Déclaration consolidée pour les régimes de placement qui sont des institutions financières désignées particulières
Avis sur la TPS/TVH - Avis 288
Avril 2015
Le présent avis renferme des renseignements sur la déclaration consolidée de la TPS/TVH et/ou de la TVQ pour les régimes de placement qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ. Les exigences de déclaration sont toutefois différentes selon qu’il s’agit d’une IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ. Pour en savoir plus sur la définition d’IFDP aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6.1, Définition d’« institution financière désignée particulière », et aux fins de la TVQ allez à www.arc.gc.ca/ifdp.
Les renseignements fournis dans le présent avis sont fondés sur la Loi sur la taxe d’accise (LTA), sur le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [le Règlement] et sur la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) ainsi que sur les modifications qui y ont été apportées avec l’introduction le 4 décembre 2014 du projet de loi no 13, Loi donnant suite au discours sur le budget du 4 juin 2014 et à certaines autres mesures fiscales (le projet de loi no 13 du Québec).
Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l’ARC et de Revenu Québec selon laquelle les modifications proposées à la LTVQ auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Qui peut produire des déclarations sur une base consolidée?
Pour produire des déclarations sur une base consolidée, un choix de déclaration consolidée doit être en vigueur pour un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP et le gestionnaire du groupe. En général, un tel choix a pour effet de permettre aux gestionnaires de régimes de placement de produire des déclarations sur une base consolidée pour les régimes qui sont des IFDP en utilisant un numéro d’inscription de groupe de façon à ce que les régimes n’aient plus à produire de déclarations distinctes. Les trois types de groupes de régimes de placement suivants qui sont des IFDP peuvent produire des déclarations sur une base consolidée aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ :
- Les IFDP TVH – il s’agit d’IFDP aux fins de la TPS/TVH, mais non de la TVQ; les régimes de placement qui sont des IFDP TVH peuvent donc produire leurs déclarations de TPS/TVH sur une base consolidée.
- Les IFDP TVQ/TVH – il s’agit d’IFDP aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ; les régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH peuvent donc produire leurs déclarations de TPS/TVH et de TVQ sur une base consolidée.
- Les IFDP TVQ – il s’agit d’IFDP aux fins de la TVQ, mais non de la TPS/TVH; les régimes de placement qui sont des IFDP TVQ peuvent donc produire leurs déclarations de TVQ sur une base consolidée.
Voici les détails sur les exigences de déclaration consolidée pour chaque type de groupe de régimes de placement qui sont des IFDP.
Les IFDP TVH
Exigences de déclaration consolidée
Lorsqu’un groupe comprend deux régimes de placement ou plus qui sont des IFDP TVH, ceux-ci doivent avoir chacun un choix de l’entité déclarante (TPS/TVH) en vigueur aux termes du paragraphe 53(1) du Règlement pour faire un choix de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH selon l’article 54(1) du Règlement. Pour en savoir plus sur ces choix, consultez le formulaire RC4601, Choix ou révocation de choix de l’entité déclarante (TPS/TVH) pour une institution financière désignée particulière, et le formulaire RC4604, Choix ou révocation de choix de déclaration consolidée de TPS/TVH pour une institution financière désignée particulière.
Inscription
Un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP TVH et qui ont fait le choix conjoint de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH doit utiliser un numéro d’inscription de groupe visant uniquement la TPS/TVH. Pour en savoir plus sur l’inscription de groupe, consultez le formulaire RC4602, Demande de numéro d’inscription de TPS/TVH de groupe pour des institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée.
Si un régime de placement dans le groupe doit être inscrit aux fins de la TVQ, ou tient à l’être, il doit obtenir de l’ARC un numéro d’inscription distinct aux fins de la TVQ. En attendant que le nouveau formulaire d’inscription aux fins de la TVQ soit disponible, le régime peut s’inscrire au moyen du formulaire RC1, Demande de numéro d’entreprise, ou du formulaire RC1A, Numéro d’entreprise – Renseignements sur le compte de la TPS/TVH (selon le cas), en précisant directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe (portant la signature de la personne autorisée à signer ce formulaire) qu’il s’agit d’une demande d’inscription uniquement aux fins de la TVQ.
Les choix de déclaration consolidée et de l’entité déclarante, les demandes de numéro d’inscription de groupe et d’inscription distincte aux fins de la TVQ ainsi que tout autre document pertinent devraient être envoyés ensemble à l’adresse suivante afin de faciliter leur traitement :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope
Summerside PE C1N 6A2
Exigences de déclaration
Les régimes de placement qui sont des IFDP TVH ayant un choix conjoint de déclaration consolidée en vigueur uniquement aux fins de la TPS/TVH et qui sont des déclarants annuels produiraient le formulaire GST494, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les institutions financières désignées particulières, sur une base consolidée. S’ils sont des déclarants mensuels ou trimestriels, ils produiraient généralement le formulaire GST34, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, sur une base consolidée à titre de déclarations provisoires et le formulaire GST494 sur une base consolidée à titre de déclaration finale.
Tout régime de placement dans le groupe ayant des exigences de déclaration aux fins de la TVQ doit les remplir séparément, par exemple, en produisant auprès de l’ARC des déclarations de TVQ distinctes sous son propre numéro d’inscription qu’il a obtenu de l’ARC aux fins de la TVQ. Pour ce faire, il utiliserait en général le formulaire RC7200, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières.
Seules les déclarations exigées aux termes de l’article 238 de la LTA peuvent être produites sur une base consolidée. Par exemple, les demandes de remboursement de la TPS/TVH ne peuvent pas être produites sur une base consolidée.
Les IFDP TVQ/TVH et, dans certains cas, les IFDP TVH
Exigences de déclaration consolidée
Lorsqu’un groupe comprend deux régimes de placement ou plus qui sont des IFDP TVQ/TVH, ceux-ci doivent avoir chacun un choix de l’entité déclarante (TPS/TVH) en vigueur aux termes du paragraphe 53(1) du Règlement pour faire un choix de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH selon l’article 54(1) du Règlement. Pour en savoir plus sur ces choix, consultez le formulaire RC4601 et le formulaire RC4604.
Lorsqu’un groupe a des choix de déclaration consolidée et de l’entité déclarante en vigueur aux fins de la TPS/TVH et qu’il comprend deux régimes de placement ou plus qui sont des IFDP TVQ/TVH, on propose que ceux-ci aient également considérés comme ayant ces choix en vigueur aux fins de la TVQ. Les articles proposés 470.2 et 470.5 de la LTVQ dans le projet de loi no 13 du Québec renferment plus de détails à ce sujet.
Il importe de noter que l’on n’exigera pas que tous les régimes de placement qui sont des IFDP faisant partie d’un choix de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH soient des IFDP TVQ/TVH pour que les régimes qui sont des IFDP TVQ/TVH au sein du groupe soient considérés aux termes de la LTVQ comme ayant ce choix en vigueur aux fins de la TVQ (le groupe doit toutefois comprendre au moins deux régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH). En d’autres mots, seuls les régimes du groupe qui sont des IFDP TVQ/TVH étant des parties à un choix de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH seront considérés comme ayant ce choix en vigueur aux fins de la TVQ. Par exemple, dans un groupe qui compte cinquante régimes de placement qui sont des IFDP TVH qui ont un choix conjoint de déclaration consolidée en vigueur aux fins de la TPS/TVH et dont trente sont aussi des IFDP aux fins de la TVQ, seuls ces trente derniers régimes seront considérés aux termes de la LTVQ comme ayant un choix de déclaration consolidée et un choix de l’entité déclarante en vigueur aux fins de la TVQ.
En attendant que les nouveaux formulaires de choix aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ soient disponibles, on peut demander le choix de l’entité déclarante au moyen du formulaire RC4601 et le choix de déclaration consolidée au moyen du formulaire RC4604 ou du formulaire RC4604-1, Choix pour une institution financière désignée particulière voulant joindre un choix de déclaration consolidée de TPS/TVH (selon le cas), en précisant directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe (portant la signature de la personne autorisée à signer ce formulaire) qu’un régime de placement dans le groupe figurant à la partie A ou A1 du formulaire applicable est une IFDP TVQ/TVH.
Inscription
Lorsqu’un groupe comprend uniquement des régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH ayant un choix de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH en vigueur, on propose que tous les régimes soient considérés comme ayant aussi ce choix en vigueur aux fins de la TVQ et fassent partie de l’inscription de groupe aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ. Les articles proposés 470.5 et 470.6.1 et l’article 410.1 modifié de la LTVQ dans le projet de loi no 13 du Québec renferment plus de détails à ce sujet.
En attendant que les nouveaux formulaires de demande de numéro d’inscription de groupe aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ soient disponibles, on peut présenter une demande au moyen du formulaire RC4602 ou du formulaire RC4602-1, Demande d’ajout à l’inscription de TPS/TVH de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée (selon le cas), en précisant directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe (portant la signature de la personne autorisée à signer ce formulaire) que les régimes de placement figurant sur le formulaire applicable sont tous des IFDP TVQ/TVH.
Lorsqu’un groupe comprend deux régimes de placement ou plus qui sont des IFDP TVQ/TVH et un régime ou plus qui est une IFDP TVH et qu’ils ont un choix conjoint de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH en vigueur, on propose que les régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH soient considérés comme ayant aussi ce choix en vigueur aux fins de la TVQ et fassent partie d’une inscription de groupe aux fins de la TVQ en plus de celle aux fins de la TPS/TVH. Les articles proposés 470.5 et 470.6.1 1 et l’article 410.1 modifié de la LTVQ dans le projet de loi no 13 du Québec renferment plus de détails à ce sujet.
En attendant que les nouveaux formulaires de demande de numéro d’inscription de groupe aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ soient disponibles, on peut présenter une demander au moyen du formulaire RC4602 ou du formulaire RC4602-1 (selon le cas), en précisant directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe (portant la signature de la personne autorisée à signer ce formulaire) quels régimes dans le groupe sont des IFDP TVQ/TVH.
Tout régime de placement dans le groupe qui est une IFDP TVH et qui doit être inscrit aux fins de la TVQ, ou tient à l’être, doit obtenir auprès de l’ARC un numéro d’inscription distinct aux fins de la TVQ.
Si le groupe ne comporte qu’un seul régime de placement qui est une IFDP TVQ/TVH, ce régime est tenu de s’inscrire aux fins de la TVQ et d’obtenir auprès de l’ARC un numéro d’inscription distinct aux fins de la TVQ.
En attendant que le nouveau formulaire d’inscription aux fins de la TVQ soit disponible, un régime de placement peut s’inscrire au moyen du formulaire RC1 ou du formulaire RC1A (selon le cas), en précisant directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe (portant la signature de la personne autorisée à signer ce formulaire) qu’il s’agit d’une demande d’inscription uniquement aux fins de la TVQ.
Les choix de déclaration consolidée et de l’entité déclarante, les demandes de numéro d’inscription de groupe et d’inscription distincte aux fins de la TVQ ainsi que tout autre document pertinent devraient être envoyés ensemble à l’adresse suivante afin de faciliter leur traitement :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope
Summerside PE C1N 6A2
Exigences de déclaration
Un groupe qui comprend uniquement des régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH produisant leurs déclarations sur une base consolidée aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ et qui sont des déclarants annuels produiraient le formulaire RC7294, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières, sur une base consolidée. S’ils sont des déclarants mensuels ou trimestriels, ils produiraient généralement le formulaire RC7200 sur une base consolidée à titre de déclarations provisoires et le formulaire RC7294 sur une base consolidée à titre de déclaration finale.
Lorsqu’un groupe comprend deux régimes de placement ou plus qui sont des IFDP TVQ/TVH et un régime ou plus qui est une IFDP TVH et qu’ils ont un choix conjoint de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH en vigueur et qu’ils sont des déclarants annuels, ils produiraient le formulaire RC7294 sur une base consolidée. S’ils sont des déclarants mensuels ou trimestriels, ils produiraient généralement le formulaire RC7200 sur une base consolidée à titre de déclarations provisoires et le formulaire RC7294 sur une base consolidée à titre de déclaration finale. Il importe de noter que seuls les régimes de placement dans le groupe qui sont des IFDP TVQ/TVH peuvent déclarer la TVQ dans ces déclarations.
Tout régime de placement dans le groupe qui est une IFDP TVH ayant des exigences de déclaration aux fins de la TVQ doit les remplir séparément, par exemple, en produisant auprès de l’ARC des déclarations de TVQ distinctes sous son propre numéro d’inscription qu’il a obtenu de l’ARC aux fins de la TVQ. Pour ce faire, il utiliserait en général le formulaire RC7200.
Si le groupe ne comporte qu’un seul régime de placement qui est une IFDP TVQ/TVH, ce régime ne peut pas produire de déclarations sur une base consolidée aux fins de la TVQ et il est tenu de produire auprès de l’ARC des déclarations de TVQ distinctes sous son propre numéro d’inscription qu’il a obtenu de l’ARC aux fins de la TVQ. Si ce régime est un déclarant annuel, il produirait le formulaire RC7294 pour déclarer la TVQ et s’il est un déclarant mensuel ou trimestriel, il produirait généralement le formulaire RC7200 à titre de déclarations provisoires et le formulaire RC7294 à titre de déclaration finale pour déclarer uniquement la TVQ. Lorsqu’un groupe comprend des régimes de placement qui sont des IFDP TVH et un seul régime qui est une IFDP TVQ/TVH, qu’ils ont un choix conjoint de déclaration consolidée en vigueur uniquement aux fins de la TPS/TVH et qu’ils sont des déclarants annuels, ils produiraient en général le formulaire GST494 sur une base consolidée. S’ils sont des déclarants mensuels ou trimestriels, ils produiraient en général le formulaire GST34 sur une base consolidée à titre de déclarations provisoires et le formulaire GST494 sur une base consolidée à titre de déclaration finale.
Aucune exigence de produire d’autres formulaires
Lorsqu’un groupe de régimes de placement a un choix de déclaration consolidée en vigueur aux fins de la TPS/TVH et qu’il compte deux régimes ou plus qui sont des IFDP TVQ/TVH, il n’est pas nécessaire de produire un autre formulaire de choix ou d’inscription relativement à la production consolidée aux fins de la TVQ des IFDP TVQ/TVH. Le groupe devrait toutefois se soumettre aux exigences de déclaration discutées précédemment dans le présent document, selon qu’il comprend uniquement des régimes qui sont des IFDP TVQ/TVH ou qu’il comprend deux régimes ou plus qui sont des IFDP TVQ/TVH et un régime ou plus qui est une IFDP TVH. On recommande qu’une personne autorisée envoie par écrit à l’ARC les noms des régimes de placement dans le groupe qui sont des IFDP TVQ/TVH afin de s’assurer que le groupe figure correctement dans les dossiers de l’ARC.
Seules les déclarations exigées aux termes de l’article 238 de la LTA ou aux termes de l’alinéa 2 de l’article 468 ou des articles 470 et 470.1 de la LTVQ peuvent être produites sur une base consolidée. Par exemple, les demandes de remboursement de la TPS/TVH ou de la TVQ ne peuvent pas être produites sur une base consolidée.
IFDP TVQ
Exigences de déclaration consolidée
On propose que lorsqu’un groupe comprend deux régimes de placement ou plus qui sont des IFDP TVQ ayant chacun un choix de l’entité déclarante aux fins de la TVQ en vigueur, ceux-ci puissent effectuer un choix de déclaration consolidée aux fins de la TVQ. Il importe de noter que pour faire un choix de déclaration consolidée aux fins de la TVQ, tous les régimes de placement qui sont des parties au choix doivent être uniquement des IFDP TVQ.
On propose également qu’un régime de placement qui est une IFDP TVQ puisse effectuer avec son gestionnaire un choix de l’entité déclarante aux fins de la TVQ s’il est inscrit aux fins de la TPS/TVH. Les articles proposés 470.2 et 470.5 de la LTVQ dans le projet de loi no 13 du Québec renferment plus de détails sur les choix de l’entité déclarante et de déclaration consolidée aux fins de la TVQ.
En attendant que les nouveaux formulaires de choix aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ soient disponibles, on peut demander le choix de l’entité déclarante au moyen du formulaire RC4601 et le choix de déclaration consolidée au moyen du formulaire RC4604 ou du formulaire RC4604-1 (selon le cas), en précisant directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe (portant la signature de la personne autorisée à signer ce formulaire) que les régimes de placement figurant à la partie A ou A1 du formulaire applicable sont uniquement des IFDP TVQ et que les choix sont effectués uniquement aux fins de la TVQ.
Inscription
On propose qu’un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP TVQ ayant fait un choix conjoint de déclaration consolidée aux fins de la TVQ soit tenu de s’inscrire aux fins de la TVQ à titre de groupe auprès de l’ARC et qu’il ait un numéro d’inscription de groupe uniquement aux fins de la TVQ.
Les articles 470.6.1 et 415.0.2 de la LTVQ dans le projet de loi no 13 du Québec renferment plus de détails sur l’inscription de groupe des régimes qui sont des IFDP TVQ.
Pour faire un choix de déclaration consolidée aux fins de la TVQ, chaque régime qui est une IFDP TVQ faisant partie du choix est tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH (il s’agit d’une condition pour faire un choix de l’entité déclarante aux fins de la TVQ) et doit donc obtenir auprès de l’ARC un numéro d’inscription distinct aux fins de la TPS/TVH. Cette condition est prévue à l’article proposé 470.2 de la LTVQ dans le projet de loi no 13 du Québec.
Les régimes qui sont des IFDP TVQ peuvent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH au moyen du formulaire RC1 ou du formulaire RC1A, selon le cas.
En attendant que les nouveaux formulaires de demande de numéro d’inscription de groupe aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ soient disponibles, on peut présenter une demande aux fins de la TVQ au moyen du formulaire RC4602 ou du formulaire RC4602-1 (selon le cas), en précisant directement sur le formulaire donné ou dans une lettre jointe (portant la signature de la personne autorisée à signer ce formulaire) que tous les régimes de placement du groupe sont uniquement des IFDP TVQ et qu’il s’agit d’une demande d’inscription de groupe aux fins de la TVQ seulement.
Les choix de déclaration consolidée et de l’entité déclarante, les demandes de numéro d’inscription de groupe et d’inscription distincte aux fins de la TPS/TVH ainsi que tout autre document pertinent devraient être envoyés ensemble à l’adresse suivante afin de faciliter leur traitement :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope
Summerside PE C1N 6A2
Exigences de déclaration
Un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP TVQ ayant un choix conjoint de déclaration consolidée en vigueur uniquement aux fins de la TVQ et qui sont des déclarants annuels produiraient le formulaire RC7294 sur une base consolidée pour déclarer la TVQ. S’ils sont des déclarants mensuels ou trimestriels, ils produiraient généralement le formulaire RC7200 sur une base consolidée à titre de déclarations provisoires et le formulaire RC7294 sur une base consolidée à titre de déclaration finale pour déclarer la TVQ.
Puisque chaque régime de placement dans le groupe est tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/VH, chacun doit produire auprès de l’ARC des déclarations de TPS/TVH distinctes sous son propre numéro d’inscription de TPS/TVH en utilisant en général le formulaire GST34.
Seules les déclarations exigées aux termes de l’alinéa 2 de l’article 468 ou des articles 470 et 470.1 de la LTVQ peuvent être produites sur une base consolidée. Par exemple, les demandes de remboursement de la TPS/TVH ou de la TVQ et une déclaration annuelle de renseignements pour les institutions financières exigée aux termes de l’article 273.2 de la LTA ne peuvent pas être produites sur une base consolidée.
Aucune compensation de la TPS/TVH et de la TVQ pour les IFDP qui ont un choix de déclaration consolidée
En règle générale, la personne qui est une IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ et qui produit une déclaration visant la TPS/TVH et la TVQ peut utiliser un montant de TPS/TVH ou de TVQ qui lui est dû au cours d’une période de déclaration pour laquelle la déclaration est produite pour réduire un tel montant qu’elle doit payer au cours de cette même période. Cette façon de faire est possible aux termes de l’entente visant l’administration de la TVQ par l’ARC au nom de Revenu Québec. L’entente ne prévoit toutefois pas une telle compensation des montants de TPS/TVH et de TVQ lorsque les déclarations de TPS/TVH et de TVQ sont produites sur une base consolidée par des régimes de placement qui sont des IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ.
Plus précisément, un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH produisant des déclarations de TPS/TVH et de TVQ sur une base consolidée ne peut pas utiliser un montant de TPS/TVH qui lui est dû au cours d’une période de déclaration pour laquelle la déclaration est produite pour réduire un montant de TVQ qu’il doit payer au cours de cette même période. Par exemple, un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH produisant des déclarations de TPS/TVH et de TVQ sur une base consolidée et qui, au cours d’une période de déclaration, doit payer un montant de TPS/TVH de 100 000 $ et a droit à un montant de remboursement de la TVQ de 75 000 $ doit verser à l’ARC un montant de 100 000 $ pour la TPS/TVH qu’il doit et l’ARC lui remboursement le montant de la TVQ.
De la même façon, un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP TVQ/TVH produisant des déclarations de TPS/TVH et de TVQ sur une base consolidée et qui, au cours d’une période de déclaration, doit payer un montant de TVQ de 100 000 $ et a droit à un montant de remboursement de la TPS/TVH de 75 000 $ doit verser à l’ARC un montant de 100 000 $ pour la TVQ qu’il doit et l’ARC lui remboursera le montant de la TPS/TVH.
Il importe de noter qu’un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP TVH produisant des déclarations de TPS/TVH sur une base consolidée ne produira pas de déclarations visant à la fois la TVQ et la TPS/TVH. Comme il a été mentionné précédemment, la déclaration de TPS/TVH sera produite sur une base consolidée et, s’il y a lieu, une déclaration de TVQ sera produite séparément par chaque régime. De même, un groupe de régimes de placement qui sont IFDP TVQ produisant des déclarations de TVQ sur une base consolidée ne produira pas de déclarations visant à la fois la TPS/TVH et la TVQ, mais produira plutôt une déclaration visant la TVQ sur une base consolidée et une déclaration visant la TPS/TVH sera produite séparément par chaque régime de placement. Dans les deux cas, aucune compensation des montants de TPS/TVH et de TVQ n’est permise.
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, téléphonez au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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