Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3, Pensions alimentaires
Série 1 : Particuliers
Folio 3 : Questions liées à l’unité familiale
Chapitre 3 : Pensions alimentaires
Sommaire
Le présent chapitre a comme objet de présenter la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant l’imposition des pensions alimentaires qui sont versées aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit pour subvenir aux besoins d’un enfant, ou d’un époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien.
Le chapitre traite également de la déductibilité des pensions alimentaires et des conditions précises à remplir afin de pouvoir déduire ces pensions. Le chapitre explique les différentes règles fiscales qui s’appliquent aux ordonnances d’un tribunal et aux accords écrits établis avant mai 1997 et ceux établis après avril 1997.
Le chapitre fournit un examen approfondi de la législation et des dispositions connexes relativement au traitement fiscal des pensions alimentaires et s’adresse aux lecteurs qui ont une connaissance générale de la Loi. Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements moins techniques sur les pensions alimentaires peuvent préférer examiner d’abord le Guide P102, Pensions alimentaires.
L’ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir un résumé des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions législatives précises en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Aperçu général
- Termes pour décrire les parties en cause et l’état de leurs relations
- Concept rattaché à une pension alimentaire
- Ordonnances d’un tribunal compétent et accords écrits
- Allocation
- Paiement de pensions alimentaires
- Enregistrement d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit
- Crédits d’impôt personnels
- Frais juridiques et comptables
- Frais de garde d’enfants
- Application
- Renvois
- Historique
Discussion et interprétation
Aperçu général
3.1 Il y a deux types de pensions alimentaires : celles pour conjoint et celles pour enfants. L’imposition des pensions alimentaires est prévue au paragraphe 56(1) et les définitions pertinentes se trouvent à l’article 56.1. La déductibilité des pensions alimentaires est prévue par un calcul contenu à l’article 60. Au cœur du présent exposé se trouve donc l’expression pension alimentaire, laquelle est définie au paragraphe 56.1(4) et abordée au numéro 3.10.
3.2 D’une manière générale, les pensions alimentaires pour conjoint sont imposables pour le bénéficiaire et déductibles pour le payeur. Le traitement fiscal des pensions alimentaires pour enfants est plus complexe du fait que les règles ont changé en 1997. Si une obligation de verser une pension alimentaire pour enfants découle d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit établi après avril 1997, le payeur n’a pas droit à une déduction pour avoir subvenu aux besoins d’un enfant du bénéficiaire. Si l’obligation de verser une pension alimentaire pour enfants découle d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit établi avant mai 1997, les sommes versées peuvent être déductibles à la condition que les montants payés au titre de la pension n’ont pas été modifiés après avril 1997. Pour une analyse exhaustive des questions ayant trait aux ordonnances d’un tribunal ou aux accords écrits établis avant mai 1997, se reporter aux numéros 3.21 à 3.27 et 3.69 à 3.70.
3.3 Dans le cas où un payeur et un bénéficiaire résident tous les deux au Canada, le bénéficiaire doit généralement inclure dans son revenu en application de l’alinéa 56(1)b) la pension alimentaire qui est déductible par le payeur selon l’alinéa 60b). À l’inverse, si le payeur n’a pas droit à une déduction pour les pensions alimentaires versées, le bénéficiaire n'a pas à les inclure dans son revenu. Concernant les paiements en provenance ou en faveur d’un non-résident, se reporter au numéro 3.66.
Termes pour décrire les parties en cause et l’état de leurs relations
3.4 Un enfant du contribuable comprend :
- une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
- une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
- un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant du contribuable.
3.5 L’époux d’un contribuable désigne la personne avec qui le contribuable est légalement marié. De même, aux fins de certaines dispositions de la Loi, y compris les dispositions liées aux pensions alimentaires, soit les alinéas 56(1)b) et 60b), et les articles 56.1 et 60.1, le paragraphe 252(3) étend le sens des termes époux et ex-époux d’un particulier à un autre particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
3.6 Pour les années d’imposition après 2000, un conjoint de fait, en ce qui concerne un contribuable à un moment donné, désigne selon la définition prévue au paragraphe 248(1) une des personnes suivantes :
- une personne qui vit à ce moment dans une relation conjugale avec le contribuable et qui a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;
- une personne qui vit à ce moment dans une relation conjugale avec le contribuable et qui est le père ou la mère d’un enfant du contribuable pour l’une des raisons suivantes :
- elle est légalement son père ou sa mère;
- l’enfant est entièrement à sa charge et est, en droit ou de fait, sous sa garde et sa surveillance (ou l’était juste avant qu’il atteigne l’âge de 19 ans).
3.7 Selon la définition de conjoint de fait, quand des personnes commencent à vivre ensemble dans une relation conjugale, elles sont réputées continuer à vivre ainsi jusqu’au moment où, en raison de l’échec de leur relation conjugale, elles vivent séparées pendant une période d’au moins 90 jours. Une fois cette période de 90 jours passée, la date d’effet du changement de la situation familiale est celle où les deux personnes ont commencé à vivre séparées.
Des époux ou conjoints de fait sont séparés s’ils vivent séparément en raison de la rupture de leur relation conjugale, et qu’ils ne se sont pas réconciliés au cours des 90 jours suivants.
3.8 Aux fins de l’impôt, deux personnes demeurent des époux ou conjoints de fait si elles vivent séparées pour des raisons autres que la rupture de leur union. Un contribuable dont l’état civil a changé durant l’année devrait remplir et produire le Formulaire RC 65, Changement d’état civil.
3.9 La question de savoir si des personnes vivent séparées en raison de la rupture de leur relation conjugale en est une de fait. Il peut être plus facile de démontrer la rupture d’une relation conjugale entre des personnes si elles résident dans deux ou plusieurs logements distincts ou dans un même logement, mais avec des entrées et équipements distincts (par exemple, une résidence qui compte un appartement situé au sous-sol avec cuisine et salle de bains).
Concept rattaché à une pension alimentaire
3.10 Les conséquences fiscales d’un paiement alimentaire dépendent en partie de son admissibilité comme pension alimentaire. Selon la définition que prévoit le paragraphe 56.1(4), un montant constitue une pension alimentaire s’il répond aux conditions suivantes :
- il est payable ou à recevoir à titre d’allocation sur une base périodique;
- il est versé pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et des enfants;
- le bénéficiaire peut l’utiliser à sa discrétion;
- selon le cas :
- le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait, actuel ou ancien, du payeur et vit séparé de lui pour cause d’échec de leur relation conjugale, et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;
- le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire, et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.
3.11 Dans le présent chapitre, le terme bénéficiaire désigne la personne recevant une pension alimentaire d’un contribuable, dans le cas où elle est son époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien, ou le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est légalement le père ou la mère.
3.12 Un paiement alimentaire qui découle d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit et qui vise à subvenir aux seuls besoins d’un époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien, est généralement désigné comme une pension alimentaire pour conjoint.
3.13 L’expression pension alimentaire pour enfants est définie au paragraphe 56.1(4). Elle désigne une pension alimentaire qui, d’après l’ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un des bénéficiaires suivants :
- l’époux ou le conjoint de fait du payeur;
- l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur;
- le père ou la mère d’un enfant dont le payeur est légalement le parent.
Si l’ordonnance ou l’accord précise le paiement d’un montant global au titre d’une pension alimentaire pour un conjoint et un enfant, le montant est considéré comme une pension alimentaire pour enfants.
3.14 Si une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit prévoit le paiement de montants à un tiers, les montants peuvent être admis comme pensions alimentaires. Cependant, ces montants seront considérés comme une pension alimentaire pour enfants à moins qu’ils soient clairement désignés comme destinés uniquement à subvenir aux besoins du bénéficiaire. Il est question des paiements à des tiers aux numéros 3.50 à 3.61.
Imposition des pensions alimentaires
3.15 Avant mai 1997, les pensions alimentaires pour conjoint et celles pour enfants étaient généralement imposables pour le bénéficiaire et déductibles pour le payeur. Après avril 1997, le bénéficiaire d’une pension alimentaire doit établir le montant à inclure dans son revenu, selon le calcul prévu à l’alinéa 56(1)b).
3.16 Selon l’alinéa 56(1)b), le bénéficiaire doit inclure dans son revenu, relativement aux pensions alimentaires qu’il a reçues après avril 1997, le montant obtenu à l’aide du calcul suivant :
A – (B + C)
où :
A représente le total des pensions alimentaires que le contribuable a reçues après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension;
B représente le total des pensions alimentaires pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou après, et avant la fin de l’année, pour une période ayant commencé à cette date ou après;
C représente le total des pensions alimentaires que le contribuable a reçues de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluses dans son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Déductibilité des pensions alimentaires
3.17 Comme il a été mentionné ci-dessus, avant mai 1997, les pensions alimentaires étaient généralement déductibles par le payeur. La déductibilité des pensions alimentaires versées après 1996 doit être déterminée à l’aide du calcul prévu à l’alinéa 60b) :
A – (B + C)
où :
A représente le total des pensions alimentaires que le payeur a payées, après 1996 et avant la fin de l’année, au bénéficiaire dont il vivait séparé au moment du paiement;
B représente le total des pensions alimentaires pour enfants qui étaient payables au bénéficiaire par le payeur aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou après, et avant la fin de l’année, pour une période ayant commencé à cette date ou après;
C représente le total des pensions alimentaires que le payeur a payées au bénéficiaire après 1996 et qui sont déductibles dans le calcul de son revenu pour une année antérieure.
3.18 Selon le calcul prévu à l’alinéa 60b), si un payeur et un bénéficiaire sont parties à une ordonnance d’un tribunal ou à un accord écrit qui prévoit une date d’exécution, les pensions alimentaires que le payeur a versées au bénéficiaire pendant une année d’imposition sont d’abord considérées comme des pensions alimentaires pour enfants payables à la date d’exécution ou après, pour les périodes ayant commencé à cette date ou après. L’excédent des pensions versées dans l’année, le cas échéant, est alors considéré comme une pension alimentaire pour enfants payable pour des périodes antérieures ou pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, selon le cas. En d’autres termes, la pension alimentaire pour enfants payable à la date d’exécution d’un accord ou d’une ordonnance ou après, et avant la fin de l’année courante, pour des périodes ayant commencé à la date d’exécution ou après, doit être payée en entier à la fin de l’année courante avant que le payeur puisse demander une déduction pour une somme versée au titre des pensions suivantes :
- une pension alimentaire pour enfants payable pour des périodes antérieures;
- une pension alimentaire pour le bénéficiaire;
Comme le numéro 3.35 l’explique, la priorité de la pension alimentaire pour enfants ne s’applique pas si les pensions alimentaires pour enfants et celles pour conjoint sont payables selon des ordonnances d’un tribunal ou des accords écrits différents et que les bénéficiaires sont des personnes différentes.
Exemple 1 – Limitation de la déduction pour pensions alimentaires pour conjoint en raison d’arriérés de pensions alimentaires pour enfants
À partir d’avril 2010, Jacques était tenu de verser des pensions alimentaires de 1 800 $ tous les mois. Cela comprenait 800 $ pour subvenir aux besoins de son ex-épouse et 1 000 $ pour ceux de leurs enfants. Jacques a effectué des paiements mensuels d’avril à septembre pour un total de 10 800 $. Pour les mois d’octobre à décembre, Jacques a uniquement versé la pension alimentaire pour conjoint de 800 $ pour un total de 2 400 $. À la fin de l’année, Jacques avait versé 13 200 $ en pensions alimentaires au total, mais avait des arriérés de 3 000 $ en pensions alimentaires pour enfants.
Lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus et de prestations de 2010, Jacques n’avait droit de déduire de son revenu qu’un montant de 4 200 $, même s’il avait versé des pensions alimentaires pour conjoint de 7 200 $ (800 $ x 9). Cela parce qu’il n’avait pas payé entièrement les pensions alimentaires pour enfants. Aux fins de l’impôt, l’élément B du calcul prévu à l’alinéa 60b) a réduit le total des pensions alimentaires versées de 13 200 $ par le total des pensions alimentaires pour enfants payables (1 000 $ x 9).
En 2011, Jacques a effectué les paiements mensuels de 1 800 $ pour toute l’année, pour un total de 21 600 $. Quand il a produit sa déclaration de revenus et de prestations pour 2011, il avait droit à une déduction de 9 600 $. Même s’il a toujours une obligation de verser des arriérés de 3 000 $ pour 2010, aux fins du calcul de son impôt, l’élément B du calcul prévu à l’alinéa 60b) a réduit le montant total des pensions alimentaires versées après 1996 (13 200 $ + 21 600 $) par le total de pensions alimentaires pour enfants qui sont devenues payables après la date d’exécution (9 000 $ + 12 000 $). L’élément C du calcul a réduit le total des pensions versées par Jacques par le total des montants qu’il a déduits dans les années antérieures.
Remboursement de pensions alimentaires
3.19 Un particulier peut recevoir, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal, un remboursement de la totalité ou d’une partie des pensions alimentaires qu’il avait antérieurement déduites en application de l’article 60. Dans un tel cas, le particulier est tenu, selon l’alinéa 56(1)c.2), d’inclure le montant du remboursement dans le revenu de l’année où il est reçu. L’alinéa 60c.2) permet au payeur du remboursement d’obtenir une déduction correspondante, à condition que la pension alimentaire ait été incluse dans son revenu. Le payeur peut déduire le remboursement dans l’année où il est payé ou dans l’une des deux années suivantes, dans la mesure où il n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure.
Les alinéas 56(1)c.2), 60c.2) et 60d) ne s’appliquent pas aux remboursements en application d’un accord écrit.
Déduction facultative des pensions alimentaires dans l’année où survient un changement d’état civil
3.20 Un contribuable peut avoir vécu séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec de leur relation conjugale pendant une partie de l’année seulement. Dans un tel cas, le contribuable peut choisir de déduire soit un montant pour les pensions alimentaires pour conjoint versées dans l’année, soit un crédit d’impôt non remboursable auquel il est admissible, selon ce qui est le plus avantageux (se reporter au numéro 3.77).
Si les parties se sont réconciliées avant la fin de l’année et choisissent de demander un montant pour époux ou conjoint de fait, un contribuable peut aussi être admissible aux crédits d’impôt non remboursables transférés de son époux ou conjoint de fait. Des renseignements additionnels se trouvent dans le Guide P102, Pensions alimentaires.
Date d’exécution
3.21 Les calculs prévus aux alinéas 56(1)b) et 60b) font référence à l’expression date d’exécution relativement à une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit établi aux fins de pensions. Cette expression est donc pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure une pension alimentaire est incluse dans le revenu du bénéficiaire et elle est déductible pour le payeur. La date d’exécution d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit est définie au paragraphe 56.1(4) et ne peut pas être un jour antérieur à mai 1997. Dans le cas d’une ordonnance ou d’un accord établi après avril 1997, la date d’exécution correspond à la date de son établissement. Une ordonnance d’un tribunal est établie à la date où elle est rendue. Dans le cas d’une ordonnance ou d’un accord antérieur à mai 1997, une date d’exécution peut s’appliquer à la décision ou à l’accord d’origine dans les situations décrites au numéro 3.24.
3.22 En général, les calculs prévus aux alinéas 56(1)b) et 60b) entraînent les résultats suivants, selon le cas :
- si l’ordonnance du tribunal ou l’accord écrit ne prévoit pas une date d’exécution, les pensions alimentaires versées qui en découlent sont ajoutées au revenu du bénéficiaire et déductibles par le payeur;
- si l’ordonnance du tribunal ou l’accord écrit prévoit une date d’exécution et que le payeur est tenu de verser une pension alimentaire pour subvenir aux besoins du bénéficiaire seulement (le payeur n’est pas tenu, selon une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit de verser une pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants du bénéficiaire), les pensions alimentaires versées sont incluses dans le revenu du bénéficiaire et sont déductibles par le payeur;
- si l’ordonnance du tribunal ou l’accord écrit prévoit une date d’exécution, les pensions alimentaires pour enfants versées depuis cette date, relativement à une période ayant commencé à cette date ou après, n’ont pas à être incluses dans le revenu du bénéficiaire et ne sont pas déductibles par le payeur.
3.23 Toutefois, les paragraphes 56.1(3) et 60.1(3) peuvent, dans certaines circonstances, faire en sorte qu’un accord écrit ou une ordonnance d’un tribunal soit réputé avoir été établi à une date antérieure. En fait, ces dispositions déterminatives prévoient que certains montants, payés volontairement avant la date d’établissement d’une ordonnance ou d’un accord, sont réputés avoir été payés et reçus au titre de l’accord ou de l’ordonnance. En conséquence, l’accord ou l’ordonnance est réputé avoir été établi le jour où le premier de ces montants a été payé et reçu. Les numéros 3.36 à 3.37 traitent davantage de ces dispositions déterminatives. Si un accord ou une ordonnance est réputé avoir été établi après avril 1997, la date d’exécution correspond à la date où l’accord ou l’ordonnance est réputé avoir été établi.
3.24 Dans le cas d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord établi, ou qui est réputé avoir été établi, avant mai 1997, il n’y a pas de date d’exécution, sauf dans le cas des situations suivantes :
a) Le payeur et le bénéficiaire choisissent, en produisant le Formulaire T1157, Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants (se reporter au numéro 3.70), que les pensions alimentaires pour enfants payables à partir d’une date donnée ne sont ni imposables ni déductibles. Dans un tel cas, la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord correspond à la date donnée
b) L’ordonnance ou l’accord fait l’objet d’une modification après avril 1997 afin d’augmenter ou de réduire la pension alimentaire pour enfants payable (cependant, se reporter au numéro 3.26). Dans un tel cas, la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord correspond à la date où le payeur est tenu de verser le montant modifié pour la première fois.
c) L’ordonnance ou l’accord demeure valide, mais, après avril 1997, les mêmes payeur et bénéficiaire deviennent parties à une ordonnance ou un accord subséquent qui a pour effet de modifier le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables (se reporter au numéro 3.27). Dans un tel cas, la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord correspond à celle d’un tel premier accord ou ordonnance subséquent.
d) L’ordonnance ou l’accord, ou toute modification s’y rapportant, précise une date comme étant sa date d’exécution aux fins de l’application de la Loi, ou prévoit que les pensions alimentaires pour enfants payables à compter d’une date donnée ne seront plus imposables ni déductibles. Dans un tel cas, la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord correspond à la date donnée.
3.25 Si une ordonnance ou une accord est réputé avoir été établi avant mai 1997 et qu’il a pour effet de modifier la pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport à la dernière pension semblable qui lui a été payée avant mai 1997, la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord correspond à la date où le montant modifié est à verser pour la première fois (se reporter au numéro 3.37).
Si plus d’une des situations visées aux numéros 3.24 et 3.25 s’applique, la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord correspond à l’événement qui est survenu le premier. Si une ordonnance ou un accord établi avant mai 1997 a comme seul effet de modifier le montant payable d’une pension alimentaire pour conjoint, cela n’entraîne pas l’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii) de la définition de date d’exécution prévue au paragraphe 56.1(4).
3.26 Aux fins du point 3.24b), les modifications apportées pour augmenter ou diminuer une pension alimentaire pour enfants payable aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit ne comprennent pas les modifications automatiques de la pension prévues dans l’ordonnance ou l’accord (par exemple, les hausses en fonction du coût de la vie ou un redressement proportionnel au changement dans le revenu du payeur).
3.27 Si un payeur et un bénéficiaire sont parties à une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit établi avant mai 1997, et qu’ils obtiennent une autre ordonnance ou un autre accord après avril 1997 qui a pour effet de modifier le montant total de la pension alimentaire pour enfants que le payeur doit verser, la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord original correspond à celle de la première ordonnance ou premier accord subséquent (se reporter au point 3.24c)). Cela fait en sorte que des pensions alimentaires pour enfants ne sont pas déductibles si elles sont payables à la date d’exécution ou après et qui survient après avril 1997. Cela s’applique même si la pension alimentaire pour enfants dont découle l’ordonnance ou l’accord subséquent vise un ou plusieurs autres enfants.
Exemple 2 – Date d’exécution et modifications quant à la garde d’un enfant
Lorsque Ron et Debbie ont conclu leur accord de séparation le 15 septembre 1996, Ron avait la garde de leur fils et Debbie avait la garde de leur fille. Selon l’accord, Ron devait payer à Debbie 300 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur fille. Les paiements de pension alimentaire étaient déductibles par Ron et à inclure dans le revenu de Debbie.
En 2011, Ron a accepté un emploi dans une nouvelle ville et en conséquence son fils a emménagé chez Debbie. Aux termes d’un autre accord écrit établi le 15 août 2011, Ron a convenu de verser à Debbie 400 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur fils, et ce, à partir de ce moment.
La date d’exécution des deux accords correspond au 15 août 2011. Les pensions alimentaires pour le fils et la fille payables à partir du 15 août 2011 ne sont pas déductibles.
Exemple 3 – Date d’exécution et modifications aux prestations alimentaires pour enfants
Lorsque Louise et André ont conclu leur accord de séparation le 15 septembre 1995, Louise avait la garde de leurs trois enfants. Selon l’accord, André devait payer à Louise 200 $ par mois et par enfant, pour subvenir aux besoins de chaque enfant. Les paiements de pension alimentaire étaient déductibles par André et à inclure dans le revenu de Louise.
En 2010, Marc, l’aîné âgé de 19 ans, a quitté la maison pour fréquenter l’université. Selon un nouvel accord établi le 20 octobre 2010, André était tenu de couvrir les 2/3 des frais liés à l’éducation de Marc et de ses frais de subsistance alors qu’il vivait loin du foyer. De même, André devait continuer à verser les sommes de 200 $ par mois pour Marc quand ce dernier revenait vivre chez Louise durant les mois d’été. André devait également continuer de payer les pensions de 200 $ par mois pour chacun des deux autres enfants.
Étant donné la conclusion d’un nouvel accord, la date d’exécution des deux accords correspond au 20 octobre 2010. En conséquence, les pensions alimentaires pour enfants payables pour les trois enfants à partir du 20 octobre 2010 ne sont pas déductibles.
Ordonnances d’un tribunal compétent et accords écrits
3.28 Une ordonnance d’un tribunal compétent correspond à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal, comme un tribunal de la famille ou un autre tribunal compétent. Dans le présent chapitre, l’expression ordonnance d’un tribunal compétent est souvent remplacée par ordonnance d’un tribunal ou tout simplement par ordonnance. Seul un prononcé, une ordonnance ou une directive d’un tribunal habilité à rendre une ordonnance constitue une ordonnance aux termes de la définition de pension alimentaire au paragraphe 56.1(4). Sur le plan administratif, l’ARC accepte qu’une entente qu’un tribunal provincial considère comme étant une ordonnance d’un tribunal aux fins d’une loi provinciale en matière d’exécution des ordonnances de pension alimentaire puisse être considérée comme une ordonnance rendue par un tribunal compétent pour l’application du paragraphe 56.1(4).
3.29 Un accord écrit peut prendre la forme d’un document écrit selon lequel une personne consent à faire des paiements réguliers pour subvenir aux besoins de son époux ou conjoint de fait, actuel ou précédent, des enfants de celui-ci ou à la fois de l’époux ou conjoint de fait et des enfants. L’accord doit habituellement être dûment signé et daté par les deux parties.
3.30 Une correspondance par écrit entre les parties ou entre leurs avocats peut être considérée comme un accord écrit si les éléments suivants sont présents :
- il existe une intention de créer un lien contractuel contraignant et exécutoire;
- la correspondance énumère toutes les modalités essentielles de l’accord de façon claire et sans équivoque;
- il y a une acceptation par écrit par les parties de toutes ces modalités, de façon claire et sans équivoque.
3.31 Une correspondance peut souvent comprendre un échange de communications électroniques (par exemple, des courriels ou des textos) en vue de négocier un accord. Étant donné qu’une adresse courriel ne confirme pas assurément l’identité de l’expéditeur, il peut ne pas être suffisant de conclure, sur la seule base d’un échange de communications écrites, que des parties ont établi un accord écrit au moyen d’une correspondance telle qu’elle est décrite au numéro 3.30. Lorsque des parties négocient les modalités d’un accord au moyen de communications électroniques, les faits détermineront s’il y a respect des conditions énumérées au numéro 3.30.
Préséance d’une ordonnance d’un tribunal sur un accord écrit
3.32 Si une ordonnance d’un tribunal prévoit le paiement de pensions alimentaires et que des circonstances ont changé, comme le lieu de résidence d’un enfant, le payeur et le bénéficiaire peuvent vouloir modifier ou annuler l’obligation alimentaire au moyen d’un accord écrit. Cependant, comme il a été réaffirmé dans l’affaire Foreman c. La Reine, 2012 CCI 36, 2012 DTC 1079, une ordonnance d’un tribunal a force exécutoire jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par un tribunal compétent.
Préséance des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
3.33 Une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit qui prévoit le paiement de pensions alimentaires peut contenir des dispositions concernant le traitement fiscal de ces pensions. Cependant, seules les dispositions prévues à la Loi régissent l’assujettissement à l’impôt des pensions alimentaires.
Plus d’une ordonnance d’un tribunal ou d’accord écrit concernant un même bénéficiaire
3.34 Si un payeur a conclu plus d’une ordonnance d’un tribunal ou d’accord écrit avec un bénéficiaire donné, le calcul prévu à l’alinéa 60b) s’applique aux totaux combinés découlant de tous ces accords et ordonnances.
Ordonnances d’un tribunal ou accords écrits concernant plus d’un bénéficiaire
3.35 Si, aux termes de plus d’une ordonnance d’un tribunal ou d’accord écrit, un payeur est tenu de verser une pension alimentaire à différents bénéficiaires, le montant qu’il peut déduire selon l’alinéa 60b) est déterminé séparément selon chaque bénéficiaire.
Exemple 4 – Paiements à plus d’un bénéficiaire
Aux termes d’une ordonnance d’un tribunal du 15 juin 2010, Vincent doit verser une pension alimentaire pour enfants à sa première épouse, Lydia. Selon un accord de séparation par écrit conclu avec sa deuxième épouse, Judith, il doit verser une pension alimentaire pour conjoint.
À la fin de 2011, il a accumulé des arriérés concernant la pension alimentaire pour enfants qu’il doit payer à Lydia, mais il a versé toute la pension alimentaire destinée à Judith.
Malgré les arriérés de la pension alimentaire pour enfants payable à Lydia, Vincent pourrait déduire la pension alimentaire pour conjoint de Judith, parce que le calcul prévu à l’alinéa 60b) s’applique séparément selon chaque bénéficiaire.
Montants payés avant la date d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord
3.36 Bien qu’un montant payé avant la date d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit ne puisse pas être considéré comme un paiement effectué aux termes de l’ordonnance ou de l’accord, il peut quand même être admis comme pension alimentaire et servir à calculer le montant que le payeur peut déduire en application de l’alinéa 60b). Le paragraphe 60.1(3) précise qu’un tel montant payé dans l’année d’une ordonnance ou d’un accord, ou l’année précédente, est réputé avoir été payé au titre de l’ordonnance ou de l’accord si l’acte en question le prévoit.
3.37 Le paragraphe 60.1(3) prévoit également, de façon générale, qu’une ordonnance ou un accord est réputé avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Il est nécessaire de connaître cette date aux fins d’établir si une ordonnance ou un accord comporte une date d’exécution. Par ricochet, cela permettra de déterminer la déductibilité des pensions alimentaires selon l’alinéa 60b).
Une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit qui, selon les faits, a été établi après avril 1997, mais qui, selon le paragraphe 60.1(3), est réputé avoir été établi avant mai 1997, peut modifier le montant de la pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant semblable qui lui a été payé avant mai 1997. Dans un tel cas, à condition qu’aucune date d’exécution ne s’applique antérieurement, le paragraphe 60.1(3) prévoit que la date d’exécution de l’ordonnance ou de l’accord correspond à la date où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Exemple 5 – Montants payés avant la date de l’ordonnance ou de l’accord
Nathalie et Sylvain se sont séparés en janvier 2009. Depuis février 2009, Nathalie versait une pension alimentaire de 500 $ à Sylvain, le premier jour de chaque mois. Le 8 mars 2011, un accord écrit a été établi selon lequel Nathalie devait continuer à verser à Sylvain une pension alimentaire de 500 $ par mois.
L’accord prévoyait clairement que tous les montants payés avant le 8 mars 2011 devaient être considérés comme étant payés et reçus au titre de l’accord.
Selon le paragraphe 60.1(3), l’accord est réputé avoir été établi le 1er janvier 2010 et tous les montants payés entre le 1er janvier 2010 et le 1er mars 2011, inclusivement, sont réputés avoir été payés au titre de l’accord. Nathalie peut déduire les montants pour 2010 et 2011 dans l’année où ils ont été payés. De façon analogue, Sylvain est tenu selon le paragraphe 56.1(3) d’inclure les montants dans son revenu de l’année où il les a reçus. Les montants payés avant le 1er janvier 2010 ne sont pas considérés comme des pensions alimentaires puisque la Loi ne s’applique qu’aux paiements antérieurs dans la mesure où ils ont été effectués dans l’année ou l’année précédente.
Allocation
3.38 Tel que l’indique le numéro 3.10, pour se qualifier comme pension alimentaire aux fins de la définition figurant au paragraphe 56.1(4), un montant doit être payable à titre d’allocation. Une allocation correspond à une somme d’argent précise qui a été établie avant le paiement par un tribunal ou les parties comme étant le paiement que le payeur doit faire au bénéficiaire pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de ce dernier ou à la fois du bénéficiaire et des enfants.
Allocations calculées selon une formule
3.39 Une somme d’argent précise, qui fait l’objet d’un rajustement selon une formule ou un indice raisonnable, peut être admise comme allocation, même si les montants futurs qui devront être payés ne sont pas précisés exactement dans une ordonnance ou un accord. Un exemple d’un rajustement de ce type est celui qui se rattache à un pourcentage du revenu du payeur, à des lignes directrices fédérales ou provinciales en matière de pensions alimentaires pour enfants, ou à l’indice du coût de la vie.
3.40 Une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit peut prévoir le paiement de pensions alimentaires dont le montant est rattaché au versement de primes de rendement ou de performance. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, un paiement peut respecter la définition d’une pension alimentaire même si les montants futurs ne sont pas précisés exactement dans une ordonnance ou un accord. Aux fins de la définition d’une pension alimentaire, à condition de remplir toutes les autres conditions par ailleurs prévues, un paiement dont le montant est basé sur le versement de primes de rendement ou de performance calculées à intervalles réguliers (par exemple, annuellement, trimestriellement ou mensuellement) satisferait au critère de périodicité. En revanche, un paiement qui est basé sur des primes de rendement ou de performance qui ne sont pas versées régulièrement ne satisferait pas à ce critère.
Compensation de sommes dues par le bénéficiaire
3.41 Un particulier peut être tenu, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit, de verser une allocation pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire et de leurs enfants. Il peut aussi être prévu de vendre la résidence familiale au bénéficiaire suivant une formule où le paiement de la maison se fait par la compensation, en partie ou en totalité, de l’allocation payable pendant une période de temps appropriée. Dans un tel cas, le montant de l’allocation qui serait admis comme pension alimentaire est le montant brut de l’allocation, sans rajustement pour le montant compensé.
3.42 Dans le même ordre d’idées, un bénéficiaire peut devoir au payeur un montant de péréquation, lequel paiement doit être effectué par la compensation, en partie ou en totalité, de l’allocation payable pendant une période de temps appropriée. Dans ce cas, le montant de l’allocation qui serait admis comme pension alimentaire est le montant brut de l’allocation, sans rajustement pour le montant compensé, le montant de péréquation ne constituant pas une pension alimentaire.
Paiement de pensions alimentaires
Paiements périodiques
3.43 Pour être admis comme pension alimentaire selon le paragraphe 56.1(4), un montant doit, entre autres, être versé à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et des enfants. Dans l’affaire The Queen v McKimmon, [1990] 1 FC 600, 90 DTC 6088, la Cour d’appel fédérale a énuméré les critères à considérer pour faire la distinction entre des paiements périodiques effectués en tant que prestations alimentaires et des paiements effectués en tant que versements au titre d’une somme forfaitaire ou d’un montant de capital. Quelques-uns des critères les plus importants sont les suivants :
a) Longueur des intervalles auxquels les paiements doivent être effectués – Des montants payables chaque semaine ou chaque mois peuvent facilement être considérés comme des prestations alimentaires. Si les montants sont payables à des intervalles plus longs, il est plus difficile de les considérer ainsi. Si les montants doivent être payés à des intervalles de plus d’un an, il est peu probable qu’ils puissent être admis comme prestations alimentaires.
b) Nature de la période des paiements - illimitée ou déterminée – Une prestation alimentaire est habituellement prévue pour une période illimitée, ou jusqu’à la survenance d’un événement qui entraîne un changement important dans les besoins du bénéficiaire (comme lorsqu’un enfant atteint sa majorité). Les montants payables durant une période déterminée, par contre, peuvent être plus facilement perçus comme de nature capitale.
c) Relation du montant payable avec le revenu et le train de vie du payeur et du bénéficiaire – Si les montants payables dépassent un montant suffisant pour permettre au bénéficiaire, aux enfants de celui-ci ou à la fois au bénéficiaire et à ces enfants, de mener le train de vie auquel ils étaient habitués avant la rupture du mariage ou de l’union de fait, il est peu probable qu’ils soient considérés comme prestations alimentaires. La probabilité d’admettre de tels montants comme prestations alimentaires est plus faible s’ils doivent être payés sur une courte période. Si les montants ne dépassent pas un montant suffisant pour permettre au bénéficiaire de mener le train de vie auquel il était habitué, il est plus facile de les considérer comme des montants versés au titre de prestations alimentaires.
d) Objet des paiements quant à libérer le payeur de son obligation future de verser des prestations alimentaires – Si les paiements visent une telle libération, ils ne sont habituellement pas considérés comme étant au titre de prestations alimentaires.
Paiements d’une somme forfaitaire
3.44 Une somme versée qui tient lieu de paiement forfaitaire ne constitue généralement pas un montant payé de façon périodique. Toutefois, une somme forfaitaire versée dans une année d’imposition peut être considérée comme étant au titre d’un paiement périodique dans les cas suivants :
- la somme forfaitaire représente des montants payables périodiquement qui étaient dus après la date de l’ordonnance ou de l’accord écrit et qui sont devenus des arriérés;
- la somme forfaitaire est versée conformément à une ordonnance d’un tribunal et conjointement avec une obligation actuelle de verser des prestations alimentaires périodiques, et sert à payer sur une base accélérée ou anticipée des prestations futures payables périodiquement, pour la seule raison de garantir les fonds au bénéficiaire;
- la somme forfaitaire est versée conformément à une ordonnance d’un tribunal qui établit une obligation sans équivoque de verser des prestations alimentaires périodiques rétroactivement pour une période précise antérieure à la date de l’ordonnance.
Dans tous les cas ci-dessus, la somme forfaitaire ne modifiera pas, à elle seule, la nature de l’obligation légale sous-jacente de verser des prestations alimentaires périodiques.
Cependant, une somme forfaitaire versée aux termes d’un accord écrit à l’égard d’une période avant la date de l’accord ne serait pas considérée comme une pension alimentaire admissible aux fins du paragraphe 56.1(4).
3.45 Si un montant répond par ailleurs à toutes les conditions pour constituer une pension alimentaire, il est déductible par le payeur et doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire. Si un montant payé est rattaché à un montant dû à l’égard d’années antérieures, il peut constituer un paiement forfaitaire rétroactif admissible et être assujetti à un calcul spécial de l’impôt. Pour en savoir plus à ce sujet et demander un calcul spécial de l’impôt pour une année dans laquelle une somme est reçue au titre d’arrérages, les contribuables doivent consulter le Formulaire T1198, État d’un paiement forfaitaire rétroactif admissible.
3.46 Par contre, une somme forfaitaire versée afin d’être libéré d’une obligation imposée par une ordonnance ou un accord écrit, comme il est mentionné au point 3.43d), n’est pas admissible comme paiement périodique, car elle n’est pas versée conformément à l’ordonnance ou à l’accord. Cela est le cas, que cette obligation se rapporte à des arriérés de prestations alimentaires, à des paiements futurs ou à ces deux types de paiements.
Exemple 6 – Somme forfaitaire
Jim et Susan se sont séparés en août 2009 après six années de mariage. Jim a offert de verser à Susan une pension alimentaire pour conjoint de 400 $ mensuellement pendant trois années. Susan n’a pas accepté son offre et a plutôt demandé une pension de 600 $ par mois pendant six années. Les parties ont poursuivi la négociation sans parvenir à un compromis et Susan a entrepris des procédures juridiques en février 2010. Jim n’a effectué aucun paiement en faveur de Susan et le tribunal n’a rendu aucune ordonnance alimentaire provisoire.
En décembre 2010, Jim et Susan sont parvenus à un règlement et ont conclu un accord écrit selon lequel Jim est tenu de verser à Susan 30 000 $ en règlement de toutes ses demandes de pensions alimentaires tant antérieures que futures. Jim a versé 30 000 $ à Susan à la signature de l’accord, conformément à celui-ci. L’accord prévoyait également qu’aux fins de l’impôt, la somme de 30 000 $ serait déductible par Jim et à inclure dans le revenu de Susan au titre de l’année d’imposition 2010.
La somme forfaitaire de 30 000 $ est considérée comme se rapportant à une libération d’obligations futures et que, par conséquent, ne constitue pas une pension alimentaire. Malgré le fait que l’accord prévoit des dispositions à l’égard du traitement fiscal du montant versé, celui-ci n’est ni déductible par Jim, ni à être inclus dans le revenu de Susan.
3.47 Un montant payable aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit selon lequel un particulier est tenu de verser une allocation périodique pour une partie de l’année seulement peut quand même être considéré comme un paiement périodique. Par exemple, une allocation mensuelle qui est versée pour subvenir aux besoins d’un enfant issu d’un mariage peut être admise, même s’il n’y a pas d’allocation à verser pendant les deux mois de l’année où l’enfant demeure avec le payeur.
Discrétion quant à l’utilisation du montant reçu
3.48 Selon la définition de pension alimentaire au paragraphe 56.1(4), le montant qu’un payeur verse à un bénéficiaire n’est pas admis comme pension alimentaire si ce dernier ne peut pas l’utiliser à sa discrétion. Le montant ne peut donc pas servir à calculer la déduction qu’un payeur peut demander selon l’alinéa 60b). Cependant, si une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit prévoit le paiement d’un montant qui, par ailleurs, remplit les conditions d’une pension alimentaire et qui est versé à un tiers au profit du bénéficiaire, les enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et des enfants, on considère qu’un bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion dans les situations suivantes :
- le bénéficiaire a le pouvoir de réorienter le paiement à d’autres fins en tout temps (se reporter aux numéros 3.50 à 3.55);
- le bénéficiaire et le payeur s’entendent que le montant est imposable pour le premier et déductible pour le deuxième (se reporter aux numéros 3.56 et 3.57);
- le paiement est effectué à une administration provinciale (se reporter aux numéros 3.62 et 3.63).
Dépenses spéciales ou extraordinaires
3.49 Selon les lignes directrices fédérales ou provinciales en matière de pensions alimentaires pour enfants, des parties qui se sont séparées peuvent devoir s’acquitter ensemble des dépenses spéciales ou extraordinaires. Les paiements pour des dépenses de ce type peuvent être effectués en faveur du bénéficiaire des pensions alimentaires ou à des tiers. Selon la définition prévue au paragraphe 56.1(4), un paiement effectué au titre de dépenses précises ne constitue généralement pas une pension alimentaire. Souvent, les paiements ne correspondent pas à des allocations périodiques (par ex., pour des activités parascolaires sportives).
Si, en raison du libellé d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit, un paiement répond à la définition de pension alimentaire, les dispositions de la Loi s’appliquent en ce qui a trait à la priorité donnée aux pensions alimentaires pour enfants (se reporter au numéro 3.18) et aux restrictions se rapportant aux crédits d’impôt personnels (se reporter au numéro 3.74). Si les dépenses spéciales comprennent des frais de garde d’enfants, les contribuables devraient tenir compte du numéro 3.85.
Paiement à un tiers
3.50 Dans certains cas, un payeur peut verser une somme directement à un tiers, comme un propriétaire d’immeuble ou un médecin, plutôt qu’au bénéficiaire de la pension alimentaire. Même si le bénéficiaire ordonne au payeur de faire un paiement de cette nature à un tiers, ou y consent verbalement, le paiement ne se qualifie pas comme une pension alimentaire, à moins qu’il soit requis aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit.
3.51 Une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit peut prévoir un paiement à un tiers en faveur du bénéficiaire, d’enfants à la garde de celui-ci, ou à la fois du bénéficiaire et des enfants. Si le paiement respecte les conditions prévues aux paragraphes 60.1(1) ou (2), qui sont décrites aux numéros 3.52 à 3.61, il est admissible à la déduction en application de l’alinéa 60b) comme pension alimentaire. De même, selon les paragraphes 56.1(1) ou 56.1(2), un montant serait à inclure dans le revenu du bénéficiaire.
3.52 Selon le paragraphe 60.1(1), dans le cas où une ordonnance ou un accord (ou toute modification s’y rapportant) prévoit le paiement d’un montant à une personne, ou au profit de cette personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de cette personne et des enfants, le montant est réputé, selon le cas :
- une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;
- une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.
3.53 Cette disposition déterminative permet au payeur d’obtenir une déduction selon l’alinéa 60b) au titre d’un paiement, à condition qu’il soit admissible par ailleurs comme pension alimentaire. Dans le cas de paiements à un tiers, on considère qu’un bénéficiaire utilise un montant à sa discrétion s’il a le pouvoir de réorienter le paiement à une autre fin en tout temps. Un paiement à un tiers peut servir à établir le montant déductible selon l’alinéa 60b) seulement s’il est déduit de la pension alimentaire autrement payable, avec l’accord explicite ou implicite du bénéficiaire (à sa discrétion).
3.54 Le paragraphe 60.1(1) veille à ce qu’un montant payable à un tiers pour le soutien d’un enfant soit pris en considération quand il s’agit de déterminer le montant que peut déduire le payeur selon l’alinéa 60b).
3.55 Un montant payable à un tiers, conformément à une ordonnance d’un tribunal ou à un accord écrit, pour des frais de subsistance précis du bénéficiaire (ou d’enfants confiés à sa garde), tels que des frais médicaux, le loyer ou les paiements hypothécaires, ne peut pas servir à calculer le montant que le payeur peut déduire s’il ne correspond pas à une pension alimentaire.
Exemple 7 – Paiement à un tiers en sus du montant précisé dans un accord
Conformément à un accord de séparation écrit, John doit verser 600 $ par mois à son ex-épouse, Karen, à titre de prestation alimentaire. Selon l’accord, John doit également verser 500 $ par mois directement au propriétaire de l’appartement de Karen pour le loyer.
John ne peut pas déduire le montant mensuel de 500 $ qu’il a payé au propriétaire, car Karen ne pouvait pas l’utiliser à sa discrétion. Ce montant était en sus de la pension alimentaire précisée dans l’accord.
Exemple 8 – Paiement à un tiers à partir d’un montant précisé dans un accord
Selon un accord de séparation écrit, Melissa doit verser à son ancienne conjointe de fait, Sandra, une allocation mensuelle de 1 100 $ pour subvenir à ses besoins. L’accord écrit prévoit que Melissa versera 500 $ directement à Sandra et 600 $ directement au propriétaire de l’appartement de celle-ci pour le loyer. L’accord prévoit également que Sandra peut, en tout temps, modifier cet arrangement et demander que la totalité de la somme de 1 100 $ lui soit versée directement.
Selon l’alinéa 60b), Melissa peut déduire le montant mensuel de 500 $ qu’elle verse directement à Sandra ainsi que le montant mensuel de 600 $ payé au propriétaire, car le loyer est payable avec l’accord explicite de Sandra. Sandra est considérée comme pouvant utiliser le montant relatif au loyer à sa discrétion, puisqu’elle peut modifier l’arrangement comme bon lui semble.
3.56 Le paragraphe 60.1(2) traite des montants à payer aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit à des fins précises, pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants confiés à sa garde, ou à la fois du bénéficiaire et des enfants. Ces montants à des fins précises peuvent être payés directement aux personnes suivantes :
- au bénéficiaire;
- à un tiers.
3.57 Le paragraphe 60.1(2), en plus de prévoir qu’un montant payable à des fins déterminées est réputé être un montant payable à un bénéficiaire et à recevoir par lui, prévoit qu’un montant de ce type est également réputé être payable au bénéficiaire et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique qu’il peut utiliser à sa discrétion. Le paragraphe 60.1(2) veille également à ce que tout montant payable à un tiers pour le soutien d’un enfant soit pris en compte aux fins du calcul du montant à déduire par le payeur en application de l’alinéa 60b).
3.58 Généralement, une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit doit stipuler explicitement que les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) s’appliquent à des montants payables à des fins déterminées. Toutefois, on peut satisfaire à cette condition en insérant dans l’ordonnance ou l’accord une clause claire et sans équivoque selon laquelle les parties acceptent que les paiements aux tiers soient imposables pour le bénéficiaire et déductibles pour le payeur. Toutefois, la présence de cette clause au sujet du traitement fiscal des paiements à des tiers ne soustrait pas les parties à respecter par ailleurs les conditions prévues au paragraphe 60.1(2).
3.59 La disposition déterminative du paragraphe 60.1(2) permet à un payeur d’obtenir une déduction selon l’alinéa 60b) à l’égard de paiements à des tiers, à condition qu’ils soient par ailleurs admissibles. Cependant, le paragraphe 60.1(2) prévoit expressément qu’il ne s’applique pas aux montants relatifs aux dépenses suivantes :
- une dépense relative à un établissement domestique autonome (c.-à-d. une habitation), au sens du paragraphe 248(1), que le payeur habite;
- une dépense pour acquérir un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf celle se rapportant aux dépenses déductibles suivantes :
- les frais médicaux ou d’études et les dépenses en vue de l’entretien d’une habitation que le bénéficiaire habite (y compris les impôts fonciers, le coût des services publics, etc.);
- les dépenses en vue d’acquérir ou de rénover une habitation que le bénéficiaire habite. À cet égard, la déduction maximale est de 20 % du montant du principal initial de l’emprunt ou de la dette contracté en vue de financer l’achat ou l’amélioration.
3.60 On peut distinguer le paragraphe 60.1(1) du paragraphe 60.1(2). Selon le paragraphe 60.1(1), le montant payé à un tiers n’est que réputé avoir été payé (ou payable) au bénéficiaire et être reçu (ou à recevoir) par lui. Le montant doit ensuite satisfaire aux conditions qui le rendent admissible comme pension alimentaire. Par contre, si toutes les conditions énoncées au paragraphe 60.1(2) ont été remplies, et dont il est question aux numéros 3.56 à 3.59, le montant est réputé être un montant payable par le payeur au bénéficiaire et à recevoir par ce dernier à titre d’allocation périodique que celui-ci peut utiliser à sa discrétion. Ainsi, le paragraphe 60.1(2) offre plus de certitude quant à la possibilité de déduire un paiement fait à un tiers.
3.61 Les paragraphes 60.1(1) et 60.1(2) font mention d’enfants confiés à sa garde (c.-à-d. des enfants confiés à la garde du bénéficiaire). La question de savoir si un enfant est sous la garde de cette personne en est une de fait. Par exemple, dans le cas d’une garde partagée, si la garde d’un enfant est divisée par des périodes de résidence avec le père et la mère en alternance, l’enfant est considéré comme étant sous la garde du parent qui en a la garde physique à un moment donné. On considère généralement que la garde d’un enfant cesse lorsque celui-ci atteint la majorité (p. ex. à 18 ans en Ontario). Si un montant payable ou payé à un tiers est réputé, selon les paragraphes 60.1(1) ou (2), être payable ou avoir été payé à l’époux ou au conjoint de fait, actuel ou ancien, du payeur, ce dernier peut être empêché, en raison de l’application du paragraphe 118(5), de demander un crédit d’impôt personnel pour l’année au titre de son époux ou conjoint de fait, ou d’un enfant. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous au numéro 3.74.
Paiements effectués, cédés ou transférés à une administration provinciale
3.62 Il se peut qu’un tribunal juge nécessaire, d’après les circonstances particulières de la rupture d’un mariage ou d’une union de fait, d’ordonner que des montants soient versés directement au tribunal ou à une administration provinciale qui les fera ensuite parvenir au bénéficiaire, soit l’époux ou le conjoint de fait. Ces montants sont normalement considérés comme des prestations alimentaires générales et, selon le paragraphe 60.1(1), sont réputés être payables ou payés, selon le cas, à l’époux ou au conjoint de fait.
3.63 Un particulier qui doit verser une pension alimentaire à un bénéficiaire peut être tenu de faire ces paiements à une administration provinciale. C’est le cas lorsqu’un bénéficiaire, afin de percevoir de l’aide sociale, cède formellement à une administration provinciale son droit à une telle pension, ou le cède en raison d’une loi provinciale. Dans un tel cas, le payeur de la pension alimentaire effectue les paiements directement à l’administration provinciale plutôt qu’au bénéficiaire. Conformément à la décision rendue dans l’affaire Chris Pepper v The Queen [1997] 1 CTC 2716, 97 DTC 3254, la cession ou le transfert d’une pension alimentaire à une administration provinciale dans de telles circonstances ne modifie pas la nature des paiements ni la nature de l’endettement. Par conséquent, une pension alimentaire payée à une administration provinciale par suite d’une telle cession ou d’un tel transfert doit être prise en compte dans le calcul du montant qu’un contribuable peut déduire selon l’alinéa 60b).
Paiements d’impôts sur le revenu
3.64 Si une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit exige d’un payeur de verser une pension alimentaire pour conjoint à un bénéficiaire ainsi qu’un montant additionnel relativement aux impôts sur le revenu attribuables à la pension, ce montant additionnel peut répondre à la définition d’une pension alimentaire. Les paiements liés à l’impôt sur le revenu doivent être examinés au cas par cas et nécessitent un examen du libellé de l’ordonnance ou de l’accord en question.
Paiements d’intérêts sur arriérés
3.65 Si une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit exige d’un payeur de payer des arriérés (en totalité ou en partie), y compris les intérêts sur les arriérés, les intérêts ne sont pas déductibles par le payeur. Cependant, le bénéficiaire est tenu d’ajouter les intérêts à son revenu.
Paiements effectués à un non-résident ou reçus de celui-ci
3.66 Un payeur qui réside au Canada peut déduire les paiements alimentaires qu’il effectue à un non-résident si les paiements respectent toutes les conditions d’une pension alimentaire. On n’a pas à retenir de l’impôt sur les paiements. Dans le même ordre d’idées, un bénéficiaire qui réside au Canada doit inclure dans son revenu les paiements alimentaires qu’il reçoit d’un non-résident si les paiements remplissent toutes les conditions d’une pension alimentaire. Cependant, dans le cas où le payeur ou le bénéficiaire est un non-résident, le traitement fiscal de la pension alimentaire peut dépendre de la convention fiscale entre le Canada et l’autre État. Pour obtenir plus de renseignements sur les non-résidents et les conventions fiscales, consultez le Guide T4058, Les non-résidents et l’impôt.
Paiements effectués après le décès du bénéficiaire
3.67 Si un payeur continue à verser des pensions alimentaires après le décès du bénéficiaire, il ne peut pas les déduire, qu’ils soient versés à la succession, aux enfants ou à toute autre personne, puisque le payeur n’est pas l’époux ou le conjoint de fait, actuel ou ancien, du nouveau bénéficiaire. De même, les sommes versées par la succession du payeur au bénéficiaire survivant ne sont pas déductibles, le bénéficiaire n’étant pas l’époux ou le conjoint de fait, actuel ou ancien, de la succession. De tels paiements ne répondent pas à la définition d’une pension alimentaire. Si vous vous questionnez sur l’admissibilité d’un payeur à un crédit d’impôt personnel à l’égard d’un enfant après le décès d’un bénéficiaire, reportez-vous à l’exposé à ce sujet à partir du numéro 3.73 et aux folios de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) ou S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes). Par ailleurs, si un payeur obtient la garde d’un enfant après le décès d’un bénéficiaire, il peut avoir droit à une déduction pour frais de garde d’enfants conformément à l’article 63. Pour obtenir plus de renseignements sur les frais de garde d’enfants, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, Déduction pour frais de garde d’enfants.
Paiements provenant d’un régime de pension
3.68 Une rupture d’une relation peut entraîner une séparation des avoirs de retraite. Des paiements à un bénéficiaire qui proviennent directement d’un régime de pension ne constituent pas des pensions alimentaires et ne peuvent pas être déduits par le payeur. Pour obtenir plus de renseignements sur la question, consultez le paragraphe 11 du Bulletin d’interprétation IT-499R, Prestations de retraite ou d’autres pensions.
Règles fiscales pour une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit établi avant mai 1997
3.69 Selon les dispositions de mise en vigueur du paragraphe 56.1(4), un montant payé pour subvenir aux besoins d’enfants aux termes d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un accord écrit établi avant mai 1997 et qui n’avait pas à être inclus dans le revenu du bénéficiaire, ne constitue pas une pension alimentaire. En d’autres mots, un tel paiement continue d’être exonéré de l’impôt, à condition de ne pas être modifié après avril 1997. Par exemple, dans le cas d’une rupture de mariage survenue avant 1993, une pension alimentaire que reçoit un bénéficiaire est imposable si le payeur et le bénéficiaire vivent séparés en raison d’un divorce, d’une séparation judiciaire ou d’un accord de séparation écrit. Les dispositions de mise en vigueur en question veillent à ce que le régime post-1997 n’assujettisse pas à l’impôt des montants qui étaient exonérés avant les modifications législatives du fait que cette exigence précise n’était pas remplie.
3.70 Des particuliers pour qui une ordonnance ou un accord a été établi, ou est réputé avoir été établi, avant mai 1997 (se reporter au numéro 3.24), peuvent produire le Formulaire T1157, Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants. Le formulaire permet à un payeur et à un bénéficiaire d’exercer un choix conjoint selon lequel une pension alimentaire pour enfants payable à partir d’une date donnée (mais pas antérieure au 1er mai 1997) n’est ni imposable ni déductible sans avoir à faire réviser une ordonnance ou un accord. Une fois que les nouvelles règles s’appliquent à des paiements de pension alimentaire pour enfants, les parties ne peuvent plus se prévaloir des anciennes règles à l’égard des pensions qui sont devenues payables après la date d’entrée en vigueur du changement. Toutefois, si un choix a déjà été produit, les parties peuvent choisir une date d’entrée en vigueur antérieure (non antérieure au 1er mai 1997), mais non ultérieure, en produisant un nouveau formulaire T1157. Pour en savoir plus, consultez le Guide P102, Pensions alimentaires.
Enregistrement d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit
3.71 Une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit selon lequel une pension alimentaire doit être versée doit être enregistré auprès de l’ARC dans les situations suivantes :
- l’ordonnance ou l’accord est établi après avril 1997 et prévoit le paiement d’une pension alimentaire pour le bénéficiaire seulement, ou de pensions distinctes pour le bénéficiaire et les enfants de celui-ci;
- l’ordonnance ou l’accord est établi, ou réputé être établi, avant mai 1997, et prévoit le paiement d’une pension alimentaire pour le bénéficiaire, ou pour le bénéficiaire et les enfants de celui-ci, et, selon le cas :
- prévoit que la pension alimentaire pour enfants payable à compter d’une date donnée (non antérieure au 1er mai 1997) n’est plus imposable ni déductible;
- est révisé après avril 1997 afin d’accroître ou de réduire la pension alimentaire pour enfants payable;
- demeure valide, mais les mêmes payeur et bénéficiaire deviennent parties à une ordonnance ou un accord subséquent établi après avril 1997, lequel entraîne une modification du total de la pension alimentaire pour enfants payable.
3.72 Pour enregistrer une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit, le payeur ou le bénéficiaire selon l’ordonnance ou l’accord doit remplir le Formulaire T1158, Enregistrement des pensions alimentaires, et en fournir une copie accompagnée d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord à l’ARC. Pour en savoir plus, consultez le Guide P102, Pensions alimentaires.
Crédits d’impôt personnels
3.73 Des conditions précises sont prévues pour demander chacun des crédits d’impôt personnels. Consultez les folios de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) ou S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) pour un exposé détaillé. Les paragraphes suivants traitent de questions qui découlent d’une obligation de verser une pension alimentaire et dont peuvent dépendre les crédits d’impôt personnels.
Restriction d’ordre général
3.74 Conformément au paragraphe 118(5), un particulier ne peut pas demander un crédit d’impôt personnel pour une année en application du paragraphe 118(1) à l’égard d’une personne donnée si le particulier est tenu de verser une pension alimentaire à son époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien, au titre de cette personne. Cette règle s’applique uniquement si le particulier vit séparé de son époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien, tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union, ou s’il demande une déduction pour l’année en application de l’article 60 à l’égard de pensions alimentaires versées à l’époux ou au conjoint de fait. Par exemple, un particulier peut ne pas être tenu de verser une pension alimentaire au titre d’un enfant qui remplit par ailleurs toutes les conditions aux fins d’une déduction selon l’alinéa 118(1)b) à un moment de l’année. Le fait que le particulier demande une déduction dans l’année selon l’article 60 pour une pension alimentaire versée en faveur de son époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien, ne devrait pas l’empêcher de pouvoir demander à l’égard de l’enfant un montant pour personne à charge admissible.
Une obligation de verser une pension alimentaire vise également les montants payables ou payés à un tiers, lesquels sont réputés, conformément aux paragraphes 60.1(1) ou (2), être payables ou avoir été payés à l’époux ou au conjoint de fait, actuel ou ancien, du payeur.
Exception : crédits d’impôt pour une personne à charge admissible et pour enfants
3.75 Il peut arriver que plus d’un particulier soit tenu de verser pour une année une pension alimentaire pour un même enfant. Cela peut survenir en cas de garde partagée ou lorsqu’il y a changement au niveau de la garde au cours d’une année. Le paragraphe 118(5.1) veille, et ce, pour l’année d’imposition 2007 et les années suivantes, à ce qu’un particulier puisse toujours demander le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible et le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels à l’égard d’un enfant ayant une déficience (anciennement le crédit d’impôt pour enfants) en application des alinéas 118(1)b) et b.1), respectivement. Les particuliers doivent toutefois s’entendre sur celui qui est autorisé à demander ces crédits d’impôt personnels à l’égard d’une personne donnée. Si les parties ne s’entendent pas, aucun particulier ne peut faire de demande.
3.76 Pour être admissible à l’exception que prévoit le paragraphe 118(5.1), une ordonnance d’un tribunal ou un accord écrit doit prévoir que les deux particuliers sont tenus de payer une pension alimentaire pour enfants. Dans l’arrêt Verones c. La Reine, 2013 CAF 69, la Cour d’appel fédérale a confirmé que seul le payeur est considéré comme ayant, pour l’application du crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, une obligation légale de payer une pension alimentaire, même si les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prennent en compte à la fois le revenu du payeur et du bénéficiaire pour établir le montant de la pension. À moins que l’ordonnance du tribunal ou l’accord écrit n’établisse clairement que les deux parents sont tenus de payer une pension alimentaire pour enfants, un seul d’eux est considéré comme en avoir payé. En pareil cas, le payeur ne peut pas demander le montant pour une personne à charge admissible, et le bénéficiaire peut être en mesure de demander ce montant en autant qu’il y ait droit par ailleurs.
Exception : crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
3.77 Si un particulier est tenu de verser une pension alimentaire pour conjoint et qu’il vit séparé de son époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien, pour une partie de l’année seulement (par exemple, dans l’année de rupture du mariage), il peut demander le crédit d’impôt personnel qui s’applique pour son époux, son conjoint de fait ou un enfant. Un particulier y est admissible pourvu qu’il ne demande pas une déduction pour l’année selon l’alinéa 60b) au titre d’une pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien. Les autres conditions pour demander le crédit d’impôt doivent être remplies. Cette mesure permet, par exemple, à un particulier qui est admissible à la déduction d’un montant au titre des pensions alimentaires versées dans l’année de la rupture du mariage de demander soit la déduction, soit le crédit d’impôt personnel, selon ce qui est le plus avantageux.
Frais juridiques et comptables
Frais juridiques ou comptables non déductibles
3.78 Ni le payeur ni le bénéficiaire ne peuvent déduire des frais juridiques ou comptables encourus pour prendre les mesures suivantes :
- pour obtenir un divorce ou une séparation;
- pour déterminer la garde d’un enfant ou les droits de visite;
- pour partager le patrimoine familial.
3.79 Un bénéficiaire ne peut pas déduire de frais juridiques ni comptables encourus pour recouvrer les sommes suivantes :
- une somme forfaitaire qu’on ne peut considérer comme constituant un paiement au titre de plusieurs paiements périodiques de pension alimentaire en souffrance;
- une somme qui n’est pas admise comme pension alimentaire;
- une somme en provenance d’une succession relativement à une personne décédée.
Reportez-vous aux observations sur le versement d’une somme forfaitaire aux numéros 3.44 à 3.46 et celles sur les paiements provenant d’une succession au numéro 3.67.
3.80 Un payeur ne peut pas déduire de frais juridiques ni comptables encourus pour établir, négocier, contester ou réduire le montant d’une pension alimentaire, ou pour mettre fin à son paiement.
Frais juridiques ou comptables déductibles
3.81 Un bénéficiaire peut déduire des frais juridiques ou comptables encourus pour prendre les mesures suivantes :
- pour établir le montant de pension alimentaire que doit lui payer son époux ou conjoint de fait, actuel ou ancien;
- pour établir le montant de pension alimentaire que doit lui payer la personne qui est légalement le père ou la mère de son enfant (qui n’est ni son époux ni son conjoint de fait, actuel ou ancien), si son droit à une pension alimentaire qui est déjà établi selon une ordonnance d’un tribunal;
- pour demander une augmentation de la pension alimentaire;
- pour contester la réduction de la pension alimentaire;
- pour recouvrer des paiements de pension en souffrance;
- pour demander à ce qu’une pension alimentaire pour enfants ne soit pas imposable.
3.82 Conformément à l’alinéa 18(1)c), des dépenses engagées pour tirer un revenu exonéré ne sont généralement pas déductibles. Cependant, puisqu’un revenu exonéré, selon la définition prévue au paragraphe 248(1), ne comprend pas une pension alimentaire, des frais juridiques ou comptables comme ceux décrits au numéro 3.81 sont déductibles même si la pension alimentaire pour enfants à laquelle se rapportent les frais n’est pas comprise dans le revenu du bénéficiaire. En conséquence, l’alinéa 18(1)c) n’empêche pas la déduction de frais engagés au titre d’une pension alimentaire, puisque ce revenu ne constitue pas un revenu exonéré.
3.83 Un bénéficiaire peut déduire des frais juridiques ou comptables à l’égard d’une demande de pension alimentaire qui a été refusée, pourvu que la demande soit de bonne foi et bien fondée, avec des chances raisonnables de succès.
3.84 Des frais juridiques ou comptables qui sont admissibles peuvent être déduits sur une base d’exercice. Si un bénéficiaire se voit accorder le paiement de dépens qui comprennent des frais juridiques ou comptables, il ne peut déduire que le montant net de ces frais. Si le bénéficiaire a déduit des frais juridiques ou comptables dans une année d’imposition précédente, il doit inclure la somme accordée par le tribunal dans l’année où il la reçoit.
Frais de garde d’enfants
3.85 Consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1 pour obtenir un exposé complet sur les frais de garde d’enfants. Les numéros 1.33 à 1.36 de ce chapitre traitent de questions précises concernant la déduction des frais de garde d’enfants en cas de rupture d’une relation conjugale.
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F3-C3, est entré en vigueur le 16 mai 2019.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 19 août 2014, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT–530R, Pensions alimentaires, de même que les Nouvelles techniques sur l’impôt sur le revenu No 24.
Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvois
L’alinéa 60b) (également les articles 56.1 et 60.1, le paragraphe 118(5) et les alinéas 56(1)b), 56(1)c.2), et 60c.2)).
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