Vos responsabilités en matière de déclaration

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Rapport annuel sur l’intensité carbonique

Si vous avez demandé le CII pour l’hydrogène propre pour un projet pour l’hydrogène propre admissible, vous devez produire un rapport de conformité auprès de l’ARC et de RNCan dans les 180 jours suivant la fin de chaque année d’exploitation d’un projet au moyen du formulaire prescrit. Le rapport doit inclure :

Pénalité pour omission de produire un rapport annuel sur l’intensité carbonique

Si vous ne produisez pas de rapport annuel de conformité sur l’intensité carbonique pour un projet, vous êtes passible d’une pénalité pour chaque rapport que vous ne produisez pas. Le montant ne dépassera pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre que vous avez déduits pour le projet.

Pour chaque projet, la pénalité est calculée comme suit :

Remboursement des montants de crédit à l’ARC

Il se peut que vous deviez rembourser des montants de crédit que vous avez déjà reçus.

Impôt de recouvrement – Changement à l’intensité carbonique

À la fin de la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre, si l’intensité carbonique moyenne réelle est supérieure à l’intensité attendue la plus récente qui a été utilisée pour déterminer le montant du CII pour l’hydrogène propre pour le projet, vous aurez un impôt de recouvrement à payer pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période de conformité prend fin.

Le montant à payer est déterminé au moyen d’une formule appliquée à chaque bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet.

La formule est (A - B) × C, où :

L’impôt de recouvrement est nul si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne et l’intensité carbonique attendue du projet est inférieure ou égale à 0,5. Cette exception vise à offrir une certaine tolérance et une certaine souplesse pour les variations de l’intensité carbonique d’un projet qui sont imprévues ou hors de votre contrôle.

RNCan examinera chacun des rapports de conformité et l’ARC, en consultation avec RNCan, peut déterminer ou redéterminer l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit dans le cadre du projet pour l’hydrogène propre pour toute année d’exploitation au cours de la période de conformité du projet.

Intérêts sur l’impôt de recouvrement

Aux fins de l’application des intérêts à un montant payable en raison d’un impôt de recouvrement, la date d’exigibilité de votre solde pour l’année d’imposition est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au CII pour l’hydrogène propre. Cela peut créer une dette en intérêts de l’année d’imposition au cours de laquelle le crédit d’impôt a été demandé à l’origine.

Récupération des CII pour l’hydrogène propre

Si vous avez acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre au cours de l’année ou de l’une des 20 années civiles précédentes et que vous avez eu droit à un CII pour l’hydrogène propre pour son coût en capital ou une partie de son coût en capital, vous devrez calculer une récupération des CII pour l’hydrogène propre si, au cours de l’année d’imposition :

  • vous avez disposé du bien
  • vous avez converti le bien à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac
  • vous avez exporté le bien hors du Canada

La récupération ne s’applique pas à la disposition d’un bien si le bien avait été précédemment converti à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac ou exporté du Canada, ce qui permet de s’assurer que la récupération n’est pas appliquée deux fois pour le même bien.

Lorsque la récupération s’applique à l’égard d’un bien admissible pour l’hydrogène propre, vous devez ajouter à l’impôt par ailleurs payable pour l’année le montant obtenu par la formule (A - B) × (C ÷ D), où :

Choix – Vente d’un projet pour l’hydrogène propre

Vous pouvez faire un choix pour éviter la récupération dans certaines circonstances.

Ce choix peut être fait lorsqu’un contribuable admissible (le vendeur) dispose de la totalité ou presque de ses biens qui font partie de son projet admissible pour l’hydrogène propre en faveur d’une autre société canadienne imposable (l’acheteur).

Le vendeur et l’acheteur doivent faire un choix conjointement en la forme prescrite au plus tard le jour où le vendeur ou l’acheteur est tenu de produire une déclaration pour l’année d’imposition au cours de laquelle la transaction a été effectuée. Si ce choix est fait, l’acheteur prendra en charge les antécédents fiscaux pertinents du vendeur, de sorte que le recouvrement et la récupération des taxes en vertu de l’article 127.48 puissent s’appliquer de façon appropriée.

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