le produit |
Exemple 1 – Biodiesel
Un distributeur inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 2 % de biodiesel.
La formule ne s’applique pas, puisque le pourcentage de biodiesel contenu dans la quantité de mazout léger n’est pas supérieur à 5 %. Par conséquent, la quantité totale de 100 litres sera utilisée dans le calcul de la redevance payable.
Exemple 2 – Biodiesel
Un distributeur inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 6 % de biodiesel.
La quantité de mazout léger qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 98 %
où :
A représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C);
B représente 6 % (le pourcentage de biodiesel).
Selon le calcul, 100 litres × (100 % − 6 %) ÷ 98 % équivaut à 96 litres de mazout léger.
Comme le mazout léger contient 6 % de biodiesel, seuls 96 des 100 litres sont assujettis à la redevance.
Gaz naturel contenant du biométhane
Aux termes du paragraphe 8(7), la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa |
B |
le pourcentage de biométhane dans le produit |
Exemple – Biométhane
Un distributeur inscrit détient 100 mètres cubes de gaz naturel commercialisable qui contient 2 % de biométhane.
La quantité de gaz naturel commercialisable qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B)
où :
A représente 100 mètres cubes (le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa);
B représente 2 % (le pourcentage de biométhane).
Selon le calcul, 100 mètres cubes × (100 % − 2 %) équivaut à 98 mètres cubes de gaz naturel commercialisable.
Comme le gaz naturel commercialisable contient 2 % de biométhane, seuls 98 des 100 mètres cubes sont assujettis à la redevance.
Demande de remboursement
Avis au lecteur
Les renseignements sur la demande de remboursement aux termes de l’article 49 ne sont plus exacts. Consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN14, Remboursement prévu à l’article 49, pour obtenir les renseignements les plus récents.
Aux termes de l’article 49, une personne peut demander un remboursement s’il a payé un montant qui excède le montant de la redevance qui était payable. Le remboursement peut être demandé que la somme ait été payée par erreur ou autrement. Le montant du remboursement correspond à l’excédent.
Le remboursement payable aux termes de l’article 49 d’un montant payé qui excède le montant payable ne doit pas être versé à une personne dans la mesure où, selon le cas :
- le montant est visé par une cotisation;
- le montant a été pris en compte à titre de montant devant être payé pour une période de déclaration pour laquelle l’ARC a établi une cotisation à l’égard de la personne.
Ce remboursement ne doit pas être inclus dans le calcul de la redevance nette. Un distributeur inscrit qui veut demander le remboursement doit plutôt produire le formulaire B400 modifié et toute annexe applicable auprès de l’ARC.
La déclaration modifiée doit être produite auprès de l’ARC dans les 2 ans suivant le premier en date des jours suivants :
- le jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration du distributeur inscrit;
- le jour où la somme a été versée au receveur général.
Aux termes de l’article 51, un remboursement est versé à une personne à un moment donné seulement si toutes les déclarations dont l’ARC a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées à l’ARC.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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