EDM6-2 Obtention et renouvellement d'une licence de cannabis
Mémorandum sur les droits d'accise
Mars 2025
Le présent mémorandum annule et remplace l'avis EDN52, Obtention et renouvellement d'une licence de cannabis.
Le présent mémorandum renferme des renseignements sur les exigences liées à l'obtention d'une licence et les conditions que les demandeurs doivent remplir pour obtenir ou renouveler une licence de cannabis en vue d'exercer des activités relatives aux produits du cannabis au titre de la Loi de 2001 sur l'accise. Il fournit aussi des renseignements sur les processus liés à la suspension ou à la révocation d'une licence. Les personnes qui prévoient cultiver, produire ou emballer des produits du cannabis devraient lire attentivement les renseignements sur l'obtention d'une licence qui se trouvent dans le présent mémorandum.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise. De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Sur cette page
- Exigence d'obtenir une licence de cannabis
- Admissibilité à une licence
- Particuliers
- Société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale composés de particuliers
- Société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale composés de personnes morales
- Société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale composés de particuliers et de personnes morales
- Personne morale
- Demande de licence
- Conditions d'obtention d'une licence
- Effet et durée de la licence
- Inscription au régime d'estampillage des produits du cannabis
- Représentant autorisé
- Avis de changement
- Refus de délivrer ou de renouveler une licence
- Suspension d'une licence
- Révocation d'une licence
- Responsabilités du titulaire de licence de cannabis
- Infractions et pénalités
Exigence d'obtenir une licence de cannabis
1. À moins qu'il en soit autrement précisé dans la Loi de 2001 sur l'accise, toute personne qui prévoit cultiver, produire ou emballer des produits du cannabis doit obtenir une licence aux termes de cette loi.
2. La production, en ce qui concerne un produit du cannabis, s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. D'après celui-ci, le terme désigne le fait d'obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication, la synthèse, l'altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, ou encore par la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. Aux fins de la Loi de 2001 sur l'accise, la définition de production figurant à l'article 2 de cette loi comprend également le fait d'emballer le produit du cannabis.
3. La Loi de 2001 sur l'accise interdit à quiconque de cultiver, de produire, d'emballer ou de posséder des produits du cannabis non acquittés sans détenir une licence de cannabis, sauf dans les circonstances particulières énumérées ci-dessous. Les personnes qui cultivent, produisent, emballent ou possèdent des produits du cannabis non acquittés et qui ne sont pas titulaires de licence pourraient être passibles d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, ou des deux. Pour en savoir plus, lisez la section « Infractions et pénalités » du présent mémorandum.
Exceptions
4. Aux termes de l'article 158.01, une licence de cannabis n'est pas requise dans les situations suivantes :
a. les produits du cannabis sont produits au Canada par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis;
b. les produits du cannabis sont produits au Canada par un particulier, conformément à la Loi sur le cannabis, à ses propres fins médicales;
c. les produits du cannabis sont produits au Canada par un particulier qui, conformément à la Loi sur le cannabis, est une personne désignée qui est autorisée à produire des produits du cannabis au Canada aux fins médicales d'un autre particulier;
d. les produits du cannabis sont en la possession d'un titulaire d'une licence de recherche ou d'une licence relative aux drogues en vertu de la Loi sur le cannabis, dans la mesure où le titulaire de cette licence utilise les produits du cannabis dans les activités que permet la licence qui a été délivrée.
5. L'usage personnel, en ce qui concerne l'usage d'un bien (comme un produit du cannabis) par un particulier, est défini à l'article 2 comme l'usage que fait d'un bien un particulier ou d'autres personnes à ses frais. L'usage personnel n'inclut pas la vente ni tout autre usage commercial.
6. De plus, aux termes du paragraphe 158.02(3), une licence de cannabis n'est pas requise dans le cas de la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel. Un tel producteur qui ne vend que la matière florifère non emballée au titulaire d'une licence de cannabis n'a pas à détenir de licence de cannabis de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Par contre, une licence de l'ARC est requise pour le traitement de la matière florifère de chanvre.
Admissibilité à une licence
7. Pour obtenir une licence aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, un demandeur doit respecter toutes les exigences d'admissibilité applicables.
8. Aux termes des alinéas 2(2)a) et b) du Règlement, qui s'appliquent à tous les demandeurs, une licence est délivrée seulement si le demandeur remplit les conditions suivantes :
- il ne fait pas l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
- dans les cinq ans précédant la date de la demande, il n'a pas omis de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise), ou provinciale ou territoriale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
- dans les cinq ans précédant la date de la demande, il n'a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté.
9. En plus de ces exigences générales, un demandeur doit respecter d'autres exigences particulières, selon qu'il est un particulier, une société de personnes, un organisme non doté de la personnalité morale ou une personne morale.
Particuliers
10. Lorsque le demandeur est un particulier, l'alinéa 2(2)c) du Règlement exige qu'il respecte les deux conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 18 ans;
- disposer des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale composés de particuliers
11. Lorsque le demandeur est une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composés uniquement de particuliers, le sous-alinéa 2(2)d)(i) du Règlement exige ce qui suit :
- chaque particulier est âgé d'au moins 18 ans;
- la société de personnes ou l'organisme non doté de la personnalité morale dispose des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale composés de personnes morales
12. Lorsque le demandeur est une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composés uniquement de personnes morales, le sous-alinéa 2(2)d)(ii) du Règlement exige que chaque personne morale dispose des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale composés de particuliers et de personnes morales
13. Lorsque le demandeur est une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale composés de particuliers et de personnes morales, le sous-alinéa 2(2)d)(iii) du Règlement exige ce qui suit :
- chaque particulier est âgé d'au moins 18 ans;
- la société de personnes ou l'organisme non doté de la personnalité morale et chaque personne morale disposent des ressources financières suffisantes pour gérer leur entreprise d'une manière responsable.
Personne morale
14. Lorsque le demandeur est une personne morale, l'alinéa 2(2)e) du Règlement exige que celle-ci dispose des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Demande de licence
Nouvelle licence
15. Aux termes du paragraphe 14(1.2) de la Loi de 2001 sur l'accise, une licence de cannabis que l'ARC délivre à une personne prend seulement effet lorsqu'une licence est délivrée à cette personne par Santé Canada aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis. Par conséquent, la personne devrait présenter une demande de licence de cannabis auprès de l'ARC en même temps qu'elle en demande une auprès de Santé Canada. Pour en savoir plus sur les licences délivrées par Santé Canada, allez à canada.ca/le-cannabis.
Les deux licences doivent être en vigueur avant que leur titulaire prenne possession de tout produit du cannabis ou qu'il entame toute activité relative à la culture, à la production ou à l'emballage de produits du cannabis. Le fait d'entamer une telle activité avant que la licence de l'ARC soit en vigueur peut entraîner des pénalités.
16. Aux termes de l'article 2 du Règlement, toute personne qui souhaite obtenir une licence de cannabis de l'ARC doit remplir le formulaire L300, Demande de licence de cannabis, et l'envoyer à son bureau régional de l'accise, accompagné d'un plan d'affaires qui comprend les renseignements suivants :
- chaque emplacement d'entreprise et les activités qui se dérouleront à chacun d'eux;
- le marché prévu;
- les prévisions quant aux quantités de cannabis séché qui seront emballées et vendues au cours des 12 premiers mois après réception de la licence de cannabis de l'ARC, s'il y a lieu;
- les prévisions quant au nombre de milligrammes représentant le THC total des produits applicables qui seront emballés et vendus au cours des 12 premiers mois après réception de la licence de cannabis de l'ARC, s'il y a lieu;
- le nombre total d'emballages de produits du cannabis qui seront vendus au cours des 12 premiers mois après réception de la licence de cannabis de l'ARC, s'il y a lieu.
Les renseignements que les demandeurs de licence de cannabis fournissent à l'ARC aux fins de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes pourraient être communiqués à Santé Canada aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi sur le cannabis.
17. Il n'y a pas de frais liés à la demande de licence de cannabis de l'ARC ou à la délivrance d'une telle licence.
Renouvellement de la licence
18. Les licences de cannabis ne sont pas renouvelées automatiquement. Un titulaire de licence de cannabis qui souhaite faire renouveler sa licence doit remplir le formulaire L300 et y cocher la case « Renouvellement » pour indiquer que sa demande concerne le renouvellement d'une licence. Il doit envoyer le formulaire dûment rempli à son bureau régional de l'accise au moins 30 jours avant la date d'expiration.
19. Le titulaire de licence doit continuer de respecter les exigences réglementaires décrites aux paragraphes 8 à 14 du présent mémorandum pour être admissible au renouvellement de sa licence.
Plus d'un emplacement
20. Une licence de cannabis autorise une personne à exercer ses activités à un seul emplacement ou à plusieurs emplacements. Afin de pouvoir exercer des activités à plusieurs emplacements, un demandeur doit, aux termes du paragraphe 2(1) du Règlement, remplir le formulaire L300SCHA, Annexe A – Autres emplacements de l'entreprise, en y indiquant tous les emplacements pour lesquels une autorisation est nécessaire aux fins de la licence, et l'envoyer avec le formulaire L300.
Avis par courriel
21. Une grande partie de la correspondance est (par défaut) uniquement disponible en ligne dans Mon dossier d'entreprise, à moins que l'entreprise change son mode de livraison pour recevoir son courrier en format papier. Les demandeurs de licence devraient fournir leur adresse courriel au moyen du formulaire L300 s'ils souhaitent être avisés par courriel lorsqu'ils reçoivent du courrier dans le portail Mon dossier d'entreprise, qui est accessible à partir de leur compte de l'ARC. Pour accéder à la correspondance en ligne, un demandeur doit être inscrit à Mon dossier d'entreprise.
22. Pour en savoir plus sur les services numériques qui sont à la disposition des titulaires de licence de cannabis, comme les avis par courriel et Mon dossier d'entreprise, allez à Services numériques.
Renseignements sur les particuliers, associés, administrateurs, dirigeants ou actionnaires
23. Un demandeur qui a besoin de plus d'espace pour fournir des renseignements sur les particuliers, les associés, les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires détenant plus de 20 % des actions de l'entreprise, devrait également remplir le formulaire L300SCHB, Annexe B – Renseignements sur les particuliers, associés, administrateurs, dirigeants ou actionnaires, et l'envoyer avec le formulaire L300.
Attestation
24. Une personne autorisée doit signer le formulaire L300 dûment rempli. Le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier (ou tout équivalent) d'une personne morale ou d'une association, ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. Dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique ou d'une société de personnes, un propriétaire ou un associé, respectivement, doit signer la demande.
Conditions d'obtention d'une licence
25. Aux termes du paragraphe 23(3) de la Loi, une licence de cannabis peut préciser les activités qui peuvent être exercées selon la licence et les endroits où elles peuvent être exercées. De plus, l'ARC peut imposer des conditions qu'elle juge appropriées à l'exercice de ces activités.
26. Conformément à l'article 24 de la Loi, un titulaire de licence doit respecter la Loi de 2001 sur l'accise et les règlements connexes au moment d'exercer les activités visées par sa licence.
Caution
27. Aux termes de l'alinéa 23(3)b) de la Loi, toute personne qui présente une demande de licence de cannabis ou une demande de renouvellement d'une telle licence est tenue de fournir une caution d'une somme établie conformément au Règlement, sous une forme jugée acceptable par l'ARC. La licence est conditionnelle à la caution; c'est-à-dire que celle-ci doit être fournie avant que l'ARC délivre la licence et maintenue pour la durée de la licence.
28. Un demandeur qui souhaite obtenir une licence de cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise pour la première fois doit fournir une caution aussitôt qu'une licence lui a été délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis par Santé Canada et non quand il présente sa demande à l'ARC. L'ARC ne lui délivrera pas de licence tant qu'il n'a pas fourni la caution applicable.
29. Pour que sa licence puisse être renouvelée, un titulaire de licence de cannabis doit fournir toute somme additionnelle qui pourrait être exigée à titre de caution au moment de présenter sa demande à l'ARC.
Montant de la caution requise
30. Pour un titulaire de licence de cannabis qui est autorisé à produire des déclarations trimestrielles, le montant de la caution doit être suffisant pour garantir le paiement du tiers du montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles du titulaire de licence de cannabis pour une période de déclaration donnée, conformément au sous-alinéa 5(1)c)(i) du Règlement.
31. Pour les autres titulaires de licence de cannabis, le montant de la caution doit être suffisant pour garantir le paiement du montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles du titulaire de licence de cannabis pour une période de déclaration donnée, conformément au sous-alinéa 5(1)c)(ii) du Règlement.
32. Le montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles correspond au montant net des droits inscrits dans la déclaration du droit sur le cannabis du titulaire de licence après que toutes les déductions et tous les remboursements ont été appliqués.
33. Le montant minimal requis pour la caution est de 5 000 $ et le montant maximal est de 5 millions de dollars par licence.
34. À concurrence des montants minimaux et maximaux susmentionnés, le montant de la caution que doit fournir un nouveau demandeur qui prévoit emballer des produits du cannabis est calculé en :
- multipliant par 1,00 $ par gramme le nombre estimatif de grammes de cannabis séché qui seront vendus sur le marché des marchandises acquittées au cours des 12 premiers mois après réception d'une licence de cannabis de l'ARC;
- multipliant par 0,01 $ le nombre estimatif de milligrammes du total de THC contenu dans le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique qui seront vendus sur le marché des marchandises acquittées au cours des 12 premiers mois après réception d'une licence de cannabis de l'ARC;
- additionnant ces deux montants;
- divisant le total par 12.
35. À concurrence des montants minimaux et maximaux prévus, le montant de la caution qui doit être fourni lorsqu'un demandeur qui emballe des produits du cannabis présente une demande pour faire renouveler sa licence de cannabis correspond au montant moyen du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée payables pour un mois civil donné au cours des 12 mois civils précédents.
36. Les demandeurs qui ne font que cultiver ou que produire des produits du cannabis et qui ne les emballent pas doivent fournir une caution de 5 000 $.
37. Quiconque a besoin d'aide pour déterminer le montant de la caution à fournir à l'ARC peut communiquer avec son bureau régional de l'accise.
Exemple
Un nouveau demandeur de licence de cannabis prévoit vendre environ un million de grammes de cannabis séché. Il prévoit également produire une quantité d'huile de cannabis avec un THC total de un million de milligrammes. Ces produits seront tous emballés et vendus au cours des 12 premiers mois après réception d'une licence de cannabis de l'ARC.
Le demandeur calcule le montant de sa caution en :
- multipliant le nombre estimatif de grammes de cannabis séché qui seront vendus au cours des 12 premiers mois après réception d'une licence de cannabis de l'ARC par 1,00 $ par gramme (1 000 000 × 1,00 $ = 1 000 000 $);
- multipliant le nombre estimatif de milligrammes du total de THC contenu dans le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique qui seront vendus les 12 premiers mois après réception d'une licence de cannabis de l'ARC par 0,01 $ (1 000 000 × 0,01 $ = 10 000 $);
- additionnant ces deux montants (1 000 000 $ + 10 000 $ = 1 010 000 $);
- divisant le total par 12 (1 010 000 $ ÷ 12 = 84 167 $).
Dès que le demandeur a reçu une licence délivrée par Santé Canada au titre de la Loi sur le cannabis, il doit fournir à l'ARC une caution de 84 167 $.
Types de caution acceptables
38. Aux termes du paragraphe 5(2) du Règlement, la caution doit être fournie en monnaie canadienne. L'ARC acceptera un chèque visé, une traite bancaire, un mandat-poste de Postes Canada ou un cautionnement original fourni par une entreprise qui a reçu l'autorisation d'un organisme de réglementation fédéral, provincial ou territorial canadien de fournir des cautionnements au Canada. Consultez le Bureau du surintendant des institutions financières pour trouver une compagnie d'assurances multirisques sous réglementation fédérale dont la liste des branches d'assurance autorisées comprend l'assurance caution. Vous pouvez également consulter l'organisme de réglementation d'une province ou d'un territoire.
39. Le titulaire de licence qui souhaite fournir une caution au moyen d'un cautionnement peut choisir de remplir et de présenter le formulaire L302, Cautionnement pour le cannabis.
Maintien de la caution
40. La fourniture d'une caution adéquate est une condition pour l'obtention d'une licence. Étant donné que l'article 4 du Règlement prévoit qu'une licence de cannabis délivrée en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise demeure en vigueur pour une période maximale de cinq ans, pourvu qu'elle ne soit pas suspendue ou révoquée avant son expiration, le titulaire de licence doit veiller à ce que le montant de la caution soit suffisant pour la durée de la licence.
41. Pour un titulaire de licence de cannabis qui est autorisé à produire des déclarations trimestrielles, le montant de la caution doit être suffisant pour garantir le paiement du tiers du montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles du titulaire de licence de cannabis pour une période de déclaration donnée, conformément au sous-alinéa 5(1)c)(i) du Règlement.
42. Pour les autres titulaires de licence de cannabis, le montant de la caution doit être suffisant pour garantir le paiement du montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles du titulaire de licence de cannabis pour une période de déclaration donnée, conformément au sous-alinéa 5(1)c)(ii) du Règlement.
43. Le montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles correspond au montant net des droits inscrits dans la déclaration du droit sur le cannabis du titulaire de licence après que toutes les déductions et tous les remboursements ont été appliqués.
44. Le montant minimal requis pour la caution est de 5 000 $ et le montant maximal est de 5 millions de dollars par licence.
45. À concurrence des montants minimaux et maximaux prévus, le montant de la caution qui doit être maintenu correspond au montant moyen du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis déclarés par le titulaire de licence de cannabis pour la période des 12 mois précédents.
46. Si un titulaire de licence de cannabis a fourni une caution sous la forme d'un cautionnement et que survient un changement à sa forme juridique (par exemple, une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale) ou que le cautionnement est annulé (par exemple, lorsque la société qui a fourni le cautionnement n'exerce plus ses activités au Canada), un nouveau cautionnement est requis.
47. Un avenant original à un cautionnement existant est acceptable lorsqu'un changement est apporté au nom légal du titulaire de licence de cannabis, à l'emplacement physique, au montant du cautionnement, ou au nom de la société de cautionnement.
48. Si le titulaire d'une licence de cannabis ne maintient pas une caution d'un montant suffisant, sa licence pourrait être suspendue ou annulée, et son renouvellement pourrait être refusé.
Augmentation de la caution
49. Si un titulaire de licence de cannabis détermine que le montant de la caution est insuffisant ou qu'il pourrait le devenir, il doit sans délai communiquer avec son bureau régional de l'accise pour discuter de sa situation ou obtenir de l'aide pour déterminer le montant à fournir. Le défaut de maintenir une caution suffisante pourrait entraîner la révocation ou le non-renouvellement d'une licence de cannabis.
Exemple
Pour obtenir une licence en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, un titulaire de licence de cannabis qui prévoyait uniquement cultiver des produits du cannabis pour les vendre à d'autres titulaires de licence de cannabis a fourni une caution de 5 000 $.
Deux ans plus tard, il prévoit en plus commencer à emballer et à vendre ses produits du cannabis sur le marché des marchandises acquittées. Le montant de la caution qu'il a fournie n'est pas suffisant pour couvrir ces nouvelles activités. Par conséquent, il doit calculer le montant additionnel qu'il doit fournir à titre de caution en suivant les étapes figurant au paragraphe 34 du présent mémorandum.
50. S'il est établi qu'une somme additionnelle est requise à titre de caution, le titulaire de licence doit fournir cette somme sans délai.
51. Il est possible qu'un titulaire de licence de cannabis n'ait pas à fournir de somme additionnelle à titre de caution si l'ARC examine les exigences en matière de caution et constate qu'il est question d'une des deux situations suivantes :
- le montant de la caution requise est d'au plus 100 000 $ et le montant additionnel représente moins de 10 % de ce montant;
- le montant de la caution requise est supérieur à 100 000 $ et le montant additionnel requis à titre de caution ne dépasse pas 10 000 $.
Réduction de la caution
52. Si, à un moment donné, une réduction du montant total de la caution s'impose, le titulaire de licence peut demander par écrit que le montant excédentaire de la caution lui soit remboursé. Le montant excédentaire sera remboursé seulement si, selon le cas :
- le montant de la caution requise est d'au plus 100 000 $ et le montant excédentaire représente plus de 10 % de ce montant;
- le montant de la caution requise est supérieur à 100 000 $ et le montant excédentaire de la caution est supérieur à 10 000 $;
- le titulaire de licence n'a pas de solde de droit d'accise impayé auprès de l'ARC, auquel le montant excédentaire de la caution serait appliqué.
Locaux, personnel et matériel
53. Aux termes de l'article 13 du Règlement, et à titre de condition pour l'obtention d'une licence en application de la Loi de 2001 sur l'accise, les titulaires de licence doivent fournir tout ce qui suit dans chacun des emplacements visés par la licence :
- de l'espace suffisant pour permettre à un agent de l'ARC d'examiner les marchandises ou les registres;
- le matériel et le personnel nécessaires pour que les marchandises ou les registres à examiner soient mis à la disposition de l'agent de l'ARC;
- le personnel nécessaire pour donner à l'agent de l'ARC, aux fins de vérification, des renseignements sur les opérations, les systèmes d'inventaire et les registres du titulaire de licence.
Effet et durée de la licence
54. Lorsque l'ARC décide de délivrer une licence de cannabis, le bureau régional de l'accise envoie une lettre d'approbation qui indique le nom légal de l'entité qui est titulaire de la licence, l'adresse postale au complet, les emplacements visés par la licence et les dates d'entrée en vigueur et d'expiration de la licence. La licence est valide pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, pourvu qu'elle ne soit pas suspendue ou révoquée avant son expiration.
55. L'ARC pourrait modifier, suspendre ou révoquer une licence de cannabis à tout moment où celle-ci est en vigueur, ou y imposer d'autres conditions. Pour en savoir plus sur les motifs de suspension ou de révocation d'une licence, lisez les paragraphes 67 à 79 du présent mémorandum.
Inscription au régime d'estampillage des produits du cannabis
56. En plus de détenir une licence aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, un titulaire de licence de cannabis qui est tenu d'apposer des timbres d'accise de cannabis à des produits de cannabis emballés doit également s'inscrire dans le cadre du régime d'estampillage auprès du Bureau de commande des timbres d'accise de l'ARC. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire L301, Inscription au régime d'estampillage des produits du cannabis, et l'envoyer à son bureau régional de l'accise.
57. Le timbre d'accise de cannabis sert à indiquer que le droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée ont été payés sur les produits du cannabis et que ces derniers ont été produits pour la vente légale.
58. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum EDM6-1, Renseignements généraux sur la possession, la vente et la distribution de produits du cannabis et sur le régime d'estampillage des produits du cannabis.
Représentant autorisé
59. Un titulaire de licence pourrait choisir d'autoriser un particulier (par exemple, un comptable, un avocat ou un employé) ou une entreprise à le représenter en ce qui concerne son compte de programme des droits d'accise. Pour obtenir des renseignements sur la façon d'autoriser un représentant, allez à Autorisation d'un représentant.
60. Si un titulaire de licence veut permettre à son représentant d'accéder à ses renseignements d'entreprise, il doit remplir une autorisation en ligne dans le portail Mon dossier d'entreprise, qui est accessible à partir de son compte de l'ARC.
Avis de changement
61. Aux termes de l'article 6 du Règlement, un titulaire de licence doit informer, par écrit et sans délai, son bureau régional de l'accise de tout changement à apporter aux renseignements dans son dossier, notamment :
- un changement de nom ou de forme juridique;
- la cessation des activités visées par la licence;
- un changement à la liste des emplacements;
- un changement relatif à ses activités;
- un changement relatif à tout autre renseignement fourni dans la demande de licence, ou en appui de celle-ci, y compris ceux qui concernent les dirigeants et administrateurs;
- un changement d'adresse de l'endroit où se trouvent les registres.
Changement de nom
62. Dans le cas d'un changement de nom, un titulaire de licence de cannabis doit aviser son bureau régional de l'accise par écrit avant que le changement ait lieu, ou aussitôt que possible après le changement. Le titulaire conservera la même licence de cannabis et le même numéro de compte de programme des droits d'accise (par exemple, 12345 6789 RD 0001).
Changement de forme juridique
63. Si un changement de forme juridique survient (par exemple, une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale), la licence de cannabis est révoquée et l'entité nouvellement créée doit en demander une nouvelle en remplissant le formulaire L300 et en l'envoyant, ainsi qu'une nouvelle caution d'un montant acceptable et sous une forme appropriée, à son bureau régional de l'accise.
64. Dans le cas de deux personnes morales qui fusionnent ou s'unifient, une nouvelle licence peut ne pas être nécessaire. Il faut toutefois qu'elles informent l'ARC du changement et qu'elles lui envoient le certificat de fusion.
Refus de délivrer ou de renouveler une licence
65. La décision de délivrer ou de renouveler une licence appartient à l'ARC. Celle-ci peut rejeter une demande de licence si l'une des circonstances suivantes s'applique, même si une licence appropriée a été délivrée par Santé Canada :
- les exigences en matière d'admissibilité du Règlement ne sont pas remplies;
- il y a lieu de croire que l'accès aux locaux de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
- l'intérêt public le justifie d'une façon générale.
66. La décision de l'ARC de ne pas délivrer de licence n'empêche pas le demandeur de présenter une autre demande de licence à l'avenir. Le demandeur pourrait aussi présenter auprès de la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'ARC de ne pas délivrer de licence. Pour en savoir plus sur la façon de demander un contrôle judiciaire, allez à Comment présenter une demande de contrôle judiciaire.
Suspension d'une licence
Motif
67. Aux termes du paragraphe 23(2.1) de la Loi de 2001 sur l'accise et du paragraphe 10(1) du Règlement, une licence peut être suspendue si, à tout moment, le titulaire de licence se trouve dans l'une des situations suivantes :
- il ne remplit pas les exigences d'admissibilité indiquées dans la section « Admissibilité à une licence » du présent mémorandum;
- il omet d'aviser l'ARC de tout changement à ses renseignements exigés pour l'obtention de la licence, conformément à la loi;
- il ne fournit pas, dans ses locaux, l'espace suffisant ou le matériel et le personnel nécessaires pour permettre à un agent d'examiner des marchandises et des registres;
- l'accès à ses locaux est refusé ou entravé par une personne quelconque;
- il ne remplit pas les conditions relatives à la licence, y compris de maintenir une caution suffisante;
- il fait faillite;
- il cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer les activités pour lesquelles la licence a été délivrée;
- il omet de se conformer à une loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise), provinciale ou territoriale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du cannabis, des produits du tabac ou des produits de vapotage;
- il a agi dans le but de frauder Sa Majesté;
- une licence qui lui a été délivrée aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifiée, suspendue ou révoquée;
- l'intérêt public justifie d'une façon générale la suspension de la licence.
Avis de suspension et recours
68. Aux termes du paragraphe 10(2) du Règlement, l'ARC enverra, immédiatement après avoir suspendu une licence, un avis écrit au titulaire de licence pour l'informer de la suspension et lui fournir les motifs de celle-ci. Lorsqu'une licence a été suspendue, cela signifie qu'à compter de la date de la suspension, la personne ne peut plus exercer les activités visées par cette licence tant que cette dernière n'aura pas été rétablie.
69. Conformément au paragraphe 10(3) du Règlement, un titulaire de licence qui est informé de la suspension de sa licence de cannabis peut, dans les 90 jours suivant la date de suspension, présenter à l'ARC les motifs pour lesquels la licence devrait être rétablie.
70. L'ARC examinera ses arguments et informera le titulaire de licence par écrit de sa décision.
71. Si l'examen de l'ARC confirme la suspension de la licence et que le titulaire de licence est en désaccord avec cette décision, il peut demander à la Cour fédérale un contrôle judiciaire de la décision de l'ARC.
Rétablissement
72. Lorsqu'il n'y a plus lieu de suspendre une licence, celle-ci peut être rétablie. Une fois qu'elle a été rétablie, l'ARC informe le titulaire de la licence par écrit qu'il lui sera permis d'exercer les activités visées par cette licence à compter de la date de rétablissement.
Révocation d'une licence
Motif
73. Aux termes du paragraphe 23(2.1) de la Loi de 2001 sur l'accise et du paragraphe 12(1) du Règlement, une licence peut être révoquée si, à tout moment, le titulaire de licence se trouve dans l'une des situations suivantes :
- il demande par écrit que la licence soit révoquée;
- une licence qui lui a été délivrée aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifiée, suspendue ou révoquée;
- il fait faillite;
- il ne remplit plus les exigences relatives à l'admissibilité ni toute autre exigence pour détenir une licence de cannabis, y compris de maintenir une caution suffisante;
- il cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer les activités pour lesquelles la licence a été délivrée;
- il omet de se conformer à une loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise), provinciale ou territoriale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du cannabis, des produits du tabac ou des produits de vapotage;
- il a agi dans le but de frauder Sa Majesté;
- l'accès à ses locaux est refusé ou entravé par une personne quelconque;
- l'intérêt public justifie d'une façon générale la suspension de la licence
Avis de révocation et recours
74. Aux termes du paragraphe 12(2) du Règlement, l'ARC envoie un avis écrit au titulaire 90 jours avant la révocation d'une licence, ainsi que tous les renseignements pertinents sur les motifs justifiant la révocation. Aucun avis écrit n'est envoyé si le titulaire a demandé que sa licence soit révoquée.
75. Aux termes du paragraphe 12(3) du Règlement, une personne qui a reçu un avis de révocation peut présenter à l'ARC, dans les 90 jours suivant la date de l'avis, ses objections à la révocation de la licence.
76. L'ARC examinera les objections et informera le titulaire de licence par écrit de sa décision.
77. Si l'examen de l'ARC confirme la révocation de la licence et que le titulaire de licence est en désaccord avec cette décision, il peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'ARC. Pour en savoir plus sur la façon de demander un contrôle judiciaire, allez à Comment présenter une demande de contrôle judiciaire.
78. Lorsqu'une licence a été révoquée, la personne ne peut plus exercer les activités visées par cette licence ni posséder de produits du cannabis, estampillés ou non.
79. De plus, à la révocation d'une licence, la personne se verra rembourser la différence entre le montant fourni à titre de caution qui est supérieur au montant qu'elle doit payer relativement au droit sur le cannabis ou tout droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée.
Responsabilités du titulaire de licence de cannabis
Tenue de registres
80. Aux termes du paragraphe 206(1) de la Loi, les titulaires de licence doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la Loi.
81. Aux termes du paragraphe 206(2.01) de la Loi, tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de produits du cannabis qu'il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent être tenus en une forme appropriée et devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si le titulaire de licence s'est conformé à la Loi, et notamment s'il s'est acquitté de ses responsabilités et obligations à l'égard du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, ou le montant de tout remboursement qu'il a demandé.
82. Les registres doivent être conservés pendant six ans après la fin de l'année qu'ils visent.
83. Pour en savoir plus sur l'exigence en matière de tenue de registres, consultez le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.
Production de déclarations
84. Aux termes de l'article 160 de la Loi, tout titulaire de licence de cannabis doit produire une déclaration (formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis) pour chaque période de déclaration (mois civil ou trimestre civil) et calculer et verser tout droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis qui sont exigibles pour cette déclaration. Une déclaration doit être produite pour chaque période de déclaration, même si aucun droit n'est exigible.
85. Un titulaire de licence de cannabis qui produit ses déclarations mensuellement doit remettre sa déclaration et verser le montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles chaque mois civil. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois qui suit le mois civil auquel elle se rapporte.
86. Si un titulaire de licence de cannabis en a reçu l'autorisation par l'ARC, il peut produire ses déclarations et verser le montant total des droits sur le cannabis et droits additionnels sur le cannabis exigibles chaque trimestre.
87. Les trimestres d'exercice sont déterminés selon des mois civils, plutôt que selon l'exercice d'un titulaire de licence. Tous les titulaires de licence autorisés sont tenus de produire quatre déclarations chaque année. Les périodes de déclarations sont les suivantes :
- du 1er janvier au 31 mars;
- du 1er avril au 30 juin;
- du 1er juillet au 30 septembre;
- du 1er octobre au 31 décembre.
88. Pour en savoir plus sur la production de déclarations trimestrielles, consultez l'avis EDN88, Production de déclarations et versements trimestriels pour tous les titulaires de licence de cannabis.
89. Un titulaire de licence de cannabis qui ne produit pas de déclaration pour une période de déclaration dans le délai et selon les modalités prévus est passible d'une pénalité. Dans le même ordre d'idées, si un titulaire de licence de cannabis n'effectue pas le paiement dans le délai et selon les modalités prévus, il devra payer des intérêts sur le paiement en retard.
90. Un titulaire de licence qui détient plus d'un type de licence aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise doit produire des déclarations distinctes pour chaque licence. Par exemple, un titulaire de licence de cannabis qui est aussi titulaire d'un agrément d'utilisateur est tenu de produire le formulaire B263, Déclaration des droits d'accise – utilisateur agréé.
Production de déclarations distinctes pour emplacements distincts
91. Aux termes du paragraphe 164(1) de la Loi, lorsque le titulaire de licence de cannabis a des emplacements distincts visés par la même licence de cannabis, il peut présenter à l'ARC une demande d'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque emplacement au moyen du formulaire B269, Demande ou retrait de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d'accise.
Infractions et pénalités
92. Aux termes de l'article 214 de la Loi, toute personne qui fabrique des produits du cannabis sans licence ou sans exemption de licence autorisée en application de l'article 158.01 contrevient à la Loi de 2001 sur l'accise. Sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d'une amende, d'une peine d'emprisonnement ou des deux.
93. L'article 234.1 de la Loi impose une pénalité administrative à taux fixe à toute personne qui cultive, produit ou emballe des produits du cannabis sans une licence de l'ARC. Même si un producteur détient une licence délivrée par Santé Canada, il doit détenir à la fois une licence valide de Santé Canada et une licence valide de l'ARC avant de pouvoir prendre possession de tout produit du cannabis ou de commencer toute activité relative à la culture, la production ou l'emballage de produits du cannabis.
94. Pour en savoir plus sur les pénalités administratives, consultez le mémorandum EDM1-6-1, Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l'accise.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droit sur le cannabis.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.