Transférer un montant à un régime de participation différée aux bénéfices ou à partir de celui‑ci
De : l'Agence du revenu du Canada
Des montants peuvent être transférés à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou à partir de celui‑ci lorsque le transfert est permis par la Loi de l’impôt sur le revenu et les modalités du régime. Les seuls montants qui peuvent être transférés directement à un RPDB sont ceux provenant d’un autre RPDB.
Transferts directs à partir d’un RPDB
Le paragraphe 147(19) de la Loi permet le transfert direct d’un montant forfaitaire à partir d’un RPDB et ce, libre d’impôt. Ces transferts directs peuvent être faits au nom d’un employé qui participe au RPDB d’un employeur, ou de son époux ou conjoint de fait, si le montant forfaitaire est versé suite au décès de l’employé ou en règlement des droits découlant de l'échec du mariage, ou de l’ union de fait. Le montant forfaitaire peut être transféré dans les régimes suivants :
- un régime de pension agréé auquel participe le particulier;
- un régime enregistré d’épargne retraite dont le particulier est le rentier;
- un régime de pension déterminé auquel participe le particulier;
- un régime de pension agréé collectif auquel participe le particulier;
- un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier;
- un autre RPDB dont le particulier est le bénéficiaire pourvu que le régime comporte au moins cinq autres bénéficiaires.
Transferts indirects à partir d’un RPDB
Un montant peut être transféré d’un RPDB à un régime agréé ou enregistré, si le montant est inclus dans le revenu du bénéficiaire qui demande le transfert. Ce montant sera compensé par la déduction décrite à l’alinéa 60j) de la Loi.
Une déduction selon l’alinéa 60j) s’applique si :
- le paiement est un montant unique provenant du fiduciaire du RPDB et est constitué d’actions du capital‑actions d’une société qui était un employeur ayant cotisé au RPDB, ou d’actions d’une société avec qui l’employeur a un lien de dépendance;
- le bénéficiaire a choisi de faire appliquer le paragraphe 147(10.1) de la Loi en présentant un formulaire T2078, Choix fait en vertu du paragraphe 147(10.1) concernant un paiement unique reçu d’un régime de participation différée aux bénéfices, selon les modalités réglementaires.
Cette déduction s’applique si le bénéficiaire reçoit un paiement d’un RPDB alors qu’il est résident du Canada lorsqu’il se retire du régime, part à la retraite ou si un employé ou un ancien employé décède.
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