Forum 2009 des spécialistes en RPA
Ottawa, le 2 juin 2009
Questions et réponses
- Détermination de la pension normalisée dans le cadre d'un régime hybride
- Supprimé
- Supprimé
- Cotisations excédentaires à un RPA en raison d'erreurs de bonne foi
- Supprimé
- Transfert réciproque impliquant un régime non solvable
- Paiement à un employé au lieu d'un avis de cessation d'emploi
- Problème lié aux montants excédentaires
- Valeur maximale d'un transfert - article 8517 du Règlement
- Supprimé
- Supprimé
Question 1 - Détermination de la pension normalisée dans le cadre d'un régime hybride
Cette question porte sur l'application de l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu à un régime hybride où le montant des prestations viagères prévues par la disposition à prestations déterminées (PD) du régime est réduit par la prestation prévue par la disposition à cotisations déterminées (CD) du régime. Nous cherchons à clarifier la détermination de la pension normalisée décrite au paragraphe 8517(5) du Règlement pour calculer le montant prescrit. Surtout, de quelle manière l'alinéa 8517(5)e) du Règlement s'applique-t-il pour établir une estimation raisonnable des autres prestations qui touchent la pension à PD?
Réponse 1
Voir le manuel technique des RPA, 20.6 8517(5) ‒ Pension normalisée
Question 4 - Cotisations excédentaires à un RPA en raison d'erreurs de bonne foi
La réponse à la question 16 du Forum des spécialistes en RPA de 2008 indique qu'une exception sera faite lorsque la cotisation excédentaire survient à la suite d'une erreur de bonne foi et que le problème est signalé par l'employeur ou l'administrateur du régime le plus rapidement possible. Pourrait-on expliquer ce que la DRE entend par des erreurs de bonne foi?
Réponse 4
Voir le manuel technique des RPA, 2.18 147.1(19) - Erreur raisonnable
Question 6 - Transfert réciproque impliquant un régime non solvable
Au Québec, l'administrateur doit respecter les articles 142 et 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) lors de l'acquittement des droits d'un participant au moment d'un transfert, lorsque le degré de solvabilité est en deçà de 100 %. Selon la Loi RCR, l'employeur peut, pour financer ce déficit, verser une cotisation de plus immédiatement ou il peut attendre jusqu'à cinq ans pour le faire. Notre question porte sur un employeur qui attendrait jusqu'à cinq ans.
À cause des définitions de service admissible au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement et de participant au paragraphe 147.1(1) de la Loi, entre autres, notre compréhension est que nous ne pouvons pas reconnaitre du service dans un autre régime, même en partie, tant que l'employé n'est plus un participant de l'ancien régime au sens de la Loi.
Veuillez nous confirmer si, pour un régime insolvable, nous pouvons reconnaitre du service dans un autre régime de retraite par le biais d'une entente de transfert réciproque avant que les droits du participant dans l'ancien régime aient été totalement acquittés. Par exemple, par l'insertion d'une mention spéciale à l'entente de transfert, pourrions-nous reconnaitre le service total en considérant que la valeur transférée par le biais de l'entente de transfert réciproque se fera en deux versements ou pourrions-nous reconnaitre une partie du service immédiatement, au prorata de la valeur transférée immédiatement sur la valeur totale à être transférée, et reconnaître le reste du service au moment où le deuxième versement est effectué?
Réponse 6
Voir le manuel technique des RPA, 10.1.5 8503(3)a)(v) et (vi) ‒ Services auprès d’un ancien employeur
Question 7 - Paiement à un employé au lieu d'un avis de cessation d'emploi
Les règles sur le facteur d'équivalence à l'article 8300 du Règlement ne prévoient pas un scénario où un employeur choisit de verser un paiement forfaitaire au lieu de respecter son obligation d'accorder un délai raisonnable lorsqu'il donne un avis de cessation d'emploi. Par conséquent, le fait d'obtenir des prestations de pension pour la période d'avis liée à la somme forfaitaire payée, dans les scénarios où la période d'avis s'étend après la fin de l'année civile, rendrait révocable l'enregistrement du régime. Afin de pallier à cette situation, l'ARC approuverait-elle ou envisagerait-elle d'approuver une demande par l'employeur auprès du ministre, selon le paragraphe 8310(2) du Règlement, de considérer une partie du paiement forfaitaire comme rémunération pour l'année au cours de laquelle elle constitue un revenu d'emploi ouvrant droit à pension selon les modalités du régime de pension, pour les besoins des règles sur le facteur d'équivalence?
Réponse 7
Il est proposé que le ministre exerce son pouvoir selon le paragraphe 8310(2) du Règlement pour permettre à ce qu'une partie du paiement forfaitaire, versé au lieu d'une période d'avis de cessation d'emploi qui s'étend après la fin de l'année civile, soit considéré une rémunération pour les besoins des prestations acquises et du facteur d'équivalence. Le paragraphe 8310(2) du Règlement indique que dans le cas particulier où les règles de la partie LXXXIII du Règlement (qui porte sur le facteur d'équivalence et le facteur d'équivalence pour services passés), requiert que le calcul d'un montant selon cette partie se fait en fonction des modalités non conformes aux dispositions de cette partie lue dans son ensemble et à l'objet du calcul, le ministre peut permettre que le calcul s'effectue selon des modalités qui, à son avis, sont conformes à ces dispositions et objet.
Il importe de noter que le pouvoir du ministre selon le paragraphe 8310(2) est exercé dans des circonstances très limitées et uniquement lorsque le service en question est un service ouvrant droit à pension. Afin qu'il soit considéré comme un service ouvrant droit à pension, une période de service doit d'abord être une période de services admissibles selon la Loi. Le fait qu'une période pour laquelle un paiement forfaitaire a été versé à un particulier au lieu d'un avis de cessation d'emploi soit admissible comme services admissibles pour la pension selon la Loi dépendra des faits de la situation particulière. Une période au cours de laquelle il existe un arrangement de maintien de salaire pourrait qualifier comme période de services admissibles (comme un congé rémunéré avant la cessation d'emploi) si la relation employeur/employé demeure intacte pour la durée de l'arrangement. Toutefois, assurer l'accumulation de prestation de retraite à la suite de la cessation de la relation employeur/employé pour une série de paiements ou d'un paiement forfaitaire au lieu d'un avis de cessation d'emploi ne serait pas admissible selon la Loi. La période avant l'emploi ne serait pas une période de service admissible, donc nous n'envisageons pas que le pouvoir du ministre selon le paragraphe 8310(2) du Règlement soit exercé tel que proposé. De plus, il existe déjà des méthodes acceptables, comme l'arrangement de maintien de salaire mentionné ci-dessus, où le service ouvrant droit à pension pourrait s'accumuler, donc les employeurs ne sont pas sans autres choix.
Des questions et réponses semblables relatives à des indemnités de départ, des arrangements de maintien de salaire, et de rémunération, ont été soulevées lors de la séance de consultation sur les RPA de 2004. Pour plus de renseignements, consultez la question 10.
Question 8 - Problème lié aux montants excédentaires
Un régime de pension à PD a révélé un important surplus au dernier rapport d'évaluation produit, selon lequel les cotisations de l'employeur ne sont pas admissibles selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi. Cependant, à la suite de la récente turbulence économique, il y a information par l'organisme de réglementation des régimes de pension ou l'administrateur du régime que la situation de solvabilité du régime s'est détériorée. Bien que l'organisme de réglementation des régimes de pension n'exige pas la production d'une nouvelle évaluation jusqu'à ce qu'elle soit due, tout retrait d'actifs du régime de pension nécessiterait un consentement préalable de l'organisme de réglementation. Quelle est l'exigence de l'ARC en matière de présentation de rapports qui justifierait un calendrier de financement plus précoce que celui indiqué dans le dernier rapport d'évaluation produit, s'il y a lieu.
Réponse 8
Voir le manuel technique des RPA, 3.3 147.2(3) - Rapports actuariels au ministre
Question 9 - Valeur maximale d'un transfert - article 8517 du Règlement
Dans la situation où une valeur de rachat n'est pas versée en un seul paiement forfaitaire parce que le ratio de transfert du régime de pension est inférieur à 100%, quelle est l'application appropriée de la limite prescrite à l'article 8517 du Règlement?
Réponse 9
Voir le manuel technique des RPA, 20.3 8517(3), (3.001), (3.01), (3.02) – Régime de retraite sous capitalisé
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