X3-1 Marchandises assujetties à la taxe d'accise

Mémorandum sur les taxes d'accise et autres prélèvements

Juillet 2013

Le présent mémorandum décrit l'application de la taxe d'accise imposée en vertu de la partie III de la Loi sur la taxe d'accise sur les marchandises particulières énumérées à l'annexe I de la Loi.

Note : Depuis le 20 mars 2007, l'écoprélèvement remplace la taxe sur les véhicules lourds. L'écoprélèvement, dont il est question un peu plus loin dans le présent mémorandum, est une taxe d'accise imposée sur les automobiles énergivores.

Avertissement :
Les renseignements dans le présent mémorandum vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-dessous ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.

Taxe d'accise imposée

1. Selon l'article 23 de la partie IIINote de bas de page 1, une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur certaines marchandises énumérées à l'annexe I qui sont importées ou fabriquées ou produites au Canada, puis livrées à un acheteur. Cette taxe s'ajoute à la TPS/TVH imposée en application de la partie IX de la Loi.

2. La taxe d'accise s'applique aux marchandises aux taux énumérés dans l'annexe I, sauf si les marchandises sont vendues ou importées dans des circonstances donnant droit à l'exemption.

3. Dans le cas des marchandises importées au Canada, la taxe d'accise est exigible au moment de l'importation et en application des dispositions de la Loi sur les douanes.

4. Les termes suivants sont utilisés dans le présent mémorandum :

Le combustible diesel s'entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme mazoutNote de bas de page 2.

L'essence s'entend des carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autres que les moteurs d'aéronefs.

Les données admissibles s'entendent des données sur la consommation de carburant relatives aux automobilesNote de bas de page 3, à savoir :

  1. si les données sur la consommation de carburant sous la marque ÉnerGuide sont fondées sur une méthode d'essais composée de deux, et non de cinq, cycles de conduite, les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide relativement à ces automobiles;
  2. dans les autres cas, les données relatives à ces automobiles fondées sur une méthode d'essais composée uniquement de deux cycles de conduite, publiées par le gouvernement du Canada, telles que déterminées par le ministre du Revenu national, d'après des renseignements corrigés et fournis par le ministre des Ressources naturelles.

Marchandises taxables

5. Les marchandises suivantes sont assujetties à une taxe d'accise :

Automobiles énergivores

6. Une taxe d'accise (souvent appelée écoprélèvement) est imposée en application du paragraphe 6(1) de l'annexe I sur les automobiles énergivores (y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport) conçues principalement pour le transport de passagers. Conformément à la cote de consommation de carburant des véhicules, les automobiles assujetties à l'écoprélèvement ne comprennent pas les camionnettes, les fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, les ambulances et les corbillards.

Taux de la taxe d'accise en fonction de la cote de consommation de carburant moyenne

7. Le taux de la taxe d'accise est calculé en fonction de la cote de consommation de carburant moyenne établie conformément aux cotes de consommation de carburant des véhicules qui sont publiées par Ressources naturelles Canada. Ces cotes tiennent compte de la cote de consommation de carburant en ville de 55 % et de celle sur la route de 45 %. Pour déterminer si une automobile est énergivore et assujettie à la taxe d'accise, allez à Taux de la taxe d'accise sur les véhicules énergivores.

Taux de la taxe d'accise imposée sur les automobiles énergivores

8. Les automobiles dont la cote de consommation de carburant pondérée est d'au moins 13 litres aux 100 kilomètres sont assujetties à la taxe d'accise aux taux suivants :

Calcul de la cote de consommation de carburant pondérée

9. La cote de consommation de carburant pondérée d'une automobile, dont il est question au paragraphe 6(1) de l'annexe I, s'obtient par la formule suivante :

0,55A + 0,45B

où :

A représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant à l'éthanol E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l'automobile en cause. Cette cote est déterminée d'après les données admissibles publiées ou, en l'absence de cote applicable à l'automobile, d'après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l'automobile en cause;

B représente la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant à l'éthanol E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l'automobile en cause. Cette cote est déterminée d'après les données admissibles publiées ou, en l'absence de cote applicable à l'automobile, d'après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l'automobile en cause.

Exceptions

10. Selon l'article 10 de l'annexe I, la taxe d'accise ne s'applique pas à une automobile visée à l'article 6 de l'annexe I qui est, selon le cas :

  1. vendue dans des conditions qui font de la vente une fourniture détaxée pour l'application de la partie IX de la Loi;
  2. achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l'incendie;
  3. achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d'impôts et de taxes visée à l'article 34 de la convention figurant à l'annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l'article 49 de la convention figurant à l'annexe II de cette loi.

11. Toutefois, lorsque les véhicules mentionnés aux alinéas b) et c) ci-dessus sont vendus, loués ou transférés, dans un délai de 5 ans, dans des conditions les rendant taxables, ils sont assujettis à la taxe d'accise en application du paragraphe 50(7).

12. Selon l'article 11 de l'annexe I, le paiement de la taxe imposée en application de l'article 6 peut être différé, dans le cas des automobiles importées par des personnes qui fabriquent des automobiles au Canada, jusqu'au moment où les automobiles importées sont vendues au Canada par ces personnes.

Climatiseurs d'automobiles

13. L'article 7 de l'annexe I stipule que les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions sont assujettis à une taxe d'accise de 100 $, qu'ils soient :

  1. ou bien distincts;
  2. ou bien inclus à titre d'équipement installé en permanence dans ces véhicules au moment de la vente ou de l'importation par le fabricant ou l'importateur, selon le cas.

Unité d'évaporation

14. Une unité d'évaporation destinée à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles est réputée être un climatiseur, tel qu'il est décrit à l'article 7 de l'annexe I, sauf lorsqu'elle est utilisée aux fins de réparations ou de remplacement ou avec une autre unité d'évaporation qui fait déjà partie d'un climatiseur d'automobile.

Remboursements

15. Lorsque la taxe d'accise de 100 $ a été payée sur une unité d'évaporation utilisée aux fins de réparations ou de remplacement ou avec une autre unité d'évaporation, la personne qui en a fait l'installation peut demander un remboursement de la taxe d'accise (après avoir fourni une preuve de l'installation).

16. Une personne qui n'est pas titulaire de licence de taxe d'accise peut demander un remboursement de la taxe d'accise payée sur un climatiseur complet qu'elle vend ou installe dans des circonstances donnant droit à l'exemption.

Exceptions

17. La taxe d'accise sur les climatiseurs conçus pour les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions s'applique uniquement aux climatiseurs actionnés par le moteur ou la transmission des véhicules en question. Les climatiseurs actionnés par un moteur distinct, au gaz propane ou à l'électricité, ne sont pas assujettis à la taxe d'accise.

18. Les climatiseurs conçus spécialement pour les roulottes motorisées ne sont pas assujettis à la taxe d'accise, peu importe la façon dont ils sont actionnés. Toutefois, les climatiseurs normalement installés dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion sont assujettis à la taxe d'accise, même s'ils sont installés à l'intérieur d'une roulotte motorisée ou sur le châssis d'une roulotte motorisée.

Climatiseurs sous forme de trousses

19. Les climatiseurs importés ou vendus sous forme de trousses complètes en vue d'être installés dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion sont assujettis à la taxe d'accise. Lorsque seules des trousses incomplètes ou des composantes individuelles sont vendues ou importées, la taxe d'accise ne s'applique pas, sauf lorsqu'une unité d'évaporation est comprise.

20. Aux termes de l'article 8 de l'annexe I un climatiseur d'automobile visé à l'article 7 de l'annexe I n'est pas assujetti à la taxe d'accise dans les situations suivantes :

  1. s'il est acheté ou importé pour être installé en permanence dans une ambulance ou un corbillard ou est compris dans l'équipement installé en permanence dans ces véhicules;
  2. s'il est vendu dans des conditions qui font de la vente une fourniture détaxée pour l'application de la partie IX de la Loi;
  3. s'il est acheté, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d'impôts et de taxes visée à l'article 34 de la convention figurant à l'annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l'article 49 de la convention figurant à l'annexe II de cette loi.

Carburants

Essence sans plomb

21. Selon l'alinéa 9a) de l'annexe I, le taux de la taxe d'accise imposée sur l'essence sans plomb et l'essence d'aviation sans plomb correspond à 0,10 $ le litre.

Essence avec plomb

22. Aux termes de l'alinéa 9b) de l'annexe I, le taux de la taxe d'accise imposée sur l'essence avec plomb et l'essence d'aviation avec plomb correspond à 0,11 $ le litre.

Combustible diesel et carburant d'avion

23. En vertu de l'article 9.1 de l'annexe I, le taux de la taxe d'accise imposée sur le combustible diesel et le carburant d'aviation, autre que l'essence d'aviation, correspond à 0,04 $ le litre.

Exception – mazout

24. L'huile combustible destinée à être utilisée, et utilisée de fait, comme mazout n'est pas comprise dans la définition de combustible diesel au sens de la Loi et, par conséquent, n'est pas assujettie à la taxe d'accise particulière imposée sur le combustible diesel.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux taxes d'accise en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et des règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les taxes d'accise et autres prélèvements.

Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les taxes d'accise et autres prélèvements, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux taxes d'accise et autres prélèvements, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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