Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux
X3.2 Assujettissement à la taxe
Juillet 2013
On explique dans le présent mémorandum l'obligation relative au paiement et à la perception des taxes d'accise en application de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Le mémorandum sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux X6.2, Déclarations et paiements, renferme des renseignements sur le versement de la taxe d'accise.
Avertissement :
Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-dessous ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.
Taxe d'accise imposée
1. Selon l'article 23 de la partie III Note de bas de page 1, une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur toute marchandise énumérée à l'annexe I qui est importée au Canada, ou qui y est fabriquée ou produite, puis livrée à un acheteur. Pour en savoir plus sur les produits assujettis à la taxe d'accise, consultez le mémorandum sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux X3.1, Produits assujettis à la taxe d'accise.
2. La taxe d'accise s'applique aux marchandises énumérées à l'annexe I, sauf si elles sont vendues dans des circonstances donnant droit à l'exemption.
3. La taxe d'accise est imposée en plus des droits et taxes pouvant être exigibles en vertu de la Loi ou de tout autre loi. La taxe d'accise est calculée selon le taux applicable figurant dans l'annexe I.
4. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum.
(a) Les termes en application du paragraphe 22(1) :
La valeur à l'acquitté s'entend de la valeur de l'article telle qu'elle serait déterminée aux fins du calcul d'un droit ad valorem sur l'importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article;
Un marchand en gros titulaire de licence s'entend de tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d'une licence en vertu de la partie III de la Loi;
Le prix de vente, relativement à l'établissement de la taxe d'accise exigible, s'entend de l'ensemble des montants suivants :
- le montant exigé comme prix avant qu'un montant payable à l'égard de toute autre taxe prévue par la Loi y soit ajouté;
- tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu'elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;
- le montant des droits d'accise exigible aux termes de la Loi sur l'accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non.
(b) Les termes en application du paragraphe 2(1) :
Un fabricant ou un producteur comprend les personnes suivantes :
- le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d'une manière générale, quiconque continue les affaires d'un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu'un fiduciaire pour des porteurs d'obligations;
- toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d'autres ou en son nom par d'autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;
- tout ministère du gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d'utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, ou sous l'autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;
- toute personne qui, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l'exclusion d'une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;
- toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;
- toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l'exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs.
Qui doit payer la taxe d'accise?
Fabricants ou producteurs titulaires de licence
5. Selon le paragraphe 23(2), le fabricant ou le producteur qui vend des marchandises énumérées à l'annexe I qu'il a fabriquées ou produites est tenu de payer la taxe d'accise au moment de la livraison de ces marchandises à l'acheteur.
Vente et livraison réputées effectuées au profit de l'acheteur
6. Le paragraphe 23(3.1) stipule que l'essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l'acheteur lorsque l'essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.
Présomption de vente
7. Aux termes du paragraphe 23(3.1), quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d'un contrat visant la main-d'œuvre, des marchandises visées à l'annexe I à partir d'un article ou d'une matière fournis par une personne autre qu'un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.
Affectation par le fabricant ou le producteur
8. Selon le paragraphe 23(10), lorsqu'un fabricant ou un producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada qui sont mentionnées à l'annexe I, ce qui suit s'applique :
- les marchandises sont réputées avoir été livrées à l'acheteur au moment de leur affectation;
- le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à cette date à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n'avait pas de lien de dépendance.
Marchands en gros titulaires de licence
9. Selon le paragraphe 23(4), le marchand en gros titulaire de licence qui vend des marchandises énumérées à l'annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers est tenu de payer la taxe d'accise.
10. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l'acheteur ou au moment où le marchand titulaire de licence les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.
Importateurs
11. En vertu du paragraphe 23(2), lorsque les marchandises sont importées au Canada, la taxe d'accise est payée, conformément à la Loi sur les douanes, par l'importateur, le propriétaire ou toute autre personne assujettie à un droit en vertu de cette loi.
Lorsque la taxe d'accise n'est pas exigible
Marchands en gros titulaires de licences
12. Aux termes du paragraphe 23(6), la taxe d'accise n'est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l'annexe I qu'un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre. Un marchand en gros titulaire de licence peut acheter des marchandises sans avoir à payer la taxe d'accise en indiquant le numéro de sa licence « W » sur le certificat d'exemption, ou dans le cas d'une importation, en indiquant le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent dans la case appropriée du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ces codes d'exemption se trouvent à l'annexe H du mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, publié par l'Agence des services frontaliers du Canada.
Fabricants titulaires de licence
13. Aux termes de l'alinéa 23(7)a), la taxe d'accise imposée sur les marchandises énumérées à l'annexe I n'est pas exigible dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire d'une licence « E », et qui doivent être incorporées à un article ou à un produit assujetti à la taxe d'accise prévue par la Loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l'article ou le produit n'ait pas été perçue. Les fabricants qui détiennent une licence « E » peuvent acheter des marchandises en vertu d'un certificat d'exemption ou en importer selon le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent. Ces marchandises sont communément appelées des marchandises partiellement fabriquées. Cette exemption s'applique également aux marchandises réputées semblables en application du paragraphe 48(1).
Fabricants ou producteurs de véhicules
14. L'alinéa 23(7)b) stipule que la taxe d'accise imposée sur les marchandises mentionnées à l'annexe I n'est pas exigible dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne qui est un fabricant titulaire de licence et qui vend ces marchandises autrement que principalement à des consommateurs.
Autres circonstances
15. Aux termes du paragraphe 23(8), la taxe d'accise imposée en vertu du paragraphe 23(1) n'est pas exigible sur les marchandises suivantes :
- les marchandises qu'un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe en vue de les revendre exclusivement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes;
- les marchandises suivantes énumérées aux articles 12 et 13 de la partie III de l'annexe III, c.-à-d. à des fins éducatives, techniques, culturelles ou littéraires :
- les marchandises pour exposition dans les musées publics, les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou les écoles et non destinées à la vente;
- les marchandises, autres que spiritueux ou vins, fabriquées ou produites plus de cent ans avant la date d'importation ou de vente;
- les marchandises prévues à l'article I de la partie VII de l'annexe III énumérées aux numéros 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.16, 98.19 ou 98.21 de l'annexe I du Tarif des douanes, à l'exception du numéro tarifaire 9804.30.00;
- les marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l'annexe I du Tarif des douanes (c.-à-d. les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 300 $ et qui se trouvent dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins 48 heures);
- le combustible diesel devant servir à la production d'électricité, sauf lorsque l'électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.
Demandes de renseignements
Pour obtenir une décision ou une interprétation ou demander un renseignement technique, contactez l'Unité des taxes d'accise et autres prélèvements à l'adresse suivante :
Division des droits et des taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A
320, rue Queen, 20e étage
Ottawa, ON K1A 0L5
Tous les mémorandums sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/taps.
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