Historique du chapitre S1-F3-C2, Résidence principale

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 30 janvier 2024

Les numéros 2.6.1 à 2.6.6 ont été ajoutés afin d’aborder les nouvelles règles sur les ventes précipitées d’immeubles résidentiels contenues aux paragraphes 12(12) à (14), introduites par L.C. 2022, ch. 19, art. 2 (anciennement le projet de loi C-32) lequel a été adopté le 15 décembre 2022. Précisément, ces règles veillent à ce que les gains tirés de la vente précipitée d’un immeuble résidentiel, y compris les gains tirés de la disposition d’un droit d’achat d’un immeuble résidentiel situé au Canada au moyen de la cession d’un contrat de vente, soient entièrement inclus dans le revenu, concernant les dispositions effectuées après 2022.

Le numéro 2.48 a été modifié pour fins de précision à l’avant-dernière phrase en faisant référence à une « année d’imposition » plutôt que seulement à une « année ».

Le numéro 2.57 a été modifié afin de supprimer la dernière phrase qui indiquait : « Dans les cas où un changement partiel d’usage d’un bien se produit de la façon décrite ci-dessus, un contribuable ne peut pas faire le choix prévu au paragraphe 45(2) ou (3). » Cette suppression est conforme aux modifications législatives apportées par le projet de loi C-30, Loi no1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23, sanctionné le 29 juin 2021. Une phrase a été ajoutée afin de faire référence aux nouveaux numéros 2.60.1 et 2.60.2.

Le numéro 2.58 a été modifié afin de mieux orienter le lecteur en faisant précisément référence au numéro 2.57.

Le numéro 2.60.1 a été ajouté afin d’expliquer les modifications apportées par le projet de loi C-30 lesquelles permettent à un contribuable de faire un choix selon le paragraphe 45(2) à l’égard d’un changement partiel d’usage d’un bien qui est une résidence principale pour en faire un bien producteur de revenu. Le numéro traite également des conséquences fiscales si le choix est annulé dans une année d’imposition ultérieure.

Le numéro 2.60.2 a été ajouté afin d’expliquer les modifications apportées par le projet de loi C-30 lesquelles permettent à un contribuable de faire un choix selon le paragraphe 45(3) à l’égard d’un changement partiel d’usage d’un bien qui est un bien producteur de revenu pour en faire une résidence principale.

Le numéro 2.62 a été modifié afin de tenir compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C-30 concernant les changements partiels d’usage d’un bien.

Le numéro 2.63 a été supprimé. Ce paragraphe indiquait : « Parce que l’on ne peut pas exercer le choix prévu au paragraphe 45(2) en cas de changement partiel de l’usage d’un bien servant de résidence principale en un bien servant à produire un revenu, le paragraphe 13(7) peut alors s’appliquer de la façon décrite ci-dessus (sauf si les conditions a) à c) mentionnées au numéro 2.59 sont remplies, y compris celle selon laquelle une DPA ne peut pas avoir été demandée à l’égard de la partie du bien servant à produire un revenu). » Cette suppression est conforme aux modifications législatives apportées par le projet de loi C-30.

Le numéro 2.66.1 a été modifié afin d’ajouter le point d) lequel décrit la modification apportée à la définition de résidence principale visant à élargir les circonstances où une fiducie personnelle peut se qualifier pour l’exemption pour résidence principale. Cette modification législative, conformément à L.C. 2023, ch. 26, art.10 (anciennement le projet de loi C-47), permet à certaines fiducies non testamentaires qui ont été établies pour le bénéfice d’un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées d’avoir droit à l’exemption pour résidence principale.

La section Renvois a été modifiée afin de faire mention des paragraphes 12(12) à (14) et du paragraphe 40(6.1).

Tout au long du chapitre, l’expression « bien servant à produire du revenu » a été remplacée par l’expression « bien producteur de revenu » à des fins d’uniformité. Cette modification ne touche que la version du chapitre en français.

Mise à jour du 25 juillet 2019

Le numéro 2.6 a été modifié afin de supprimer le renvoi à la Feuille de renseignements sur l’impôt TI-001, Vente d’une habitation par un particulier qui en est le constructeur.

Le numéro 2.15 a été modifié afin de faire mention des formulaires à remplir pour désigner un bien en tant que résidence principale après 2016.

Le numéro 2.15.1 a été ajouté afin de confirmer que le ministre du Revenu national peut accepter la production tardive d’une désignation de résidence principale pour les années d’imposition se terminant après le 2 octobre 2016, conformément aux modifications apportées à l’alinéa 220(3.21)a.1) par L.C. 2017, ch. 33, art. 76 (anciennement le projet de loi C‑63).

Le passage qui suit le nouveau numéro 2.15.1 a par conséquent été renuméroté 2.15.2. La première phrase a été modifiée afin d’apporter davantage de précisions. Avant, elle se lisait : « Pour les dispositions qui se sont produites avant 2016, l’ARC n’exigeait pas que l’on déclare les pleines exemptions pour résidence principale. » Elle se lit maintenant : « Dans le cas d’une vente ou d’une disposition qui s’est produite avant 2016, l’ARC n’exigeait pas qu’un contribuable en tienne compte dans sa déclaration de revenus si la pleine exemption pour résidence principale s’appliquait par ailleurs à la disposition. »

Le numéro 2.20 a été modifié afin qu’il reflète la description de l’élément B de l’alinéa 40(2)b), pour les dispositions se produisant après le 2 octobre 2016, conformément aux modifications apportées par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 10(1) (anciennement le projet de loi C‑63). Selon la modification, le contribuable doit résider au Canada dans l’année où la résidence principale est achetée afin d’être admissible à la règle du « 1 + » pour le calcul du gain tiré de sa disposition.

Le numéro 2.35 a été modifié afin de remplacer le terme « secteur » utilisé dans la dernière phrase par « partie du lot » à des fins de précision.

Le numéro 2.65 a été modifié afin de faire mention des règles additionnelles qui s’appliquent si une fiducie personnelle dispose d’une résidence principale après 2016.

Les numéros 2.66.1 à 2.66.4 ont été ajoutés afin de tenir compte des modifications apportées aux paragraphes 40(6) et 40(6.1), et au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l’article 54 (L.C. 2017, ch. 33 [projet de loi C‑63]; Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 [sanctionné le 14 décembre 2017]). Ces règles établissent quelles catégories de fiducies peuvent effectuer une désignation et confirment qu’une fiducie peut l’effectuer seulement à certaines conditions. L’exemple 7.1 a été ajouté afin de démontrer le fonctionnement de ces règles.

La section Renvois a été modifiée afin de tenir compte de l’alinéa 220(3.21)a.1).

Des modifications ont également été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 22 mars 2017

Le numéro 2.60 a été modifié afin de tenir compte de la publication du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile, qui a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-514, Frais de local de travail à domicile.

Mise à jour du 1er décembre 2016

Le sommaire a été mis à jour afin d’informer les lecteurs d’un important changement aux exigences de l’ARC en matière de déclaration à partir de 2016. Le changement s’applique à toutes les dispositions d’une résidence principale qui est admissible par ailleurs à la pleine exemption pour résidence principale. Le sommaire avise également les lecteurs à propos d’autres changements législatifs qui ont été proposés par Finances Canada dans le cadre d’un avis de motion de voies et moyens du 3 octobre 2016.

Les modifications suivantes ont été apportées au chapitre.

Les numéros 2.15 et 2.16 ont été modifiés afin d’expliquer les changements aux exigences administratives de l’ARC en matière de déclaration se rapportant à toutes les dispositions d’une résidence principale qui est admissible par ailleurs à la pleine exemption pour résidence principale. Ces changements s’appliquent aux dispositions qui ont été effectuées en 2016 et dans les années suivantes.

Le numéro 2.72 a été modifié afin de faire référence aux transferts qui ont eu lieu avant 2016, en raison des changements abordés aux numéros 2.15 et 2.16.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 3 février 2015

Nous avons apporté la modification suivante au chapitre.

Le numéro 2.47 a été modifié afin de remplacer l’expression bien agricole admissible par bien agricole ou de pêche admissible pour tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2014, ch. 39 (anciennement le projet de loi C-43), paragr. 30(1) et (3) lesquelles ont abrogé les expressions bien agricole admissible et bien de pêche admissible, et instauré la nouvelle expression bien agricole ou de pêche admissible. Ces modifications sont applicables aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Mise à jour du 14 novembre 2014

Nous avons apporté les modifications suivantes au chapitre.

Le numéro 2.11 a été modifié à de nombreux égards. Les modifications ont été apportées afin de clarifier le libellé du paragraphe et de préciser qu’un logement peut toujours se qualifier comme résidence principale d’un contribuable même si le motif principal pour le détenir est d’en tirer ou de lui faire produire un revenu, à condition qu’il soit normalement habité par une des personnes visées à l’alinéa a) de la définition de résidence principale à l’article 54. Plus précisément :

Mise à jour du 9 avril 2014

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Le numéro 2.9 a été modifié afin de remplacer l’expression « le propriétaire juridique ou le propriétaire bénéficiaire du bien » par « propriétaire du bien (ou en a la propriété effective) ». Cela correspond davantage au type de propriété le plus courant, où le titre juridique et la propriété effective sont réunis et détenus par une seule personne. Le nouveau paragraphe tient également compte de concepts de droit civil. Une phrase a été ajoutée afin de diriger le lecteur vers les paragraphes qui discutent des questions de propriété pour la province de Québec.

Le numéro 2.11 a été modifié afin d’ajouter les commentaires suivants à la fin du paragraphe : « Depuis juillet 2005, le logement que possède un contribuable et qui est normalement habité par le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant peut être désigné comme une résidence principale qui était normalement habitée au cours de l’année ». Cet ajout reflète davantage les nouvelles règles en vigueur depuis juillet 2005.

Le numéro 2.22 a été modifié afin de refléter un amendement d’ordre bijuridique par L.C. 2013, ch.34, art.102 (anciennement le projet de loi C-48). En raison de la promulgation de la loi, la boîte de texte a été supprimée.

Le numéro 2.73 a été modifié afin de préciser, dans la deuxième phrase, qu’un particulier qui est un associé d’une société de personnes peut demander l’exemption pour résidence principale.

Le numéro 2.79 a été modifié afin qu’il corresponde au numéro 2.9 et qu’il tienne compte du bijuridisme.

Le numéro 2.80 a été modifié afin de restreindre les commentaires à la common law et de supprimer le titre qui n’est plus nécessaire en raison de l’évidence qui ressort du paragraphe.

Le numéro 2.83 a été modifié afin qu’il corresponde davantage au paragraphe 248(3), plus particulièrement son préambule.

Le numéro 2.84 a été modifié afin qu’il corresponde davantage au libellé prévu au paragraphe 248(3). La modification avait entre autres comme objectif de faire la distinction entre « le droit d’un preneur à bail » et le « droit d’emphytéote ».

Le numéro 2.89 a été modifié afin qu’il tienne compte du bijuridisme.

Le numéro 2.90 a été modifié afin de supprimer l’expression « la propriété bénéficiaire ou la propriété juridique » et être cohérent avec le numéro 2.9.

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F3‑C2, Résidence principale, remplace et annule les bulletins d’interprétation IT-120R6, Résidence principale, et IT-437R, Propriété d’un bien (résidence principale).

En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans les anciens bulletins d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 2.6 a été ajouté afin de présenter les concepts décrits de façon plus approfondie dans la Feuille de renseignements sur l’impôt TI-001, Vente d’une habitation par un particulier qui en est le constructeur, et dans le Bulletin d’interprétation IT-218R, Bénéfices, gains en capital et pertes provenant de la vente de biens immeubles, y compris les terres agricoles et les terres transmises par décès et la conversion de biens immeubles.

Le numéro 2.35 (anciennement compris dans les numéros 16 et 17 du bulletin IT-120R6) a été modifié afin de tenir compte de l’acceptation en général par l’ARC de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Cassidy c. Canada, 2011 CAF 271, 2011 DTC 5160.

Le numéro 2.86 est une version abrégée du numéro 8 du bulletin IT-437R afin de mieux tenir compte des lois de la province de Québec.

Le numéro 7 du bulletin IT-437R a été supprimé en entier puisqu’il ne correspondait plus aux lois du Québec.

Le numéro 14 du bulletin IT-437R a été supprimé en entier, étant donné que l’ARC a changé sa position administrative à l’égard du traitement fiscal des conventions de bail et que le 14 juin 2001, elle a publié le no 21 des Nouvelles techniques en matière d’impôt dans lequel elle annulait officiellement le bulletin IT-233R. La nouvelle position de l’ARC diffère de celle basée sur la prédominance de la réalité économique par rapport à la forme juridique, et limite maintenant la question de la qualification à examiner la relation juridique créée entre les parties à un bail, plutôt que de tenter de déterminer les résultats économiques de l’entente.

Tel qu’il est indiqué dans le no 21 des Nouvelles techniques en matière d’impôt, l’ARC est maintenant d’avis que la question de savoir si un contrat est une convention de bail ou un contrat de vente doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes d’une entente, plutôt que par l’appréciation de la réalité économique sous-jacente. Par conséquent, en l’absence d’un trompe l’œil, une convention de bail est une convention de bail et un contrat de vente est un contrat de vente.

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