Qui peut demander le remboursement
Sur cette page
Admissibilité
Vous pourriez avoir droit au remboursement selon le code de motif 25 si vous êtes :
- Un régime de placement ou un fonds réservé d’un assureur qui n’est pas une institution financière désignée particulière (IFDP) tel qu’une fiducie régie par un REER qui n’est pas une IFDP
- Un régime de placement stratifié provincial qui est une IFDP
Si vous êtes un assureur et que vous exercez le choix auprès de votre fonds réservé de payer ou créditer la partie pertinente du remboursement directement à votre fonds réservé, utilisez le Code de motif 26 – Choix selon le paragraphe 261.31(3) fait par le fonds réservé et l’assureur.
Définitions
Pour la définition de régime de placement et fonds réservé d’assureur, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17‑6, Définition d’institution financière désignée.
Pour l’application de ce remboursement, un régime de placement stratifié provincial désigne un régime de placement stratifié (autre qu’un régime de placement provincial) avec une ou plusieurs séries provinciales.
Pour l’application de ce remboursement, un régime de placement est un régime de placement provincial pour une province donnée à tout moment où il remplit l’une des conditions suivantes :
- Le régime de placement est, au moment donné, un régime de placement non stratifié visé à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (Règlement sur les IFDP) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée;
- Le régime de placement est, au moment donné, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
- Le régime de placement remplit les deux conditions suivantes :
Le régime de placement a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend le moment donné se termine, un établissement stable dans la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur les IFDP;
Le régime de placement n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur les IFDP.
Un régime de placement provincial n’est pas une IFDP.
Pour la définition de régime de placement stratifié, de série provinciale et de régime de placement non stratifié, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17‑6, Définition d’institution financière désignée. Ce mémorandum contient aussi des renseignements sur l’article 3 et l’article 11 du Règlement sur les IFDP.
Conditions de la demande
Vous ne pouvez pas demander un remboursement d'un montant de TPS/TVH payé si l'un des énoncés suivants est vrai :
- Le montant a déjà fait l'objet d'une remise, d'un crédit, d'un remboursement ou d'un versement.
- Vous avez reçu une note de crédit, ou vous avez émis une note de débit pour un remboursement, un redressement ou un crédit qui inclut ce montant.
- Vous avez demandé ou avez le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour ce montant.
- Vous avez le droit d'obtenir une remise ou un remboursement du montant à l'aide d'un autre programme ou moyen.
- Le délai pour produire la demande est échu.
Dans le cas d’une faillite, vous ne recevrez pas le remboursement auquel vous aviez droit avant la nomination d’un syndic de faillite, à moins que vous n’ayez produit toutes vos déclarations et versé tous les montants impayés pour les périodes de déclaration qui se sont terminées avant la nomination.