Taxe sur les logements sous-utilisés – Questions et réponses

Avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN15

Septembre 2023

D’autres questions et réponses seront ajoutées à cette page. Consultez-la régulièrement pour obtenir de nouveaux renseignements.

La présente version remplace celle datée d’avril 2023. Dans le présent avis, des questions et réponses ont été ajoutées à la section « Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1, Introduction à la taxe sur les logements sous-utilisés ». Il s’agit des questions 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.5.1, 1.8.1, 1.8.2, 1.10.1, 1.17.1 et 1.17.2. Des renseignements supplémentaires ont été ajoutés aux questions 1.5, 1.6 et 1.7.

Le gouvernement du Canada a instauré une taxe sur la propriété d’un logement vacant ou sous-utilisé au Canada. La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, qui régit la taxe sur les logements sous-utilisés, a reçu la sanction royale le 9 juin 2022. La taxe sur les logements sous-utilisés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent avis a pour objet de fournir des questions et réponses relativement à l’application de la taxe sur les logements sous-utilisés. Les renseignements dans le présent avis viennent s’ajouter à ceux qui ont été fournis dans les divers avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés qui ont été publiés et que vous pouvez consulter pour obtenir plus de détails.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et les règlements connexes. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Table des matières

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1, Introduction à la taxe sur les logements sous-utilisés

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1, Introduction à la taxe sur les logements sous-utilisés.

Questions sur les personnes

1.1 Qui est une personne, ou qu’est-ce qu’une personne, aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Le mot personne n’est pas défini dans la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la Loi). De plus, la Loi ne contient pas de dispositions selon lesquelles certaines associations ou relations, ou certains arrangements, sont réputés être des personnes aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

En général, une personne est un particulier, c’est-à-dire un être humain. La Loi d’interprétation prévoit que dans tout texte législatif fédéral, le mot personne désigne aussi une personne morale, et que cette notion est également visée dans toute formulation générale, impersonnelle ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

Aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, selon l’Agence du revenu du Canada (ARC), le mot personne désigne un particulier ou une personne morale.

Questions sur les sociétés de personnes

1.2 Qu’est-ce qu’une société de personnes?

L’expression société de personnes n’est pas définie dans la Loi. En général, une relation qui est une société de personnes valide aux termes du droit commun est traitée comme une société de personnes aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. La question à savoir si une relation donnée constitue une société de personnes est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits.

1.2.1 Comment l’ARC interprète-t-elle le terme « société de personnes » aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Aux fins de l’application de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés dans l’ensemble du Canada (sauf au Québec), selon l’ARC, le terme société de personnes s’entend de la relation qui existe entre des personnes qui, à la fois :

Les trois éléments susmentionnés sont essentiels pour qu’une relation constitue une société de personnes valide aux termes du droit commun. S’il manque l’un des éléments, la relation ne constitue pas une société de personnes valide. Pour en savoir plus sur les trois éléments essentiels, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu’est-ce qu’une société de personnes?

Cette interprétation est fondée sur la définition légale d’une société de personnes qui se trouve dans la plupart des lois provinciales visant les sociétés de personnes. De plus, elle correspond à la façon dont l’ARC interprète le terme société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH.

1.2.2. Comment l’ARC interprète-t-elle le terme « société de personnes » aux fins de l’application de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés au Québec?

Dans le cas des sociétés de personnes constituées au Québec, l’ARC interprète le terme société de personnes en fonction de la définition légale d’un contrat de société qui se trouve à l’article 2186 du Code civil du Québec.

L’article 2186 du Code civil du Québec mentionne que le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.

1.2.3. Pourquoi l’ARC ne peut-elle pas me dire si ma situation particulière constitue une société de personnes?

Comme il est expliqué dans le folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1, la question visant à déterminer l’existence d’une société de personnes constitue une question mixte de fait et de droit.

L’existence d’une société de personnes dépend du contrat et des intentions véritables des parties qui ressortent de l’examen de l’ensemble des faits particuliers du cas. Il faut déterminer si l’objectif, les preuves documentaires et les circonstances particulières, y compris les actes concrets des parties, correspondent à une intention subjective d’exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

En somme, il faut tenir compte des intentions des parties, de leurs actes ou de leur comportement, des faits ou des circonstances de l’arrangement, ainsi que de toute preuve. Tous ces éléments doivent être examinés au moment de déterminer si des personnes exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

Même si deux personnes ou plus ont déclaré être une société de personnes, cela ne signifie pas en soi qu’elles ont créé une société de personnes. Un tribunal pourrait décider que les personnes n’ont pas créé une société de personnes, particulièrement si leurs actes, les faits et les preuves n’appuient pas leur intention déclarée d’exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

De même, lorsque deux personnes ou plus déclarent qu’elles ne sont pas une société de personnes, cela ne signifie pas en soi qu’elles n’ont pas créé une société de personnes. Un tribunal pourrait décider que ces personnes ont, en droit, créé une société de personnes, en particulier si leurs actes, les faits et les preuves appuient le fait qu’elles exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

Il importe de noter que le fait que deux personnes possèdent un immeuble ensemble n’a pas, en soi, pour effet de créer une société de personnes.

1.3 Une société de personnes est-elle une personne aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. Une société de personnes n’est pas une personne aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Une personne (comme un particulier ou une personne morale) qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire (autre qu’un propriétaire exclu) d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes doit faire tout ce qui suit :

Si la société de personnes est une société de personnes canadienne déterminée, la propriété de l’associé pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.3.1. Il est habituel qu’une société de personnes constituée au Québec figure dans le registre foncier du Québec comme un propriétaire d’un certain immeuble résidentiel. Dans ce cas, qui l’ARC considère-t-elle comme un propriétaire de l’immeuble résidentiel?

Lorsqu’une société de personnes constituée au Québec figure dans le registre foncier du Québec comme un propriétaire relativement à un certain immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile, selon l’ARC, les personnes suivantes pourraient raisonnablement être considérées comme des propriétaires de l’immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés :

Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs associés d’une société de personnes constituée au Québec figurent dans le registre foncier du Québec comme des propriétaires relativement à un certain immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile, selon l’ARC, ce ou ces associés sont des propriétaires de l’immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.4 Comment puis-je savoir si une relation entre deux personnes ou plus constitue une société de personnes?

La question à savoir si une relation donnée constitue une société de personnes est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits. Veuillez consulter les textes de loi de votre province qui régissent les sociétés de personnes afin de vous aider à déterminer si une relation constitue une société de personnes.

Le folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1 pourrait être une ressource utile. Si une relation donnée constitue une société de personnes aux termes du droit commun et est considérée comme une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, alors il est fort probable qu’elle soit considérée comme une société de personnes aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.5 Deux époux figurent dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaires conjoints d’un certain bien immeuble ou réel situé au Canada. Les époux forment-ils une société de personnes aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Pas nécessairement. Certaines lois provinciales visant les sociétés de personnes prévoient que la tenance conjointe ou commune, la propriété conjointe ou commune ou la propriété partiaire ne crée pas, en soi, une société de personnes relativement à toute chose qui fait l’objet de cette forme de propriété, que les tenants ou les propriétaires partagent ou non les bénéfices tirés de son usage.

La question à savoir si une relation donnée constitue une société de personnes est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits.

Comme il est mentionné à la question 1.2.1, pour qu’une relation constitue une société de personnes valide aux termes du droit commun, les personnes doivent exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Si aucune entreprise n’est exploitée ou si une entreprise est exploitée, mais pas en commun, la relation ne constitue pas une société de personnes valide.

1.5.1 Deux particuliers ayant une relation familiale figurent dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaires conjoints d’un certain bien immeuble ou réel situé au Canada. Est-ce que cela signifie qu’ils constituent une société de personnes?

Non. Une relation familiale entre deux ou plusieurs particuliers qui possèdent un immeuble résidentiel n’a pas, en soi, pour effet de créer une société de personnes, qu’ils soient ou non liés, selon le cas, par :

Comme il est mentionné à la question 1.2.1, pour qu’une relation constitue une société de personnes valide aux termes du droit commun, les personnes doivent exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Si aucune entreprise n’est exploitée ou si une entreprise est exploitée, mais pas en commun, la relation ne constitue pas une société de personnes valide.

1.6 Un particulier figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme unique propriétaire d’un certain bien immeuble ou réel situé au Canada. Le particulier loue le bien à une personne avec qui il n’a pas de lien de dépendance, et il partage les revenus tirés de la location avec son époux. Les époux forment-ils une société de personnes aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Pas nécessairement. Certaines lois provinciales visant les sociétés de personnes prévoient que le partage des recettes brutes n’a pas, en soi, pour effet de créer une société de personnes, que les personnes qui les partagent aient ou non un droit ou un intérêt conjoint ou commun dans l’un ou l’autre des biens dont proviennent les recettes ou de l’usage duquel elles proviennent.

La question à savoir si une relation donnée constitue une société de personnes est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits.

Comme il est mentionné à la question 1.2.1, pour qu’une relation constitue une société de personnes valide aux termes du droit commun, les personnes doivent exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Si aucune entreprise n’est exploitée ou si une entreprise est exploitée, mais pas en commun, la relation ne constitue pas une société de personnes valide.

1.7 Deux conjoints de fait figurent dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaires conjoints d’un certain bien immeuble ou réel situé au Canada. Ils louent le bien à une personne avec qui ils n’ont pas de lien de dépendance. Aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, chacun des deux conjoints de fait produit le formulaire T776, État des loyers de biens immeubles, dans lequel ils déclarent être associés d’une société de personnes. Les conjoints de fait forment-ils une société de personnes aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi de l’impôt sur le revenu sont des textes de loi autonomes. Cependant, si deux particuliers caractérisent leur relation comme étant une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, il pourrait leur être difficile de caractériser leur relation autrement aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

La question à savoir si une relation donnée constitue une société de personnes est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits.

Comme il est mentionné à la question 1.2.1, pour qu’une relation constitue une société de personnes valide aux termes du droit commun, les personnes doivent exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Si aucune entreprise n’est exploitée ou si une entreprise est exploitée, mais pas en commun, la relation ne constitue pas une société de personnes valide.

1.8 Au 31 décembre d’une année civile, deux particuliers (qui sont tous les deux citoyens du Canada) figurent dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaires conjoints d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, un logement en copropriété) situé au Canada. Chacun des particuliers a déterminé qu’il est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes. Les particuliers doivent-ils produire chacun une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile?

Oui. Chacun des particuliers est un citoyen du Canada qui est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes. Par conséquent, chacun des deux particuliers est un propriétaire assujetti aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. En tant que propriétaire assujetti, chacun des deux particuliers doit faire tout ce qui suit :

Si la société de personnes est une société de personnes canadienne déterminée, la propriété de chaque associé pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.8.1. Que signifie le mot « qualité » dans l’expression « en sa qualité de » en ce qui a trait à un associé d’une société de personnes?

L’expression en sa qualité de n’est pas définie dans la Loi. Aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, selon l’ARC, le mot qualité dans cette expression s’entend de la position, de la fonction ou du statut d’une personne selon le droit qu’elle détient sur un bien immeuble ou réel. La qualité en laquelle une personne est propriétaire d’un certain bien immeuble ou réel n’est pas nécessairement précisée dans un système d’enregistrement des titres fonciers.

1.8.2. Quelles conditions un particulier devrait-il prendre en compte pour déterminer s’il est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes?

La plupart des lois provinciales visant les sociétés de personnes prévoient que les biens d’une société de personnes comprennent les biens apportés à la société, ainsi que les biens acquis au nom de la société ou aux fins de l’entreprise de la société et dans le cadre de ses activités.

Toutefois, comme il est mentionné à la question 1.3, une société de personnes n’est pas une personne. Par conséquent, une société de personnes ne peut pas figurer comme détenant le titre légal d’un certain immeuble dans un système d’enregistrement des titres fonciers (sauf au Québec). Par conséquent, lorsqu’un immeuble est un bien de la société, un associé de la société de personnes est habituellement la personne qui figure dans le système d’enregistrement des titres fonciers comme détenant le titre légal de l’immeuble.

Voici les conditions qu’un particulier devrait prendre en compte pour déterminer s’il est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes :

Si toutes les conditions susmentionnées sont remplies, le particulier est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé de la société de personnes.

Pour obtenir des renseignements sur les caractéristiques d’un associé, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1.

Questions sur les fiducies

1.9 Qu’est-ce qu’une fiducie?

Le mot fiducie n’est pas défini dans la Loi. En général, un arrangement considéré comme une fiducie valide aux termes du droit commun est traité comme une fiducie aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. La question à savoir si un arrangement donné constitue une fiducie est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits.

1.10 Une fiducie est-elle une personne aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. Une fiducie n’est pas une personne aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Une personne (comme un particulier ou une personne morale) qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire (autre qu’un propriétaire exclu) d’un immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie doit faire tout ce qui suit :

Si la fiducie est une fiducie canadienne déterminée, la propriété du fiduciaire pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.10.1. Il est habituel qu’une fiducie constituée au Québec figure dans le registre foncier du Québec comme un propriétaire d’un certain immeuble résidentiel. Dans ce cas, qui l’ARC considère-t-elle comme un propriétaire de l’immeuble résidentiel?

Lorsqu’une fiducie constituée au Québec figure dans le registre foncier du Québec comme un propriétaire relativement à un immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile, selon l’ARC, les personnes suivantes pourraient raisonnablement être considérées comme des propriétaires de l’immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés :

Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs fiduciaires d’une fiducie constituée au Québec figurent dans le registre foncier du Québec comme des propriétaires d’un certain immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile, selon l’ARC, ce ou ces fiduciaires sont des propriétaires de l’immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.11 Comment puis-je savoir si un arrangement constitue une fiducie?

En général, une fiducie est régie par un document écrit. La question à savoir si un arrangement donné constitue une fiducie est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits.

1.12 Qu’est-ce qu’une fiducie nue (ou simple fiducie)?

L’expression fiducie nue (ou simple fiducie) n’est pas définie dans la Loi. En général, une fiducie est une fiducie nue lorsque le fiduciaire se voit conférer le titre de propriété des biens de la fiducie sans avoir de fonctions à exercer dans l’exécution de la fiducie. Les bénéficiaires de la fiducie détiennent la propriété effective des biens de la fiducie. La question à savoir si une fiducie donnée constitue une fiducie nue est une question de fait. Le régime fiscal canadien est basé sur l’autocotisation, de sorte que les personnes doivent déterminer les faits elles-mêmes. L’ARC aide ensuite ces personnes à comprendre la façon dont les lois fiscales s’appliquent à un ensemble donné de faits.

1.13 L’alinéa b) de la définition d’un propriétaire exclu à l’article 2 de la Loi fait référence à un particulier qui est un citoyen ou résident permanent, sauf dans la mesure où le particulier est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. La mention « fiduciaire d’une fiducie » inclut-elle un fiduciaire d’une fiducie nue?

Oui. Aux fins de l’alinéa b) de la définition d’un propriétaire exclu, selon l’ARC, le mot fiducie désigne également une fiducie nue, et le mot fiduciaire désigne également un fiduciaire d’une fiducie nue.

1.14 La définition d’un propriétaire à l’article 2 de la Loi fait référence à une personne qui pourrait raisonnablement être considérée comme propriétaire relativement à un immeuble résidentiel en se basant sur un système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable. L’expression « pourrait raisonnablement être considérée [comme] propriétaire » pourrait-elle s’appliquer à un bénéficiaire d’une fiducie?

Non. L’expression « [une personne] qui pourrait raisonnablement être considérée [comme] propriétaire relativement à [un] immeuble résidentiel en se basant sur un [système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable] » ne désigne pas un bénéficiaire d’une fiducie. Les provinces et les territoires utilisent divers systèmes pour enregistrer la propriété foncière. Par exemple, certaines administrations utilisent un régime d’enregistrement des actes plutôt qu’un régime d’enregistrement des titres fonciers. Une personne qui pourrait raisonnablement être considérée comme propriétaire d’un immeuble résidentiel en se basant sur un régime d’enregistrement des actes est un propriétaire aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.15 Le registre sur la transparence des sociétés fermées de la Colombie-Britannique constitue-t-il un « système d’enregistrement des titres fonciers ou [...] autre système semblable » aux fins de la définition d’un propriétaire à l’article 2 de la Loi?

Non. Le registre sur la transparence des sociétés fermées de la Colombie-Britannique répertorie les particuliers qui possèdent et contrôlent des sociétés fermées en Colombie-Britannique. Les sociétés fermées en Colombie-Britannique doivent tenir et conserver un registre de transparence des propriétaires bénéficiaires, y compris les particuliers qui contrôlent directement ou indirectement la société ou ses actions.

1.16 Au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui est un citoyen du Canada figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, une maison individuelle) situé au Canada. Le particulier est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. Le particulier doit-il produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile?

Oui. Le particulier est un citoyen du Canada qui est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. Par conséquent, le particulier est un propriétaire assujetti aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. En tant que propriétaire assujetti, le particulier doit faire tout ce qui suit :

Si la fiducie est une fiducie canadienne déterminée, la propriété du fiduciaire pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.17 Au 31 décembre d’une année civile, deux particuliers (qui sont tous les deux citoyens du Canada) figurent dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaires conjoints d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, une maison individuelle) situé au Canada. Chacun des particuliers est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. Les particuliers doivent-ils produire chacun une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile?

Oui. Chacun des particuliers est un citoyen du Canada qui est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. Par conséquent, chacun des particuliers est un propriétaire assujetti aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. En tant que propriétaire assujetti, chacun des deux particuliers doit faire tout ce qui suit :

Si la fiducie est une fiducie canadienne déterminée, la propriété de chaque fiduciaire pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.17.1 Au 31 décembre d’une année civile, deux particuliers (qui sont tous les deux citoyens du Canada) figurent dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaires conjoints d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, une maison individuelle) situé au Canada. Les particuliers ont une relation parent-enfant adulte. À l’origine, le parent était l’unique propriétaire de l’immeuble résidentiel, puis il a inscrit l’enfant adulte sur le titre de l’immeuble en tant que tenant conjoint aux fins de planification successorale. Le parent utilise l’immeuble résidentiel comme lieu de résidence habituelle. Les particuliers doivent-ils produire chacun une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile?

La réponse à cette question dépend des circonstances liées à la décision du parent d’inscrire l’enfant adulte sur le titre de l’immeuble en tant que tenant conjoint.

Si, par exemple, le parent a inscrit l’enfant adulte sur le titre en tant que tenant conjoint parce que le parent a donné l’immeuble résidentiel à l’enfant adulte, le parent et l’enfant adulte seraient en général des propriétaires exclus. À titre de propriétaires exclus, ils n’ont pas à faire ce qui suit :

Si le parent a inscrit l’enfant adulte sur le titre en tant que tenant conjoint parce que le parent a demandé à l’enfant adulte de détenir l’immeuble résidentiel en fiducie au profit du parent, le parent est en général un propriétaire exclu. Toutefois, l’enfant adulte est en général un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie (sauf s’il est un représentant personnel d’un particulier décédé) et, par conséquent, un propriétaire assujetti. En tant que propriétaire assujetti, l’enfant adulte doit faire tout ce qui suit :

Si la fiducie est une fiducie canadienne déterminée, la propriété du fiduciaire pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Même si un parent déclare qu’il a décidé d’inscrire son enfant adulte sur le titre de l’immeuble en tant que tenant conjoint (par exemple, pour lui donner l’immeuble résidentiel ou pour que l’enfant adulte détienne l’immeuble en fiducie), un tribunal pourrait trancher autrement s’il n’y a pas suffisamment de preuves pour appuyer la déclaration du parent.

1.17.2 Au 31 décembre d’une année civile, deux particuliers (qui sont tous les deux citoyens du Canada) figurent dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaires conjoints d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, un logement en copropriété) situé au Canada. Les particuliers ont une relation parent-enfant adulte. L’enfant adulte utilise l’immeuble résidentiel comme lieu de résidence habituelle. Le parent est inscrit sur le titre de propriété aux fins de financement seulement. Les particuliers doivent-ils produire chacun une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile?

La réponse à cette question dépend des circonstances liées à la façon dont le parent et l’enfant ont structuré la propriété de l’immeuble résidentiel.

Si, par exemple, le parent est copropriétaire de l’immeuble résidentiel (mais n’est pas propriétaire en tant qu’associé d’une société de personnes ou que fiduciaire d’une fiducie), le parent et l’enfant adulte sont en général des propriétaires exclus. À titre de propriétaires exclus, ils n’ont pas à faire ce qui suit :

Si le parent et l’enfant adulte ont conclu une entente selon laquelle le parent détient l’immeuble résidentiel en fiducie au profit de l’enfant adulte, l’enfant adulte est en général un propriétaire exclu. Toutefois, le parent est en général un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie et, par conséquent, un propriétaire assujetti. En tant que propriétaire assujetti, le parent doit faire tout ce qui suit :

Si la fiducie est une fiducie canadienne déterminée, la propriété du fiduciaire pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.18 Au 31 décembre d’une année civile, une personne morale figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, un duplex) situé au Canada. La personne morale a déterminé qu’elle n’est pas un propriétaire exclu aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. La personne morale n’a pas la propriété effective de l’immeuble résidentiel; elle est propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie nue. La personne morale doit-elle produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile?

Oui. La personne morale est un propriétaire assujetti de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. Par conséquent, la personne morale doit faire tout ce qui suit :

Si la fiducie est une fiducie canadienne déterminée, la propriété du fiduciaire pourrait être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Questions sur les personnes morales

1.19 L’alinéa c) de la définition d’un propriétaire exclu à l’article 2 de la Loi fait référence à une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’alinéa c) inclut-il une personne morale qui n’a pas été constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale, mais qui a été prorogée en application des lois du Canada ou d’une province?

Non. L’alinéa c) n’inclut pas une personne morale qui n’a pas été constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale.

Questions sur les immeubles résidentiels

Les questions suivantes visent de façon générale la qualification d’immeubles comme immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Précisions concernant les exemples dans l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1

1.20 Pourquoi un quadruplex n’est-il pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les quadruplex (c’est-à-dire les bâtiments comprenant quatre locaux d’habitation) parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence à un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

L’exemple des quadruplex dans l’avis UHTN1 vise à illustrer que, aux fins de l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel, un bâtiment n’est pas un immeuble résidentiel si les conditions suivantes sont réunies :

1.21 Pourquoi une tour d’habitation n’est-elle pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les tours d’habitation parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence à un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

L’exemple des tours d’habitation dans l’avis UHTN1 vise à illustrer que, aux fins de l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel, un bâtiment n’est pas un immeuble résidentiel si les conditions suivantes sont réunies :

La hauteur du bâtiment et le nombre d’étages n’ont aucune importance aux fins de l’exemple.

Veuillez noter que l’exemple des tours d’habitation dans l’avis UHTN1 ne vise pas un bâtiment qui comprend des locaux d’habitation qui sont, ou sont destinés à être, des parcelles séparées ou autres divisions d’un bien immeuble ou réel sur lesquels il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment. Autrement dit, cet exemple ne vise pas à inclure les immeubles de grande hauteur comprenant des locaux d’habitation pouvant avoir des propriétaires distincts, même si l’immeuble est exploité de la même manière qu’un immeuble à logements locatifs. Les locaux d’habitation d’un tel bâtiment sont inclus à l’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel.

1.22 Pourquoi un bâtiment qui est utilisé principalement (à plus de 50 %) comme locaux à bureaux ou pour le commerce de détail n’est-il pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les bâtiments qui sont principalement utilisés (à plus de 50 %) comme locaux à bureaux ou pour le commerce de détail, et qui contiennent un appartement, parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence à un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

L’exemple dans l’avis UHTN1 vise à illustrer que, aux fins de l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel, un bâtiment n’est pas un immeuble résidentiel si les conditions suivantes sont réunies :

1.23 Pourquoi un logement commercial en copropriété n’est-il pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les logements commerciaux en copropriété parmi les exemples de locaux qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

L’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence à un immeuble qui est une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable. Il est sous-entendu que les parties du bâtiment (qui sont typiquement des locaux d’habitation à part entière) sont des parcelles séparées ou autres divisions d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne ne peut pas être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais peut être propriétaire d’une partie ou d’un local d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

L’exemple des logements commerciaux en copropriété dans l’avis UHTN1 vise à illustrer que, aux fins de l’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel, un local ou un logement dans un immeuble d’habitation en copropriété n’est pas un immeuble résidentiel si le local ou le logement n’est pas un logement en copropriété.

Dans le contexte de cet exemple, le mot commercial qualifie un local (situé dans un immeuble d’habitation en copropriété) qui n’est pas un local d’habitation. Un logement commercial en copropriété peut être, par exemple, une boutique de café ou un café-restaurant situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation en copropriété.

Dans le contexte de cet exemple, le mot commercial ne qualifie pas un logement en copropriété (situé dans un immeuble d’habitation en copropriété) qui est loué à des occupants à court ou à long terme. De tels logements en copropriété sont des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.24 Pourquoi une pension ou une maison de chambres ne sont-elles pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les pensions et les maisons de chambres parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Les alinéas a) et b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi font référence, respectivement :

L’exemple des pensions et des maisons de chambres dans l’avis UHTN1 vise à illustrer des caractéristiques qui ne sont pas visées aux alinéas a) et b) de la définition d’un immeuble résidentiel.

En général, les pensions et les maisons à chambres sont des bâtiments construits ou transformés dans l’intention de fournir de l’hébergement ou des installations de couchage dans des chambres séparées, simultanément à plusieurs personnes qui n’ont pas de lien entre elles, sur une base passagère ou intermittente. Normalement, ces chambres ne sont pas des ensembles distincts et autonomes de pièces d’habitation privées. Certaines pièces ou installations (par exemple, une cuisine ou une salle de bain) doivent être partagées par les occupants, ou pourraient même ne pas être comprises dans le bâtiment. Autrement dit, les pensions et les maisons de chambres ne sont pas constituées de locaux d’habitation au sens de l’article 2 de la Loi. Par conséquent, les pensions et les maisons de chambre ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.25 Pourquoi les maisons de campagne ou chalets commerciaux ne sont-ils pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les maisons de campagne et chalets commerciaux (c’est-à-dire qui sont utilisés par l’exploitant d’un établissement pour héberger, simultanément et dans des habitations séparées, plusieurs clients qui sont en voyage d’affaires ou de loisir et qui n’ont pas de lien entre eux) parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence à un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

L’exemple des maisons de campagne et chalets commerciaux dans l’avis UHTN1 vise à illustrer que, lorsque des bâtiments ont été construits ou transformés dans l’intention d’en faire autre chose qu’une résidence, ils ne sont pas des immeubles décrits à l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel, même si les conditions suivantes sont réunies :

Dans le contexte de cet exemple, le mot commercial signifie « autre qu’une résidence », et ne qualifie pas la propriété d’une maison de campagne ou d’un chalet.

En général, l’exploitant d’une maison de campagne commerciale ou d’un chalet commercial exploite une entreprise active à but lucratif consistant à fournir, sur une base passagère ou intermittente, de l’hébergement ou des installations de couchage situés dans une zone rurale ou touristique à plusieurs clients qui sont en voyage d’affaires ou de loisir et qui n’ont pas de lien entre eux, simultanément et dans des habitations séparées. De plus, l’exploitant fait la promotion active de son établissement et le présente comme faisant partie de l’industrie du tourisme et du voyage, et l’établissement est accepté dans l’industrie comme en faisant partie. Bref, l’établissement a été conçu et construit pour fonctionner comme un motel, la différence principale étant que l’hébergement et les installations de couchage sont offerts sous forme de maisons de campagne ou de chalets autonomes plutôt que sous forme de chambres ou d’appartements d’invités.

Il est à noter que les établissements visés dans l’exemple dans l’avis UHTN1 correspondent à des maisons de campagne ou à des chalets qui sont, selon le cas :

Les maisons de campagne ou chalets situés sur des parcelles distinctes (ou autres divisions) d’un bien immeuble ou réel qui sont éloignées l’une de l’autre ou qui ne sont pas adjacentes sont considérés comme des immeubles visés à l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel.

Une maison de campagne ou un chalet construit ou transformé dans l’intention d’en faire un ensemble distinct et autonome de pièces d’habitation privées est également considéré comme un immeuble visé à l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel. Le fait que le propriétaire d’un tel bâtiment choisit d’en détourner l’utilisation pour fournir de l’hébergement ou des installations de couchage sur une base passagère ou intermittente (par exemple, par l’entremise d’une plateforme de partage de logements) ne signifie pas que le bâtiment n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.26 Pourquoi les hôtels, les motels et les auberges ne sont-ils pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les hôtels, les motels et les auberges parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Les alinéas a) et b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi visent, respectivement :

L’exemple des hôtels, des motels et des auberges dans l’avis UHTN1 vise à illustrer des caractéristiques qui ne sont pas visées aux alinéas a) et b) de la définition d’un immeuble résidentiel.

En général, les hôtels, les motels et les auberges sont des bâtiments construits ou transformés dans l’intention de fournir de l’hébergement ou des installations de couchage dans des chambres séparées, simultanément à plusieurs personnes qui n’ont pas de lien entre elles, sur une base passagère ou intermittente. Normalement, ces chambres ne sont pas des ensembles distincts et autonomes de pièces d’habitation privées. Autrement dit, les hôtels, les motels et les auberges ne sont pas constitués de locaux d’habitation au sens de l’article 2 de la Loi. Par conséquent, les hôtels, les motels et les auberges ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.27 Une maison individuelle qui est utilisée dans l’exploitation d’un gîte est-elle un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les gîtes parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. Cependant, aux fins de cet exemple, l’ARC se base sur l’hypothèse que le bâtiment a été construit ou transformé dans l’intention de fournir de l’hébergement ou des installations de couchage dans des chambres séparées, simultanément à plusieurs personnes qui n’ont pas de lien entre elles, sur une base passagère ou intermittente (c’est-à-dire que le bâtiment aurait une structure semblable à celles des hôtels, des motels ou des auberges). La plupart des gîtes ne sont toutefois pas structurés de la même façon que les hôtels, les motels et les auberges. La plupart des gîtes sont des maisons individuelles.

L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi vise un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

Selon l’ARC, un bâtiment est un immeuble visé à l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

En général, une maison individuelle est un bâtiment construit ou transformé dans l’intention d’en faire un ensemble distinct et autonome de pièces d’habitation privées. Le fait que le propriétaire d’un tel bâtiment choisit d’en détourner l’utilisation (ou l’utilisation de certaines pièces dans le bâtiment) pour fournir de l’hébergement ou des installations de couchage sur une base passagère ou intermittente (par exemple, pour l’exploitation d’un gîte) ne signifie pas que le bâtiment n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Un bâtiment qui a été construit ou transformé pour être une maison individuelle est considéré comme tel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, pourvu que le bâtiment n’ait pas été modifié, rénové ou transformé de façon à ce qu’il perde ses caractéristiques structurelles ou sa configuration interne à titre de maison individuelle, ou à ce qu’il ne puisse plus être utilisé à titre résidentiel.

1.28 Pourquoi les maisons flottantes, les maisons mobiles et les roulottes de parc ne sont-elles pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

L’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1 inclut les maisons flottantes, les maisons mobiles et les roulottes de parc parmi les exemples de bâtiments qui ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Les alinéas a) et b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi visent, respectivement :

Les maisons flottantes, les maisons mobiles et les roulottes de parc ne sont pas des bâtiments aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. Il s’agit de structures mobiles.

Questions provenant de constructeurs d’immeubles résidentiels

1.29 À quel moment un immeuble nouvellement construit devient-il un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Selon l’ARC, un immeuble nouvellement construit est un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés lorsque la construction de l’immeuble est en grande partie achevée (habituellement à 90 % ou plus) pour qu’un particulier puisse raisonnablement habiter l’immeuble. La construction d’un immeuble résidentiel pourrait être considérée comme en grande partie achevée même s’il reste à faire des réparations mineures, des ajustements ou des améliorations, puisque cela n’empêche pas l’utilisation raisonnable de l’immeuble à titre résidentiel. La question à savoir si la construction d’un immeuble est en grande partie achevée un jour donné est une question de fait, et un propriétaire d’un immeuble (par exemple, un constructeur de l’immeuble) doit faire cette détermination au cas par cas.

Cette position s’applique à la fois à l’alinéa a) et à l’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi.

De plus, il importe de noter qu’un propriétaire d’un immeuble n’est pas tenu de produire une déclaration relativement à un immeuble pour une année civile si la construction de l’immeuble n’est pas en grande partie achevée au 31 décembre de l’année civile.

1.30 Comment la réponse à la question 1.29 s’applique-t-elle aux logements en copropriété?

L’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence, entre autres, à un immeuble qui est une partie d’un bâtiment qui constitue un logement en copropriété qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres unités du bâtiment.

L’expression logement en copropriété n’est pas définie dans la Loi. Aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, selon l’ARC, un logement en copropriété s’entend d’un espace délimité dans un bâtiment qui est (ou est destiné à être), à la fois :

Un immeuble d’habitation en copropriété n’a donc pas à être enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété pour que les unités qui s’y trouvent soient des logements en copropriété et, par conséquent, soient des immeubles aux fins de l’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel. Autrement dit, un espace délimité dans un bâtiment est un immeuble aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

Même si un espace délimité est considéré comme un logement en copropriété, la construction d’une unité donnée doit être en grande partie achevée au 31 décembre d’une année civile pour qu’un propriétaire de l’immeuble (par exemple, un constructeur de l’immeuble) soit tenu de produire une déclaration relativement à l’immeuble pour l’année civile.

1.31 Au 31 décembre d’une année civile, une personne figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme un propriétaire d’un fonds situé au Canada. À cette date, la personne est en train de construire une maison individuelle sur le fonds, mais la construction est seulement achevée à 80 % et un particulier ne pourrait pas raisonnablement habiter l’immeuble. Si l’on présume que la personne n’est pas un propriétaire exclu, doit-elle produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble pour l’année civile?

Non. La personne n’a pas à produire de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble pour l’année civile, puisqu’au 31 décembre de l’année civile, la construction de l’immeuble n’est pas en grande partie achevée et, par conséquent, l’immeuble n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Questions provenant de syndicats de copropriété

1.32 Un immeuble d’habitation en copropriété comprend deux espaces délimités et chacun est désigné comme étant une unité distincte sur le plan enregistré afférent. Chaque unité est visée par la définition d’un local d’habitation à l’article 2 de la Loi. La première unité est utilisée pour fournir l’hébergement au concierge de l’immeuble sur place. La deuxième unité est utilisée comme appartement d’invités que les résidents de l’immeuble peuvent réserver à court terme. Chaque unité est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel sur laquelle il y a un droit de propriété distinct des droits de propriété de toute autre unité dans le bâtiment. Ces deux unités sont-elles des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Oui. L’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence, entre autres, à un immeuble qui est une partie d’un bâtiment qui constitue un logement en copropriété qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres unités du bâtiment.

L’expression logement en copropriété n’est pas définie dans la Loi. Aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, selon l’ARC, un logement en copropriété s’entend d’un espace délimité dans un bâtiment qui est (ou est destiné à être), à la fois :

Les deux unités sont des logements en copropriété et, par conséquent, sont des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Le fait que la deuxième unité est utilisée comme appartement d’invités que les résidents de l’immeuble peuvent réserver à court terme n’empêche pas que l’unité soit un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.33 Un complexe de logements en copropriété comprend un espace délimité qui est visé par la définition d’un local d’habitation à l’article 2 de la Loi. Cependant, l’espace délimité n’est pas désigné comme étant une unité distincte sur le plan enregistré afférent. Autrement dit, l’espace délimité n’est pas une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel sur lequel il y a un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres unités dans le complexe et, par conséquent, il ne figure pas séparément dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers. L’espace délimité est utilisé comme appartement d’invités que les résidents du complexe peuvent réserver à court terme. L’espace délimité est-il un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. L’expression logement en copropriété n’est pas définie dans la Loi. Aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, selon l’ARC, un logement en copropriété s’entend d’un espace délimité dans un bâtiment qui est (ou est destiné à être), à la fois :

Même si l’espace délimité est visé par la définition d’un local d’habitation à l’article 2 de la Loi, il n’est pas désigné ou décrit comme étant une unité distincte dans le bâtiment sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province. Par conséquent, l’espace n’est pas un logement en copropriété et, par conséquent, il n’est pas un immeuble visé par l’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel.

Questions sur l’hébergement pour les travailleurs étrangers temporaires

1.34 L’exploitant d’une ferme engage des travailleurs étrangers temporaires qui effectueront des services de main-d’œuvre à la ferme. L’exploitant de la ferme est tenu de fournir de l’hébergement aux travailleurs étrangers temporaires pendant qu’ils travaillent au Canada. L’exploitant de la ferme fournit de l’hébergement à un groupe de travailleurs étrangers temporaire dans une maison mobile. La maison mobile est-elle un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. Les alinéas a) et b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi visent, respectivement :

Les maisons mobiles ne sont pas des bâtiments aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. Il s’agit de structures mobiles.

1.35 L’exploitant d’une ferme engage des travailleurs étrangers temporaires qui effectueront des services de main-d’œuvre à la ferme. L’exploitant de la ferme est tenu de fournir de l’hébergement aux travailleurs étrangers temporaires pendant qu’ils travaillent au Canada. L’exploitant de la ferme fournit de l’hébergement à un groupe de travailleurs étrangers temporaires dans un immeuble semblable à un dortoir. Cet immeuble est-il un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. En général, un immeuble semblable à un dortoir comprend des installations de cuisine, des salles de bains et des espaces habitables partagés. Selon la conception de l’immeuble, les chambres pourraient être privées (c’est-à-dire une personne par chambre) ou semi-privées (par exemple, deux personnes par chambre).

Habituellement, l’hébergement fourni aux occupants d’un immeuble semblable à un dortoir n’est pas un ensemble distinct et autonome de pièces d’habitation privées. Autrement dit, les immeubles semblables à des dortoirs ne sont pas constitués de locaux d’habitation au sens de l’article 2 de la Loi. Par conséquent, les immeubles semblables à des dortoirs ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.36 L’exploitant d’une ferme engage des travailleurs étrangers temporaires qui effectueront des services de main-d’œuvre à la ferme. L’exploitant de la ferme est tenu de fournir de l’hébergement aux travailleurs étrangers temporaires pendant qu’ils travaillent au Canada. L’exploitant de la ferme fournit de l’hébergement à un groupe de travailleurs étrangers temporaires dans une maison individuelle. La maison individuelle est-elle un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Oui. L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi vise un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

Selon l’ARC, un bâtiment est un immeuble visé à l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

En général, une maison individuelle est un bâtiment construit ou transformé dans l’intention d’en faire un ensemble distinct et autonome de pièces d’habitation privées. Le fait que le propriétaire d’un tel bâtiment choisit d’en détourner l’utilisation (ou l’utilisation de certaines pièces dans le bâtiment) pour fournir de l’hébergement ou des installations de couchage, sur une base passagère ou intermittente (par exemple, pour fournir de l’hébergement à un groupe de travailleurs étrangers temporaires) ne signifie pas que le bâtiment n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Un bâtiment qui a été construit ou transformé pour être une maison individuelle est considéré comme tel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, pourvu que le bâtiment n’ait pas été modifié, rénové ou transformé de façon à ce qu’il perde ses caractéristiques structurelles ou sa configuration interne à titre de maison individuelle, ou à ce qu’il ne puisse plus être utilisé à titre résidentiel.

Questions sur les plateformes de partage de logements

1.37 Un bâtiment individuel a les caractéristiques structurelles et la configuration interne d’une maison de deux unités à deux étages (c’est-à-dire un duplex). Les deux locaux d’habitation dans le bâtiment sont entièrement meublés et ont généralement été loués à des locataires à titre résidentiel. Le propriétaire décide d’afficher les deux locaux d’habitation sur une plateforme de partage de logements. Une fois que les deux locaux d’habitation sont affichés sur la plateforme, ils ne sont plus utilisés à titre résidentiel par des particuliers, mais ils pourraient facilement l’être sans que le bâtiment soit modifié ou rénové. Le duplex est-il un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Oui. L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi vise un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

Selon l’ARC, un bâtiment est un immeuble visé à l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

En général, une maison individuelle est un bâtiment construit ou transformé dans l’intention d’en faire un ensemble distinct et autonome de pièces d’habitation privées. Le fait que le propriétaire d’un tel bâtiment choisit d’en détourner l’utilisation (ou l’utilisation de certaines pièces ou locaux d’habitation dans le bâtiment) pour fournir de l’hébergement ou des installations de couchage sur une base passagère ou intermittente (par exemple, pour fournir de l’hébergement par l’entremise d’une plateforme de partage de logements) ne signifie pas que l’immeuble n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Un bâtiment qui a été construit ou transformé pour être une maison individuelle est considéré comme tel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, pourvu que le bâtiment n’ait pas été modifié, rénové ou transformé de façon à ce qu’il perde ses caractéristiques structurelles ou sa configuration interne à titre de maison individuelle, ou à ce qu’il ne puisse plus être utilisé à titre résidentiel.

1.38 Comment la réponse à la question 1.37 s’applique-t-elle aux logements en copropriété?

L’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi fait référence à un immeuble qui est une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable.

Le fait qu’une personne choisit de détourner l’utilisation d’un logement en copropriété pour fournir de l’hébergement ou des installations de couchage, de façon passagère ou intermittente (par exemple, pour fournir de l’hébergement par l’entremise d’une plateforme de partage de logements), ne signifie pas que l’immeuble n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Questions provenant d’autres propriétaires d’immeubles

1.39 Un fonds vacant est-il un immeuble assujetti à la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. Les alinéas a), b) et c) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi visent, respectivement :

Le fonds vacant n’est pas visé par l’alinéa a) ni par l’alinéa b) de la définition d’un immeuble résidentiel. De plus, en ce moment, aucun immeuble n’est visé par règlement aux fins de l’alinéa c) de la définition d’un immeuble résidentiel.

1.40 Un bâtiment a les caractéristiques structurelles et la configuration intérieure d’une maison individuelle (c’est-à-dire un bungalow). Le propriétaire décide d’utiliser le bâtiment pour exploiter un cabinet d’expert-comptable. Les pièces qui seraient autrement des chambres sont utilisées comme locaux à bureaux. Les placards d’origine se trouvent toujours dans les chambres, mais les lits et autres meubles ont été retirés. La pièce qui serait autrement un salon est utilisée comme salle de conférence. La pièce qui serait autrement utilisée comme cuisine est utilisée comme un coin repas et on y trouve toujours les armoires, les comptoirs, le réfrigérateur, la cuisinière et l’évier d’origine. Les salles de bains sont toujours utilisées pour l’hygiène et les soins personnels et on y trouve toujours les armoires, les toilettes, les lavabos et les bains ou douches d’origine. Aucune des parties du bâtiment n’est utilisée à titre résidentiel par des particuliers, mais elles pourraient facilement l’être sans que le bâtiment soit modifié ou rénové. Le bungalow est-il un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, étant donné qu’il n’est pas utilisé à titre résidentiel?

Oui. L’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi vise un immeuble qui est une maison individuelle ou bâtiment similaire comprenant au plus trois locaux d’habitation. Il est sous-entendu que le bâtiment n’est pas constitué de locaux d’habitation dont chacun est une parcelle séparée ou autre division d’un bien immeuble ou réel. Autrement dit, une personne peut être propriétaire du bâtiment entier sous un seul titre légal, mais ne peut pas être propriétaire d’un des locaux d’habitation du bâtiment sous un titre légal distinct.

Selon l’ARC, un bâtiment est un immeuble visé à l’alinéa a) de la définition d’un immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

En général, une maison individuelle est un bâtiment construit ou transformé dans l’intention d’en faire un ensemble distinct et autonome de pièces d’habitation privées. Le fait que le propriétaire d’un tel bâtiment choisit de détourner l’utilisation du bâtiment pour exploiter un cabinet d’expert-comptable ne signifie pas que l’immeuble n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Un bâtiment qui a été construit ou transformé pour être une maison individuelle est considéré comme tel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, pourvu que le bâtiment n’ait pas été modifié, rénové ou transformé de façon à ce qu’il perde ses caractéristiques structurelles ou sa configuration interne à titre de maison individuelle, ou à ce qu’il ne puisse plus être utilisé à titre résidentiel.

1.41 Un bâtiment a les caractéristiques structurelles et la configuration interne d’une maison individuelle à deux étages. Le propriétaire décide de transformer le bâtiment afin de pouvoir l’utiliser pour exploiter un cabinet d’avocat. Les pièces qui étaient des chambres ont été entièrement vidées et élargies, puis utilisées comme locaux à bureaux. La pièce qui servait de salon a été réaménagée, puis utilisée comme salle de conférence. La pièce qui était la salle à manger a été entièrement vidée et refaite pour devenir une aire de réception. La pièce qui était la cuisine a été entièrement vidée et refaite, et est maintenant plus petite. Il n’y a plus d’espace pour entreposer la nourriture et les ustensiles de cuisine ni pour la préparation des repas. Il y a un petit évier pour rincer la vaisselle sale, un petit réfrigérateur et un four à micro-ondes pour réchauffer des repas. La pièce qui était la salle de bains a été entièrement vidée et refaite. Il n’y a plus de bain ni de douche et il y a maintenant plusieurs cabines de toilettes privées et une aire commune pour se laver les mains. Aucune des parties du bâtiment n’est utilisée à titre résidentiel par des particuliers et ne pourrait raisonnablement l’être sans qu’il y ait de modifications, de rénovations ou de transformations. Le bâtiment est-il un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. Même si le bâtiment qui a originalement été construit avait les caractéristiques structurelles et la configuration interne d’une maison individuelle et qu’elle pouvait être utilisée à titre résidentiel, le bâtiment a depuis été modifié, rénové ou transformé de façon à ce qu’il perde ses caractéristiques structurelles ou sa configuration interne à titre de maison individuelle, ou à ce qu’il ne puisse plus être utilisé à titre résidentiel.

1.42 Un chalet n’a pas de salle de bain privée. L’immeuble est-il un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Non. Pour qu’un chalet soit un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, il doit comprendre un local d’habitation. Un local d’habitation est défini à l’article 2 de la Loi et s’entend d’une habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés. Comme le chalet n’a pas de salle de bains privée, il ne s’agit pas d’un local d’habitation et, par conséquent, il n’est pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

1.43 Est-ce qu’un établissement de soins de longue durée est un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

La taxe sur les logements sous-utilisés s’applique aux immeubles résidentiels qui ont une structure semblable à ce qui suit :

Un local d’habitation est un ensemble unique et autonome de pièces (dans un bâtiment) qui est indépendant de tout autre ensemble de pièces dans le bâtiment et qui est conçu et aménagé pour son usage résidentiel. L’ensemble de pièces autonome doit comprendre une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés.

Les pièces dans un établissement de soins de longue durée sont rarement visées par la définition d’un local d’habitation à l’article 2 de la Loi. Par conséquent, la plupart des établissements de soins de longue durée ne sont pas des immeubles résidentiels aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Même si les pièces dans un établissement de soins de longue durée sont des locaux d’habitation, le bâtiment comprendrait probablement plus de trois locaux d’habitation. Par conséquent, l’établissement de soins de longue durée ne serait toujours pas un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN2, Calcul de la taxe sur les logements sous-utilisés payable

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN2, Calcul de la taxe sur les logements sous-utilisés payable.

Questions sur la valeur imposable

2.1 Au 31 décembre d’une année civile, une personne morale est la seule personne figurant dans un système d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble résidentiel, soit une maison individuelle située au Canada. La maison individuelle est située sur une parcelle de fonds de terre de 10 hectares. Toutefois, seul un demi-hectare de fonds sous-jacent et contigu à la maison individuelle est considéré comme étant raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment par des particuliers. La personne morale a reçu un avis d’évaluation foncière, pour l’année civile, d’une autorité qui détermine la valeur foncière d’immeubles aux fins du calcul de l’impôt foncier municipal. L’avis d’évaluation foncière indique que la valeur foncière totale de la parcelle de fonds de terre de 10 hectares (y compris la maison individuelle) pour l’année est de 900 000 $. La personne morale a déterminé que sa propriété de l’immeuble résidentiel ne lui permet pas d’être admissible à une exemption pour l’année civile. Aux fins du calcul de la taxe sur les logements sous-utilisés payable pour l’année civile, la personne morale doit-elle déclarer le montant de 900 000 $ à titre de valeur foncière de l’immeuble résidentiel, même si ce montant couvre neuf hectares et demi de fonds qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment par des particuliers?

Oui. Le sous-alinéa b)(i) de la définition de valeur imposable à l’article 2 de la Loi fait référence à la valeur déterminée par une autorité relativement à un immeuble résidentiel. Selon l’ARC, l’expression valeur [foncière] relativement à l’immeuble résidentiel inclut la valeur foncière totale du bien immeuble ou réel dont fait partie l’immeuble résidentiel. Par conséquent, la valeur foncière relativement à l’immeuble résidentiel est de 900 000 $.

La personne morale a également l’option de produire un choix auprès de l’ARC afin d’utiliser la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel pour calculer sa taxe sur les logements sous-utilisés payable pour une année civile. En général, la juste valeur marchande serait déterminée en fonction de la maison individuelle et du demi-hectare de fonds sous-jacent et contigu à la maison individuelle considéré comme étant raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment par des particuliers.

2.2 Au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent du Canada est la seule personne qui figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble au Canada. L’immeuble entier est une seule parcelle ou division d’un bien immeuble ou réel sur laquelle sont situés deux immeubles résidentiels, soit une maison individuelle et une habitation sur ruelle. L’avis d’évaluation foncière couvre l’immeuble entier, et ne comporte pas d’évaluations distinctes pour les deux immeubles résidentiels. Le particulier a déterminé que sa propriété des immeubles résidentiels ne lui permet pas d’être admissible à une exemption pour l’année civile. Quels montants le particulier doit-il déclarer comme valeur foncière à la ligne 280 dans les formulaires de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour les deux immeubles résidentiels?

Le particulier peut faire un calcul au prorata afin de répartir la valeur foncière totale de l’immeuble entre les deux immeubles résidentiels. Pour calculer la proportion de la valeur foncière totale attribuable à chaque immeuble résidentiel, le particulier peut choisir une méthode appropriée dans les circonstances, pourvu que la méthode soit utilisée systématiquement.

Par exemple, le particulier pourrait calculer au prorata la valeur foncière totale de l’immeuble en fonction de la surface intérieure (c’est-à-dire la surface finie et habitable) de chaque immeuble résidentiel. En général, le particulier déterminerait la surface intérieure de chaque immeuble résidentiel en mètres carrés, puis il additionnerait ces deux chiffres pour déterminer la surface intérieure cumulée des deux immeubles résidentiels en mètres carrés. Ensuite, le particulier déterminerait un facteur de calcul au prorata distinct pour chaque immeuble résidentiel en divisant, pour chaque immeuble résidentiel, la surface intérieure de l’immeuble résidentiel en mètres carrés par la surface intérieure cumulée des deux immeubles résidentiels en mètres carrés. Finalement, pour chaque immeuble résidentiel, le particulier multiplierait le facteur de calcul au prorata applicable par la valeur foncière totale de l’immeuble afin de déterminer la partie de la valeur foncière totale à déclarer à la ligne 280 du formulaire de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour l’immeuble résidentiel en question.

Le particulier aurait également l’option de produire des choix auprès de l’ARC afin d’utiliser la juste valeur marchande de chaque immeuble résidentiel pour calculer sa taxe sur les logements sous-utilisés payable pour une année civile.

2.3 Au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent du Canada est un propriétaire d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, une maison individuelle) qui est situé au Canada, sur une parcelle de fonds de terre dont il a la possession continue en vertu d’un bail à long terme. L’avis d’évaluation foncière est délivré au propriétaire du fonds, qui loue également d’autres parcelles de fonds à d’autres propriétaires d’immeubles résidentiels. Le particulier a déterminé que sa propriété de l’immeuble résidentiel ne lui permet pas d’être admissible à une exemption pour l’année civile. Quel montant le particulier doit-il déclarer comme valeur foncière de l’immeuble résidentiel à la ligne 280 dans le formulaire de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Le particulier devrait s’adresser à l’autorité qui détermine la valeur foncière d’immeubles résidentiels dans son administration. L’autorité pourrait être en mesure de l’informer de la valeur foncière d’un immeuble résidentiel donné si le particulier en fait la demande écrite.

Le particulier aurait également l’option de produire un choix auprès de l’ARC afin d’utiliser la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel pour calculer sa taxe sur les logements sous-utilisés payable pour une année civile.

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN3, Production d’une déclaration et paiement de la taxe sur les logements sous-utilisés

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN3, Production d’une déclaration et paiement de la taxe sur les logements sous-utilisés.

3.1 Une personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel situé au Canada doit produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés. Le propriétaire assujetti a déterminé que sa propriété de l’immeuble résidentiel lui permet d’être admissible à une exemption pour l’année civile. Au moment de remplir le formulaire de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour l’année civile, le propriétaire assujetti doit-il déclarer des montants à la ligne 280 (valeur foncière de l’immeuble résidentiel) et à la ligne 285 (prix de vente le plus récent), étant donné qu’aucune taxe n’est payable?

Non. Une personne n’est pas tenue de déclarer des montants aux lignes 280 et 285 d’une déclaration (c’est-à-dire le formulaire UHT-2900) relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile dans des situations où les conditions suivantes sont réunies :

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée, la personne doit déclarer des montants aux lignes 280 et 285 du formulaire de déclaration.

Veuillez noter que la deuxième condition ne signifie pas que la date limite de production de la déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés est reportée au-delà du 30 avril. Elle vise à préciser que si la déclaration est produite en retard (c’est-à-dire après la date limite du 30 avril), elle doit être produite au plus tard le 31 décembre, après quoi la personne devra déclarer les montants visés aux lignes 280 et 285 du formulaire de déclaration.

Lorsqu’une personne remplit le formulaire de déclaration en ligne, elle doit inscrire des montants aux lignes 280 et 285 afin de pouvoir continuer à remplir d’autres sections du formulaire. Si la personne n’a pas à déclarer de montants à ces lignes, elle peut y inscrire des zéros afin de pouvoir continuer à remplir le formulaire.

3.2 Une personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel situé au Canada doit produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés. Le propriétaire assujetti a déterminé que sa propriété de l’immeuble résidentiel lui permet d’être admissible à deux exemptions pour l’année civile. Au moment de remplir le formulaire de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour l’année civile, le propriétaire assujetti doit-il déclarer les deux exemptions et fournir des renseignements pour chaque exemption?

Non. Si le propriétaire assujetti produit une déclaration papier et l’envoie par la poste, il peut choisir de déclarer une seule exemption (et de fournir les renseignements nécessaires relativement à l’exemption), ou peut choisir de déclarer toute exemption applicable (et de fournir les renseignements nécessaires relativement à toute exemption déclarée). Si le propriétaire assujetti produit sa déclaration en ligne, il ne peut déclarer qu’une seule exemption.

3.3 Une personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel situé au Canada doit produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés. Le propriétaire assujetti a déterminé que sa propriété de l’immeuble résidentiel lui permet d’être admissible à deux exemptions pour l’année civile. Au moment de remplir le formulaire de déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour l’année civile, y a-t-il des situations où il serait préférable de déclarer une des exemptions plutôt que l’autre?

Oui. Si un propriétaire assujetti omet de produire sa déclaration relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, le calcul de la pénalité pour la déclaration non produite est rajusté et cela pourrait donner lieu à des pénalités encore plus élevées. Le rajustement s’applique seulement aux propriétaires assujettis qui ont déclaré l’une des exemptions suivantes pour l’année civile :

Par conséquent, si un propriétaire assujetti produit sa déclaration après le 31 décembre de l’année civile suivante, et s’il a le choix de déclarer une exemption autre que l’une des six exemptions mentionnées ci-dessus, il pourrait lui être plus avantageux de déclarer cette autre exemption.

3.4 Au 31 décembre d’une année civile, une personne est un propriétaire assujetti de plusieurs immeubles résidentiels au Canada. Le propriétaire assujetti peut-il produire une seule déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés et y joindre un document avec les renseignements nécessaires pour chaque immeuble résidentiel?

Non. Le propriétaire assujetti doit produire une déclaration distincte pour chaque immeuble résidentiel.

3.5 Une personne est un propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel au Canada. Au mois d’octobre d’une année civile, le propriétaire assujetti conclut un contrat pour vendre l’immeuble résidentiel. Le 15 décembre de l’année civile, la vente est conclue et le propriétaire assujetti transfère la possession et la propriété effective de l’immeuble résidentiel à l’acheteur. L’avocat du propriétaire assujetti prépare les documents de transfert et les remet au bureau des titres fonciers de la province concernée. Cependant, le bureau des titres fonciers ne traite pas les documents de transfert avant le mois de février de l’année civile suivante. Ainsi, au 31 décembre de l’année civile, le propriétaire assujetti est la seule personne qui figure dans le système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire de l’immeuble. Le propriétaire assujetti doit-il produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile?

Oui. Au 31 décembre de l’année civile, le propriétaire assujetti détient le titre de propriété de l’immeuble résidentiel et, par conséquent, le propriétaire assujetti doit produire une déclaration relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile. Le propriétaire assujetti doit également payer la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile, sauf si sa propriété de l’immeuble résidentiel est exonérée de la taxe pour l’année civile.

3.6 L’ARC acceptera-t-elle des signatures numériques sur les déclarations de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Oui. Les signatures manuscrites, les blocs-signatures et les signatures numériques sont toutes acceptables.

Si le propriétaire assujetti qui produit la déclaration est une personne morale, la déclaration doit être signée par une personne autorisée.

Si le propriétaire assujetti qui produit la déclaration est un particulier, la déclaration doit être signée par le propriétaire assujetti ou son représentant légal. La déclaration ne doit pas être signée par une personne-ressource autorisée, à moins que cette dernière soit également un représentant légal.

3.7 Je suis un particulier qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent du Canada. En tant que propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel au Canada, je comprends que je dois obtenir un numéro d’identification-impôt (NII) de l’ARC pour les non-résidents afin de produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés. Que dois-je faire si, au 30 avril, je n’ai pas encore obtenu de NII alors que ma déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés doit être produite?

Si vous avez déjà envoyé une demande de NII [à l’aide du formulaire T1261, Demande de numéro d’identification-impôt (NII) de l’Agence du revenu du Canada pour les non-résidents] et que vous ne pensez pas pouvoir obtenir votre NII au plus tard le 30 avril, date à laquelle la déclaration doit être produite, vous devriez envoyer votre déclaration par la poste au plus tard le 30 avril afin qu’elle soit produite à temps. De plus, vous devriez joindre une note à la déclaration pour indiquer que vous avez déjà fait une demande de NII, ainsi que la date à laquelle vous avez fait la demande de NII et le centre fiscal où vous avez présenté votre demande.

Si vous n’avez pas déjà envoyé une demande de NII, vous devriez joindre votre demande de NII à votre déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés et envoyer le tout par la poste au Centre fiscal de Winnipeg ou de Sudbury (selon le cas) au plus tard le 30 avril afin que votre déclaration soit produite à temps. Votre demande de NII sera renvoyée à l’unité concernée, qui se chargera de créer votre NII.

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN4, Exemptions pour les sociétés de personnes, les fiducies et les personnes morales canadiennes déterminées

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN4, Exemptions pour les sociétés de personnes, les fiducies et les personnes morales canadiennes déterminées.

Questions sur les personnes morales canadiennes déterminées

4.1 Une société privée sous contrôle canadien (aux fins de l’impôt sur le revenu canadien) est-elle une personne morale canadienne déterminée aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés?

Le terme personne morale canadienne déterminée est défini à l’article 2 de la Loi. Le terme société privée sous contrôle canadien est défini au paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi de l’impôt sur le revenu sont des textes de loi autonomes. Le fait qu’une personne est une société privée sous contrôle canadien aux fins de l’impôt sur le revenu canadien ne signifie pas nécessairement que la personne est une personne morale canadienne déterminée aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Questions sur les fiducies canadiennes déterminées

4.2 La définition d’une fiducie canadienne déterminée à l’article 2 de la Loi fait référence à une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire sur un immeuble résidentiel est, au 31 décembre d’une année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée. La mention d’un « bénéficiaire » inclut-elle les bénéficiaires subsidiaires de la fiducie?

Non. Le mot bénéficiaire n’est pas défini dans la Loi. En général, le bénéficiaire d’une fiducie est la personne au profit de laquelle la fiducie a été créée.

L’expression bénéficiaire subsidiaire n’est pas définie dans la Loi. En général, le bénéficiaire subsidiaire d’une fiducie est la personne qui profitera, ou qui pourrait profiter, de la fiducie si le principal bénéficiaire décède ou perd autrement ses droits en tant que bénéficiaire.

L’expression droit de bénéficiaire n’est pas définie dans la Loi. En général, un droit de bénéficiaire (ou intérêt bénéficiaire) est un droit au revenu ou au capital des fonds fiduciaires accordé au bénéficiaire, contrairement au fiduciaire, qui détient le titre légal.

En général, un bénéficiaire subsidiaire n’a pas de droit de bénéficiaire dans un immeuble résidentiel aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés et n’est donc pas considéré comme un « bénéficiaire » aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

4.3 La définition d’une fiducie canadienne déterminée à l’article 2 de la Loi fait référence à une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire sur un immeuble résidentiel est, au 31 décembre d’une année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée. La mention d’un « bénéficiaire » peut-elle inclure une autre fiducie?

Bien qu’une fiducie puisse être réputée être une personne aux fins de certaines lois fiscales, une fiducie n’est pas une personne aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, et n’est généralement pas une personne aux fins de la loi.

En général, une fiducie est régie par un document écrit. Si un document écrit de convention relativement à une fiducie donnée désigne comme bénéficiaire une autre fiducie, il est fort probable que les bénéficiaires de l’autre fiducie soient destinés à être bénéficiaires de la fiducie donnée.

4.4 Au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui est un citoyen du Canada est la seule personne qui figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, une maison individuelle) situé au Canada. Le particulier détient le titre légal de l’immeuble résidentiel, mais uniquement en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. Cependant, le particulier est également un bénéficiaire de la fiducie et a donc la propriété effective de l’immeuble résidentiel. Tous les autres bénéficiaires de la fiducie sont des citoyens du Canada. Le titre de propriété légal du particulier relativement à l’immeuble résidentiel permet-il au particulier d’être admissible à l’exemption pour les fiduciaires d’une fiducie canadienne déterminée?

Oui. Le titre de propriété légal du particulier relativement à l’immeuble résidentiel lui permet d’être admissible à l’exemption pour les fiduciaires d’une fiducie canadienne déterminée.

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN5, Exemption pour les propriétés de vacances

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN5, Exemption pour les propriétés de vacances.

5.1 Au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est un citoyen ni un résident permanent du Canada est la seule personne qui figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, une maison individuelle) situé au Canada. Le particulier est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie. La propriété du particulier de l’immeuble résidentiel lui permet-elle d’être admissible à l’exemption pour les propriétés de vacances?

Non. Seuls les particuliers qui possèdent des immeubles résidentiels de leur propre droit (et non en leur qualité d’associés d’une société de personnes ou en leur qualité de fiduciaires d’une fiducie) sont admissibles à l’exemption pour les propriétés de vacances.

5.2 Au 31 décembre d’une année civile, une personne morale est la seule personne qui figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, une maison individuelle) situé au Canada. La personne morale est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie nue. La propriété de la personne morale de l’immeuble résidentiel lui permet-elle d’être admissible à l’exemption pour les propriétés de vacances?

Non. Seuls les particuliers qui possèdent des immeubles résidentiels de leur propre droit (et non en leur qualité d’associés d’une société de personnes ou en leur qualité de fiduciaires d’une fiducie) sont admissibles à l’exemption pour les propriétés de vacances.

5.3 Au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent du Canada est la seule personne qui figure dans un système provincial d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble résidentiel (par exemple, un logement en copropriété) situé au Canada. L’immeuble résidentiel est situé dans une région admissible du Canada aux fins de l’exemption pour les propriétés de vacances et le particulier ne possède pas l’immeuble résidentiel en tant qu’associé d’une société de personnes ni en tant que de fiduciaire d’une fiducie. Quels types de registres le particulier devrait-il tenir pour prouver qu’il a utilisé l’immeuble résidentiel à titre de résidence ou d’hébergement pendant au moins 28 jours durant l’année civile?

Une personne qui est tenue de produire une déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés doit tenir des registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la Loi et de déterminer que la personne s’est conformée à la Loi.

L’ARC n’est pas en mesure de fournir une liste prescriptive des registres que le particulier doit tenir, puisque la situation de chaque propriétaire est particulière. Cependant, à titre d’exemple, des registres pourraient inclure (sans s’y limiter) un journal des jours où le particulier a utilisé l’immeuble résidentiel, y compris le nom de toute personne pouvant confirmer que le particulier a occupé l’immeuble résidentiel à ces dates. Le particulier pourrait aussi conserver des factures, des reçus ou des relevés des achats de biens et de services pour prouver qu’il a occupé l’immeuble résidentiel pendant la période de 28 jours.

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN9, Exemptions pour les immeubles résidentiels qui ne peuvent être utilisés toute l’année

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN9, Exemptions pour les immeubles résidentiels qui ne peuvent être utilisés toute l’année.

Questions sur les immeubles résidentiels qui ne conviennent pas à une occupation à titre résidentiel

9.1 La Loi prévoit une exemption pour les immeubles résidentiels qui ne conviennent pas à une occupation à l’année à titre résidentiel. De quoi s’agit-il?

L’expression qui ne convient pas n’est pas définie dans la Loi. Selon l’ARC, cette expression signifie que l’immeuble n’est pas adapté ou approprié pour une occupation à titre résidentiel à l’année (ou ne s’y prête pas).

9.2 Que veut dire l’ARC lorsqu’il est question d’une maison construite pour être occupée durant le printemps, l’été et l’automne?

À l’exemple 1 de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN9, il est question d’une maison qui a été construite pour être occupée durant le printemps, l’été et l’automne. Cela vise un immeuble résidentiel qui n’a pas été construit pour être utilisé l’hiver et, par conséquent, n’est pas aménagé pour l’hiver. En général, un immeuble résidentiel qui est aménagé pour l’hiver a été préparé pour être fonctionnel durant les hivers canadiens, ou pour y résister.

Aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, l’ARC considère qu’un immeuble résidentiel n’est pas aménagé pour l’hiver si l’une des conditions suivantes est remplie :

L’ARC considère qu’un immeuble résidentiel qui n’est pas aménagé pour l’hiver ne convient pas à une occupation à l’année à titre résidentiel.

Questions sur les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons

9.3 L’alinéa 6(7)d) de la Loi prévoit une exemption pour les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année. De quoi s’agit-il?

L’expression inaccessible durant certaines saisons n’est pas définie dans la Loi. Selon l’ARC, cette expression signifie qu’il n’est pas possible de s’y rendre à un moment donné (une saison) de l’année.

L’expression accès public n’est pas définie dans la Loi. Selon l’ARC, cette expression signifie que le trajet ou le moyen pour se rendre à l’immeuble résidentiel (comme un chemin) est entretenu et opéré aux frais de l’État et est placé sous contrôle public.

9.4 Un immeuble résidentiel est situé sur une petite île au Canada. Il est seulement possible d’y accéder par bateau privé. L’immeuble résidentiel permet-il d’être admissible à l’exemption pour les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année?

Non. L’exemption vise seulement les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année. Cependant, étant donné l’éloignement de l’immeuble, ce dernier pourrait être situé dans une région admissible aux fins de l’exemption pour les propriétés de vacances.

9.5 Un immeuble résidentiel est situé dans une région éloignée du Canada. Il est seulement possible de s’y rendre par hydravion privé. L’immeuble résidentiel permet-il d’être admissible à l’exemption pour les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année?

Non. L’exemption vise seulement les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année. Cependant, étant donné l’éloignement de l’immeuble, ce dernier pourrait être situé dans une région admissible aux fins de l’exemption pour les propriétés de vacances.

9.6 Un immeuble résidentiel est situé sur un chemin qui n’est pas entretenu aux frais de l’État ou placé sous contrôle public. Le chemin est fermé durant l’hiver et il n’y a pas d’autre moyen d’accéder à l’immeuble résidentiel. L’immeuble résidentiel permet-il d’être admissible à l’exemption pour les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année?

Non. L’exemption vise seulement les immeubles résidentiels qui sont inaccessibles durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année.

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN12, Exemptions pour les particuliers décédés et leurs représentants personnels ou copropriétaires

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN12, Exemptions pour les particuliers décédés et leurs représentants personnels ou copropriétaires.

12.1 Si un particulier décédé était un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel immédiatement avant son décès, est-ce que le statut de propriétaire exclu s’applique toujours après son décès? Autrement dit, le particulier décédé est-il toujours considéré comme un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel tant que son titre de propriété de l’immeuble résidentiel n’est pas transféré?

Le mot personne n’est pas défini dans la Loi. De plus, la Loi ne contient pas de dispositions selon lesquelles certaines associations ou relations, ou certains arrangements, sont réputés être des personnes aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés. En fait, la Loi ne précise pas si un particulier décédé (ou sa succession) est une personne aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés.

En général, le paragraphe 6(3) de la Loi prévoit que tout propriétaire (sauf un propriétaire exclu) d’un immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile est tenu de payer la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile. Cependant, l’alinéa 6(7)h) de la Loi prévoit qu’aucune taxe sur les logements sous-utilisés n’est payable par une personne aux termes du paragraphe 6(3) relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile si la personne est décédée au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente.

Selon l’ARC, le libellé du paragraphe 6(3) et de l’alinéa 6(7)h) de la Loi suggère que, aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, un particulier décédé qui était un propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel immédiatement avant son décès est toujours considéré comme un propriétaire assujetti de l’immeuble résidentiel après son décès, et ce, tant qu’il figure dans le système d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire de l’immeuble résidentiel. Si un tel traitement est possible pour un propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel, l’ARC convient qu’un traitement semblable est possible pour un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel. Plus précisément, un particulier décédé qui était un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel immédiatement avant son décès est toujours considéré comme un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel après son décès, et ce, tant qu’il figure dans le système d’enregistrement des titres fonciers comme un propriétaire de l’immeuble résidentiel.

Questions portant sur l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN13, Exemptions pour les nouveaux immeubles résidentiels

Les questions et réponses dans la présente section portent sur le contenu de l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN13, Exemptions pour les nouveaux immeubles résidentiels.

13.1 L’expression « en grande partie achevée » est utilisée relativement aux exemptions prévues aux alinéas 6(7)k) et l) de la Loi. Comment l’ARC interprète-t-elle l’expression « en grande partie achevée » utilisée à ces alinéas?

L’expression en grande partie achevée n’est pas définie dans la Loi. Aux fins de la taxe sur les logements sous-utilisés, selon l’ARC, l’expression en grande partie achevée signifie que la construction d’un immeuble résidentiel est en général achevée à 90 % ou plus pour qu’un particulier puisse raisonnablement habiter l’immeuble. La construction d’un immeuble résidentiel pourrait être considérée comme étant en grande partie achevée même s’il reste à faire des réparations mineures, des ajustements ou des améliorations, puisque cela n’empêche pas l’utilisation raisonnable de l’immeuble à titre résidentiel. La question à savoir si la construction d’un immeuble résidentiel est en grande partie achevée un jour donné est une question de fait, et un propriétaire d’un immeuble (par exemple, un constructeur de l’immeuble résidentiel) doit faire cette détermination au cas par cas.

13.2 L’alinéa 6(7)k) de la Loi prévoit une exemption pour les immeubles résidentiels dont la construction n’est pas en grande partie achevée avant le mois d’avril de l’année civile. Si la construction d’un immeuble résidentiel n’est pas en grande partie achevée au 31 décembre de l’année civile, est-il possible d’être admissible à cette exemption relativement à l’immeuble résidentiel?

Non. Les exemptions prévues aux alinéas 6(7)k) et l) de la Loi s’appliquent seulement aux immeubles résidentiels si les conditions suivantes sont réunies :

Un propriétaire d’un immeuble n’est pas tenu de produire une déclaration relativement à un immeuble pour une année civile si la construction de l’immeuble n’est pas en grande partie achevée au 31 décembre de l’année civile.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, allez à la page Web Renseignements techniques sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Pour obtenir des renseignements généraux sur la taxe sur les logements sous-utilisés, composez un des numéros ci-dessous :

  • si vous appelez concernant un immeuble résidentiel qui appartient à un particulier et que vous êtes, selon le cas :
    • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7383
    • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés)
  • si vous appelez concernant un immeuble résidentiel qui appartient à une personne morale et que vous êtes, selon le cas :
    • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7775
    • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8498 (les appels à frais virés sont acceptés)

Pour obtenir une décision ou une interprétation concernant l’application de la taxe sur les logements sous-utilisés, écrivez au bureau suivant :

Direction des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville Tour A 5e étage
320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5
Canada

Télécopieur : 1‑418‑566‑0319

Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, qui explique le service de décisions et d’interprétations offert par l’Agence du revenu du Canada.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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