EDM6-1 Renseignements généraux sur la possession, la vente et la distribution de produits du cannabis et sur le régime d'estampillage des produits du cannabis
Mémorandum sur les droits d'accise
Mars 2025
Le présent mémorandum annule et remplace l'avis EDN53, Renseignements généraux à l'intention des cultivateurs, des producteurs et des emballeurs de produits du cannabis, et l'avis EDN54, Aperçu général des timbres d'accise de cannabis.
Le présent mémorandum renferme des renseignements sur la possession, la vente et la distribution de produits du cannabis. Il explique aussi le régime d'estampillage des produits du cannabis pour les titulaires de licence de cannabis qui souhaitent exercer des activités liées à l'emballage de produits du cannabis aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise et toute référence à des règlements vise les règlements pris en application de cette loi. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Sur cette page
- Renseignements généraux
- Possession, vente ou distribution de produits du cannabis non emballés, non estampillés, ou les deux
- Sortie illégale de produits du cannabis
- Régime d'estampillage des produits du cannabis
- Inscription obligatoire
- But et caractéristiques du timbre d'accise de cannabis
- Possession de timbres d'accise de cannabis
- Emballage et estampillage de produits du cannabis
- Déclaration et tenue de registres
- Annulation et destruction de timbres d'accise de cannabis
- Commande et livraison de timbres d'accise de cannabis
- Services additionnels
- Timbres d'essai
- Définition des termes utilisés dans ce mémorandum
Renseignements généraux
1. Toute personne qui prévoit emballer des produits du cannabis doit détenir une licence de cannabis délivrée aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise. Pour en savoir plus sur l'obtention d'une licence de cannabis, consultez le mémorandum EDM6-2, Obtention et renouvellement d'une licence de cannabis.
2. Aux termes de l'article 158.13, un titulaire de licence de cannabis ne peut mettre un produit de cannabis sur le marché canadien des marchandises acquittées pour la vente au détail, sauf si le produit est emballé et estampillé par le titulaire de licence qui en est responsable ou un autre titulaire de licence qui agit en son nom aux termes d'une entente de service autorisée.
3. Tout titulaire de licence de cannabis tenu d'apposer les timbres d'accise de cannabis sur des produits du cannabis emballés doit s'inscrire dans le cadre du régime d'estampillage des produits du cannabis pour acheter des timbres. Pour obtenir plus de renseignements sur l'inscription, lisez la section « Inscription obligatoire » du présent mémorandum.
4. Le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage doit déterminer l'administration (province ou territoire) dans laquelle les produits seront vendus. Il doit y apposer les timbres d'accise de cannabis appropriés avant de les retirer de ses locaux pour les mettre sur le marché des marchandises acquittées.
5. Pour obtenir plus de renseignements sur les timbres d'accise de cannabis, lisez la section « But et caractéristiques du timbre d'accise de cannabis » du présent mémorandum.
6. Les termes clés liés au cadre du droit d'accise sur les produits du cannabis sont expliqués dans la section « Définition des termes utilisés dans ce mémorandum » du présent mémorandum.
Possession, vente ou distribution de produits du cannabis non emballés, non estampillés, ou les deux
7. Les paragraphes 158.11(1) et (2) interdisent à quiconque, autre qu'un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession des produits du cannabis non emballés, non estampillés, ou les deux, ou de disposer de tels produits.
8. Il existe toutefois des exceptions à ces restrictions. Par exemple, aux termes du paragraphe 158.11(3), les personnes suivantes peuvent posséder un produit du cannabis non emballé, non estampillé, ou les deux :
- une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues à l'article 1.1 du Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés;
- une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues à l'article 1.2 du Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés;
- un particulier si le produit du cannabis a été importé à ses propres fins médicales conformément à la Loi sur le cannabis;
- une personne qui est en possession d'un produit du cannabis aux fins d'analyse ou de destruction de la manière approuvée par l'Agence du revenu du Canada (ARC);
- une personne qui est en possession d'un produit du cannabis à faible teneur en THC ou d'une drogue de cannabis sur ordonnance.
9. L'alinéa 158.11(6)a) prévoit une exception au paragraphe 158.11(2) pour la possession, dans une province déterminée donnée, de produits du cannabis emballés et estampillés qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à une autre province déterminée a été acquitté, comme il est indiqué à l'article 1.3 du Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés.
10. Selon l'article 1.3 de ce règlement, une personne peut être en possession, dans une province déterminée donnée, de produits du cannabis qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à une autre province déterminée a été acquitté si l'une des conditions suivantes s'applique :
- la personne est titulaire d'une licence autorisant la vente de cannabis à des fins médicales, délivrée en vertu de l'article 62 de la Loi sur le cannabis;
- la personne a été autorisée par une autre province à vendre les produits du cannabis dans l'autre province. Si l'autre province est une province déterminée, les produits du cannabis doivent aussi être estampillés de manière à indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à l'autre province a été acquitté;
- la personne est un particulier qui possède les produits du cannabis pour son usage personnel et la quantité totale des produits du cannabis équivaut, selon la Loi sur le cannabis, à 30 grammes ou moins de cannabis séché.
11. Selon le paragraphe 158.12(1), il est interdit à un titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d'offrir en vente un produit du cannabis, sauf si le produit est emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée ont été acquittés.
12. Toutefois, le paragraphe 158.12(2) prévoit une exception à cette interdiction et autorise un titulaire de licence de cannabis à distribuer, vendre ou offrir en vente un produit du cannabis non estampillé dans l'un des cas suivants :
- le produit du cannabis est distribué, vendu ou offert en vente à une autre personne qui détient des licences de cannabis valides délivrées par l'ARC et Santé Canada;
- le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;
- le produit du cannabis est un produit du cannabis à faible teneur en THC ou une drogue de cannabis sur ordonnance.
13. L'article 234.1 prévoit l'imposition d'une pénalité administrative à taux fixe à tout titulaire de licence de cannabis qui vend ou offre en vente des produits du cannabis non emballés à une personne qui ne détient pas une licence délivrée par l'ARC. Avant de vendre ou d'offrir en vente des produits du cannabis non emballés à une autre personne, un titulaire de licence de cannabis devrait confirmer que la personne destinataire des produits détient des licences de cannabis délivrées par l'ARC et par Santé Canada.
14. Pour obtenir plus de renseignements sur les pénalités administratives à taux fixe, consultez le mémorandum EDM1-6-1, Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l'accise.
Sortie illégale de produits du cannabis
15. Selon l'alinéa 158.09(1)a), il est interdit de sortir des locaux d'un titulaire de licence de cannabis un produit du cannabis qui est destiné au marché des marchandises acquittées, à moins qu'il soit emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée ont été payés. Toutefois, le paragraphe 158.09(2) prévoit des exceptions qui permettent à un titulaire d'une licence de cannabis de sortir de ses locaux un produit du cannabis non emballé, non estampillé, ou les deux, dans les circonstances suivantes :
- si, selon le cas, il sort le produit du cannabis :
- pour livraison à une autre personne qui détient des licences de cannabis délivrées par l'ARC et par Santé Canada,
- pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,
- pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous‑alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l'accise,
- pour livraison à une personne en vue de l'analyse ou de la destruction conformément au sous‑alinéa 158.3a)(v) de la Loi de 2001 sur l'accise;
- le produit du cannabis est un produit du cannabis à faible teneur en THC ou une drogue de cannabis sur ordonnance.
Régime d'estampillage des produits du cannabis
Inscription obligatoire
16. Comme il est indiqué plus haut, en général, il est interdit à quiconque de sortir des locaux d'un titulaire de licence de cannabis un produit du cannabis sauf si le produit est emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée ont été acquittés. Tout titulaire de licence de cannabis qui est tenu d'apposer des timbres d'accise de cannabis à des produits du cannabis emballés doit s'inscrire dans le cadre du régime d'estampillage des produits du cannabis auprès du Bureau de commande des timbres d'accise de l'ARC. Pour ce faire, il doit remplir un formulaire L301, Inscription au régime d'estampillage des produits du cannabis, et le soumettre à son bureau régional de l'accise.
17. Les titulaires de licence de cannabis doivent être inscrits auprès du Bureau de commande des timbres d'accise pour avoir accès au système de commande en ligne de timbres. Pour obtenir plus de renseignements sur ce système de commande, lisez la section « Système de commande de timbres » du présent mémorandum.
But et caractéristiques du timbre d'accise de cannabis
18. Le timbre d'accise de cannabis a pour seul but d'indiquer aux consommateurs, aux détaillants et à d'autres intervenants, ainsi qu'aux organismes d'application de la loi, que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée ont été payés sur les produits du cannabis emballés mis sur le marché canadien des marchandises acquittées par un titulaire de licence de cannabis. Selon l'article 158.14, l'absence d'un timbre d'accise de cannabis sur un produit du cannabis indique que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée n'ont pas été payés sur ce produit.
Le timbre d'accise de cannabis ne peut pas être utilisé pour répondre à d'autres exigences réglementaires relatives à l'emballage ou à l'étiquetage, y compris celles qui sont prévues dans la Loi sur le cannabis.
19. Le timbre atteint son but en intégrant diverses caractéristiques visibles, incluant des caractéristiques de sécurité apparentes et d'autres, cachées. Un aperçu de certaines caractéristiques visibles et de certaines caractéristiques de sécurité apparentes est présenté ci-dessous. Afin de protéger l'intégrité du timbre, quelques-unes des caractéristiques de sécurité apparentes seront présentées, mais aucune des caractéristiques cachées.
Description de l'image
Une image agrandie d'un timbre de cannabis avec des flèches indiquant l'identificateur de l'administration, le jeu de ligne anti-copie, l'encre à effet variable, l'image latente en creux, la mention d'acquittement des droits et l'identificateur unique. Le timbre illustré est celui de l'administration de la Colombie-Britannique, dont la couleur caractéristique est le turquoise.
Le type de timbre est indiqué par la mention CANNABIS en lettres noires figurant horizontalement dans le coin supérieur gauche du timbre.
Sous cette mention, il y a un carré illustrant une feuille d'érable rouge sur fond de jeu de ligne anti-copie rouge.
Le reste du côté gauche et du centre du timbre est couvert en grande partie d'un jeu de ligne anti-copie de couleur turquoise, sauf aux endroits où se trouvent l'encre à effet variable et l'image latente en creux.
L'encre à effet variable couvre une zone carrée dans la partie supérieure du centre du timbre.
L'image latente en creux, en forme de cercle, figure dans la partie inférieure du centre du timbre.
Une bande verticale de couleur turquoise s'étend de haut en bas du timbre, à droite de l'encre à effet variable et de l'image latente en creux. Cette bande affiche l'identificateur d'administration BC horizontalement en lettres blanches, ainsi que la mention DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ verticalement en lettres noires.
L'extrême droite du timbre affiche l'identificateur unique du timbre verticalement en caractères noirs.
20. Voici quelques caractéristiques visibles :
- les dimensions du timbre d'accise de cannabis, qui font exactement 20 mm sur 40 mm;
- l'indicateur de l'administration, qui comprend l'abréviation du nom de l'administration, de même qu'une bande et un arrière-plan dont la couleur lui est propre (chaque province et territoire a sa propre couleur);
- l'identificateur unique, qui est un identificateur à neuf caractères propre à chaque timbre d'accise de cannabis et qui est composé de trois ou quatre lettres majuscules, suivies de cinq ou six chiffres;
- la mention d'acquittement des droits fédéraux, qui indique que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à l'administration donnée ont été payés sur le produit du cannabis.
21. Voici quelques caractéristiques de sécurité apparentes :
- l'image latente en creux est une image gravée qui créé des effets visuels et tactiles uniques; la lettre « C » apparaît lorsque le timbre est incliné légèrement par rapport à l'angle de vue normal;
- l'encre à effet variable produit un changement de couleur du vert au rouge lorsque le timbre est incliné;
- le jeu de ligne anti-copie donne au timbre d'accise de cannabis une apparence particulière et unique. Cette caractéristique rend extrêmement difficile la reproduction du timbre par la photocopie, dont la résolution est insuffisante pour rendre la clarté et la précision du jeu de ligne;
- l'encre visible à la lumière ultraviolette devient fluorescente sous une lumière noire disponible en vente libre.
Possession de timbres d'accise de cannabis
22. L'article 158.05 interdit à toute personne de posséder un timbre d'accise de cannabis qui n'a pas été apposé à un produit du cannabis emballé, sauf dans les cas suivants :
- la personne qui a produit légalement le timbre d'accise de cannabis (soit le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC);
- le titulaire de licence de cannabis à qui le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC a émis le timbre;
- une personne visée par règlement qui, conformément aux paragraphes 4(3) et 5.1(9) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, désigne l'une des personnes suivantes :
- une personne qui transporte un timbre d'accise de cannabis au nom du fournisseur de timbres autorisé par l'ARC ou du titulaire de licence de cannabis à qui le timbre a été émis;
- une personne qui a en sa possession des timbres d'accise de cannabis dans le seul but d'y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de cannabis à qui les timbres ont été émis;
- un titulaire de licence de cannabis qui appose un timbre d'accise de cannabis sur le produit du cannabis emballé d'un titulaire de licence de cannabis donné dans le cadre d'une entente de service autorisée.
23. Par conséquent, un titulaire de licence de cannabis ne peut avoir en sa possession les timbres d'accise de cannabis d'un autre titulaire de licence ni fournir ses timbres d'accise de cannabis à un autre titulaire de licence, sauf si ces titulaires sont parties à une entente de service autorisée par l'ARC.
24. Par ailleurs, l'article 158.06 précise qu'il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d'offrir de fournir, un timbre d'accise de cannabis, ou d'en disposer, autrement que conformément à la Loi de 2001 sur l'accise.
Entente de service
25. Une entente de service est un contrat conclu entre deux titulaires de licence de cannabis :
- un titulaire de licence de cannabis donné qui produit (c’est-à-dire qu’il cultive ou transforme) des produits du cannabis, autre qu'un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur uniquement parce qu'il emballe des produits du cannabis;
- un autre titulaire de licence de cannabis qui emballe des produits du cannabis, qui appose des timbres d'accise de cannabis à des produits du cannabis, ou les deux, pour le compte du titulaire de licence de cannabis donné.
26. Les activités suivantes sont permises en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise une fois que l'ARC autorise l'entente de service :
- le transfert de timbres d'accise de cannabis et de produits du cannabis non emballés, ou emballés mais non estampillés, du titulaire de licence de cannabis donné à l'autre titulaire de licence de cannabis;
- l'emballage des produits du cannabis, leur estampillage, ou les deux, au nom du titulaire de licence donné et la mise sur le marché des marchandises acquittées de ces produits par l'autre titulaire de licence.
27. Le titulaire de licence de cannabis donné est responsable du cannabis au sens de l'article 158.17, c'est-à-dire qu'il en est le propriétaire. Il demeure responsable et propriétaire des produits du cannabis et des timbres d'accise de cannabis en tout temps aux termes d'une entente de service autorisée. Il doit payer les droits d'accise sur les produits du cannabis qui ont été estampillés par l'autre titulaire de licence.
28. Pour obtenir plus de renseignements sur les ententes de service, consultez l'avis EDN84, Ententes de service relativement aux produits du cannabis et à la vente intra-industrielle de produits du cannabis.
Emballage et estampillage de produits du cannabis
29. À quelques exceptions près, un timbre d'accise de cannabis doit être apposé sur tous les produits du cannabis emballés qui ont été produits légalement et qui sont mis en vente, y compris :
- les produits du cannabis emballés livrés à un acheteur à des fins médicales;
- les produits du cannabis emballés livrés à un acheteur à des fins récréative pour adultes;
- les produits du cannabis qui contiennent 0,3 % ou moins de THC, mais qui ne répondent pas à la définition de « produits du cannabis à faible teneur en THC » aux termes du cadre des droits d'accise sur le cannabis.
30. Les produits du cannabis qui répondent à la définition de « produits du cannabis à faible teneur en THC » ou de « drogues de cannabis sur ordonnance » n'ont pas à être estampillés.
31. Le titulaire de licence de cannabis donné responsable de produits du cannabis doit apposer des timbres d'accise de cannabis sur ces produits avant qu'ils soient livrés à un acheteur. L'article 4.2 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage exige que le timbre soit apposé :
- à un endroit bien en vue sur l'emballage;
- de manière à cacheter l'emballage;
- de manière à ce qu'il reste fixé à l'emballage après son ouverture;
- de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;
- de manière à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l'emballage en application d'une loi fédérale (par exemple, les exigences de Santé Canada aux termes de la Loi sur le cannabis).
Déclaration et tenue de registres
32. Les titulaires de licence de cannabis inscrits dans le cadre du régime d'estampillage des produits du cannabis doivent déclarer leurs stocks de timbres d'accise de cannabis en remplissant le formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis, chaque mois ou chaque trimestre. Pour avoir le droit de commander des timbres d'accise de cannabis, un titulaire de licence de cannabis doit respecter en tout temps l'exigence de produire cette déclaration.
33. Selon le paragraphe 206(2.2), toute personne qui a reçu des timbres d'accise, y compris un titulaire de licence de cannabis qui a reçu des timbres d'accise de cannabis, doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l'emplacement, l'utilisation ou la disposition des timbres.
34. Les registres doivent être conservés pendant six ans suivant la fin de l'année qu’ils visent.
Annulation et destruction de timbres d'accise de cannabis
35. Aux termes de l'article 158.07, l'ARC peut annuler un timbre d'accise de cannabis après son émission et ordonner qu'il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
36. Le titulaire de licence de cannabis est tenu de conserver tout timbre d'accise de cannabis qui devient inutilisable jusqu'à ce que l'ARC ait vérifié sa destruction.
37. Selon le paragraphe 238.1(1), un titulaire de licence de cannabis qui a reçu des timbres d'accise de cannabis est passible d'une pénalité s'il ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession. La pénalité s'applique, à moins que le titulaire de licence puisse démontrer que les timbres ont été apposés à des produits du cannabis conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée ont été payés sur les produits du cannabis. Si les timbres ont été annulés, la pénalité s'applique, à moins que le titulaire de licence de cannabis puisse démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions de l'ARC.
38. En application de l'alinéa 238.1(2)b), le montant de la pénalité imposée pour chaque timbre d'accise de cannabis dont il ne peut être rendu compte équivaut à cinq fois le total des montants suivants :
- le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe 7 (0,25 $);
- si le timbre vise une province déterminée, trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe 7 (0,75 $ [3 × 0,25 $]);
- si le timbre vise une province déterminée visée par règlement, cinq dollars.
39. Selon l'article 9 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis, les provinces déterminées visées par règlement sont les provinces déterminées désignées de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Nunavut.
Commande et livraison de timbres d'accise de cannabis
Système de commande de timbres
40. Au moment où son inscription auprès du Bureau de commande des timbres d'accise est approuvée, le titulaire de licence de cannabis reçoit un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire pour accéder au système de commande de timbres. À des fins de sécurité, il est recommandé que le titulaire de licence change ce mot de passe la première fois où il accède au système.
41. Le titulaire de licence de cannabis peut ensuite se servir du système de commande de timbres pour commander des timbres d'accise de cannabis et vérifier l'état de ses commandes.
42. En plus d'examiner chaque commande pour vérifier l'admissibilité du titulaire de licence de cannabis et les détails de la commande, l'ARC vérifie régulièrement l'utilisation des timbres au moyen de rapprochements afin de déterminer si la Loi de 2001 sur l'accise et ses règlements connexes sont respectés.
43. Les commandes reçues chaque jour ouvrable au plus tard à 12 h, heure de l'Est, sont examinées le jour même. Les commandes reçues après 12 h, heure de l'Est, sont examinées le jour ouvrable suivant.
44. Après avoir examiné une commande, l'ARC prend l'une des mesures suivantes :
- elle approuve la commande et l'achemine au fournisseur de timbres autorisé par l'ARC pour traitement;
- elle rejette la commande et fournit l'explication au titulaire de licence de cannabis.
Un titulaire de licence de cannabis ne peut commander de timbres d'accise de cannabis et sa commande est rejetée s'il y a déclaration en souffrance (formulaire B300).
45. S'ils souhaitent être avisés par courriel lorsque leurs commandes sont approuvées ou rejetées, les titulaires de licence de cannabis peuvent cocher la case appropriée du formulaire L301 au moment de l'inscription ou s'inscrire par l'intermédiaire de Mon dossier d'entreprise. Pour en savoir plus, allez à Avis par courriel de l'ARC – Entreprises.
Limite de commandes
46. Les timbres peuvent être commandés aussi souvent que nécessaire. Cependant, les quantités commandées et les administrations visées par les timbres devraient correspondre à celles prévues dans le plan d'affaires.
47. Le nombre maximal de timbres alloué pour les administrations déterminées est basé sur le plan d'affaires fourni et sur le nombre de timbres utilisés selon les formulaires B300 des quatre derniers mois.
48. Si un titulaire de licence de cannabis prévoit commander à l'avenir de plus grandes quantités de timbres, des timbres pour d'autres administrations, ou les deux, il doit fournir à son bureau régional de l'accise un nouveau plan d'affaires qui tient compte de l'augmentation prévue, du changement d'administration, ou des deux.
Livraison
49. Les timbres d'accise de cannabis sont livrés sans adhésif et emballés en paquets de 500.
50. Lorsque le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC reçoit une commande approuvée par l'ARC, il la traite selon les normes de prestation et les conditions liées à la livraison établies dans l'arrangement en matière d'approvisionnement entre lui et le titulaire de licence de cannabis qui a commandé les timbres.
51. Le titulaire de licence de cannabis doit assumer le coût des timbres d'accise de cannabis et de la livraison sécurisée. Par conséquent, le fournisseur de timbres lui remet une facture détaillant le coût des timbres, auquel s'ajoutent les taxes applicables et les frais de livraison, y compris le coût de l'assurance applicable.
Le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC assure la livraison sécurisée au prix coûtant, et ce prix ne peut pas faire l'objet de frais supplémentaires ou d'une majoration visant à réaliser des profits.
52. Le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC assure les services de livraison sécurisée au titulaire de licence de cannabis par l'entremise d'un des agents suivants :
- un sous-traitant du fournisseur de timbres autorisé par l'ARC qui a été approuvé au préalable, conformément au contrat;
- un transporteur commercial choisi par le titulaire de licence de cannabis et approuvé par le fournisseur de timbres autorisé par l’ARC.
53. Le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC est responsable de rendre compte des timbres d'accise de cannabis jusqu'à ce que le titulaire de licence de cannabis en prenne possession ou en accepte la livraison. Cette responsabilité est réputée prendre fin à celui des moments suivants qui a lieu en premier :
- le moment où le fournisseur de timbres livre les timbres au titulaire de licence de cannabis à l'adresse autorisée pour la livraison;
- le moment où le titulaire de licence de cannabis prend possession des timbres à l'installation de distribution du fournisseur de timbres par l'entremise du transporteur de son choix;
- le moment où le titulaire de licence de cannabis conclut une entente avec le fournisseur de timbres pour des services additionnels (consultez la section « Services additionnels » du présent mémorandum pour en savoir plus).
54. Au moment de recevoir les timbres d'accise de cannabis, le titulaire de licence de cannabis doit accuser réception des timbres. Le titulaire de licence de cannabis doit tenir les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l'emplacement, l'utilisation ou la disposition des timbres, comme il est expliqué aux paragraphes 33 et 34 du présent mémorandum.
Services additionnels
55. Le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC peut conclure des ententes contractuelles avec un titulaire de licence de cannabis pour des services tels que le remplissage de cartouches pour les distributeurs de timbres, l'application d'adhésif sur les timbres et la mise en rouleau des timbres. Un titulaire de licence de cannabis peut conclure des ententes contractuelles pour de tels services avec un tiers autre que le fournisseur de timbres.
56. Il est à noter que, lorsqu'un titulaire de licence de cannabis conclut une entente avec le fournisseur de timbres autorisé par l'ARC pour des services additionnels liés aux timbres d'accise de cannabis, la propriété des timbres et la responsabilité de rendre compte des timbres sont transférées au titulaire de licence avant que les services additionnels soient exécutés, même si les timbres n'ont pas été livrés et qu'ils demeurent en la possession du fournisseur. Le titulaire de licence de cannabis devra alors assumer la responsabilité pour tout timbre d'accise endommagé ou perdu pendant l'exécution des services additionnels.
Timbres d'essai
57. Les titulaires de licence de cannabis peuvent commander des timbres d'essai auprès du Bureau de commande des timbres d’accise. Cette option permet de faire l'essai et l'étalonnage de leur matériel d'application sans l'obligation de rendre compte des timbres et sans que les contrôles liés aux timbres s'appliquent.
Les timbres d'essai ne sont pas des timbres d'accise de cannabis. Par conséquent, ils n'indiquent pas que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis applicable ont été payés et ils ne peuvent pas être utilisés comme timbres d'accise de cannabis.
Définition des termes utilisés dans ce mémorandum
58. Sauf indication contraire, les définitions présentées ici sont basées sur les définitions figurant à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
ATHC : Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique.
Cannabis : S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, selon lequel le terme désigne la plante de cannabis et l'une ou l'autre des choses suivantes visées à l'annexe 1 de cette loi :
- toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque;
- toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d'une telle plante;
- une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue.
Le terme « cannabis » exclut les choses suivantes, qui sont visées à l'annexe 2 de la Loi sur le cannabis :
- une graine stérile d'une plante de cannabis;
- une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante;
- des fibres obtenues d'une tige visée par l'élément ci-dessus;
- une racine ou toute partie de la racine d'une telle plante.
Cannabis frais : S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis et selon lequel le terme désigne la feuille, la fleur ou le bourgeon de cannabis fraîchement récoltés, à l'exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis.
Cannabis séché : S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, selon laquelle le terme désigne toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l'exclusion des graines.
Chanvre industriel : Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de cette loi. Selon l'article 1 de ce règlement, « chanvre industriel » s’entend d’une plante de cannabis, ou de toute partie d’une telle plante, dont la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles est d’au plus 0,3 % p/p.
Drogue de cannabis sur ordonnance : Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. La présente définition exclut une drogue ou un mélange de drogues qui peut, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur sans ordonnance. Elle exclut aussi un produit du cannabis dont l'utilisation a été autorisée à des fins médicales par un professionnel de la santé en vertu du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis.
Droit additionnel sur le cannabis : S'entend d'un droit relativement à une province déterminée qui est imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22 sur les produits du cannabis produits au Canada ou sur les produits du cannabis importés, respectivement. Ce droit s'ajoute au droit sur le cannabis imposé sur ces produits en vertu des articles 158.19 ou 158.21 et s'applique dans toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Manitoba.
Droit sur le cannabis : S'entend d'un droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21 sur les produits du cannabis produits au Canada ou les produits du cannabis importés, respectivement.
Emballé : Relativement à un produit du cannabis, signifie qu'il est présenté dans un emballage réglementaire, que l'alinéa 2c) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage décrit comme le plus petit emballage dans lequel il est normalement vendu aux consommateurs, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant. Plus précisément, cette définition s'applique lorsque le produit a été emballé et étiqueté pour la vente au détail dans le respect des exigences relatives aux produits du cannabis prévues dans le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis.
Estampillé : Se dit d'un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d'accise de cannabis est apposé, empreint, imprimé, marqué ou poinçonné selon les modalités réglementaires pour indiquer que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel applicable sur le cannabis ont été acquittés.
Personne : S'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une succession ou d'une administration, ainsi que de l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
Plante de cannabis : S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, selon lequel le terme désigne une plante appartenant au genre Cannabis.
Produit du cannabis : S'entend de l'une ou l'autre des choses suivantes :
- produit qui constitue du cannabis, mais qui n'est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de cette loi;
- produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;
- tout ce qui est fabriqué avec un produit du cannabis ou un sous-produit de chanvre industriel, ou qui en contient.
Parmi les produits du cannabis figurent le cannabis séché et le cannabis frais, les graines provenant d'une plante de cannabis et les plantes de cannabis, de même que le cannabis comestible, l'extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique.
Les produits du cannabis ne désignent pas les substances, matières ou choses suivantes, conformément à l'article 2 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis :
- un nécessaire d'essai au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis pour lequel un numéro d'enregistrement a été émis, mais n'a pas été annulé, en vertu de ce règlement;
- un étalon de référence (soit une substance donnée hautement purifiée et normalisée qui sert de base de mesure pour confirmer l'identité, le dosage, la qualité ou la pureté d'une substance) qui, à la fois :
- contient une quantité ou une concentration connue d'un élément chimique du cannabis, tels le cannabidiol (CBD), l'acide cannabidiolique (CBDA), l'ATHC ou le THC,
- est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'exécution ou le contrôle d'application de la loi,
- n'est pas destiné à être consommé ni à être administré.
Produit du cannabis à faible teneur en THC : S'entend d'un produit du cannabis :
- constitué entièrement d'une des substances suivantes :
- cannabis frais,
- cannabis séché,
- huile qui est à l'état liquide à la température de 22 ± 2 °C et qui contient l'un ou l'autre des composants suivants :
- toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l'exception des graines stériles de plante de cannabis; des tiges matures sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une plante de cannabis; des fibres obtenues d'une telle tige; et des racines ou de toute partie de la racine d'une plante de cannabis;
- une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue;
- dont la concentration en THC est d'au plus 0,3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.
Les produits du cannabis à faible teneur en THC excluent généralement le cannabis comestible, le cannabis pour usage topique ou l'extrait de cannabis autre qu'un extrait ou une substance topique qui est une huile comme il est décrit ci-dessus.
Province déterminée : S'entend d'une province ou d'un territoire visés à l'article 4 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis qui ont conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour la coordination de la taxation du cannabis. Toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Manitoba, ont conclu une telle entente et sont considérés comme des provinces déterminées.
Province déterminée désignée : Terme défini à l'article 1 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis comme l'une ou l'autre des provinces déterminées suivantes : Ontario, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut.
Sous-produit de chanvre industriel : S'entend de la matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d'une plante de chanvre industriel et dont on n'a pas disposé par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu'elle ne peut être utilisée à des fins interdites par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou la Loi sur le cannabis.
THC : ∆9-tétrahydrocannabinol, principale composante psychoactive du cannabis.
Timbre d'accise de cannabis : S'entend d'un timbre émis par l'ARC en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 158.07.
Titulaire de licence de cannabis : S'entend d'un titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l'article 14.
Usage personnel : S'entend de l'usage, à l'exception de la vente ou autre usage commercial, que fait d'un bien (comme un produit du cannabis) un particulier ou d'autres personnes à ses frais.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droit sur le cannabis.
Pour toute demande sur la procédure pour commander les timbres, écrivez au Bureau de commande des timbres d'accise à l'adresse mentionnée à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales, appelez au 1-866-330-3304 ou envoyez un courriel à Excise.Stamp@cra-arc.gc.ca.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.