FCN6 Transporteurs routiers aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Mars 2019

Le présent avis renferme des renseignements sur les exigences liées à l’inscription, à la production et à la déclaration à l’intention des personnes qui sont tenues de s’inscrire à titre de transporteurs routiers aux termes de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

En général, les personnes qui utilisent du combustible dans un véhicule, sous réserve de certaines conditions, pour assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises d’une province à l’autre ou entre le Canada et un autre pays sont tenues d’être inscrites à titre de transporteurs routiers. Ces personnes devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’il est essentiel de bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.

Pour en savoir plus sur les autres types d’inscriptions prévues par la Loi ainsi que sur le processus d’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements fournis dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant‑projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. L’avant‑projet de règlement a été inclus à titre de pièce jointe au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute mention dans le présent avis d’une province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan ou du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle l’avant‑projet de règlement sera adopté dans sa forme actuelle.

S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement connexe, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.

Table des matières

Aperçu

Dans le cadre de son initiative visant à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification de la pollution par le carbone, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industrielles.Note de bas de page 1

Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel système ne respecte pas la norme fédérale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties. La redevance sera applicable à compter du 1er avril 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Nunavut et du Yukon (les provinces assujetties). Pour obtenir les taux de redevance applicables sur les divers types de combustibles et les déchets combustibles, allez à Taux de la redevance sur les combustibles.

Le présent avis donne des renseignements sur les exigences d’inscription à titre de transporteur routier, ainsi que sur les obligations de déclaration et de production. Les personnes qui fournissent un service commercial de transport de passagers ou de marchandises au moyen d’un véhicule commercial désigné devraient se familiariser avec les renseignements inclus dans le présent avis et devraient aussi se familiariser avec la Loi, les règlements connexes et tout autre avis applicable. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires.

Renseignements sur l’inscription

Inscription obligatoire

Aux termes du paragraphe 63(1), une personne est tenue d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, relativement à ce type de combustible.

Un véhicule commercial désigné, au sens de l’article 3, s’entend d’un véhicule qui, à la fois :

  1. sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :
    1. soit entre des provinces,
    2. soit d’un lieu à un autre si l’un est au Canada et l’autre à l’extérieur du Canada;
  2. possède l’une des caractéristiques suivantes :
    1. deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg,
    2. au moins trois essieux peu importe le poids,
    3. un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque;
  3. n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné.

Aux termes de l’article 126, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur routier et qui omet de présenter une demande d’inscription dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.

Moment de l’inscription

Une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date des dates suivantes :

Demande d’inscription

Pour présenter une demande d’inscription à titre de transporteur routier, une personne doit remplir le formulaire L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Même si la personne demande plus d’un type d’inscription, elle n’a qu’à remplir un seul formulaire d’inscription, sauf si elle présente une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes du paragraphe 88(1). La personne doit aussi remplir le formulaire L400-2, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers, et pourrait aussi être tenue de remplir le formulaire L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles, selon le type d’inscription qu’elle demande. Pour obtenir des renseignements sur d’autres types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les formulaires d’inscription peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise. Si une personne produit une demande d’inscription par voie électronique, elle recevra un numéro de confirmation. Ce numéro devrait être conservé pour suivre l’état d’avancement de la demande.

La personne peut aussi envoyer les formulaires dûment remplis par la poste à l’adresse suivante :

Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON  P3A 5C1

Le traitement de la demande d’inscription relative à la redevance sur les combustibles pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou s’ils sont incomplets.

Si la demande d’inscription est approuvée, l’ARC informera la personne par écrit de son numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.

Autorisation de déclarations distinctes

Aux termes du paragraphe 88(1), la personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes en vertu de la partie 1 de la Loi pour une succursale ou une division. La demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes doit être présentée sous forme de lettre au moment de l’inscription.

La personne doit remplir la demande et, pour chaque succursale ou division, doit confirmer que toutes les exigences suivantes sont remplies :

Il faut utiliser un formulaire L400 distinct pour chaque succursale ou division, ainsi que le formulaire L400-1 ou le formulaire L400-2, ou les deux, selon le type d’inscription que la personne demande.

Les demandes et les formulaires peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou être envoyés par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée ci‑dessus.

Si la demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes est approuvée, l’ARC en informera la personne par écrit et l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des situations suivantes survienne :

Dans ces circonstances, l’ARC retirera l’autorisation et informera la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Demande de plus d’un type d’inscription

En plus de demander l’inscription à titre de transporteur routier, une personne est tenue de s’inscrire à titre d’importateur si elle importe du combustible dans une province assujettie ou en transfère dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, sauf si le combustible est importé ou transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou s’il s’agit d’essence, de kérosène, de mazout léger ou de propane et que la quantité n’excède pas 200 litres. Pour en savoir plus sur les importateurs inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN4, Importateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Une personne qui est inscrite à titre de transporteur routier peut aussi demander d’être inscrite à titre d’émetteur s’il est responsable d’une installation assujettie aux termes du système de tarification fondé sur le rendement et qu’Environnement et Changement climatique Canada a enregistré l’installation assujettie et délivré un certificat d’installation assujettie à la personne. Pour en savoir plus sur les émetteurs inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN5, Émetteurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Un transporteur routier inscrit peut aussi s’inscrire à titre d’utilisateur de combustible s’il utilise du combustible dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie. Pour en savoir plus sur les utilisateurs de combustible inscrits (utilisateurs inscrits), consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7, Utilisateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Un transporteur routier inscrit est aussi tenu de s’inscrire à titre d’utilisateur de déchets combustibles s’il brûle des déchets combustibles (par exemple, des pneus ou des bardeaux bitumés) dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie. Pour en savoir plus sur les utilisateurs de déchets combustibles inscrits (utilisateurs inscrits), consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.

Annulation d'une inscription

Aux termes du paragraphe 65(8), si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, l’ARC doit annuler cette inscription lorsqu’elle confirme l’inscription de cette personne à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, relativement à ce type de combustible.

De plus, un transporteur routier inscrit qui pense qu’il n’a plus besoin d’être inscrit (par exemple, si la propriété change ou si l’entreprise cesse ses activités) peut demander que l’ARC annule son inscription. Le transporteur routier inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la raison de la demande d’annulation et la date d’entrée en vigueur voulue. L’ARC doit annuler l’inscription si elle est convaincue qu’elle n’est pas nécessaire.

Le transporteur routier inscrit peut envoyer la demande par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée à la section « Demande d’inscription » ci‑dessus. Les exigences de production et de déclaration demeurent en vigueur jusqu’à la date de l’annulation.

Pour terminer, l’ARC peut aussi annuler une inscription si elle est convaincue que l’inscription n’est pas nécessaire, après en avoir avisé la personne suffisamment d’avance. Dans ce cas, l’ARC informera la personne de l’annulation de son inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’annulation.

Renseignements sur la redevance sur les combustibles

En règle générale, une redevance s’applique à 21 types de combustibles livrés, transférés dans un réservoir d’alimentation, utilisés, produits, importés ou transférés au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan à compter du 1er avril 2019, ou au Nunavut ou au Yukon à compter du 1er juillet 2019. Une redevance s’applique aussi aux déchets combustibles qui sont brûlés dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.

Transporteur routier inscrit

Un transporteur routier inscrit paiera une redevance pour le combustible qui est utilisé dans une province assujettie, ou pourra demander un remboursement, selon les résultats du calcul de la quantité de combustible nette, comme il est expliqué à la section « Calcul de la quantité de combustible nette » du présent avis.

Un transporteur routier pourrait être tenu de détenir plusieurs types d’inscriptions selon ses activités commerciales.

Transporteur routier inscrit qui est aussi un importateur inscrit

Un transporteur routier inscrit qui est aussi un importateur inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux importateurs inscrits. Un transporteur routier inscrit qui est aussi un importateur inscrit doit payer une redevance aux termes de l’article 19 sur le combustible importé ou transféré dans une province assujettie.

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN4.

Transporteur routier inscrit qui est aussi un émetteur inscrit

Un transporteur routier inscrit qui est aussi un émetteur inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux émetteurs inscrits. Un transporteur routier inscrit qui est aussi un émetteur inscrit doit payer une redevance aux termes de l’article 22 sur le combustible qui ne doit pas être utilisé à son installation assujettie dans une province assujettie.

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN5.

Transporteur routier inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit

Un transporteur routier inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de combustible inscrits. Un transporteur routier inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit doit payer une redevance aux termes de l’article 23 sur le combustible qui est utilisé dans une province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie, ou livré à une autre personne dans certaines circonstances.

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.

Transporteur routier inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit

Un transporteur routier inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de déchets combustibles inscrits. Un transporteur routier inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit et qui brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie doit payer une redevance aux termes de l’article 25.

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.

Production et déclaration

La période de déclaration d’un transporteur routier inscrit correspond à un trimestre civil à compter du premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. Par exemple, une personne qui est seulement inscrite à titre de transporteur routier doit payer la redevance nette pour la période de déclaration trimestrielle d’avril à juin au plus tard à la fin de juillet. Si le transporteur routier inscrit est aussi inscrit à titre d’importateur, d’émetteur ou d’utilisateur, ou est tenu de l’être, il est tenu de produire des déclarations mensuelles. Un transporteur routier inscrit doit produire une déclaration auprès de l’ARC, même s’il n’y a aucun montant à payer. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration.

Formulaires à remplir

Les quantités de combustibles assujetties à une redevance doivent être déclarées selon le type de combustible et la province assujettie. Un transporteur routier inscrit doit produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, pour chaque période de déclaration, ainsi que le formulaire B400-12, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers inscrits.

Plus d’un type d’inscription

Si le transporteur routier inscrit détient plus d’un type d’inscription, il doit produire des déclarations selon le type de combustible et la province assujettie pour chaque type de combustible. Cela signifie que le transporteur routier inscrit doit produire le formulaire B400, pour chaque type d’inscription et une fois pour chaque période de déclaration, ainsi que, selon le cas :

Selon l’article 104, un transporteur routier inscrit doit conserver des registres pendant la période de 6 ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.

Un transporteur routier inscrit doit calculer la quantité de combustible nette pour chaque type de combustible et chaque province assujettie, pour chaque période de déclaration pour laquelle une déclaration et la ou les annexes applicables doivent être produites.

Calcul de la quantité de combustible nette

Aux termes de l’article 32, la quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
 
A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)

utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration

b)

retirée d'un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration

B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration

Le résultat du calcul de la quantité de combustible nette peut être un montant positif ou négatif et est requis pour le calcul de la redevance nette de l’inscrit.

Aux termes de l'article 34, si le résultat du calcul de la quantité de combustible nette d’un transporteur routier inscrit pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie correspond à un montant positif, le transporteur routier inscrit doit payer une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie correspondant au montant calculé à l’aide de la formule prévue à l’article 40, comme il est expliqué à la prochaine section. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.

Si le résultat du calcul de la quantité de combustible nette est un montant négatif, un transporteur routier inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 46 relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration applicable.

Exemple – Calcul de la quantité de combustible nette 

En avril 2019, un transporteur routier inscrit transporte des marchandises entre des provinces au Canada, dont une province assujettie, pour un trimestre civil. Il prend une remorque remplie dans une province assujettie et, avant de partir, ravitaille le camion en ajoutant 100 litres de mazout léger (diesel). Deux heures plus tard, le transporteur livre la remorque à un entrepôt situé dans une province non assujettie. Le transporteur routier utilise 30 litres de mazout léger (diesel) pour se rendre à la frontière de la province non assujettie. Il utilise 70 litres de mazout léger (diesel) entre la frontière et l’emplacement de l’entrepôt dans la province non assujettie.

La quantité de combustible nette est calculée à l’aide de la formule A − B,

où :

A  représente 30 litres de mazout léger (diesel) utilisés dans une province assujettie;
B  représente 100 litres transférés dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (achetés) dans une province assujettie.

Par conséquent, la quantité de combustible nette correspond à −70 litres (30 − 100).

Le transporteur routier inscrit peut demander un remboursement, puisque le résultat est un montant négatif. Le montant du remboursement sera calculé à l’aide de la formule prévue à l’article 46, comme il est expliqué ci‑dessous.

Calcul de la redevance payable ou du remboursement relatif à la quantité de combustible nette

Pour les transporteurs routiers inscrits, si le résultat du calcul de la quantité de combustible nette est un montant positif, le montant de la redevance est calculé à l’aide de la formule prévue au paragraphe 40(1). Si la quantité de combustible nette est un montant négatif, un remboursement est calculé à l’aide de la formule prévue au paragraphe 46(2).

Le montant de la redevance payable est calculé à l’aide de la formule suivante :

A × B [aux termes du paragraphe 40(1)]
 
A représente la quantité de combustible nette
B le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable

Le montant du remboursement est calculé à l’aide de la formule suivante :

A × B [aux termes du paragraphe 46(2)]
 
A représente la quantité de combustible nette
B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable le dernier jour de la période de déclaration

Le résultat obtenu en application de l’article 40 ou de l’article 46 est utilisé dans le calcul de la redevance nette, comme il est expliqué à la prochaine section.

Exemple – Calcul de la redevance payable 

En avril 2019, un transporteur routier inscrit transporte des marchandises entre des provinces au Canada, puis aux États‑Unis. Il prend une remorque remplie dans une province non assujettie et, avant de partir, ravitaille le camion en ajoutant 100 litres de mazout léger (diesel). Il utilise 30 litres de mazout léger pour se rendre à la frontière de la province assujettie. Il utilise ensuite 50 litres dans la province assujettie avant de passer la frontière canado‑américaine.

La quantité de combustible nette est calculée à l’aide de la formule A − B,

où :

A  représente les 50 litres de mazout léger (diesel) utilisés dans la province assujettie;
B  représente 0, puisque le mazout léger a été transféré dans un réservoir d’alimentation (acheté) dans une province non assujettie.

La quantité de combustible nette correspond à 50 litres (50 − 0).

Comme le résultat du calcul de la quantité de combustible nette est un montant positif, la redevance payable relativement au mazout léger (diesel) utilisé dans la province assujettie est calculée à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 50 litres de mazout léger (diesel);
B  représente 0,0537 $ le litre.

La redevance payable par le transporteur routier inscrit correspond à 2,69 $ (50 litres × 0,0537 $ le litre), ce qui représente la quantité de mazout léger (diesel) utilisée dans la province assujettie pendant la période de déclaration.

Calcul de la redevance nette

Aux termes de l’article 71, toute personne qui est tenue de produire une déclaration doit, dans la déclaration, établir la redevance nette pour la période de déclaration pour laquelle la déclaration doit être produite.

Après avoir calculé la ou les redevances payables et le ou les remboursementsNote de bas de page 2, s’il y a lieu, relativement au combustible ou aux déchets combustibles et à la ou aux provinces assujetties, le transporteur routier inscrit doit calculer la redevance nette pour une période de déclaration donnée.

La redevance nette est calculée à l’aide de la formule suivante, qui est prévue à l’article 71 :

A + B
 
A

représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :

C – D

où :

C

représente la somme des montants représentant chacun une redevance relativement au combustible, sauf une redevance prévue au paragraphe 20(3), ou au déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée

D

la somme des montants représentant chacun un remboursement [sauf le remboursement d’une somme payée par erreur visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe 71(4)] relativement à la province assujettie, qui est payable par l’ARC relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée

B 0 pour le momentNote de bas de page 3

Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un transporteur routier inscrit correspond à un montant positif, le transporteur routier inscrit doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite (c’est‑à‑dire au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration pour laquelle la redevance devient payable).

Des intérêts ou des pénalités pourraient s’appliquer aux paiements en retard. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement, allez à Paiements à l’Agence du revenu du Canada.

Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un transporteur routier inscrit correspond à un montant négatif, le transporteur routier inscrit peut demander le montant de la redevance nette à titre de remboursement de la redevance nette dans la déclaration produite aux termes de l’article 69 pour cette période de déclaration. L’ARC doit payer le remboursement au transporteur routier inscrit.

Exemple – Calcul de la redevance nette 

Au cours d’une période de déclaration donnée, un transporteur routier inscrit effectue les trajets ci‑après.

Trajet no 1

Le transporteur routier inscrit fait tout ce qui suit :

  • il transporte des marchandises entre le Canada et les États‑Unis;
  • il prend une remorque remplie dans une province non assujettie et, avant de partir, ravitaille le camion en ajoutant 100 litres de mazout léger (diesel);
  • il livre la remorque à un entrepôt situé dans la province assujettie A;
  • il utilise 70 litres de mazout léger (diesel) pour se rendre à la frontière de la province assujettie, et 30 litres de mazout léger (diesel) pour se rendre de la frontière à l’entrepôt situé dans la province assujettie A.

Trajet no 2

Le transporteur routier inscrit fait ce qui suit :

  • à l’entrepôt de la province assujettie A, il prend une autre remorque qu’il doit livrer à un entrepôt dans la province assujettie B. Avant de partir de l’entrepôt de la province assujettie A, il ravitaille le camion en ajoutant 400 litres de mazout léger (diesel);
  • il utilise 300 litres de mazout léger (diesel) pour se rendre de l’entrepôt de la province assujettie A à la frontière de la province assujettie B et 100 litres de mazout léger pour se rendre de la frontière à l’entrepôt de la province assujettie B;
  • à l’entrepôt de la province assujettie B, il prend une autre remorque qu’il doit livrer à un entrepôt situé aux États‑Unis;
  • avant de partir de l’entrepôt, il ravitaille le camion en ajoutant 300 litres de mazout léger (diesel);
  • il utilise 70 litres de mazout léger pour se rendre de l’entrepôt de la province assujettie B à la frontière canado-américaine.

La quantité de combustible nette et la redevance nette doivent être calculées pour chaque province assujettie.

Province assujettie A

La quantité de combustible nette est calculée au moyen de la formule A − B,

où :

A  représente 330 litres de mazout léger (diesel) dans la province assujettie A [30 litres utilisés pour le trajet no 1 + 300 litres utilisés pour le trajet no 2];
B  représente 400 litres de mazout léger (diesel) transféré dans un réservoir d’alimentation (acheté) dans la province assujettie A avant le départ vers la province assujettie B.

La quantité de combustible nette relativement à la province assujettie A correspond à −70 litres (330 litres − 400 litres).

Comme la quantité de combustible nette est un montant négatif, le remboursement est calculé à l’aide de la formule A × B, aux termes du paragraphe 46(2),

où :

A  représente −70 litres (le résultat du calcul de la quantité de combustible nette est un montant négatif);
B  représente 0,0537 $ le litre.

Le montant de remboursement relativement à la province assujettie A correspond à −3,76 $ (−70 litres × 0,0537 $ le litre).

Le montant de 3,76 $ sera donc utilisé pour l’élément D dans le calcul de la redevance nette. 

La redevance nette est calculée à l’aide de la formule A + B,

où :

A  représente C – D,

où :

C  représente 0 $ (il n’y a aucune redevance payable),
D représente 3,76 $ (le montant du remboursement);

B  représente 0 $.

Par conséquent,

A  représente −3,76 $ (0 $ − 3,76 $);
B  représente 0 $.

Comme le montant de la redevance nette est négatif (−3,76 $ + 0 $), le transporteur routier inscrit peut demander un remboursement de la redevance nette, aux termes du paragraphe 71(4), de 3,76 $ relativement à la province assujettie A.

Province assujettie B

La quantité de combustible nette est calculée à l’aide de la formule A − B,

où :

A  représente 170 litres de mazout léger (diesel) dans la province assujettie B (100 litres utilisés pour le trajet no 2 + 70 litres utilisés pour se rendre à la frontière canado-américaine pendant ce trajet);
B  représente 300 litres de mazout léger (diesel) transféré dans un réservoir d’alimentation (acheté) dans la province assujettie B avant de partir vers les États‑Unis.

La quantité de combustible nette relativement à la province assujettie B correspond à −130 litres (170 litres − 300 litres).

Comme la quantité de combustible nette est un montant négatif, le montant du remboursement est calculé à l’aide de la formule A × B, aux termes du paragraphe 46(2),

où :

A  représente −130 litres (le montant de la quantité de combustible nette est négatif);
B  représente 0,0537 $ le litre.

Le montant du remboursement relativement à la province assujettie B correspond à −6,98 $ (−130 litres × 0,0537 $ le litre).

Le montant de 6,98 $ sera donc utilise pour l’élément D dans le calcul de la redevance nette.

La redevance nette est calculée à l’aide de la formule A + B,

où :

A  représente C – D,

où :

C  représente 0 $ (il n’y a aucune redevance payable),
D représente 6,98 $ (le montant du remboursement);

B  représente 0 $.

Par conséquent,

A  représente −6,98 $ (0 $ − 6,98 $);
B  représente 0 $.

Comme le montant de la redevance nette est négatif (−6,98 $ + 0 $), le transporteur routier inscrit peut demander un remboursement de la redevance nette, aux termes du paragraphe 71(4), de 6,98 $ relativement à la province assujettie B.

Règles spéciales

Combustible transféré dans une province assujettie au nom d’un transporteur routier inscrit

Aux termes de l’article 10, lorsqu’une autre personne transporte du combustible dans une province assujettie au nom d’un transporteur routier inscrit, le transporteur routier inscrit, et non la personne qui transporte le combustible, est considéré comme ayant transféré le combustible dans la province assujettie.

Des règles semblables s’appliquent lorsque du combustible est retiré d’une province assujettie.

Combustible en transit dans une province assujettie

Aux termes de l’article 11, le combustible en transit dans une province assujettie est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie si les conditions suivantes sont remplies :

Des règles semblables s’appliquent aux termes de l’article 12 lorsque du combustible importé est en transit dans une province assujettie.

Combustibles dans un mélange

Aux termes de l’article 16, un mélange d’au moins 2 types de combustibles est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange. Par conséquent, le taux à utiliser dans le calcul du montant de la redevance payable relativement à un mélange correspond au taux du type de combustible qui représente la plus forte proportion du mélange.

Bioessence, biodiesel et biométhane

Lorsque la bioessence dans de l’essence, le biodiesel dans du mazout léger ou le biométhane dans du gaz naturel dépasse un seuil donné, le nombre de litres dans le cas de l’essence ou du mazout léger, ou de mètres cubes dans le cas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, est rajusté au moyen des formules ci‑après.

Essence ayant un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %

Aux termes du paragraphe 8(5), la quantité d’essence est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B) ÷ 95 %
 
A représente le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C
B le pourcentage de bioessence dans le produit

Exemple – Bioessence 

Un transporteur routier inscrit détient 100 litres d’essence qui contient 12 % de bioessence.

La quantité d’essence qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 95 %,

où :

A  représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C);
B  représente 12 % (le pourcentage de bioessence).

Par conséquent, 100 litres × (100 % − 12 %) ÷ 95 % équivaut à 93 litres d’essence.

Comme l’essence contient 12 % de bioessence, seuls 93 des 100 litres sont assujettis à la redevance.

Mazout léger ayant un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %

Aux termes du paragraphe 8(6), la quantité de mazout léger est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B) ÷ 98 %
 
A représente le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C
B le pourcentage de biodiesel dans le produit

Exemple 1 – Biodiesel 

Un transporteur routier inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 2 % de biodiesel.

La formule ne s’applique pas, puisque le pourcentage de biodiesel contenu dans le mazout léger n’est pas supérieur à 5 %. Par conséquent, les 100 litres seront utilisés dans le calcul de la redevance payable.


Exemple 2 – Biodiesel


Un transporteur routier inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 6 % de biodiesel.

La quantité de mazout léger qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 98 %,

où :

A  représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C);
B  représente 6 % (le pourcentage de biodiesel).

Par conséquent, 100 litres × (100 % − 6 %) ÷ 98 % équivaut à 96 litres de mazout léger.

Comme le mazout léger contient 6 % de biodiesel, seuls 96 des 100 litres sont assujettis à la redevance.

Gaz naturel contenant du biométhane

Aux termes du paragraphe 8(7), la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B)
 
A représente le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa
B le pourcentage de biométhane dans le produit

Exemple – Biométhane 

Un transporteur routier inscrit détient 100 mètres cubes de gaz naturel commercialisable qui contient 2 % de biométhane.

La quantité de gaz naturel commercialisable qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B),

où :

A  représente 100 mètres cubes (le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa);
B  représente 2 % (le pourcentage de biométhane).

Par conséquent, 100 mètres cubes × (100 % − 2 %) équivaut à 98 mètres cubes de gaz naturel commercialisable.

Comme le gaz naturel commercialisable contient 2 % de biométhane, seuls 98 des 100 mètres cubes sont assujettis à la redevance.

Demande de remboursement

Un transporteur routier inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 46 ou 49, comme il est expliqué ci‑dessous.

Aux termes de l’article 51, un remboursement est versé à une personne à un moment donné seulement si toutes les déclarations dont l’ARC a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées à l’ARC.

Remboursement relatif à la quantité de combustible nette

Une personne qui est un transporteur routier peut demander un remboursement relativement à la quantité de combustible nette aux termes de l’article 46 si une quantité de combustible nette, qui est calculée conformément à l’article 32, de la personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et une province assujettie, est un montant négatif. Le montant du remboursement est calculé à l’aide de la formule prévue au paragraphe 46(2) (lisez la section « Calcul de la redevance payable ou du remboursement relatif à la quantité de combustible nette » du présent avis.

Le remboursement prévu à l’article 46 n’est payé relativement à une période de déclaration donnée que si une demande de remboursement est produite dans le formulaire B400-12 auprès de l’ARC, à la fois :

Paiement effectué qui excède le montant payable

Avis au lecteur

Les renseignements sur la demande de remboursement aux termes de l’article 49 ne sont plus exacts. Consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN14, Remboursement prévu à l’article 49, pour obtenir les renseignements les plus récents.

Aux termes de l’article 49, une personne pourrait demander un remboursement si elle a payé un montant qui excède le montant de la redevance sur les combustibles qui était payable. Le remboursement peut être demandé qu’il ait été payé par erreur ou autrement. Le montant du remboursement correspond à l’excédent.

Le remboursement payable aux termes de l’article 49 d’un montant payé qui excède le montant payable ne doit pas être versé à une personne dans la mesure où, selon le cas :

Ce remboursement ne doit pas être inclus dans le calcul de la redevance nette. Un transporteur routier inscrit qui veut demander ce remboursement doit plutôt produire le formulaire B400 modifié et toute annexe applicable auprès de l’ARC.

La déclaration modifiée doit être produite auprès de l’ARC dans les 2 ans suivant le premier en date des jours suivants :

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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