Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux

X3.2 Assujettissement à la taxe

Juillet 2013

On explique dans le présent mémorandum l'obligation relative au paiement et à la perception des taxes d'accise en application de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Le mémorandum sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux X6.2, Déclarations et paiements, renferme des renseignements sur le versement de la taxe d'accise.

Avertissement :   
Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-dessous ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.

Taxe d'accise imposée

1. Selon l'article 23 de la partie III Note de bas de page 1, une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur toute marchandise énumérée à l'annexe I qui est importée au Canada, ou qui y est fabriquée ou produite, puis livrée à un acheteur. Pour en savoir plus sur les produits assujettis à la taxe d'accise, consultez le mémorandum sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux X3.1, Produits assujettis à la taxe d'accise.

2. La taxe d'accise s'applique aux marchandises énumérées à l'annexe I, sauf si elles sont vendues dans des circonstances donnant droit à l'exemption.

3. La taxe d'accise est imposée en plus des droits et taxes pouvant être exigibles en vertu de la Loi ou de tout autre loi. La taxe d'accise est calculée selon le taux applicable figurant dans l'annexe I.

4. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum.

(a) Les termes en application du paragraphe 22(1) :

La valeur à l'acquitté s'entend de la valeur de l'article telle qu'elle serait déterminée aux fins du calcul d'un droit ad valorem sur l'importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article;

Un marchand en gros titulaire de licence s'entend de tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d'une licence en vertu de la partie III de la Loi;

Le prix de vente, relativement à l'établissement de la taxe d'accise exigible, s'entend de l'ensemble des montants suivants :

(b) Les termes en application du paragraphe 2(1) :

Un fabricant ou un producteur comprend les personnes suivantes :

Qui doit payer la taxe d'accise?

Fabricants ou producteurs titulaires de licence

5. Selon le paragraphe 23(2), le fabricant ou le producteur qui vend des marchandises énumérées à l'annexe I qu'il a fabriquées ou produites est tenu de payer la taxe d'accise au moment de la livraison de ces marchandises à l'acheteur.

Vente et livraison réputées effectuées au profit de l'acheteur

6. Le paragraphe 23(3.1) stipule que l'essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l'acheteur lorsque l'essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.

Présomption de vente

7. Aux termes du paragraphe 23(3.1), quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d'un contrat visant la main-d'œuvre, des marchandises visées à l'annexe I à partir d'un article ou d'une matière fournis par une personne autre qu'un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

Affectation par le fabricant ou le producteur

8. Selon le paragraphe 23(10), lorsqu'un fabricant ou un producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada qui sont mentionnées à l'annexe I, ce qui suit s'applique :

Marchands en gros titulaires de licence

9. Selon le paragraphe 23(4), le marchand en gros titulaire de licence qui vend des marchandises énumérées à l'annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers est tenu de payer la taxe d'accise.

10. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l'acheteur ou au moment où le marchand titulaire de licence les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.

Importateurs

11. En vertu du paragraphe 23(2), lorsque les marchandises sont importées au Canada, la taxe d'accise est payée, conformément à la Loi sur les douanes, par l'importateur, le propriétaire ou toute autre personne assujettie à un droit en vertu de cette loi.

Lorsque la taxe d'accise n'est pas exigible

Marchands en gros titulaires de licences

12. Aux termes du paragraphe 23(6), la taxe d'accise n'est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l'annexe I qu'un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre. Un marchand en gros titulaire de licence peut acheter des marchandises sans avoir à payer la taxe d'accise en indiquant le numéro de sa licence « W » sur le certificat d'exemption, ou dans le cas d'une importation, en indiquant le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent dans la case appropriée du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ces codes d'exemption se trouvent à l'annexe H du mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, publié par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Fabricants titulaires de licence

13. Aux termes de l'alinéa 23(7)a), la taxe d'accise imposée sur les marchandises énumérées à l'annexe I n'est pas exigible dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire d'une licence « E », et qui doivent être incorporées à un article ou à un produit assujetti à la taxe d'accise prévue par la Loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l'article ou le produit n'ait pas été perçue. Les fabricants qui détiennent une licence « E » peuvent acheter des marchandises en vertu d'un certificat d'exemption ou en importer selon le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent. Ces marchandises sont communément appelées des marchandises partiellement fabriquées. Cette exemption s'applique également aux marchandises réputées semblables en application du paragraphe 48(1).

Fabricants ou producteurs de véhicules

14. L'alinéa 23(7)b) stipule que la taxe d'accise imposée sur les marchandises mentionnées à l'annexe I n'est pas exigible dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne qui est un fabricant titulaire de licence et qui vend ces marchandises autrement que principalement à des consommateurs.

Autres circonstances

15. Aux termes du paragraphe 23(8), la taxe d'accise imposée en vertu du paragraphe 23(1) n'est pas exigible sur les marchandises suivantes :

Demandes de renseignements

Pour obtenir une décision ou une interprétation ou demander un renseignement technique, contactez l'Unité des taxes d'accise et autres prélèvements à l'adresse suivante :

Division des droits et des taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A
320, rue Queen, 20e étage
Ottawa, ON  K1A 0L5

Tous les mémorandums sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/taps.

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