Historique du chapitre S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes)

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information présentée dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 17 avril 2025

Des modifications d’ordre général ont été apportées aux différents exemples du chapitre afin qu’ils présentent des montants indexés plus récents.

Le chapitre a été modifié afin de mettre à jour les hyperliens vers les différents éléments du tableau des montants indexés.

Le numéro 2.2 a été mis à jour afin de tenir compte des modifications législatives apportées à l’article 118 par L.C. 2021, ch. 23 (anciennement le projet de loi C‑30), qui a modifié la manière de calculer les crédits d’impôt personnels pour les années d’imposition après 2019.

Le numéro 2.15 a été mis à jour afin de préciser que le divorce et l’annulation s’appliquent au mariage et que la séparation s’applique à l’union de fait.

Le numéro 2.19 a été mis à jour afin de préciser que le particulier doit subvenir au besoin de la personne au moyen de ses propres ressources et que la personne soutenue doit dépendre du soutien du particulier. Ce numéro a également été élargi pour traiter des situations où la personne à charge gagne un revenu dans l’année.

Les éléments de la formule du numéro 2.25 ont été modifiés par choix éditorial.

Le numéro 2.25.1 a été ajouté afin de faire référence au crédit d’impôt personnel de base prévu au paragraphe 118(1) qui était disponible pour les années d’imposition avant 2020, c’est-à-dire avant les modifications législatives apportées à l’article 118 par L.C. 2021, ch. 23 (anciennement le projet de loi C‑30) pour les années d’imposition après 2019.

Le numéro 2.25.2 a été ajouté afin de fournir le calcul du montant personnel de base pour les années d’imposition après 2019, tel qu’il est défini au paragraphe 118(1.1) (paragraphe ajouté par L.C. 2021, ch. 23, art. 19). Ce montant personnel de base est également utilisé dans le calcul du crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait au numéro 2.27 et du crédit d’impôt pour personne à charge admissible au numéro 2.42. Un exemple a été ajouté pour illustrer le nouveau calcul du montant personnel de base. En raison de ces changements, les éléments figurant dans les formules de tout le chapitre ont été modifiés.

Les numéros 2.27, 2.28 et 2.29 ont été mis à jour afin de fournir le calcul du crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait, lequel dépend du montant personnel de base (modifié par L.C. 2021, ch. 23, art. 19) dont il est question aux numéros 2.25 à 2.25.2.

L’exemple figurant au numéro 2.38 a été mis à jour pour tenir compte de la formule modifiée dont il est question aux numéros 2.27 à 2.29.

Les numéros 2.42, 2.43, 2.44 et 2.46 ont été mis à jour afin de fournir le calcul du crédit d’impôt pour personne à charge admissible, lequel dépend du montant personnel de base (modifié par L.C. 2021, ch. 23, art. 19) dont il est question aux numéros 2.25 à 2.25.2.

L’exemple figurant au numéro 2.58 a été mis à jour pour tenir compte de la formule modifiée dont il est question aux numéros 2.42 à 2.46.

Mise à jour du 5 août 2020

Le chapitre a été modifié afin de mettre à jour les hyperliens vers les différents éléments du tableau des montants indexés.

Mise à jour du 8 avril 2019

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes), est une mise à jour du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge, lequel avait remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-513R, Crédits d’impôt personnels, le 29 avril 2017. Veuillez noter que le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1 a été renommé Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes).

Le chapitre traite des conditions d’admissibilité aux crédits d’impôt personnels pour 2017 et les années d’imposition suivantes. Le présent historique souligne les modifications techniques et interprétatives d’importance apportées à l’information portant sur les crédits d’impôt personnels que contient le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1. À l’avenir, l’historique soulignera les modifications apportées au Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2. L’Historique du chapitre du folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1 souligne les principales modifications techniques et interprétatives apportées à l’information contenue dans l’ancien bulletin d’interprétation.

Pour les années d’imposition antérieures à 2017, veuillez consulter le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes).

Modifications législatives et autres changements

Le chapitre a été mis à jour afin de tenir compte du nouveau crédit canadien pour aidant naturel. Le crédit canadien pour aidant naturel a été adopté par L.C. 2017, ch. 20, art. 12 et a remplacé le crédit d’impôt pour aidant naturel, le crédit d’impôt pour personnes à charge et ayant une déficience ainsi que le crédit d’impôt pour aidant naturel. Dans le chapitre, il y a distinction entre le crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (adulte) et le crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (enfant) lorsqu’il est question du crédit canadien pour aidant naturel. Toute mention des crédits précédents a été supprimée.

Le numéro 2.16 a été ajouté afin de faire mention de la restriction que prévoit l’alinéa 118(4)a.2) selon laquelle le revenu est déterminé comme si aucune somme n’était déductible au titre du fractionnement du revenu, en application de L.C. 2018, ch. 12, par. 11(3).

Le numéro 2.38 a été ajouté afin d’aborder la restriction étendue que prévoit l’alinéa 118(4)c) et qui empêche un particulier de demander le crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (adulte) à l’égard d’une personne si le particulier peut demander le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait pour cette même personne, tel que cela est prévu par L.C. 2017, ch. 20, par. 12(5). Un exemple a été ajouté.

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