Pénalités imposées à des tiers
NO.: IC01-1R2
Date: Le 17 février 2026
Sujet : Pénalités imposées à des tiers
Information trompeuse en matière fiscale par des tiers
Application
1. Cette circulaire annule et remplace la circulaire d’information IC 01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers, datée du 18 septembre 2001. Elle n’est disponible qu’en version électronique.
2. Cette circulaire examine les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et de l’article 285.1 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les structures législatives de ces articles sont très semblables avec des paragraphes correspondants dans chaque loi. Par conséquent, dans cette circulaire, une référence est uniquement faite au paragraphe ou à l’alinéa pertinent. Lorsqu’il y a des différences entre les deux lois, une référence complète est fournie et abordée. De plus, les références faites à la LTA ne font référence qu’aux dispositions sur la TPS/TVH dans la partie IX de la LTA.
3. Sauf indication contraire, toutes les définitions contenues dans cette circulaire sont spécifiques aux dispositions relatives aux pénalités imposées à des tiers selon le paragraphe 163.2(1) de la LIR et le paragraphe 285.1(1) de la LTA. Le terme contribuable s’applique aussi aux inscrits selon la LTA.
4. Bien qu’un tiers puisse être désigné par des noms différents dans cette circulaire, il convient de noter que les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers s’appliquent à toute personne correspondant à la définition de personne au paragraphe (1). Pour en savoir plus sur la définition de personne, lisez la Partie I – Personne.
5. Les exemples et situations fournis dans cette circulaire ne sont pas exhaustifs et ne visent pas à restreindre l’esprit ou l’intention de la loi, ni à limiter indûment le pouvoir discrétionnaire du ministre.
6. Cette circulaire reflète la loi en vigueur au moment de sa publication. Le lecteur doit tenir compte de toute modification pertinente apportée aux dispositions législatives ou aux décisions judiciaires pertinentes prises après sa publication.
Introduction
7. L’objectif des dispositions sur les pénalités imposées à des tiers selon l’article 163.2 de la LIR et l’article 285.1 de la LTA est de dissuader l’inobservation en pénalisant financièrement les tiers qui, de manière volontaire ou en raison d’une conduite coupable, fournissent de faux énoncés ou des omissions qui pourraient être utilisées par une autre personne pour obtenir un avantage fiscal.
8. Le régime fiscal canadien repose sur le principe de l’autocotisation. La plupart des préparateurs et planificateurs en déclaration de revenus sont honnêtes et respectent la loi. Toutefois, certains conseillent et aident leurs clients à formuler de faux énoncés ou ignorent volontairement des erreurs évidentes lorsqu’ils produisent des déclarations. Avant l’entrée en vigueur des pénalités imposées à des tiers le 29 juin 2000, aucune disposition de pénalité administrative ne s’appliquait aux personnes qui :
- conseillaient aux autres personnes de produire leurs déclarations sur la base de renseignements faux ou trompeurs;
- fermaient les yeux sur les faux renseignements fournis par leurs clients à des fins fiscales.
9. Une relation de travail solide entre les fiscalistes et l’Agence du revenu du Canada (ARC) est importante pour tous les Canadiens et pour maintenir notre régime fiscal juste et efficace. Lors de la proposition des pénalités dans le budget fédéral de 1999, l’ARC a consulté le public, les communautés fiscales et les organisations professionnelles pour répondre à toute préoccupation. Dans la version initiale de cette circulaire, l’ARC s’engageait à appliquer les pénalités de manière équitable et cohérente et seulement dans les situations les plus graves. Depuis, l’ARC a tenu cette promesse et elle continuera de le faire. Il est dans l’intérêt de tous, y compris celui des fiscalistes responsables, de reconnaître que les types de comportements ciblés par ces dispositions sont inacceptables.
Partie I – Pénalités
10. Les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers prévoient deux pénalités : la pénalité imposée aux planificateurs et la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations.
11. La pénalité imposée aux planificateurs vise principalement les personnes qui préparent ou participent à la préparation d’une activité de planification ou d’évaluation, ou qui les vendent ou en font la promotion, directement ou indirectement.
12. La pénalité imposée aux spécialistes en déclarations vise principalement les personnes qui fournissent des services fiscaux à un contribuable.
Pénalité imposée aux planificateurs, pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale
13. La pénalité imposée aux planificateurs selon le paragraphe (2) cible les tiers qui sont responsables de l’information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale.
14. La pénalité imposée aux planificateurs peut s’appliquer à :
- toute personne qui :
- fait
- présente
- participe au montage de
- pousse une autre personne à faire ou présenter
- un énoncé selon lequel la personne soit :
- sait
- aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstance équivalent à une conduite coupable
- qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé, par une autre personne, à une fin quelconque de la LIR et/ou la LTA.
15. Pour appliquer la pénalité imposée aux planificateurs, il suffit que le faux énoncé puisse être utilisé par une autre personne pour obtenir un avantage fiscal selon la LIR, la LTA, ou les deux. L’ARC n’a pas besoin d’identifier la personne qui a utilisé, qui aurait pu utiliser ou qui s’est appuyée sur le faux énoncé.
Des exemples d’information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale pourraient comprendre :
- un avocat donnant un avis juridique favorable sur un stratagème fiscal abusif tout en sachant qu’il contient de faux énoncés;
- des évaluateurs de biens mobiliers ou immobiliers préparant des rapports fondamentalement inexacts pour un régime fiscal non conforme;
- un comptable créant des structures à l’étranger pour obtenir un avantage fiscal en se fondant sur de faux énoncés;
- des promoteurs organisant des séminaires ou des présentations sur la manière de cacher des revenus et des biens;
- un influenceur publiant de la mésinformation sur les obligations fiscales sur les médias sociaux;
- une personne participant à un stratagème de type carrousel en produisant de fausses déclarations de la TPS/TVH.
Pénalité imposée aux spécialistes en déclarations, pénalité pour participation à une information trompeuse
16. La pénalité imposée aux spécialistes en déclarations selon le paragraphe (4) prévoit une pénalité ciblant les tiers qui participent à une information trompeuse.
17. La pénalité imposée aux spécialistes en déclarations peut s’appliquer à :
- toute personne qui :
- fait
- participe au montage de
- consent à créer
- acquiesce à créer
- un énoncé soit :
- à une autre personne
- par une autre personne
- au nom d’une autre personne
- que la personne :
- sait
- aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstance équivalent à une conduite coupable
- qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé, à des fins de la LIR et/ou de la LTA, soit :
- par l’autre personne
- au nom de l’autre personne
18. Pour appliquer la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations, l’ARC doit identifier chaque personne qui a utilisé, aurait pu utiliser le faux énoncé ou s’est appuyé sur celui-ci.
Des exemples de participation à une information trompeuse pourraient comprendre :
- une société de gestion promeut commercialement des stratagèmes d’évitement fiscal auprès des participants identifiés;
- une personne fournit des factures falsifiées pour appuyer une déclaration de revenus pour une société en particulier;
- un comptable prépare une déclaration de revenus avec des dépenses gonflées pour un contribuable spécifique;
- un promoteur ayant peu ou pas de connaissances sur le sujet donne des conseils fiscaux à un contribuable en particulier;
- un évaluateur de biens mobiliers ou immobiliers crée un rapport d’évaluation exagéré pour au moins une personne pouvant être nommée;
- une personne soumet de fausses demandes de prestations fiscales au nom d’un contribuable spécifique, avec ou sans son consentement.
Personne
19. Pour les besoins de la LIR, le paragraphe 163.2(1) élargit la définition de personne au-delà du sens au paragraphe 248(1) pour comprendre une société de personnes. Dans ce contexte, une personne comprend :
- un particulier;
- une société;
- une fiducie;
- une société de personnes;
- toute entité exonérée de payer de l’impôt de la partie I selon le paragraphe 149(1) de la LIR.
20. Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’article 163.2, le paragraphe 163(2.9) de la LIR mentionne que les dispositions applicables aux procédures suivantes dans la LIR s’appliquent comme si la société de personnes était une société :
- une cotisation;
- un paiement d’impôt;
- un appel.
21. Une fiducie passible d’une pénalité selon l’article 163.2 est considérée comme un particulier selon le paragraphe 104(2) de la LIR.
22. Aux fins de l’article 285.1 de la LTA, le terme personne est défini au paragraphe 123(1) de la LTA. La définition comprend :
- un particulier;
- une société de personnes;
- une société;
- la succession d’un particulier décédé;
- une fiducie;
- un organisme qui est :
- une société;
- un syndicat;
- un club;
- une association;
- une commission;
- une autre organisation de toute sorte.
Entité
23. Une entité comprend :
- une association;
- une société;
- un fonds;
- une coentreprise;
- une organisation;
- une société de personnes;
- un syndicat;
- une fiducie.
Participer
24. Le terme participer comprend :
- faire agir un subalterne ou lui faire omettre une information;
- savoir qu’un subalterne participe à une action ou à une omission d’information, sans faire un effort raisonnable pour l’en empêcher.
Subalterne
25. Le terme subalterne, à l’égard d’une personne en particulier, comprend toute personne dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par cette personne en particulier. Cette définition est indépendante du fait que la personne est un employé de la personne en particulier ou de toute autre personne, comme dans le cas d’un travailleur indépendant.
26. Dans une société de personnes, une personne n’est pas considérée comme subalterne par tous les partenaires simplement parce qu’elle relève d’un partenaire en particulier. Une personne n’est subalterne au partenaire en particulier que si elle relève de ce partenaire. Elle n’est subalterne à un autre partenaire en particulier que si elle relève aussi de ce partenaire.
27. Pour déterminer si la personne en particulier a participé à la formulation d’un faux énoncé, il peut être nécessaire d’établir si une personne est considérée comme un subalterne de cette personne en particulier. Cela peut s’appliquer lorsqu’une personne en particulier, comme un promoteur ou un planificateur fiscal, sous-traite certaines activités liées à la production d’un faux énoncé en les confiant à une personne avec laquelle il n’a apparemment aucun lien pour donner l’impression qu’il n’a pas participé au faux énoncé.
Conduite coupable
28. À défaut de prouver qu’un tiers savait effectivement qu’un énoncé était faux, il faut établir qu’il a eu une conduite coupable pour considérer l’application des pénalités imposées à des tiers.
29. La conduite coupable, qu’il s’agisse d’une action ou d’un défaut d’agir, est définie à l’alinéas (1)a) à c) comme l’un ou l'autre des éléments suivants :
- équivaut à une conduite intentionnelle;
- montre une indifférence quant à savoir si la LIR, et/ou la LTA est respectée;
- montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi.
30. La conduite coupable est une norme plus élevée et plus rigoureuse que la simple négligence. Elle est définie en référence aux types de conduites que les tribunaux ont pris en compte lors de l’application des pénalités pour faute lourde selon le paragraphe 163(2) de la LIR. Pour en savoir plus sur ces dossiers judiciaires, consultez la partie V – Jurisprudence.
Équivaut à une conduite intentionnelle
31. L’expression équivaut à une conduite intentionnelle, que l’on retrouve dans la définition de conduite coupable, signifie que la conduite est équivalente à agir ou au défaut d’agir de manière volontaire.
32. Cela signifie qu’en examinant la conduite globale d’une personne on peut en conclure qu’elle avait l’intention de faire le faux énoncé, d’y acquiescer ou d’y participer.
Indifférence
33. L’expression montre une indifférence quant à l’observation de la LIR ou de la LTA, que l’on retrouve dans la définition de conduite coupable, met en évidence l’aspect passif d’une conduite coupable.
34. Cela signifie que les actions de la personne, ou son défaut d’agir, montrent qu’elle était volontairement aveugle à l’égard des faits ou de l’application de la législation fiscale. La personne soupçonne que certaines questions devraient être posées, mais choisit de ne pas les poser afin de ne pas acquérir la connaissance du faux énoncé.
Insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi
35. L’expression montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi, que l’on retrouve dans la définition de conduite coupable, met en évidence l’aspect actif d’une conduite coupable.
36. Cette expression désigne une situation où une personne raisonnable et prudente devrait savoir qu’il est hautement probable que ses gestes donneront lieu à un faux énoncé, mais choisit quand même de les poser. En d’autres termes, une personne qui démontre une conduite coupable alors qu’on s’attendrait à ce qu’elle soit consciente d’un risque évident que l’énoncé soit faux, mais qu’elle procède sans tenter d’atténuer le risque.
Faux énoncé
37. Un faux énoncé est un énoncé incorrect. Cela comprend des énoncés qui sont trompeurs en raison d’une omission dans l’énoncé, peu importe si la personne qui le fait ou le présente, ou qui le fait faire ou présenter par une autre personne, avait l’intention ou non de tromper.
38. Pour que les pénalités imposées à un tiers soient considérées, la personne devait savoir ou aurait vraisemblablement dû savoir, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que l’énoncé constituait un faux énoncé qu’un tiers pouvait utiliser aux fins de la LIR et/ou de la LTA.
39. Le paragraphe (8) modifie le sens d’un faux énoncé. En termes généraux, il considère que plusieurs faux énoncés faits dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation représentent un faux énoncé aux fins du calcul de la pénalité imposée aux planificateurs. Cette disposition déterminative ne s’applique pas aux fins du calcul de la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations. Pour en savoir plus sur cette disposition, consultez la partie III – Montants des pénalités.
40. Les pénalités imposées à des tiers ne s’appliquent pas à un faux énoncé résultant d’une erreur honnête ou d’un oubli.
Énoncé
41. Un énoncé est l’acte d’exprimer quelque chose avec des mots. Il peut s’agir de toute déclaration verbale ou écrite, y compris celles en format électronique.
En voici quelques exemples :
- les renseignements fournis lors des présentations;
- les conférences;
- les séminaires;
- les médias sociaux;
- les déclarations de revenus;
- les formulaires de crédits d’impôt;
- les formulaires de choix;
- la correspondance;
- les factures;
- les reçus de dons;
- les relevés mensuels ou annuels;
- les rapports d’évaluation;
- les attestations;
- les opinions professionnelles;
- les états financiers et leurs notes;
- les contrats;
- les prospectus;
- la vente ou l’achat de documents;
- les sites Web;
- les courriels;
- tout autre type de publication, de discours ou d’allocution.
Partie II – Exceptions
42. Les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers comprennent des exceptions à l’application des pénalités. Ces exceptions sont les suivantes :
- les paragraphes (6) et (7) pour le crédit accordé à l’information;
- le paragraphe (9) pour les services de bureau;
- le paragraphe (15) pour les employés.
Crédit accordé à l’information
43. Le paragraphe (6) prévoit une exception à la conduite coupable pour une personne [appelée conseiller aux paragraphes (6) et (7)] agissant au nom de l’autre personne qui pourrait utiliser le faux énoncé à des fins fiscales. Cette exception ne s’applique qu’à la conduite coupable et non pas à la connaissance réelle du faux énoncé.
44. Un conseiller, qui s’appuie de bonne foi sur les renseignements qui lui ont été fournis, par l’autre personne ou en son nom, ne sera pas considéré comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable uniquement en raison de son appui sur ces renseignements, de sa confiance, ou du défaut de vérifier ou corriger les renseignements ou de valider ceux-ci.
45. Au paragraphe 68 de la décision Ploughman c. La Reine, 2017 CCI 64 (Ploughman), la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a réaffirmé la définition de la notion de bonne foi comme « l’utilisateur de l’information n’avait pas d’intentions malhonnêtes et n’avait aucune raison de douter de la véracité de l’information ». L’exception relative au crédit accordé à l’information s’applique lorsque les renseignements sont fournis au conseiller par l’autre personne ou en son nom et qu’ils ne sont pas clairement faux, qu’ils ne sont pas manifestement déraisonnables pour une personne prudente et qu’ils ne soulèvent pas de questions de la part du conseiller.
46. Pour en savoir plus sur l’interprétation de la bonne foi par les tribunaux, consultez la partie V – Jurisprudence.
47. Toutefois, un conseiller ne peut invoquer l’exception relative au crédit accordé à l’information si une vérification diligente et raisonnable aurait dû être faite. En d’autres termes, une personne ne peut s’appuyer de bonne foi sur une information s’il existe des raisons qui pourraient amener une personne raisonnable et prudente à croire que l’information pourrait être erronée, et qu’une vérification plus approfondie est nécessaire avant de pouvoir la juger crédible.
48. Dans certains cas, le conseiller devra vérifier l’exactitude de l’information fournie par l’autre personne afin de s’assurer que l’information est crédible et cohérente avec ses connaissances. Dans ce cas, il peut être utile de conserver une trace de l’information supplémentaire recueillie pour s’y référer ultérieurement.
49. Le paragraphe (7) prévoit que l’exception relative au crédit accordé à l’information prévue au paragraphe (6) ne s’applique pas à un énoncé qu’un conseiller fait ou auquel il participe, consent ou acquiesce dans le cadre d’une activité exclue. Cela signifie que l’exception relative au crédit accordé à l’information ne peut pas être invoquée lorsqu’une personne vend, fait la promotion ou accepte une contrepartie pour la promotion ou la vente, notamment :
- d'actions accréditives;
- d'un abri fiscal;
- d’arrangements dans lesquels l’un des principaux objectifs de la participation est d’obtenir un avantage fiscal.
Activité exclue
50. Le terme activité exclue pour un faux énoncé désigne l’une des activités suivantes, menée en tant que mandant ou mandataire, que ce soit directement ou indirectement :
- la promotion ou la vente d’un arrangement;
- l’acceptation d’une contrepartie pour la promotion ou la vente d’un arrangement.
51. Pour la définition d’activité exclue, un arrangement comprend une entité, un plan, un bien ou un stratagème où l’on peut raisonnablement considérer que l’arrangement est soit :
- une action accréditive;
- un abri fiscal;
- un arrangement dans lequel l’un des principaux objectifs de la participation est d’obtenir un avantage fiscal.
52. Étant donné que les abris fiscaux et les actions accréditives ne sont pas pertinents aux fins de la TPS/TVH, seul un arrangement où l’un des principaux objectifs de la participation est l’obtention d’un avantage fiscal est considéré comme une activité exclue pour la TPS/TVH.
53. En règle générale, l’utilisation de dispositions de roulement, de gels successoraux et d’autres techniques habituelles de planification fiscale conformes à l’intention de la loi ne sont pas considérées comme des activités exclues lorsque l’activité est exercée moyennant des frais pour un client donné. Cependant, si quelqu’un fait la promotion de ce régime fiscal ou le vend à d’autres clients, il ne s’agirait plus d'un conseil spécifique au client et pourrait être considéré comme une activité exclue.
54. Lorsqu’une activité est une activité exclue, le crédit accordé à l’information et les exceptions pour les employés ne s’appliquent pas.
Bien
55. Pour les articles 163.2 de la LIR et 285.1 de la LTA, le terme bien signifie un bien de toute nature, tel que défini au paragraphe 248(1) de la LIR.
Avantage fiscal
56. Le paragraphe 163.2(1) de la LIR définit le terme avantage fiscal comme étant :
- une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer;
- une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant selon la LIR.
57. Le paragraphe 285.1(1) de la LTA définit le terme avantage fiscal comme étant :
- une réduction, un évitement ou un report d’une taxe, d’une taxe nette ou d’un autre montant payable;
- une augmentation d’un remboursement accordé selon la partie IX de la LTA.
Services de bureau ou de secrétariat
58. Le paragraphe (9) prévoit que les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers ne s’appliquent pas à une personne dont la participation au faux énoncé se limite à la prestation de services de bureau ou de secrétariat.
59. Les tâches de bureau et de secrétariat, comme la dactylographie ou la mise en forme, sont uniquement considérées comme des activités de nature administrative, sans rien à voir avec le contenu des documents, et visent seulement à reproduire exactement des documents originaux préparés par d’autres personnes.
60. Néanmoins, la tenue de livres et les services qui comprennent la préparation de comptes financiers, y compris consigner des comptes et des transactions d’entreprise, ne sont pas considérés comme des services de bureau ou de secrétariat et pourraient mener à l’application des pénalités.
Exemption prévue dans le cas des employés
61. Le paragraphe (15) prévoit que les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers ne s’appliquent pas à un employé de la personne qui peut utiliser le faux énoncé aux fins de l’impôt, appelée autre personne. Un employé de l’autre personne n’est protégé par cette exception que dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par ou au nom de l’autre personne, par exemple pour les déclarations de revenus ou renseignements de son employeur.
62. Conformément à l’alinéa (15)b), la conduite de l’employé est réputée être celle de l’autre personne pour l’application des pénalités pour faute lourde à l’employeur selon le paragraphe 163(2) de la LIR ou de l’article 285 de la LTA.
63. Cette exception ne s’applique qu’aux employés de l’autre personne et non aux employés du conseiller ou du préparateur de déclarations de revenus. Cependant, elle ne s’applique pas aux employés de l’autre personne si les employés :
- effectuent des activités exclues;
- rencontrent la définition d’employé déterminé.
64. Un employé déterminé est un employé qui soit :
- a un lien de dépendance avec l’employeur;
- est un actionnaire déterminé de l’employeur.
65. Un actionnaire déterminé est une personne qui possède, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, au moins 10 % des actions émises :
- du capital-actions de l’employeur;
- du capital-actions de toute société liée à l’employeur.
66. Les termes employé déterminé et actionnaire déterminé sont définis selon le paragraphe 248(1) de la LIR et s’appliquent à l’article 163.2 de la LIR et à l’article 285.1 de la LTA.
67. Pour certains groupes de sociétés, les employés d’une société tiennent les registres comptables, effectuent la planification fiscale et remplissent les déclarations de revenus pour l’ensemble du groupe. Théoriquement, ces employés ne sont pas visés par l’exception prévue au paragraphe (15) en ce qui a trait au travail accompli pour les autres membres du groupe. Cependant, en pareil cas, l’ARC appliquerait la pénalité imposée au spécialiste en déclarations à l’employeur, qu’il soit résident ou non-résident du Canada, et non à l’employé. Cela s’explique par le fait que l’employé aurait été considéré comme ayant effectué ce travail dans l’exercice de ses fonctions.
68. Cette politique s’applique également à d’autres groupes d’organisations qui ont confié leurs activités comptables ou fiscales à l’un de ses membres.
69. Cependant, cette politique ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations décrites ci-dessus si ceci a été effectué pour éviter la pénalité imposée à des tiers ou à des fins d’évitement fiscal.
Partie III – Montants des pénalités
70. Les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers fournissent des calculs quantum clairs pour déterminer le montant de la pénalité. Des formules mathématiques précises sont incluses en fonction de la pénalité applicable, que ce soit la pénalité imposée aux planificateurs ou la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations.
71. En ce qui concerne les organismes de bienfaisance enregistrés, si l’article 163.2 et le paragraphe 188.1(9) de la LIR s’appliquent à l’égard d’un faux énoncé fait par une personne, le paragraphe 188.1(10) limite la responsabilité de la personne à la plus élevée des deux pénalités.
Montant de la pénalité imposée aux planificateurs
72. Le paragraphe (3) prévoit que la pénalité à laquelle une personne est passible selon le paragraphe (2) pour un faux énoncé fait dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation est le plus élevé des montants suivants :
- 1 000 $;
- le total des droits à paiement de la personne se rapportant à l’activité au moment où l’avis de cotisation de la pénalité lui est envoyé.
73. Sinon, la pénalité imposée aux planificateurs est de 1 000 $.
Deux faux énoncés ou plus
74. Selon le paragraphe (3), lors du calcul de la pénalité imposée aux planificateurs, le paragraphe (8) considère plusieurs faux énoncés faits dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation comme un seul faux énoncé. C’est le cas lorsqu’une personne a fait ou fourni de faux énoncés au cours de :
- une ou plusieurs activités de planification destinées à :
- une activité d’évaluation pour un bien ou un service donné.
75. Plus précisément, ces arrangements, entités, régimes, biens ou stratagèmes comprennent :
- les abris fiscaux;
- les actions accréditives;
- un arrangement dans lequel l’un des principaux objectifs de la participation d’une personne est d’obtenir un avantage fiscal.
Exemple :
Un stratagème de planification fiscale comprend deux faux énoncés :
- des dépenses surestimées soutenues par de fausses factures;
- des revenus et biens étrangers non déclarés.
76. Selon le paragraphe (8), ces faux énoncés seraient considérés comme un seul faux énoncé parce qu’ils concernent tous le même stratagème.
77. Si chaque personne ayant participé au programme payait la personne 200 $ pour un total de droits à paiement de 1 200 $, la pénalité pour le planificateur serait de 1 200 $. C’est-à-dire, le plus élevé des montants suivants :
- 1 000 $;
- le montant total des droits à paiement de la personne, 1 200 $.
78. Le paragraphe (8) ne s’applique pas à la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations selon les paragraphes (4) et (5).
Droits à paiement
79. La définition de droits à paiement est importante pour calculer le montant de la pénalité imposée aux planificateurs selon le paragraphe (3). Les droits à paiement comprennent l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir en lien avec une activité de planification ou une activité d’évaluation. Ces montants peuvent être recevables ou reçus, d’une façon conditionnelle ou non, avant ou après le moment de l’activité visée.
Activité de planification
80. Une activité de planification comprend :
- le fait d’organiser ou de créer ce qui suit ou d’aider à son organisation ou à sa création :
- un arrangement;
- une entité;
- un plan;
- un stratagème;
- le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit ou à la promotion de ce qui suit :
- un arrangement;
- une entité;
- un plan;
- un bien;
- un stratagème.
Activité d’évaluation
81. Une activité d’évaluation fait référence à tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d’un bien ou d’un service.
Montant de la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations
82. Selon la LIR, le paragraphe 163.2(5) prévoit que la pénalité à laquelle une personne est passible selon le du paragraphe (4) pour un faux énoncé est le plus élevé des deux montants suivants :
- 1 000 $;
- le moins élevé des montants suivants :
- la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) que l’autre personne, qui pourrait utiliser le faux énoncé, serait tenue de payer si elle avait volontairement fait le faux énoncé dans une déclaration produite aux fins de la LIR;
- le total de l’addition de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne se rapportant au faux énoncé au moment où l’avis de cotisation de la pénalité lui est envoyé.
83. Pour ce calcul, il est important de noter que la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) de la LIR :
- est une donnée quantitative seulement;
- est fondée uniquement sur l’avantage fiscal que le faux énoncé créerait si l’autre personne avait volontairement fait le faux énoncé dans une déclaration produite aux fins de la LIR;
- n’a pas besoin d’avoir été cotisé à l’encontre de l’autre personne.
84. Selon la LTA, le paragraphe 285.1(5) prévoit que la pénalité à laquelle une personne est passible selon le paragraphe (4) pour un faux énoncé est le plus élevé des deux montants suivants :
- 1 000 $;
- le moins élevé des montants suivants :
- le total de l’addition de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne se rapportant au faux énoncé au moment où l’avis de cotisation de la pénalité lui est envoyé.
- 50 % du total des montants suivants qui découlerait de la déclaration d’un faux énoncé par l’autre personne :
- la sous-estimation de l’impôt net ou la surestimation d’un remboursement net d’impôt;
- la diminution de l’impôt à payer;
- le montant excédentaire du remboursement demandé.
85. Pour calculer le montant de la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations selon la LIR et la LTA, chaque personne qui a utilisé ou aurait pu utiliser le faux énoncé, ou qui s’est fondé sur celui-ci, constitue un faux énoncé distinct. Un calcul séparé est nécessaire pour chaque occurrence et la somme de ces montants est la pénalité totale qui sera établie.
Rétribution brute
86. La définition de rétribution brute est importante pour calculer le montant de la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations selon le paragraphe (5). La rétribution brute comprend l’ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir en lien avec un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou au nom de l’autre personne. Ces montants peuvent être reçus ou à recevoir, d’une façon conditionnelle ou non, avant ou après le moment de l’énoncé visé.
Partie IV – Règles de cotisations supplémentaires
87. Les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers fournissent des règles pour clarifier le montant de la pénalité que la personne serait tenue de payer dans des situations particulières. Plus précisément, le paragraphe (14) précise la pénalité maximale si la personne est passible d’une pénalité selon les paragraphes (2) et (4). Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent dans les cas de cotisations multiples.
Règle décisive
88. La pénalité imposée aux planificateurs selon le paragraphe (2) et la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations selon le paragraphe (4) pourraient s’appliquer au même faux énoncé. Dans ce cas, la règle décisive au paragraphe (14) détermine la pénalité maximale que la personne serait tenue de payer. La pénalité maximale serait le montant total le plus élevé de la pénalité selon les paragraphes (2) ou (4).
Exemple :
Un planificateur promeut et vend un stratagème fiscal qui crée de fausses pertes fiscales pour des participants identifiables. Dans ce scénario, la pénalité pour planificateur calculée selon le paragraphe (3) totalise 44 000 $ et la pénalité pour spécialiste calculée selon le paragraphe (5) totalise 156 000 $. La règle décisive selon le paragraphe (14) entrerait en vigueur et la pénalité pour spécialiste de 156 000 $ serait appliquée.
Cotisations multiples
89. Le paragraphe (12) prévoit des règles spéciales pour calculer le montant de la pénalité imposée à des tiers que la personne serait tenue de payer dans les situations de cotisations multiples.
90. L’alinéa (12)a) s’applique aux cas où une personne se voit imposer une pénalité imposée aux planificateurs en lien avec une activité de planification ou une activité d’évaluation spécifique et, à une date ultérieure, la personne fait à nouveau l’objet d’une cotisation pour la même activité. Selon le sous-alinéa (12)a)(i), si les droits à paiement de la personne en lien avec l’activité sont plus élevés au moment ultérieur, la pénalité établie à ce moment est réputée être une pénalité distincte. Dans ce cas, l’alinéa 12b) s’appliquerait.
91. L’alinéa (12)b) garantit que chaque pénalité imposée aux planificateurs appliquée à l’encontre d’une personne pour la même activité de planification ou activité d’évaluation exclut les droits à paiement déjà utilisés pour calculer une pénalité précédemment imposée. Cela signifie que toute cotisation de pénalité future due à l’augmentation des droits à paiement de la personne pour le faux énoncé serait calculée uniquement sur le montant de l’augmentation et non sur le total des droits à paiements de la personne. En général, cette règle garantit que les droits à paiement d’une personne excluent tous les montants déjà utilisés pour calculer une pénalité imposée aux planificateurs pour laquelle un avis de cotisation a déjà été envoyé à la personne.
92. Cependant, si les droits à paiements de la personne sont inférieurs, ou dans tout autre cas, l’avis de cotisation de la pénalité précédente est réputé de ne pas avoir été envoyé selon le sous-alinéa (12)a)(ii), et le paragraphe (12)b) ne s’appliquerait pas. Dans ce cas, la pénalité imposée aux planificateurs serait calculée en fonction des droits à paiement totaux de la personne au moment où l’avis de cotisation futur est envoyé.
Exemple 1 :
Une personne se voit imposer une pénalité imposée aux planificateurs d’un montant de 10 000 $, ce qui représente le montant des droits à paiement de la personne découlant d’une activité de planification à ce moment-là. Plus tard, on découvre que les droits à paiement de la personne découlant de la même activité de planification ont augmenté à 25 000 $ et qu’une autre cotisation d’une pénalité selon le paragraphe (2) est établie à son égard. Dans ces circonstances, l’effet du sous-alinéa (12)a)(i) est de considérer la deuxième cotisation comme une pénalité distincte et l’alinéa (12)b) réduit les droits à paiement de la personne par le montant de la cotisation initiale de la pénalité de 10 000 $ à 15 000 $. En tenant compte de tous les droits à paiement de la personne, le résultat final est qu’elle doit payer deux pénalités totalisant 25 000 $ :
- la pénalité initiale de 10 000 $;
- plus la seconde pénalité de 15 000 $.
Exemple 2 :
À un moment précis, les droits à paiement d'une personne sont de 700 $. À ce moment, la personne aurait été imposée le montant minimal de pénalité de 1 000 $ selon l’alinéa (3)a). Plus tard, on découvre que les droits à paiement de la personne pour la même activité de planification ont augmenté à 25 000 $. Encore une fois, le sous-alinéa (12)a)(i) considère la deuxième imposition comme une pénalité distincte et l’alinéa (12)b) réduit les droits à paiement de la personne par le montant de la cotisation initiale de pénalité de 1 000 $ à 24 000 $. En tenant compte de tous les droits à paiement de la personne, le résultat final est qu’elle doit payer deux pénalités totalisant 25 000 $ :
- la pénalité initiale de 1 000 $;
- plus la seconde pénalité de 24 000 $.
93. En bref, le montant des droits à paiement utilisés pour le calcul de la cotisation ultérieure serait calculé en totalisant les droits à paiement à ce jour et en réduisant ce montant par la pénalité déjà imposée.
94. L’alinéa (12)c) traite du calcul d’une pénalité imposée aux spécialistes en déclarations. Le montant de la rétribution brute se rapportant au faux énoncé est le total de la rétribution brute à ce jour moins le montant de la pénalité imposée aux spécialistes en déclarations déjà imposé.
95. Si une pénalité imposée selon le paragraphe (2) ou (4) est annulée, le paragraphe (13) considère que la cotisation de la pénalité est nulle.
Partie V – Jurisprudence
96. L’ensemble de la jurisprudence pour les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers est limité, car seules quelques causes ont été entendues par les tribunaux. Bien que ces causes aient porté sur l’article 163.2 de la LIR, la jurisprudence s’appliquerait aussi à l’article 285.1 de la LTA.
97. La décision majoritaire de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, (Guindon), a confirmé que les pénalités prévues à l’article 163.2 n’imposent pas de conséquences pénales, et qu’elles sont de nature administrative et non criminelle. La CSC a rejeté l’idée que la législation sur les pénalités imposées à des tiers constitue une infraction criminelle, et que les personnes qui font l’objet d’une pénalité ont droit aux garanties procédurales prévues par la Charte canadienne des droits et libertés.
98. Dans l’arrêt Guindon, la CSC a discuté du concept de conduite coupable, affirmant au paragraphe 58 que les normes de conduite coupable sont plus strictes que la simple négligence. Néanmoins, la CSC a jugé que les pénalités imposées à des tiers sont administratives et ne justifient pas le degré d’intention coupable exigé en droit pénal.
99. La CSC a également examiné la relation entre la conduite coupable et le degré de faute lourde nécessaire pour les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la LIR. Au paragraphe 60, la CSC a indiqué que la faute lourde signifie :
« [...] une indifférence au respect de la Loi » ne s’entend pas que d’une simple inattention ou négligence; elle suppose « un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée [...] Cela s’apparente en somme à faire l’autruche. [...] »
100. La CSC a déclaré au paragraphe 61 que la norme pour une conduite coupable doit être au moins aussi stricte que pour la faute lourde, et que la pénalité infligée au tiers « [...] vise à sanctionner une conduite grave, et non la négligence ordinaire ou la simple erreur du spécialiste en déclarations ou du planificateur ». La CSC a conclu au paragraphe 62 que l’objectif des pénalités imposées à des tiers est « [...] de promouvoir l’honnêteté des spécialistes en déclarations et de les dissuader de commettre une faute lourde ou un acte encore plus grave, ce qui est essentiel dans le cadre d’un système d’autocotisation ».
101. La CCI a également examiné le concept de conduite coupable dans la décision Ploughman. Aux paragraphes 44 à 62, la CCI a examiné la discussion de la CSC sur la conduite coupable dans l’arrêt Guindon et a déterminé que la conduite de M. Ploughman était coupable, au sens de l’alinéa b) de la définition de conduite coupable, en ce qu’elle était suffisamment grave pour démontrer une indifférence quant au respect de la LIR.
102. Dans la décision Ploughman, la CCI a également examiné l’exception fondée sur le crédit accordé à l’information au concept de conduite coupable selon le paragraphe 163.2(6) de la LIR. La CCI a analysé le texte de la disposition et a indiqué que, pour que l’exception s’applique :
- le conseiller doit agir au nom de l’autre personne qui pourrait ultimement utiliser le faux énoncé;
- les renseignements auxquels le conseiller se fie doivent être fournis par l’autre personne ou par quelqu’un agissant au nom de l’autre personne.
103. La CCI a déterminé que M. Ploughman ne répondait pas à ces critères légaux et, par conséquent, l’exception ne s’appliquait pas à lui.
104. La CCI a également examiné la signification de bonne foi, indiquant au paragraphe 67 que dans l’interprétation de l’article 163.2 de la LIR « [...] qui est conçu pour encourager une grande prudence de la part des tiers [...] il est approprié d’appliquer la signification objective étroite de “bonne foi” afin d’encourager la diligence et la recherche raisonnable de la part de ces tiers ». La CCI a réaffirmé la signification de bonne foi au paragraphe 68 comme suit : « [...] l’utilisateur de l’information n’avait pas d’intentions malhonnêtes et n’avait aucune raison de douter de la véracité de l’information. » Appliquant cette norme objective, la CCI a déterminé que M. Ploughman n’avait pas agi de bonne foi.
Partie VI – Application de la législation
Considérations
105. Au moment d’envisager l’application des pénalités imposées à des tiers, l’ARC continuera de respecter les intentions de la loi. Plus précisément, les pénalités visent les personnes qui créent des occasions pour les autres de participer à des arrangements de planification fiscale, ou les aident à participer à des arrangements de planification fiscale, contenant un faux énoncé afin d’obtenir un avantage fiscal.
106. Ces activités de planification peuvent être :
- largement commercialisées et vendues au public;
- des arrangements ponctuels ou des planifications fiscales;
- des arrangements à distribution limitée;
- tout autre planification contenant un faux énoncé fait volontairement, ou avec une conduite coupable, avec ou sans la connaissance du client.
107. Les arrangements de planification fiscale qui respectent la loi ne sont pas visés par ces pénalités.
108. La législation s’applique également à toutes les personnes qui :
- conseillent et aident les autres à faire de faux énoncés lors de la production de leurs déclarations;
- ferment les yeux devant les erreurs évidentes quand ils préparent ou produisent une déclaration ou aident une autre personne à produire une déclaration.
109. Inversement, la loi n’est pas destinée à s’appliquer à ce qui suit :
- les erreurs ou oublis honnêtes;
- les différences d’interprétation ou d’opinion lorsqu’il y a des incertitudes véritables (par exemple, lorsque des questions qui n’ont pas donné lieu à une jurisprudence bien établie);
- des activités acceptables sur le plan administratif par l’ARC.
110. La question de savoir si des pénalités seront imposées dans une situation donnée où un faux énoncé a été fait volontairement ou dans des circonstances équivalant à une conduite coupable dépendra des faits de la situation. Les facteurs qui peuvent être pertinents comprennent ce qui suit :
- en quoi la position adoptée est manifestement erronée, déraisonnable ou contraire à la jurisprudence établie;
- l’expérience de la personne avec le sujet concerné, et sa connaissance des circonstances spécifiques de l’autre personne, ou l’absence de cette connaissance;
- la mesure de la participation consciente ou délibérée aux faux énoncés;
- la mesure avec laquelle la conduite coupable représente le comportement le plus abusif et le plus manifestement trompeur;
- la mesure avec laquelle on constate une tendance à contrevenir à la loi;
- l’importance de l’avantage fiscal.
Normes et recommandations pour praticiens professionnels
111. L’ARC reconnaît que les fiscalistes ont la responsabilité d’agir dans l’intérêt fondamental de leurs clients, ce qui comprend le droit de réduire au minimum l’impôt à payer de leurs clients dans le cadre de la loi. La législation sur les pénalités imposées à des tiers n’a pas été adoptée pour punir ceux qui agissent honnêtement et avec diligence dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles. L’intention des dispositions sur les pénalités n’est pas non plus de cibler les praticiens dont les activités sont conformes à la LIR ou la LTA. Ces pénalités visent plutôt à entraver les personnes :
- qui jouent un rôle actif dans la création et la promotion de stratagèmes fiscaux basés sur de faux énoncés;
- qui n’agissent pas avec honnêteté et diligence à un niveau tel qu’ils soient considérés comme ayant au moins fait preuve de faute lourde.
112. Dans la version initiale de cette circulaire, on a demandé à l’ARC de fournir aux praticiens des conseils sur les pratiques exemplaires afin de réduire au minimum le risque qu’une pénalité soit appliquée. Pour les praticiens qualifiés, l’ARC n’exige que le respect des normes professionnelles de leurs organismes directeurs. La plupart des conseillers professionnels opèrent conformément aux codes de conduite, à l’obligation de diligence et aux principes éthiques bien connus dans ces institutions. Dans cet esprit, et en reconnaissant que les vérifications ont généralement lieu après coup, il est suggéré que les praticiens consignent en temps opportun :
- tous les renseignements fournis par le client;
- toute inquiétude concernant la véracité, l’exactitude ou l’incohérence des affirmations du client;
- les mesures actives prises pour vérifier ces affirmations, telles que :
- les questions posées et les réponses du client;
- toute discussion additionnelle visant à clarifier les incohérences ou les contradictions;
- les résultats de toute recherche menée;
- identifier, remettre en question et appuyer la justification ou le caractère raisonnable des énoncés, hypothèses et jugements.
113. Si un praticien croit que son client insiste pour utiliser un faux énoncé ou un énoncé hautement suspect afin d’obtenir un avantage fiscal, il devrait envisager de se retirer du mandat afin d’éliminer toute possibilité de se voir imposer une pénalité imposée à des tiers.
114. Un avis de non-responsabilité de la responsabilité du spécialiste en déclarations à l’égard des renseignements reçus du client ne dispense pas le praticien des pénalités imposées à des tiers. De même, les clauses d’indemnisation et de limitation de responsabilité des comptables dans les lettres de mission ou les accords de services fiscaux ne sont pas considérées comme une admission d’indifférence quant au respect de la LIR ou de la LTA.
115. Pour que les pénalités s’appliquent, il doit y avoir un faux énoncé fait par le tiers, de manière volontaire ou dans des circonstances constituant une conduite coupable, qui peut être utilisé par une autre personne pour obtenir un avantage fiscal. Les faits de chaque situation doivent être examinés individuellement afin de déterminer si les dispositions relatives aux pénalités s’appliquent.
Faux énoncés dans des années antérieures
116. Si un praticien découvre qu’une autre personne a effectué un faux énoncé aux fins de l’impôt, l’ARC s’attend à ce que le praticien prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Exemple :
Un praticien travaille avec un nouveau client et découvre que l’ancien comptable a fait un faux énoncé en ne déclarant pas les revenus du client provenant de l’économie clandestine.
117. Il y a deux éléments que le praticien devrait prendre en compte :
- Pour les années antérieures, le praticien devrait conseiller à son client de faire une divulgation volontaire, comme décrit dans la Circulaire d’information IC00-1R6, Programme des divulgations volontaires. Si le client choisit de ne pas suivre ce conseil, le praticien ne sera pas soumis aux pénalités imposées à des tiers pour les faux énoncés précédemment signalés.
- À l’avenir, on s’attend à ce que le praticien prépare les futures déclarations avec exactitude. Si le client insiste et que le préparateur remplit de manière volontaire la déclaration de l’année en cours avec le faux énoncé, par exemple sans inclure ses revenus provenant de l’économie clandestine, les deux parties seraient soumises à des pénalités. Le praticien serait passible de pénalités imposées à des tiers et le client d’une pénalité pour faute lourde selon le paragraphe 163(2) de la LIR ou de l’article 285 de la LTA.
Personnes passibles de pénalités
118. Lorsque deux personnes ou plus sont impliquées dans la formulation d’un faux énoncé, l’ARC peut appliquer les pénalités à chacune.
119. Une société agit par l’intermédiaire de ses administrateurs (c’est-à-dire, le personnel et les membres du conseil d’administration). Si un administrateur est au courant du faux énoncé ou qu’il avait vraisemblablement dû savoir, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que cet énoncé était faux, la société et les administrateurs pourraient être passibles de pénalités.
120. Par exemple, une société pourrait participer à la planification, à la promotion ou à la vente d’un stratagème fiscal qui produit des pertes fiscales autres qu’en capital pour ses clients au moyen de transactions complexes et délibérément trompeuses. Les administrateurs et la société pourraient être passibles de pénalités imposées à des tiers. Cela s’appliquerait également à une société de personnes, à ses partenaires et à son personnel.
121. Toutefois, si les faits démontrent qu’un employé, un agent ou un associé s’adonne, à l’insu de son employeur, à une activité passible de pénalités imposées à des tiers, seul cet employé sera passible de pénalités, et non la société ou la société de personnes.
122. Il convient de noter que selon le paragraphe (15), l’exception à l’égard d’un employé ne s’applique qu’à un employé de l’autre personne qui pourrait utiliser le faux énoncé aux fins de l’impôt, appelée autre personne. Elle ne s’applique pas à un employé du conseiller ou du préparateur de déclarations de revenus.
Non-résidents
123. Les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers s’appliquent également aux personnes non-résidentes. Par exemple, des pénalités seront appliquées à une société mère non-résidente si une société canadienne produit une déclaration contenant un faux énoncé intentionnellement fourni par un employé de la société mère non-résidente, voir Exemption prévue dans le cas des employés.
La règle générale anti-évitement
124. Les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers ne sont pas censées s’appliquer aux arrangements uniquement en raison d’une détermination selon laquelle ils sont assujettis à la règle générale anti-évitement (RGAE). La RGAE s’applique seulement si un arrangement est par ailleurs techniquement valide.
125. Les pénalités imposées à des tiers peuvent être appliquées aux arrangements assujettis à la RGAE, si la position déclarée est fondée sur un ou plusieurs faux énoncés. De plus, les pénalités imposées à des tiers pourraient également être envisagées si une personne choisit de procéder d’une manière contraire à la jurisprudence déjà établie par l’application de la RGAE, dans des circonstances similaires aux transactions effectuées par ou avec le contribuable.
Autres passifs possibles
126. L’imposition d’une pénalité imposée à des tiers n’empêche pas l’application d’autres pénalités. Par exemple, si une personne fournit un faux énoncé à une autre et utilise également le même faux énoncé pour obtenir un avantage fiscal pour elle-même, elle peut être passible :
- d'une pénalité imposée à des tiers, selon soit l’article 163.2 de la LIR, l’article 285.1 de la LTA, ou les deux;
- d'une pénalité pour faute lourde, selon soit le paragraphe 163(2) de la LIR, l’article 285 de la LTA, ou les deux.
127. De plus, une personne assujettie aux dispositions concernant les pénalités imposées à des tiers pourrait également faire l’objet de poursuites criminelles si les activités entreprises au nom de ses clients constituent une évasion fiscale, comme il est décrit à l’article 239 de la LIR ou à l’article 327 de la LTA.
128. Au moment de la publication de cette circulaire, les provinces suivantes possèdent également de dispositions sur les pénalités imposées à des tiers dans leurs lois fiscales provinciales :
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Manitoba
- Québec
129. Selon les circonstances, une personne peut être reconnue responsable selon une ou plusieurs de ces lois pour les pénalités imposées à des tiers.
Clause de rajustement du prix
130. Une clause de rajustement du prix, qui peut être intégrée à une entente de transfert de biens entre des parties avec lien de dépendance, prévoit un rajustement du prix de la transaction si l’ARC ou un tribunal détermine que la juste valeur marchande du bien transféré est supérieure ou inférieure au prix déterminé dans l’entente.
131. Comme indiqué dans le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, pour que l’ARC reconnaisse une entente de rajustement de prix, elle doit entièrement évaluer les faits pertinents au cas par cas afin de déterminer si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- l’entente doit refléter une intention véritable des parties de transférer le bien à la juste valeur marchande;
- la juste valeur marchande, aux fins de la clause de rajustement du prix, doit être déterminée selon une méthode juste et raisonnable;
- les parties conviennent qu’elles utiliseront la juste valeur marchande déterminée par l’ARC ou le tribunal;
- l’excédent ou le déficit du prix est effectivement remboursé ou payé (ou le montant à payer est rajusté).
132. Un faux énoncé n’aurait pas considéré fait, et les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers ne s’appliquent pas si la clause de rajustement du prix est exercée, lorsque :
- toutes les conditions ci-dessus ont été satisfaites;
- les rajustements appropriés visant à calculer le revenu et les conséquences fiscales qui en découlent, pour chaque année d’imposition applicable, ont été effectués pour toutes les parties impliquées, et ce, à la juste valeur marchande convenue.
133. Toutefois, si les parties ne s’entendent pas sur la juste valeur marchande révisée du bien transféré, les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées, et la clause de rajustement du prix n’est pas exercée. Il y aurait alors un énoncé relatif à la valeur du bien qui pourrait être considéré comme un faux énoncé en raison de la différence entre la valeur déclarée et la juste valeur marchande déterminée par l’ARC. Ainsi, les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers pourraient s’appliquer.
Inversion de la charge de la preuve
134. Les paragraphes (10) et (11) fournissent une inversion de la charge de la preuve et une exception pour la responsabilité de la charge de la preuve dans l’application des pénalités imposées à des tiers pour les activités d’évaluation dont les valeurs ne sont pas comprises dans un intervalle prescrit. Au moment de la publication de cette circulaire, les pourcentages précis n’ont pas encore été prescrits. Tant que les pourcentages ne sont pas prescrits par la réglementation, la règle d’inversion de la charge de la preuve et l’exception ne s’appliquent pas. En conséquence, cette circulaire ne donne qu’un bref examen de ces paragraphes. Lorsque les pourcentages prescrits seront établis, nous fournirons plus de renseignements sur la façon dont ils pourraient s’appliquer.
135. Le paragraphe (10) prévoit une règle spéciale, applicable aux activités d’évaluation, qui transfère la charge de la preuve de l’ARC à la personne ayant fait le faux énoncé. Elle s’applique à un énoncé fait par une personne qui donne un avis sur la valeur déclarée d’un bien ou d’un service, ou par une personne qui utilise cette valeur déclarée dans le cadre d’une activité exclue.
136. Cette inversion de la charge de la preuve considère qu’un énoncé sur la valeur déclarée est une affirmation que la personne serait raisonnablement censée connaître, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, est un faux énoncé s’il se situe en dehors de l’intervalle de valeurs spécifiées.
137. Les valeurs indiquées dans l’intervalle de valeurs spécifiées peuvent encore être un faux énoncé dans certains cas, mais l’inversion de la charge de la preuve ne s’appliquerait pas. Dans ces cas, comme pour tout autre faux énoncé, l’ARC aurait le fardeau de la preuve.
138. L’intervalle de valeurs est quantifié par les alinéas (10)a) et b), la limite inférieure de l’intervalle étant fondée sur l’alinéa (10)a) et la limite supérieure de l’intervalle par l’alinéa (10)b). Ces calculs dépendent de la juste valeur marchande établie par l’ARC et des pourcentages prescrits qui, au moment de la publication de la présente circulaire, n’ont pas encore été publiés.
139. Pour déterminer la juste valeur marchande d’une propriété ou d’un service, l’ARC dispose de programmes bien établis d’évaluation des biens immobiliers et d’évaluation des biens mobiliers qui fournissent des avis d’experts sur l’évaluation technique et les questions connexes, et sont préparés conformément aux normes et à l’éthique professionnelles actuelles, tel que défini par :
- l’Institut canadien des évaluateurs;
- l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
- l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises.
140. L’inversion de la charge de la preuve, une fois en vigueur, ne serait invoquée qu’après que l’ARC aurait utilisé ces programmes professionnels pour en arriver à une juste valeur marchande.
141. Le paragraphe (11) prévoit une exception à l’inversion de la charge de la preuve du paragraphe (10), lorsque la personne qui a fait l’énoncé d’évaluation établit que :
- la valeur attribuée était raisonnable dans les circonstances;
- l’énoncé a été fait de bonne foi;
- l’énoncé n’était pas fondé sur des hypothèses déraisonnables ou trompeuses.
Partie VII – Administration des pénalités
Processus
142. Les pénalités sont examinées dans le cadre de vérifications indépendantes, qui suivent un processus d’approbation rigoureux à plusieurs niveaux. Les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers s’appliquent aux faux énoncés faits après le 29 juin 2000 et il n’y a pas de délai de prescription prévu par la loi ou de restrictions de temps pour l’imposition de ces pénalités.
143. La personne faisant l’objet d’une vérification a le droit de faire respecter ses droits et d’être traitée conformément à ce qui est décrit dans la Charte des droits du contribuable. Un de ces droits est le droit d’obtenir un examen officiel et de déposer un appel d’une décision dans son dossier. C’est-à-dire, si la personne n’est pas d’accord avec les résultats à la fin de la vérification, les procédures normales d’opposition et d’appel s’appliqueraient. Pour en savoir plus sur le dépôt d’une objection, consultez la page Oppositions, appels, différends et mesures d’allègement.
144. Les dispositions sur les pénalités aux tiers ne s’appliquent que si un faux énoncé a été fait. Par conséquent, si un contribuable s’oppose à une nouvelle cotisation fiscale découlant de l’utilisation d’un faux énoncé, la politique de l’ARC consiste à mettre en suspens une cotisation relative à une pénalité imposée à des tiers en attendant la résolution de l’opposition ou de l’appel du contribuable.
145. Il convient de noter que les demandeurs de production par voie électronique potentiels ou existants doivent satisfaire aux critères de sélection d’admissibilité pour obtenir l’accès aux services de la transmission électronique des déclarations (TED) en ligne. Une personne qui a fait l’objet d’une pénalité imposée à des tiers ne se conformera pas à ces exigences et verra son autorisation de participer à la production électronique suspendue.
Droit à la vie privée et à la confidentialité
146. Le droit à la vie privée et à la confidentialité est l’un des principes sous-jacents du régime fiscal canadien et les vérificateurs doivent respecter l’interdiction réglementaire stricte de la divulgation de renseignements sur les contribuables selon l’article 241 de la LIR et de l’article 295 de la LTA. Par conséquent, à aucun moment un contribuable ne sera informé que l’ARC pourrait recueillir des renseignements pour déterminer si son conseiller ou son préparateur de déclarations de revenus pourrait être visé par les dispositions sur les pénalités imposées à des tiers.
147. En raison de la nature des vérifications des pénalités imposées à des tiers, l’ARC peut devoir fournir des renseignements sur les contribuables à la personne faisant l’objet de la vérification. L’alinéa 241(4)b) de la LIR et l’alinéa 295(5)b) de la LTA prévoient une exception très précise et limitée à cette règle stricte lorsque l’ARC peut fournir à une personne seulement les renseignements sur les contribuables qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires aux fins de la détermination de tout montant payable par la personne ou qui pourrait le devenir. Il incombe à l’ARC de déterminer la quantité suffisante de renseignements qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires pour que la personne comprenne la position de l’ARC.
Charge de la preuve
148. L’obtention de renseignements pertinents et complets est essentielle à tout examen ou vérification, et une vérification des pénalités imposées à des tiers ne fait pas exception. En fait, selon le paragraphe 163(3) de la LIR et du paragraphe 285.1(16) de la LTA, il incombe à l’ARC de prouver, lorsqu’elle est tenue de le faire devant un tribunal, que la pénalité imposée à un tiers est applicable et appropriée dans une situation particulière, le bénéfice du doute revenant à la personne à l’égard de laquelle la pénalité a été imposée. L’ARC doit satisfaire à la norme de preuve civile, en présentant la prépondérance des probabilités qu’un fait est probable ou plus susceptible de s’être produit que de ne pas s’être produit.
149. À cette fin, l’ARC a le pouvoir accordé par la LIR ou la LTA de demander ou d’exiger des renseignements à des fins liées à l’application ou à l’exécution de ces lois. En tenant compte des faits et des circonstances du cas, un fonctionnaire de l’ARC utilisera les moyens jugés nécessaires pour recueillir, à partir de diverses sources, suffisamment d’éléments de preuve de la vérification pour s’acquitter de la charge de la preuve. Cela peut comprendre l’émission d’une demande péremptoire à un tiers ou la demande d’une ordonnance exécutoire auprès des tribunaux. Les fonctionnaires de l’ARC feront preuve de jugement et veilleront à ce que la demande ou l’exigence de renseignements soit raisonnable dans les circonstances.
150. Selon l’inversion de la charge de la preuve du paragraphe (10), la charge de la preuve pour les activités d’évaluation dont les valeurs indiquées sont hors d’un intervalle prescrit passe de l’ARC au tiers. Cependant, au moment de la publication de cette circulaire, les pourcentages précis n’ont pas encore été prescrits et l’inversion de la charge de la preuve n’est pas encore applicable. En conséquence, tant que les pourcentages ne seront pas prescrits par la réglementation et que le paragraphe (10) n’est pas en vigueur, un faux énoncé concernant l’évaluation d’un bien ou d’un service sera traité comme tout autre faux énoncé avec l’ARC qui possède le fardeau de la preuve. Pour en savoir plus sur le paragraphe (10) et l’exception à l’inversion de la charge de la preuve selon le paragraphe (11), consultez la Partie VI – Inversion de la charge de la preuve.