Définitions pour abris fiscaux

Biens

Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit le terme « biens » comme les biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris les droits de quelque nature qu'ils soient, les actions ou les parts (droit de poursuite). Les actions accréditives et les biens visés par règlement ne font pas partie de la définition d'abris fiscaux.

Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire

Une dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire fait après le 18 février 2003 comprend tout ce qui suit :

  1. chaque montant à recours limité se rapportant au don ou à la contribution monétaire d'une personne ou d'une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui;
  2. chaque montant à recours limité se rapportant au don ou à la contribution monétaire d'une autre personne sans lien de dépendance qui détient une participation, de manière directe ou indirecte, dans la personne;
  3. le montant impayé de toute autre dette d'une personne visée en a) ou b) ci-dessus, se rapportant au don ou à la contribution monétaire, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d'une garantie, d'une indemnité ou d'un engagement semblable.

Est compris dans la dette à recours limité le principal impayé de toute dette à l'égard de laquelle le recours est limité, même s'il n'est limité que pour l'avenir ou conditionnellement. Y est également comprise toute autre dette du contribuable qui se rapporte au don ou à la contribution, si cette dette ou toute autre dette est assortie d'une garantie, d'une indemnité ou d'un engagement semblable.

Par exemple, si un donateur conclut un contrat d'assurance aux termes duquel tout ou partie d'une dette sera acquittée au moment où un événement inévitable ou éventuel se produira, la dette constitue une dette à recours limité relativement au don si elle se rapporte au don d'une façon quelconque.

Ce type de dette est aussi considéré comme une dette à recours limité si le débiteur de la dette a un lien de dépendance avec le contribuable ou détient une participation dans celui-ci.

Montant à recours limité relatif à un abri fiscal

Un montant à recours limité est le montant principal impayé d'une dette à l'égard de laquelle le recours est limité de n'importe quelle façon. Lorsqu'une personne (ou tout autre personne qui a un lien de dépendance avec celle-ci) a contracté un montant à recours limité, le montant de tout avantage fiscal que la personne aurait pu recevoir autrement, peut être réduit.

Par exemple, le montant d'une dépense constituant le coût ou le coût en capital d'une personne à l'égard d'une part dans un abri fiscal, est réduit par tout montant à recours limité lié contracté par cette personne et toute autre personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Cette disposition vise à s'assurer que les déductions des participants se limiteront aux fonds qui sont réellement à risque.

Exemple

Un contribuable déclare un investissement de 100 000 $ dans des abris fiscaux. L'investissement comprend 10 000 $ en espèces et un financement de 90 000 $.

Si, par exemple, la seule garantie de la dette est le bien des abris fiscaux eux-mêmes ou un revenu éventuel tiré du bien, la somme de 90 000 $ serait considérée comme un montant à recours limité pour le participant. Ainsi, selon les règles visant les abris fiscaux, le coût de la participation serait de 10 000 $ et non de 100 000 $.

L'Agence du revenu du Canada estime également que le principe du montant impayé d'un financement constitue un montant à recours limité sauf si toutes les exigences suivantes sont respectées :

  • des intérêts sont payables au moins annuellement à un taux d'intérêt qui est égal ou supérieur au taux prescrit au moment où l'endettement s'est produit ou pendant sa durée;
  • l'intérêt est payé annuellement pendant la durée de l'endettement au plus tard dans les 60 jours suivant l'année d'imposition;
  • il y a un arrangement de remboursement conclu de bonne foi, au moment où l'endettement s'est produit, qui est composé d'un engagement écrit de remboursement du capital et des intérêts dans un délai raisonnable ne dépassant pas 10 ans.

Cependant, dans certaines circonstances, l'ARC peut estimer que les prêts remboursables en moins de 10 ans constituent une dette à recours limité. Par exemple, la règle des 10 ans ne peut pas être évitée grâce à une série de prêts et de remboursements. De plus, lorsque l'investisseur est une société de personnes, l'endettement est un montant à recours limité si le recours contre n'importe quel associé de la société de personnes est limité en ce qui concerne le montant principal impayé.

Pénalités administratives imposées à des tiers

L'objectif des pénalités administratives imposées à des tiers est de dissuader des tiers à faire de faux énoncés ou des omissions en ce qui concerne des questions liées à l'impôt sur le revenu ou à la TPS/TVH. Ces pénalités visent à assurer l'observation fiscale et à dissuader l'adoption de comportements inappropriés.

L'article 163.2 a été ajouté en 2000 afin de traiter des promoteurs d'abris fiscaux trompeurs ainsi que des fiscalistes qui ont recours à la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet article vise les énoncés faits après le 29 juin 2000.

La circulaire d'information IC01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers, fait état des lignes directrices et des processus de l'ARC en ce qui a trait à l'imposition de pénalités administratives à des tiers. Les dispositions législatives prévoient communément deux pénalités, la première vise les personnes qui conçoivent des abris fiscaux ou des arrangements semblables ou qui les vendent ou qui en font la promotion; la deuxième vise les personnes qui fournissent des services fiscaux à un contribuable. Ces pénalités peuvent être imposées, entre autres, à des spécialistes en déclarations, des comptables, des conseillers, des praticiens, des courtiers, des planificateurs fiscaux ou financiers, des évaluateurs de biens mobiliers ou immobiliers et des promoteurs d’abris fiscaux.

Les pénalités administratives imposées à des tiers visent les personnes qui donnent des conseils et de l’aide à d’autres personnes pour que celles-ci fassent de faux énoncés lorsqu’elles produisent leurs déclarations, ou qui ferment délibérément les yeux sur des « erreurs » évidentes lorsqu’elles préparent ou produisent une déclaration ou qu’elles aident une autre personne à produire une déclaration. Elles sont également destinées à s’appliquer aux arrangements et plans qui contiennent de faux énoncés, souvent à l’insu du client.

Détails de la page

Date de modification :