Historique du chapitre S1-F3-C3, Pensions alimentaires

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information contenue initialement dans un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 16 mai 2019

Le numéro 3.28 a été modifié afin de supprimer la phrase énonçant qu’un accord réputé par un tribunal être une ordonnance d’un tribunal aux fins d’une loi provinciale en matière d’exécution des ordonnances de pension alimentaire n’est pas une ordonnance aux fins du traitement des pensions alimentaires selon la Loi. Le paragraphe modifié énonce que sur le plan administratif une entente aux fins d’une loi provinciale en matière d’exécution des ordonnances de pension alimentaire constituera une ordonnance au sens visé par la définition de pension alimentaire au paragraphe 56.1(4).

Les numéros 3.67 et 3.73 ont été modifiés afin de faire mention du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes), lequel a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-513R, Crédits d’impôt personnels, et du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes), lequel est une mise à jour du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1.

Le numéro 3.75 a été modifié afin de faire référence au crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) plutôt qu’au crédit d’impôt pour enfants. Cela découle de la modification législative apportée par L.C. 2017, ch.20, art.12 (anciennement le projet de loi C-44), applicable à 2017 et aux années d’imposition suivantes.

Le numéro 3.76 a été modifié afin de préciser qu’une obligation légale existe aux fins du crédit d’impôt pour une personne à charge admissible.

Des modifications mineures ont également été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 5 mars 2015

Aucun changement n’a été apporté au chapitre, mais quelques corrections mineures ont été apportées à l’historique du chapitre du 19 août 2014. Plus précisément, les entrées suivantes de l’historique ont été mises à jour :

L’entrée relative au numéro 3.6 a été modifiée afin que le renvoi législatif fasse mention du chapitre 34 au lieu du chapitre 33.

Dans la version en anglais seulement, les entrées relatives aux numéros 3.21, 2.23 et 3.25 ont été modifiées à des fins de lisibilité en supprimant les mots « reproduces parts of former ¶7 » après la parenthèse  « (formerly contained in ¶7 of IT-530R) ».

L’entrée relative au numéro 3.67 et celle relative aux numéros 3.78 à 3.82 ont été modifiées afin de préciser qu’une succession est un concept de droit civil. Les commentaires dans ces paragraphes de l’historique ont également été modifiés afin de confirmer que le changement apporté à la définition du terme estate au paragraphe 248(1) est entré en vigueur le 12 décembre 2013.

Mise à jour du 19 août 2014

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3, Pensions alimentaires, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT–530R, Pensions alimentaires, qui concerne le traitement fiscal des pensions alimentaires versées pour subvenir aux besoins d’un enfant, d’un époux ou conjoint de fait, ou d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait, conformément à une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit. Le chapitre intègre également les renseignements contenus dans les Nouvelles techniques sur l’impôt sur le revenu No 24.

En plus d’avoir consolidé le contenu du bulletin d’interprétation et des nouvelles techniques, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.

Modifications législatives et autres changements

Dans le présent chapitre, toutes les mentions d’un époux ont été remplacées par époux ou conjoint de fait, sur la base du projet de loi en l’an 2000 sur les partenaires de même sexe.

Le numéro 3.1 a été ajouté comme introduction aux pensions alimentaires.

Le numéro 3.2 (anciennement le numéro 2 du bulletin IT-530R) a été modifié pour souligner le fait que, dans la plupart des cas, une pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins des enfants d’un bénéficiaire n’est pas déductible, mais qu’elle peut toutefois être déductible dans des situations bien précises.

Le numéro 3.3 (anciennement le numéro 3 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de renvoyer les lecteurs au nouveau numéro 3.66 qui traite des pensions alimentaires en provenance ou en faveur d’un non-résident.

Le numéro 3.4 a été ajouté afin de préciser le sens à donner au terme enfant. L’ancien numéro 1 du bulletin IT-530R, qui faisait mention d’un parent naturel, a été modifié afin qu’il tienne compte du sens étendu donné à enfant selon le paragraphe 252(1).

Le numéro 3.5 (anciennement compris dans le numéro 12 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de supprimer le commentaire qui portait sur le sens étendu du terme époux dans la mesure où il visait les personnes de sexe opposé, en application du paragraphe 252(4), aux fins des années d’imposition 1993 à 2000.

Le numéro 3.6 (anciennement compris dans le numéro 12 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées à la définition de conjoint de fait du paragraphe 248(1). Cette disposition a été modifiée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(1), applicable aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Les numéros 3.7 à 3.9 ont été ajoutés afin d’aborder les concepts de séparation et de vivre séparément.

Le numéro 3.12 a été ajouté afin d’aborder le concept des pensions alimentaires pour conjoint.

Les numéros 3.15 à 3.16 ont été ajoutés afin de discuter des questions liées au revenu à inclure par le bénéficiaire en application de l’alinéa 56(1)b).

Le numéro 3.17 (anciennement le numéro 14 du bulletin IT-530R) a été modifié afin que l’élément B corresponde au libellé de l’alinéa 60b).

Le numéro 3.18 (anciennement le numéro 16 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de préciser que la priorité donnée aux pensions alimentaires pour enfants s’applique au cas par cas, comme l’explique le numéro 3.35.

Le numéro 3.19 (anciennement le numéro 34 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de préciser que les alinéas 56(1)c.2) et 60c.2) ne s’appliquent pas aux remboursements effectués en application d’un accord écrit.

Le numéro 3.20 a été ajouté afin de traiter des choix possibles dans l’année d’un changement d’état civil.

Le numéro 3.21 (anciennement compris dans le numéro 7 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de discuter de la date de l’ordonnance d’un tribunal et de souligner la pertinence de l’expression date d’exécution aux fins de l’alinéa 56(1)b).

Le numéro 3.22 (anciennement le numéro 15 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de traiter davantage de questions se rapportant à l’inclusion du revenu par le bénéficiaire en application de l’alinéa 56(1)b).

Le numéro 3.23 (anciennement compris dans le numéro 7 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de discuter de la pertinence des dispositions déterminatives pour certains paiements volontaires effectués avant la date d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit, aux fins du paragraphe 56.1(3).

Le numéro 3.25 (anciennement compris dans le numéro 7 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de préciser que dans le cas où une ordonnance ou un accord établi avant mai 1997 ne fait que modifier une pension payable pour conjoint, la modification n’entraîne pas l’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii) de la définition de date d’exécution.

Le numéro 3.31 a été ajouté afin d’aborder la question touchant les accords écrits quand il y a échange de communications électroniques.

Le numéro 3.32 a été ajouté afin de discuter de la préséance d’une ordonnance d’un tribunal sur un accord écrit.

Le numéro 3.33 a été ajouté afin d’énoncer clairement que seules les dispositions prévues à la Loi régissent le traitement fiscal des pensions alimentaires.

Le numéro 3.35 (anciennement le numéro 18 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de souligner le besoin d’obtenir une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit et le fait que le montant déductible selon l’alinéa 60b) correspond au total de tous les montants établis selon le calcul qui y est prévu après avoir pris en compte les pensions alimentaires versées à une personne donnée.

Le numéro 3.40 (anciennement le numéro 10 du bulletin IT-530R) a été modifié afin d’ajouter des commentaires sur les rajustements de pensions alimentaires dans le cas où une ordonnance ou un accord tient compte du paiement de primes de rendement ou de performance.

Le numéro 3.42 a été ajouté pour traiter des situations semblables à celles que visait l’ancien numéro 11 dans le cas où le paiement d’une pension alimentaire est compensé par un montant de péréquation payable par le bénéficiaire au payeur.

Le numéro 3.44 (anciennement compris dans le numéro 22 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de souligner l’acceptation en général par l’ARC de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire James c. La Reine, 2013 CCI 164, 2013 DTC 1135, relativement à une somme forfaitaire versée selon une ordonnance d’un tribunal au titre de prestations alimentaires périodiques.

Le numéro 3.45 (anciennement compris dans le numéro 22 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de préciser qu’une somme forfaitaire qui remplit les conditions d’une pension alimentaire est déductible par le payeur et à inclure dans le revenu du bénéficiaire.

Le numéro 3.46 (anciennement compris dans le numéro 22 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de souligner l’acceptation en général par l’ARC de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire James c. La Reine, 2013 CCI 164, 2013 DTC 1135, relativement à une somme forfaitaire versée selon une ordonnance d’un tribunal au titre de prestations alimentaires périodiques, tel que l’explique le numéro 3.44.

Le numéro 3.48 (anciennement le numéro 20 du bulletin IT-530R) a été modifié afin d’aborder de possibles exceptions touchant l’exigence liée à la discrétion quant à l’utilisation de sommes versées à un tiers. On a supprimé le contenu se rapportant à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gagnon c. La Reine, [1986] 1 RCS 264, 86 DTC 6179, laquelle traitait de la déductibilité de certaines sommes payables aux termes d’ordonnances d’un tribunal ou d’accords écrits établis après le 27 mars 1986 et avant 1988.

Le numéro 3.49 a été ajouté afin de fournir des commentaires sur les dépenses spéciales ou extraordinaires prévues par l’article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

Le numéro 3.50 a été ajouté afin de souligner que le versement d’une somme à un tiers en faveur d’une personne doit être effectué aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit.

Le numéro 3.51 a été ajouté afin de souligner le rapport qui existe entre les sommes versées à un tiers aux termes d’une ordonnance ou d’un accord, les conditions touchant leur déductibilité pour le payeur et celles touchant leur inclusion au revenu pour le bénéficiaire.

Le numéro 3.53 (anciennement compris dans le numéro 26 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de préciser qu’un bénéficiaire doit avoir le pouvoir de réorienter un paiement destiné à un tiers que prévoit le paragraphe 60.1(1).

Le numéro 3.57 (anciennement compris dans le numéro 29 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de préciser davantage le traitement s’appliquant au payeur et au bénéficiaire.

Le numéro 3.59 (anciennement compris dans le numéro 29 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de tenir compte d’une modification apportée aux paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) concernant la mention de bien corporel. Ces dispositions ont été modifiées par L.C. 2013, ch. 34, art. 108 et 109, applicables à partir de la date de sanction royale, soit le 26 juin 2013.

Le numéro 3.60 (anciennement compris dans le numéro 30 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de préciser davantage le traitement s’appliquant au payeur et au bénéficiaire.

Le numéro 3.62 (anciennement le numéro 28 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de faire mention des paiements effectués à une administration provinciale.

Le numéro 3.64 a été ajouté afin d’aborder les situations où une ordonnance ou accord prévoit le paiement d’une pension alimentaire pour conjoint en plus d’un montant additionnel pour les impôts attribuables à la pension.

Le numéro 3.65 a été ajouté afin d’aborder le traitement fiscal des intérêts sur arriérés découlant d’une ordonnance ou d’un accord.

Le numéro 3.66 a été ajouté afin d’aborder les pensions alimentaires en provenance ou en faveur d’un non-résident.

Le numéro 3.67 (anciennement le numéro 36 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de faire référence, dans la version anglaise au concept de succession en droit civil en raison de la modification apportée à la définition du terme « estate » au paragraphe 248(1) (par L.C. 2013, ch. 40, paragr. 89(2), en vigueur depuis le 12 décembre 2013). Le paragraphe a également été modifié afin de préciser qu’un payeur peut avoir droit à des crédits d’impôt personnels après le décès du bénéficiaire.

Le numéro 3.68 a été ajouté afin de discuter des paiements à un bénéficiaire qui proviennent directement d’un régime de pension et d’y ajouter un renvoi au paragraphe 11 du Bulletin d’interprétation IT-499R, Prestations de retraite ou d’autres pensions.

Le numéro 3.73 a été ajouté afin de renvoyer les lecteurs au Bulletin d’interprétation IT-513R, Crédits d’impôt personnels.

Le numéro 3.74 (anciennement le numéro 35 du bulletin IT-530R) a été modifié afin de souligner que la restriction prévue au paragraphe 118(5) s’applique à une personne en particulier et prend en considération les sommes versées à des tiers.

Les numéros 3.75 et 3.76 ont été ajoutés afin d’aborder l’exception prévue au paragraphe 118(5.1) qui permet de demander un crédit d’impôt personnel à l’égard d’une personne dans un cas où plus d’un particulier est tenu de verser une pension alimentaire pour enfants relativement à cette personne. Cette disposition a été modifiée par L.C. 2007, ch. 35, paragr. 36(2), applicable aux années d’imposition 2007 et suivantes.

Les numéros 3.78 à 3.82 (anciennement compris dans les numéros 17, 18, 20 et 21 du bulletin IT-99R5 et dans les Nouvelles techniques sur l’impôt sur le revenu No 24) ont été ajoutés afin d’expliquer les frais juridiques ou comptables qui sont déductibles ou non déductibles, tels qu’ils sont énumérés dans les nouvelles techniques No 24. Aussi, le numéro 3.79 a été modifié afin de faire mention, dans la version en anglais, du concept de succession en droit civil en raison de la modification apportée à la définition du terme « estate » au paragraphe 248(1) (par L.C. 2013, ch. 40, paragr. 89(2), en vigueur depuis le 12 décembre 2013).

Le numéro 3.83 (anciennement compris dans le numéro 19 du bulletin IT-99R5) a été ajouté afin d’ajouter des commentaires sur la déductibilité des frais juridiques encourus par un bénéficiaire en cas d’échec d’une demande de pensions.

Le numéro 3.84 a été ajouté afin de fournir des commentaires additionnels sur la déductibilité et du remboursement des frais juridiques.

Le numéro 3.85 a été ajouté afin d’insérer un renvoi au Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, Déduction pour frais de garde d’enfants.

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