Sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu pour les entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD)
Les sociétés de personnes sont tenues de payer leur impôt par acomptes provisionnels mensuels si l'impôt à payer de la partie IX.1 pour l'année courante ou pour l'année précédente est supérieur à 3 000 $.
Si la société de personnes qui est une EIPD doit payer de l'impôt selon la partie IX.1 de la Loi pour une année d'imposition, le montant du revenu qui sera assujetti à l'impôt au niveau des associés de la société de personnes selon la partie I sera réduit. Cela s'explique par le fait que l'alinéa 96(1.11)a) modifie le libellé de l'alinéa 96(1)f) dans le cas où l'impôt prévu par la partie IX.1 est payable afin que le montant du revenu de la société de personnes qui est attribué à un associé soit réduit d'une somme représentant la part des gains hors portefeuille imposables qui revient à l'associé.
La différence entre les gains hors portefeuille imposables de la société de personnes pour l'année d'imposition et l'impôt payable selon la partie IX.1 est réputée être un dividende que la société de personnes a reçu d'une société canadienne imposable. Ce dividende réputé est attribué aux associés de la société de personne dans la même proportion que les gains hors portefeuille imposables.
Par conséquent, les associés de la société de personnes qui sont des « résidents du Canada » sont réputés avoir reçu un « dividende admissible » à l'égard du crédit d'impôt bonifié pour dividendes (en ce qui concerne les particuliers) ou à l'égard de l'inclusion au compte de revenu à taux général (en ce qui concerne les sociétés). Un associé qui est une société résidant au Canada pourrait également être admissible à une déduction du dividende selon l'article 112.
Le montant du « dividende admissible » doit être déclaré à la case 132 du feuillet T5013.
Pour en savoir plus à propos des sociétés de personnes qui sont des EIPD, allez à T5013-FIN Déclaration financière des sociétés de personnes ou appelez au 1-800-959-7775.
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