Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale

Série 1 : Particuliers

Folio 3 : Questions liées à l’unité familiale

Chapitre 2 : Résidence principale

Sommaire

Le présent chapitre traite de l’exemption pour résidence principale, qui permet d’éliminer ou de réduire, aux fins de l’impôt, un gain en capital découlant de la disposition de la résidence principale d’un contribuable.

Pour qu’un contribuable puisse désigner un bien comme étant sa résidence principale, il doit en être propriétaire. Une copropriété avec une autre personne est également admise à cette fin.

En règle générale, le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant doit habiter le logement qui constitue la résidence principale du contribuable. Un contribuable ne peut désigner qu’un seul bien comme résidence principale pour une année d’imposition donnée. De plus, pour ce qui est d’une année d’imposition postérieure à l’année 1981, un seul bien par unité familiale peut être désigné comme résidence principale.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Aperçu général

2.1 Le présent chapitre traite de divers sujets concernant l’exemption pour résidence principale. Il importe de souligner que pour plusieurs contribuables, certains de ces sujets ne sont pas du tout pertinents. À titre d’exemple, les numéros 2.32 à 2.78 ne présentent habituellement aucun intérêt pour un résident du Canada qui est propriétaire d’un seul logement situé au Canada sur un fonds de terre d’au plus un demi-hectare, et qu’il a utilisé strictement comme sa résidence principale depuis son acquisition.

2.2 Sous réserve des règles sur les reventes précipitées, un contribuable qui dispose (ou qui est réputé avoir disposé) d’un bien constituant pour lui une résidence principale peut avoir droit à une exemption qui réduit ou élimine tout gain en capital réalisé par ailleurs aux fins de l’impôt. L’expression résidence principale est définie à l’article 54. Un contribuable peut demander l’exemption pour résidence principale en application de l’alinéa 40(2)b), ou de l’alinéa 40(2)c) dans le cas où un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite comprend sa résidence principale.

2.3 À moins d’indication contraire, toute mention dans le présent chapitre d’une année d’imposition ou d’une année vise l’année d’imposition pour laquelle l’exemption pour résidence principale est demandée.

2.4 Le chapitre fait mention à plusieurs reprises de l’époux ou du conjoint de fait et de l’enfant du contribuable. Pour les années d’imposition 1993 à 2000, l’ancien paragraphe 252(4) étendait le sens du terme conjoint de façon à comprendre un conjoint de fait de sexe opposé. Pour les années 2001 et suivantes, cette notion élargie de conjoint du paragraphe 252(4) a été remplacée par l’expression conjoint de fait du paragraphe 248(1), qui peut désormais comprendre une personne du même sexe. Une règle transitoire applicable aux années d’imposition 1998, 1999 et 2000 permettait aux couples de même sexe de choisir d’être traités comme des conjoints de fait pour l’application de la Loi pour ces années-là. Pour en savoir plus sur le sens à donner au terme époux et à l’expression conjoint de fait, consultez la dernière version du Guide 5000-G, Guide général d’impôt et de prestations. Prenez en compte aussi le sens élargi des termes époux et ex-époux prévu au paragraphe 252(3), aux fins d’appliquer pour une année d’imposition les règles énoncées aux paragraphes 70(6) et 73(1), lesquelles sont abordées au numéro 2.69. Le paragraphe 252(1), selon le libellé qui s’applique à une année d’imposition donnée, élargit le sens du terme enfant aux fins d’appliquer toutes les règles contenues dans la Loi, y compris celles concernant l’exemption pour résidence principale.

2.5 Il est également possible pour une fiducie personnelle de se prévaloir de l’exemption pour résidence principale relativement à la disposition d’un bien. Cette question est analysée aux numéros 2.65 à 2.66.4 et au numéro 2.69.

Lorsque la vente d’un bien donne lieu à un revenu d’entreprise

2.6 Si le gain tiré de la vente de la résidence personnelle d’un contribuable constitue un revenu d’entreprise (au lieu d’un gain en capital), l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b) ne peut pas s’appliquer pour exempter le gain de l’impôt. Un particulier n’a pas à travailler dans le domaine de la construction résidentielle pour avoir un revenu d’entreprise découlant de la vente d’habitations, et la vente d’une seule habitation peut donner lieu à un revenu d’entreprise. Pour en savoir plus sur l’achat et la vente par des contribuables de leur propre habitation dans le but de gagner un revenu, consultez le Bulletin d’interprétation IT-218R, Bénéfices, gains en capital et pertes provenant de la vente de biens immeubles, y compris les terres agricoles et les terres transmises par décès et la conversion de biens immeubles qui sont des biens en immobilisation en biens figurant dans un inventaire et le Bulletin d’interprétation IT-459, Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

2.6.1 Les immeubles résidentiels (y compris les immeubles résidentiels locatifs) qui sont vendus depuis le 1er janvier 2023 sont assujettis aux règles sur les ventes précipitées. Ces règles s’assurent que les gains tirés de la vente précipitée d’immeubles résidentiels sont entièrement inclus dans le revenu pour les dispositions effectuées après 2022. En cas d’application des règles, les gains tirés de la vente d’un bien à revente précipitée (au sens visé par le paragraphe 12(13)) ne peuvent pas être considérés comme étant du gain en capital et ne donnent pas droit à l’exemption pour résidence principale.

2.6.2 Plus précisément, les règles sur les ventes précipitées s’appuient sur la disposition déterminative du paragraphe 12(12). En cas d’application de cette disposition déterminative, les gains tirés de la vente d’un bien à revente précipitée d’un contribuable sont réputés être du revenu d’entreprise à inclure entièrement dans le revenu. Un bien à revente précipitée désigne généralement un logement (autre qu’un bien figurant à l’inventaire) situé au Canada, ou un droit d’acquérir un tel logement, que le contribuable a détenu pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition (période de propriété de 12 mois), sous réserve de l’exception liée à certains événements dont il est question au numéro 2.6.4.

2.6.3 La disposition déterminative s’applique aux gains tirés de la disposition des droits d’achat d’un immeuble résidentiel situé au Canada au moyen de la cession d’un contrat de vente. Les gains tirés d’une telle cession du contrat de vente sont réputés constituer du revenu d’entreprise si les droits d’acheter un bien sont cédés avant la fin de la période de propriété de 12 mois.

2.6.4 Un bien ne constituera pas un bien à revente précipitée et le paragraphe 12(12) ne s’appliquera pas dans le cas où il est raisonnable de considérer que la disposition du bien s’est produite en raison ou en prévision d’au moins l’un des événements suivants :

2.6.5 Selon le paragraphe 12(14), une perte d’entreprise encourue par suite de la disposition d’un bien à revente précipitée est réputée être nulle.

2.6.6 Il est possible que la disposition déterminative du paragraphe 12(12) ne s’applique pas en raison d’au moins l’un des événements énumérés au numéro 2.6.4 ou car le bien a été détenu pendant au moins 365 jours consécutifs avant sa disposition. En pareil cas, il faut toujours tenir compte des faits avant de déterminer si les gains tirés de la disposition constituent du revenu d’entreprise. Pour en savoir plus sur les reventes précipitées d’immeubles résidentiels, consultez le Guide sur les gains en capital ainsi que les pages Web Déclarer vos revenus immobiliers et Effets fiscaux de l’achat d’un bien immobilier dans le but de le vendre à profit.

Types de biens admissibles comme résidence principale

2.7 Tel que le prévoit la définition contenue à l’article 54, une résidence principale peut comprendre les types de biens suivants :

2.8 Un fonds de terre sur lequel est situé un logement peut être considéré comme faisant partie d’une résidence principale, sous réserve de certaines restrictions (se reporter aux numéros 2.32 à 2.46).

Tenu d’être propriétaire

2.9 Pour qu’un bien soit la résidence principale d’un contribuable pour une année donnée, ce dernier doit en être propriétaire au cours de l’année. Cette exigence est satisfaite si le contribuable est le propriétaire du bien (ou en a la propriété effective). L’exigence que prévoit la définition de l’expression résidence principale de l’article 54 relativement à la propriété du bien est remplie si le contribuable est propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement. Cette dernière expression comprend la propriété exclusive ou une forme de copropriété. La notion de la propriété d’un bien est expliquée de façon plus approfondie aux 2.79 et 2.80. La signification de l’expression propriété effective d’un bien pour la province de Québec est abordée plus en détail aux numéros 2.83 à 2.85.

Règle du logement normalement habité

2.10 Selon une autre exigence, un logement doit être normalement habité au cours de l’année par un contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou par un enfant du contribuable.

2.11 Pour savoir si un logement est normalement habité au cours de l’année par une personne (c.-à-d. le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant), il faut prendre en compte les faits dans tous les cas. Il est suffisant qu’une personne habite un logement pendant une courte période de l’année pour que l’on considère le logement comme normalement habité au cours de l’année par cette personne. Par exemple, même si une personne vend sa résidence en début d’année ou l’acquiert tard dans l’année, le logement peut être considéré comme normalement habité au cours de l’année par cette personne du fait d’y avoir vécu au cours de l’année avant la vente ou après l’acquisition, selon le cas. Dans le cas où un contribuable habite un logement pendant une courte période de l’année et que son motif principal pour posséder le logement est d’en tirer ou de lui faire produire un revenu, le logement n’est généralement pas considéré comme normalement habité au cours de l’année par le contribuable. Concernant la question à savoir si le motif principal pour posséder un logement est d’en tirer un revenu, une personne qui tire seulement un revenu de location accessoire d’un logement n’est pas considérée posséder le bien principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu. Cependant, si un contribuable possède un logement principalement en vue d’en tirer un revenu, mais qu’il le loue à son enfant lequel habite également normalement le logement dans l’année, le contribuable peut désigner ce logement comme étant sa résidence principale à condition de remplir les autres conditions.

2.12 Si un logement n’est pas normalement habité au cours de l’année par l’une des personnes mentionnées ci-dessus, le bien peut quand même être considéré comme étant la résidence principale d’un contribuable pour l’année, si ce dernier fait le choix prévu aux paragraphes 45(2) ou (3). Les numéros 2.48 à 2.56 abordent ces dispositions.

Désignation d’un bien comme résidence principale

2.13 Pour qu’un bien soit considéré comme étant la résidence principale d’un contribuable pour une année donnée, ce dernier doit le désigner ainsi et ne peut en désigner un autre de la sorte pour l’année. De plus, aucun autre bien ne peut être désigné comme résidence principale d’aucun membre de l’unité familiale du contribuable pour l’année. Aux fins de cette dernière règle, qui s’applique si le contribuable désigne un bien comme étant sa résidence principale pour l’année 1982 ou une année ultérieure, l’unité familiale du contribuable pour l’année comprend, en plus du contribuable, les personnes suivantes, selon le cas :

2.14 Pour les années d’imposition 1993 à 2000, tel qu’il est mentionné au numéro 2.4, un conjoint comprenait un conjoint de fait de sexe opposé. Par conséquent, ces personnes sont considérées comme une unité familiale aux fins de l’exemption pour résidence principale pour les années d’imposition 1993 et suivantes (se reporter à l’exemple 2 de l’annexe A). Dans le cas de conjoints de fait de même sexe, ils sont considérés comme une unité familiale pour les années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un couple de même sexe a produit un choix conjoint pour être considéré comme des conjoints de fait pour les années d’imposition 1998, 1999, ou 2000, le couple est considéré comme une unité familiale pour ces années.

2.15 Selon l’article 2301 du Règlement, un contribuable doit désigner un bien comme étant sa résidence principale pour une ou plusieurs années d’imposition dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du bien ou accordé à une autre personne une option d’achat relativement au bien. À partir de l’année d’imposition 2016, un contribuable qui vend sa résidence principale ou en dispose est tenu de déclarer des renseignements de base dans sa déclaration de revenus. Les particuliers (autres qu’une fiducie) effectuent cette désignation en remplissant la section pertinente de l’annexe 3 de la déclaration de revenus et de prestations T1 et, pour 2017 et les années suivantes, le Formulaire T2091(IND), Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu’une fiducie personnelle). Dans le Formulaire T2091(IND), certains renseignements prescrits sont à déclarer, dont l’adresse du bien, la date où il avait été acquis et le montant du produit de disposition.

2.15.1 Dans certaines circonstances, le ministre du Revenu national peut accepter la production tardive d’une désignation de résidence principale. De façon générale, le paragraphe 220(3.2) permet au ministre de proroger le délai pour faire un choix prévu par une disposition visée par règlement. Pour l’application du paragraphe 220(3.2), l’alinéa 220(3.21)a.1) prévoit qu’une désignation faite en vertu de la définition de « résidence principale » à l’article 54 est réputée constituer un choix prévu par une disposition visée par règlement. L’alinéa 220(3.21)a.1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 2 octobre 2016. Pour en savoir plus sur les choix produits tardivement, consultez la page Web Choix tardifs, modifiés ou annulés.

2.15.2 Dans le cas d’une vente ou d’une disposition qui s’est produite avant 2016, l’ARC n’exigeait pas qu’un contribuable en tienne compte dans sa déclaration de revenus si la pleine exemption pour résidence principale s’appliquait par ailleurs à la disposition. Toutefois, un contribuable était tenu de produire le formulaire T2091(IND) avec sa déclaration de revenus dans les cas suivants :

  1. il restait un gain en capital imposable après avoir appliqué la formule pour calculer l’exemption pour résidence principale relativement à la disposition d’un bien (se reporter aux numéros 2.17 à 2.26);
  2. le contribuable ou son époux ou conjoint de fait avait produit un formulaire T664 ou T664(Aînés), Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février 1994, à l’égard du bien; et le bien était la résidence principale du contribuable pour l’année 1994 ou a été désigné dans l’année comme étant sa résidence principale pour une année d’imposition quelconque.

2.16 Il importe de souligner que, pour les dispositions antérieures à l’année d’imposition 2016, un contribuable qui utilise la formule pour calculer l’exemption pour résidence principale afin d’éliminer un gain tiré de la disposition d’un bien, et qui n’est pas tenu de remplir et de produire le formulaire T2091(IND) en raison de la pratique mentionnée au numéro 2.15, est quand même considéré comme ayant désigné ce bien comme étant sa résidence principale. Autrement dit, le contribuable est considéré, en ce qui concerne les restrictions dont traitent les numéros 2.13 et 2.14, comme s’étant prévalu de l’exemption pour résidence principale à l’égard du bien pour les années en cause.

Calcul du gain tiré de la disposition d’une résidence principale – l’exemption pour résidence principale

2.17 Selon la disposition relative à l’exemption pour résidence principale de l’alinéa 40(2)b), le gain que tire un contribuable de la disposition (ou de la disposition réputée) d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après sa date d’acquisition (se reporter à la définition ci-dessous) est égal à son gain déterminé par ailleurs (se reporter à l’explication ci-dessous) moins deux montants, lesquels font l’objet des numéros 2.20 à 2.26.

2.18 La date d’acquisition du bien pour le contribuable est la dernière en date des jours suivants :

Notez que selon le paragraphe 40(7.1), si un choix relatif aux gains en capital est effectué en application du paragraphe 110.6(19) à l’égard d’un bien, la nouvelle acquisition réputée du bien qui découle de ce choix n’est pas considérée comme une nouvelle acquisition aux fins de déterminer la date d’acquisition dont il est question à l’alinéa 40(2)b).

2.19 Le gain déterminé par ailleurs du contribuable correspond au montant du gain (le cas échéant) résultant de la disposition (ou disposition réputée) du bien par lui – avant les deux réductions dont traitent les numéros 2.20 à 2.26 – sans tenir compte de la disposition concernant le choix relatif aux gains en capital du paragraphe 110.6(19) ni de la disposition connexe au paragraphe 110.6(21). Par conséquent, si un choix relatif aux gains en capital a été exercé en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien, le gain du contribuable déterminé par ailleurs est calculé sans tenir compte de la disposition et de la nouvelle acquisition du bien qui sont réputées se produire selon ce choix. Cela signifie que le gain déterminé par ailleurs est calculé sans tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du prix de base rajusté du bien prévues aux paragraphes 110.6(19) ou 110.6(21), respectivement.

2.20 Selon l’alinéa 40(2)b), le premier montant pouvant réduire le gain déterminé par ailleurs du contribuable est calculé selon la formule suivante :

A × (B ÷ C)

Les éléments de cette formule sont les suivants :

A est le gain déterminé par ailleurs du contribuable, tel qu’expliqué ci-dessus;

B est égal :

C est le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition et au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien (soit conjointement avec une autre personne ou autrement – se reporter au numéro 2.9).

Pour les dispositions de biens précédant le 3 octobre 2016, l’élément B tenait compte de l’opération « 1 + le nombre d’années d’imposition » indépendamment si le contribuable résidait au Canada au cours de l’année qui comprenait la date d’acquisition.

2.21 Pour connaître le sens de résider au Canada, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier. L’expression au cours de, relativement à une année d’imposition, signifie à n’importe quel moment d’une année d’imposition plutôt que pendant la totalité de celle-ci.

2.22 Le second montant pouvant réduire le gain déterminé par ailleurs du contribuable correspond à l’élément D de l’alinéa 40(2)b). On le nomme, dans le présent chapitre, le montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital. Il n’intervient que si sont réunies les deux conditions suivantes :

2.23 Dans le calcul du montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital d’un contribuable, il faut donc prendre en compte le montant découlant du choix exercé par son époux ou conjoint de fait selon le paragraphe 110.6(19). Cela veille à prendre en compte, au moment de la disposition ultime d’un bien par un contribuable, tout gain découlant d’un choix qui a été déclaré pour l’année 1994 par son époux ou conjoint de fait, relativement au bien qui avait été par la suite transféré au contribuable, après février 1994, par voie de roulement libre d’impôt. Autrement dit, si un contribuable a acquis un bien après 1994 de son époux ou conjoint de fait dans le cadre d’un transfert auquel s’applique les dispositions de roulement des paragraphes 73(1) ou 70(6), tous les gains découlant d’un choix qui ont été déclarés pour l’année 1994 par son époux ou conjoint de fait, relativement au bien transféré, doivent être pris en compte dans le calcul du montant de réduction relatif aux gains en capital du contribuable au moment où il vend le bien. Les transferts admissibles de biens aux fins de ces paragraphes sont abordés au numéro 2.69.

2.24 Le montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital correspond essentiellement au montant total des gains résultant des choix que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ont faits à l’égard des gains en capital relatifs au bien, après avoir tenu compte de toute réduction effectuée dans le calcul de ces gains du fait de la désignation du bien comme résidence principale du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait pour l’année d’imposition comprenant le 22 février 1994 ou pour toute année d’imposition antérieure. Le montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital ne peut toutefois pas excéder le montant des gains (après avoir tenu compte de toute réduction apportée à ces derniers du fait que le bien était la résidence principale du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait pour l’année d’imposition comprenant le 22 février 1994 ou pour toute année d’imposition antérieure) qui auraient découlé du choix si l’on avait utilisé, comme produit de disposition désigné du bien, la juste valeur marchande de ce dernier à la fin du 22 février 1994.

2.25 Le contribuable calcule le montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital sur le Formulaire T2091(IND)-WS, Feuille de travail pour résidence principale, qu’il doit produire avec son formulaire de désignation T2091(IND) (se reporter aux numéros 2.15 et 2.16).

2.26 Les observations qui suivent au sujet de l’alinéa 40(2)b) portent sur le premier montant pouvant réduire le gain déterminé par ailleurs, soit la réduction calculée à l’aide de la formule mentionnée ci-dessus, A × (B ÷ C). À moins d’indication contraire, on suppose pour les besoins de ces observations que le contribuable n’a fait aucun choix relatif aux gains en capital et qu’il n’y a donc aucun second montant pouvant réduire le gain déterminé par ailleurs, c’est-à-dire aucun montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital.

Bien appartenant aux deux époux ou conjoints de fait

2.27 Si un contribuable et son époux ou conjoint de fait possèdent un bien selon l’une des formes de propriété mentionnées au numéro 2.9, les deux réaliseront généralement un gain lors de la disposition. Il convient de se rappeler que si l’un des époux ou conjoints de fait désigne un bien comme étant sa résidence principale pour une année d’imposition après 1981, l’autre époux ou conjoint de fait ne pourra avoir désigné que ce bien comme étant sa résidence principale pour cette année-là, dans le cas où la règle expliquée aux numéros 2.13 et 2.14 l’empêche de désigner ainsi tout autre bien pour l’année en cause.

Plus d’une résidence dans une année d’imposition

2.28 Même si un contribuable ne peut désigner qu’un seul bien comme étant sa résidence principale pour une année d’imposition donnée, les règles sur l’exemption pour résidence principale prennent en compte le fait qu’un contribuable peut avoir deux résidences au cours d’une même année, c’est-à-dire lorsqu’une résidence est vendue et qu’une autre résidence est acquise au cours de la même année. L’opération 1 + de l’élément B de la formule présentée au numéro 2.20 fait en sorte de considérer les deux biens comme résidence principale au cours d’une même année, même si un seul des deux peut être désigné comme tel pour cette année-là.

Construction d’un logement sur un fonds de terre vacant

2.29 Si un contribuable acquiert un fonds de terre au cours d’une année d’imposition et y construit un logement au cours d’une année ultérieure, le bien ne peut pas être désigné comme étant sa résidence principale pour les années qui précèdent l’année au cours de laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant commence à normalement habiter le logement. Ces années antérieures (où le contribuable était propriétaire seulement du fonds de terre vacant ou du fonds de terre sur lequel il y avait un logement en construction) ne seront pas incluses à l’élément B de la formule décrite au numéro 2.20 (ou dans les années mentionnées dans l’énoncé du point 2.43b)). Toutefois, toutes les années à compter de celle au cours de laquelle le contribuable a acquis le fonds de terre vacant figureraient à l’élément C. Par conséquent, il se peut qu’au moment de la disposition ultérieure du bien, l’exemption pour résidence principale n’élimine qu’une partie du gain déterminé par ailleurs.

Exemple 1

En 2002, M. A a acquis un terrain vacant pour un coût de 50 000 $. En 2005, il y a construit un logement, au coût de 200 000 $, et a commencé à normalement habiter celui-ci. En 2011, il a disposé du bien pour 300 000 $. Le gain déterminé par ailleurs que M. A a tiré de la disposition du bien est égal au produit de 300 000 $ moins le prix de base rajusté de 250 000 $ = 50 000 $ (à supposer qu’il n’y a eu aucuns frais de disposition). M. A peut désigner le bien comme étant sa résidence principale pour les années 2005 à 2011 inclusivement, mais non pour les années 2002 à 2004 inclusivement, parce que personne ne vivait dans un logement situé sur le terrain au cours de ces années. La formule pour l’exemption pour résidence principale ne peut donc pas éliminer la totalité du gain de 50 000 $ déterminé par ailleurs, mais seulement 40 000 $ de ce gain.

Selon la formule A × (B ÷ C) :

A correspond à 50 000 $

B correspond à 1 + 7 (les années d’imposition 2005 à 2011)

C correspond à 10 (les années d’imposition 2002 à 2011)

= 50 000 $ × (8 ÷ 10)

= 40 000 $

Bien possédé au 31 décembre 1981

2.30 Un contribuable ne peut pas désigner un bien comme étant sa résidence principale pour une année d’imposition après 1981 si un autre bien a été désigné comme étant la résidence principale d’un autre membre de son unité familiale pour la même année (pour en savoir plus sur cette règle, se reporter aux numéros 2.13 et 2.14). Si le contribuable dispose d’un bien dont il a été propriétaire (conjointement avec une autre personne ou autrement) d’une façon continue depuis un moment antérieur à 1982 et que le bien ne peut pas être désigné comme étant sa résidence principale pour une ou plusieurs années après 1981 en raison de la règle mentionnée ci-dessus, le paragraphe 40(6) prévoit une disposition transitoire qui limite le montant du gain (le cas échéant) du contribuable résultant de la disposition. L’annexe A, à la fin du présent chapitre, donne des exemples qui illustrent la manière dont la règle du paragraphe 40(6) fonctionne.

Perte résultant de la disposition d’une résidence

2.31 Un bien qui sert principalement de résidence (c.-à-d. qui est affecté à l’usage et à l’agrément personnels de ceux qui y vivent) ou une option d’achat d’un bien qui serait, s’il était acquis, ainsi utilisé est un bien à usage personnel. Ainsi, une perte résultant de la disposition d’un bien ou d’une option de ce genre est réputée nulle par application du sous-alinéa 40(2)g)(iii).

Fonds de terre facilitant l’usage du logement comme résidence

2.32 Aux termes de l’alinéa e) de la définition de résidence principale de l’article 54, la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée comprendre, sauf si le bien est une part du capital social d’une société coopérative d’habitation, le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage du logement comme résidence. Il n’est habituellement pas nécessaire de faire la preuve qu’un fonds de terre d’un demi-hectare ou moins, comprenant le fonds de terre sous-jacent à un logement, facilite l’usage du logement comme résidence. Toutefois, si une partie de ce fonds de terre est utilisée pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, cette partie n’est habituellement pas considérée comme facilitant l’usage du logement comme résidence. Si un contribuable déduit dans le calcul de son revenu une partie des dépenses liées au fonds de terre (comme les impôts fonciers ou les intérêts hypothécaires), les dépenses ainsi attribuées à la production d’un revenu indiquent habituellement la mesure dans laquelle, selon le contribuable, le fonds de terre sert à gagner un revenu.

Fonds de terre de plus d’un demi-hectare

2.33 Si la superficie totale du fonds de terre sur lequel est situé un logement est supérieure à un demi-hectare, l’excédent est réputé par l’alinéa e) de la définition de résidence principale de l’article 54 ne pas faciliter l’usage du logement comme résidence, et n’est donc pas considéré comme faisant partie d’une résidence principale, sauf si le contribuable établit qu’il était nécessaire à cet usage. L’excédent doit être clairement nécessaire, et non seulement souhaitable, pour que le logement puisse remplir convenablement son rôle de résidence. En règle générale, l’utilisation d’un fonds de terre de plus d’un demi-hectare dans le but de s’adonner à un loisir ou de mener un mode de vie spécifique (comme l’élevage d’animaux de compagnie ou la vie à la campagne) ne signifie pas que la partie excédentaire est nécessaire pour faciliter l’usage du logement comme résidence.

2.34 Un fonds de terre de plus d’un demi-hectare peut être considéré comme nécessaire si la superficie ou la nature du logement et son emplacement sur le lot font que l’excédent est essentiel à l’usage du logement comme résidence, ou si l’excédent, compte tenu de l’emplacement du logement, est essentiel pour permettre aux occupants du logement d’y accéder par les chemins publics. D’autres facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer si la partie d’un fonds de terre de plus d’un demi-hectare est nécessaire à l’usage du logement comme résidence, par exemple l’existence de restrictions quant à la superficie minimale d’un lot ou quant au morcellement ou à la subdivision du fonds de terre (se reporter au numéro 2.35). Dans tous les cas, toutefois, il faut tenir compte des faits pour déterminer quelle part de l’excédent, le cas échéant, est nécessaire à l’usage d’un logement comme résidence.

2.35 Une loi ou un règlement municipal ou provincial peut exiger, par exemple, qu’un lot résidentiel dans un secteur donné ait une superficie minimale de plus d’un demi-hectare, ou imposer des restrictions quant au morcellement ou à la subdivision d’un lot résidentiel dans un secteur donné qui empêcheraient que le lot soit d’un demi-hectare ou moins. S’il existait une telle loi ou un tel règlement pour une année au cours de laquelle le contribuable possédait le bien, la partie du lot qui excède un demi-hectare ferait normalement partie de la résidence principale pour cette année-là.

Exemple 2

Mme B dispose de sa résidence principale dont elle était propriétaire depuis dix ans. Elle réalise un gain en capital de 100 000 $. La partie du gain attribuable à la maison et à un fonds de terre d’un demi-hectare est de 60 000 $ et la partie attribuable au fonds de terre excédentaire est de 40 000 $. Supposons que la maison et le fonds de terre d’un demi-hectare de Mme B sont admissibles comme résidence principale pour toutes les années au cours desquelles elle était propriétaire du bien, et que le fonds de terre excédentaire ne peut être séparé du reste du bien en raison d’un règlement municipal durant cinq des dix années de la période de possession (de la troisième à la septième année de la période de possession). On appliquerait alors la formule de la manière suivante.

D’abord, l’application de la formule de l’alinéa 40(2)b) fait en sorte que le gain attribuable à la maison et au demi-hectare du fonds de terre est complètement exempté. Ainsi, puisque l’élément B correspond à 11 (c.-à-d. 1 plus dix, soit le nombre total d’années au cours desquelles la maison et le demi-hectare du fonds de terre étaient la résidence principale de Mme B). La formule donne le résultat suivant :

60 000 $ − (60 000 $ × 11 ÷ 10) = −6 000 $ (ce montant négatif est réputé être égal à zéro selon l’article 257).

Le gain sur le fonds de terre excédentaire n’est cependant pas complètement exempté selon l’alinéa 40(2)b), puisque l’élément B correspond à 6 (1 plus 5). La formule donne donc le résultat suivant :

40 000 $ − (40 000 $ × 6 ÷ 10) = 16 000 $

Disposition d’une partie d’une résidence principale

2.36 Si un contribuable dispose d’une partie seulement d’un bien pouvant être considéré comme étant sa résidence principale (par exemple, par suite de l’établissement d’une servitude ou de l’expropriation d’un fonds de terre), il peut désigner le bien comme étant sa résidence principale et utiliser l’exemption pour résidence principale à l’égard de la partie du bien dont il a disposé. Il importe de souligner que cette désignation est effectuée à l’égard de la totalité du bien (y compris le logement) qui peut être considéré comme résidence principale, et non seulement à l’égard de la partie du bien qui fait l’objet de la disposition. Par conséquent, lorsque le contribuable disposera éventuellement du bien restant, celui-ci sera également reconnu comme sa résidence principale pour les années d’imposition pour lesquelles la désignation mentionnée ci-dessus aura été effectuée. Le contribuable (ou, pour les années suivant l’année d’imposition 1981, le contribuable ou un autre membre de son unité familiale) ne peut désigner aucun autre bien comme résidence principale pour ces années-là, comme il est mentionné aux numéros 2.13 et 2.14.

Disposition d’un bien dont seulement une partie est admissible comme résidence principale

2.37 Dans certains cas, seule une partie d’un bien dont la disposition donne lieu à un gain est admissible comme résidence principale (se reporter aux numéros 2.32 à 2.35). Si le contribuable désigne cette partie admissible du bien comme étant sa résidence principale, il doit calculer le gain réalisé à l’égard de cette partie séparément du gain réalisé à l’égard du reste du bien qui n’est pas admissible comme résidence principale. Il en est ainsi puisque le gain déterminé par ailleurs pour la partie du bien désignée comme résidence principale peut être réduit ou éliminé par l’exemption pour résidence principale, alors que le gain pour le reste du bien donne lieu à un gain en capital imposable. La répartition du produit de disposition et du prix de base rajusté de l’ensemble du bien entre les deux parties ne doit pas nécessairement être fondée sur la superficie; il faut également tenir compte de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur la valeur relative de l’une ou l’autre des deux parties.

2.38 Les commentaires de cette section ne s’appliquent pas si le bien comprend un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole (se reporter plutôt aux numéros 2.39 à 2.46).

Exemple 3

La maison de M. A est située sur un fonds de terre dont la superficie totale est de trois quarts d’hectare. M. A vend la propriété à sa juste valeur marchande et réalise un gain au moment de la disposition. La maison et le fonds de terre d’un demi-hectare sont admissibles comme résidence principale pour toutes les années où M. A en a été propriétaire. Le quart d’hectare excédentaire n’est pas admissible comme faisant partie de sa résidence principale pour les raisons suivantes :

  • il n’y a jamais eu de loi ou de règlement exigeant que le quart d’hectare supplémentaire fasse partie du bien servant de résidence (se reporter au numéro 2.35); il a toujours été séparable du demi-hectare sur lequel était située la maison;
  • il n’y a jamais eu, comme il est expliqué ci-dessous, de raisons valables pour considérer le quart d’hectare excédentaire comme étant nécessaire à l’usage de la maison comme résidence (se reporter aux numéros 2.33 et 2.34).

Si le quart d’hectare excédentaire était séparé, il serait toujours accessible à partir du chemin qui permet d’accéder au demi-hectare qu’occupe la résidence principale. Toutefois, il serait difficile de vendre le quart d’hectare excédentaire séparément, étant donné qu’il fait partie d’une ravine peu profonde traversée par un petit ruisseau. En fait, la seule utilité du quart d’hectare excédentaire est de rehausser l’usage de la résidence de M. A ou, en cas de morcellement, de celle de son voisin immédiat, et ce, en permettant au propriétaire de profiter de la beauté naturelle de ce fonds de terre excédentaire. Néanmoins, le quart d’hectare excédentaire n’est pas nécessaire à l’usage de la maison de M. A comme résidence. Notez que dans ces circonstances, la partie du gain de M. A qui est considérée comme se rapportant au quart d’hectare excédentaire ne correspond pas nécessairement au tiers du gain se rapportant à la totalité du fonds de terre de trois quarts d’hectare qu’il a vendu, mais probablement à un montant inférieur. Dans un tel cas, pour déterminer le montant, une évaluation du bien peut être nécessaire.

Résidence principale sur un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole

2.39 Si un contribuable dispose d’un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploitait à une date quelconque et que ce fonds de terre comprend un bien qui était, à un moment donné, sa résidence principale, l’alinéa 40(2)c)prévoit que tout gain qui en découle peut être calculé selon l’une des deux méthodes décrites ci-dessous. Il faut noter que lorsqu’il est fait mention de fonds de terre à l’alinéa 40(2)c), cela comprend les bâtiments qui s’y trouvent.

2.40 Première méthode – Le contribuable peut considérer le bien comme étant divisé en deux parties : la partie du bien servant de résidence principale et la partie restante du bien, dont une partie ou la totalité était utilisée dans une entreprise agricole. Le produit de disposition et le prix de base rajusté de l’ensemble du bien doivent être répartis d’une manière raisonnable entre les deux parties du bien, pour qu’on puisse déterminer le gain qui se rapporte à chacune des parties. Le gain déterminé par ailleurs pour la partie servant de résidence principale peut être réduit ou éliminé par l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b), comme il est expliqué aux numéros 2.17 à 2.26 (ce qui comprend, le cas échéant, le montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital, c.-à-d. l’élément D de l’alinéa 40(2)b)). Le gain qui se rapporte à la partie restante du bien constitue un gain en capital imposable (toutefois, se reporter au numéro 2.47). Pour déterminer la fraction du produit de disposition de l’ensemble du fonds de terre qui peut raisonnablement être attribuée à la résidence principale, notre pratique habituelle consiste à accepter le plus élevé des deux montants suivants :

  1. la juste valeur marchande, à la date de disposition du fonds de terre, d’un fonds de terre d’un demi-hectare, estimée sur la base de ventes comparables de biens agricoles semblables dans le même secteur (la juste valeur marchande d’un fonds de terre de plus d’un demi-hectare pourrait être utilisée dans la mesure où il est possible de prouver que l’excédent était nécessaire à l’usage du logement comme résidence – se reporter aux numéros 2.33 à 2.35);
  2. la juste valeur marchande, à la date de disposition du fonds de terre, d’un lot résidentiel typique dans le même secteur.

2.41 Quelle que soit la base choisie pour attribuer une fraction du produit de disposition du fonds de terre à la résidence principale, soit le point 2.40a) ou b), il faut utiliser la même base pour attribuer la fraction du prix de base rajusté du fonds de terre à la résidence principale. Aux fins de répartir le prix de base rajusté du fonds de terre, il faut tenir compte de la juste valeur marchande du fonds de terre visé au point a) ou b), selon le cas, à la date où le contribuable en a fait l’acquisition et non à la date où il en a disposé.

2.42 L’annexe B, à la fin du présent chapitre, donne un exemple qui met en application la première méthode prévue à l’alinéa 40(2)c).

2.43 Seconde méthode – Le contribuable peut choisir, en application du sous-alinéa 40(2)c)(ii), de calculer le gain tiré de la disposition de l’ensemble du bien (y compris la propriété qui était sa résidence principale) sans effectuer la répartition visée ci-dessus et sans se prévaloir de l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b), et dont traitent les numéros 2.17 à 2.26. En ce qui concerne le choix exercé en application du sous-alinéa 40(2)c)(ii), l’article 2300 du Règlement exige qu’une lettre signée par le contribuable soit annexée à la déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition du bien a eu lieu. La lettre doit contenir les renseignements suivants :

  1. un énoncé indiquant que le contribuable exerce un choix en vertu du sous-alinéa 40(2)c)(ii);
  2. un énoncé faisant état du nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition, pendant lesquelles la propriété a été la résidence principale du contribuable et au cours desquelles le contribuable a résidé au Canada (pour connaître le sens des expressions résider au Canada et au cours de, se reporter au numéro 2.21);
  3. une description suffisante de la propriété permettant de l’associée au bien désigné comme étant la résidence principale du contribuable.

2.44 Selon le choix prévu au sous-alinéa 40(2)c)(ii), le gain tiré de la disposition de l’ensemble du bien est égal au gain déterminé par ailleurs, moins le total de 1 000 $ plus 1 000 $ pour chaque année d’imposition visée au point 2.43b) ci-dessus. Deux points doivent être signalés au sujet du calcul du gain visé au sous-alinéa 40(2)c)(ii).

2.45 L’annexe B, à la fin du présent chapitre, donne un exemple qui met en application la seconde méthode prévue à l’alinéa 40(2)c).

2.46 Lorsque la seconde méthode est utilisée, l’exemption de 1 000 $ par année, qui permet de tenir compte du fait qu’une partie du bien se rapporte à la résidence principale plutôt qu’à l’exploitation agricole, n’est pas réduite si une partie de la résidence elle-même est utilisée pour gagner un revenu (par exemple, il pourrait y avoir dans la maison un bureau utilisé en rapport à une entreprise). Toutefois, l’exemption de 1 000 $ par année ne peut pas servir à réduire un gain ou une récupération de la déduction pour amortissement (DPA) se rapportant à la partie de la résidence (c.-à-d. le bâtiment) ainsi utilisée pour gagner un revenu (l’un ou l’autre ou les deux sont possibles, par exemple, si cette partie de la résidence redevient un bien non producteur de revenu – se reporter aux numéros 2.57 et 2.64).

2.47 Un particulier qui réalise un gain en capital imposable à la disposition d’un bien agricole peut possiblement demander une déduction pour gains en capital en application de l’article 110.6 (dans le calcul de son revenu imposable) si le bien est un bien agricole ou de pêche admissible. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche ou le Guide RC4060, Guide du revenu d’agriculture et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement.

Changement complet d’usage d’un bien servant de résidence principale en un bien producteur de revenu

2.48 Un contribuable qui convertit complètement sa résidence principale en un bien producteur de revenu est réputé par l’alinéa 45(1)a) avoir disposé du bien (fonds de terre et bâtiment) à sa juste valeur marchande et l’avoir aussitôt après acquis de nouveau à cette valeur. L’exemption pour résidence principale peut éliminer ou réduire le gain déterminé par ailleurs découlant de cette disposition réputée. Toutefois, le contribuable peut à la place reporter la prise en compte du gain à une année ultérieure en choisissant selon le paragraphe 45(2) d’être réputé ne pas avoir effectué un changement d’usage du bien. Le contribuable fait ce choix en annexant une lettre, dûment signée à cet effet, à sa déclaration de revenus pour l’année où le changement d’usage a eu lieu. Pour les déclarants par voie électronique, consultez la page Web Documentation pour les déclarations de choix. Si le contribuable revient sur ce choix au cours d’une année d’imposition ultérieure, il est réputé avoir disposé du bien et l’avoir acquis de nouveau à la juste valeur marchande le premier jour de cette année d’imposition (avec les conséquences fiscales mentionnées ci-dessus). Si le contribuable demande une DPA à l’égard du bien, le choix est considéré comme étant annulé le premier jour de l’année pour laquelle cette déduction est demandée.

2.49 Le paragraphe 220(3.2) autorise l’ARC, de concert avec l’article 600 du Règlement, à accepter un choix en application du paragraphe 45(2) qui est produit en retard. L’ARC peut accepter un tel choix tardif dans certaines circonstances, notamment si le contribuable n’a pas demandé de DPA à l’égard du bien depuis le changement d’usage et au cours de la période où le choix doit demeurer en vigueur. Pour en savoir plus sur l’acceptation des choix tardifs, consultez la dernière version de la Circulaire d’information IC07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables.

2.50 Un bien peut être admissible comme résidence principale d’un contribuable pour au plus quatre années d’imposition pour lesquelles un choix exercé selon le paragraphe 45(2) demeure en vigueur, même si le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant n’a pas normalement habité le logement au cours de ces années-là. Toutefois, le contribuable doit résider au Canada, ou être réputé y résider, au cours de ces années-là pour pouvoir se prévaloir du montant intégral de l’exemption pour résidence principale (se reporter à l’élément B de la formule décrite au numéro 2.20, ou aux années visées par l’énoncé dont il est question au point 2.43b), selon le cas). Il importe également de souligner que la règle expliquée aux numéros 2.13 et 2.14 empêche le contribuable (ou, pour les années d’imposition après 1981, le contribuable ou un autre membre de son unité familiale) de désigner comme résidence principale plus d’un bien pour une année donnée. Par exemple, il ne serait donc pas permis à un contribuable de désigner pour la même année un bien du fait d’un choix selon le paragraphe 45(2) qui est en vigueur et un autre bien du fait que le contribuable l’a normalement habité.

Exemple 4

M. A et sa famille ont habité une maison pendant un certain nombre d’années jusqu’au 30 septembre 2003. Du 1er octobre 2003 au 31 mars 2008, ils ont vécu ailleurs, et M. A a loué la maison à un tiers. Le 1er avril 2008, ils sont revenus dans la maison et ils l’ont habitée jusqu’à ce qu’ils la vendent en 2011. En produisant sa déclaration de revenus pour 2011, M. A a désigné la maison comme étant sa résidence principale pour les années d’imposition 2004 à 2007 inclusivement (c.-à-d. la période maximale de quatre ans), en application d’un choix selon le paragraphe 45(2) (qu’il avait déjà produit avec sa déclaration de revenus pour 2003) en vigueur pour ces années-là. M. A a pu faire cette désignation parce qu’aucun autre bien n’avait été désigné comme résidence principale par lui ou par un membre de son unité familiale pour ces années-là. Il a désigné la maison comme étant sa résidence principale pour toutes les autres années où il en a été propriétaire, du fait qu’il l’avait normalement habitée au cours de ces années-là, y compris les années 2003 et 2008. Comme il a toujours résidé au Canada, M. A a donc pu éliminer le gain déterminé par ailleurs découlant de la disposition de la maison en 2011, au moyen de l’exemption pour résidence principale.

2.51 On doit déclarer aux fins de l’impôt tout revenu à l’égard d’un bien (par exemple, le revenu de location dans l’exemple qui précède), après déduction des dépenses applicables. Toutefois, pour les années d’imposition visées par un choix exercé selon le paragraphe 45(2), on ne doit pas demander de DPA à l’égard du bien (se reporter aux numéros 2.48 et 2.49).

2.52 L’article 54.1 supprime la limite de quatre ans mentionnée ci-dessus pour les années d’imposition visées par un choix exercé selon le paragraphe 45(2) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. le contribuable n’habite normalement pas le logement au cours de la période visée par le choix en raison d’un changement du lieu de l’emploi du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait;
  2. l’employeur n’est pas lié au contribuable ni à l’époux ou conjoint de fait de celui-ci;
  3. le logement est plus éloigné d’au moins 40 kilomètres du nouveau lieu d’emploi du contribuable que ne l’est ou ne le sont le ou les lieux de résidence ultérieurs de celui‑ci;
  4. le contribuable est dans l’une des situations suivantes :
    • il recommence à habiter normalement le logement au cours de la période d’emploi chez ce même employeur ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où cet emploi se termine;
    • il décède au cours de la durée de cet emploi.

2.53 En ce qui a trait à la condition énoncée au point d), deux sociétés qui sont membres d’un même groupe de sociétés, ou qui sont autrement liées, ne sont pas considérées comme le même employeur.

Changement complet d’usage d’un bien producteur de revenu en un bien servant de résidence principale

2.54 Un contribuable qui change complètement l’usage d’un bien producteur de revenu (à l’égard duquel un choix exercé selon le paragraphe 45(2) n’est pas en vigueur) en le convertissant en un bien servant de résidence principale est réputé par l’alinéa 45(1)a) avoir disposé du bien (fonds de terre et bâtiment) et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après à la juste valeur marchande. Cette disposition réputée peut donner lieu à un gain en capital imposable. Le contribuable peut à la place différer la prise en compte du gain à une année ultérieure en choisissant, en application du paragraphe 45(3), de se soustraire aux règles sur les dispositions et nouvelles acquisitions réputées selon l’alinéa 45(1)a). Le contribuable fait ce choix en annexant une lettre, dûment signée à cet effet, à sa déclaration de revenus pour l’année où il a effectivement disposé du bien (ou plus tôt, si l’ARC lui envoie une demande formelle de produire ce choix). Pour les déclarants par voie électronique, consultez la page Web Documentation pour les déclarations de choix. De plus, le paragraphe 220(3.2) autorise, de concert avec l’article 600 du Règlement, l’ARC à accepter un choix en application du paragraphe 45(3) qui est produit en retard. L’ARC peut accepter un tel choix tardif dans certaines circonstances. Pour en savoir plus sur l’acceptation des choix tardifs, consultez la Circulaire d’information IC07-1.

2.55 Même si un choix selon le paragraphe 45(3) est produit pour différer la prise en compte d’un gain découlant d’un changement d’usage d’un bien producteur de revenu en un bien servant de résidence principale, le revenu net tiré du bien pour la période qui précède le changement d’usage doit être déclaré. Toutefois, aux fins de déclarer un tel revenu net, il importe de souligner qu’il n’est pas possible d’exercer le choix prévu au paragraphe 45(3) si, pour une année d’imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement d’usage du bien producteur de revenu en un bien servant de résidence principale, une DPA a été demandée à l’égard du bien par l’une des personnes ou entités suivantes :

Le paragraphe 45(4) prévoit que le fait de demander une DPA a pour effet d’annuler le choix exercé selon le paragraphe 45(3).

2.56 Tout comme dans le cas d’un choix exercé en application du paragraphe 45(2) (se reporter aux numéros 2.50 et 2.51), un bien peut être admissible comme résidence principale d’un contribuable pour au plus quatre années d’imposition précédant un changement d’usage visé par le choix prévu au paragraphe 45(3) sans que soit remplie l’exigence selon laquelle le logement doit être normalement habité (abordée aux numéros 2.10 à 2.12) durant ces années. Comme dans le cas d’un choix visé au paragraphe 45(2), pour pouvoir se prévaloir du plein montant de l’exemption pour résidence principale, le contribuable doit résider au Canada, ou être réputé y résider, au cours de ces années. De plus, la règle expliquée aux numéros 2.13 et 2.14 empêche le contribuable (ou, pour les années d’imposition après 1981, le contribuable ou un autre membre de son unité familiale) de désigner comme résidence principale plus d’un bien pour une année donnée.

Exemple 5

M. X a acheté une maison en 2003 et l’a louée à un tiers jusqu’au milieu de l’année 2009. M. X et sa famille ont ensuite habité la maison jusqu’à ce qu’elle soit vendue en 2011. M. X a toujours résidé au Canada. En produisant sa déclaration de revenus pour 2011, il a désigné la maison comme étant sa résidence principale pour les années d’imposition 2009 à 2011 inclusivement, du fait qu’il l’a normalement habitée au cours de ces années-là. Il a également désigné la maison comme étant sa résidence principale pour les années 2005 à 2008 inclusivement (c.-à-d. le maximum de quatre ans) en application d’un choix selon le paragraphe 45(3) qu’il a produit avec sa déclaration de revenus pour 2011. Il a pu faire cette désignation parce que : (i) aucun autre bien n’avait été désigné comme résidence principale par lui ou par un membre de son unité familiale pour ces années-là; et (ii) il n’a pas demandé de DPA dans le calcul du revenu net tiré du bien avant le changement d’usage. Toutefois, le gain déterminé par ailleurs qu’il a réalisé lors de la disposition de la maison en 2011 n’a pas pu être entièrement éliminé au moyen de la formule pour l’exemption pour résidence principale, parce que M. X ne pouvait désigner la maison comme étant sa résidence principale pour les années 2003 et 2004.

Changements partiels d’usage

2.57 L’alinéa 45(1)c) prévoit qu’un contribuable qui convertit partiellement une résidence principale en un bien producteur de revenu est réputé avoir disposé de la partie du bien ainsi convertie (cette partie est habituellement calculée en fonction de la superficie en cause) pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien qu’elle représente. L’alinéa 45(1)c) prévoit également que cette même partie du bien est réputée avoir été acquise de nouveau immédiatement après, à un coût égal à ce même produit. Tout gain déterminé par ailleurs provenant d’une disposition réputée est habituellement éliminé ou réduit par l’exemption pour résidence principale. Si la partie du bien ainsi convertie est par la suite reconvertie en une partie de la résidence principale, elle est réputée avoir fait l’objet d’une seconde disposition (et nouvelle acquisition) à la juste valeur marchande. Une telle seconde disposition réputée ou la vente effective de l’ensemble du bien après le premier changement partiel d’usage peut donner lieu à un gain en capital imposable se rapportant à la période au cours de laquelle cette partie du bien a été utilisée en vue de gagner un revenu. Pour un exposé sur la production d’un choix selon les paragraphes 45(2) ou (3) à l’égard d’un changement partiel d’usage d’un bien, reportez-vous aux numéros 2.60.1 et 2.60.2.

2.58 La règle sur les dispositions réputées dont traite le numéro 2.57 s’applique si le changement partiel d’usage du bien est important et a un caractère de permanence, c’est-à-dire lorsqu’on est en présence d’un changement structurel. À titre d’exemple, il peut s’agir de la conversion de la moitié avant d’une maison en un magasin, de la conversion d’une partie de la maison en un établissement domestique autonome dans le but de gagner un revenu de location (un duplex, un triplex, etc.) ou de modifications apportées à une maison en vue d’y aménager des locaux commerciaux distincts. Dans ces cas-là et d’autres cas semblables, le contribuable déclare le revenu et peut déduire les dépenses se rapportant à la partie du bien qui a subi des modifications (c.-à-d. une fraction raisonnable des dépenses se rapportant à l’ensemble du bien). Il peut également demander une DPA à l’égard de la partie du bien qui a subi des modifications.

2.59 Si toutes les conditions suivantes sont remplies, l’ARC a pour pratique de ne pas appliquer la règle sur les dispositions réputées, mais plutôt de considérer que l’ensemble du bien conserve son caractère de résidence principale :

  1. le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu;
  2. aucun changement structurel n’est apporté au bien;
  3. aucune DPA n’a été demandée à l’égard du bien.

2.60 Ces conditions peuvent être réunies, par exemple, lorsqu’un contribuable exploite une garderie à domicile, loue une ou plusieurs pièces de la maison, ou possède à la maison un bureau ou un local de travail dont il se sert dans le cadre de son emploi ou de l’exploitation de son entreprise. Dans ces cas-là et d’autres cas semblables, le contribuable déclare le revenu et peut déduire les dépenses (autres que la DPA) se rapportant à la partie du bien utilisée en vue de gagner un revenu. La déductibilité des dépenses relatives à un bureau ou à un autre local de travail situé dans le domicile d’un particulier est assortie de certaines conditions et restrictions – à consulter le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile (s’il s’agit du revenu tiré d’une entreprise) ou le Bulletin d’interprétation IT-352R2, Dépenses d’employé, y compris celles concernant l’espace consacré au travail à domicile. Si le contribuable commence à demander une DPA à l’égard de la partie du bien utilisée en vue de gagner un revenu, la règle sur les dispositions réputées s’applique à partir de la date à laquelle la partie du bien a commencé à être utilisée pour produire un revenu.

2.60.1 Avant le 19 mars 2019, il n’était pas possible de faire un choix selon les paragraphes 45(2) ou (3) dans le cas d’un changement partiel d’usage d’un bien. Depuis le 19 mars 2019, selon le paragraphe 45(2), un contribuable peut faire un choix selon lequel le changement partiel d’usage d’un bien dont traite le numéro 2.57 n’entraîne pas la disposition réputée du bien qui s’appliquerait par ailleurs. Le contribuable fait ce choix en annexant une lettre, dûment signée à cet effet, à sa déclaration de revenus pour l’année où le changement d’usage a lieu. Pour les déclarants par voie électronique, consultez la page Web Documentation pour les déclarations de choix. Selon le sous-alinéa 45(2)c)(ii), si ce choix est annulé dans une année d’imposition ultérieure, le changement d’usage est réputé avoir commencé le premier jour de cette année ultérieure. Un choix fait selon le paragraphe 45(2) à l’égard d’un changement partiel d’usage est soumis aux mêmes règles que celles relatives aux choix selon le paragraphe 45(2) à l’égard d’un changement complet d’usage et dont traitent les numéros 2.49 à 2.53.

2.60.2 Également, depuis le 19 mars 2019, selon le paragraphe 45(3), un contribuable peut faire un choix selon lequel le changement partiel d’usage d’un bien producteur de revenu en résidence principale n’entraîne pas la disposition réputée du bien qui s’appliquerait par ailleurs. Le contribuable fait ce choix en annexant une lettre, dûment signée à cet effet, à sa déclaration de revenus pour l’année où il a effectivement disposé du bien (ou plus tôt, si l’ARC lui envoie une demande formelle de produire ce choix). Pour les déclarants par voie électronique, consultez la page Web Documentation pour les déclarations de choix. Pour en savoir plus sur les choix selon le paragraphe 45(3), reportez-vous aux numéros 2.55 et 2.56.

Règles de changement d’usage appliquées à la déduction pour amortissement (DPA), au coût en capital réputé et à la récupération

2.61 Un contribuable qui change partiellement ou complètement l’usage d’un bien servant de résidence principale en un bien producteur de revenu est réputé selon le paragraphe 13(7) avoir acquis le bien ou la partie du bien dont l’usage a été changé et qui est un bien amortissable. Aux fins de la DPA, le coût en capital réputé d’un tel bien amortissable correspond à sa juste valeur marchande à la date du changement d’usage, à moins que la juste valeur marchande du bien ne dépasse son coût pour le contribuable. Dans ce cas, le coût en capital réputé de ce bien amortissable est égal à son coût pour le contribuable plus un montant correspondant à la partie imposable du gain accumulé à l’égard du bien (avant toute réduction de ce gain au moyen de l’exemption pour résidence principale), dans la mesure où la déduction pour gains en capital prévue à l’article 110.6 n’a pas été demandée relativement à ce montant (cette dernière règle n’a aucune incidence sur les dispositions après le 22 février 1994 de biens servant de résidence effectuées en raison de l’élimination de l’exonération cumulative des gains en capital de 100 000 $ à l’égard des dispositions après cette date).

Exemple 6

M. A a complètement converti sa maison en un bien locatif en janvier 2011. À cette date, le coût et la juste valeur marchande du bien pour M. A étaient de 160 000 $ et de 200 000 $, respectivement (ces montants ne se rapportent qu’au logement et non au fonds de terre). Le changement d’usage a entraîné une disposition réputée du bien à la juste valeur marchande (se reporter aux numéros 2.48 à 2.51 – à supposer que M. A n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe 45(2) à l’égard du bien parce qu’il voulait se prévaloir de l’exemption pour résidence principale à l’égard de son chalet pour les années postérieures à 2011). M. A a pu utiliser l’exemption pour résidence principale pour éliminer complètement le gain résultant de la disposition réputée de la maison en janvier 2011. Le coût en capital réputé de la maison pour M. A (aux fins de la DPA) au moment où celle-ci a été convertie en un bien locatif était de 180 000 $. Ce montant a été établi en prenant le coût de 160 000 $ et en y ajoutant 20 000 $, soit la moitié de l’excédent de la juste valeur marchande de 200 000 $ sur le coût de 160 000 $. Notez que la fraction éventuellement imposable du gain, égale à 20 000 $, a été additionnée au coût en capital réputé du bien pour M. A aux fins de la DPA, et ce, même si l’exemption pour résidence principale a éliminé ce gain.

2.62 Dans le cas d’un changement complet ou partiel d’usage d’un bien servant de résidence principale en un bien producteur de revenu, un choix exercé en application du paragraphe 45(2) fait en sorte que le paragraphe 13(7) ne s’applique pas. Toutefois, si le choix est annulé au cours d’une année d’imposition ultérieure (par exemple si l’on demande une DPA à l’égard du bien – se reporter aux numéros 2.48 à 2.49), le bien amortissable est réputé selon le paragraphe 13(7) avoir été acquis le premier jour de cette année d’imposition.

2.63 [Ce paragraphe a été supprimé (consultez l’Historique).]

2.64 Un contribuable qui change complètement ou partiellement l’usage d’un bien producteur de revenu en un bien servant de résidence principale est réputé, selon le paragraphe 13(7), avoir disposé à la juste valeur marchande de la partie du bien dont l’usage a été changé qui est un bien amortissable. Cela peut donner lieu à une récupération de la DPA demandée antérieurement à l’égard du bien. On ne peut pas utiliser le choix prévu au paragraphe 45(3) pour différer une telle récupération (par exemple, la récupération de la DPA demandée pour une année d’imposition se terminant avant 1985 – se reporter aux observations à propos de la DPA aux numéros 2.54 et 2.55).

Fiducies personnelles

2.65 Une fiducie personnelle (cette expression est définie au paragraphe 248(1)) peut demander l’exemption pour résidence principale afin de réduire ou d’éliminer un gain qu’elle réaliserait par ailleurs à la disposition d’un bien. Sous réserve des règles additionnelles dont traite le numéro 2.66.1 pour les dispositions après 2016, les règles habituelles relatives à l’exemption pour résidence principale s’appliquent généralement, mais en tenant compte des modifications suivantes.

  1. Si une fiducie personnelle désigne un bien comme étant sa résidence principale pour une ou plusieurs années d’imposition, le fiduciaire doit remplir et produire le Formulaire T1079, Désignation d’un bien comme résidence principale par une fiducie personnelle. Afin de déterminer le montant de réduction découlant d’un choix relatif aux gains en capital de la fiducie (se reporter aux numéros 2.17 à 2.26), le fiduciaire doit remplir le Formulaire T1079-WS, Feuille de travail pour résidence principale, et le produire avec le formulaire de désignation T1079.
  2. Pour chaque année d’imposition pour laquelle une fiducie désigne un bien comme étant sa résidence principale, elle doit énumérer dans le formulaire de désignation mentionné ci-dessus chaque particulier qui, au cours de l’année civile prenant fin dans l’année, répondaient aux conditions suivantes :
    • il possédait un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
    • il habitait normalement le logement ou avait un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou un enfant qui habitait normalement le logement. On peut toutefois recourir au choix prévu au paragraphe 45(2) ou (3) de la façon décrite aux numéros 2.50, 2.51 et 2.56 et sous réserve des restrictions qui y sont mentionnées, pour se passer de l’exigence selon laquelle le logement doit être normalement habité au cours de l’année par une de ces personnes.
    Un particulier que la fiducie a désigné comme faisant partie des personnes énumérées ci-dessus est un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année.
  3. Pour chaque année d’imposition pour laquelle une fiducie désigne un bien comme étant sa résidence principale, aucune société (autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes ne peut avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie à un moment quelconque de l’année.
  4. Pour chaque année d’imposition pour laquelle une fiducie désigne un bien comme étant sa résidence principale (y compris les années antérieures à 1982), aucun autre bien ne peut avoir été désigné comme résidence principale, pour l’année civile prenant fin dans l’année, par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, ou par toute personne qui, pendant toute l’année civile prenant fin dans l’année, a été membre de l’unité familiale de ce bénéficiaire. À cette fin, l’unité familiale d’un bénéficiaire déterminé comprend, en plus de lui, les personnes suivantes, selon le cas :
    • une personne qui a été l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire déterminé pendant toute l’année civile prenant fin dans l’année, à moins que l’époux ou conjoint de fait n’ait vécu pendant toute l’année civile séparé du bénéficiaire déterminé en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation;
    • les enfants du bénéficiaire déterminé, sauf ceux et celles qui étaient mariés, qui vivaient en union de fait ou qui étaient âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année civile prenant fin dans l’année;
    • si le bénéficiaire déterminé n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année civile prenant fin dans l’année :
      • la mère et le père du bénéficiaire déterminé;
      • les frères et les sœurs du bénéficiaire déterminé qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année civile.

2.66 De plus, si une fiducie personnelle désigne un bien comme étant sa résidence principale pour une année d’imposition donnée, le bien est réputé avoir été désigné, pour l’année civile prenant fin dans l’année, comme étant la résidence principale de chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie. Cette règle déterminative peut s’appliquer, de concert avec d’autres règles relatives à l’exemption pour résidence principale, à diverses situations non visées de manière explicite par ces règles.

Exemple 7

Fiducie personnelle A était propriétaire d’une maison au cours de son année d’imposition prenant fin le 31 décembre 2011. M. X, bénéficiaire déterminé de Fiducie personnelle A, et son épouse, Mme  X, ont normalement habité la maison en 2011. La fiducie a désigné la maison comme sa résidence principale pour son année d’imposition prenant fin le 31 décembre 2011. La maison est donc réputée avoir été désignée comme étant la résidence principale de M. X pour 2011.

Fiducie personnelle B était propriétaire d’un chalet au cours de son année d’imposition prenant fin le 31 décembre 2011. Mme X, bénéficiaire déterminée de Fiducie personnelle B, et M. X ont normalement habité le chalet en 2011. Comme il est indiqué aux numéros 2.13 et 2.14, un contribuable et son époux ou conjoint de fait ne peuvent pas désigner comme résidence principale des biens différents pour la même année. Par conséquent, étant donné que la maison est déjà réputée avoir été désignée comme étant la résidence principale de M. X pour 2011, Fiducie personnelle B ne peut pas désigner le chalet comme étant sa résidence principale pour 2011, parce que cela aurait fait en sorte que le chalet soit aussi réputé avoir été désigné comme étant la résidence principale de Mme X pour 2011.

2.66.1 Pour les années d’imposition débutant après 2016, les règles additionnelles du sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l’article 54 s’appliquent. Afin qu’un bien puisse se qualifier comme résidence principale d’une fiducie personnelle, la fiducie doit au cours de l’année d’imposition en être une visée par une des quatre catégories suivantes :

  1. une fiducie qui est fiducie en faveur de soi-même, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, ou dans certaines circonstances une fiducie au profit exclusif de l’auteur au cours de sa vie. Pour chaque année d’imposition pour laquelle la fiducie désigne un bien comme étant sa résidence principale, le bénéficiaire déterminé de la fiducie doit être l’auteur, ou son époux ou conjoint de fait, ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait (selon le cas), et cette personne doit résider au Canada au cours de l’année;
  2. une fiducie qui est une fiducie admissible pour personnes handicapées, dans la mesure où le bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année est, à la fois :
    • un résident du Canada au cours de l’année;
    • le bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année;
    • l’époux ou le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, ou un enfant de l’auteur.
    Pour en savoir plus sur les fiducies admissibles pour personnes handicapées, consultez le Guide des fiducies T3 T4013.
  3. une fiducie dont le bénéficiaire déterminé pour l’année est un particulier à l’égard de qui les faits suivants s’avèrent :
    • il n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année;
    • il réside au Canada au cours de l’année;
    • l’un de ses parents est un auteur de la fiducie et l’une des conditions suivantes est remplie :
      • aucun parent du particulier n’est vivant au début de l’année;
      • la fiducie a commencé à exister avant le début de l’année par suite du décès de l’un des parents.
  4. une fiducie dont un bénéficiaire déterminé est un particulier déterminé pour l’année relativement à celle-ci, et selon laquelle seul le particulier déterminé peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage. Le particulier déterminé doit résider au Canada au cours de l’année et avoir droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Pour en savoir plus sur les particuliers déterminés et sur les exigences à remplir par le fiduciaire relativement à la fiducie, consultez le Guide des fiducies T4013 T3.

Une fiducie peut se qualifier dans plus d’une catégorie.

2.66.2 Il faut déterminer si une fiducie personnelle est visée au numéro 2.66.1 et si un bien peut être désigné comme résidence principale chaque année. Dans le cas où une fiducie possédait un bien à la fin de 2016 et que, dans sa première année d’imposition après 2016, elle se qualifie dans l’une des catégories visées au numéro 2.66.1, son exemption pour résidence principale et son gain connexe sur la disposition éventuelle du bien, le cas échéant, seraient calculés d’une façon similaire à celle présentée au numéro 2.20, sous réserve des observations du numéro 2.30. L’approche présentée aux numéros 2.20 et 2.30 s’appliquerait également dans le cas où la fiducie acquerrait le bien après 2016 et se qualifierait dans l’une des catégories visées au numéro 2.66.1.

2.66.3 Pour les fiducies personnelles qui ne sont pas visées par le numéro 2.66.1 dans leur première année d’imposition après 2016, le paragraphe 40(6.1) prévoit une règle transitoire. Selon cette règle, une fiducie qui était propriétaire d’un bien avant 2017, mais qui ne peut plus le désigner comme étant sa résidence principale, peut continuer à bénéficier de l’exemption pour résidence principale pour le gain accumulé jusqu’au 31 décembre 2016. La règle transitoire s’applique dans la mesure où la fiducie, à la fois :

2.66.4 La règle transitoire du paragraphe 40(6.1) prévoit une formule qui sert à diviser le calcul du gain de la fiducie en deux parties. Le calcul du gain de la fiducie s’effectue à l’aide de la formule suivante :

A + B – C

Selon l’élément A de la formule, la fiducie calcule son « premier » gain comme si elle avait disposé du bien le 31 décembre 2016 pour un produit égal à sa juste valeur marchande à cette date. Cette partie du gain se calcule selon les règles sur l’exemption pour résidence principale qui s’appliquent à la fiducie pour les années d’imposition qui débutent avant 2017, au moyen de la formule présentée au numéro 2.20 (sous réserve des observations du numéro 2.30).

Selon l’élément B de la formule, la fiducie calcule son « second » gain comme si elle avait acquis le bien au début de 2017 pour un coût égal à sa juste valeur marchande au 31 décembre 2016 (soit le produit utilisé pour déterminer le premier gain). Ce second gain se calcule selon les règles sur l’exemption pour résidence principale qui s’appliquent aux dispositions effectuées dans les années d’imposition qui commencent après 2016, mais en supposant que ne s’applique pas la règle du « 1 + ».

L’élément C de la formule réduit le total des éléments A et B dans la mesure où la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 2016 (c.-à-d. le produit tiré de la première disposition théorique selon l’élément A) excède le produit de disposition tiré de la disposition réelle du bien après 2016. Autrement dit, le total de A + B est réduit par le montant de toute perte survenant après le 31 décembre 2016.

Exemple 7.1

Fiducie personnelle C est une fiducie familiale dont les bénéficiaires sont M. C, son épouse et leurs deux enfants. La fiducie a acquis une maison en 2011 pour 300 000 $. La maison a été habitée normalement chaque année par M. C et sa famille, qui sont tous des bénéficiaires déterminés de Fiducie personnelle C. Fiducie personnelle C a vendu la maison en 2017 pour 450 000 $.

Étant donné que Fiducie personnelle C n’entre dans aucune des catégories décrites au numéro 2.66.1, elle ne peut pas désigner la maison comme étant sa résidence principale pour aucune année après 2016. Comme les conditions énumérées au numéro 2.66.3 sont remplies, la règle transitoire que prévoit le paragraphe 40(6.1) peut s’appliquer. Si la juste valeur marchande de la maison au 31 décembre 2016 était de 400 000 $, le gain de la fiducie se calculerait ainsi :

Selon la formule A + B − C du numéro 2.66.4 :

A Le gain tiré du bien au 31 décembre 2016

= le montant déterminé à l’aide de la formule du numéro 2.20 et après avoir désigné la maison comme étant sa résidence principale pour cinq des six années de 2011 à 2016

= (gain tiré de 2011 au 31 décembre 2016) − [(gain tiré de 2011 au 31 décembre 2016) × ((1+5)/6)]

= 100 000 $ − 100 000 $

= 0 $

B Le gain éventuel tiré du bien après le 31 décembre 2016 jusqu’à la date de disposition

= le montant déterminé selon la formule du numéro 2.20 sans la règle du « 1 + », mais en tenant compte l’impossibilité pour la fiducie de désigner la maison comme étant sa résidence principale pour 2017

= (gain tiré du 1er janvier 2017 jusqu’à la disposition en 2017) − [(gain tiré du 1er janvier 2017 jusqu’à la disposition en 2017) × 0/1]

= (produit de disposition de 450 000 $ − coût d’acquisition le 1er janvier 2017 de 400 000 $) − [(produit de disposition de 450 000 $ − coût d’acquisition le 1er janvier 2017 de 400 000 $) × 0/1]

= 50 000 $ − [50 000 $ × 0/1]

= 50 000 $ − 0 $

= 50 000 $

C La perte éventuelle subie sur le bien après le 31 décembre 2016 jusqu’à la date de disposition

= (JVM au 31 décembre 2016 − produit de disposition)

= (400 000 $ − 450 000 $)

= 0 $

La juste valeur marchande au 31 décembre 2016 n’excédait pas le produit de disposition tiré de la vente de la maison en 2017.

En conséquence, le gain tiré par la fiducie est A + B − C

= 0 $ + 50 000 $ − 0 $

= 50 000 $

2.67 Si un bénéficiaire a acquis un bien d’une fiducie personnelle en règlement total ou partiel de sa participation au capital de la fiducie, le paragraphe 40(7) prévoit une règle déterminative qui s’appliquera lorsque le bénéficiaire disposera du bien, pourvu que les deux conditions suivantes soient respectées :

Aux fins de l’exemption pour résidence principale, le bénéficiaire est réputé, selon le paragraphe 40(7), avoir été le propriétaire du bien depuis que la fiducie l’a acquis pour la dernière fois.

Exemple 8

Une fiducie personnelle a acquis un immeuble résidentiel le 1er octobre 2007 pour 200 000 $. Le 10 janvier 2009, le bien a été attribué à M. X en acquittement de sa participation au capital de la fiducie. Le paragraphe 107(4) ne s’appliquait pas à cette attribution, et la disposition de roulement du paragraphe 107(2) a fait en sorte que le gain accumulé à l’égard du bien au 10 janvier 2009 ne soit pas imposé entre les mains de la fiducie. L’imposition éventuelle du gain a plutôt été transférée à M. X parce que, selon le paragraphe 107(2), M. X a été réputé avoir acquis le bien à un coût égal à 200 000 $, soit le coût indiqué du bien pour la fiducie. M. X a habité l’immeuble du 15 octobre 2007 au 1er décembre 2011, date à laquelle il en a disposé pour 250 000 $. Il n’a engagé aucuns frais pour la disposition.

Le gain déterminé par ailleurs réalisé par M. X à la disposition du bien est égal au produit de 250 000 $ qu’il a tiré de la disposition moins le prix de base rajusté de 200 000 $, soit 50 000 $. Selon le paragraphe 40(7), M. X est réputé avoir été propriétaire du bien à partir du 1er octobre 2007 et non du 10 janvier 2009. Étant donné que M. X avait normalement habité l’immeuble de 2007 à 2011 inclusivement (c.-à-d. pendant toutes les années où le bien lui a appartenu ou est réputé lui avoir appartenu), il a pu le désigner comme étant sa résidence principale pour toutes ces années-là. Il a donc pu utiliser l’exemption pour résidence principale pour éliminer entièrement son gain de 50 000 $ déterminé par ailleurs. Toutefois, si ni M. X, ni son époux ou conjoint de fait, ni son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ni son enfant n’avait normalement habité l’immeuble (se reporter à la règle expliquée aux numéros 2.10 à 2.12) avant que la fiducie ne l’attribue à M. X le 10 janvier 2009, M. X n’aurait pu désigner le bien comme étant sa résidence principale que pour les années 2009 à 2011. Autrement dit, il aurait pu utiliser la formule dont traitent les numéros 2.17 à 2.26 pour éliminer seulement la partie suivante de son gain de 50 000 $ déterminé par ailleurs :

Selon la formule A × (B ÷ C) :

A correspond à 50 000 $

B correspond à 1 + 3 (les années d’imposition 2009 à 2011)

C correspond à 5 (les années d’imposition 2007 à 2011)

= 50 000 $ × (4 ÷ 5)

= 40 000 $

2.68 Une fiducie personnelle peut faire le choix prévu au paragraphe 107(2.01) pour empêcher que la disposition de roulement contenue au paragraphe 107(2) ne s’applique à l’égard de l’attribution, au profit d’un bénéficiaire, d’un bien qui aurait pu être désigné comme étant la résidence principale de la fiducie avant l’attribution. Si elle fait un tel choix, la fiducie est plutôt réputée avoir disposé du bien et l’avoir acquis de nouveau à sa juste valeur marchande immédiatement avant l’attribution du bien au bénéficiaire. La fiducie pourrait utiliser une telle démarche, par exemple, dans le but de se prévaloir de l’exemption pour résidence principale afin d’éliminer ou de réduire le gain accumulé à l’égard du bien jusqu’à ce moment-là (se reporter aux numéros 2.65 et 2.66). Cela peut être particulièrement utile dans les cas où un logement est attribué à un bénéficiaire qui n’est pas le bénéficiaire déterminé et qui a été propriétaire d’un autre logement au cours de la période pendant laquelle la fiducie était propriétaire du logement faisant l’objet de l’attribution. Le coût du bien pour le bénéficiaire correspondrait à la même juste valeur marchande, et le bénéficiaire ne serait pas réputé par le paragraphe 40(7) (se reporter au numéro 2.67) avoir été propriétaire du bien au cours de la période avant l’attribution et pendant laquelle le bien appartenait à la fiducie.

Transfert d’une résidence principale

2.69 Le paragraphe 40(4) peut s’appliquer si un bien appartenant à un contribuable (appelé ci-après auteur du transfert), selon le cas :

2.70 Si l’époux ou conjoint de fait, l’ex-époux ou ex-conjoint de fait, la fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait, la fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou la fiducie en faveur de soi-même (ci-après le bénéficiaire du transfert) dispose du bien par la suite, le paragraphe 40(4) peut s’appliquer à l’exemption pour résidence principale demandée par le bénéficiaire du transfert à l’égard du bien. Les règles suivantes contenues au paragraphe 40(4) s’appliquent à une exemption pour résidence principale demandée par le bénéficiaire du transfert selon l’alinéa 40(2)b) (se reporter à la formule dont traitent les numéros 2.17 à 2.26) ou l’alinéa 40(2)c) (se reporter aux numéros 2.39 à 2.46) :

  1. le bénéficiaire du transfert est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période pendant laquelle l’auteur du transfert en a été propriétaire;
  2. le bien est réputé avoir été la résidence principale du bénéficiaire du transfert :
    • dans le cas où la disposition de roulement du paragraphe 73(1) s’applique – pour toutes les années d’imposition pour lesquelles le bien était la résidence principale de l’auteur du transfert;
    • dans le cas où la disposition de roulement du paragraphe 70(6) s’applique – pour toutes les années d’imposition pour lesquelles le bien aurait été la résidence principale de l’auteur du transfert si celui-ci l’avait désigné comme résidence principale;
  3. si le bénéficiaire du transfert est une fiducie, celle-ci est réputée avoir résidé au Canada durant chaque année d’imposition au cours de laquelle l’auteur du transfert a résidé au Canada.

2.71 Le bénéficiaire du transfert doit inclure toute année comprise dans la période visée au point a) de l’élément C de la formule dont traitent les numéros 2.17 à 2.26. Pour ce qui est des années visées au point b), le bénéficiaire du transfert doit les inclure dans l’élément B de la formule ou en tenir compte dans les années dont fait état l’énoncé mentionné au point 2.43b), selon le cas, si le bénéficiaire du transfert satisfait à l’exigence en matière de résidence dont il y est question, selon le cas, pour ces années. Si le bénéficiaire du transfert est une fiducie, se reporter au point c) ci-dessus au sujet de cette exigence en matière de résidence.

Exemple 9

M. X était propriétaire unique d’une maison située au Canada, qu’il avait achetée en 1995. En 2000, M. X s’est marié et son épouse, Mme X, a emménagé dans la maison avec lui. En 2005, M. X est décédé, et la maison a été transférée à une fiducie au profit de Mme X. Il s’agissait d’une fiducie visée par le paragraphe 70(6) dont l’année d’imposition se terminait le 31 décembre. Si M. X n’était pas décédé (et s’il avait vendu sa maison en 2005), il aurait pu désigner la maison comme étant sa résidence principale pour n’importe laquelle des années 1995 à 2005 inclusivement.

Selon la disposition de roulement du paragraphe 70(6), M. X est réputé avoir disposé de la maison immédiatement avant son décès et avoir reçu un produit égal au coût pour lui de la maison. M. X n’a donc réalisé aucun gain ni subi aucune perte à la disposition réputée de la maison. Selon le paragraphe 70(6), la fiducie au profit de Mme X est réputée avoir acquis la maison au moment du décès de M. X à un coût égal au produit que ce dernier est réputé avoir reçu de sa disposition, soit au coût de la maison pour M. X.

En 2011, Mme X est décédée, et la fiducie a vendu la maison à la juste valeur marchande. Comme celle-ci excédait le coût auquel la fiducie était réputée avoir acquis la maison, cette dernière a réalisé à la disposition un gain, tel que déterminé par ailleurs. C’est ce gain-là que la fiducie (c.-à–d. son fiduciaire) souhaite éliminer au moyen de l’exemption pour résidence principale.

Conformément à la règle énoncée au point 2.70a) ci-dessus, la fiducie est réputée selon le paragraphe 40(4) avoir été propriétaire de la maison pendant toutes les années pendant lesquelles M. X en a été propriétaire, soit de 1995 à 2005 inclusivement. Bien entendu, la maison appartenait à la fiducie en 2005 de toute façon. Cela signifie que la fiducie doit inclure les années 1995 à 2011 inclusivement dans l’élément C de la formule pour l’exemption pour résidence principale dont traitent les numéros 2.17 à 2.26.

Comme il s’agit d’une fiducie personnelle résidant au Canada et comme Mme X habitait la maison et pouvait être considérée comme la bénéficiaire déterminée de la fiducie pour les années 2005 à 2011 inclusivement, la fiducie peut désigner la maison comme étant sa résidence principale pour ces années-là. Elle ne peut toutefois pas le faire pour les années 1995 à 2004 inclusivement. Une telle désignation par la fiducie n’est cependant pas nécessaire, étant donné que, conformément à la règle énoncée au point 2.70b) ci-dessus, le paragraphe 40(4) prévoit déjà que la maison est réputée avoir été la résidence principale de la fiducie pour les années 1995 à 2004. En effet, M. X aurait pu la désigner comme étant sa résidence principale pour ces années-là. De plus, conformément à la règle énoncée au point 2.70c) ci-dessus, la fiducie est réputée avoir résidé au Canada au cours des années 1995 à 2004, parce que M. X résidait au Canada au cours de ces années. La fiducie peut donc inclure la totalité de la période de 1995 à 2011 inclusivement dans l’élément B de la formule dont traitent les numéros 2.17 à 2.26. Autrement dit, la fiducie peut utiliser la formule pour l’exemption pour résidence principale afin d’éliminer entièrement le gain déterminé par ailleurs qu’elle a réalisé à la disposition de la maison en 2011.

Exemple 10

Supposons les mêmes faits que ceux de l’exemple 9, à l’exception des éléments suivants : M. X n’aurait pas pu désigner la maison comme étant sa résidence principale pour les années 1995 à 1998 inclusivement parce qu’il avait déjà désigné son chalet comme étant sa résidence principale pour ces années-là. Dans ces circonstances, la maison qui a été transférée à la fiducie au profit de Mme X ne peut pas être réputée avoir été la résidence principale de la fiducie pour les années 1995 à 1998 inclusivement. Par conséquent, seule une partie du gain déterminé par ailleurs réalisé par la fiducie à la disposition de la maison en 2011 peut être éliminée au moyen de la formule pour l’exemption pour résidence principale.

2.72 Dans le cas d’un transfert effectué entre vifs visé par le paragraphe 73(1), voici les points à noter concernant la disposition ultérieure éventuelle du bien par le bénéficiaire du transfert.

Bien d’une société de personnes

2.73 Même si une société de personnes peut être propriétaire d’un bien qui est un logement, un droit de tenure à bail y afférant ou une part du capital social d’une société coopérative d’habitation, elle n’est pas un contribuable et ne peut donc pas se prévaloir de l’exemption pour résidence principale à la disposition d’un bien de ce genre. Toutefois, un particulier qui est un associé de la société de personnes peut utiliser l’exemption pour résidence principale pour réduire ou éliminer la partie du gain tiré de la disposition du bien qui lui est attribuée selon le contrat de société, pourvu qu’il satisfasse aux autres exigences de la définition de résidence principale prévue à l’article 54. Par exemple, un associé qui réside dans un logement d’une société de personnes satisferait à l’exigence selon laquelle le logement doit être normalement habité et dont traitent les numéros 2.10 à 2.12).

Résidence principale située à l’extérieur du Canada

2.74 Un bien situé à l’extérieur du Canada peut, selon les faits de l’espèce, être admissible à titre de résidence principale d’un contribuable (se reporter aux conditions d’application dont traitent les numéros 2.2 à 2.16). Un contribuable qui réside au Canada et qui est propriétaire d’un tel bien admissible situé à l’extérieur du Canada au cours d’une année d’imposition donnée peut désigner le bien comme étant sa résidence principale pour cette année-là dans le but de se prévaloir de l’exemption pour résidence principale (se reporter aux numéros 2.17 à 2.26 pour le sens des expressions résider au Canada et au cours). Si un non-résident est propriétaire d’un bien situé à l’extérieur du Canada et devient résident du Canada à un moment donné, les dispositions de la Loi s’appliquent habituellement afin qu’il soit réputé avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande à ce moment, de sorte que le gain accumulé mais non réalisé à l’égard du bien à cette date-là n’est pas imposable au Canada. Par la suite, les observations contenues dans les deux premières phrases du présent paragraphe peuvent s’appliquer.

Propriétaire non-résident d’une résidence principale située au Canada

2.75 Il est possible qu’un bien situé au Canada appartenant, au cours d’une année d’imposition donnée, à un non-résident puisse être admissible à titre de résidence principale de ce dernier pour cette année-là (c.-à-d. le bien satisfait à toutes les exigences prévues à la définition de résidence principale de l’article 54 relativement au non-résident). L’exigence selon laquelle le bien doit être normalement habité peut par exemple être satisfaite par l’époux du non-résident – se reporter aux numéros 2.10 à 2.12 (ou bien, l’exercice du choix prévu au paragraphe 45(2) ou 45(3) peut rendre possible la désignation du bien comme résidence principale du non-résident – se reporter aux numéros 2.50, 2.51 et 2.56). Toutefois, la mention du nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition et au cours desquelles le contribuable a résidé au Canada restreint la possibilité, pour lui, de se prévaloir de l’exemption pour résidence principale – se reporter aux numéros 2.17 à 2.26 et 2.43 à 2.45 (comme il est indiqué aux numéros 2.17 à 2.26, au cours d’une année signifie à n’importe quel moment de l’année). Par conséquent, même si un bien situé au Canada et appartenant à un non-résident puisse être admissible à titre de résidence principale de ce dernier, l’exigence concernant la résidence au Canada mentionnée ci-dessus empêche habituellement le non-résident de se prévaloir de l’exemption pour résidence principale afin d’éliminer un gain tiré de la disposition du bien.

2.76 Malgré la restriction mentionnée au numéro 2.75 ayant trait à l’exemption pour résidence principale, un non-résident qui est propriétaire d’un bien situé au Canada peut exercer un choix selon le paragraphe 45(2) ou (3) pour différer un gain en capital imposable qui découlerait par ailleurs d’une disposition réputée du bien par suite d’un changement d’usage (se reporter aux numéros 2.48 et 2.49, de même qu’aux numéros 2.54 et 2.55).

2.77 Dans les cas où un non-résident propriétaire d’un bien situé au Canada loue le bien pendant une année d’imposition donnée et produit un choix selon le paragraphe 45(2) ou (3) à l’égard du bien, reportez-vous aux numéros 2.48 et 2.49 de même qu’aux numéros 2.54 et 2.55 concernant les restrictions touchant la DPA. Ces restrictions s’appliquent lorsqu’un non-résident choisit de déclarer le revenu de location conformément à l’article 216. Ce choix est abordé dans le Bulletin d’interprétation IT-393R2, Choix relatif à l’impôt sur les loyers et les redevances forestières de non-résidents.

Certificat visé par l’article 116 concernant la disposition d’une résidence principale située au Canada par un propriétaire non-résident

2.78 Un non-résident qui désire obtenir un certificat en application de l’article 116 à l’égard d’un bien situé au Canada dont il compte disposer ou dont il a disposé dans les 10 derniers jours, doit faire un paiement anticipé au titre de l’impôt ou donner une garantie acceptable à l’ARC avant la délivrance du certificat. Le Formulaire T2062, Demande par un non-résident du Canada d’un certificat de conformité relatif à la disposition d’un bien canadien imposable ou un avis semblable doit être rempli dans le cadre d’une demande de certificat selon l’article 116. La Circulaire d’information IC72-17R6, Procédures concernant la disposition de biens canadiens imposables par des non-résidents du Canada – Article 116, contient de plus amples renseignements sur le sujet. Si une partie ou la totalité d’un gain déterminé par ailleurs, qui est réalisé au moment de la disposition d’un bien par un non-résident, est ou sera éliminée par l’exemption pour résidence principale, le montant du paiement anticipé pour l’impôt payable ou la garantie à donner peut être réduit en conséquence. Pour demander une telle réduction, le contribuable doit annexer au formulaire T2062 dûment rempli ou à un avis semblable une lettre dûment signée à cet effet. La lettre doit faire état du calcul de la partie du gain déterminé par ailleurs qui est ou qui sera éliminée par l’exemption pour résidence principale.

La propriété

2.79 Dans les ressorts de common law, deux formes de propriété sont reconnues, soit la propriété en common law et la propriété effective. Habituellement, la propriété en common law existe lorsque le titre de propriété est transféré à une personne ou qu’il est inscrit, enregistré ou tenu en son nom. Le propriétaire en common law a, en général, le pouvoir d’exercer ses droits de propriété à l’égard de toute autre personne. En droit civil, la distinction entre la propriété dite juridique et la propriété effective n’existe pas; la propriété est un concept unitaire.

2.80 Dans les ressorts de common law, la propriété dite juridique d’un bien qu’a une personne peut être assujettie à la propriété effective qu’en a une autre personne. L’expression propriété effective sert à décrire le type de propriété qu’a une personne qui a droit à l’usage et aux avantages d’un bien, que cette personne jouisse ou non d’un droit simultané de propriété en common law. Celui qui jouit du droit de propriété effective, mais non du droit de propriété en common law, peut faire valoir son droit contre le détenteur du titre juridique. Par exemple, il y a souvent propriété effective dans les cas où un bien est détenu en fiducie pour une personne et que celle-ci, en vertu de l’acte de fiducie, peut indiquer au fiduciaire la façon de gérer le bien. Si une fiducie personnelle est en cause, notamment une fiducie en faveur du conjoint, reportez-vous aussi aux règles dont traitent les numéros 2.65 à 2.68.)

2.81 Toutefois, il faut faire la distinction entre la propriété effective et les autres genres de possession physique d’un bien dont une personne peut jouir. Par exemple, le locataire d’un bien réel, ou une personne qui a la permission d’occuper ce bien, n’est pas le propriétaire effectif du bien simplement du fait que le véritable propriétaire ne s’y oppose pas. Pour déterminer si une personne détient la propriété effective d’un bien, il faut tenir compte de facteurs comme le droit de possession, le droit de toucher des loyers, le droit d’hypothéquer le bien, le droit d’en transférer le titre par vente ou par testament, l’obligation de le réparer, l’obligation de payer des impôts fonciers, ainsi que d’autres obligations et droits pertinents. Il n’est pas nécessaire que tous ces attributs du droit de propriété soient réunis pour conclure qu’une personne a la propriété effective d’un bien. Il s’agit d’une question de fait dans tous les cas (sous réserve de toute détermination concernant la propriété effective en application de la loi, par exemple de la manière décrite aux numéros 2.83 à 2.87).

2.82 Puisque dans la plupart des cas, la même personne jouit des deux formes de propriété, soit la propriété en common law et la propriété effective, il n’est pas souvent nécessaire de déterminer la propriété en fonction seulement de la propriété effective. Les observations ci-dessous traitent de différents cas où un contribuable est considéré comme ayant la propriété d’un bien, ou non, aux fins de l’exemption pour résidence principale.

Enjeux relatifs à la propriété dans la province de Québec

2.83 Puisque la province de Québec est régie par le droit civil, et non par la common law, le paragraphe 248(3) prévoit un ensemble de règles spéciales aux fins de l’impôt concernant les biens qui sont assujettis à certains arrangements ou institutions régis par le droit de cette province. Selon le paragraphe 248(3), chacun des droits suivants est réputé constituer une fiducie :

a) un usufruit;
b) un droit d’usage ou d’habitation;
c) une substitution.

Une fiducie est réputée avoir été créée par testament si un droit énuméré aux points a), b) ou c) a été établi par testament. Un bien visé par un de ces droits est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie par elle. Si un droit susmentionné est créé par suite du décès du testateur, le transfert est réputé être survenu au moment du décès et par suite de ce décès. Si le bien en est un du genre qui peut autrement être admissible à titre de résidence principale, la fiducie réputée peut se prévaloir des règles mentionnées aux numéros 2.65 à 2.68 pour demander l’exemption pour résidence principale afin de réduire ou éliminer tout gain qui découlerait par ailleurs (aux fins de l’impôt) de la disposition du bien.

2.84 De plus, le paragraphe 248(3) prévoit que toute personne qui a le droit (qu’il soit immédiat ou futur, et conditionnel ou non) de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien assujetti à un droit énuméré aux points a), b) ou c) ci-dessus est réputée être une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie réputée. Enfin, le paragraphe 248(3) prévoit que des biens sont réputés être la propriété effective d’une personne à un moment donné, même si ces biens sont grevés d’une servitude à ce moment, si la personne a sur ces biens, à ce moment, un des droits suivants :

d) un droit de propriété;
e) un droit d’emphytéote;
f) un droit de bénéficiaire dans une fiducie (y compris un droit de bénéficiaire réputé d’une fiducie réputée dont il est question ci-dessus).

2.85 Une personne peut vendre un droit relativement à un bien qui est soumis à l’un des éléments énumérés aux points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, et qui peut être par ailleurs admissible à titre de résidence principale (c.-à-d. un logement, un droit de tenure à bail ou une part du capital social d’une société coopérative d’habitation). Dans un tel cas, cette personne pourrait se prévaloir de l’exemption pour résidence principale afin de réduire ou éliminer tout gain qui découlerait par ailleurs (aux fins de l’impôt) de la disposition du bien. Pour y avoir droit, il faut, bien entendu, que toutes les autres exigences de la définition de résidence principale prévues à l’article 54, et dont il est question dans le présent chapitre, aient été remplies. Par exemple, l’exigence selon laquelle le bien doit être normalement habité serait satisfaite si la personne qui vendait le droit relativement au bien avait habité celui-ci au cours des années en cause.

Propriété exclusive ou copropriété

2.86 Aux fins de demander l’exemption pour résidence principale à l’égard d’un bien, l’article 54 exige, selon la définition de résidence principale, que le contribuable soit propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement. Cette expression englobe la propriété exclusive, la tenance conjointe, la tenance à bail commune et la copropriété. Les lois provinciales sont donc souvent utiles pour déterminer la propriété des biens (y compris, par exemple, les lois provinciales en matière de biens matrimoniaux). Il faut donc en tenir compte au même titre que les observations du présent chapitre.

Contestation de la propriété d’un bien

2.87 Si la propriété d’un bien d’un contribuable fait l’objet d’une contestation ou d’un doute, le contribuable peut s’en remettre aux tribunaux pour résoudre la question. Au moment de la dissolution d’un mariage, par exemple, un conjoint peut demander aux tribunaux d’établir la propriété d’un bien dont l’autre conjoint considère comme étant le propriétaire. Dans un tel cas, si le premier conjoint devient propriétaire en vertu d’une ordonnance du tribunal, ce droit de propriété sera généralement considéré comme ayant été acquis à la date d’entrée en vigueur spécifiée dans l’ordonnance du tribunal, et ce, quels que soient le fondement ou les motifs juridiques de l’ordonnance, ou encore, si l’ordonnance ne précise aucune date d’entrée en vigueur, à toute autre date jugée raisonnable.

Part du capital social d’une société coopérative d’habitation

2.88 Une part du capital social d’une société coopérative d’habitation peut être admissible comme résidence principale à condition que la part ait été acquise à la seule fin d’obtenir le droit d’habiter un logement appartenant à la société, et que soient satisfaites les autres exigences prévues à la définition de résidence principale à l’article 54, dont il est fait mention ci-dessus. Quoi qu’il en soit, dans le cas où une société ou une association, constituée exclusivement pour détenir des immeubles résidentiels, est dans les faits simplement un nu-fiduciaire du bien, le membre de la société ou de l’association est considéré comme le propriétaire effectif du logement si les modalités du contrat de fiducie accordent au bénéficiaire, c’est-à-dire le membre, les droits suivants :

  1. les mêmes droits de possession et d’utilisation d’un logement donné que ceux dont jouirait normalement le propriétaire effectif de tout logement;
  2. le droit de demander à la société ou à l’association de gérer le logement (par exemple, de le vendre ou de l’hypothéquer) conformément aux instructions du membre.

Ces observations ne concernent pas le droit de propriété d’une unité d’un immeuble en copropriété qui est habituellement dévolu à l’acquéreur. Toutefois, reportez-vous au numéro 2.90 qui porte sur le moment de l’acquisition de la propriété d’une unité d’un immeuble en copropriété.

Intérêt ou droit sur un bien visé par une convention de vente exécutoire

2.89 L’intérêt ou, pour l’application droit civil, un droit d’un acheteur dans un bien visé par une convention de vente exécutoire, sous réserve du numéro 2.90, sont considérés comme constituant un droit de propriété. Un intérêt ou un droit de l’acheteur sur une maison acquis en application de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants sont aussi considérés comme un droit de propriété. Dans ces cas, le contribuable a versé un acompte et il s’est engagé à faire des versements mensuels. Lorsque le prix d’achat est acquitté en entier, le contribuable a le droit d’acquérir le titre en son nom.

Enjeux relatifs à la propriété d’une unité d’un immeuble en copropriété

2.90 Lorsqu’un contribuable acquiert une unité résidentielle d’un immeuble en copropriété, il n’est pas rare qu’il donne un acompte, passe un contrat d’achat et de vente, conclut une entente d’occupation et en prend possession avant que l’immeuble en copropriété ne soit enregistré. L’entente d’occupation peut prévoir des paiements qui tiennent compte des frais d’entretien de l’immeuble en copropriété jusqu’à ce que l’achat soit conclu. Dans un tel cas, le contribuable ne possède habituellement pas l’unité de l’immeuble en copropriété tant que celui-ci ne sera enregistré en application de la loi provinciale pertinente et que la transaction ne sera conclue.

Bien sur un terrain loué

2.91 Dans certains cas, on peut considérer qu’un contribuable est propriétaire, aux fins de l’exemption pour résidence principale, d’un logement situé sur un terrain qui ne lui appartient pas si, selon la loi ou conformément aux clauses du bail, il possède un droit de tenure à bail sur le terrain. Cela peut survenir, par exemple, dans les cas suivants :

  1. le contribuable se voit attribuer le droit de tenure à bail sur un terrain appartenant à l’État et il paie un entrepreneur pour construire une maison sur ce terrain;
  2. le contribuable construit une maison sur un terrain loué;
  3. le contribuable « achète » une maison (c.-à-d. qu’il en verse le prix d’achat) située sur un terrain loué.

Acquisition d’un bien par suite d’un don ou d’un héritage

2.92 Un contribuable acquiert la propriété d’un bien à la suite d’un don ou d’un héritage, à la date à laquelle il obtient le droit d’entrer en possession du bien.

Annexe A

Illustration de la règle du paragraphe 40(6)

Si un contribuable dispose (ou est réputé disposer) d’un bien dont il a été propriétaire (conjointement avec une autre personne ou autrement) d’une façon continue avant 1982 et depuis ce temps, la règle du paragraphe 40(6) (se reporter au numéro 2.30) prévoit que le gain calculé selon la méthode habituelle, à l’aide de la formule pour l’exemption pour résidence principale dont traitent les numéros 2.17 à 2.26, ne peut pas excéder le gain net total maximum calculé selon une autre méthode. Selon cette autre méthode, il y a disposition hypothétique du bien le 31 décembre 1981 et nouvelle acquisition du bien le 1er janvier 1982 à la juste valeur marchande. Le gain net total maximum établi selon l’autre méthode se calcule alors comme suit :

Gain net total maximum = gain avant 1982 + gain après 1981 − perte après 1981

où :

Les exemples qui suivent illustrent la règle du paragraphe 40(6). On suppose dans ces exemples qu’aucun coût n’a été engagé à l’égard des dispositions réelles.

Exemple 1

Mme X a acquis une maison en 1975 pour 50 000 $. Elle et son époux y ont vécu jusqu’en février 1996, quand elle l’a vendue pour un produit de disposition de 115 000 $, réalisant un gain de 65 000 $ (115 000 $ moins 50 000 $). Depuis la vente de la maison en 1996, M. et Mme X vivent dans un appartement loué. Au moment de produire sa déclaration de revenus pour 1996, Mme  X a désigné la maison comme étant sa résidence principale pour les années 1975 à 1995 inclusivement, si bien que son gain déterminé par ailleurs a été complètement éliminé par la formule pour l’exemption pour résidence principale dont traitent les numéros 2.17 à 2.26.

Gain déterminé par ailleurs = 65 000 $ (soit 115 000 $ − 50 000 $).

Réduit par l’exemption pour résidence principale selon la formule A × (B ÷ C), où :

A correspond à 65 000 $

B correspond à 1 + 21 (les années d’imposition 1975 à 1995)

C correspond à 22 (les années d’imposition 1975 à 1996)

= 65 000 $ × (22 ÷ 22)

= 65 000 $

Il n’y a donc aucun gain.

M. X a acquis un terrain en 1975 pour 7 000 $ et y a construit un chalet en 1979 pour 13 000 $. M. et Mme X ont utilisé le chalet comme résidence saisonnière de 1979 à 2001 inclusivement. À l’automne 2001, M. X a vendu le chalet pour un produit de disposition de 65 000 $ réalisant un gain de 45 000 $ (65 000 $ moins (7 000 $ + 13 000 $)). Au moment de produire sa déclaration de revenus pour 2001, M. X a désigné le chalet comme étant sa résidence principale pour les années 1979 à 1981 inclusivement, ainsi que pour les années 1996 à 2001 inclusivement. Il n’a pas pu désigner le chalet comme étant sa résidence principale pour 1975 à 1978 inclusivement, parce que le terrain était vacant et que personne n’a normalement habité le bien au cours de ces années-là (se reporter au numéro 2.29). Il n’a pas non plus pu désigner le chalet comme étant sa résidence principale pour 1982 à 1995 inclusivement, parce que son épouse avait désigné la maison comme étant sa résidence principale pour ces années (se reporter aux numéros 2.13 et 2.14). Ainsi, son gain de 45 000 $ déterminé par ailleurs ne peut pas être complètement éliminé par la formule pour l’exemption pour résidence principale dont traitent les numéros 2.17 à 2.26. Toutefois, comme M. X a été propriétaire du bien de façon continue avant 1982 et depuis, le paragraphe 40(6) s’applique aux fins du calcul du gain. Au 31 décembre 1981, la juste valeur marchande du chalet était de 30 000 $.

En plus des faits mentionnés ci-dessus, supposons que M. X n’a pas exercé le choix relatif aux gains en capital prévu au paragraphe 110.6(19) à l’égard du chalet (se reporter aux commentaires concernant ce choix aux numéros 2.17 à 2.26), étant donné qu’il avait déjà épuisé son exemption cumulative pour gains en capital de 100 000 $ avant 1994. Il n’a donc pas bénéficié du montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital (dont traitent les numéros 2.17 à 2.26) à l’égard du chalet.

Les calculs prévus au paragraphe 40(6) relativement au gain réalisé par M. X en 2001 relativement au chalet sont les suivants :

Méthode habituelle du calcul du gain

Gain déterminé par ailleurs = 45 000 $ (soit 65 000 $ − 20 000 $)

Réduit par l’exemption pour résidence principale selon la formule A × (B ÷ C), où :

A correspond à 45 000 $

B correspond à 1 + 9 (les années d’imposition 1979 à 1981 et 1996 à 2001)

C correspond à 27 (les années d’imposition 1975 à 2001)

= 45 000 $ × (10 ÷ 27)

= 16 667 $

Le gain est donc de 28 333 $.

Autre méthode – calcul du gain net total maximum

Gain net total maximum = gain avant 1982 + gain après 1981 − perte après 1981

Gain avant 1982 :

Gain déterminé par ailleurs = 10 000 $ (soit 30 000 $ − 20 000 $)

Réduit par l’exemption pour résidence principale selon la formule A × (B ÷ C), où :

A correspond à 10 000 $

B correspond à 1 + 3 (les années d’imposition 1979 à 1981)

C correspond à 7 (les années d’imposition 1975 à 1981)

= 10 000 $ × (4 ÷ 7)

= 5 714 $

Le gain est donc de 4 286 $.

Gain après 1981 :

Gain déterminé par ailleurs = 35 000 $ (soit 65 000 $ − 30 000 $)

Réduit par l’exemption pour résidence principale selon la formule A × (B ÷ C), où :

A correspond à 35 000 $

B correspond à 6 (les années d’imposition 1996 à 2001)

C correspond à 20 (les années d’imposition 1982 à 2001)

= 35 000 $ × (6 ÷ 20)

= 10 500 $

Le gain est donc de 24 500 $.

Perte après 1981 : ne s’applique pas

Gain net total maximum = gain avant 1982 + gain après 1981 − perte après 1981

= 4 286 $ + 24 500 $ − néant

= 28 786 $

Résultat : Le gain de M. X, qui a été calculé selon la méthode habituelle, est demeuré à 28 333 $, parce que ce montant ne dépassait pas le gain net total maximum de 28 786 $ calculé selon l’autre méthode.

Exemple 2

Reprenons les mêmes faits de l’exemple 1, à l’exception du fait qu’il s’agit maintenant d’un couple vivant en union de fait plutôt que d’un couple marié.

Lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour 2001, M. X a désigné le chalet comme étant sa résidence principale pour 1979 à 1992 inclusivement et pour 1996 à 2001 inclusivement. Il n’a pas pu désigner le chalet comme étant sa résidence principale pour 1975 à 1978 inclusivement, parce que le terrain était vacant et que personne n’a normalement habité le bien au cours de ces années-là (se reporter au numéro 2.29). Il n’a pas non plus pu désigner le chalet comme étant sa résidence principale pour 1993 à 1995 inclusivement, parce que sa conjointe de fait avait désigné la maison comme étant sa résidence principale pour ces années (se reporter aux numéros 2.13 et 2.14). Ainsi, son gain de 45 000 $ déterminé par ailleurs, ne peut pas être complètement éliminé par la formule pour l’exemption pour résidence principale dont traitent les numéros 2.17 à 2.26.

Les calculs effectués en vertu du paragraphe 40(6) relativement au gain réalisé par M. X en 2001 à l’égard du chalet sont les suivants :

Méthode habituelle du calcul du gain

Gain déterminé par ailleurs = 45 000 $ (soit 65 000 $ − 20 000 $)

Réduit par l’exemption pour résidence principale selon la formule A × (B ÷ C), où :

A correspond à 45 000 $

B correspond à 1 + 20 (les années d’imposition 1979 à 1992 et 1996 à 2001)

C correspond à 27 (les années d’imposition 1975 à 2001)

= 45 000 $ × (21 ÷ 27)

= 35 000 $

Le gain est de 10 000 $.

Autre méthode – calcul du gain net total maximum

Gain net total maximum = gain avant 1982 + gain après 1981 − perte après 1981

Gain avant 1982

Gain déterminé par ailleurs = 10 000 $ (soit 30 000 $ − 20 000 $)

Réduit par l’exemption pour résidence principale selon la formule A × (B ÷ C), où :

A correspond à 10 000 $

B correspond à 1 + 3 (les années d’imposition 1979 à 1981)

C correspond à 7 (les années d’imposition 1975 à 1981)

= 10 000 $ × (4 ÷ 7)

= 5 714 $

Le gain est donc de 4 286 $.

Gain après 1981

Gain déterminé par ailleurs = 35 000 $ (soit 65 000 $ – 30 000 $)

Réduit par l’exemption pour résidence principale selon la formule A × (B ÷ C), où :

A correspond à 35 000 $

B correspond à 17 (les années d’imposition 1982 à 1992 et 1996 à 2001)

C correspond à 20 (les années d’imposition 1982 à 2001)

= 35 000 $ × (17 ÷ 20)

= 29 750 $

Le gain est donc de 5 250 $.

Perte après 1981 : ne s’applique pas

Gain net total maximum = gain avant 1982 + gain après 1981 − perte après 1981

= 4 286 $ + 5 250 $ − néant

= 9 536 $

Résultat : Bien que le gain de M. X calculé selon la méthode habituelle s’élève à 10 000 $, il ne peut pas excéder le gain net total maximum de 9 536 $ calculé selon l’autre méthode. Par conséquent, le gain a été ramené à 9 536 $.

Annexe B

Illustration du calcul du gain tiré de la disposition d’un bien agricole

Supposons qu’un contribuable résidant au Canada a vendu une ferme de cinquante hectares sur laquelle était érigée une résidence. Il a été le propriétaire de la ferme et y a occupé la maison du 30 juillet 1993 au 15 juin 2001. La maison et un fonds de terre d’un demi-hectare ont été désignés comme étant la résidence principale du contribuable pour les années d’imposition 1993 à 2001 inclusivement. Voici les calculs effectués par le contribuable relativement au gain tiré de la disposition du bien agricole selon les deux méthodes permises par l’alinéa 40(2)c).

Première méthode (se reporter aux numéros 2.40 à 2.42)

Répartition du produit de disposition :
Produit de disposition Résidence principale Ferme Ensemble du bien
Fonds de terre 10 000 $* 90 000 $ 100 000 $
Maison 50 000 $ 50 000 $
Grange 35 000 $ 35 000 $
Silo 15 000 $ 15 000 $
Produit de disposition total 60 000 $ 140 000 $ 200 000 $
Répartition du prix de base rajusté :
Prix de base rajusté Résidence principale Ferme Ensemble du bien
Fonds de terre 2 000 $* 58 000 $ 60 000 $
Maison 20 000 $ 20 000 $
Grange 11 000 $ 11 000 $
Silo 4 000 $ 4 000 $
Prix de base rajusté total 22 000 $ 73 000 $ 95 000 $
Calcul du gain déterminé par ailleurs :
Description Résidence principale Ferme Ensemble du bien
Produit de disposition total 60 000 $ 140 000 $ 200 000 $
Moins : prix du base rajusté total 22 000 $ 73 000 $ 95 000 $
Gain déterminé par ailleurs 38 000 $ 67 000 $ 105 000 $
Moins : exemption pour résidence principale 38 000 $ 38 000 $
Gain Néant 67 000 $ 67 000 $

* Étant donné que la partie du fonds de terre servant de résidence principale correspond à un centième de sa superficie totale (soit un demi-hectare divisé par 50 hectares), il serait tout simple d’attribuer à cette partie (selon la façon indiquée au point 2.40a)) un produit de disposition de 1 000 $ (soit 1/100 de 100 000 $) et un prix de base rajusté de 600 $ (soit 1/100 de 60 000 $). Supposons, toutefois, qu’un lot résidentiel typique dans ce secteur, bien que d’une superficie inférieure à un demi-hectare, ait eu des justes valeurs marchandes de 10 000 $ à la date de vente et de 2 000 $ à la date d’acquisition. Tel qu’il est indiqué au point 2.40b), il serait acceptable que le contribuable utilise ces derniers montants, lesquels dans ce cas lui permettraient d’éliminer une plus grande partie du gain déterminé par ailleurs au moyen de l’exemption pour résidence principale.

Seconde méthode (se reporter aux numéros 2.43 à 2.45)

Calcul du gain (seconde méthode) déterminé par ailleurs :
Description Montant
Produit de disposition de l’ensemble du bien agricole 200 000 $
Moins : Prix de base rajusté de l’ensemble du bien agricole 95 000 $
Gain déterminé par ailleurs 105 000 $
Moins : Exemption pour résidence principale, avec le choix exercé
selon le sous-alinéa 40(2)c)(ii) 1 000 $ + (9 × 1 000 $)
10 000 $
Gain 95 000 $

Résultat : Dans cet exemple, la première méthode donne lieu à un gain moins élevé pour le contribuable.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F3-C2, est entré en vigueur le 30 janvier 2024.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre a consolidé, remplacé et annulé les bulletins d’interprétation IT-120R6, Résidence principale, et IT-437R, Propriété d’un bien (résidence principale).

Vous pouvez obtenir la liste des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis les derniers bulletins d’interprétation maintenant annulés en consultant l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

La définition de résidence principale à l’article 54, et les alinéas 40(2)b) et c) (également les articles 54.1 et 110.6; les paragraphes 12(12) à (14), 13(7), 40(4), 40(6), 40(6.1)40(7), 40(7.1), 45(1), 45(2), 45(3), 45(4), 107(2), 107(2.01), 107(4), 110.6(19) et 220(3.2); les alinéas 104(4)a) et 220(3.21)a.1); et le sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi; ainsi que la partie XXIII du Règlement).

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