FCN3 Redevance annuelle sur les combustibles détenus dans une province assujettie à la date d’ajustement

Mars 2019

Le présent avis renferme des renseignements à l’intention des personnes qui détiennent du combustible dans l’une des provinces assujetties proposées (c’est-à-dire le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut, l’Ontario, la Saskatchewan et le Yukon) au début d’une date d’ajustement et qui peuvent être tenues de payer une redevance aux termes de l’article 38 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les dates d’ajustement proposées initiales pour le combustible détenu dans les provinces assujetties proposées sont le 1er avril 2019 pour le Manitoba, le Nouveau‑Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan et le 1er juillet 2019 pour le Nunavut et le Yukon. Les dates d’ajustement proposées subséquentes pour toutes les provinces assujetties proposées sont le 1er avril 2020, le 1er avril 2021 et le 1er avril 2022.

À moins qu’une exclusion ne s’applique, toute personne qui détient du combustible (autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie proposée au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, doit déterminer la quantité de combustible détenu dans la province assujettie proposée au début de la date d’ajustement.

Une telle personne devrait examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’il est essentiel de bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.

Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements fournis dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant‑projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. L’avant‑projet de règlement a été inclus à titre de pièce jointe au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute mention dans le présent avis de province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan ou du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle l’avant‑projet de règlement sera adopté dans sa forme actuelle.

S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement connexe, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.

Table des matières

Aperçu

Dans le cadre de son initiative visant à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification de la pollution par le carbone, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industrielles.Note de bas de page 1

Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel système ne respecte pas la norme fédérale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties. La redevance sera applicable à compter du 1er avril 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Nunavut et du Yukon (les provinces assujetties). Pour obtenir les taux de la redevance applicables sur les divers types de combustibles et les déchets combustibles, allez à Taux de la redevance sur les combustibles.

Le présent avis donne des renseignements sur la redevance qui s’applique au combustible détenu dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement ainsi que des renseignements sur les exigences de déclaration et de production. Les personnes qui détiennent du combustible dans une province assujettie proposée au début d’une date d’ajustement devraient se familiariser avec la Loi, les règlements connexes et tout autre avis applicable pour obtenir des renseignements supplémentaires. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires.

Redevance sur le combustible détenu à une date d’ajustement

Toute personne qui détient du combustible (autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance aux termes du paragraphe 38(1), ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, doit déterminer la quantité de combustible qu’elle détient dans la province assujettie au début de la date d’ajustement. La redevance est payable à cette date, sauf si une exception s’applique.

Exceptions

Le paragraphe 38(2) prévoit une exception selon laquelle le calcul en application du paragraphe 38(1) pour la redevance sur le combustible détenu à une date d’ajustement ne s’applique pas à la quantité de combustible détenue par une personne si ce combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :

Redevance non payable

Aux termes du paragraphe 38(4), une redevance calculée conformément au paragraphe 38(1) relativement à une quantité d’un type de combustible détenue dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement par une personne n’est pas payable si, relativement à ce type de combustible, la personne est, selon le cas :

De même, une redevance n’est pas payable sur le combustible qui est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.

Pour terminer, une redevance n’est pas payable relativement à une quantité d’un type de combustible détenue par une personne dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement si le montant de la redevance pour ce combustible est inférieur à 1 000 $.

Calcul de la redevance du combustible détenu à une date d’ajustement

Afin d’établir le montant de la redevance pour le combustible détenu à une date d’ajustement, une personne doit utiliser la formule fournie aux termes de l’article 38, comme il est expliqué ci‑dessous. Pour utiliser la formule prévue à l’article 38, il faut d’abord calculer la redevance prévue à l’article 40.

Calcul du montant de la redevance aux termes de l’article 38

Le montant de la redevance est calculé au moyen de la formule suivante, conformément à l’article 38 :

A – B
 
A représente le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie, calculé conformément à l’article 40, si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement (calculé à l’aide de la formule mentionnée à la section « Calcul de la redevance payable aux termes de l’article 40 » ci‑dessous)
B

a)

0, si la date d’ajustement est le 1er avril 2019 dans les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 dans les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon

b)

si la date d’ajustement est le 1er avril 2020, le 1er avril 2021 ou le 1er avril 2022, le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie calculé conformément à l’article 40 si cette redevance était devenue payable le jour avant la date d’ajustement (le 31 mars)

Calcul de la redevance payable aux termes de l’article 40

La redevance payable aux termes de l’article 40 relativement à un type de combustible et à une province assujettie est égale au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
 
A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable
B le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable

Exemples

Les exemples ci‑dessous tiennent compte des provinces assujetties proposées, des taux proposés de la redevance sur les combustibles et des périodes proposées qui sont mentionnés dans l’avant‑projet de règlement.

Exemple 1 

Une personne dans une province assujettie autre que le Nunavut et le Yukon détient les combustibles suivants à 2 endroits au début de la date d’ajustement du 1er avril 2019 :

Combustibles détenus aux 2 endroits
Endroit Essence Mazout léger
Endroit no 1 10 000 litres 10 000 litres
Endroit no 2 25 000 litres 15 000 litres
Taux de la redevance sur les combustibles au début de la date d’ajustement pour les 2 types de combustibles
Type À compter du 1er avril 2019
Essence 0,0442 $ le litre
Mazout léger 0,0537 $ le litre
Calcul de la redevance pour les combustibles détenus à la date d’ajustement à l’endroit no 1
Essence

Pour établir le montant de la redevance pour l’essence détenue à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 10 000 litres d’essence (la quantité de combustible);
B  représente 0,0442 $ le litre (le taux de la redevance sur les combustibles).

La redevance sur les combustibles pour l’essence à l’endroit no 1 à la date d’ajustement correspond à 442 $ (10 000 litres × 0,0442 $ le litre).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 442 $ (la redevance sur les combustibles payable à la date d’ajustement);
B  représente 0 $ (le taux correspond à 0, puisque la date d’ajustement est le 1er avril 2019).

La redevance pour l’essence détenue au début de la date d’ajustement du 1er avril 2019 pour l’endroit no 1 correspond à 442 $ (442 $ – 0 $).

Mazout léger

Pour établir le montant de la redevance pour le mazout léger détenu à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 10 000 litres de mazout léger (la quantité de combustible);
B  représente 0,0537 $ le litre (le taux de la redevance sur les combustibles).

La redevance sur les combustibles pour le mazout léger pour l’endroit no 1 à la date d’ajustement correspond à 537 $ (10 000 litres × 0,0537 $ le litre).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 537 $ (la redevance sur les combustibles à la date d’ajustement);
B  représente 0 $ (le taux correspond à 0, puisque la date d’ajustement est le 1er avril 2019).

La redevance pour le mazout léger détenu au début de la date d’ajustement du 1er avril 2019 pour l’endroit no 1 correspond à 537 $ (537 $ – 0 $).

Calcul de la redevance pour les combustibles détenus à la date d’ajustement à l’endroit no 2
Essence

Pour établir le montant de la redevance pour l’essence détenue à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 25 000 litres d’essence (la quantité de combustible);
B  représente 0,0442 $ le litre (le taux de la redevance sur les combustibles).

La redevance sur les combustibles pour l’essence pour l’endroit no 2 à la date d’ajustement correspond à 1 105 $ (25 000 litres × 0,0442 $ le litre).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 1 105 $ (la redevance sur les combustibles à la date d’ajustement);
B  représente 0 $ (le taux correspond à 0, puisque la date d’ajustement est le 1er avril 2019).

La redevance pour l’essence détenue au début de la date d’ajustement du 1er avril 2019 pour l’endroit no 2 correspond à 1 105 $ (1 105 $ – 0 $).

Mazout léger

Pour établir le montant de la redevance pour le mazout léger détenu à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 15 000 litres de mazout léger (la quantité de combustible);
B  représente 0,0537 $ le litre (le taux de la redevance sur les combustibles).

La redevance sur les combustibles pour le mazout léger pour l’endroit no 2 à la date d’ajustement correspond à 805,50 $ (15 000 litres × 0,0537 $ le litre).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 805,50 $ (la redevance sur les combustibles à la date d’ajustement);
B  représente 0 $ (le taux correspond à 0, puisque la date d’ajustement est le 1er avril 2019).

La redevance pour le mazout léger détenu au début de la date d’ajustement du 1er avril 2019 pour l’endroit no 2 correspond à 805,50 $ (805,50 $ – 0 $).

Redevance totale pour les combustibles détenus à la date d’ajustement du 1er avril 2019
  • Pour établir le montant de la redevance payable aux termes de l’article 38 pour l’essence, la personne doit additionner les montants obtenus pour chaque endroit. La somme pour l’essence correspond à 1 547 $ (442 $ + 1 105 $).
  • Pour établir le montant de la redevance payable aux termes de l’article 38 pour le mazout léger, la personne doit additionner les montants obtenus pour chaque endroit. La somme pour le mazout léger correspond à 1 342,50 $ (537 $ + 805,50 $).

La personne est tenue de déclarer et de payer une redevance sur l’essence de 1 547 $ et une redevance sur le mazout léger de 1 342,50 $.


Exemple 2


Une personne dans une province assujettie autre que le Nunavut et le Yukon détient les combustibles suivants à 2 endroits au début de la date d’ajustement du 1er avril 2020 :

Combustibles détenus à 2 endroits
Endroit Essence Mazout léger
Endroit no 1 10 000 litres 10 000 litres
Endroit no 2 25 000 litres 15 000 litres
Taux de la redevance sur les combustibles pour les 2 types de combustibles avant et au début de la date d’ajustement
Type Avant la date d’ajustement (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) Au début de la date d’ajustement (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021)
Essence 0,0442 $ le litre 0,0663 $ le litre
Mazout léger 0,0537 $ le litre 0,0805 $ le litre
Calcul de la redevance pour les combustibles détenus à la date d’ajustement à l’endroit no 1
Essence

Pour établir le montant de la redevance pour l’essence détenue à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 10 000 litres d’essence (la quantité de combustible);
B  représente 0,0442 $ le litre ou 0,0663 $ le litre, selon le cas (le taux de la redevance sur les combustibles).

Par conséquent :

  • la redevance sur les combustibles pour l’essence pour l’endroit no 1 à la date d’ajustement correspond à 663 $ (10 000 litres × 0,0663 $ le litre, selon le taux le 1er avril 2020);
  • la redevance sur les combustibles pour l’essence pour l’endroit no 1 le jour avant la date d’ajustement du 1er avril 2020 correspond à 442 $ (10 000 litres × 0,0442 $ le litre, selon le taux le 31 mars 2020).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 663 $ (la redevance sur les combustibles le 1er avril 2020);
B  représente 442 $ (la redevance sur les combustibles le 31 mars 2020).

La redevance pour l’essence détenue au début de la date d’ajustement du 1er avril 2020 pour l’endroit no 1 correspond à 221 $ (663 $ – 442 $).

Mazout léger

Pour établir le montant de la redevance pour le mazout léger détenu à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 10 000 litres de mazout léger (la quantité de combustible);
B  représente 0,0537 $ le litre ou 0,0805 $ le litre, selon le cas (le taux de la redevance sur les combustibles).

Par conséquent :

  • la redevance sur les combustibles pour le mazout léger pour l’endroit no 1 à la date d’ajustement correspond à 805 $ (10 000 litres × 0,0805 $ le litre, selon le taux le 1er avril 2020);
  • la redevance sur les combustibles pour le mazout léger pour l’endroit no 1 le jour avant la date d’ajustement du 1er avril 2020 correspond à 537 $ (10 000 litres × 0,0537 $ le litre, selon le taux le 31 mars 2020).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 805 $ (la redevance sur les combustibles le 1er avril 2020);
B  représente 537 $ (la redevance sur les combustibles le 31 mars 2020).

La redevance pour le mazout léger détenu au début de la date d’ajustement du 1er avril 2020 pour l’endroit no 1 correspond à 268 $ (805 $ – 537 $).

Calcul de la redevance pour les combustibles détenus à la date d’ajustement à l’endroit no 2
Essence

Pour établir le montant de la redevance pour l’essence détenue à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 25 000 litres d’essence (la quantité de combustible);
B  représente 0,0442 $ le litre ou 0,0663 $ le litre, selon le cas (le taux de la redevance sur les combustibles).

Par conséquent :

  • la redevance sur les combustibles pour l’essence pour l’endroit no 2 à la date d’ajustement correspond à 1 657,50 $ (25 000 litres × 0,0663 $ le litre, selon le taux le 1er avril 2020);
  • la redevance sur les combustibles pour l’essence pour l’endroit no 2 le jour avant la date d’ajustement du 1er avril 2020 correspond à 1 105 $ (25 000 litres × 0,0442 $ le litre, selon le taux le 31 mars 2020).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 1 657,50 $ (la redevance sur les combustibles le 1er avril 2020);
B  représente 1 105 $ (la redevance sur les combustibles le 31 mars 2020).

La redevance pour l’essence détenue au début de la date d’ajustement du 1er avril 2020 pour l’endroit no 2 correspond à 552,50 $ (1 657,50 $ – 1 105 $).

Mazout léger

Pour établir le montant de la redevance pour le mazout léger détenu à la date d’ajustement, la personne doit d’abord calculer la redevance conformément à l’article 40 à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 15 000 litres de mazout léger (la quantité de combustible);
B  représente 0,0537 $ le litre ou 0,0805 $ le litre, selon le cas (le taux de la redevance sur les combustibles).

Par conséquent :

  • la redevance sur les combustibles pour le mazout léger pour l’endroit no 2 à la date d’ajustement correspond à 1 207,50 $ (15 000 litres × 0,0805 $ le litre, selon le taux le 1er avril 2020);
  • la redevance sur les combustibles pour le mazout léger pour l’endroit no 2 le jour avant la date d’ajustement du 1er avril 2020 correspond à 805,50 $ (15 000 litres × 0,0537 $ le litre, selon le taux le 31 mars 2020).

La redevance prévue à l’article 38 doit ensuite être calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 1 207,50 $ (la redevance sur les combustibles le 1er avril 2020);
B  représente 805,50 $ (la redevance sur les combustibles le 31 mars 2020).

La redevance pour le mazout léger détenu au début de la date d’ajustement du 1er avril 2020 pour l’endroit no 2 correspond à 402 $ (1 207,50 $ – 805,50 $).

Redevance totale pour les combustibles détenus à la date d’ajustement du 1er avril 2020
  • Pour établir le montant de la redevance payable aux termes de l’article 38 pour l’essence, la personne doit additionner les montants obtenus pour chaque endroit. La somme pour l’essence correspond à 773,50 $ (221 $ + 552,50 $).
  • Pour établir le montant de la redevance payable aux termes de l’article 38 pour le mazout léger, la personne doit additionner les montants obtenus pour chaque endroit. La somme pour le mazout léger correspond à 670 $ (268 $ + 402 $).

La personne N’EST PAS tenue de déclarer ni de payer ces sommes (773,50 $ ou 670 $), puisque la redevance payable pour chaque type de combustible est inférieure à 1 000 $.

Déclaration et versement de la redevance

Toute personne qui est tenue de payer une redevance sur les combustibles détenus au début d’une date d’ajustement doit produire le formulaire B402, Déclaration de la redevance sur les combustibles détenus à la date d’ajustement, et payer cette redevance au plus tard à la fin du mois suivant. Par exemple, comme il est proposé, la redevance sur les combustibles détenus dans les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan au début du 1er avril 2019 doit être payée au plus tard à la fin de mai 2019 et la redevance sur les combustibles détenus dans les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon au début du 1er juillet 2019 doit être payée au plus tard à la fin d’août 2019.

Il faut envoyer le formulaire B402 à l’adresse suivante :

Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury, ON  P3A 5C1

Des intérêts ou des pénalités pourraient s’appliquer aux paiements en retard. Pour connaître les méthodes de paiement, allez à la page Web Paiements à l’Agence du revenu du Canada.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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