Agréer un régime de participation différée aux bénéfices – Conditions d’agrément
2. Conditions d’agrément
Le régime de participation aux bénéfices doit respecter certaines exigences législatives et administratives pour être agréé en tant que RPDB selon la Loi de l’impôt sur le revenu.
Exigences législatives
Les modalités du régime doivent inclure les conditions suivantes :
- Le fiduciaire doit attribuer tous les paiements reçus au cours de l'année au bénéficiaire pour qui les sommes sont versées;
- L’employeur est le seul qui peut verser des cotisations en fonction des modalités du régime. Il est aussi le seul qui peut transférer des sommes selon le paragraphe 147(19) de la Loi;
- Aucun prêt ne peut-être fait à un employé ou à un autre bénéficiaire;
- Les fonds dans le régime ne peuvent pas être placés en billets, obligations, débentures ou autres titres semblables d’un employeur qui cotise au régime ou d’une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance;
- Les fonds dans le régime ne peuvent pas être placés en actions d’une société dont au moins 50 % des biens consistent en billets, obligations, débentures ou autres titres semblables;
- Aucun droit ni intérêt d’un employé qui est le bénéficiaire du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession (en totalité ou en partie), sauf :
- lors de l’échec du mariage ou de l’union de fait;
- lors du décès, ou;
- en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
- Chacun des fiduciaires doit être un résident du Canada;
- Le fiduciaire peut être une société canadienne autorisée à être un fiduciaire ou doit être constitué d’au moins trois particuliers;
- Tous les revenus de la fiducie, les gains en capital réalisés et les pertes en capital doivent être attribués aux bénéficiaires dans les 90 jours suivant la fin de l’année de la fiducie;
- Tous les montants attribués ou réaffectés à un bénéficiaire doivent être acquis à ce dernier après deux ans;
- Les montants perdus et tous ses revenus doivent être remboursés à l’employeur ou réaffectés aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les montants sont perdus ;
- Le fiduciaire doit informer par écrit tous les nouveaux bénéficiaires de leurs droits dans le cadre du régime;
- Tous les montants acquis doivent être payés au bénéficiaire, à partir du régime, au plus tard au premier en date des moments suivants :
- la fin de l’année où le bénéficiaire atteint 71 ans,
- 90 jours après le premier en date des jours suivants :
- le décès du bénéficiaire;
- le jour où le bénéficiaire cesse son emploi, ou;
- le jour où le régime prend fin.
- Les bénéficiaires peuvent recevoir du régime des paiements annuels égaux pendant une période de 10 ans ou moins, ou recevoir une rente achetée d’un fournisseur autorisé dont le paiement commence au plus tard à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint 71 ans, avec une période garantie ne dépassant pas 15 ans;
- À l’exception de ce qui est permis à l’alinéa 147(2)k.1) de la Loi, aucun avantage ou prêt qui dépend de quelque façon de l’existence du régime ne peut être accordé au bénéficiaire;
- Les personnes suivantes ne peuvent pas être un bénéficiaire du régime :
- une personne liée à l’employeur;
- un actionnaire déterminé de l’employeur ou d’une société liée à l’employeur, ou encore une personne liée à un tel actionnaire déterminé;
- une personne liée à un associé de la société de personnes, si l’employeur est une société de personnes;
- une personne qui est, un bénéficiaire de la fiducie, ou qui est liée à la fiducie, lorsque l’employeur est une fiducie.
Pour plus de renseignements, consultez les alinéas 147(2)a à l) de la Loi.
Exigences administratives
Le régime doit aussi respecter les règles administratives suivantes :
- Le régime ne doit pas permettre d’annuler une dévolution en raison d’un renvoi motivé ou d’une adhésion syndicale;
- Les fiduciaires doivent avoir suffisamment de pouvoir pour établir et gérer le régime, et s’assurer que les paiements des prestations sont faits aux bénéficiaires;
- Si les fiduciaires sont autorisés à emprunter des sommes d’argent sur la garantie des biens de la fiducie, cela peut être fait seulement à court terme afin de faciliter le paiement des prestations dans le cadre du régime;
- Le régime doit prévoir que les cotisations salariales versées avant 1991 sont entièrement dévolues au bénéficiaire ainsi que toutes les sommes provenant d’un autre RPDB qui sont transférés au régime du bénéficiaire et en son nom. Après 1990, les cotisations d’employés ne sont pas permises, sauf s’il s’agit d’un transfert de sommes provenant d’un autre RPDB.
Pour plus de renseignements, consultez le paragraphe 17 de la circulaire d’information IC77-1R5 Régimes de participation différée aux bénéfices.
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