Calculer le remboursement

Tous les renvois à la loi se rapportent à la Loi sur la taxe d’accise, sauf avis contraire.

Si vous êtes un régime de placement ou un fonds réservé d’assureur admissible, utilisez les formules dans cette section pour calculer le montant de remboursement auquel vous avez droit selon le paragraphe 261.31(2) en ce qui concerne la partie provinciale de la TVH payable selon le paragraphe 165(2), l’article 212.1, l’article 218.1 ou la section IV.1.

Chaque montant de remboursement pour lequel une demande est faite selon le code de motif 25, selon le paragraphe 261.31(2), doit être d’au moins 25 $CAN.

Il existe des formules distinctes pour chacun des éléments suivants :

Régimes de placement stratifiés provinciaux

Montant du remboursement de la taxe payable selon le paragraphe 165(2)

Si vous êtes un régime de placement stratifié provincial et que la partie provinciale de la TVH est payable selon le paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans une province participante donnée, utilisez la formule suivante pour déterminer le montant du remboursement que vous pouvez demander relativement à la taxe payable pour chaque série provinciale :

(A – B) × C

A
Le montant de cette taxe payable.
B
S’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable selon le paragraphe 165(2) relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province.
Sinon, B est égal à zéro.
C
Le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur les IFDP.
Montant du remboursement de la taxe payable selon l'article 212.1 ou 218.1 ou le paragraphe 220.06(1)

Si vous êtes un régime de placement stratifié provincial et que la partie provinciale de la TVH est payable sur les produits importés selon l’article 212.1, sur certaines fournitures taxables importées de biens meubles corporels selon l’article 218.1 ou sur certaines fournitures taxables de biens meubles corporels selon le paragraphe 220.06(1), pour un bien meuble corporel, utilisez la formule suivante pour déterminer le montant du remboursement que vous pouvez demander relativement à la taxe payable pour une série provinciale :

(D – E) × F

D
Le montant de cette taxe payable.
E
S’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable selon l’article ou le paragraphe applicable relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province.
Sinon, E est égal à zéro.
F
Le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien meuble corporel a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur les IFDP.
Montant du remboursement de la taxe payable selon le paragraphe 220.05(1) ou 220.07(1)

Si vous êtes un régime de placement stratifié provincial et que la partie provinciale de la TVH est payable selon le paragraphe 220.05(1) ou 220.07(1) relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, utilisez la formule suivante pour déterminer le montant de remboursement que vous pouvez demander relativement à une série provinciale :

(G – H) × I

G
Le montant de cette taxe payable.
H
S’il s’agit d’une série provinciale quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe.
S’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable selon ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province participante.
Dans tout autre cas, H est égal à zéro.
I
Le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien a été transféré dans la province participante donnée en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur les IFDP.

Régimes de placement provinciaux

Montant du remboursement de la taxe payable selon le paragraphe 165(2)

Si vous êtes un régime de placement provincial et que la partie provinciale de la TVH est payable selon le paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans une province participante, utilisez la formule suivante pour déterminer le montant de remboursement que vous pouvez demander :

A – B

A
Le montant de cette taxe payable.
B
Si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable selon le paragraphe 165(2) relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province participante.
Dans les autres cas, B est égal à zéro.
Montant du remboursement de la taxe payable selon l'article 212.1 ou 218.1 ou le paragraphe 220.06(1)

Si vous êtes un régime de placement provincial et que la partie provinciale de la TVH est payable sur les produits importés selon l’article 212.1, sur certaines fournitures taxables importées de biens meubles corporels selon l’article 218.1 ou sur certaines fournitures taxables de biens meubles corporels selon le paragraphe 220.06(1), utilisez la formule suivante pour déterminer le montant que vous pouvez demander :

C – D

C
Le montant de cette taxe payable.
D
Si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable selon l’article ou le paragraphe applicable relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province participante.
Dans les autres cas, D est égal à zéro.
Montant du remboursement de la taxe payable selon les paragraphes 220.05(1) et 220.07(1)

Si vous êtes un régime de placement provincial et que la partie provinciale de la TVH est payable selon le paragraphe 220.05(1) ou 220.07(1) relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, utilisez la formule suivante pour déterminer le montant de remboursement que vous pouvez demander :

E – F

E
Le montant de cette taxe payable.
F
Si vous êtes un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe.
Si vous êtes un régime de placement provincial quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable selon ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province participante.
Dans tout autre cas, F est égal à zéro.

Autres régimes de placement et fonds réservés, tels que les régimes de placement privés ou les entités de gestion qui ne sont pas des IFDP

Montant du remboursement de la taxe payable selon le paragraphe 165(2)

Si vous êtes un régime de placement ou un fonds réservé d’assureur (autre qu’un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial) qui n’est pas une IFDP et que la partie provinciale de la TVH est payable selon le paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans une province participante, utilisez les formules suivantes pour déterminer le montant du remboursement que vous pouvez demander :

A – B

A
Le montant de cette taxe payable.
B
Le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

C × D

C
Le montant de taxe qui serait devenue payable selon le paragraphe 165(2) relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante.
D
Le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que le régime de placement ou fonds réservé détient ou investit des fonds au profit de personnes qui résident dans la province participante.
Montant du remboursement de la taxe payable selon l'article 212.1 ou 218.1 ou le paragraphe 220.06(1)

Si vous êtes un régime de placement ou un fonds réservé d’assureur (autre qu’un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial) et que la partie provinciale de la TVH est payable sur les produits importés selon l’article 212.1, sur certaines fournitures taxables importées de biens meubles corporels selon l’article 218.1 ou sur certaines fournitures taxables de biens meubles corporels selon le paragraphe 220.06(1), utilisez la formule suivante pour déterminer le montant du remboursement que vous pouvez demander :

E – F

E
Le montant de cette taxe payable.
F
Le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

G × H

G
Le montant de taxe qui serait devenu payable selon l’article ou le paragraphe applicable relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante.
H
Le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que le régime de placement ou fonds réservé détient ou investit des fonds au profit de personnes qui résident dans la province participante.
Montant du remboursement de la taxe payable selon l'article 218.1 ou le paragraphe 220.08(1)

Si vous êtes un régime de placement ou un fonds réservé d’assureur (autre qu’un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial) et que la partie provinciale de la TVH est payable selon l’article 218.1 ou le paragraphe 220.08(1) relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou un service, utilisez la formule suivante pour déterminer le montant du remboursement que vous pouvez demander :

I – J

I
Le montant de cette taxe payable.
J
Le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

K × L

K
Le montant de taxe qui serait devenu payable selon l’article ou le paragraphe applicable relativement à la fourniture au moment donné si cette fourniture était acquise par le régime de placement ou fonds réservé en vue d’être consommée, utilisée ou fournie exclusivement dans la province participante.
L
Le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que le régime de placement ou fonds réservé détient ou investit des fonds au profit de personnes qui résident dans la province participante.
Montant du remboursement de la taxe payable selon le paragraphe 220.05(1) ou 220.07(1)

Si vous êtes un régime de placement ou un fonds réservé d’assureur (autre qu’un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial) qui n’est pas une IFDP, et que la partie provinciale de la TVH est payable selon le paragraphe 220.05(1) ou 220.07(1) en ce qui concerne le transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante, utilisez la formule suivante pour calculer votre demande :

M – N

M
Le montant de cette taxe payable.
N
Le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

O × P

O
Le montant de taxe qui serait devenu payable selon le paragraphe applicable relativement au transfert si le bien était transféré dans la province participante.
P
Le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que le régime de placement ou fonds réservé détient ou investit des fonds au profit de personnes qui résident dans la province participante.

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