Pénalités
Toute personne, promoteur, fiscaliste ou autre tiers impliqué de près ou de loin dans l'élaboration et la promotion d'un abri fiscal s'expose à des pénalités relativement à des renseignements faux ou trompeurs ou au mauvais usage ou à l'omission du numéro d'inscription de l'abri fiscal.
- Renseignements faux ou trompeurs
- Défaut de produire une déclaration
- Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers
- Défaut de fournir le numéro d'inscription d'un abri fiscal
- Fournir un faux numéro d'inscription d'un abri fiscal
Renseignements faux ou trompeurs
Selon le paragraphe 237.1(7.4), toute personne :
- qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un formulaire T5001, Demande de numéro d'inscription d'un abri fiscal et engagement à tenir des registres comptables;
- qui, à titre de mandant ou de mandataire, vend, émet ou accepte une contrepartie relativement à un abri fiscal avant que le ministre du revenu national ait attribué un numéro d'inscription.
est passible d'une pénalité qui est égale au plus élevé des montants suivants :
- 500 $;
- 25 % du plus élevé des montants suivants :
- le total des sommes représentant la contrepartie reçue ou à recevoir relativement à l'abri fiscal avant que les renseignements exacts aient été fournis au ministre ou avant qu'un numéro d'inscription ait été attribué à l'abri fiscal;
- le total des sommes annoncées ou déclarées comme étant la valeur d'un bien dont une personne qui acquiert l'abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l'abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir avant que les renseignements exacts aient été fournis au ministre ou avant qu'un numéro d'inscription ait été attribué à l'abri fiscal.
Défaut de produire une déclaration
Selon le paragraphe 237.1(7.5), toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements qui omet :
- de se conformer à une exigence faite par l'ARC de produire la déclaration;
- d’y indiquer les renseignements exigés :
- le nom, l'adresse et soit le numéro d'assurance sociale, soit le numéro d'entreprise de chaque participant qui acquiert un abri fiscal ou y investi dans l'année;
- le montant payé par un participant visant l'abri fiscal.
est passible d'une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
- le total des sommes représentant la contrepartie reçue ou à recevoir relativement à l’abri fiscal de la part d'une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés n’ont pas été déclarés au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite;
- si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.
Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit des pénalités administratives imposées à des tiers afin de les dissuader à faire de faux énoncés ou des omissions en ce qui concerne des questions liées à l'impôt sur le revenu ou à la TPS/TVH. Les pénalités suivantes visent à assurer l'observation fiscale et à dissuader l'adoption de comportements inappropriés.
Pénalités pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale
En vertu du paragraphe 163.2 (2), une pénalité s'applique à la personne qui fait ou fournit une déclaration, participe à une déclaration ou oblige quelqu'un d'autre à faire ou à fournir une déclaration lorsque :
- la personne sait ou serait raisonnablement censée savoir, en l'absence de circonstances équivalant à un comportement coupable, qu'il s'agit d'une fausse déclaration; et
- la déclaration pourrait être utilisée par une autre personne aux fins de la présente loi.
Selon le paragraphe 163.2(3), un faux énoncé entraîne la pénalité suivante :
- si l'énoncé est fait dans le cadre d'une activité de planification ou d'une activité d'évaluation, 1 000 $ ou, s'il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation concernant la pénalité;
- dans les autres cas, 1 000 $.
Pénalités pour participation à une information trompeuse
En vertu du paragraphe 163.2 (4), une pénalité s'applique à une personne qui fait une déclaration, y participe, y consent ou y consent par une autre personne ou en son nom lorsque :
- la personne sait ou serait raisonnablement censée savoir, en l'absence de circonstances équivalant à un comportement coupable, qu'il s'agit d'une fausse déclaration; et
- la déclaration pourrait être utilisé par une autre personne ou en son nom aux fins de la présente loi.
Selon le paragraphe 163.2(5), un faux énoncé entraîne la pénalité suivante :
- un minimum de 1 000 $;
jusqu’au moins élevé des montants suivants :
- la pénalité dont l’autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente Loi tout en sachant qu’il était faux;
- la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l’avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte.
Défaut de fournir le numéro d'inscription d'un abri fiscal
L'Agence du revenu du Canada pourrait imposer une pénalité de 100 $ pour chaque omission si le numéro d'inscription d'un abri fiscal est manquant sur un formulaire.
Fournir un faux numéro d'inscription d'un abri fiscal
Si vous fournissez un faux numéro d'inscription pour un abri fiscal, vous pouvez être coupable d'une infraction et êtes passible :
- d'une amende de 100 % à 200 % du coût de la participation dans l'abri fiscal;
- d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans;
- des deux à la fois.
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